Ma première audience correctionnelle I

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Ma première audience correctionnelle I
Ma première audience correctionnelle
I- La compétence du Tribunal : La vérification de la compétence personnelle,
matérielle et territoriale (art. 381 à 383 CPP)
En procédure pénale, toutes les règles de compétence sont d’ordre public et leur
inobservation est sanctionnée par la nullité de la procédure et de la décision. Les
parties ne peuvent pas y renoncer.
Le Tribunal doit donc vérifier sa compétence et, au besoin, se déclarer d’office
incompétent, et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir. L’incompétence de
la juridiction peut être soulevée à tout moment (pas seulement in limine litis) par le
Tribunal comme par les parties.
On rappellera que :
- le Tribunal correctionnel connaît des délits (punissables d’emprisonnement ou
d’une amende supérieure ou égale à 3.750 €), et des contraventions indivisibles ou
connexes.
- le Tribunal ne peut juger que des personnes majeures à la date des faits
poursuivis, et tous les coauteurs ou complices également majeurs à la date des faits
(art. 383 CPP).
- le Tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l’infraction, celui de la
résidence du prévenu, ou du lieu d’arrestation ou désormais du lieu de détention
(art. 382 CPP), même si cette arrestation ou cette détention a été opérée pour une
autre cause.
Par ailleurs, une extension au Tribunal du domicile ou de la résidence de la personne
créancière d’aliments est prévue pour l’abandon de famille.
De même les délits et contraventions connexes ou indivisibles d’un délit poursuivi
relevant de la compétence du Tribunal peuvent également lui être soumis (art. 382
CPP).
Le Tribunal correctionnel est bien sûr incompétent pour connaître des crimes, qui
relèvent de la cour d’assises.
Toutefois, l’article 469 CPP, applicable depuis le 1er octobre 2004, interdit désormais
la remise en cause de la correctionnalisation (disqualification artificielle décidée par
le magistrat instructeur d’un crime en délit, par exemple un vol avec arme disqualifié
en vol avec violences, ou un viol en agression sexuelle) décidée lors de l’instruction
avec l’accord de la partie civile.
Cet article interdit en effet aux parties ou au Tribunal correctionnel de soulever
l’incompétence si deux conditions cumulatives sont réunies :
- l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’une juridiction d’instruction ;
- la victime était constituée partie civile et assistée d’un avocat lors du renvoi. (Crim.
27 mars 2008 : « les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, dont
il résulte que le juge correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction
ne peut se déclarer incompétent, ne sont applicables que si la victime des faits poursuivis
est constituée partie civile, assistée d'un avocat lorsque ce renvoi est ordonné »).
Toutefois, même dans ce cas de figure, le Tribunal conservera la possibilité de
renvoyer l’affaire au ministère public en raison du caractère criminel des faits, si les
faits qualifiés de délits non intentionnels, apparaîtraient intentionnels après débats
(faits d’homicide involontaire qui seraient requalifiés en crime d’homicide
volontaire).
L’article 186-3 CPP autorise parallèlement les parties à faire appel de l’ordonnance de
renvoi de la juridiction d’instruction lorsqu’elles estiment que les faits constitueraient
un crime.
Dans les autres hypothèses de saisine de la juridiction, le Tribunal pourra d’office, ou
à la demande des parties, se déclarer incompétent, et renvoyer le ministère public à
mieux se pourvoir (saisines sans instruction préalable : citation directe, COPJ, CPPV,
comparution immédiate, ou si la victime n’était pas constituée pendant l’instruction,
ou si la victime constituée n’était pas assistée d’un avocat durant l’instruction).
II. Quels juges : Collégialité ou juge unique ?
2.1. Principe de collégialité
Par principe, la juridiction correctionnelle est composée d’un président et de deux
juges (art. 398 CPP).
Un juge de proximité peut siéger en qualité d’assesseur au sein de la formation
collégiale du Tribunal correctionnel (art. 398, al 5 CPP).
En cas d’empêchement d’un des assesseurs, un avocat peut compléter le Tribunal.
Néanmoins, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non
professionnels. La suppléance par un avocat n’est donc possible qu’à la condition que
le Tribunal ne comporte pas déjà un juge de proximité (art. L. 212-4, al. 2, COJ).
2.2. Exception de juge unique
La répartition des affaires entre composition collégiale (art. 398 CPP) et juge unique
(art. 398-1 CPP) obéit à certains principes :
Les infractions de la compétence du juge unique sont limitativement énumérées
par l’article 398-1 CPP ; tout autre délit ne figurant pas dans cette liste est de la
compétence de la composition collégiale.
Il résulte de certaines hypothèses procédurales que des délits relevant de la
compétence du juge unique doivent obligatoirement être jugés par la composition
collégiale, lorsque :
- l’un des prévenus est en détention provisoire pour l’affaire qui doit être jugée (art.
398-1 dernier alinéa CPP),
- le Tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate (art. 398-1
dernier alinéa CPP),
- le délit de la compétence du juge unique est connexe à des délits de la compétence
de la composition collégiale (art. 398-1 dernier alinéa CPP),
- le Tribunal statuant à juge unique a renvoyé devant la formation collégiale en
raison de la complexité de l’affaire (art. 398-2 al. 3 CPP).
