JOURNAL OFFICIEL - Documentation juridique NC

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JOURNAL OFFICIEL - Documentation juridique NC
REPUBLIQUE FRANCAISE
155eme Année - N° 8495
Mardi 15 juin 2010
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
JOURNAL OFFICIEL
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER
PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE
LE NUMERO : 120 FRANCS
SOMMAIRE GENERAL
Sommaire analytique page suivante
NOUVELLE-CALEDONIE
Congrès
Délibérations de la commission permanente
5240
PROVINCES
Province Nord
Délibérations
Province Sud
Arrêtés et décisions
5255
5272
AVIS ET COMMUNICATIONS
5302
DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS
5304
PUBLICATIONS LEGALES
5305
5238
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
15 juin 2010
S O M M A I R E A N A LY T I Q U E
_______
NOUVELLE-CALEDONIE
Congrès
Délibérations de la commission permanente
Délibération n° 23/CP du 1er juin 2010 portant dispositions
administratives applicables aux piscines et fixant les principes
généraux en matière de normes sanitaires et d'hygiène
applicable aux piscines et aux eaux de baignade en NouvelleCalédonie (p. 5240).
Délibération n° 24/CP du 1er juin 2010 portant diverses
dispositions relatives à la maternité (p. 5243).
Délibération n° 2010-104/APN du 30 avril 2010 habilitant le
président à signer une convention pluriannuelle de fonctionnement
avec l'institut archéologique de Nouvelle- Calédonie et du
Pacifique (p. 5256).
Délibération n° 2010-105/APN du 30 avril 2010 modifiant la
délibération n° 2009-514/APN du 17 décembre 2009 (p. 5257).
Délibération n° 2010-106/APN du 30 avril 2010 relative à la
création de la société anonyme d'économie mixte locale,
SAEML “Société de Télévision Radio” (p. 5257).
Province Sud
Arrêtés et décisions
Délibération n° 25/CP du 1er juin 2010 relative à la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires (p. 5244).
Délibération n° 26/CP du 1er juin 2010 portant réglementation des
activités d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et portant modification du code de la route de NouvelleCalédonie (p. 5244).
Délibération n° 27/CP du 1er juin 2010 portant modification de
la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 relative à
l'exploitation sous forme de supports destinés à la vente ou à la
location pour l'usage privé du public des œuvres
cinématographiques destinées à être exploitées dans les salles
de spectacles cinématographiques en Nouvelle-Calédonie
(p. 5253).
Délibération n° 28/CP du 1er juin 2010 fixant la date d'ouverture
et la durée de la session administrative 2010 du congrès de la
Nouvelle-Calédonie (p. 5254).
PROVINCES
Province Nord
Arrêté n° 1182-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
prélèvement d'eau souterraine par M. Jean David dans la
commune de Boulouparis sur le lot n° 106 section Boulouparis
rural (p. 5272).
Arrêté n° 1183-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
prélèvement d'eau souterraine par M. Jean-Luc Lacrose dans la
commune de La Foa sur le lot n° 3 pie section Fo Nimoulou
(p. 5275).
Arrêté n° 1184-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
prélèvement d'eau souterraine par Mme Odette Launay dans la
commune de Bourail sur le lot n° 114 section Néméara (p. 5278).
Arrêté n° 1185-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
prélèvement d'eau souterraine par M. Guy O'Connor dans la
commune de Moindou sur le lot n° 472 section Moindou
pâturage (p. 5281).
Arrêté n° 1206-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux de la rivière La Foa dans la
commune de La Foa par la SCA Les Sadidums, représentée par
Mme Nadine Dumoutier (p. 5284).
Délibérations
Délibération n° 2010-100/APN du 30 avril 2010 autorisant la
prise en charge de dépenses relatives à l'organisation d'un
colloque sur les violences conjugales (p. 5255).
Arrêté n° 1207-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage
d'une partie des eaux de la rivière Moindou dans la commune
de Moindou par M. André-Léopold Michelon (p. 5286).
Délibération n° 2010-101/APN du 30 avril 2010 arrêtant le plan
d'actions pluriannuel 2009/2014 du secteur de la condition
féminine de la province Nord (p. 5255).
Arrêté n° 1208-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux de la rivière Téné dans la
commune de Bourail par la SCA SYLPAT, représentée par
Mme Sylvia Bresil (p. 5288).
Délibération n° 2010-102/APN du 30 avril 2010 portant attribution
d’une subvention d’équipement à la bibliothèque Bernheim
(p. 5255).
Arrêté n° 1209-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux de la rivière Pouéo dans la
commune de Bourail par Mme Luce David (p. 5290).
Délibération n° 2010-103/APN du 30 avril 2010 habilitant le
président à signer des conventions du secteur patrimonial pour
l'année 2010 (p. 5256).
Arrêté n° 1210-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau non dénommé
dans la commune de Païta par M. Joseph Kasso (p. 5292).
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Arrêté n° 1124-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à
l'extension d'un magasin de commerce alimentaire sous
l'enseigne Carrefour à Koutio, commune de Dumbéa (p. 5294).
5239
AVIS ET COMMUNICATIONS
Arrêté n° 1125-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à
l'implantation d'un ensemble commercial dans la commune de
Païta (p. 5296).
Arrêté n° 14/2010 du 20 mai 2010 de la commune de Koumac
portant intégration de Mme Eurimindia Marie-Madeleine dans
le statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la
filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et
de leurs établissements publics (p. 5302).
Arrêté n° 1126-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à
l'implantation d'un ensemble commercial dans la ZAC de
Dumbéa-sur-Mer, commune de Dumbéa (p. 5298).
