Divorce et prestation compensatoire

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Divorce et prestation compensatoire
Chronique Juridique
23 août 2013
Pour parution Vienne Rurale du Vendredi 30 août 2013
Divorce et prestation compensatoire
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A l’occasion du divorce, le devoir de secours entre époux qui fait partie des obligations du
mariage prend fin. Cependant, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation
destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie
respective (Article 270 et suivants du Code civil).
Cette prestation connue sous le nom de « prestation compensatoire » concerne le conjoint
uniquement et a pour objet, comme son nom l’indique, de compenser la baisse du niveau de vie
consécutive au divorce.
Elle ne doit pas être confondue avec la pension alimentaire, plus courante mais avec une finalité
différente. La pension alimentaire est versée au profit d’une personne envers laquelle le débiteur
est tenu d’une obligation de secours (enfants dont le débiteur n’a pas la garde). Elle ne peut donc
concerner l’ex-conjoint.
Les conditions d’octroi de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire peut être demandée quel que soit le type de divorce (divorce par
consentement mutuel, divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal…)
L’octroi de la prestation peut être décidé d’un commun accord entre les conjoints, sous réserve de
l’homologation du juge aux affaires familiales (JAF). A défaut d’accord, une demande de
prestation compensatoire devra être formée auprès du juge au cours de la procédure de divorce.
Attention, elle ne peut être demandée lorsque le divorce est devenu définitif.
Le juge va statuer au cas par cas : la prestation est fixée (Article 271 du Code civil) selon les
besoins de l’époux à qui elle est versée (époux créancier) et les ressources de l’autre époux
(époux débiteur) en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celleci dans un avenir prévisible.
Le juge, pour prendre sa décision, va tenir compte de certains critères fixés par la loi qui ne sont
pas limitatifs :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux (arrêt d’activité
professionnelle pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint…),
- le patrimoine des époux après la liquidation du régime matrimonial,
- leur situation en matière de pension de retraite…
Il faut souligner que le juge peut refuser d’accorder cette mesure lorsque le divorce est prononcé
aux torts exclusifs de l’époux qui la demande, en fonction des circonstances particulières de la
rupture.
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Un époux doit venir en aide à son conjoint, si ce dernier est dans le besoin.
Le montant de la prestation
Il n’existe pas de barème fixant le montant de la prestation. Pour se faire une idée, il faut se
reporter aux décisions rendues par les juges dans des situations comparables.
Modalités de versement de la prestation
Si c’est le juge qui fixe la prestation compensatoire, elle doit être versée sous forme de capital :
- versement d’une somme d’argent au prononcé du divorce,
- ou attribution d’un bien en propriété ou d’un droit sur un bien (droit temporaire ou viager
d’usage, d’habitation ou d’usufruit). Il peut s’agir, par exemple, de l’attribution d’un
logement appartenant en propre à l’époux débiteur ou du droit d’occuper ce logement.
Lorsque le conjoint débiteur n’est pas en mesure de verser la somme en capital en une seule fois,
le juge peut l’autoriser à échelonner son paiement sur 8 années au maximum.
Dans des cas qui doivent rester exceptionnels, le juge peut aussi prévoir, par décision
spécialement motivée, que le règlement se fera sous la forme d’une rente viagère. Cette formule
n’est possible que lorsque l’âge ou l’état de santé de l’époux créancier ne lui permet pas de
subvenir à ses besoins. Cette rente est indexée chaque année comme pour une pension
alimentaire. Néanmoins, la conversion de la rente en capital est toujours possible.
En cas de divorce par consentement mutuel, ce sont les époux qui fixent le montant et les
modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du
juge.
Décès de l’époux débiteur
Si l’époux débiteur décède, le paiement de la prestation est prélevé sur sa succession.
S’il s’agit d’un versement échelonné, le solde devient immédiatement exigible. S’il s’agit d’une
rente viagère, celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est
déterminé par un barème fixé par décret. Par dérogation, les héritiers peuvent décider ensemble,
par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement initiales en s’obligeant personnellement
au paiement de cette dette.
Nathalie MICHEL, Juriste
Chambre d’Agriculture de la Vienne