- si le juge unique estime que la peine susceptible d’être prononcée est importante
(notamment si elle doit dépasser 5 ans d’emprisonnement ferme - art. 398-2 al. 3 et 4
CPP).
En conséquence, pour le jugement d’un délit de la compétence du juge unique, peu
importe la peine d’emprisonnement encourue. En contrepartie, le juge unique ne
peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq
ans (article 398-2 CPP).
Par ailleurs, la loi d’orientation pénitentiaire du 24 novembre 2009,d’application
immédiate (entrée en vigueur le 26 novembre 2009), a modifié la compétence du
Tribunal correctionnel siégeant auparavant en collégialité pour statuer sur les
requêtes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ou mesures de
publication (article 702-1 du CPP), en dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier
judiciaire (article 775-1 du CPP), en rectification d’erreur matérielle et sur les
incidents contentieux relatifs à l’exécution (article 710 du CPP). Désormais, l’examen
de ces requêtes ressortissent à la compétence du juge unique qui conserve néanmoins
toujours la faculté de renvoyer l’examen de la requête en formation collégiale, si la
complexité du dossier le justifie.
En revanche, le Tribunal correctionnel statuant en collégialité demeure compétent
pour connaître des requêtes en confusion de peine (article 710 dernier alinéa du
CPP).
III. La comparution immédiate (art. 395 et suivants CPP)
Le procureur fait déférer le prévenu et décide d’une comparution immédiate devant
le Tribunal (composition nécessairement collégiale).
Cette procédure a vocation à s’appliquer à des affaires simples n’exigeant pas de
nouvelles investigations.
Le procureur établit un procès-verbal précisant la nature de la procédure, les faits
reprochés et les textes de répression, ainsi que les diligences relatives aux droits de la
défense (désignation d’un avocat).
Le prévenu doit être assisté d’un avocat choisi par l’intéressé, ou désigné d’office.
L’avocat doit pouvoir librement consulter le dossier de la procédure et s’entretenir
avec son client. Ces formalités doivent figurer au procès-verbal du procureur à peine
de nullité (art. 393 CPP).
Il appartient au président d’assurer le respect de ces droits.
Le prévenu doit systématiquement faire l’objet d’une enquête rapide de personnalité
à l’occasion d’une procédure de comparution immédiate (art. 41 al. 6 CPP).
Si le Tribunal ne peut être réuni le jour même, le prévenu est alors présenté au juge
des libertés et de la détention (JLD) à la demande du procureur :
- Le JLD peut décider de placer le prévenu en détention provisoire. Dans ce cas, la
comparution devant le Tribunal doit intervenir au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant.
- Le JLD peut décider de laisser le prévenu libre, avec ou sans contrôle judiciaire,
jusqu’à la comparution devant le Tribunal (art. 396 CPP). Le procureur notifie alors à
l’intéressé la date et l’heure de l’audience selon les modalités prévues pour la
convocation par procès-verbal (396 CPP).
A) Les conditions de la comparution immédiate :
- La peine prévue par la loi doit être d’au moins 6 mois d’emprisonnement en cas de
flagrant délit ;
- La peine prévue par la loi doit être d’au moins 2 ans d’emprisonnement hors le
cas de flagrant délit.
La loi ne prévoit plus de maximum prévu pour fixer la compétence du Tribunal
(art. 395 CPP).
La récidive encourue est donc sans incidence sur la compétence du Tribunal (Crim.
19 février 2002, Bull. n° 33).
Le président doit s’assurer que les infractions retenues relèvent bien de la procédure
de comparution immédiate.
B) La procédure de comparution immédiate
Le président doit d’abord informer le prévenu qu’il ne peut être jugé
immédiatement que s’il y consent. Ce consentement doit être recueilli en présence
de l’avocat du prévenu et consigné sur les notes d’audiences (art. 397 CPP).
 Première hypothèse : le prévenu refuse d’être jugé immédiatement (art.3971 CPP)
- Si le prévenu refuse d’être jugé immédiatement, le Tribunal doit renvoyer
l’affaire.
- Solutions ouvertes au moment de la décision de renvoyer l’affaire.
Le Tribunal peut en premier lieu remettre en liberté le prévenu.
Il peut en deuxième lieu le placer sous contrôle judiciaire.
Il peut en dernier lieu le placer ou le maintenir en détention provisoire.
- Date du renvoi.
Si la durée de la peine privative de liberté encourue est inférieure ou égale à 7 ans,
l’audience de renvoi doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 2
semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à 6 semaines. (art 3971 al 1).
Si la durée de la peine encourue est supérieure à 7 ans, et si le prévenu, informé de
ses droits, le demande expressément, l’audience de renvoi doit avoir lieu dans un
délai qui ne peut être inférieur à 2 mois sans être supérieur à 4 mois. (art 397-1 al 2).
Le Tribunal Correctionnel demeure compétent, pendant le délai de renvoi, pour
statuer sur toutes les demandes de mises en liberté du prévenu.