Arrêté n° 08/2010 du 21 mai 2010 de la commune de l’île des
Pins relatif à l'avancement de Mme Vama (Marie-Michèle)
(p. 5302).
Arrêté n° 1127-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à
l'implantation d'un ensemble commercial à Auteuil, commune
de Dumbéa (p. 5300).
Arrêté n° 09/2010 du 21 mai 2010 de la commune de l’île des
Pins modifiant l'arrêté n° 03/2010 du 16 février 2010 départ à
la retraite d'un adjoint administratif (p. 5303).
Arrêté n° 1510-2010/ARR/DIMEN du 1er juin 2010 portant
ouverture d'enquête publique relative à l'exploitation du dépôt
d'essence mixte de la Tontouta par le service des essences des
armées situé sur la base aéronavale de Tontouta - commune de
Païta (p. 5301).
Déclarations d’associations (p. 5304).
Publications légales (p. 5305).
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5240
15 juin 2010
NOUVELLE-CALEDONIE
CONGRÈS
DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
Délibération n° 23/CP du 1er juin 2010 portant dispositions
administratives applicables aux piscines et fixant les
principes généraux en matière de normes sanitaires et
d'hygiène applicable aux piscines et aux eaux de baignade
en Nouvelle-Calédonie
Le commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation
de la commission permanente congrès de la Nouvelle-Calédonie
durant l'intersession de janvier à juin 2010 ;
Vu l'arrêté n° 2009-4997/GNC du 3 novembre 2009 portant
projet de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 25 du 3 novembre 2009 ;
Entendu le rapport n° 8 du 21 avril 2010 des commissions de
la législation et de la réglementation générales et de la santé et de
la protection sociale ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE Ier
DEFINITION DES TERMES
UTILISES ET CHAMP D'APPLICATION
DES NORMES SANITAIRES ET D'HYGIENE
Article 1er : Il faut entendre par piscine, au sens de la présente
délibération : "tout établissement ou partie d'établissement qui
comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les
activités de bain, de natation et de balnéothérapie à l'exception
des piscines réservées à l'usage personnel d'une famille".
Sont considérés notamment comme bassin :
- la pataugeoire,
- le bassin d'apprentissage,
- le bassin de plongeon,
- le bassin de réception de toboggan,
- le bassin à usage médical,
- le bassin à usage thermal (thalassothérapie),
- le spa.
Article 2 : Il faut entendre par eau de baignade, au sens de la
présente délibération : "toute eau de surface dans laquelle un
grand nombre de personnes est amené à se baigner et dans
laquelle la baignade n'est pas interdite ou déconseillée de façon
permanente".
Article 3 : Les normes sanitaires et d'hygiène édictées dans la
présente délibération s'appliquent aux piscines et aux eaux de
baignade, telles que définies aux articles 1er et 2.
TITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES
AUX PISCINES
Chapitre Ier
Obligation de déclaration
administrative pour l’ouverture des piscines
Article 4 : Toute personne publique ou privée qui procède à
l’installation d’une piscine, autre que celle réservée à l’usage
personnel d’une famille, doit en faire la déclaration
administrative auprès des services compétents de la NouvelleCalédonie préalablement à son ouverture. La déclaration auprès
de ces services donne lieu à l’attribution d’un récépissé lequel
vaut validation de la déclaration. Toute modification des
installations d’une piscine préexistante nécessite une déclaration
administrative selon les modalités identiques à celles d’une
ouverture.
En outre, elle est tenue de constituer un dossier technique qui
doit être tenu à jour et mis en permanence à la disposition des
services compétents de la Nouvelle-Calédonie.
Le délai imparti en vue de la déclaration administrative, le
modèle de cette déclaration administrative ainsi que les éléments
constitutifs du dossier technique sont déterminés par arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II
Obligation d’élaborer un règlement intérieur
Article 5 : Toute personne publique ou privée qui procède à
l’installation d’une piscine au sens des articles 1er et 2, doit
élaborer un règlement intérieur comportant les prescriptions
figurant sur le modèle fixé par arrêté du gouvernement.
Le règlement intérieur doit être affiché de manière visible à
l’attention des usagers.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
TITRE III
PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE NORMES
SANITAIRES ET D’HYGIENE APPLICABLES
AUX PISCINES ET AUX EAUX DE BAIGNADE
Chapitre Ier
Dispositions particulières applicables aux piscines
Article 6 : Les normes physiques, chimiques et
microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des
piscines sont déterminées par arrêté du gouvernement de la
Nouvelle- Calédonie.
Article 7 : L’alimentation en eau des piscines doit être assurée
à partir d’un réseau de distribution publique. Toutefois, les
piscines peuvent être alimentées en eau, en dehors d’un réseau de
distribution publique, notamment par captage et forage sous
réserve d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité
compétente selon la réglementation en vigueur et dont les
analyses d’eau doivent répondre aux normes sanitaires et
d’hygiène en vigueur.
Toute piscine doit comporter une installation de comptage de
débit et un système de disconnexion. La gestion de l’apport en
eau neuve, les modalités de filtration et de vidange doivent se
conformer aux prescriptions fixées par arrêté du gouvernement.
Article 8 : La couche d’eau superficielle des bassins est
reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage
définis à l’article 9 par un dispositif situé à la surface. Les
écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les
bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à
200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un
écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d’eau. Pour les
piscines dont la superficie est supérieure à 200 mètres carrés, la
reprise des eaux de surface doit être assurée par un système de
débordement.
