le contrôle urssaf - Experts
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infos Experts-comptables Urssaf • LE CONTRÔLE URSSAF • Rsi SOMMAIRE Rencontres • Le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social en Lorraine • La réduction générale de cotisations patronales • Cotisation, contributions et versement annexe • Zoom sur la retraite et prévoyance • Zoom sur le forfait social : une dénomination pour des taux et des assiettes différentes • Les indemnités de rupture • La lutte contre le travail dissimulé p1 p1 p2 p2 p5 p6 p7 Le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social en Lorraine L’Urssaf Lorraine a réalisé 2 226 contrôles comptables d’assiette au cours de l’exercice 2014. Une des priorités du précédent exercice consistait à contrôler les PME, notamment celles non contrôlées depuis plus de 10 ans. Les redressements en faveur de l’Urssaf s’élèvent à plus de 16 millions d’euros. Les régularisations opérées au profit des cotisants progressent de 11,23 % pour dépasser les 4 millions d’euros. Evolution Montant des redressements “contrôle comptable d’assiette” 2012 2013 20142013/2014 • Redressements en faveur du cotisant 3,308 M € 3,612 M € 4,017 M € + 11 % • Redressements en faveur de l’Urssaf 15,916 M € 22,924 M € 16,819 M € - 27 % Le premier motif de redressement porte sur l’application de la réduction générale des cotisations. Elle représente près d’un quart des redressements en faveur de l’Urssaf et 40 % des redressements en faveur des cotisants. Evolution Montant des redressements Lutte contre le travail illégal 2012 2013 20142013/2014 • Montant des redressements LCTI 3,665 M € Le montant des redressements dans le domaine de la LCTI continue de progresser pour la cinquième année consécutive. Outre la forte mobilisation des Inspecteurs et l’expertise des équipes dans le domaine de la lutte contre la travail illégal, 4,225 M € 4,682 M € + 11 % ce résultat repose également sur le nombre de situations de travail dissimulé détectées dans la cadre de contrôle comptable d’assiette. La réduction générale de cotisations patronales Le montant des régularisations en valeur absolue liées aux mesures d’exonérations en faveur de l’emploi reste au niveau élevé rencontré depuis plusieurs années. L’analyse de la nature des erreurs d’application des règles applicables aux mesures dérogatoires en faveur de l’emploi met en évidence la nette prépondérance des anomalies liées à la réduction Fillon. L’application de la réduction continue de poser de nombreuses difficultés d’application puisque les motifs de redressement associés arrivent en tête tant pour les redressements que pour les restitutions. Comme pour les années antérieures, la répartition entre les redressements et les restitutions diffère d’ailleurs de celle observée pour les autres types d’anomalie. Quelles sont les principales erreurs rencontrées ? Ce sont des erreurs liées : • à la pondération du Smic en cas d’absence partiellement rémunérée (maladie/accident du travail/maternité, entrée/sortie en cours de mois), • à la proratisation du Smic en cas du temps partiel, • à la neutralisation de la nov. 15 rémunération correspondant au temps de pause, d’habillage et déshabillage, de douche versées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 dans la mesure où ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif (plus de neutralisation de ces éléments de rémunération dans la formule 2015), • à une formule majorée pour les entreprises de moins de 20 salariés alors qu’effectif supérieur ou égal à 20 (plus de différenciation selon les effectifs dans la formule 2015). page 1/8 infos Experts-comptables Urssaf Rsi Rencontres Cotisation, contributions et versement annexe… Ce groupe d’anomalie représente environ 10 % des redressements. Il est habituellement porté par trois points récurrents de législation : “versement transport”, “CSGCRDS” et “Contribution retraite et prévoyance”. Quelques modifications de structure sont observées en 2014 notamment suite à la forte progression des redressements opérées au titre du forfait social (voir plus loin). Les régularisations opérées au titre de la CSG-CRDS et du versement transport portent, comme les années passées, essentiellement sur la détermination de l’assiette. Concernant le versement transport un accroissement du montant des anomalies dans l’application des règles d’assujettissement progressif est à noter. Cette progression place le versement transport à la deuxième place des régularisations au crédit des cotisants. En matière de versement de transport, le seuil d’assujettissement, aujourd’hui conditionné à un effectif de “plus de 9 salariés” dans la zone de versement de transport ou en Île-de-France, serait relevé à “11 salariés et plus”. Cette mesure