Synthèse sur le droit des chantiers : le compte-prorata et le

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Synthèse sur le droit des chantiers : le compte-prorata et le
Association des Responsables de
Services Généraux
Facilities Managers Association
Synthèse sur le droit des chantiers : le compte-prorata et le règlement des
travaux
Le compte-prorata
Lorsque plusieurs entreprises sont amenées à intervenir sur un chantier, des
installations communes peuvent être nécessaires pour faciliter l'exécution des
travaux (éclairage du site, mise en place de sanitaires, consommation d'eau,
d'électricité, de téléphone, etc). L'article 31 du CCAG-Travaux prévoit la désignation
d'un entrepreneur qui sera chargé de l'entretien de ces installations communes et
avancera les fonds nécessaires. Dans ce cas, les dépenses engagées seront
consignées dans un "compte-prorata" et réparties entre toutes les entreprises au
prorata de leur participation aux travaux.
La gestion du compte-prorata relève donc d'une convention interentreprises en
principe établie en début de chantier. Ainsi, sauf dispositions particulières introduites
dans le marché, ni le maître d'œuvre ni le maître d'ouvrage n'ont à intervenir dans la
gestion de ce compte ou des différends liés à ce compte. L'entreprise de gros œuvre
est généralement chargée de ce service : les appels de fonds nécessaires au
fonctionnement du compte seront assurés par les entreprises et après accord du
maître d'œuvre sur les différentes factures présentées, en fin de chantier, les
dépenses sont réparties entre les différentes entreprises.
Le contenu du compte prorata est en fait constitué par les dépenses d'intérêt
commun c'est-à-dire celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs ont
pour but d'assurer la préparation et l'organisation du chantier, l'hygiène et la sécurité
des personnes, la coordination et exécution des travaux.
Ne peuvent être inscrites au compte prorata les dépenses imputées à un lot
déterminé, par exemple les clôtures, panneaux de chantier relevant, en général, du
lot gros œuvre, le réseau intérieur d'électricité relevant du lot électricité, des locaux
spéciaux destinés au maître d'ouvrage. A l'inverse, relèvent du compte prorata, les
dépenses de consommation d'eau et d'énergie nécessaires aux installations du
chantier, les dépenses téléphoniques qui ne sont pas refacturées à l'entreprise
consommatrice et certaines dépenses d'exploitation comme le nettoyage du bureau
de chantier et des installations communes d'hygiène.
Quant au montant du compte prorata est, comme son nom l'indique, réparti entre les
entrepreneurs intervenants au prorata du montant de leur marché. Cependant ne
constituent en aucun cas des dépenses communes de chantier (fournitures ou
ouvrages destinés à être reçus par le client et qui auraient été omis dans les
documents du marché).
Les modalités de gestion et de règlement de ce compte sont définies par une
convention spécifiant la désignation de la personne chargée de la tenue du compte
prorata et ses attributions, la composition et le rôle du comité de contrôle.
C'est généralement l'entrepreneur de gros œuvre qui est chargé de la gestion du
compte prorata en lots séparés, le mandataire commun en groupement d'entreprises.
Le compte prorata doit être géré avec rigueur ; il est alimenté par les entreprises
généralement au prorata du temps passé par chacune d'entre elles sur le chantier.
Lorsqu'au cours d'un chantier il s'avère nécessaire de modifier une ou plusieurs
dispositions initiales du contrat il est possible d'avoir recours à un avenant. Un
avenant est un document écrit constatant un accord de volonté des parties
contractantes et ayant pour objet de modifier une ou les prestations à réaliser,
travaux supplémentaires, nouveaux délais, dépassements de crédits etc...)
Un avenant ne doit pas en principe changer l'objet d'un marché, ni bouleverser
l'économie de celui-ci, sauf en cas de sujétions techniques imprévues. Il ne doit pas
non plus conduire à un bouleversement de l'économie du marché, ni qualitativement,
ni quantitativement. En pratique, il est assez courant.
Devis et avenants au devis ont valeur de contrat. Ainsi, si le montant de la facture
finale est différent de celui du devis, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, qu'elles
soient justifiées ou non. On peut ainsi proposer un avenant au devis ou au contrat,
où seront précisément écrites les modifications à prendre en compte (temps et coût
du déplacement, heures de travail supplémentaire, différence de prix unitaire, etc.).
Mais la signature d'un avenant n'est pas obligatoire, il est également possible de ne
rien signer, mais ces travaux supplémentaires devront apparaître sur la facture, et
être, bien évidemment réglés. Cependant, dans ce cas, si l'entrepreneur soumet une
facture dont le prix est largement supérieur à celui du montant du contrat ou du devis
initial, et que c'est lui qui a mal évalué au départ le coût ou la difficulté des travaux, il
devra en assumer seul les conséquences.
Le règlement des travaux
S'agissant du règlement des travaux il est possible de procéder à deux types de
paiement, paiement forfaitaire ou unitaire.
