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® Service des pratiques professionnelles de la Fédération des chambres immobilières du Québec Vol. 1, no. 1 PRÉSENTATION ET INTÉRÊT AVERTISSEMENT Ce résumé est effectué par le service des pratiques professionnelles de la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) à titre informatif et peut différer de la décision arbitrale originale. Il ne constitue pas des conseils de quelconque nature que ce soit, ni un avis juridique. De plus, ce résumé ne peut constituer une décision jurisprudentielle en vertu du Règlement de conciliation et d’arbitrage. Vous devriez également savoir que de nombreux facteurs qui nous sont inconnus et qui sont reliés à votre situation personnelle peuvent influer sur la pertinence des déclarations et observations faites dans le présent document. Ce document est donc transmis sans garantie et la FCIQ ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect qui pourrait découler de son utilisation. LE LITIGE L’agence immobilière représentant les acheteurs réclame un montant de 9 030 $, plus les taxes applicables, représentant la rétribution de vente à laquelle elle prétend avoir droit. FAITS Au cours du printemps 2011, les acheteurs téléphonent au courtier collaborateur puisqu’ils désirent acheter une maison unifamiliale sur la Rive-Nord de Montréal. Ce dernier leur suggère les villes de Terrebonne et Mascouche avant d’organiser des visites pour des immeubles susceptibles de satisfaire leurs besoins. Le 21 mai, ils visitent une propriété à vendre à Terrebonne avant de constater que, quelques portes plus loin, l’immeuble en litige est en visite libre en aprèsmidi. L’immeuble n’avait pas été sélectionné à la suite des recherches, car le prix demandé était supérieur au prix que les acheteurs étaient prêts à débourser. Le courtier collaborateur suggère aux acheteurs de se présenter seuls à la visite libre en après-midi puisqu’il n’est pas disponible à ce moment, étant retenu par des obligations familiales. Le courtier collaborateur reçoit ensuite un appel des acheteurs la même journée, lui disant qu’ils voudraient présenter une promesse d’achat puisqu’ils sont enthousiasmés par cette propriété. Le courtier collaborateur contacte alors le coéquipier du courtier inscripteur pour lui demander s’il voit un problème à partager la rétribution avec lui, étant donné que les acheteurs ont visité la maison lors de la visite libre. Selon le courtier collaborateur, le coéquipier du courtier inscripteur n’y voit aucun inconvénient. Le lendemain, le courtier collaborateur visite l’extérieur de la maison avec les acheteurs, il calcule la distance entre la maison et la gare du train de banlieue, puis rencontre le voisin qui est un membre de la famille du constructeur de l’immeuble en litige. Pour les acheteurs, la rencontre avec le voisin est déterminante dans leur choix de présenter une promesse d’achat. En effet, le voisin connaît très bien la maison et il les convainc qu’il s’agit d’une excellente construction. Par la suite, le courtier collaborateur rédige puis transmet une promesse d’achat par télécopieur. Selon les acheteurs, la visite avec le courtier inscripteur a duré 20 minutes. Durant la visite, les acheteurs n’ont posé aucune question au courtier inscripteur et ne lui ont pas dit qu’ils désiraient présenter une promesse d’achat. Ils ont vu le prix sur la fiche descriptive qui était déposée sur une table. Au terme de la visite et à la suite de la question du courtier inscripteur, les acheteurs mentionnent que s’ils sont intéressés, ils préviendront leur courtier. Toujours selon les acheteurs, c’est le voisin qui les a convaincus de présenter une promesse d’achat. C’est à ce moment qu’ils ont communiqué avec le courtier collaborateur pour l’informer qu’ils désiraient présenter une promesse d’achat. QUESTION EN LITIGE Dans ce cas, qui a droit à la partie collaboration de la rétribution? DÉCISION Pour obtenir gain de cause, le courtier collaborateur doit prouver qu’il est la cause efficiente de la vente. Pour ce faire, il doit démontrer que c’est lui qui a présenté l’immeuble aux acheteurs et qui a suscité chez ces derniers l’intérêt significatif à acquérir l’immeuble. De plus, il doit convaincre le conseil d’arbitrage qu’il a effectué un suivi auprès des acheteurs pour les amener à conclure la transaction. Le conseil d’arbitrage est d’avis que le courtier collaborateur ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve et en conséquence, il n’a pas droit au montant de la rétribution réclamée. En effet, le fait de passer devant une résidence qui est en visite libre et de suggérer aux acheteurs de la visiter n’est pas suffisant pour constituer une présentation adéquate d’un immeuble. Il aurait dû entre autres, contacter le courtier inscripteur, s’informer du prix demandé et l’informer de ses visites avec les acheteurs ainsi que de ses obligations familiales qui l’empêchaient d’être présent en après-midi. Le conseil d’arbitrage est d’avis que la visite libre était sur le point de commencer ou l’était depuis peu. Le courtier collaborateur, malgré ses obligations familiales, aurait dû se présenter, ne serait-ce que quelques instants, à l’immeuble. De surcroît, de l’aveu même du courtier collaborateur, c’est le voisin qui a finalement convaincu les acheteurs de présenter une promesse d’achat. De l’avis du conseil d’arbitrage, le courtier collaborateur n’a pas effectué une présentation aux acheteurs qui les aurait incités de façon significative à acquérir l’immeuble. Pour tous ces motifs, le conseil d’arbitrage rejette la réclamation de l’agence immobilière qui a représenté les acheteurs. Conformément aux règlements de la Fédération des chambres immobilières du Québec, le conseil d’arbitrage doit statuer sur les dépens et est d’avis qu’ils doivent être assumés en totalité par l’agence immobilière qui a représenté les acheteurs. Résumé de décision arbitrale Présentation et intérêt 2