Les bassins à vagues, pendant la période de production des
vagues, ne sont pas soumis aux obligations du présent article.
Article 9 : L’installation de recyclage et de traitement est
dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque
bassin qu’elle alimente, un débit d’eau filtrée et désinfectée de
qualité conforme aux normes fixées par arrêté pris en application
de l’article 6 de la présente délibération. Un arrêté du
gouvernement précise, pour les différents types de bassin
énumérés à l’article 1er, la durée nécessaire de recyclage de
l’eau.
Article 10 : Il peut n’être réalisé qu’une seule installation de
traitement de l’eau pour plusieurs bassins, à condition que
chaque bassin possède ses propres dispositifs d’alimentation et
d’évacuation et que les apports de désinfectant correspondent
aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les
réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les
appareils de traitement de l’eau sans qu’une vidange générale
soit nécessaire.
Des robinets de puisage d’accès facile, à fin de prélèvement,
doivent être installés au moins avant filtration et injection de
réactifs, immédiatement avant l’entrée de l’eau dans chaque
filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus
près possible de l’arrivée à chaque bassin et sur la vidange des
filtres.
5241
Article 11 : Le gouvernement détermine par arrêté la liste des
produits et la procédure d’utilisation de ces produits permettant
de répondre aux normes sanitaires fixées par arrêté pris en
application de l’article 6 de la présente délibération.
Article 12 : En outre, le gouvernement peut autoriser, à l’essai,
par arrêté, l’utilisation de tous nouveaux produits ou procédures
ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article 11. Cet arrêté
désigne également un établissement pilote pour tester ces
nouveaux produits ou procédés ainsi que la durée d’essai.
Article 13 : Le déclarant détermine la fréquentation
maximale instantanée (FMI) pour son établissement. Cette FMI
doit être inférieure ou égale aux prescriptions de la
réglementation relative aux établissements recevant du public et
être indiquée expressément dans le dossier technique
conformément à l’article 4. Dans le cadre spécifique des piscines
médicales, la FMI ne doit pas dépasser une personne pour deux
mètres carrés de plan d’eau. Les personnes autres que les
baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou
accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l’établissement
que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un
équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
Article 14 : 1 - Pour les piscines dont la superficie des bassins
est égale ou supérieure à 240 mètres carrés, les accès aux plages
en provenance des locaux de déshabillage comportent une
installation sanitaire comprenant des cabinets d’aisance, des
douches corporelles, des lavabos et des pédiluves alimentés en
eau désinfectante.
2 - Pour les piscines notamment d’hôtel, de restaurant, de
camping, d’habitation collective (résidence immobilière), de
centre de vacances, de gîte rural, de centre de remise en forme,
de centre médical, de centre de loisirs nautiques, de crèche, de
centre militaire et quelle que soit leur superficie, il doit être
installé à proximité du ou des bassins au moins une installation
sanitaire. Les accès aux plages doivent comporter des pédiluves
et, dans la mesure du possible, des douches. Les pédiluves sont
conçus et positionnés de façon que les baigneurs ne puissent les
éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non
recyclée et sont vidangés quotidiennement.
Nonobstant la réglementation en vigueur, les dispositions
techniques relatives aux installations sanitaires et aux plages
mentionnées aux 1er et 2 du présent article sont déterminées par
arrêté du gouvernement.
3 - Dans toutes les piscines, l’accueil des handicapés se fait
conformément à la réglementation applicable dans le domaine du
handicap.
Article 15 : Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou
mobiles, notamment les caillebotis et les moquettes, sont
interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
Article 16 : 1 - Sans préjudice des contrôles exercés par les
agents des autres collectivités, les agents de la NouvelleCalédonie sont chargés de contrôler l’application de la présente
délibération et de ses arrêtés d’application.
A ce titre, les agents de la Nouvelle-Calédonie sont habilités à
constater les manquements aux obligations inhérentes à
l’ouverture et à l’entretien d’une piscine.
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5242
Les agents de la Nouvelle-Calédonie opèrent un contrôle
régulier de la qualité des eaux de piscine. Les modalités de ce
contrôle sont déterminées par arrêté du gouvernement.
Les frais d’analyses engendrées par les activités de contrôle de
la qualité des eaux diligentées par les services compétents de la
Nouvelle-Calédonie sont à la charge du responsable de la
piscine.
Les résultats, transmis par les services compétents de la
Nouvelle-Calédonie, sont affichés par le responsable de la
piscine de manière visible à l’attention des usagers.
Il incombe à tout responsable de la piscine de conserver les
résultats relatifs au contrôle de la qualité des eaux diligentés par
les services compétents de la Nouvelle-Calédonie, une année
complète.
2 - Tout responsable de la piscine doit tenir un carnet sanitaire
paginé à l’avance et visé par les services compétents de la
Nouvelle-Calédonie. Les éléments d’information devant être
consignés dans le carnet sanitaire et les informations devant être
affichées dans chaque établissement sont définis par arrêté du
gouvernement. Le carnet sanitaire doit être mis en permanence à
la disposition des agents des services compétents de la NouvelleCalédonie.
Article 17 : En cas d’inobservation des obligations inhérentes
à l’ouverture et au fonctionnement d’une piscine prévues par la
présente délibération ainsi que ses arrêtés d’application, le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met en demeure le
responsable de la piscine concernée d’y satisfaire dans un délai
déterminé. Les mesures prononcées en vertu du présent article
sont édictées après que l’intéressé a été mis en mesure de faire
valoir ses droits à la défense.