- Date du jugement au fond
Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire, le jugement au fond doit être
rendu dans les 2 mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le
Tribunal ou dans les 4 mois, si la peine encourue est supérieure à 7 ans et si le
prévenu, informé de ses droits, a sollicité un délai de renvoi plus long (Art 397-3
dernier alinéa).
 Seconde hypothèse : le prévenu accepte d’être jugé immédiatement
Si le prévenu accepte d’être jugé immédiatement, le président instruit l’affaire, et le
Tribunal apprécie si l’affaire est en état ou non d’être jugée.
La notion d’affaire en état d’être jugée n’est pas précisée par la loi (ex. absence de B 1,
expertise médicale ou psychiatrique à diligenter). L’absence de la victime au procès
pénal n’est pas en soi un obstacle au jugement de l’affaire sur l’action publique, mais
peut se révéler préjudiciable au bon jugement de l’affaire.
Si l’affaire est en état d’être jugée, le Tribunal rend un jugement sur le fond
(culpabilité, peine, et mesure de contrainte éventuelle).
Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le Tribunal peut :
-
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience en respectant les règles
précédemment évoquées selon que la peine encourue est supérieure ou non à
7 ans d’emprisonnement, et que le prévenu est placé ou maintenu en
détention provisoire (Art. 397-1 CPP).
-
Ordonner un supplément d’information (par ex. expertise médicale ou
vérifications concernant la matérialité des faits) que le Tribunal confie à l’un
de ses membres ou à un juge d’instruction (art. 397-2 al.1 CPP) ;
-
Renvoyer le dossier au procureur de la République si le Tribunal estime que la
complexité de l’affaire nécessite des investigations complémentaires (Art. 3972 CPP).
Le procureur devra alors décider de nouvelles poursuites pénales.
Si le procureur décide d’ouvrir une information judiciaire, le Tribunal peut alors
statuer sur le maintien du prévenu en détention jusqu’à sa comparution devant le
juge d’instruction qui doit intervenir le jour même (art.397-2 al. 2 CPP), ou devant le
pôle de l’instruction dans un délai de 3 jours ouvrables s’il n’existe pas de pôle au
sein du TGI (art. 397-7 CPP).
Dans tous les cas de renvoi de l’affaire, le prévenu ou son avocat peut demander au
Tribunal d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la
manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de
l’intéressé, et le Tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un
jugement motivé (Art. 397-1 dernier alinéa CPP).
III. la qualification, la requalification et le respect des droits de la défense respecte
les droits de la défense.
3.1. Le droit d’être informé de son droit d’être représenté
L’exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction
correctionnelle de se faire assister d’un avocat, et, s’il n’en a pas fait le choix à
l’audience et demande cependant à être assisté, de s’en faire désigner un d’office par
le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d’appel, que ce dernier
l’ait préalablement informé de cette faculté, s’il n’a pas reçu cette information avant
l’audience. En conséquence, encourt la censure au visa des articles 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 14 § 3 d du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, 6 § 3 c de la Convention européenne des droits
de l’homme, 417 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre des appels
correctionnels qui statue à l’égard d’un prévenu comparant seul, sans constater qu’il
avait été informé de son droit d’être assisté d’un avocat (Crim, 24 novembre 2010, n°
10-80.551)
Encourt la cassation au visa des articles 417 et 593 du code de procédure pénale
l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour refuser d’ordonner le renvoi demandé par le
prévenu au motif qu’il souhaitait comparaître assisté d’un conseil, se borne à retenir
que l’intéressé avait eu le temps de préparer sa défense, sans permettre à la Cour de
cassation de s’assurer que celui-ci avait été en mesure de bénéficier de l’assistance
d’un avocat de son choix ou commis d’office. (Crim, 24 novembre 2010, n° 10-82.772)
3.2. Le pouvoir de qualification
La règle de la saisine « in rem » a un double sens : non seulement, elle interdit au juge
d’envisager des faits principaux autres que ceux mentionnés dans l’acte de poursuite,
mais elle signifie de plus que le juge est saisi de faits « matériels », c’est-à-dire non
qualifiés. Le juge pénal n’est donc pas saisi des qualifications mentionnées dans l’acte
de saisine, qui peut indifféremment ne pas en indiquer.
Partant, le juge pénal dispose d’un pouvoir de qualification qui lui permet de choisir
une qualification si l’acte de saisine n’en fait pas mention ou de corriger, au regard
des progrès de l’instance, les éventuelles erreurs initiales commises par les parties ou
par la juridiction d’instruction dans le choix de l’incrimination. Pour cela, il peut
prendre en considération des faits accessoires nouveaux (et non des faits principaux).
Par exemple, en cas de décès de la victime de violences en cours d’instance, il peut
relever ce fait et retenir la qualification de l’article 222-7 C. pén., qui incrimine les
violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Cette prérogative constitue un devoir pour la juridiction pénale. En application du
principe de légalité criminelle, cette dernière doit envisager tous les rapports qui
peuvent exister entre les faits et la loi pénale, pour retenir la qualification la plus
adéquate, c’est- à- dire l’incrimination dont la définition correspond le mieux au
comportement délictueux. La gravité respective des sanctions encourues est
indifférente.
3.2.
