synthese relative a la creation du statut de consultant juridique

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synthese relative a la creation du statut de consultant juridique
SYNTHESE RELATIVE A LA CREATION DU STATUT DE
CONSULTANT JURIDIQUE ETRANGER
Depuis une quinzaine d’années, au sein de l’OMC et du CCBE, dans le cadre de
négociations sur la libéralisation des services juridiques, des accords internationaux
ont été conclus afin de permettre l’intervention du consultant juridique étranger au
sein de l’UE dans le cadre d’un statut limité (Accord UE – CARIFORUM et UE –
COREE DU SUD).
Le statut de ce consultant juridique étranger est défini dans ses missions puisque :
-
Le consultant ne pourra donner de consultation juridique ou rédiger des actes
que dans le droit de son état d’origine,
-
Ou en matière de droit international public,
-
Ceci excluant le droit de l’Union européenne.
-
Si le consultant juridique étranger est qualifié dans un état tiers, il pourra
rédiger des consultations dans le droit de cet état.
La loi 2012-1474du 28 décembre 2012 a ratifié les accords conclus entre l’Union
européenne et les états dits du CARIFORUM, quinze états de la Caraïbe anglosaxonne (A savoir ANTIGUAY-ET-BARBUDA, BAHAMAS, BARBADES, BELIZE,
DOMINIQUE, GRENADE, GUYANE, JAMAIQUE, REPUBLIQUE DOMINICAINE,
SAINT
KITTS-ET-NEVIS,
SAINT
VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
SAINTE-
LUCIE, SURINAME, TRINITE-ET-TOBAGO).
LDG AVOCATS – Confidentiel et soumis au secret professionnel – Confidential and Legally Privileged
D’autres négociations avec SINGAPOUR, la COLOMBIE, le PEROU, le MEXIQUE, le
CANADA, le JAPON, la GEORGIE, l’INDE et l’Amérique Centrale devraient
autoriser par la suite, sous certaines conditions, la fourniture de services par des états
tiers dans les Etats membres de l’Union européenne.
I.
Contrôle sur les consultants juridiques étrangers :
Dans le cadre de la loi de 1971 et du décret de 1991, les consultants juridiques
étrangers seront inscrits sur une liste spéciale du tableau après avis du CNB.
Ils seront tenus de prêter serment et seront soumis aux règles déontologiques et
professionnelles visées par la loi de 1971, le décret de 1991, le décret du 12 juillet 2005
et le RIN.
Ils seront sujets éventuels à des poursuites disciplinaires par les Ordres.
II.
A l’égard des clients des consultants juridiques étrangers :
Les consultants juridiques étrangers ne pourront exercer que sous ce titre, en étant
inscrit sur une liste spéciale adjointe au Tableau, et devront souscrire une assurance
responsabilité civile professionnelle indépendante de la RC des avocats.
III.
Avantages pour les avocats français :
Par réciprocité, les avocats français pourront exercer le statut de consultant juridique
étranger dans les états ayant ratifiés la convention.
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Pour les avocats français, cela permettra d’entrer sur des marchés de services
juridiques étrangers et internationaux.
IV.
Questions sollicitées par Jean-Louis COCUSSE :
Jean-Louis COCUSSE a interrogé ROLLAND par courrier du 29 octobre 2013 pour
connaître la position du FNUJA sur les points suivants :
-
Souhaitez-vous adopter un statut général du consultant juridique étranger en
droit positif ?
-
Ou préférez-vous ne statuer que sur l’adoption en droit interne de l’Accord
UE – CARIFORUM ?
-
L’avocat non européen candidat au statut de consultant juridique devra-t-il
solliciter un avis préalable du CNB quant à sa possibilité de bénéficier à ce
statut (Article 95 nouveau de la loi de 1971) ?
-
En cas de réponse positive, le CNB doit il rendre un avis ou une décision
d’autorisation du consultant juridique étranger de demander l’inscription sur
la liste spéciale du Barreau de son choix ?
-
Ou préférez-vous que les Ordres procèdent à l’examen ab initiode sa
demande ?
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