Article 18 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut,
dans le respect des droits à la défense et par arrêté motivé,
s’opposer à l’ouverture ou au fonctionnement d’une piscine si les
conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement de
celle-ci portent atteinte à la santé des utilisateurs ainsi qu’à
l’hygiène publique ou si son responsable n’a pas remédié dans le
délai déterminé aux manquements constatés en application de
l’article 17.
En cas de problème sanitaire majeur, le gouvernement peut
interdire ou limiter l’utilisation de la piscine sans délai.
Les mesures adoptées en application du présent article peuvent
être levées par arrêté du gouvernement après constatation du
rétablissement de la conformité de la piscine aux prescriptions de
la présente délibération.
Chapitre II
Dispositions particulières
applicables aux eaux de baignade
Article 19 : Les normes microbiologiques et physicochimiques auxquelles doivent répondre les eaux de baignade sont
déterminées par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
15 juin 2010
Article 20 : Les services compétents de la Nouvelle-Calédonie
recensent, après avoir sollicité les communes, les eaux de
baignade en zone côtière. Un arrêté du gouvernement définit la
liste de ces eaux de baignade dans chaque commune, après avis
conforme des maires.
Article 21 : Sans préjudice des contrôles exercés par les
agents des autres collectivités, les agents de la NouvelleCalédonie sont chargés de procéder au contrôle des eaux de
baignade par des prélèvements, des analyses, une évaluation et
un classement des eaux de baignade dont le suivi est réalisé
durant la saison balnéaire selon les modalités fixées par arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Les informations inhérentes au suivi sanitaire susvisé sont
transmises par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie
aux communes concernées. Ces informations sont transmises en
copie à la province concernée et au haut-commissariat.
Article 22 : Un arrêté du gouvernement détermine les
éléments constitutifs du profil des eaux de baignade.
Chapitre III
Création d’un comité
de coordination des baignades en Nouvelle-Calédonie
Article 23 : Il est créé un comité de coordination des
baignades chargé de suivre la mise en œuvre et l’exécution des
différentes mesures instaurées par la présente délibération. Il lui
appartient d’examiner le bilan sanitaire annuel des eaux de
baignade élaboré par la direction des affaires sanitaires et
sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) et de proposer
dans un rapport annuel les orientations préconisées dans ce
champ d’intervention et les adaptations de la réglementation si
nécessaire. Il peut, par ailleurs, émettre des avis sur toutes
questions relatives à l’application de la présente délibération.
Le comité est présidé par le président du gouvernement ou son
représentant.
Ce comité est composé par les membres permanents suivants :
- le président du gouvernement ou son représentant,
- un membre du gouvernement ou son représentant,
- le président de chacune des associations de maires ou son
représentant,
- un membre du congrès ou son suppléant,
- le président de chaque assemblée de province ou son
représentant,
- le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant.
Les membres qui font partie du comité en raison de leurs
fonctions électives ou représentatives doivent être remplacés dès
lors qu’ils cessent d’être investis de ces fonctions ou sur
demande de l’organisation qui les a proposés.
Le secrétariat de ce comité est assuré par les services
compétents de la Nouvelle-Calédonie.
Le comité peut entendre, à titre consultatif, toute personne
qualifiée de son choix.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5243
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de
besoin, sur convocation de son président.
Délibération n° 24/CP du 1er juin 2010
portant diverses dispositions relatives à la maternité
Ce comité ne peut valablement se réunir que si la moitié au
moins de ses membres est présente. A défaut, la réunion du
comité se tiendra dans un délai qui ne peut être inférieur à deux
jours francs, sans condition de quorum.
Le commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie,
La convocation précisant l’ordre du jour est adressée au moins
huit jours avant la date de la réunion.
Les réunions du comité ne sont pas publiques.
Les avis et le rapport annuel du comité sont adoptés à la
majorité des voix des membres présents.
En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 24 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
arrête les mesures individuelles d’application de la présente
délibération sous réserve d’une délégation de compétence aux
autorités communales conformément à l’article 47-II de la loi
organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
Article 25 : Tout responsable d’une piscine telle que définie à
l’article 1er dispose d’un délai de trois ans à compter de la
publication de la présente délibération au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie pour mettre son établissement en conformité
avec les dispositions du présent texte.
Toutefois, dans ce délai de trois ans et conformément à l’article
18 de la présente délibération, le gouvernement peut prononcer
la fermeture d’un établissement en cas de problème sanitaire
majeur.
Article 26 : Le premier classement des eaux de baignade en
zone côtière effectué conformément aux prescriptions de la
présente délibération est achevé au plus tard à la fin de la
quatrième saison balnéaire à compter de la publication de la
présente délibération au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Article 27 : Des arrêtés du gouvernement de la NouvelleCalédonie déterminent toute autre mesure réglementaire
nécessaire à l’application de la présente délibération.
Article 28 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002
relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001
relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation
de la commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie durant l’intersession de janvier à juin 2010 ;
Vu la lettre du directeur de la caisse de compensation des
prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 février
2009 ;
Vu l’arrêté n° 2010-553/GNC du 2 février 2010 portant projet
de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 5 du 2 février 2010 ;
Entendu le rapport n° 7 du 20 avril 2010 de la commission de
la santé et de la protection sociale ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : L’article 36 de la délibération modifiée n° 280 du
19 décembre 2001 susvisée est ainsi modifié :
“1) L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :
“- à 100 % : les consultations, les examens complémentaires
obligatoires, les ceintures de grossesse, les séances de
préparation à la naissance et à la parentalité dans la limite de 8
séances consécutives et non renouvelables ;”.
