IS OU BNC

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IS OU BNC
U T I L I T A I R E S
F I S C A U X
RÉEL OU MICRO-BNC :
QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE
DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE COLLABORATION ?
MICRO-BNC
DÉCLARATION CONTRÔLÉE
Condition
d’application
Régime de droit
(recettes inférieures à 32 000 € HT
et application de la franchise en base de TVA).
En principe le micro BNC reste applicable
les deux premières années de dépassement
(article 102 ter 3 du CGI).Toutefois,
cette tolérance n’est pas applicable
lors de la première année d’activité.
Recettes supérieures à 32 000 € HT
(application d’un prorata temporis
la première année) ou sur option.
Recettes
Recettes encaissées
dans l’année.
Recettes encaissées
dans l’année.
Charges
Charges (dont amortissements)
calculées forfaitairement
= 34 % des recettes.
Minimum de 305 €.
Dépenses nécessitées par l’exercice
de la profession pour leur montant réel
ainsi que les amortissements.
Résultat
Recettes - déduction forfaitaire
Recettes - dépenses
Modalités
déclaratives
Report des recettes sur la
déclaration des revenus 2042 C.
Établissement d’une déclaration 2035
de détermination du résultat et report
sur une déclaration n°2042 C du résultat.
Adhésion
à une
association
agréée
Pas d’avantage fiscal à adhérer.
Avantage : imposition sur les seuls
résultats déclarés.
À défaut d’adhésion : application
d’une majoration de 25 %
des résultats déclarés.
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RÉEL OU MICRO-BNC :
QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE
DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE COLLABORATION ? - suite
Avantages
MICRO-BNC
DÉCLARATION CONTRÔLÉE
Simplicité.
Déduction d’un montant de charges
qui peut être supérieur à 34 %
des recettes.
Réduction d’impôt (915 €)
si recettes inférieures 32 000 € HT .
Implication plus forte dans la gestion
du cabinet.
Fait apparaître un résultat réel,
éventuellement un déficit imputable.
Inconvénients
Plafonnement des déductions
à 34 % des recettes.
Suivi administratif plus
rigoureux.
Respect de la franchise
en base de TVA :
pas de possibilité
de récupération de la TVA
supportée sur des
investissements.
Résultats toujours bénéficiaires.
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TAXE PROFESSIONNELLE :
POUR QUI ? SUR QUOI ? COMBIEN ?
EXONÉRATION DES
JEUNES AVOCATS
Pour les impositions
établies à compter
de 2008, les avocats
ayant suivi le
nouveau cursus
de formation
sont exonérés pour
les deux années
suivant celle du
début de l’exercice
de la profession
(article 1460 8° du CGI).
ANNÉE DE
COMMENCEMENT :
LES RÈGLES GÉNÉRALES
si le changement prend effet au 1er janvier, le
nouvel exploitant est imposé sur les bases de
son prédécesseur, qui ont été déclarées avant
le 1er mai de l’année précédant le changement
par le cédant.
En principe,la taxe professionnelle est due
pour l’année entière par le redevable qui Pour les deux années suivantes, le nouvel exploitant est imposé d’après la valeur locative
exerce l’activité au 1er janvier.
des immobilisations dont il a disposé au 31 décembre de sa première année d’activité et les
Création d’un cabinet
recettes de cette même année ajustée prorata
(article 1478 II du CGI)
temporis.
Lorsqu’une personne entreprend une activité
en cours d’année sans avoir eu de prédécesseur (ouverture d’établissement) :
BASE
D’IMPOSITION
pour l’année de la création, la taxe professionnelle n’est pas due ;
pour les deux années suivantes, la base d’imposition est calculée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31
décembre de l’année de la création (et sur les
recettes de l’année de la création ajustées prorata temporis).
Pour la généralité des redevables, la base de la
taxe professionnelle est constituée par la valeur
locative de tout ou partie des immobilisations corporelles utilisées pour les besoins
de la profession.
Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, notamment les avocats, qui emLa base d’imposition de la première année ploient moins de cinq salariés,la base comprend
suivant celle de la création est réduite de une fraction du montant des recettes (armoitié.
ticle 1467 2° du CGI).
Reprise d’un cabinet existant
La période de référence retenue pour détermi(article 1478 IV du CGI)
ner la base d’imposition est constituée par
l’avant dernière année précédant celle de l’imEn cas de changement d’exploitant en cours position.
d’année, l’imposition ne peut pas être transférée au nouvel exploitant.
