Droit fiscal : 1. Conditions d`exonération de TVA
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Droit fiscal : 1. Conditions d`exonération de TVA
N° 24 – Décembre 2014 Droit fiscal : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Conditions d’exonération de TVA des refacturations intra groupe de contrat d’assurance L’avantage tiré de la location meublée professionnelle pouvant constituer un abus de droit Prélèvement de 33,1/3 % sur les plus-values immobilières et liberté de circulation des capitaux Régime des impatriés et mobilité intragroupe Régularisation des avoirs détenus à l’étranger : encadrement des délais offerts au contribuable Inconstitutionnalité de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux revenus de capitaux mobiliers perçus en 2011 Droit des affaires : 1. 2. 3. 4. De la distinction entre bail précaire et bail de courte durée Distinction entre obligation et contribution aux dettes Communauté de biens entre époux et qualité d’associé Dédommagement d’une société mère lié au passif de sa filiale Droit social : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Contestation de l’indemnité de rupture conventionnelle Rupture conventionnelle : erreur sur le montant des allocations chômage Forfait annuel en jours Expertise du CHSCT et ordre du jour Licenciement disciplinaire : faits commis pendant l’essai Licenciement fondé sur un abus de la liberté d’expression Droit fiscal / N°24 – Décembre 2014 CONDITIONS D’EXONERATION DE TVA DES REFACTURATIONS INTRA-GROUPE DE CONTRAT D’ASSURANCE Selon le tribunal administratif de Paris, une société mère qui a souscrit un contrat d’assurance groupe et refacture à ses filiales le coût exact de leur quote-part de prime d’assurance, ne réalise pas une opération d’assurance exonérée de TVA, à défaut d’apporter la preuve de l’existence d’une relation juridique en ce sens, entre la mère et ses filiales. A tort, l’administration fiscale, a subordonné l’application du régime d’exonération de TVA aux opérations d’assurance en fonction de la qualité d’assureur du prestataire, au sens du code des assurances. Selon le tribunal, dans le cadre d’une refacturation intragroupe, ce régime d’exonération peut s’appliquer à condition que la société mère puisse prouver l’existence de relations juridiques d’assurance avec ses filiales. (TA Paris, 19 septembre 2014, n°1303822/1-2) L’AVANTAGE TIRE DE LOCATION MEUBLEE PROFESSIONNELLE POUVANT CONSTITUER UN ABUS DE DROIT Le Comité de l’abus de droit fiscal a considéré que le détournement du régime favorable de la location meublée professionnelle, constitue un abus de droit. En l’espèce, un couple a constitué une SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dans le but d’acquérir un bien immobilier, financé par emprunt bancaire au niveau de la SARL. Par suite, un contrat de location meublée a été établi entre la SARL et les époux, leur permettant d’imputer sur leur revenu global, sans aucune limitation, le déficit généré par la déduction des charges liées à l’acquisition du bien, du mobilier et des travaux. Le Comité a considéré que cette situation constituait un abus de droit, en raison, notamment, de l’absence (i) de relations économiques entre la SARL et des tiers ou (ii) d’intention d’en établir. (CADF n°7/2014, 16 octobre 2014, n°2014-32) Notre prochaine lettre d’actualité sera dédiée à l’exposé des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 et de la loi de finances pour 2015. PRELEVEMENT DE 33,1/3 % SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES ET LIBERTE DE CIRCULATION DES CAPITAUX Le Conseil d’Etat vient de confirmer implicitement la non-conformité de ce prélèvement au principe de liberté de circulation des capitaux pour les associés de sociétés civiles immobilières. Le taux proportionnel de l’impôt sur le revenu applicable aux plus-values immobilières est fixé (i) à 19% lorsqu’elles sont réalisées par des résidents fiscaux français, d'un Etat membre de l’Union Européenne (« UE ») ou de l'Espace Economique Européen et, (ii) à 33,1/3% pour celles réalisées par les résidents d’un Etat tiers (CGI art. 244 bis A). En début d’année, nous évoquions la possibilité que le prélèvement de 33,1/3% puisse être reconnu prochainement comme contraire au principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’UE (« TFUE ») (Lettre d’actualité de janvier 2014). La question de la compatibilité de ce prélèvement à ce principe a été portée devant le Conseil d’Etat dans le cadre des