2) Il est inséré après le troisième alinéa, un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
“- à 100 % : les hospitalisations dans les conditions définies à
l’article 23 bis de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969, les
séances de rééducation postérieures à l’accouchement, deux
séances de suivi postnatal en cas de vulnérabilité et le forfait
journalier de surveillance en cas de sortie précoce jusqu’au
7e jour de vie du nourrisson ;”.
3) A l’alinéa 4, les mots : “les séances préparatoires à
l’accouchement” sont remplacés par les mots : “les séances
préparatoires à la naissance et à la parentalité et les séances de
suivi postnatal non prises en charge au titre des alinéas
précédents”.
Article 2 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010.
Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010.
Le président
de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER
_______
Le président
de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Délibération n° 25/CP du 1er juin 2010 relative
à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2009-8 du 19 octobre 2009 portant diverses
dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l’arrêté modifié n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime
des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du
territoire ;
Vu la délibération modifiée n° 2 du 26 décembre 1958 fixant
les modalités d’application de l’article 28 du décret modifié
n° 57-245 du 24 février 1957 ;
Vu la délibération n° 130 du 18 novembre 2005 fixant les
règles d’engagement et le contenu de la formation des sapeurspompiers volontaires ;
Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation
de la commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie durant l’intersession de janvier à juin 2010 ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique
le 27 juillet 2009 ;
Vu l’arrêté n° 2009-783/GNC du 9 février 2010 portant projet
de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 6 du 9 février 2010 ;
Entendu le rapport n° 14 du 23 avril 2010 des commissions de
l’organisation administrative et de la fonction publique et de la
santé et de la protection sociale ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Les fonctionnaires, victimes d’un accident
occasionné lors d’une activité de sapeur-pompier volontaire,
bénéficient du maintien de leur rémunération et de leurs
indemnités dans la limite du plafond fixé à l’article 3 de la
délibération modifiée n° 2 du 26 décembre 1958 susvisée.
Toutefois, l’employeur a la possibilité de maintenir la fraction
de la rémunération et des indemnités supérieures au plafond
susmentionné.
Article 2 : L’article 9 de l’arrêté modifié n° 1066 du 22 août
1953 susvisé est ainsi complété :
“Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’accident ou
la maladie a été occasionné au titre d’une activité de sapeurpompier volontaire.”.
Article 3 : L’article 73 de la délibération n° 130 du 18 novembre 2005 susvisée est ainsi complété :
“Les vacations horaires servies aux sapeurs-pompiers
volontaires dans le cadre de leurs missions ou des actions de
formation auxquelles ils participent sont incessibles et
insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou
prestation sociale.”.
15 juin 2010
Article 4 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010.
Le président
de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER
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Délibération n° 26/CP du 1er juin 2010 portant réglementation
des activités d’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et portant modification du code de la route de
Nouvelle-Calédonie
La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie et, notamment,
les articles 19, R.115-2, R. 287 et suivants ;
Vu la délibération modifiée n° 127 du 21 août 1990 relative au
titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur ainsi qu'à l'exploitation d'établissements d'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur ;
Vu la délibération modifiée n° 163/CP du 15 avril 1992
relative à l'apprentissage anticipé de la conduite ;
Vu la délibération n° 56/CP du 28 août 2001 portant création
d'une commission de la réglementation de la circulation routière ;
Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation
de la commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie durant l'intersession de janvier à juin 2010 ;
Vu l'avis de la commission de la réglementation de la circulation
routière du 9 novembre 2009 ;
Vu l'arrêté n° 2010-1005/GNC du 23 février 2010 portant
projet de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 8 du 23 février 2010 ;
Entendu le rapport n° 10 du 22 avril 2010 de la commission de
l'organisation des transports et de la communication ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE 1er
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE
DE NOUVELLE-CALEDONIE
Article 1er : Les dispositions de l'article 19 du code de la route
de Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les dispositions
suivantes :
"Article 19 : En cas de commission des délits de violences ou
d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code
pénal contre un examinateur du permis de conduire dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le
tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction
de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée
de trois ans au plus.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Cette condamnation est portée à la connaissance du président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : Après l'article 19 du code de la route de NouvelleCalédonie, sont insérés les articles 19/1 et 19/2 ainsi rédigés :
"Article 19/1 : I. - Le fait d'enseigner la conduite des véhicules
à moteur d'une catégorie donnée sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article R. 288 du présent code ou en
violation d'une mesure de suspension de celle-ci est puni de
448 000 F CFP d'amende (quatre cent quarante huit mille francs
CFP).
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue
à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal ;
2° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article 19/2 : I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie
donnée sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 289 du
présent code ou en violation d'une mesure de suspension de
celui-ci est puni de 448 000 F CFP d'amende (quatre cent
quarante huit mille francs CFP).
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui
n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 288 du
présent code.
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au I du présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus
de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de
l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal ;
3° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions prévues au I du présent article.
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Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
2° la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus
de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de
l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;
3° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par
l'article 131-39 du code pénal ;
4° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.".
Article 3 : Il est créé, dans le livre IV de la deuxième partie du
code de la route de Nouvelle-Calédonie (enseignement de la
conduite des véhicules à moteur), les titres suivants :
- Titre Ier : Formation à la conduite
- Titre II : Enseignement de la conduite des véhicules à moteur
- Titre III : Etablissements d'enseignement.