Les immobilisations
corporelles
Pour l’année de changement :
Il est tenu compte des immobilisations appar si le changement intervient en cours d’année,
le cédant reste redevable de la taxe pour l’an- tenant au contribuable, ainsi que de celles qu’il
née entière, aucune imposition n’est établie au a prises en location ou en crédit-bail, ou qu’il
utilise à titre gratuit.
nom du successeur ;
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TAXE
PROFESSIONNELLE :
POUR QUI ?
SUR QUOI ?
COMBIEN ? - suite
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Les titulaires de BNC qui emploient moins de
5 salariés sont imposables sur la valeur locative
des seules immobilisations passibles de la
taxe foncière (local professionnel). Ils ne sont
pas imposés sur la valeur locative des biens et
équipements mobiliers.
La valeur ajoutée se définit comme l’excédent
HT de la production (recettes) sur les consommations de biens et services en provenance de
tiers (travaux, fournitures et services extérieurs,
les frais de transport et de déplacement,les frais
divers de gestion).
Les recettes
Le dégrèvement susceptible d’être accordé au
titre du plafonnement est égal à la différence
Les titulaires de BNC qui emploient moins de entre :
5 salariés sont en outre imposés sur une fraction, fixée à 6 %, du montant des recettes qui d’une part, la cotisation de taxe
sont réalisées lors de l’avant dernière année pré- professionnelle de l’entreprise au titre
cédant celle de l’imposition.
de l’année d’imposition ;
et, d’autre part, 3,5 % de la valeur ajoutée.
MONTANT
DE L’IMPOSITION
Le montant de la taxe professionnelle
s’obtient en multipliant la base d’imposition par les taux d’imposition fixés
dans les conditions suivantes : les conseils
municipaux, les instances délibérantes des
établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les conseils généraux et régionaux votent chaque année le taux de la taxe
professionnelle.
DATE
DE PAIEMENT
Versement
d’un acompte
Les redevables dont la cotisation de taxe professionnelle de l’année précédente a été au
moins de 3 000 € sont tenus de verser un
acompte qui vient ensuite s’imputer sur le
montant de l’impôt finalement dû.
C’est l’État qui assure l’assiette et le L’acompte est égal à 50 % du montant
recouvrement de la taxe professionnelle. de la cotisation de l’année précédente.
En contrepartie,l’État prélève des frais de ges- Il vient à échéance le 31 mai et doit être réglé
tion égaux à 8 % du montant des taxes per- au plus tard le 15 juin.
çues au profit des collectivités locales et de leurs
groupements.
Le solde (ou cotisation annuelle
en l’absence d’acompte)
PLAFONNEMENT
EN FONCTION DE LA VALEUR
AJOUTÉE
Les redevables de la taxe professionnelle peuvent bénéficier d’un plafonnement de leurs
cotisations par rapport à la valeur ajoutée qu’ils
produisent (article 1647 B sexies du CGI).
Les cotisations de taxe professionnelle sont le
plus souvent mises en recouvrement au cours
du mois d’octobre et doivent être payées dans
les 45 jours suivants.
Remarque :
Les redevables de la taxe professionnelle ont la
possibilité d’opter pour la mensualisation.
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TVA :
CE QU’IL FAUT SAVOIR !
LA FRANCHISE
Article 293B du CGI
Le passage au régime du réel normal est
fonction de 2 seuils :
si le chiffre d’affaires de l’année N est com260 000 €, le pasJusqu’à 41 500 € de recettes annuelles,l’avocat pris entre 230 000 € et
er
sage
s’opérera
au
1
janvier
de l’année
n’est pas redevable de laTVA.Il ne facture pas de
TVA à ses clients.En contrepartie,il ne déduit pas suivante ;
la TVA sur ses acquisitions de biens ou de ser- si le chiffre d’affaires de l’année N devient
vices (mais il a le droit d’opter pour laTVA).
supérieur à 260 000 €, le cabinet relève immédiatement du régime réel d’imposition à
compter du premier jour du mois de l’exercice
en cours.