plus-values réalisées par des sociétés civiles immobilières et imposables au niveau des associés. L’arrêt retient que l’application d'un taux plus élevé aux plus-values correspondant à des droits d'associés résidant dans des pays tiers est en infraction avec le droit de l’UE. Le Conseil d’Etat confirme une position unanimement partagée par les juges du fond. Il est ainsi possible de demander la restitution d’impôts correspondant à la différence de taux pour les résidents de pays tiers. (CE, 20 octobre 2014, n°367234) REGIME DES IMPATRIES ET MOBILITE INTRAGROUPE L’article 86 du projet de loi pour la croissance et l'activité, dit projet «Macron» élargit le champ d’application du régime fiscal des impatriés. Le régime des impatriés visé à l’article 155B du Code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un régime favorable d’imposition. Le bénéfice de ce régime serait maintenu en cas de nouvelle prise de fonctions, au cours de la mission, dans une entreprise appartenant au même groupe. Ainsi, le régime des impatriés ne serait plus remis en cause en cas de mobilité intragroupe. (Article 86 du projet de loi pour la croissance et l’activité) REGULARISATION DES AVOIRS DETENUS A L’ETRANGER : ENCADREMENT DES DELAIS OFFERTS AU CONTRIBUABLE Le 16 décembre 2014, l’Administration a mis en ligne une circulaire complémentaire encadrant les délais afin que les contribuables puissent bénéficier des conditions de régularisation offertes par la circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013. Depuis le 10 décembre 2014, le délai pour déposer l’ensemble des déclarations rectificatives est fixé à six mois à compter de la demande de mise en conformité. Ainsi, pour les demandes déposées avant le 30 juin 2014, la date butoir est fixée au 31 mars 2015. Pour celles déposées entre le 1er juillet 2014 et le 9 décembre 2014, la date butoir est fixée au 30 mai 2015. Le dépôt de l’ensemble des déclarations rectificatives hors délais prive le contribuable du régime favorable prévu par la circulaire Cazeneuve. Par ailleurs, en cas de demande de justificatifs par l’Administration, le contribuable devra fournir les pièces dans un délai de soixante jours. Enfin en cas de proposition de transaction, le contribuable aura un délai de trente jours pour formuler sa réponse. (Circulaire du 10 décembre 2014 disponible sur le site economie.gouv.fr) INCONSTITUTIONALITE DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS REVENUS AUX REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PERÇUS EN 2011. Le Conseil Constitutionnel censure la rétroactivité de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (« CEHR ») appliquée aux revenus ayant été soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire. Suite à une Question Prioritaire de Constitutionnalité « QPC » portant sur la rétroactivité de la CEHR (lettre d’actualité d’octobre 2014) aux revenus perçus en 2011, le Conseil Constitutionnel a considéré que la rétroactivité de cet impôt remettait en cause le caractère libératoire du prélèvement dont les revenus de capitaux mobiliers pouvaient bénéficier conformément à la législation alors en vigueur. Cette décision serait applicable à l’ensemble des revenus ayant fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire ainsi qu’aux plus-values immobilières réalisées en 2011. Les contribuables se trouvant dans cette situation ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour envoyer leur réclamation. (QPC 5 décembre 2014 n° 2014-435) Droit des affaires / N°24 – Décembre 2014 DE LA DISTINCTION ENTRE BAIL PRECAIRE ET BAIL DE COURTE DUREE Faute de précarité, un bail de deux ans est un bail de courte durée dérogatoire au statut des baux commerciaux qui se transforme en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux en cas de poursuite au-delà des deux ans En application de l’article L.145-5, al.1 du Code de commerce, les parties peuvent déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ne soit pas supérieure à deux ans (trois ans depuis la loi Pinel). Au cas d’espèce, les parties avaient conclu un bail de deux ans, conventionnellement exclu du champ d’application des baux commerciaux, qui s’était prolongé d’une année pour permettre au preneur de réaliser des travaux de dépollution. Peu après le terme de ces trois ans, le preneur avait résilié le bail selon les formes convenues contractuellement, résiliation contestée par le bailleur, qui réclamait en conséquence les loyers dus au titre de la