Article 4 : L'article R. 287 du code de la route de NouvelleCalédonie est inséré dans le titre I du livre IV du même code et
est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article R. 287 : Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule
à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une
voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un
livret d'apprentissage dans le cadre de l'apprentissage anticipé de
la conduite ou s'il apprend à conduire dans un véhicule équipé
d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage,
avec un enseignant de la conduite autorisé.
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
Le livret est délivré par le gouvernement de la NouvelleCalédonie. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être
prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont
fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut procéder au
retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la
conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire.
Dans le cas où le détenteur du livret refuse de se soumettre aux
contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage, il est
invité à présenter à la direction des infrastructures, de la
topographie et des transports terrestres des observations écrites,
et orales s'il le requiert.
Si cette procédure contradictoire ne permet pas à l'administration de justifier le comportement du détenteur du livret
d'apprentissage, elle propose au gouvernement de la NouvelleCalédonie le retrait du livret.
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L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et
directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit être
titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules
à moteur, soit du permis de conduire de la catégorie B depuis
trois ans au moins et être âgé de vingt huit ans révolus, dans le
cadre de la période de conduite accompagnée de l'apprentissage
anticipé de la conduite.
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son
livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite
d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 5 : Après l'article R. 287 du code de la route de
Nouvelle-Calédonie, sont insérés les articles R. 287/1 et R. 287/2
ainsi rédigés :
"Article R. 287/1 : I. - L'apprentissage anticipé de la conduite
est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de
la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut
être effectué après annulation ou invalidation du permis de
conduire de cette catégorie.
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Article R. 287/2 : Les leçons de conduite des véhicules à
moteur sont interdites sur les voies express, sauf dans les cas et
selon les modalités suivantes :
- l'enseignement doit être dispensé dans le cadre d'un
établissement d'enseignement de la conduite agréé par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions
des articles R. 289 et suivants ;
- les élèves conducteurs, candidats au permis de conduire ou
en situation de perfectionnement de la conduite, ne peuvent
conduire sur voie express que lorsque la personne
responsable de l'enseignement les estime en possession d'une
connaissance suffisante des règles de circulation et de
sécurité routières et qu'elle les reconnaît aptes à la conduite à
vitesse soutenue ;
- les véhicules utilisés doivent répondre aux conditions
mentionnées à l'article R. 287.
L'interdiction des leçons de conduite des véhicules à moteur
sur les voies express n'est pas applicable à la période de conduite
accompagnée.
II. - Il comprend deux périodes :
1 ° une période de formation initiale dans un établissement
agréé au titre de l'article R. 289 du code de la route de NouvelleCalédonie ;
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des
véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe conformément à l'article 131-13 du code
pénal.".
2° une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle
l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale
et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret
d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la
formation.
Article 6 : L'article R. 288 du code de la route de NouvelleCalédonie est inséré dans le titre II du livre IV du même code et
est remplacé par les dispositions suivantes :
Les différentes étapes de la formation peuvent exceptionnellement être effectuées dans plusieurs établissements distincts,
situés dans une ou plusieurs provinces, dans les cas suivants :
cessation d'activité de l'établissement, changement de résidence
du souscripteur ou de l'élève, cas de force majeure.
"Article R. 288 : I. L'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la
délivrance d'une autorisation administrative par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et au suivi d'une formation dispensée
par les services compétents du gouvernement de la NouvelleCalédonie, dans les conditions fixées par arrêté du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève
conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un
accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal
de vingt huit ans et être titulaire de la catégorie B du permis de
conduire depuis au moins trois ans.
IV. - Pendant la conduite accompagnée, l'élève conducteur et
l'accompagnateur doivent être assurés et le véhicule doit
comporter certains équipements particuliers. Un arrêté du
gouvernement précise ces dispositions.
V. - La conduite accompagnée est autorisée sur le réseau
routier, dans les limites du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
En outre, l'apprenti conducteur est tenu, indépendamment des
autres limitations de vitesse édictées en application du code de la
route, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h.
VI. - Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
précise les obligations de l'établissement d'enseignement de la
conduite vis-à-vis de l'élève ainsi que les conditions de suivi
pédagogique de l'élève par l'établissement.
Les modalités de demande d'autorisation d'enseigner et la
composition du dossier par l'intéressé sont fixées par arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
II. L'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du
territoire de la Nouvelle-Calédonie et constitue un titre qui doit
être présenté à toute réquisition.
III. Le titulaire de l'autorisation d'enseigner qui désire obtenir
une extension de son autorisation d'enseigner à une ou plusieurs
mentions spécifiques doit adresser une demande au gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par arrêté
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.".
Article 7 : Après l'article R. 288 du code de la route de
Nouvelle-Calédonie, sont insérés les articles R. 288/1 à R. 288/5
ainsi rédigés :
"Article R. 288/1 : L'autorisation d'enseigner est délivrée aux
personnes remplissant les conditions suivantes :
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1°. - être titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à
l'article R. 288/2 ;
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4° les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les
pays et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2°. - être âgé d'au moins vingt ans ;
3°. - être titulaire du permis de conduire de la catégorie B en
cours de validité, depuis deux ans au moins et du permis de
conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories
de véhicules considérés ;
4°. - remplir les conditions d'aptitude physique requises pour
l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E
(D). Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours
de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat
médical sont celles fixées à l'article R. 118 du code de la route de
Nouvelle-Calédonie et aux textes pris pour son application.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à
l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à
l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est
constatée ;
5°. - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ;
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une
infraction figurant sur la liste fixée à l'article R. 288/3.
