saisie sur salaires
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NOTE JURIDIQUE SAISIE Dernière mise à jour le 31 décembre 2014 SAISIE SUR SALAIRES La saisie du salaire est une procédure par laquelle le créancier d’un salarié, muni d’un titre exécutoire et souhaitant obtenir le remboursement de sa créance, s’adresse à l’employeur du salarié pour qu’il effectue une retenue sur la rémunération due au salarié. Les règles relatives à la saisie et à la cession des salaires sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes personnes salariées, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat. Toutes les sommes qui ont une nature salariale bénéficient de la protection contre la saisie en raison de leur caractère alimentaire. La saisie, quand elle peut être pratiquée, est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. Les sommes peuvent être saisies dans des proportions et selon des seuils de rémunération qui sont révisés annuellement par décret. La rémunération du salarié est décomposée en trois fractions : la fraction saisissable, la fraction relativement insaisissable et la fraction absolument insaisissable correspondant au montant du RSA pour une personne seule. Les règles de protection du salaire s’appliquent également en cas de rémunérations indûment versées. En effet, les sommes indûment versées peuvent être compensées sur les salaires dus dans la limite de la portion saisissable du salaire. er Depuis le 1 janvier 2013, en cas de pluralité de saisies, les sommes les plus faibles seront privilégiées ; les créances sont prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans qu’elles puissent excéder 500 €. En cas de pluralité d’employeurs, les modalités de la saisie sont déterminées par le greffier du tribunal d’instance. TEXTES DE REFERENCE : Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 Décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 Décret n° 2013-1192 du 19 décembre 2013 Décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 Décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012 Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 31 décembre 2014 1 SAISIE Sommaire I. Procédure de la saisie ....................................................................................................................3 A. Tentative de conciliation ..............................................................................................................3 B. Notification de la saisie ................................................................................................................3 1. Mentions de l’acte de saisie ...................................................................................................3 2. Obligations de l’employeur .....................................................................................................4 C. Effets de la saisie .........................................................................................................................4 1. Paiement.................................................................................................................................4 2. Montant des sommes saisies .................................................................................................4 a. Nature des sommes saisies ..............................................................................................4 b. Barème de saisie ...............................................................................................................5 II. Incidents de la saisie ......................................................................................................................7 A. Avis à tiers détenteur par le Trésor public ...................................................................................7 B. Paiement direct d’une créance alimentaire .................................................................................7 C. Cession des rémunérations .........................................................................................................7 III. Rémunérations indûment versées ................................................................................................8 22 janvier 2013 2 SAISIE I. Procédure de la saisie A. Tentative de conciliation Toute opération de saisie sur rémunération doit être précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation en chambre du conseil (art. R. 3252-12 CT). Le juge d’instance compétent est celui du lieu du domicile du salarié. Si celui-ci réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d’instance du lieu où demeure l’employeur (art. R. 3252-7 CT). Le créancier forme sa demande par requête auprès du greffe. Il doit être en possession du titre exécutoire constatant sa créance liquide et certaine, dont une copie est jointe à sa requête. Celle-ci comprend, notamment, le décompte distinct des sommes dues ainsi que les modalités de versement des sommes saisies (art. R. 3252-13 CT). Le créancier est ensuite informé des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen (art. R. 3252-14 CT). Le salarié débiteur est convoqué par le greffier 15 jours au moins avant la date de l’audience de conciliation. Celui-ci lui indique les nom, prénom et adresse du créancier ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation, l'objet de la demande, le montant des sommes réclamées et l'informe qu'il peut faire les contestations qu'il estime nécessaires (art. R. 3252-15 et 16 CT). A défaut d'avoir pu trouver une solution amiable entre les parties, le juge dresse un procès-verbal de non-conciliation et procède à la saisie. B. Notification de la saisie 1. Mentions de l’acte de saisie L'acte de saisie, établi par le greffier du tribunal d'instance, est notifié à l'employeur par LRAR (art. R. 3252-6 CT). Dès lors que la saisie est faite à l’adresse que les créanciers ont indiqué, la notification par LRAR est régulière, même si l’avis de réception retourné au greffe du tribunal n’est pas signé par le destinataire (art. R. 3252-6 al. 2 CT). Dans ce cas, la date de notification est celle de la présentation de la LRAR. L’acte de saisie contient : - les nom, prénom et domicile du débiteur et du créancier, - le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée (principal, frais et intérêts, taux des intérêts), - le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement. Le barème nécessaire au calcul de la fraction insaisissable du salaire est joint en annexe de l’acte de saisie. Dans la pratique, pour faciliter le travail de l’employeur et éviter les erreurs, les proportions mensuelles dans lesquelles les rémunérations sont saisissables (ou cessibles) figurent au verso de l’acte de saisie et de la lettre de notification à l’employeur. 