Obligation du juge de rechercher la qualification applicable : devoir de
qualification

Les droits de la défense
La juridiction pénale doit respecter les droits de la défense lorsqu’elle requalifie les
faits et, spécialement, le droit d’« être informé (…) de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui » et le droit d’être mis en mesure de préparer sa défense
(art. 6, § 3, a) et b) CESDHLF ; art. prélim. CPP). D’après la jurisprudence de la
CEDH, la « nature » de l’accusation désigne la qualification des faits, alors que la «
cause » de l’accusation vise les faits matériels reprochés à la personne poursuivie.
Ces garanties processuelles sont l’expression du principe du contradictoire : la
qualification des faits doit être soumise au débat.
Cette protection de la personne poursuivie a été imposée dans un premier temps par
la CEDH, alors que la Cour de cassation estimait que la requalification ne pouvait
préjudicier à la défense. Dans un second temps, la jurisprudence interne a également
entouré la requalification des mêmes garanties.
CEDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France :
§51 :
« L’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non
seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à
sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification
juridique donnée à ces faits et ce, comme l’a justement relevé la Commission, d’une
manière détaillée ».
§53 :
« Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la
manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée
contre lui ».
§ 62 :
« La cour d’appel d’Aix-en-Provence devait, faisant usage de son droit incontesté de
requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, donner la possibilité aux requérants
d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, et
notamment en temps utile. En l’espèce, la Cour ne relève aucun élément susceptible
d’expliquer, par exemple, l’absence de renvoi de l’affaire pour rouvrir les débats ou, le
cas échéant, de demande adressée aux requérants afin de recueillir leurs observations
écrites en cours de délibéré. Il ressort au contraire du dossier que les requérants ne se sont
pas vu offrir l’occasion d’organiser leur défense au regard de la nouvelle qualification, puisque
seul l’arrêt de la cour d’appel leur a permis de connaître ce changement de qualification, ce qui
était à l’évidence tardif ».
Crim. 12 septembre 2001, B. 177 :
« Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur
véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre
sur la nouvelle qualification envisagée ».
Crim. 5 mars 2003, Bull. n°60, p. 226 : requalification d’office, en appel,
d’escroquerie en recel de choses provenant de ce délit, alors que les prévenus n’ont
pas été invités à se défendre sous la nouvelle qualification.
« Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la convention
européenne des droits de l'homme, et l'article préliminaire du Code de procédure
pénale ; attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils
sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les prévenus aient été
en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification proposée »
La personne poursuivie peut refuser le bénéfice de ces garanties. La renonciation doit
être non équivoque.

Mise en œuvre des droits de la défense en cas de requalification
Si le prévenu ne renonce pas à user de ses droits, trois garanties s’imposent au juge
pénal.
Tout d’abord, il doit informer l’intéressé de la qualification préalablement à toute
décision sur le fond. Il n’est donc pas possible, en principe, de modifier la
qualification en cours de délibéré.
Ensuite il doit, le cas échéant, laisser à ce dernier les facilités nécessaires (consultation
du dossier de la procédure, entretien avec l’avocat) et le temps suffisant pour
préparer sa défense sur ce point. La requalification peut donc entraîner le renvoi à
une audience ultérieure, si elle a été retenue tardivement ou si elle est très éloignée
de la qualification initiale.
Enfin, il doit donner concrètement à l’intéressé la possibilité de présenter ses
observations sur la nouvelle qualification qui, selon la CEDH, peuvent être écrites.
En revanche, la juridiction n’a pas à se soucier de l’acceptation du prévenu, à
moins que la requalification implique la prise en considération d’un fait principal
nouveau.
Si, par exemple, alors qu’un individu est initialement poursuivi pour recel de choses,
il apparaît en cours d’instance qu’il a lui-même soustrait la chose d’autrui, il n’est
possible de retenir le vol que si le prévenu l’accepte. Une telle requalification
suppose en effet un fait délictueux distinct : la soustraction frauduleuse.
S’il s’agit au contraire d’une requalification qui suppose seulement une ou plusieurs
circonstances accessoires nouvelles, alors le juge n’a pas à solliciter le consentement
de l’intéressé.
Par exemple :
-un individu ayant commis des détournements de fonds, qui est poursuivi sous la
qualification d’abus de biens sociaux ; si, en cours d’instance, il apparaît que la
situation financière de l’entreprise était obérée au moment des faits, la qualification
de banqueroute peut être retenue. Le juge correctionnel, dans ce cas, n’est pas tenu
de solliciter l’acceptation du prévenu. Certes, la requalification implique que la
situation de l’entreprise soit prise en compte, mais ce fait est accessoire : il n’a pas
d’apparence pénale, en ce sens qu’envisagé isolément, il ne permettrait pas de fonder
des poursuites.
-S’agissant d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui, la durée de l’ITT (le résultat,
plus largement) est un fait accessoire, de sorte qu’une requalification consécutive à
l’aggravation du préjudice ou au décès de la victime ne nécessite pas l’accord du
prévenu. Il faut seulement veiller à respecter l’art. 6 CSDH, c’est-à-dire informer le
prévenu de l’atteinte subie par la victime et le mettre en mesure de se défendre
contradictoirement sur ce point.

Limite à la protection des droits de la défense : l’élément intrinsèque de la
qualification initiale.