Article R. 288/2 : Les titres ou diplômes prévus au 1° de
l'article R. 288/1 sont :
1. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de
la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
(BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B),
catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein
droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves
correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur
(CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux
2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils
soient en possession des catégories de permis de conduire
correspondantes.
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les
Etats étrangers reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la
profession d'enseignant de la conduite automobile et de la
sécurité routière (BEPECASER) en France métropolitaine.
Article R. 288/3 : L'autorisation d'enseigner ne peut être
délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation
prononcée par une juridiction française ou par une juridiction
étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle
pour l'une des infractions suivantes :
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code
pénal, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie :
- atteinte involontaire à la vie (article 221-6-1) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne
(articles 222-9 à 222-13, 222-14 3° et 4°, 222-19-1 et 222-201, 222-2 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1) ;
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E
(B) ;
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C,
E (C), D, E (D).
II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de
la conduite automobile et de la sécurité routière territorial
(BEPECASERT) délivré par le gouvernement de la NouvelleCalédonie.
III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus
équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la
profession d'enseignant de la conduite automobile et de la
sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des
véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
- trafic de stupéfiants (articles 222-36 ler alinéa, 222-37 à 22240) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter
secours (articles 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (articles 225-5 à 225-7, 225-10 et 225-11) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (articles 227-25 et
227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans
violence, contrainte, menace ni surprise par une personne
majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
(article 227-27).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal, dans
sa version applicable en Nouvelle-Calédonie :
- vol et tentative (articles 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (articles 312-1, 312-2 et 312-9) ;
1° le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
- escroquerie et tentative (articles 313-1 à 313-4) ;
2° la carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (articles 314-5 et
314-6) ;
3° le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention
instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires
reconnus équivalents à celui-ci en France métropolitaine ;
- abus de confiance (article 314-1) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (article 314-7) ;
- recel (articles 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (articles 322-1 à 322-4).
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III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance
publique prévus par le code pénal, dans sa version applicable en
Nouvelle-Calédonie :
- corruption active et trafic d'influence (articles 433-1 et 4332) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de
l'autorité publique (articles 433-5, 433-7 et 433-8) ;
- délit de fuite (article 434-10) ;
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VII. - Délit prévu par le code de la santé publique dans sa
version applicable en Nouvelle-Calédonie :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiants (article L. 3421-1).
Article R. 288/4 : I - Le gouvernement de la NouvelleCalédonie retire à l'enseignant de la conduite l'autorisation
d'enseigner prévue à l'article R. 288 dans tous les cas suivants :
- témoignage mensonger et subornation de témoin (articles
434-13 à 434-15) ;
1 ° si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions
résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis
de conduire ou refus de restituer celui-ci (article 434-41) ;
2° si son inaptitude médicale a été établie au terme de l'une des
visites médicales périodiques prévues ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux
documents administratifs (articles 441-1 à 441-3) ;
3° s'il a fait l'objet d'une ou de plusieurs des condamnations
mentionnées à l'article R. 288/3 ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après
avoir sollicité des offres, dons ou avantages (article 441-8).
4° s'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite
médicale prescrite ;
IV. - Délit prévu par la loi modifiée du 23 décembre 1901
réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
5° si le titulaire de l'autorisation d'enseigner ne suit pas la
formation obligatoire mentionnée à l'article R. 288 du code de la
route dans le délai de six mois suivant la délivrance de
l'autorisation, sauf si le titulaire de l'autorisation d'enseigner n'a
pas pu suivre la formation en raison d'une carence de
l'administration.
V. - Délits prévus par le code du travail de Nouvelle-Calédonie :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes (articles Lp. 112-2 et articles Lp. 141-1 à Lp. 141-9) ;
- fourniture illégale de main-d'oeuvre (article Lp. 124-1) ;
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état
d'ivresse (article L. 234-1) ;
II - Avant toute décision de retrait de l'autorisation d'enseigner,
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie porte à la
connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de
réception son intention de retirer l'autorisation d'enseigner, en lui
précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter,
dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le
cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant
assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas
d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée
contradictoire.
- refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la
preuve de l'état alcoolique (articles L. 234-8 et L. 234-10) ;
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie retire l'autorisation
d'enseigner par arrêté motivé qui est notifié à l'intéressé.
- emploi d'étranger en situation irrégulière (article Lp. 451-2) ;
- prêt de main-d'oeuvre (articles Lp. 124-1 et suivants) ;
- travail dissimulé (articles Lp. 461-1 à Lp. 462-1).
VI. - Délits prévus par le code de la route de NouvelleCalédonie :
- conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-1) ;
- refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la
preuve de l'usage de stupéfiants (article L. 235-3) ;
- refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule
(articles 3 et R. 247-5) ;
- organisation de courses de véhicules à moteur sans
autorisation (article 4) ;
- entrave à la circulation (article 6) ;
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques (articles
7 et 8) ;
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du
permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention,
l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de
conduire (articles 1l et 16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur
sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension
(article 19/1) ;
- exploitation d'un établissement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur sans agrément ou en violation d'une
mesure de suspension (article 19/2).
III - Une nouvelle autorisation d'enseigner, que l'intéressé doit
demander, est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il
réunit à nouveau les conditions requises.
Article R. 288/5 : En cas d'urgence justifiée par des poursuites
pénales pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article
R. 288/3, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie suspend
temporairement l'autorisation d'enseigner par décision motivée et
notifiée à l'intéressé, après avis conforme de la formation
spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur de la commission de la
réglementation de la circulation routière réunie dans les sept (7)
jours ouvrés, devant laquelle l'intéressé peut présenter ses
observations et être entendu, en se faisant assister ou représenter
par un mandataire de son choix.