fait partie du projet de loi de Finances pour 2016 en cours de discussion parlementaire. Zoom sur la retraite et prévoyance Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines limites, sous réserve de respecter diverses conditions. En particulier, le régime, mis en place selon une procédure déterminée (décision unilatérale du chef d’entreprise, accord ou convention collective, projet d’accord ratifié par référendum), doit être : • collectif, • à adhésion obligatoire. Les limites d’exonération Prestations de prévoyance Cotisations sociales Forfait social CSG et CRDS Les contributions patronales au financement de garanties de prévoyance complémentaires qui remplissent les conditions d’exonération requises sont exclues de la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale, dans une limite égale • 6 % du plafond de la Sécurité sociale, • et de 1,5 % de la rémunération brute soumise aux cotisations de Sécurité sociale • dans la limite de 12 % du montant du plafond de la Sécurité sociale. 8% • La CSG et la CRDS sont dues sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire. Code type de personnel 479 Ne sont pas soumises au forfait social : • Les contributions patronales de prévoyance dans les entreprises de moins de 10 salariés. • Les contributions patronales de prévoyance entrant dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. • Pas d’abattement pour frais professionnels. Prestations de retraite supplémentaire Cotisations sociales Les contributions patronales finançant les prestations de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations sociales pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : • 5 % du montant annuel du plafond de Sécurité sociale, • 5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale (la rémunération est retenue à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale). nov. 15 Forfait social 20% Code type de personnel : 012. Les contributions patronales au financement de prestations de retraite supplémentaire exonérées de cotisations de Sécurité sociale sont soumises à la contribution “forfait social” de 20%. CSG et CRDS • La CSG et la CRDS sont dues sur les contributions patronales de retraite supplémentaire • Pas d’abattement pour frais professionnels. page 2/8 infos Experts-comptables Urssaf Rsi Notion de régime collectif Rencontres Pour être regardé comme collectif, un régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire doit viser tous les salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés définies à partir de 5 critères objectifs. Critère 1 Appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 des régimes de retraite complémentaire Agirc. Critère 2 Seuils de rémunération déterminés par référence aux tranches de rémunération Agirc - Arrco. Critère 3 Catégories définies par référence à la place dans les classifications professionnelles des conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels. Critère 4 Sous-catégories des conventions de branche, ou les accords professionnels ou interprofessionnels. Critère 5 • Catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. • Catégories spécifiques. Un régime couvrant uniquement une ou plusieurs catégories de salariés n’est pas regardé comme collectif au seul motif que ces catégories ont été définies par rapport aux critères admis. Il faut, au surplus, que la ou les catégories retenues permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. À cet égard, la réglementation établit des présomptions de caractère collectif. Deux situations sont alors possibles selon la nature des garanties en cause et les critères utilisés pour définir les catégories de personnel auxquelles elles s’appliquent : • soit il y a une présomption de couverture de l’ensemble des salariés placés dans une situation identique (autrement dit, le régime est présumé couvrir une ou plusieurs catégories objectives et peut être regardé comme collectif), •soit il n’y a pas de présomption, et il appartient à l’employeur de justifier du caractère objectif des catégories instituées. Précisions relatives aux dispenses d’affiliation En principe, seules les contributions des employeurs finançant des garanties auxquelles l’adhésion des salariés est obligatoire bénéficient de l’exclusion de l’assiette des cotisations. Toutefois, dans un certain nombre de cas, le salarié peut se prévaloir d’une dispense d’affiliation. Sauf le cas de dispense lié à la loi Évin, les possibilités de dispense doivent être expressément prévues dans l’acte juridique instituant les garanties (selon les cas, acte initial et/ ou avenant). En outre, elles relèvent du libre choix du salarié, exprimé dans le cadre d’une demande explicite et justifiée. L’information des salariés sur les conséquences des dispenses