26 février 2013 3 SAISIE 2. Obligations de l’employeur Dans un délai de 15 jours suivant la notification de la saisie, l'employeur doit faire connaître au greffe la situation de droit existant entre lui-même et le salarié saisi ainsi que les procédures de saisie, cessions, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d'exécution (art. L. 3252-9 et R. 3252-24 CT). L'employeur qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère, peut être condamné à une amende de 3 000 € et à des dommages-intérêts (art. L. 3252-9 et R. 3252-25 CT). Il peut aussi être tenu de payer les retenues non opérées. L’employeur est tenu, dans un délai de 8 jours, d'informer le greffe de tout événement pouvant suspendre ou mettre fin à la saisie. Il en est ainsi notamment en cas de cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement, fin du contrat de mission ou du CDD). En cas de changement d'employeur, c'est au nouvel employeur de procéder à la saisie sans passer par la phase de la conciliation préalable, à condition que la demande soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin (art. R. 3252-44 CT). L’employeur doit verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. S’il ne le fait pas, il devient débiteur des retenues qu’il aurait dû er effectuer. Pour déterminer le montant de ces retenues, le juge peut, depuis le 1 janvier 2013, saisir les organismes fiscaux et sociaux pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération du salarié ou la composition de son foyer (art. L. 3252-10 CT). C. Effets de la saisie 1. Paiement La saisie ne peut être opérée que si le créancier produit un titre exécutoire permettant à l'employeur de procéder à la saisie des sommes dues au salarié débiteur. Ces sommes doivent, dans la limite de la fraction saisissable, être adressées tous les mois au greffe du tribunal d'instance (art. R. 3252-27 CT). Lorsque l'employeur omet d'effectuer les versements, il est déclaré personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées (art. R. 3252-28 CT). L'employeur n’est libéré de son obligation qu'après mainlevée de la saisie résultant d'un accord du créancier ou de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. La décision de mainlevée est notifiée à l'employeur dans les 8 jours (art. R. 3252-29 CT). 2. Montant des sommes saisies Pour chaque somme versée par l’employeur, il convient de rechercher si elle a le caractère de salaire, elle est alors saisissable dans les seules limites prévues par le code du travail ; ou si elle a un caractère indemnitaire, elle est alors saisissable dans son intégralité. a. Nature des sommes saisies Pour déterminer la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires et, le cas échéant, des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires (art. L. 3252-3 CT). 22 janvier 2013 4 SAISIE Sont concernées par la saisie sur rémunération, les sommes suivantes : - le salaire proprement dit (y compris les acomptes), les majorations pour heures supplémentaires, les avantages en nature, les primes et gratifications versées en application du contrat de travail ou de la convention collective, l’indemnité de fin de contrat pour le CDD ou l’IFM pour le contrat de mission, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, les allocations de chômage partiel (art. L. 3232-6 CT), les allocations de chômage-intempéries (art. L. 5424-14 CT), les IJSS maladie, maternité ou accident du travail (art. L. 433-3 CSS) et les indemnités complémentaires. Les sommes versées par l’employeur qui n’ont pas le caractère de salaire, sont intégralement saisissables et cessibles. Il s’agit, principalement, des indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de rupture abusive du contrat ou indemnité de licenciement irrégulier) et des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement. En revanche, les remboursements de frais exposés par le salarié et les allocations ou indemnités pour charges de famille sont totalement insaisissables (art. L. 3252-3 al. 3 CT). Afin de renforcer la vocation alimentaire du salaire, une fraction absolument insaisissable et incessible du salaire a été instituée. Cette disposition garantit ainsi au salarié débiteur la possibilité de conserver, en toute circonstance, une fraction de sa rémunération et ce, même à l'égard des créances d'aliments. La rémunération du salarié débiteur est ainsi découpée en trois fractions : - la fraction absolument insaisissable par quiconque, y compris par les créanciers d'aliments, qui - correspond au montant du RSA (fixé pour une personne seule), soit 513,88 € au er 1 janvier 2015, la fraction relativement insaisissable, sauf pour les créanciers d'aliments, la fraction saisissable ou cessible au profit de tout créancier dans la proportion fixée par tranche de rémunération annuelle. b. Barème de saisie Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables ou cessibles sont fixées, à er compter du 1 janvier 2015, comme suit : 31 décembre 2014 5 SAISIE Quotité saisissable Tranche annuelle de rémunération nette sans personne à charge