Les associations en Alsace-Moselle

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Les associations en Alsace-Moselle
J – X – Les associations en Alsace-Moselle
J.X LES ASSOCIATIONS EN ALSACE-MOSELLE
1
J – X – 1 Introduction
1
J – X –2 Les associations non inscrites
2
J – X – 3 Les associations inscrites de droit local
2
J – X – 3.1 Inscription et reconnaissance
J – X – 3.2 Capacité juridique (article 21 du CCL)
J – X – 3.3 Fonctionnement – Généralités
J – X – 3.4 Dissolution – liquidation
3
4
5
5
J – X – 4 Mission d’utilité publique
7
J – X – 5 Procédure de création
7
J – X – 5.1 Inscription de l’association
J – X – 5.2 Publication dans un journal
7
8
J – X – 6 Les modifications en cours de vie de l’association
8
J.X
Les associations en Alsace-Moselle
J–X–1
Introduction
Les associations dont le siège se situe en Alsace-Moselle ne sont pas soumises à la « loi1901 » ni à la « loi de 1905 »
mais à des dispositions particulières, nées de l’annexion de ces régions par l’Empire allemand entre 1870 et 1918. En
effet, lors du retour de l’Alsace-Moselle à la France, le législateur a procédé en 1924 à l’introduction des lois civiles et
commerciales françaises. Mais cette introduction n’a pas été massive et globale, et bon nombre de dispositions du
droit local furent expressément maintenues en vigueur dont celle des associations.
Ainsi, en dehors des établissements publics des cultes reconnus : « fabriques » pour le culte catholique, « conseils
presbytéraux » pour le culte protestant et « consistoires départementaux » pour le culte israélite, les cultes non
reconnus peuvent utiliser des associations de droit local.
C’est ainsi que les associations ayant leur siège dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin ou de la Moselle
sont obligatoirement soumise à une législation spécifique dite « de droit local » et depuis le 1er août 2003 aux seuls
articles 21 à 79-III du Code Civil Local (CCL).
Le décret d’application est paru après trois ans de concertation sous le N° 2006-1477 du 29 novembre 2006 (qui
complètent l'annexe du nouveau Code de procédure civile). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2007
(JO 30-11-2006 p. 18026).
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Le Culte & La Législation
Tout ce qui concerne la création et l’organisation de l’association est exclusivement régi par le droit local. En
revanche, en matière fiscale, en matière comptable, en matière de responsabilité comme en matière sociale, ces
dernières sont soumises pour l’essentiel aux règles de droit commun. Il existe toutefois certaines particularités.
De manière plus générale, chaque fois qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut
être exercée par une association déclarée assujettie à la loi du 1er juillet 1901, elle peut également être développée
dans le cadre d'une association de droit local (Code civil local art. 79 II introduit par la loi 2003-709 du 1-8-2003).
Le code civil local (CCL) distingue deux types d’associations :
Les associations non inscrites correspondant aux associations de fait de la loi de 1901, c’est à dire avec une
capacité juridique quasi nulle.
Les associations inscrites au registre du tribunal d’instance.
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Les associations non inscrites
Les règles suivantes leurs sont applicables1. Elles peuvent se créer librement en dehors de tout contrôle administratif
et judiciaire. Elles peuvent être dotées de statuts écrits ou non. Elles n’ont pas la pleine capacité juridique et aucune
contrainte ne pèse sur elles outre l’obligation d’avoir une direction2 et une assemblée générale3 qui sera
obligatoirement convoquée4. En pratique, elles ne pourront ouvrir un compte bancaire, signer un bail ou encore
recevoir des subventions.
En règle générale, toutes les associations inscrites sont dans un premier temps des associations non inscrites qui
sont reconnues par le droit local.
L’article 54 du Code civil local vise spécifiquement ce type d’association : « Seul le patrimoine affecté à l'association
non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis
envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs
personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la
société civile en participation. » (art. 54 modifié par la loi 2003-709).
J–X–3
Les associations inscrites de droit local
L’article 56 stipule que « l’inscription ne doit avoir lieu que si le nombre des membres de l’association est au moins de
sept ». Durant la vie de l’association, le nombre des membres de l’association ne peut descendre en dessous de
trois.