dont ils peuvent se prévaloir a été renforcée par le décret du 8 juillet 2014. En effet, il est exigé que la demande du salarié mentionne expressément que celui-ci a préalablement été informé des conséquences de son choix. nov. 15 Dispenses liées à la mise en place des garanties par décision unilatérale de l’employeur (DUE) et financement partagé employeur/salarié (loi Évin). Lorsque les garanties sont mises en place par une décision unilatérale de l’employeur, la loi Évin permet aux salariés employés “avant” la mise en place du régime de refuser d’adhérer au régime dès lors que celui-ci comporte une contribution salariale. En pratique, le droit pour le salarié de refuser l’adhésion existe même si l’acte de mise en place du régime, à savoir la décision unilatérale, ne le prévoit pas ou l’interdit. Cette règle applicable aux dispositifs de prévoyance complémentaire a été étendue par la jurisprudence à la retraite supplémentaire. page 3/8 infos Experts-comptables Urssaf Rsi Rencontres Condition d’ancienneté pouvant être exigée pour la prévoyance lourde et la retraite supplémentaire Un régime pouvait, sans que son caractère collectif soit remis en cause, réserver l’accès aux garanties : • aux salariés de plus de 12 mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude, de décès et de dépendance • aux salariés de plus de 6 mois d’ancienneté pour les autres prestations (frais de santé). Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, doivent, au 1er janvier 2016, bénéficier d’une couverture “frais de santé” visant la couverture des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cette règle a une conséquence directe : à cette date, aucun salarié ne pourra donc être exclu d’une couverture “santé”au titre d’une condition d’ancienneté prévue par le régime. Anomalies rencontrées en contrôle dans : • le contrat collège non objectif • les faits caractère non collectif, salariés dispensés sans justificatifs • l’application limites d’exonération non respectées. Elles sont rappelées ci-dessous Evolutions attendues : la modulation des redressements sur la prévoyance complémentaire et la retraite supplémentaire Les contributions patronales destinées au financement d’un régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire bénéficient d’un régime social de faveur si le régime présente, entre autres conditions, un caractère obligatoire et collectif À défaut, l’Urssaf requalifie le financement patronal en “salaire” et l’assujettit dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale et à l’ensemble des charges ayant la même assiette (pour les employeurs de 10 salariés et plus, le forfait social est déduit des sommes acquittées). Du coup, les entreprises peuvent être redressées pour des montants assez importants, alors même que l’absence de couverture peut ne concerner qu’une petite partie des salariés et que le redressement trouve son origine dans le non-respect de formalités ou de manquements au caractère collectif et obligatoire ne relevant pas d’une méconnaissance d’une particulière gravité de la réglementation. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 permettrait à l’Urssaf de proportionner le montant du redressement qu’elle notifie à l’employeur à l’issue d’un contrôle à la nature de l’”erreur” qui en est la cause. EXEMPLE extrait de l’étude d’impact du projet de loi. Un employeur d’une entreprise de 100 salariés en couvre 96 au titre de la prévoyance santé. Par hypothèse, la non-couverture des 4 salariés restants rend le financement du régime non compatible avec les exemptions d’assiette. Si l’employeur participe à hauteur de 100 € par mois pour chacun de ses salariés, soit à hauteur de 1 200 € par an et par salarié, le financement patronal pour la couverture de ses 96 salariés représente 115 200 € et celui des 4 salariés manquants 4 800 € par an (4 x 1 200 €). nov. 15 1. Redressement de principe : le défaut de couverture des 4 salariés entraîne, compte tenu de la réglementation actuelle, l’assujettissement au premier euro de la totalité du financement patronal. Compte tenu d’un taux global de cotisations patronales et salariales de 68 %, et du remboursement du forfait social, il est ainsi réclamé à l’employeur une somme 69 120 € (soit 115 200 x (68 % - 8 %)). Ce montant est près de 15 fois supérieur au financement patronal faisant défaut au titre des 4 salariés manquants (4 800 €). 