Société civile agricole et activité commerciale (type ETA) : prudence
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Société civile agricole et activité commerciale (type ETA) : prudence
Chronique Juridique 27/03/2012 Pour parution Vienne Rurale 29/03/2012 Société civile agricole et activité commerciale (type ETA) : prudence ! Nos sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL, SCEA), ayant pour objet l’exploitation agricole, sont souvent tentées de compléter leurs revenus par des prestations « accessoires » de nature commerciales (travaux agricoles, achats pour revente, production et revente d’électricité photovoltaïque….). Et l’on entend souvent dire que ces activités sont « tolérées » dans la limite de « 30% » des recettes agricoles. Mais est-ce vraiment le cas ? L’origine de la confusion : le principe fiscal de rattachement des BIC aux BA La confusion vient du droit fiscal, et plus précisément du principe de rattachement des produits des activités accessoires commerciales (qui relèvent de la catégorie d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, les « BIC ») aux bénéfices agricoles (les « BA »), pour les exploitants soumis à un régime réel d’imposition. Ce principe trouve deux applications dans nos activités agricoles : il est possible de rattacher aux BA les recettes accessoires commerciales, lorsque la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice ne dépasse ni 30% des recettes tirées de l’activité agricole ni 50 000 euros (Article 75 du Code Général des Impôts). il est possible de rattacher aux BA les recettes provenant des activités photovoltaïques et éoliennes, si au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l’Article 75 ciavant, n’excèdent ni 50% des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 euros (Article 75 A du Code Général des Impôts). Mais alors, quel est le problème ? Le problème est que ces dispositions ne sont que des tolérances fiscales…mais il ne faut pas oublier pour autant les textes juridiques : les sociétés agricoles ne peuvent avoir qu’un objet agricole ! Et cet objet ne tolère pas les activités commerciales, même accessoires… L’objet agricole : définition Les sociétés civiles d’exploitation agricole, comme leur nom l’indique, ont pour objet l’exercice d’activités agricoles. Cette notion est définie par le code rural, dans son article L.311-1. Les activités réputées agricoles sont donc les activités de production (végétales ou animales), les activités qui sont le prolongement de la production (comme la transformation et la vente des produits) ou les activités qui « ont pour support l’exploitation » (par exemple les activités de tourisme et d’hébergement à la ferme). Il est à noter, bien que notre département soit peu concerné, que les activités de culture marine sont des activités agricoles. On assimile également à l’activité agricole la préparation et l’entraînement des chevaux (pour les centres équestres, à l’exception des activités de spectacle), la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, si au moins la moitié des matières utilisées proviennent de l’exploitation. Pour être tout à fait complet, il faut mentionner également la production d’énergie photovoltaïque, qui depuis la loi Grenelle II du 12 Juillet 20101 est autorisée dans les sociétés civiles agricoles ….mais attention, en restant ce coup-ci dans les limites de la tolérance fiscale… Par conséquent, en dehors des possibilités offertes par l’article L.311-1 et de la loi Grenelle II, il n’est pas possible d’exercer une activité commerciale au sein d’une société civile agricole ! Que risque-t-on si l’on n’est pas « dans les clous » ? Les sanctions sont particulièrement désagréables : un juge pourrait considérer que l’objet de la société est illicite et dans ce cas la sanction encourue serait la nullité de la forme sociale (article 1844-10 alinéa 1 du Code civil). On pourrait également considérer que l’exercice d’une activité commerciale fait apparaître une société de fait commerciale, avec pour conséquence une responsabilité solidaire et indéfinie de chaque associé vis-à-vis des tiers, pour les dettes de la société. Et ce n’est pas tout ! Une société civile pourrait également être condamnée à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Ce fut le cas pour un GAEC, condamné par la Cour d’Appel de Versailles le 10 février 1994, pour avoir exercé une activité de travaux agricoles au nez et à la barbe d’une société commerciale spécialisée dans ce type d’activités…. Cas particulier : le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les GAEC encourent une sanction supplémentaire : la suppression de l’agrément ! Cette sanction a notamment été rappelée dans la circulaire du 27 avril 2011, les Comités Départementaux d’Agrément des GAEC devraient donc être tout particulièrement vigilants sur ce point… Que faire si on veut tout de même exercer ce type d’activités ? Un conseil : ne prenez pas de risque. Préférez la création d’une nouvelle structure, qui sécurisera vos opérations. Nathalie MICHEL, Chambre d’Agriculture de la Vienne Tel : 05.49.44.74.74 Permanence téléphonique : tous les jours de 9 H 00 à 12 H 00 Permanences juridiques sur rendez-vous 1 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010