Le prix forfaitaire ou global est celui qui rémunère le titulaire pour une prestation ou
un ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises en œuvre pour
leur réalisation. Pour que le prix soit considéré comme forfaitaire, il faut qu'il soit
indiqué comme tel dans le marché.
La fixation d'un prix forfaitaire est recommandée pour toutes les prestations dont la
consistance peut être bien définie au moment de la conclusion du marché (cf.
circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de
règlement dans les marchés publics - JO du 24 octobre 1987).
Ainsi, est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une
partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui
ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien
ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de
nature à être répété. (Par opposition, est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire
au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage
ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à
titre prévisionnel.) Il s'agit d'un marché pour lequel l'entrepreneur consent à
s'engager pour un prix forfaitaire, montant global et irrévocable, pour des prestations
bien définies, d'après un contrat écrit. Le principe est celui de l'intangibilité de
l'accord établi entre les parties, impliquant l'invariabilité des prix et l'absence de
modification des documents contractuels
Les prix forfaitaires peuvent être détaillés au moyen d'une décomposition des prix. La
décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif
comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité
à exécuter et le prix de l'unité correspondant. L'absence de production de la
décomposition d'un prix forfaitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai
déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier
acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la
partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ;
les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque
élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités
indiquées dans la décomposition de ce prix, même si celle-ci a valeur contractuelle,
ne peuvent conduire à une modification dudit prix : il en est de même pour les erreurs
que pourrait comporter cette décomposition.
Le prix des travaux doit être indiqué sur le contrat. Il peut être fixé de façon globale et
définitive ou au métré. Dans tous les cas, vous ne paierez qu'en fonction de
l'avancement des travaux. Pour éviter tout litige, prévoyez au contrat un
échelonnement des paiements.
Le marché au forfait a l'avantage de présenter un prix global, déterminé à l'avance en
fonction d'une liste de travaux. Le fait que ce prix global fasse l'objet d'une estimation
détaillée des travaux ne lui ôte pas son caractère forfaitaire. En revanche, n'est pas
forfaitaire un marché dans lequel un prix est indiqué comme approximatif ou dans
lequel le prix est le résultat de prix unitaires appliqués aux quantités d'ouvrages
exécutés. Afin d'éviter toute ambiguïté sur la qualification du marché, il est
recommandé d'indiquer en toutes lettres qu'il s'agit d'un marché à forfait.
Un prix forfaitaire peut être révisé. Les tribunaux considèrent qu'il est possible de
réviser le prix en fonction d'indices qui reflètent les variations économiques, sous
réserve que les conditions de cette révision soient déterminées dans le contrat. En
pratique, cette révision se fait à partir des indices du bâtiment (B.T.) publiés chaque
mois par l'INSEE.
La clause de révision doit donner l'indice de base, qui ne peut être un indice
antérieur au dernier publié à la date de signature du marché et celui publié, soit à la
date de réalisation des conditions suspensives, à la date d'ouverture du chantier, à
celle de l'exécution des travaux ou, en dernier lieu, à la date de chaque paiement.
Lorsqu'un prix forfaitaire a été fixé, l'entrepreneur doit exécuter pour ce prix tous les
travaux prévus au contrat. Il ne peut obtenir de modification du prix sous prétexte
d'erreurs commises lors de la conception du projet ou de travaux supplémentaires
qui se sont révélés indispensables pour la bonne exécution du marché.
L'entrepreneur ne peut réclamer une augmentation du prix, suite, par exemple, à des
travaux imprévus selon l'article 1793 du code civil qui interdit à l'entrepreneur de
modifier le prix d'un marché à forfait, sauf si des changements ou des travaux
supplémentaires sont demandés par le maître de l'ouvrage. A moins que ce dernier
n'ait accepté expressément la modification du prix, par écrit et préalablement aux
travaux.
De même il est impossible d'obtenir une modification de prix à la baisse après avoir
réalisé, a posteriori, que certains travaux étaient, en fait superflus, sauf accord de
l'entrepreneur.
Le prix d'un contrat au métré ne peut être connu définitivement qu'après l'exécution
des travaux puisqu'il est établi en appliquant des prix unitaires aux quantités
réellement exécutées. Le prix que donne l'entreprise à la signature du marché ne
sera qu'estimatif dans l'attente de la réalisation des travaux. En règle générale, le
contrat indique le prix unitaire des matériaux et la quantité nécessaire, celle-ci restant
approximative. Cette méthode peut être utilisée pour de petits marchés pour lesquels
les quantités peuvent s'apprécier assez précisément.
En revanche, il est à déconseiller pour des marchés d'agrandissement ou de grosse
rénovation, pour lesquels les quantités de matériaux peuvent évoluer en cours de
travaux. A leur achèvement, lorsqu'il ne restera plus qu'à multiplier le prix unitaire par
la quantité de matériaux réellement fournis, la facture pourrait se révéler inattendue.