2. Redressement proportionné : le redressement proportionné tel qu’envisagé par le projet de loi consiste à calculer le redressement à partir des sommes correspondant au financement patronal nécessaire à la couverture des 4 salariés non couverts. Le redressement s’élèverait alors à : - 4 800 € x 1,5 = 7 200 € s’il a pour origine un défaut de production de justificatifs ; - 4 800 € x 3 = 14 400 € s’il a pour origine une erreur de fond. page 4/8 infos Experts-comptables Urssaf Rsi Rencontres Zoom sur le forfait social : une dénomination pour des taux et des assiettes différentes Le forfait social est une contribution patronale qui concerne, sauf exceptions, les éléments de rémunération ou de gain non soumis aux cotisations sociales mais assujettis à la CSG. d’un taux dérogatoire de 8%). Depuis 2013, le forfait social s’applique également aux indemnités de rupture conventionnelle. Instauré en 2009, il a connu des évolutions législatives importantes aussi bien quant à son taux, qui est passé progressivement de 2% à 20%, que sur l’assiette sur laquelle il est prélevé, qui a été élargie. Le taux du forfait social était de 2% en 2009 lors de sa création. Il est passé à 4% en 2010, 6% en 2011, 8% au 1er janvier 2012 et 20% à compter du 1er août 2012. Celle-ci est aujourd’hui constituée principalement des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation et plus généralement de l’épargne salariale, ainsi que des sommes abondées par les employeurs pour la prévoyance complémentaire des salariés (bénéficiant Les contributions des employeurs destinées au financement de la prévoyance complémentaire versée au bénéfice des salariés ainsi que les sommes affectées à la participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) bénéficient d’un taux dérogatoire de 8%. Régularisations sur ce motif portent notamment sur... • Les sommes versées au titre de l’épargne salariale pour les chefs d’entreprise, conjoint collaborateur ou conjoint associé (depuis 2010). • Les rémunérations versées aux administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et SELAFA, (depuis 2010) soit : - les jetons de présence alloués par l’assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, - les rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance pour les missions et mandats confiés à des administrateurs. Evolutions prochaines Modulation du forfait social Les entreprises de moins de 50 salariés qui mettront en place un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour la 1ère fois ou qui n’ont pas conclu d’accord depuis 5 ans bénéficieront d’un taux réduit de forfait social à 8% pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord (contre 20% normalement). Ce taux réduit s’appliquera aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016 Baisse du forfait social à 16% Le forfait social sera réduit à 16% sur l’abondement, l’intéressement et la participation versés dans le PERCO (contre 20% normalement). Sous deux conditions (et après publication d’un décret d’application) : •Prévoir la gestion pilotée comme mécanisme d’affectation par défaut, •proposer dans le cadre de la gestion pilotée un “FCPE actions” comportant au moins 7% de titres éligibles au PEA-PME. nov. 15 Forfait social et prévoyance complémentaire Les employeurs de 10 salariés et plus sont actuellement redevables du forfait social au taux de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG. À l’avenir le seuil d’assujettissement devrait être porté à “11 salariés et plus”. Les employeurs de “10 à moins de 11 salariés” ne devraient donc plus redevables du forfait social au titre de la prévoyance. En outre, les employeurs qui atteindraient ou franchiraient le seuil de 11 salariés au titre de 2016, 2017 ou 2018 resteraient exonérés de forfait social sur la prévoyance pendant 3 ans alors qu’actuellement, il n’existe pas de dispositif de lissage de l’effet de seuil. Cette mesure fait partie du projet de loi de finances pour 2016 actuellement en discussion. page 5/8 infos Experts-comptables Urssaf Rsi Rencontres Le régime social des indemnités de rupture a été modifié plusieurs années de suite, générant des difficultés d’application. … Zoom sur les Indemnités de rupture Depuis le 1er janvier 2013 le régime définitif prévu par la loi de finances 2012 pour les indemnités de rupture s’applique avec un principe : le seuil d’exonération sociale est au maximum deux plafonds annuels de Sécurité sociale (Pass). Pour étudier ce seuil applicable (soit 76 080 € en 2015), il faut faire “masse” de toutes les indemnités versées au salarié à l’occasion de sa rupture (ex : indemnité licenciement + transaction). Les indemnités versées dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sont exonérées dans la limite de deux Pass. Les indemnités de licenciement hors PSE, les indemnités de rupture conventionnelle, de mise à la retraite, les indemnités contractuelles ou prévues par un accord d’entreprise ou d’établissement, et les indemnités transactionnelles : sont exonérées dans la limite du plus élevé des 3 montants suivants : • le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, • 2 fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture, servant de base au calcul des cotisations (c’est la date de versement des salaires qui compte : il faut prendre le salaire de la DADS, pour tenir compte d’un éventuel décalage de paie) • 50 % de l’indemnité totale. La limite d’exonération sera donc le plus élevé des trois montants ci-dessus. Cependant, si le montant retenu est supérieur à 76 080 €, l’indemnité sera soumise à cotisations sociales pour la part au-delà de ce montant. Depuis le 1er septembre 2012, les indemnités de rupture versées aux salariés, qui dépassent 10 PASS (soit 380 400 € en 2015) sont soumises à cotisations dès le 1er euro. CSG/CRDS Les indemnités sont exonérées de CSG CRDS à hauteur du montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, la loi. L’exonération ne peut pas être supérieure à celle admise pour les cotisations de Sécurité Sociale. Pas de déduction forfaitaire pour frais professionnels sur les indemnités ou la part d’indemnités soumises à CSG. Forfait social Le forfait social s’applique au taux de 20 % sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle exonérée de cotisations de Sécurité sociale. POINT DE VIGILANCE En cas de transaction à la suite d’une rupture conventionnelle, l’indemnité transactionnelle doit être considérée comme une majoration de l’indemnité de rupture versée avant la signature de la transaction. Une indemnité transactionnelle versée après une rupture conventionnelle est assujettie au forfait social. Il est constaté des régularisations • si le cabinet comptable n’est pas au courant qu’une transaction a été signée avec le salarié, • si la transaction est conclue avant la rupture du contrat de travail (avant la notification du licenciement) ou si elle est conclue en l’absence d’une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle, • si la transaction prévoit le versement de sommes correspondant à des éléments de salaire: heures supplémentaires, indemnité de préavis, congés payés. Sort des avantages en nature compris dans l’indemnité transactionnelle Si l’accord transactionnel prévoit, outre une indemnité transactionnelle, la mise à disposition gratuite d’un véhicule de société/ ordinateur portable / téléphone…, l’avantage nov. 15 en nature octroyé en contrepartie d’une concession faite par le salarié revêt un caractère indemnitaire. > l’avantage en nature doit être ajouté au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et à celui de l’indemnité transactionnelle pour apprécier les limites d’exonération applicables. Indemnités de rupture conventionnelle La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle n’est possible que pour les contrats de travail à durée indéterminée (CDI). La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission ; elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. À l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une “indemnité spécifique de rupture conventionnelle” dont le montant, éventuellement négocié avec l’employeur, ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement. Le régime social de cette indemnité varie selon la situation du salarié. Elle est ainsi soumise à cotisations dés lors que le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse légalement obligatoire. Sera ainsi assujettie l’indemnité de rupture conventionnelle dès lors qu’à la date de la rupture du contrat de travail : • le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, • l’âge du salarié est compris entre 55 ans et l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, en l’absence de fourniture par l’employeur d’un document attestant que le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective de son contrat de travail. Il faut aussi garder en mémoire que l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée versée à un salarié n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse sera notamment assujettie au forfait social de 20 % sur le montant de l’indemnité exonérée de cotisations de Sécurité sociale (sur une somme au maximum égale à deux fois le PASS). page 6/8 infos Experts-comptables Urssaf Rsi Rencontres Selon le Rapport de la Cour des comptes de septembre 2014, le montant des irrégularités et des fraudes est estimé à 20 milliards d’euros, soit près de 5% des recettes de la Sécurité sociale La lutte contre le travail dissimulé L’Urssaf Lorraine ajuste son action de lutte contre le travail dissimulé aux phénomènes de fraude décelés, lesquels recouvrent schématiquement trois réalités : •la fraude de faible intensité, notamment liée aux activités saisonnières, détournements de l’entraide familiale ou du bénévolat, dévoiements du statut de l’auto-entrepreneur, •les situations usuelles de travail dissimulé dont l’infraction caractérisée relève de la