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articles 21 à 54 du CCL
article 26 du CCL
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article 32 du CCL
4
article 36 du CCL
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J – X – Les associations en Alsace-Moselle
La requête en inscription doit donc comporter la signature de 7 membres au moins et une copie du procès verbal
relatif à la constitution de la direction.
Le contenu des statuts est librement déterminé par les membres fondateurs. Toutefois, un certain nombre de
clauses est imposé et leur absence est sanctionnée.
Le code civil local distingue 2 types de clauses :
Les clauses qui doivent figurer dans les statuts (articles 57 à 59):
Les statuts doivent nécessairement contenir, le but qui peut être totalement lucratif, le nom qui doit se distinguer
nettement des autres associations inscrites, le siège de l’association qui détermine le lieu où en est exercé
l’administration, l’applicabilité du droit local ou du droit commun et le tribunal d’instance auprès duquel doit être
demandée l’inscription. Les statuts doivent préciser et indiquer nécessairement que l’association sera inscrite. Enfin,
elle doit indiquer la date d’établissement des statuts.
Clauses qu’il y a lieu de faire figurer :
Il y a lieu de faire figurer dans les statuts les règles relatives à l’entrée et au retrait des membres (article 39). Les statuts
doivent également comporter des stipulations relatives à son fonctionnement et notamment à la formation de la
direction (article 58), aux convocations de l’assemblée, à la forme de la convocation et au mode de constatation des
résolutions (articles 27, 32, 36, 58).
J – X – 3.1 Inscription et reconnaissance
Contrairement aux associations de droit commun, les associations de droit local sont soumises à un double contrôle
lors de leur constitution. Ce contrôle est exercé par le juge judiciaire (tribunal d’instance), et par l’autorité
administrative (le préfet) qui peut élever une opposition et le communiquer à la direction de l’association.
Le contrôle du tribunal porte, aux termes de l’article 60 du Code Civil Local, sur la conformité de la demande
d’inscription visée aux articles 56 à 59.
Si la demande d’inscription n’est pas conforme, une ordonnance motivée en rejettera la demande (article 60). La
direction du groupement pourra exercer un recours (C. civ. loc. art. 60 et 62 ; art. 30-3 nouveau) :
selon les modalités propres au droit local : « pourvoi immédiat » contre la décision de rejet, dans les 15 jours de
sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ;
- en excès de pouvoir contre l'opposition du préfet, dans les deux mois de sa notification par le greffe du tribunal.
De même, si l’association a été inscrite bien qu’une clause essentielle fasse défaut, le tribunal peut la rayer d’office.
-
Si la notification est admise, le tribunal doit le communiquer à l’autorité administrative compétente (Préfet).
Le greffe du tribunal d'instance tient le registre des associations inscrites et conserve les pièces jointes aux
déclarations selon un modèle et dans un dossier annexe, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de
la justice (art. 30-5 et 30-6 nouveaux).
S'il en est besoin, le greffier en chef atteste, selon un modèle à fixer par arrêté du garde des Sceaux, des nom,
prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que de la date
d'inscription de l'association (C. civ. loc. art. 69 ; art. 30-7 nouveau).
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Le Culte & La Législation
L'autorité administrative, saisie par le tribunal, ne peut s'opposer à l'inscription de l'association que si ses buts sont
contraires aux lois pénales réprimant les crimes ou délits ou si elle a pour but de porter atteinte à l'intégrité du
territoire et à la forme républicaine du gouvernement (article 61 modifié par la loi 2003-709).
L’autorité administrative (article 61 alinéa 2) de manière discrétionnaire peut faire opposition à l’inscription quand
l’association poursuit un but politique ou religieux. Autrefois, les préfets s’opposaient systématiquement à
l’inscription des associations religieuses. Cette opposition a été clairement condamnée par le tribunal administratif
de Strasbourg (Eglise Evangélique Méthodiste – 1976) et par le Conseil d’Etat (Eglise Evangélique Baptiste de
Colmar – 1980).
Ces dernières peuvent attaquer cette opposition par voie d’annulation au moyen de la procédure contentieuse en
matière administrative (articles 61 et 62)(recours pour excès de pouvoir).
L’autorité administrative a 6 semaines pour faire opposition. Passé ce délai, le tribunal inscrit l’association (article 63
modifié par la loi 2003-709).
