note conjointe

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note conjointe
NOTE CONJOINTE
Votre entreprise fait appel aux services d’un auto-entrepreneur ou à la sous-traitance.
Pour tout recours à un prestataire, vous avez l’obligation de vérifier certaines conditions
administratives :
-
qu’il est inscrit ou immatriculé auprès des autorités compétentes,
qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales,
qu’il est assuré.
Si votre prestataire ne remplit pas ces conditions et fait l’objet d’un redressement par
les services de l’URSSAF, vous êtes tenu responsable et financièrement solidaire.
De plus, sachez que le bien-fondé du recours à un statut de collaboration ne relève pas d’un
simple accord entre les parties, mais est lié aux conditions d’exécution de la mission.
Ainsi, pour limiter le risque d’une reconnaissance de dissimulation d’emploi salarié par les
services l’URSSAF, vous devez être en mesure de justifier de l’indépendance de votre
prestataire, notamment en vous assurant :
-
que la réalisation de son chiffre d’affaire ne relève pas quasi-exclusivement de
ses liens avec votre entreprise,
qu’il a plusieurs clients,
qu’il dispose de la possibilité de développer sa propre clientèle,
qu’il utilise son propre matériel dans l’exécution de sa mission ou qu’il loue celui
de l’entreprise dans laquelle il intervient,
qu’il intervient sur une mission préalablement définie par le contrat et non
constituée pas une simple location de main-d’œuvre,
qu’il dispose de ses propres cartes de visite et de sa propre adresse mail,
qu’il ne figure pas dans l’organigramme de la société,
qu’il fixe son emploi du temps librement.
A défaut, en présence de certains de ces critères et suivant une appréciation globale
de la situation, les services de l’URSSAF peuvent reconnaître une situation de
dissimulation d’emploi salarié entrainant :
-
l’ouverture d’une procédure au pénal pour travail dissimulé,
un redressement de cotisation sur les sommes requalifiées, ainsi que le
remboursement des aides publiques versées à l’entreprise sur les cinq dernières
années (Allègements Fillon par exemple).
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QUELQUES EXEMPLES
Le recours à des formateurs sous statut indépendant
dans des organismes de formation
Un formateur occasionnel est salarié au sens du code du
travail, puisqu’il :
-
exerce son activité sous la subordination juridique de
l'employeur (service organisé, directives, contrôle,
sanction),
ne supporte aucune forme de risque économique.
Les formateurs qui exercent leur activité dans les
conditions de l’assujettissement au régime général de
sécurité sociale et ne supportent aucune forme de risque
économique, doivent être considérés comme salariés
qu'il s'agisse de formateurs exerçant une activité
principale salariée (professeurs, cadres, médecins
hospitaliers) ou de formateurs appartenant, du fait de leur
activité principale, à un régime de non-salariés.
Sont affiliés au régime général, les intervenants,
formateurs et conférenciers participant à titre accessoire,
même
occasionnellement,
à
des
activités
d'enseignement, de formation ou d'animation, exercées
dans le cadre d'un service organisé, en contrepartie
d'une rémunération quelle que soit la nature ou la forme
de celle-ci.
En revanche, il n'y a pas lieu d'affilier un conférencier
dont l'auditoire n'est pas imposé, choisissant librement le
thème de sa conférence et qui se rémunère sur la vente
des billets.
Sont présumés exercer une activité libérale et relèvent en
conséquence du régime des non-salariés, les formateurs
qui manifestent l'intention, en début d'activité, d'exercer
en toute indépendance la profession de formateur à titre
exclusif ou principal et demandent, en cette qualité, leur
immatriculation à l'union de recouvrement comme
Travailleurs Indépendants.
Cette présomption se trouve renforcée dès lors que les
intéressés ont procédé à la déclaration prévue à l'article
L.920-4 du code du travail leur permettant de souscrire
des conventions de formation ou des contrats de
prestations de service de formation professionnelle
continue.
Constituent des critères d'indépendance :
-
-
le fait que l'intervenant dispense d'une capacité
personnelle lui conférant un réel pouvoir de
négociation avec la clientèle,
l'obligation d'engager, préalablement à toute
intervention, des frais qui ne sont pas remboursés par
le client (frais de prospection, achats de documents et
de matériels),
l'incertitude sur la réalisation effective de certaines
interventions.
Dans le cas où l’intervenant est un Travailleur
Indépendant, il conviendra pour l’organisme de formation
d’accomplir ses obligations de vigilance, et de s’assurer
que les activités effectuées par les formateurs sont bien
réalisées en dehors de tout élément imposant de
caractériser une situation de travail salarié.
Le recours à une esthéticienne indépendante pour
des prestations de soins dans des établissements
hôteliers
Une esthéticienne indépendante peut intervenir au sein
d’un établissement hôtelier, sans requalification de son
statut si elle a la possibilité, entre autre, de choisir ellemême sa clientèle, qu’elle utilise son propre matériel,
qu’elle fixe les rendez-vous avec ses clients, et qu’elle
n’ait pas de clause de non-concurrence. Les coûts liés à
son activité au sein de l’hôtel (électricité, eau,…) doivent
être facturés par l’établissement à l’esthéticienne, et c’est
elle qui doit facturer ses clients.
Les obligations de l’hôtel seront alors de vérifier que
l’esthéticienne est bien inscrite auprès de la chambre des
métiers et du Régime Sociale des Indépendants (RSI), et
qu’elle est à jour de ses déclarations fiscales et sociales.
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Le recours à des agents commerciaux indépendants
multi cartes par une entreprise industrielle et
commerciale
L’agent commercial doit être inscrit sur un registre spécial
tenu au greffe du tribunal de commerce. C’est un
intermédiaire de commerce. L’activité d’agent commercial
peut être exercée par une société.
L’agent commercial est un travailleur indépendant et non pas
un salarié. Par conséquent il a toute liberté pour organiser
son travail comme il l’entend. Il assume seul l’intégralité des
frais liés à l’exercice de son activité et s’acquitte
personnellement des charges sociales et fiscales afférentes.
Le recours à un intermédiaire implique que l’entreprise a
répondu à ses obligations de vérification qui portent sur :
-
l’inscription auprès des autorités compétentes,
le fait que le prestataire est à jour de ses
obligations fiscales et sociales.
Il appartient également à l’entreprise de veiller à ce que
les conditions de recours à un agent commercial se
fassent dans des conditions de travail qui ne placent pas
ce dernier dans une situation de salariat (existence d’un
lien de subordination, intégration dans un service
organisé).
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