Lorsque la nouvelle qualification retenue n’est qu’un « élément intrinsèque de
l’accusation initiale », la juridiction répressive n’est pas tenue d’accompagner la
requalification des garanties sus énoncées. A fortiori, le juge pénal n’est pas tenu de
demander au prévenu s’il accepte la requalification.
Cette solution a été dégagé dans l’arrêt de la CEDH, De salvador Torres c/ Espagne,
du 24 octobre 1996, § 33 :
« le caractère public des fonctions exercées par le requérant était un élément
intrinsèque de l'accusation initiale de détournement de deniers publics que
l'intéressé connaissait donc dès le début de la procédure. Partant, il faut estimer que
M. de Salvador Torres était conscient de ce que, lorsqu'il s'agirait de fixer la peine, le
juge - c'est-à-dire Audiencia Provincial et Tribunal suprême - pourrait, dans le
contexte moins grave d'un détournement de fonds, voir dans cet élément factuel
sous-jacent une circonstance aggravante. Dès lors, la Cour ne constate aucune
atteinte au droit, garanti au requérant par l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a), d'être
informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ».
La CEDH n’a pas précisément défini la notion d’élément intrinsèque de l’accusation
initiale, dont elle retient une conception volontairement souple et, semble-t-il, assez
malléable.
Il semble que la nouvelle qualification soit un élément intrinsèque de la
prévention lorsque la personne poursuivie peut raisonnablement se douter qu’elle
peut être retenue, de sorte qu’elle puisse préparer sa défense sur ce point.
Autrement dit, le but des garanties entourant la requalification étant d’éviter l’effet
de surprise, l’élément intrinsèque est celui qui, précisément, ne devrait pas
surprendre l’intéressé. Il est donc malaisé d’en proposer une définition abstraite plus
précise.
L’arrêt Pélissier, précité, a par exemple retenu que la qualification de complicité de
banqueroute n’est pas un élément intrinsèque de l’accusation initiale de banqueroute.
La complicité possède, en effet, des éléments propres, distincts de l’infraction
principale.
Cette requalification entraîne donc une modification profonde la prévention : le
prévenu se voit imputer des éléments tout à fait distincts de l’accusation première.
En revanche, dans l’affaire Torres, le prévenu était poursuivi pour des
détournements de deniers publics. Il pouvait donc se douter que le caractère public précisément – de sa fonction pourrait lui être reproché, alors même que cette
circonstance n’était pas mentionnée dans l’acte de poursuite initial.
4 . LA COMPARUTION DU PRÉVENU A L’AUDIENCE
Trois principes peuvent être dégagés :
- Le prévenu doit comparaître en personne (art. 410 al.1er CPP),
- Le Tribunal est tenu d’entendre l’avocat qui se présente pour soutenir la défense
d’un prévenu absent, quelle que soit la peine encourue (art. 410, 411 et 412 CPP),
- Si l’avocat présent dispose d’un mandat de représentation écrit, la décision rendue
sera contradictoire, et si l’avocat présent ne dispose pas d’un mandat de
représentation écrit, la décision rendue sera contradictoire à signifier, quel que soit le
mode de citation initial du prévenu (art. 411, 412 et 498-2 du CPP).
Le Tribunal correctionnel, dès lors qu’il dispose d’un mandat écrit de représentation
du prévenu. La décision rendue sera alors contradictoire, quel que soit le mode initial
de citation du prévenu (art. 411 CPP).
Un avocat peut également se présenter sans être muni d’un mandat de
représentation du prévenu ; il devra également être entendu, mais la décision sera
contradictoire à signifier (art. 410, 412 et 498 CPP. Crim. 14 octobre 2008, 08-81617 :
assimilation du dépôt de conclusion au mandat de représentation.)
« Lorsqu’un avocat se présentant pour assurer la défense d’un prévenu
absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des
conclusions, il s’en déduit qu’il agit en vertu d’un mandat de représentation
et la décision à intervenir est rendue contradictoirement ».
Il en résulte que dans tous les cas, avec, ou sans mandat écrit du prévenu, un avocat
qui se présente pour assurer la défense d’un prévenu, doit impérativement être
entendu dans ses observations (art. 410 et 412 CPP).
Le prévenu a le droit de solliciter une copie de la procédure avant d’être jugé, en
application de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme, sans que les dispositions de droit interne puissent faire obstacle à l’exercice
des droits de la défense (Crim. 12 juin 1996, Bull. n 248, p. 749 ; Crim. 2 octobre
1996, Bull. n°343 ; Crim.17 juin 1998, n°97-85433).
S’il s’agit d’un première copie, sa délivrance est toujours gratuite (art. R.165 CPP).
Crim.2 octobre 1996 Bull. n 343 p.1017 : tout prévenu a droit à obtenir une copie de
la procédure avant d’être jugé :
« Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et des droits de la défense :
Vu ledit article ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux
avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier
d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la
juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret
de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé
est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, ' 3, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure,
mais la délivrance le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, de la
copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est
appelée à comparaître »

Les exceptions de procédure
Les exceptions doivent être soulevées par les parties avant toute défense au fond, par
conclusions écrites visées par le président et le greffier ; le Tribunal doit en principe
joindre l’incident au fond et statuer par un seul jugement sauf impossibilité absolue
ou considération d’ordre public (art. 459 CPP).