Les avocats bénéficient d’un seuil de
franchise spécifique :
Le chiffre d’affaires limite doit être ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise au
si le seuil de 41 500 € est franchi, l’avocours de l’année civile.
cat devient redevable de la TVA à compter
du 1er janvier de l’année suivante (limite
ajustée au prorata du temps d’exercice de
FONCTIONNEMENT :
l’activité pendant l’année de référence).
le bénéfice de la franchise est remis en
cause,en cours d’année,lorsque le montant
de recettes excède 51 000 €. Dans ce cas,
l’avocat devient redevable de la TVA à
compter du 1er jour du mois au cours duquel
cette limite est dépassée.
Déclaration annuelle au plus
tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai.
Versement de 4 acomptes
(avril, juillet, octobre et décembre).
Le réel normal
PRÉCISION : penser à porter la mention
"TVA non applicable, article 293B du CGI" Le régime du réel normal s’applique lorsque
sur les factures.
le seuil du réel simplifié est dépassé
(ou option de l’avocat - voir ci-dessus).
LES RÉGIMES DE TVA
Le régime simplifié
(article 302 septies A du CGI)
Ce régime concerne les avocats dont
le chiffre d’affaires est inférieur
à 230 000 € HT (ou option de l’avocat si
celui-ci relève de la franchise en base).
FONCTIONNEMENT :
TVA mensuelle (déclaration CA 3).
Exception :
avocat dont la TVA exigible annuellement est
inférieure à 4 000 € (CA 3 par trimestre civil
sur demande expresse).
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CHOISIR SON RÉGIME D’IMPÔT
Champ
d’application
Détermination
du résultat
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
BNC DÉCLARATION
CONTRÔLÉE
De droit : SEL (sauf SELARL unipersonnelle).
Sur option : SELARL unipersonnelle,
sociétés de personnes.
Personnes physiques, SELARL
unipersonnelle, sociétés de personnes
(SCP, association d’avocats).
Sur option SEL pendant
au maximum 5 ans.
Principe = Produits-charges
Principe = recettes-dépenses
(nécessaires à l’exercice de la profession)
Application des règles de la
comptabilité d’engagement
(possible anticipation de la prise
en compte d’un produit ou d’une
charge par rapport à son
encaissement ou son paiement).
Application des règles
de la comptabilité de caisse.
Dépenses = charges de la structure
+ charges personnelles de l’associé
Imposition
des résultats
Imposition des résultats à l’impôt
sur les sociétés : taux de 15%
jusqu’à 38 120 € et de 33,33 % au-delà.
Imposition des résultats
(bénéfice ou perte) selon le barème
de l’impôt sur le revenu (taux
progressif, quotient familial).
Adhésion
à une association
agréée
Non.
Option possible pour le prélèvement
forfaitaire libératoire.
En cas d’adhésion : imposition
sur les résultats déclarés.
A défaut d’adhésion :
application d’une majoration
de 25 % des résultats déclarés.
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CHOISIR SON RÉGIME D’IMPÔT - suite
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
BNC DÉCLARATION
CONTRÔLÉE
Fiscalisation
des sommes
reçues sous
forme de
rémunération
Rémunération : charge comptable
et fiscale de la structure.
La rémunération perçue est
considérée comme une avance
sur le résultat et fiscalisée
dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux
(assiette de l’impôt sur le revenu).
Fiscalisation
des distributions
Fiscalité personnelle exclusivement
sur les sommes distribuées.
Abattement de 40 % ; abattement forfaitaire
de 1 525 € pour les célibataires, veufs...
ou 3 050 € pour les couples mariés ou pacsés ;
crédit d’impôt plafonné à 115 €
pour les célibataires, veufs... ou 230 €
pour les couples mariés ou pacsés.
En principe : imposition dans
la catégorie des traitements et salaires
et rémunérations des dirigeants.
Pas d’application dans le cadre
des entreprises non soumises
à l’impôt sur les sociétés.
Application des contributions sociales (12,10%)
sur la distribution avant application
des abattements fiscaux.
Option possible pour le prélèvement forfaitaire
libératoire (taux d'imposition global de 30,10 %).
Cotisations
sociales
Selon que la gérance est majoritaire
ou non, les cotisations sont assises sur
la rémunération soit,
Cotisations sur la base
du résultat déclaré dans
le cadre des BNC.
selon les règles des mandataires sociaux
(salariés)
soit selon les règles des professionnels
indépendants.
Assiette des cotisations non salariées:
rémunération + quote-part de dividendes.
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