A partir de l’inscription, l’association acquiert la pleine capacité juridique et prend le titre d’ « association inscrite ». Le
tribunal est chargé de rendre publique l’inscription par la voie du « journal d’annonces légales » désigné pour
recevoir ses publications. Les frais de cette publication reste à la charge de l’association.
L’original des statuts revêtu de l’inscription est restitué. La copie certifiée par le tribunal est conservée avec les autres
pièces (articles 65 et 66).
J – X – 3.2 Capacité juridique (article 21 du CCL)
Les associations inscrites, ont une capacité beaucoup plus large que celle des associations déclarées 1901. Ainsi,
elles peuvent :
•
réaliser tous les actes de la vie civile sans limitations ;
•
recevoir librement des libéralités (dons et legs) sous réserve de l’autorisation administrative préalable5 ;
•
acquérir, posséder et administrer librement tout bien mobilier ou immobilier, y compris les « immeubles de
rapport » sans lien direct avec son objet ;
•
partager librement leurs bénéfices entre les membres, sauf restrictions inscrites dans les statuts ;
Attention : dans ce cas l’association ne peut plus être considérée comme ayant une gestion
désintéressée, ce qui risque de fermer bien des portes concernant l’octroi de subventions, d’aides à
l’emploi… D’autre part, cela aura une incidence sur le régime fiscal (assujettissement aux impôts
commerciaux)
•
exercer une activité économique et commerciale.
Outre les contrôles lors de l’inscription au registre du tribunal d’instance, toutes modifications des organes de
direction et tout changement de statuts doivent être notifiées et inscrites au registre des associations du tribunal
d’instance. Ces modifications n’ont pas à être publiées dans le journal d’annonces légales6.
Notons également que contrairement aux associations 1901, où l’absence de déclaration en préfecture ne
conditionne que l’opposabilité aux tiers, dans le code civil local, une modification statutaire ne produit ses effets à
5
6
Décret 55-1431 du 2 novembre 1955
l’article 71 du CCL ne renvoyant pas à l’alinéa 1 de l’article 66.
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J – X – Les associations en Alsace-Moselle
l’égard des tiers mais aussi à l’égard de ses membres qu’après son inscription au registre des associations (article 71
du CCL).
Les autres contrôles, notamment l’autorisation de recevoir des libéralités, sont identiques à ceux applicables aux
associations 1901/1905 (Vieille France).
J – X – 3.3 Fonctionnement – Généralités
Le fonctionnement des associations inscrites est prévu de manière très précise dans le code civil local :
pour les modalités de direction aux articles 26 à 32 ;
en ce qui concerne les membres, les assemblées générales et les modifications statutaires aux articles 33 à 40.
Plusieurs particularités peuvent être signalées :
Sauf stipulations statutaires contraires (articles 32,33,38 et 40) :
•
l’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à l’ordre du jour indiqué dans la convocation ;
•
le vote par procuration n’est pas autorisé ;
•
les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents ;
•
la majorité des ¾ est exigée pour la modification des statuts et la dissolution ;
•
la modification de l’objet social exige l’assentiment de tous les membres présents ou non (les absents doivent y
consentir par écrit)
•
une résolution est valable en dehors de toute assemblée si tous les membres donnent par écrit leurs résolutions.
De même :
•
La qualité de membre n’est ni cessible, ni transmissible (article 38) ;
•
Un membre n’a pas le droit de vote lorsque la résolution de l’assemblée générale a pour objet la conclusion
d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre l’association et lui
(article 34).
J – X – 3.4 Dissolution – liquidation
Les associations inscrites de droit local peuvent être dissoutes dans trois hypothèses précisément réglementées7 :
La dissolution légale ou judiciaire :
Le préfet peut dissoudre l’association lorsque l’agissement de ses membres compromet l’intérêt public par une
résolution illégale, ou par des agissements illicites de sa direction8.
Une association peut être radiée lorsque le tribunal d’instance constate qu’elle a cessé toute activité depuis 5
ans9. L'ordonnance de radiation d'une association devenue totalement inactive, lui est notifiée par lettre
7
articles 41 à 53 et 73 à 76 du code civil local
article 43 modifié par la loi 2003-709
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article 79-1 introduit par la loi 2003-709
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Le Culte & La Législation
recommandée avec avis de réception. En cas de retour au greffe du pli sans signature de l'avis par l'association
destinataire, la notification sera réputée valablement faite par affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal
pendant un délai de 25 jours (art. 30-12 nouveau).