Toutefois, certaines exceptions préjudicielles obligent le juge pénal à surseoir à sa
décision.
 La question prioritaire de constitutionnalité:
La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert à tout justiciable la possibilité
de soutenir, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction judiciaire
comme administrative, « qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et liberté
que la Constitution garantit », selon les nouveaux termes de l’article 61-1 de la
Constitution de 1958 entré en vigueur le 1er mars 2010, conformément à la loi
organique du 10 décembre 2009 relative à son application.
Si le conseil constitutionnel estime effectivement que la disposition législative ainsi
mise en cause n’est pas conforme à la Constitution, son application sera non
seulement écartée dans le procès concerné mais, ainsi que le prévoit l’article 62 de la
Constitution, elle sera abrogée. Il s’agit donc d’une procédure d’examen a posteriori,
par voie d’exception de la constitutionnalité des lois.
 Présentation et recevabilité du moyen d’inconstitutionnalité :
L’article 61-1 de la Constitution dispose :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est
soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question
sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un
délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article
61-1 de la Constitution dispose dans son article 2-II, qui introduit un article LO 461-1
dans le Code de l’organisation judiciaire :
« La transmission par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une question
prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies
par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ».
Les articles 23-1 à 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonnent ladite
transmission à quatre conditions :
 Un écrit distinct et motivé
La condition de forme tient à ce que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité,
correspondant à la question à poser, doit être formulé par le biais d’un « écrit distinct
et motivé » (art. 23-1), c’est-à-dire, un écrit spécifique, distinct des écrits déposés par
ailleurs au fond.
 Une disposition applicable au litige ou à la procédure
La disposition dont la conformité à la Constitution est contestée doit être « applicable
au litige ou à la procédure », ou constituer « le fondement des poursuites » (art. 23-2-1°).
 Une disposition qui ne doit pas avoir été déclarée conforme à la
Constitution, sauf changement de circonstances
La disposition en cause ne doit pas avoir « déjà été déclarée conforme à la Constitution
dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des
circonstances » (art. 23-2-2°).
 la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux
Comme l’explique le commentaire fait aux Cahiers de cette condition, la condition
« vise à écarter les questions fantaisistes ou à but dilatoire » (p. 6, dernier alinéa).
Eu égard à la nature juridique spécifique de la question prioritaire de
constitutionnalité, le moyen d’inconstitutionnalité peut être soulevé tout au long de
l’instance (et même pour la première fois en cause d’appel, voire en cassation :
articles 23-1 et 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
conseil constitutionnel), les parties au procès pénal pouvant arguer de
l’inconstitutionnalité d’une disposition législative à chaque moments des débats.
o L’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité:
Le représentant du ministère public doit recevoir communication du moyen
d’inconstitutionnalité soulevé et faire connaître son avis au cours des débats, à
l’occasion desquels chacune des parties présente ses observations.
L’article R49-25 du Code de Procédure Pénale prévoit que la juridiction statue sans
délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties
(prévenu, partie civile), entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la
question prioritaire de constitutionnalité. il pourra être dérogé à l’organisation d’un
débat contradictoire sur le moyen d’inconstitutionnalité, s’il apparaît « de façon
certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire
de constitutionnalité » (article R49-25 alinéa 2 du code de procédure pénale).
La décision du Tribunal correctionnel de transmettre le moyen d’inconstitutionnalité
à la cour de cassation doit être notifiée aux parties par tout moyen et sans délai
(article R 49-28 du code de procédure pénale).
Cette décision n’est susceptible d’aucun recours, alors que celle de refus de
transmission peut être contestée à l’occasion d’un recours formé contre une décision
tranchant tout ou partie du litige.
Lorsque la question est transmise, la juridiction doit surseoir à statuer sur le fond de
l’instance jusqu’à réception de la décision de la cour de cassation ou, le cas échéant,
du conseil constitutionnel.
Toutefois, l’article 23-2 de la loi organique a prévu des dérogations à ce principe de
sursis à statuer, lorsque le juridiction pénale est elle-même tenue de se prononcer
dans un délai déterminé ou en urgence, lorsqu’un prévenu est privé de liberté à
raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure
privative de liberté, ou, enfin, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des
conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie
(prévenu renvoyé en détention provisoire ou détenu dans le cadre d’une
comparution immédiate).
o L’article 234 du traité instituant la communauté européenne permet sous
certaines conditions le renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de
l’Union Européenne.
o en matière civile : les questions de propriété immobilière, de nullité de
mariage, de filiation ;
o en matière pénale : nécessité d’établir la fausseté du fait dénoncé
préalablement à une poursuite pour dénonciation calomnieuse.
o La juridiction pénale peut également, avant de rendre sa décision, saisir pour
avis la Cour de cassation en matière pénale, lorsque la question de droit est
nouvelle, pose une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de
nombreux litiges. La saisine pour avis n’est pas possible lorsque la personne
est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (art.706-64 à 706-70
CPP ; cf. bulletin d’information cour de cassation du 15 mai 2002 pour les
règles de procédure à suivre, et site de la cour de cassation pour les
formulaires).