minoration d’heures, la dissimulation partielle ou totale d’activité et/ou de salariés, •la fraude majeure pouvant, par la complexité du mécanisme, être liée à des enjeux financiers élevés et/ou une dimension internationale, avec notamment l’intensification du faux détachement. Ce qu’il faut savoir pour ne pas risquer de se trouver en situation de dissimulation d’activité La dissimulation totale ou partielle d’une activité économique consiste à exercer une activité professionnelle en omettant volontairement d’effectuer certaines formalités déclaratives obligatoires : • soit l’immatriculation de l’entreprise auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), du Répertoire des Métiers (RM) ou du Registre des entreprises, •soit la fourniture des déclarations sociales ou fiscales prévues par les dispositions légales. Constituent également l’infraction : • la poursuite d’activité à la suite d’une liquidation judiciaire, ou après un refus d’immatriculation, ou encore après la radiation d’un registre professionnel, • l’absence d’immatriculation d’un établissement secondaire, •l’exercice d’une activité différente de celle pour laquelle l’employeur est immatriculé. La minoration intentionnelle des déclarations sociales constitue également un délit de dissimulation d’activité. Ce qu’il faut savoir pour ne pas risquer de se trouver en situation de dissimulation de salarié Pour tout employeur, la dissimulation totale ou partielle d’un emploi salarié consiste à ne pas déclarer les personnes travaillant pour son compte, en omettant volontairement soit : •de transmettre leurs Déclarations préalables à l’embauche (DPAE), •de leur remettre leurs bulletins de salaire (ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli), •de produire les déclarations périodiques obligatoires relatives aux cotisations sociales auprès de l’Urssaf. Le bénévolat Pour une société commerciale, le bénévolat, de par sa finalité non lucrative, ne peut constituer le moyen de pourvoir des postes nécessaires à la réalisation de l’objet social. L’entraide familiale C’est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial de manière très occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination. En aucun cas, le poste occupé ne doit être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise. Comme pour le faux bénévolat, la fausse entraide familiale peut conduire à une verbalisation pour travail dissimulé. Les stagiaires Le stagiaire est une personne qui se trouve temporairement dans une entreprise d’accueil : •pour un objectif pédagogique, •sans devoir consacrer exclusivement son temps de présence à accomplir des tâches professionnelles utiles et profitables à l’entreprise d’accueil, •sans occuper un poste de travail ou être intégré au fonctionnement de l’entreprise et sans être astreint au respect de directives ou d’instructions d’un service organisé, si ces dispositions ne sont pas prévues dans sa convention de stage. Si une personne est déclarée comme effectuant un stage alors qu’en réalité elle travaille comme un salarié, la relation est requalifiée en salariat, avec toutes les conséquences pénales, civiles et administratives qui en découlent. Le recours à la sous-traitance Les travailleurs indépendants Il ne doit exister aucun lien de subordination entre le travailleur indépendant (ou l’auto entrepreneur) et la personne qui bénéficie de ses services. A contrario, celui qui travaille moyennant rémunération sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son activité et de nov. 15 sanctionner ses manquements, doit être considéré comme salarié de celui-ci. Lorsqu’il est établi qu’un faux travailleur indépendant (ou un faux auto-entrepreneur) doit être requalifié en salarié, le donneur d’ordre qui a eu recours à ce dernier, est considéré comme l’employeur de ce salarié dissimulé. page 7/8 Réalisation service communication Urssaf Lorraine - nov. 2015 Quelques situations particulières infos Experts-comptables Urssaf Rsi Rencontres Est travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat le liant à son donneur d’ordre (un donneur d’ordre est une personne morale ou physique qui a recours aux services de travailleurs indépendants). L’entreprise et son cabinet comptable doivent vérifier que l’auto-entrepreneur est indépendant ou si ses conditions de travail sont équivalentes à celles d’un salarié. L’obligation de vigilance à l’égard des prestataires extérieurs, sous-traitants Pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 € (montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations), le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son sous-traitant s’acquitte bien de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. A cet effet, il doit exiger : •un document attestant