En cas de cessation de paiement, la procédure prévue pour l’ensemble du territoire s’applique : Tribunal de
Grande Instance, jugement de liquidation et de redressement judiciaire. En cas de retard dans le dépôt de demande
d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif, les membres de la direction sont solidairement
responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte10.
Le tribunal d’instance peut aussi retirer son inscription si le nombre de ses membres devient inférieur à trois sur
requête de la direction ou d’office si la requête n’a pas été présentée dans les 3 mois (articles 72 et 73).
Notons que, sous peine de sanctions pécuniaires, la direction de l’association doit fournir, à toute époque, à la
demande du tribunal d’instance une attestation certifiée du nombre des membres (articles 71 et 78 du CCL).
La dissolution volontaire
L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée à la majorité des trois quarts des membres présents
sauf disposition statutaire contraire (article 41).
La dissolution statutaire
Elle est de droit à l’expiration de la durée fixée par les statuts.
Liquidation
La radiation du registre des associations doit être demandée au tribunal d’instance par l’autorité compétente
(retrait de la capacité juridique) ou par la direction (dissolution) (articles 74 et 78 du CCL).
Le retrait de la capacité juridique ou la dissolution d’une association de droit local entraîne la dévolution de son
patrimoine (article 45 du CCL).
Les statuts peuvent prévoir les bénéficiaires de la dévolution du patrimoine ou prévoir une décision de tout autre
organe de l’association. A défaut de stipulations statutaires, le patrimoine est dévolu par parts égales aux membres
si les statuts ont pour objet exclusif de servir les intérêts des membres ; dans les autres cas, le patrimoine est dévolu
à l’Etat.
Les liquidateurs peuvent être la direction ou toutes personnes désignées (article 48). Le nom des liquidateurs doit être
inscrit au registre des associations par la direction sous peine d’amende (articles 76 et 78 du CCL).
S’il y a plusieurs liquidateurs, les décisions doivent être prises à l’unanimité. Les liquidateurs doivent publier le retrait
de la capacité juridique dans le journal d’annonces légales et inviter les créanciers à déclarer leurs créances (article 50).
Pour les créanciers connus, les liquidateurs doivent leur adresser une notification individuelle à faire leur déclaration.
En cas d’insuffisance d’actif, les liquidateurs doivent requérir l’ouverture d’une procédure d’apurement collectif du
passif. En cas de dépôt différé, les liquidateurs sont solidairement responsables envers les créanciers du dommage
qui pourrait en résulter (article 42 sur renvoi de l’article 48).
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article 42 modifié par la loi 2003-709
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J – X – Les associations en Alsace-Moselle
J–X–4
Mission d’utilité publique
Les associations locales ne peuvent pas être reconnues d’utilité publique. Elles peuvent se voir reconnaître une
mission d’utilité publique, si elles sont inscrites, leur gestion désintéressée, leurs statuts interdisent tout partage
de bénéfice et leur objet est à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel. Elle est
prononcée par arrêté préfectoral sur avis du tribunal administratif de Strasbourg (décret 85-1304 article 2), dans les
mêmes conditions que la reconnaissance d’utilité publique de nos associations déclarées. L'ensemble des droits et
avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le
code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément au 1 de l'article 80 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)(Article 79-III introduit par la loi 2003-709). A ce titre, elles peuvent
percevoir des dons déductibles des revenus de leur donateur. Cet agrément n’apporte donc que des avantages
fiscaux, car la capacité des associations inscrites d’Alsace Moselle est supérieure à celle des associations RUP.
J–X–5
Procédure de création
Avant de créer l’association, il faut :
-
identifier le projet ;
trouver au moins 7 personnes pour créer l’association ;
-
rédiger les statuts ;
-
faire adopter ces statuts par l’assemblée générale constitutive ;
Au moins 7 personnes devront porter leurs nom, prénom, et signature au bas des statuts et en parapher toutes
les pages.
-
Rédiger le procès verbal de l’assemblée générale constitutive.
Lors de cette réunion, l’organe de direction de l’association sera mis en place et la liste des membres de la
direction sera établie précisément.