Qui peut soulever les exceptions de nullité ?
Par principe, le Tribunal ne peut pas soulever d’office une exception, notamment
de nullité de la citation ou de la procédure, même substantielle et d’ordre public.
Conformément à l’art. 385 CPP, le Tribunal peut « constater » les nullités dont il est
saisi. Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a interdit aux tribunaux de
relever d’office les vices dont serait atteinte une procédure pénale.
Toutefois, elle ne se concilie qu’imparfaitement avec l’article 802 CPP (qui autorise
les juridictions à soulever des nullités d’office) et l’article 66 de la Constitution (qui
érige l’autorité judiciaire en gardienne de la liberté individuelle).
En toute hypothèse, il appartient donc aux parties de soulever les incidents et
exceptions, par conclusions écrites visées par le juge et le greffier, le Tribunal
n’étant tenu de répondre qu’aux conclusions ainsi régulièrement déposées ;
pourraient être admises des conclusions orales si le greffier en consigne le contenu
dans les notes d’audience, car la procédure est orale.

Nullités devant être relevées d’office.
4 exceptions essentielles: la compétence (1), l’amnistie (2), et la prescription (3). A ces
exceptions, s’ajoute le non-respect du délai de citation lorsque le prévenu ne
comparaît pas (4).
1. Incompétence
Le Tribunal doit toujours vérifier d’office sa compétence territoriale ou d’attribution
(ex. des faits commis par un mineur).
Le Tribunal est tenu de soulever d’office son incompétence, et de renvoyer le
ministère public à mieux se pourvoir. Les parties ne peuvent pas renoncer à ces
exceptions et celles-ci peuvent être soulevées en tout état de cause.
2. Amnistie
Le Tribunal doit vérifier également d’office l’application éventuelle de l’amnistie aux
faits objets de la poursuite (ex :pour tous les faits commis avant le 17 mai 2002 pour
la loi d’amnistie du 6 août 2002). La juridiction constate alors que l’action publique
est éteinte, mais demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils.
3. Prescription
Le juge doit enfin vérifier d’office l’éventuelle prescription de l’action publique (à
titre d’exemple un mandement de citation non transmis à l’huissier n’interrompt pas
la prescription, Crim.2 septembre 2004).
4. Le non-respect du délai de citation ou de la procédure de renvoi
En principe, la nullité d’un exploit ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet
de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, sauf en cas de non-respect
des délais de citation (article 565 CPP).
De fait, en cas de non- respect des délais de citation, si la personne citée ne se
présente pas, la citation doit être annulée d’office (article 553 CPP) ; si la partie citée
se présente, la citation n’est pas nulle mais le Tribunal doit renvoyer l’affaire si la
personne le demande.
Le Tribunal pourra donc prononcer d’office la nullité de la citation si la personne
citée ne se présente pas dès lors que le délai de 10 jours (augmenté d’un mois pour
les DOMTOM et les états membres de l’union européenne et de deux mois pour
autres pays) n’a pas été respecté.
Lorsque l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans
que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en
mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la
poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de
saisir à nouveau la juridiction d’instruction aux fins de régularisation, conformément
à l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Doit être cassé l’arrêt qui, dans de telles circonstances, retient que le défaut de
notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a pour seul
effet de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités
de procédure (Cass, Crim., 21 mars 2012, n° 11-87.660).
Les autres irrégularités de la citation ne peuvent pas être relevées d’office ; elles sont
donc soumises au régime général des nullités : elles doivent être soulevées avant
toute défense au fond et le prévenu doit rapporter la preuve d’un grief (article 565
CPP).

Les nullités soulevés in limine litis : Conclusions déposées avant toute défense
au fond
Les parties doivent soulever les exceptions de nullité avant toute défense au fond,
c’est-à-dire immédiatement après l’interrogatoire d’identité et la lecture des chefs de
prévention (Crim. 7 décembre 1999, Bull. n°293, p. 904).
Les conclusions doivent être déposées à l’audience, visées par le président et le
greffier. Les écrits adressés à la juridiction par un prévenu ayant, en application de
l’article 411 du code de procédure pénale, demandé à être jugé en son absence, ne
sont pas régulièrement déposés au sens de ce texte, faute pour lui d’avoir comparu à
l’audience ou d’y avoir été représenté. Dès lors, le prévenu ne peut se faire un grief
d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse aux moyens qui pouvaient être
contenus dans ces écrits (Crim, 16 juin 2011, n°10-87568).
Dès lors, le prévenu ne peut se faire un grief d’une insuffisance ou d’un défaut de
réponse aux moyens qui pouvaient être contenus dans ces écrits (Crim, 16 juin 2011,
n°10-87568).
Une exception de nullité, qui n’est soulevée qu’à titre subsidiaire dans les
conclusions déposées en début d’audience, n’a de ce fait pas été présentée avant
toute défense au fond et est donc à bon droit déclarée irrecevable (Crim. 12
décembre 2007 n°07-82353).
