note conjointe
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NOTE CONJOINTE Votre entreprise fait appel aux services d’un auto-entrepreneur ou à la sous-traitance. Pour tout recours à un prestataire, vous avez l’obligation de vérifier certaines conditions administratives : - qu’il est inscrit ou immatriculé auprès des autorités compétentes, qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales, qu’il est assuré. Si votre prestataire ne remplit pas ces conditions et fait l’objet d’un redressement par les services de l’URSSAF, vous êtes tenu responsable et financièrement solidaire. De plus, sachez que le bien-fondé du recours à un statut de collaboration ne relève pas d’un simple accord entre les parties, mais est lié aux conditions d’exécution de la mission. Ainsi, pour limiter le risque d’une reconnaissance de dissimulation d’emploi salarié par les services l’URSSAF, vous devez être en mesure de justifier de l’indépendance de votre prestataire, notamment en vous assurant : - que la réalisation de son chiffre d’affaire ne relève pas quasi-exclusivement de ses liens avec votre entreprise, qu’il a plusieurs clients, qu’il dispose de la possibilité de développer sa propre clientèle, qu’il utilise son propre matériel dans l’exécution de sa mission ou qu’il loue celui de l’entreprise dans laquelle il intervient, qu’il intervient sur une mission préalablement définie par le contrat et non constituée pas une simple location de main-d’œuvre, qu’il dispose de ses propres cartes de visite et de sa propre adresse mail, qu’il ne figure pas dans l’organigramme de la société, qu’il fixe son emploi du temps librement. A défaut, en présence de certains de ces critères et suivant une appréciation globale de la situation, les services de l’URSSAF peuvent reconnaître une situation de dissimulation d’emploi salarié entrainant : - l’ouverture d’une procédure au pénal pour travail dissimulé, un redressement de cotisation sur les sommes requalifiées, ainsi que le remboursement des aides publiques versées à l’entreprise sur les cinq dernières années (Allègements Fillon par exemple). 1 QUELQUES EXEMPLES Le recours à des formateurs sous statut indépendant dans des organismes de formation Un formateur occasionnel est salarié au sens du code du travail, puisqu’il : - exerce son activité sous la subordination juridique de l'employeur (service organisé, directives, contrôle, sanction), ne supporte aucune forme de risque économique. Les formateurs qui exercent leur activité dans les conditions de l’assujettissement au régime général de sécurité sociale et ne supportent aucune forme de risque économique, doivent être considérés comme salariés qu'il s'agisse de formateurs exerçant une activité principale salariée (professeurs, cadres, médecins hospitaliers) ou de formateurs appartenant, du fait de leur activité principale, à un régime de non-salariés. Sont affiliés au régime général, les intervenants, formateurs et conférenciers participant à titre accessoire, même occasionnellement, à des activités d'enseignement, de formation ou d'animation, exercées dans le cadre d'un service organisé, en contrepartie d'une rémunération quelle que soit la nature ou la forme de celle-ci. En revanche, il n'y a pas lieu d'affilier un conférencier dont l'auditoire n'est pas imposé, choisissant librement le thème de sa conférence et qui se rémunère sur la vente des billets. Sont présumés exercer une activité libérale et relèvent en conséquence du régime des non-salariés, les formateurs qui manifestent l'intention, en début d'activité, d'exercer en toute indépendance la profession de formateur à titre exclusif ou principal et demandent, en cette qualité, leur immatriculation à l'union de recouvrement comme Travailleurs Indépendants. Cette présomption se trouve renforcée dès lors que les intéressés ont procédé à la déclaration prévue à l'article L.920-4 du code du travail leur permettant de souscrire des conventions de formation ou des contrats de prestations de service de formation professionnelle continue. Constituent des critères d'indépendance : - - le fait que l'intervenant dispense d'une capacité personnelle lui conférant un réel pouvoir de négociation avec la clientèle, l'obligation d'engager, préalablement à toute intervention, des frais qui ne sont pas remboursés par le client (frais de prospection, achats de documents et de matériels), l'incertitude sur la réalisation effective de certaines interventions. Dans le cas où l’intervenant est un Travailleur Indépendant, il conviendra pour l’organisme de formation d’accomplir ses obligations de vigilance, et de s’assurer que les activités effectuées par les formateurs sont bien réalisées en dehors de tout élément imposant de caractériser une situation de travail salarié. Le recours à une esthéticienne indépendante pour des prestations de soins dans des établissements hôteliers Une esthéticienne indépendante peut intervenir au sein d’un établissement hôtelier, sans requalification de son statut si elle a la possibilité, entre autre, de choisir ellemême sa clientèle, qu’elle utilise son propre matériel, qu’elle fixe les rendez-vous avec ses clients, et qu’elle n’ait pas de clause de non-concurrence. Les coûts liés à son activité au sein de l’hôtel (électricité, eau,…) doivent être facturés par l’établissement à l’esthéticienne, et c’est elle qui doit facturer ses clients. Les obligations de l’hôtel seront alors de vérifier que l’esthéticienne est bien inscrite auprès de la chambre des métiers et du Régime Sociale des Indépendants (RSI), et qu’elle est à jour de ses déclarations fiscales et sociales. 2 Le recours à des agents commerciaux indépendants multi cartes par une entreprise industrielle et commerciale L’agent commercial doit être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. C’est un intermédiaire de commerce. L’activité d’agent commercial peut être exercée par une société. L’agent commercial est un travailleur indépendant et non pas un salarié. Par conséquent il a toute liberté pour organiser son travail comme il l’entend. Il assume seul l’intégralité des frais liés à l’exercice de son activité et s’acquitte personnellement des charges sociales et fiscales afférentes. Le recours à un intermédiaire implique que l’entreprise a répondu à ses obligations de vérification qui portent sur : - l’inscription auprès des autorités compétentes, le fait que le prestataire est à jour de ses obligations fiscales et sociales. Il appartient également à l’entreprise de veiller à ce que les conditions de recours à un agent commercial se fassent dans des conditions de travail qui ne placent pas ce dernier dans une situation de salariat (existence d’un lien de subordination, intégration dans un service organisé). VOS CONTACTS URSSAF Bretagne Vincent Prenveille - 02 23 46 83 38 [email protected] – www.urssaf.fr 6 rue Robert d'Arbrissel 35052 Rennes Cedex 9 www.urssaf.fr UE 35 Pia Le Minoux – 02 99 87 42 97 [email protected] – www.ue35.fr 2 allée du Bâtiment, BP 71657 35016 Rennes Cedex www.ue35.fr 3