LES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS

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LES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS
LES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé où mis en cause n'a pas été remplacé par
une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai d'un an, les salariés des entreprises
concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention
ou de l'accord. (C. trav., art. L.2261-13)
L'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou
de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à
titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
Critère de l'individualité
En résumé :
-
Un avantage individuel bénéficie au salarié à titre personnel, peu important que la situation
soit identique pour tout les salariés de l’entreprise.
Un avantage collectif est celui dont bénéficie une collectivité de salariés, sans qu’il puisse
bénéficier à chaque salarié à titre personnel.
L'individualité s'apprécie au regard de l'objet de l'avantage qui doit pouvoir se réaliser
indépendamment de la collectivité de salarié.
Exemples :

Les salariés ont droit au maintien de leur niveau de rémunération, mais le système de
répartition des pourboires institué par les accords dénoncés a une nature collective et ne
peut être assimilé à un avantage individuel
(Cass. soc., 12 févr. 1991, no 89-45.314 )

L'avantage conventionnel consistant à accorder un jour supplémentaire de congé aux
employés dont le repos habituel coïncide avec un jour férié profite individuellement à
chaque salarié qui en ont déjà bénéficié à titre personnel et a donc la nature d'un avantage
individuel acquis.
(Cass. soc.,23 mai 2006, no 04-42.779)
Critère de l'acquisition
Le salarié ne doit pas nécessairement avoir bénéficié de l'avantage mais les conditions
d'ouverture doivent avoir été réunies.
L'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit ouvert et non à un droit
simplement éventuel.
Exemple :


L'indemnité de licenciement ne constitue pas un avantage individuel acquis car ce droit ne
naît qu'au moment de la rupture du contrat de travail.
Le droit au maintien du niveau de la rémunération ne permet pas d’exiger la réévaluation
de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé.
(Cass. soc.,22 avr. 1992, no 88-40.921 ; Cass. soc., 26 janv. 2005, no 02-44.712)

De la même façon, l'avantage acquis résultant du paiement d'un treizième mois sera limité
au montant de ce treizième mois tel que le salarié l'a reçu la dernière fois et ne variera
plus.
(Cass.soc., 24 nov. 1992, no 89-20.427)
Notez-le ! Seuls les salariés engagés avant la dénonciation ou la mise en cause peuvent prétendre au
bénéfice des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé tant que celui-ci continue à
produire effet. Les salariés engagés après la dénonciation (ou la mise en cause) ne peuvent en
revanche pas les conserver au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord a
cessé de produire effet.
(Cass. soc., 15 mai 2001, no 99-41.669)
ZOOM SUR LES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS EN MATIERE DE DUREE
DU TRAVAIL
Dans un arrêt du 23 mai 2006 (n°04-42.779), la Cour de cassation définit l’avantage individuel
comme celui dont le salarié a bénéficié à titre personnel, abandonnant ainsi une précédente
motivation qui excluait les avantages liés aux conditions de travail et bénéficiant à une collectivité
de salarié.
En l’espèce, la cour d’appel avait fait droit à la demande des salariés qui estimaient que
l’attribution d’un jour de repos supplémentaire lorsque le repos hebdomadaire tombait un jour
férié était un avantage individuel acquis.
Au vu de cette décision, on peut envisager que de nombreux avantages contenus dans les
accords de durée du travail ait un caractère individuel :
-
la durée du repos hebdomadaire,
le nombre de jour de repos,
la substitution d’une majoration de salaire ou d’un repos à une majoration,
le taux des majorations pour heures supplémentaires,
assimilation à du temps de travail effectif de certaines périodes non travaillés qui constitue
un avantage salarial (Soc. 13 mars 2001, n°99-45-651).
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En général, les droits sous forme de repos et les éléments de rémunération sont des
avantages individuels.
La rémunération est un avantage individuel acquis au niveau qu’elle a atteint lorsque l’accord
a cessé de s’appliquer (Soc, 26 nov.1996, n°93-44.811; Soc.21 nov. 2000, n°98-43377).
On peut donc en déduire que les 35 heures payées 39 resteraient acquises au salarié. Le retour
aux 39 heures devrait alors s’accompagner du maintien du salaire antérieur et du paiement de 4
heures supplémentaires.
En revanche, ne semblent pas pouvoir être des avantages individuels acquis :
-
des modes d’organisation : modulation, cycle,
la répartition de l’horaire hebdomadaire,
les délais de prévenance en cas de changement d’horaire,
l’amplitude de la modulation …
En effet, les normes relatives à l’organisation des horaires et à leur aménagement contribuent
à l’organisation du travail et sont donc des avantages collectifs.
Certains points restent incertains :
-
les jours RTT,
le chômage de jours fériés ou de ponts,
l’éligibilité au forfait jours.
Pour une partie de la doctrine, les jours RTT ne peuvent être qu’un avantage collectif car il s’agit
d’une modalité de répartition de l’horaire concrétisant le passage de 39 à 35 heures. De plus, il
s’agit d’un aménagement des temps de travail matérialisé par une certaine façon de sortir de
l’horaire collectif par des horaires différents pour les différents salariés, bien que cela se
concrétise par des jours de repos, susceptibles de constituer des avantages individuels.
En conséquence, la disparition de l’accord ARTT rétablirait le droit commun, c'est-à-dire la
semaine civile.
Pour ces auteurs, considérer que le salarié peut conserver ses jours RTT au titre d’un avantage
individuel acquis reviendrait à réduire la durée du travail en dessous de la durée légale de 35
heures.
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