Il suffit que la nullité soit soulevée par une partie avant toute défense au fond
(conclusions déposées au début de l’audience, sans autre explication (Crim. 10
décembre 2003, Bull. n°244, p. 972)
Il n’est pas nécessaire que l’exception soit reprise oralement avant toute défense au
fond, dès lors que les conclusions ont été déposées en ce sens (Crim. 26 mars 1997,
Bull. n°121, p. 405).
Sur citation de la partie civile, le débat sur le fond ne peut avoir lieu avant le
versement de la consignation, et les exceptions demeurent recevables. L’exception
peut donc être soulevée après l’audience de consignation, l’action publique n’étant
mise en mouvement qu’après versement de la somme par la partie civile (Crim. 22
juin 1999, Bull. n°145).
La nullité, en la forme, d’une constitution de partie civile doit, en application de
l’article 385 du code de procédure pénale, être invoquée avant toute défense au fond.
(Crim, 16 février 2010 n° 09-80.516)

Personnes pouvant soulever l’exception de nullité.
La personne qui n’est pas personnellement victime de la violation des règles de
procédure est irrecevable à s’en prévaloir (irrégularité des actes opérés au domicile
d’un tiers. La jurisprudence, après avoir ouvert les possibilités d’invoquer une nullité
qui ne tenait pas à la personne de celui qui l’invoque (Crim, 6 septembre 2006, 06-84869 ; 31 mai 2007, 07-80-928 ; 27 avril 2011, 11-80076 ; 16 février 2011, 10-82-865 ; 8
novembre 2011, 11-85616) est revenu par un récent arrêt à une position très stricte en
la matière (Crim, 14 février 2012, n°11-84694):
« Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est
subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande
d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ».

Les modes de preuves
Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de
preuve remis par un particulier aux services d’enquête, au seul motif qu’ils auraient
été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application
de l’article 427 du code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante, après
les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties. (Crim, 27 janvier 2010, n°
09-83.395)
En application de l’article 385 du code de procédure pénale, si l’ordonnance n’a pas
été rendue conformément aux dispositions de l’article 184 du même code, la sanction
de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui
permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction aux fins de régularisation.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d’appel ont,
sans insuffisance ni contradiction, constaté qu’elle précise les éléments à charge et à
décharge concernant chacune des personnes mises en examen en l’absence
d’observations des parties, satisfait aux exigences de l’article 184 précité. (Crim, 2
mars 2011, n° 10-86.940)
***
5. La parole à la défense
La défense a toujours la parole en dernier, y compris en cas de réplique de la
partie civile ou du ministère public, qu’il convient d’éviter dans la mesure du
possible afin d’éviter des incidents (art. 460 CPP.).
Il s’agit d’un principe général du droit appliqué à tous les stades de la procédure
(Crim. 28 mai 2002, Bull. n°119, p. 418).
Cette règle s’applique non seulement aux débats sur le fond, mais aussi à tout
incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond (cf. Crim. 5 janvier 2005, BICC 15 avril
2005, n°704 pour une opposition du prévenu à l’audition de témoins cités par la
partie civile ; Crim. 12 janvier 2005, BICC 15 avril 2005, n°705 pour un rejet de
supplément d’information -Crim. 5 janvier 2005, n° 04-82437).
Pour les incidents joints au fond, il suffit que la défense ait la parole en dernier avant
que la juridiction ne se prononce sur l’ensemble de l’affaire (Crim. 5 mai 1997, Bull.
n°166 p. 555).
Cette règle s’applique aussi en cas d’incident contentieux selon la procédure prévue à
l’article 710 CPP. (Crim. 20 mai 2003 pour une requête en confusion de peines ; Crim.
15 octobre 2003 pour le relèvement d’une interdiction).
Lorsque le conseil du prévenu a achevé sa plaidoirie, le Tribunal demande au
prévenu s’il souhaite ajouter quelque chose pour sa défense (Crim. 11 décembre
1990, Bull. n°425, n’est exigé que lui soit donné la parole après la plaidoirie de son
défenseur que si le prévenu en a fait la demande).
La clôture des débats résulte juridiquement de la décision sur la culpabilité, de sorte
que les notes en délibéré sont théoriquement admissibles, sous réserve du respect du
contradictoire (en pratique, un élément de conviction porté à la connaissance du
Tribunal après la fin de l’audience ne peut être pris en considération faute d’avoir été
débattu contradictoirement).
Enfin, le président prendra soin d’indiquer si la décision sera rendue le jour même,
en fin d’audience, ou bien à une date ultérieure qui sera indiquée et consignée dans
les notes d’audience (art. 462 CPP.).
En cas de prorogation de délibéré, la juridiction doit indiquer la nouvelle date
retenue à l’audience fixée pour le délibéré initial, même en l’absence des parties, et le
faire constater dans les notes d’audience par le greffier présent, ce qui aura pour effet
de conserver son caractère contradictoire à la procédure. A défaut de mention de la
date de délibéré, ou de prorogations du délibéré non officialisées, la décision sera
alors contradictoire à signifier (Crim, 19 mai 1999, n°98-80586 : la prorogation de
délibéré n’enlève pas son caractère contradictoire à la décision, même en l’absence
des parties, lorsqu’elles ont été informées à chaque audience de la nouvelle date
de délibéré.)
****