J – X – 5.1 Inscription de l’association
Le membre désigné doit aller inscrire l‘association au Greffe du tribunal d’instance géographiquement compétent
en fonction du siège de l’association (C. civ. loc. art. 55). Elle s'effectuera, dorénavant, selon des modalités calquées sur
celles de la déclaration des associations en droit commun et identiques dans toutes les juridictions. La déclaration
en vue de l'inscription de l'association devra être faite par un membre de la direction du groupement et devra
mentionner (art. 30-1 nouveau) :
-
la dénomination de l'association et, le cas échéant, son sigle ;
-
l'objet du groupement ;
l'adresse de son siège ou sa domiciliation (mais pas celle des établissements secondaires comme c'est le cas en
droit commun) ;
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7
Le Culte & La Législation
les nom, prénoms, domicile, nationalité de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au sein
de l'association. A la différence de ce qui prévaut en droit commun, la déclaration n'aura pas à indiquer la
profession de ces personnes, mais elle devra préciser leur date et lieu de naissance.
Cette déclaration devra être accompagnée des documents suivants (C. civ. loc. art. 59 ; art. 30-1 nouveau) :
-
un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales ;
-
l'original et une copie des statuts comportant l'indication du jour de leur établissement, les noms et prénoms
ainsi que la signature d'au moins sept membres ;
- une copie du procès-verbal relatif à la constitution de la direction.
Comme en droit commun, le déclarant devra recevoir un récépissé de la déclaration dans un délai de cinq jours,
avec énumération des pièces annexées ; en droit local, cette formalité est à la charge du greffier du tribunal
d'instance (art. 30-1 nouveau).
Après avoir procédé aux contrôles requis, le tribunal devra, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du
récépissé (art. 30-2 nouveau) :
- soit refuser la demande, après avoir entendu la direction de l'association ou recueilli ses observations ;
-
soit transmettre la déclaration au préfet du département du siège de l'association. Ce dernier disposera alors de
six semaines pour s'opposer à l'inscription, si les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant
les crimes et les délits ou si le groupement porte atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du
gouvernement. Passé ce délai le greffier du tribunal d’instance inscrit l’association au registre des associations.
En annexe de ce livre, vous trouverez la liste des tribunaux d’instance et des greffes détachés compétents pour la
tenue du registre des associations.
-
J – X – 5.2 Publication dans un journal
L'inscription de l'association est publiée dans un journal d'annonces légales à la diligence du tribunal d'instance. Ce
document pourra être demandé par les autorités par exemple lors de la demande du bénéfice des articles 200 et
238 bis du CGI (Dons et legs). Les frais de publication sont à la charge du groupement qui les règle au comptable du
Trésor ou, directement, au périodique concerné (C. civ. loc. art. 66 ; art. 30-9 et 30-10 nouveaux).
L'avis devra contenir (art. 30-10 nouveau) :
- les références et la date de l'inscription ;
-
la dénomination de l'association suivie, le cas échéant, de son sigle ;
-
l'adresse de son siège ou sa domiciliation ;
un résumé de l'objet statutaire ;
-
la date d'adoption des statuts ;
- les nom et prénoms des membres de la direction.
En annexe de ce livre, vous trouverez la liste des journaux d’annonces légales.
J–X–6
Les modifications en cours de vie de l’association
La loi impose certaines obligations.
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J – X – Les associations en Alsace-Moselle
Un membre de la direction de l'association ou, le cas échéant, les liquidateurs devront ultérieurement déclarer au
greffe du tribunal d'instance, pour être inscrits au registre des associations (C. civ. loc. art. 67, 71, 74 et 76 ; art. 30-1 et 30-4
nouveaux) :
- toute modification des statuts, la déclaration devant préciser l'objet, la dénomination et, le cas échéant, le sigle
de l'association, l'adresse de son siège ou sa domiciliation et comporter, en annexe, l'original et une copie de la
décision de modification ;
toute modification de la direction ou le renouvellement de l'un de ses membres ;
le retrait de la capacité juridique ou la dissolution de l'association, ainsi que la nomination des personnes
chargées de procéder à la liquidation du groupement.
A défaut, ils encourront une amende de 3 000 €. La même sanction pourra être prononcée contre les dirigeants qui
ne fournissent pas au tribunal d'instance l'attestation certifiée du nombre des membres du groupement qui leur est
demandée. La décision prononçant cette sanction ne pourra faire l'objet que d'un « pourvoi immédiat » (C. civ. loc. art.
72 et 78 ; art. 30-13 à 30-15 nouveaux).
-
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