de l’immatriculation du sous- traitant, •une attestation de vigilance, délivrée par l’Urssaf, qui mentionne le nombre de salariés et le total des rémunérations que le sous-traitant a déclaré lors de sa dernière échéance. Ce document atteste également de son respect des obligations de déclaration et de paiement des charges sociales. La solidarité financière La solidarité financière fonctionne pour : •un cocontractant qui a manqué de vigilance, •un cocontractant condamné pour avoir recours sciemment aux services de l’auteur de travail dissimulé, •la société mère ou holding. Il n’est pas nécessaire d’établir une complicité entre le donneur d’ordre et le sous-traitant ayant commis l’infraction de travail dissimulé : dès lors que l’obligation de vigilance ou de diligence n’est pas respectée, le cocontractant du sous-traitant peut être sanctionné. Le donneur d’ordre est condamné : •à régler solidairement les impôts, taxes, cotisations de Sécurité sociale, rémunérations et charges du sous-traitant, •à rembourser les aides publiques qu’il a perçues, •à rembourser les exonérations et réductions annulées du sous-traitant •depuis 2014, à rembourser les exonérations sociales du donneur d’ordre. A partir des informations mentionnées sur l’attestation de vigilance : masse salariale et nombre de salariés, le donneur d’ordre peut lui-même vérifier si le sous-traitant emploie suffisamment de personnel. Le donneur d’ordre doit s’assurer de la validité des attestations que son sous-traitant lui fournit. La législation de Sécurité sociale applicable est celle du territoire sur lequel s’exerce l’activité professionnelle. C’est le principe de territorialité. Fraude transnationale : faux détachement Les conventions internationales peuvent déroger à ce principe notamment par le biais du détachement. En matière de droit de la Sécurité sociale, on entend par détachement le fait de maintenir au régime de protection sociale du pays habituel d’emploi un travailleur qui va, durant un temps déterminé, exercer son activité professionnelle sur le territoire d’un autre pays. Plusieurs mesures encadrent le détachement : Déclaration préalable de détachement L’entreprise qui veut détacher des salariés en France doit effectuer une déclaration auprès de l’inspection du travail. Précision sur le nom de l’entreprise, l’adresse de la prestation en France, les heures de travail etc. Désignation d’un représentant en France L’entreprise étrangère doit désigner un représentant en France qui sera en liaison avec les agents de contrôle compétents en LCTI. Obligation de vigilance pour le donneur d’ordre Le donneur d’ordre qui a recours à un prestataire étranger est tenu de vérifier qu’il a bien effectué la déclaration préalable et la désignation d’un représentant. Instauration d’une solidarité financière En cas de non-paiement du salaire minimum légal ou conventionnel par le cocontractant, le donneur d’ordre est tenu au paiement des rémunérations aux salariés détachés et des cotisations sociales. Redressements de cotisations et annulation des exonérations sociales Redressement forfaitaire En vue de renforcer le caractère dissuasif de l’action de contrôle, la procédure de redressement forfaitaire vise à pallier les difficultés de chiffrage des redressements lors de l’établissement d’un constat de travail dissimulé. En l’absence d’éléments permettant de connaître la période d’emploi et les rémunérations versées au salarié en contrepartie de son activité professionnelle non déclarée et à condition qu’un PV de travail dissimulé ait été établi au préalable (par l’inspecteur lui-même ou par un partenaire : Direccte, gendarmerie, police…), l’inspecteur procède au calcul des cotisations et contributions sociales sur une base forfaitairement établie. Ce calcul est évalué sur une base correspondant à 6 mois de salaire minimum garanti par salarié. Le calcul des cotisations est opéré sur cette base forfaitaire, indépendamment de la nov. 15 durée de la période de dissimulation qui est reconnue par le contrevenant. Si la période d’emploi et/ou la rémunération du salarié non déclaré est connue, le redressement est effectué sur une base réelle. Annulation des exonérations sociales L’employeur à l’encontre duquel est constatée une infraction de travail dissimulé est tenu de procéder au remboursement auprès de l’Urssaf des réductions et annulations de cotisations et contributions sociales dont il a bénéficié. La mesure d’annulation de réductions et d’exonérations de charges sociales est entièrement déplafonnée : l’auteur de l’infraction de travail dissimulé perd en conséquence le bénéfice des exonérations et réductions de charges sociales sur l’intégralité de la période au titre de laquelle il était en situation de travail dissimulé. page 8/8