seconde période triennale. La Cour de Cassation a donné raison au bailleur en rappelant la distinction qu’il convient d’opérer entre une convention d’occupation précaire, qui n’est pas limitée dans le temps et peut se prolonger tant qu’existe le motif de précarité qui a justifié sa conclusion et un bail dérogatoire pour lequel il suffit de constater le maintien dans les lieux du preneur au-delà de cette durée maximum de deux ans (trois depuis la loi Pinel comme précisé ci-dessus) pour emporter automatiquement l’application du statut des baux commerciaux et par voie de conséquence le respect du formalisme inhérent à ce type de bail en vue d’y mettre fin. Dès lors la prorogation de la convention d’occupation précaire ne provoque pas l’application du statut des baux commerciaux, pour autant que le motif de précarité existe toujours, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La Cour de Cassation a considéré qu’au cas présent il s’agissait d’un bail dérogatoire, et qu’il était donc devenu commercial par l’effet du maintien dans les lieux du locataire au-delà de la période maximum autorisée de deux années. Le preneur devait donc bien s’acquitter des loyers échus après cette date. (Cass. 3ème Civ., 15 octobre 2014, n°13-20.085) DINSTINCTION ENTRE OBLIGATION ET CONTRIBUTION AUX DETTES L’obligation aux dettes des associés de société civile ne profite qu’aux tiers et ne concerne pas les rapports entre associés Un associé créancier au titre de son compte courant ne peut pas réclamer le paiement de sa créance à ses coassociés sur le fondement de l’obligation aux dettes sociales visée à l’article 1857 du Code civil. Rappelant la distinction entre l’obligation et la contribution aux dettes, la Cour d’appel de Paris a considéré que « l’obligation subsidiaire, indéfinie et conjointe au paiement des dettes sociales » qui pèse sur les associés de société à risque illimité est une garantie qui ne profite qu’aux tiers. La Cour ajoute que l’associé créancier n’est pas pour autant privé de tout recours contre ses coassociés, lesquels sont tenus de contribuer aux pertes au terme de la vie sociale. Autrement dit, si les tiers peuvent, après mise en demeure infructueuse de la société, demander aux associés le paiement des dettes de la société à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l’associé créancier est privé de cette voie de recours réservée aux tiers. Il pourra toutefois exercer un ultime recours en paiement sur la base de l’obligation de contribution aux pertes qui existe en fin de société, c’est-à-dire à la clôture de la liquidation. (CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/13017) COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE EPOUX ET QUALITE D’ASSOCIE L’associé a seul qualité pour percevoir les dividendes Les parts sociales acquises avec des deniers communs sont des biens mixtes dont le titre, à savoir la propriété des parts et la qualité d’associé, reste attaché à l’acquéreur et la finance, à savoir les dividendes et la valeur des parts, entre en communauté. L’associé est néanmoins le seul à avoir qualité pour percevoir les dividendes. Ce principe vient tout juste d’être rappelé par la Cour de cassation. En l’espèce, une société, dans laquelle deux époux étaient associés, versait depuis quatre ans les dividendes dus à l’épouse entre les mains de son mari. Celle-ci a assigné la société et son époux en paiement. La Cour d’appel de Paris l’a déboutée de sa demande, considérant que l’époux pouvait valablement recevoir ces dividendes, chacun des époux ayant le pouvoir d’administrer seul les biens communs (art. 1421 du Code civil). La Haute juridiction considère au contraire que le versement effectué entre les mains de l’époux n’a pas libéré la société, seul l’associé ayant qualité pour percevoir les dividendes. (Cass. 1ère Civ., 5 novembre 2014, n° 13-25.820) DEDOMMAGEMENT D’UNE SOCIETE MERE LIE AU PASSIF DE SA FILIALE Condamnation d’un investisseur à des dommages-intérêts suite à la résolution judiciaire d’une cession de contrôle La responsabilité d’une société mère en cas de défaillance de sa filiale est parfois recherchée dans le cadre des relations de groupe. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a au contraire rendu une décision favorable à une société mère. Après avoir supporté d’importantes dettes de sa filiale suite à l’avortement d’un projet de cession, une société mère s’est vue attribuer un montant significatif de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice. Dans cette espèce, un vaste projet immobilier, qui comprenait la cession d’une filiale, devait être réalisé. Un acte de cession portant sur 70% des actions de cette dernière était intervenu et des promesses croisées de vente et d’achat avaient été échangées sur les 30% des titres restant. L’investisseur ayant manqué à ses obligations contractuelles, la Cour d’appel de Paris avait prononcé la résolution judiciaire de la cession aux torts de ce dernier. Cette résolution avait généré un passif considérable en raison des dépenses engagées pour la réalisation du projet et des condamnations financières auxquelles s’était exposée la filiale du fait de l’abandon de celui-ci. La société mère avait ainsi supporté une partie importante des dettes de sa filiale afin de ne pas la laisser en état de cessation des paiements. En conséquence, la Cour d’appel de Paris avait condamné l’investisseur défaillant à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. L’investisseur contestait cette décision en soutenant que la société mère n’était pas légalement tenue des dettes de sa filiale, et qu’elle ne pouvait en conséquence se prévaloir d’un préjudice personnel. La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, a au contraire considéré que les manquements du cessionnaire, à l’origine d’un passif dont la société mère « a dû assumer la charge afin de ne pas laisser sa filiale en état de cessation des paiements », avaient directement et personnellement causé à la société un préjudice en relation avec la résolution de la cession. Une société mère peut donc prendre en charge le passif de sa filiale alors même qu’elle n’en a pas l’obligation légale et, le cas échéant, obtenir son dédommagement si la responsabilité d’un tiers est établie. (Cass. Com., 23 sept. 2014, n° 13-15.495) Droit social / N°24 – Décembre 2014 CONTESTATION DE L’INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE Un salarié peut contester le montant de l’indemnité versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle sans solliciter la nullité de cette dernière Une salariée revendiquait auprès du Conseil de Prud’hommes un complément d’indemnité de rupture conventionnelle en arguant du fait que son ancienneté n’avait pas été intégralement prise en compte. En effet, l’employeur aurait dû tenir compte des 15 ans d’ancienneté de la salariée depuis 1995, et pas uniquement de l’ancienneté acquise à compter du transfert de son contrat de travail en 2009. Dans un premier temps, la demande de la salariée a été rejetée par les juges d’appel, ces derniers estimant que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un vice de son consentement. Finalement, la Haute Cour a fait droit à la demande de la salariée. Dès lors que l’indemnité de rupture est inférieure à l’indemnité légale de licenciement et bien que la salariée ait signé la convention de rupture, cela ne vaut pas renonciation au bénéfice du plancher légal. La salariée pouvait donc revendiquer le complément d’indemnité sans pour autant solliciter la nullité de la rupture intervenue entre les parties. (Cass. Soc. 10 décembre 2014, n°13-22.134) RUPTURE CONVENTIONNELLE : ERREUR SUR LE MONTANT DES ALLOCATIONS CHOMAGE L’erreur de l’employeur sur le montant attendu des allocations chômage entraîne la nullité de la convention de rupture Un salarié a conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L’employeur a informé le salarié à cette occasion sur le calcul de ses droits à chômage. Le montant annoncé n’ayant pas été perçu, le salarié a sollicité la nullité de la rupture conventionnelle en raison de l’erreur commise. La Cour a fait droit à la demande du salarié lequel a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Malgré l’absence d’obligation d’information de l’employeur sur le montant des allocations chômage susceptibles d’être perçues, lorsque ce dernier décide d’en informer le salarié, l’erreur dans le montant attendu entraîne la nullité de la rupture conventionnelle. (Cass. Soc. 5 novembre 2014, n°13-16.372) FORFAIT ANNUEL EN JOURS Dès lors que l’accord collectif applicable impose à l’employeur de veiller à la surcharge de travail du salarié, la convention de forfait annuel en jours signée entre les parties est valable Un salarié en forfait jours réclame un rappel d’heures supplémentaires au motif que la convention de forfait jours prévue par son contrat, en application de l’accord de branche signé au sein du secteur des Banques, n’assure pas la protection de sa santé. Cet accord prévoit que le décompte des jours travaillés se fait sur la base d'un système auto-déclaratif, que la hiérarchie doit veiller aux éventuelles surcharges de travail en prenant le cas échéant les dispositions adaptées et que la charge de travail doit permettre au salarié de prendre son repos quotidien de 11 heures. La cour d’appel juge la convention de forfait illicite en considérant que le système autodéclaratif qu’elle met en place fait peser sur le salarié la garantie de son droit à la santé. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle valide l’accord signé au sein de la branche des Banques qui répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos en ce qu’il impose à l’employeur de veiller à la surcharge de travail et d’y remédier. Dans la mesure où cette responsabilité pèse sur l’employeur et non sur le salarié, le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail est assuré. C’est la deuxième fois que la Cour de cassation valide un accord relatif au forfait jours (cf Accord de la Métallurgie, cass soc, 29 juin 2011, n°09-71.107). (Cass. Soc.17 décembre 2014, n°13-22.890) EXPERTISE DU CHSCT ET ORDRE DU JOUR Une délibération relative à une expertise du CHSCT peut être votée sans être inscrite à l’ordre du jour Une salariée en arrêt de travail ayant dénoncé des faits de harcèlement moral, les membres du CHSCT ont été convoqués à une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour la mise en place d’une commission d’enquête à ce sujet. Au terme de cette réunion, ils ont en outre décidé de recourir à une expertise sur les risques psychosociaux, sans que cela ne figure à l’ordre du jour. L’employeur a contesté cette délibération en arguant du fait que la question ne figurait pas à l’ordre du jour et n’avait aucun lien avec celui-ci. Les juges ont estimé au contraire que le recours à un expert du CHSCT était en lien avec le harcèlement moral invoqué par la salariée de telle sorte que l’expertise n’avait pas à être inscrite à l’ordre du jour. (Cass. Soc. 19 novembre 2014, n°13-21.523) LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : FAITS COMMIS PENDANT L’ESSAI Des faits commis pendant une période d’essai peuvent justifier un licenciement ultérieur pour faute Un Directeur des ventes a été licencié pour faute grave plus de deux mois après l’expiration de sa période d’essai sur le fondement de griefs intervenus principalement au cours de cette période. L’employeur n’ayant pas mis fin au contrat pendant la période d’essai jugée satisfaisante, la Cour d’appel a considéré que le licenciement pour faute était injustifié, l’employeur ne pouvant en effet revenir sur son appréciation en invoquant des faits commis au cours de l’essai. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation censure cette position en retenant que l’employeur pouvait invoquer des faits commis pendant la période d’essai pour justifier un licenciement disciplinaire ultérieur. La seule limite reste cependant celle du respect du délai de prescription de deux mois courant à compter de la connaissance des faits par l’employeur, question qui n’était pas soulevée en l’espèce. (Cass. Soc. 3 décembre 2014, n°13-19.815) LICENCIEMENT FONDÉ SUR UN ABUS DE LA LIBERTE D’EXPRESSION Des propos virulents et excessifs visant l’employeur et diffusés à des tiers justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse Un avocat salarié visé par différents griefs dans un courrier mettant en cause la qualité de son travail, a répondu à son employeur de façon virulente en dénonçant des faits de harcèlement moral dans un courrier transmis au Bâtonnier ainsi qu’à l’Inspection et la Médecine du travail. Sur la base de ce courrier et de sa transmission à des tiers, le salarié est licencié pour faute grave. Saisi par le salarié de la contestation de cette mesure, le bâtonnier, appuyé par la Cour d’appel, a considéré que, si le licenciement pour faute grave ne pouvait être retenu, la virulence des propos tenus par le salarié à l’égard de son employeur justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Confirmant cette position, la Haute Cour a estimé que le licenciement ne reposait pas sur la dénonciation d’un prétendu harcèlement moral mais que les propos virulents et excessifs du salarié, transmis à des tiers étaient disproportionnés et caractérisaient un abus de sa liberté d’expression justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc.3 décembre 2014, n°13-20.501)