Tranche mensuelle de rémunération nette sans personne à charge (tranches annuelles /12 mois) Fraction mensuelle nette saisissable maximale 1 / 20 Jusqu’à 3 720 € Jusqu’à 310 € 15,50 € 1 / 10 + de 3 720 à 7 270 € + de 310 € à 605,83 € 29,58 + 15,50 = 45,08 € 1/5 + de 7 270 à 10 840 € + de 605,83 € à 903,33 € 59,50 + 45,08 = 104,58 € 1/4 + de 10 840 € à 14 390 € + de 903,33 € à 1 199,17 € 73,96 + 104,58 = 178,54 € 1/3 + de 14 390 € à 17 950 € + de 1 199,17 € à 1 495,83 € 98,89 + 178,54 = 277,43 € 2/3 + de 17 950 € à 21 570 € + de 1 495,83 € à 1 797,50 € 201,11 + 277,43 = 478,54 € Totalité Au-delà de 21 570 € Au-delà de 1 797,50 € 478,54 € + reste de la rémunération au-delà de 1 797,50 € Les seuils annuels déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 410 € par personne à la charge du débiteur, sur justification (soit 117,50 € pour les tranches mensuelles). Sont considérées comme personnes à charge (art. R. 3252-3 CT) : - le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA ; - tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur (y compris l’enfant pour lequel le débiteur verse une pension alimentaire) ; - l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA et qui habite avec le débiteur (ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire). Exemples de lecture du tableau : - Un salarié célibataire dont la rémunération nette par mois s’élève à 1 400 € se verra retenir sur son salaire le montant suivant : 178,54 € + [(1 400 € – 1 199,17 €) / 3] = 245,48 €. Le montant total de la saisie sera donc de 245,48 €. - Un salarié célibataire dont la rémunération nette par mois s’élève à 1 850 € se verra retenir sur son salaire le montant suivant : 478,54 € + (1 850 € – 1 797,50 €) = 531,04 €. Le montant total de la saisie sera donc de 531,04 €. 31 décembre 2014 6 SAISIE II. Incidents de la saisie A. Avis à tiers détenteur par le Trésor public Cet avis, transmis à l’employeur directement en LRAR par le comptable du Trésor, a pour effet de suspendre la saisie en cours jusqu'à l'extinction de la dette fiscale du salarié débiteur (art. R. 3252-37 CT). L'employeur doit alors informer le comptable public de la saisie en cours. Après extinction de la dette du débiteur, les créanciers de ce dernier sont avisés par le greffe du tribunal de la reprise de la saisie. B. Paiement direct d’une créance alimentaire La procédure de paiement direct suppose l’intervention d’un huissier de justice qui adresse une LRAR à l’employeur afin de procéder à la saisie (art. R. 3252-39 CT). L’employeur doit informer le greffier de l’existence de cette procédure car elle peut entraîner une diminution des retenues opérées au profit des créanciers ordinaires. L'employeur doit verser au créancier d’aliments la fraction de la rémunération du salarié relativement insaisissable puis, si nécessaire, la fraction saisissable. Seule la fraction absolument insaisissable reste intouchée. La notification de la demande en paiement direct crée immédiatement à la charge de l’employeur une obligation personnelle de verser directement les sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement. A défaut, l’employeur est passible d’une amende de 1 500 € qui peut être portée à 3 000 € en cas de récidive, outre la condamnation à payer au créancier les sommes qui auraient dû lui être versées dès leur exigibilité. C. Cession des rémunérations La cession des rémunérations est une déclaration faite au greffe du tribunal d'instance par laquelle le salarié cédant délègue une partie de son salaire à un créancier, appelé le cessionnaire, lequel sera payé directement par l'employeur dans la limite de la fraction saisissable (art. R. 3252-45 à 49 CT). Dans le cas de survenance d'une saisie, le cessionnaire en est avisé par le greffe qui l'informe qu'il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies. Il doit, pour ce faire, produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû. Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve ses droits. L’employeur doit, dans ce cas, lui verser directement les sommes cédées. 5 janvier 2012 7 SAISIE III. Rémunérations indûment versées En application des articles 1235 et 1376 du Code civil, les sommes indûment versées peuvent être réclamées par la partie versante, sans que celle-ci ait à prouver qu’elle les a versées par erreur (Cass. ass. plén. 2 avril 1993 n° 89-15.490 et Cass. soc. 14 octobre 1993 n° 89-21.886) ou qu’elle n’a pas commis de faute (Cass. soc. 30 septembre 2010 n° 09-40.114). L’employeur est donc en droit d’en réclamer la restitution aux bénéficiaires. Ceux-ci ne peuvent pas s’y opposer, sauf s’il apparaît que la somme litigieuse a été versée en toute connaissance de cause par l’employeur (Cass. soc. 24 novembre 1993 n° 89-44.820 et Cass. soc. 7 décembre 1993 n° 92-41.817). Les sommes indûment versées peuvent être compensées sur les salaires dus dans la limite de la portion saisissable du salaire. La prescription applicable à l’action de l’employeur en remboursement des sommes qu’il estime avoir payées indûment est de 5 ans (art. L. 3245-1 CT). Le versement par l’employeur de sommes indues, même répété pendant plusieurs années, ne créant aucun droit acquis au profit des salariés, ceux-ci ne peuvent pas en exiger le maintien pour l’avenir (Cass. soc. 6 janvier 1982 n° 79-41.574 et n° 80-40.013). Ainsi jugé à propos d’une prime calculée pendant plusieurs années sur une base plus large que celle conventionnellement stipulée (Cass. soc. 10 mai 1979 n° 78-40.296), ou de la mauvaise interprétation d’une note de service, qui avait conduit à verser pendant treize ans une prime d’incommodité d’horaire pour les périodes de maladie et de congé (Cass. soc. 29 octobre 1980 n° 79-40.840). L’employeur est en droit de supprimer des rémunérations indues avec effet immédiat, même si elles étaient payées depuis longtemps (plus de 2 ans : Cass. soc. 19 novembre 1987 n° 85-44.274). 5 janvier 2012 8