La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que
l'autorité judiciaire s'est prononcée.
La procédure préalable à la suspension de l'autorisation prévue
à l'article R. 288 et les conditions dans lesquelles l'intéressé peut
faire valoir ses droits à la défense sont fixées par arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.".
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 8 : L'article R. 289 du code de la route de NouvelleCalédonie, est inséré dans le titre III du livre IV du même code
et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article R. 289 : L'enseignement à titre onéreux de la conduite
des véhicules à moteur d'une catégorie donnée ne peut être
dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement
dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis conforme de
la formation spécialisée en matière d'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la
réglementation de la circulation routière.
La définition de l'établissement d'enseignement de la conduite
à titre onéreux est précisée par arrêté du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.".
Article 9 : Après l'article R. 289 du code de la route de
Nouvelle-Calédonie sont insérés les articles R. 289/1 à R. 289/8
ainsi rédigés :
5249
- soit en justifiant d'une formation agréée par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, portant sur la gestion et
l'exploitation des établissements d'enseignement de la
conduite. Un arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie précise le programme, la durée minimale et les
conditions d'agrément de cette formation ;
- Conditions relatives soit à l'exploitant ou au gérant ou
dirigeant de droit ou de fait, soit au directeur pédagogique de
chaque établissement :
3° être titulaire de l'autorisation d'enseigner prévue par l'article
R. 288, en cours de validité, et avoir suivi la formation
mentionnée à l'article R. 288 ;
4° justifier d'une expérience professionnelle de deux ans de
pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions
fixées par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
et
5° être âgé d'au moins vingt-deux ans ;
"Article R. 289/1 : Un récépissé sera délivré par le service
compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dès lors
que la formation spécialisée en matière d'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la
réglementation de la circulation routière aura rendu un avis
favorable. Les conditions de délivrance de ce récépissé sont
fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique
ou légale d'exploiter l'établissement, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie peut maintenir l'agrément prévu à l'article
R. 289, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre
personne, pendant une période maximale d'un an à compter du
jour du décès ou de l'incapacité.
La procédure applicable, dans le cas de décès ou d'incapacité
physique ou légale de l'exploitant, est précisée par arrêté du
gouvernement.
Article R. 289/2 : L'agrément prévu à l'article R. 289 est
délivré aux personnes physiques ou morales remplissant les
conditions suivantes :
- Conditions relatives à l'exploitant ou au gérant ou dirigeant
de fait ou de droit :
1° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par
une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une
peine criminelle, à une peine correctionnelle pour l'une des
infractions prévues à l'article R. 288/3 ou à une peine prévue par
l'article L. 653-2 du code de commerce, pendant la durée de cette
peine ;
2° justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou
diplôme visé ou inscrit au répertoire national de la
certification professionnelle de l'enseignement supérieur ou
technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau IV,
sanctionnant particulièrement une formation juridique,
économique, comptable ou commerciale,
- Conditions relatives au personnel enseignant :
6° justifier de la qualification du personnel enseignant :
Les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation
d'enseigner prévue à l'article R. 288 et avoir suivi la formation
mentionnée à l'article R. 288 pour assurer les prestations
d'enseignement théorique et pratique ;
- Conditions relatives aux moyens de l'établissement :
7° justifier de garanties minimales concernant les moyens de
l'établissement :
- ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens
matériels et l'organisation de la formation ;
- ces conditions ainsi que les contrôles de conformité des
locaux effectués par les agents publics, sont prévus et
précisés par un arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Les moyens d'exploitation (locaux d'activité, véhicules,
matériels pédagogiques) peuvent être mis en commun par
plusieurs exploitants déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article
R. 289. Les modalités de cette mise en commun ainsi que la
procédure en cas de changement ou de reprise du local d'activité
sont précisées par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Les modalités de délivrance de l'agrément et la composition du
dossier de demande sont précisées par arrêté du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie.
Article R. 289/3 : L'enseignement dispensé dans les
établissements mentionnés à l'article R. 289 doit être conforme
au programme de formation défini par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie qui en contrôle l'application.
Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définit le
programme de formation, qui comprend notamment les thèmes
relatifs à l'environnement et au comportement du conducteur, à la
5250
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
15 juin 2010
gestion du déplacement et à la gestion des risques inhérents à la
conduite d'un véhicule. Les examinateurs du permis de conduire
ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procèdent au
contrôle de l'application du programme de formation.
d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur
de la commission de la réglementation de la circulation routière,
devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations et être
entendu, en se faisant assister ou représenter par un mandataire
de son choix.
Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
précisera les modalités pratiques particulières de l'enseignement
de la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sur
les routes ouvertes à la circulation publique.
La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que
l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Article R. 289/4 : I. - Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des
conditions prévues aux articles R. 289/2 et R. 289/3 cessent
d'être remplies, sous réserve du II du présent article, ou en cas de
cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin à
l'agrément prévu à l'article R. 289, par arrêté du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie motivé et notifié à l'entreprise concernée.
Avant toute décision de retrait d'agrément, le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie porte à la connaissance de l'entreprise
concernée par lettre recommandée avec avis de réception son
intention de retirer l'agrément, en lui précisant les motifs
invoqués et en lui demandant de présenter, dans le délai de trente
jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales en se faisant assister ou
représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence ou
de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée
contradictoire.
Un nouvel agrément, que le représentant de l'entreprise doit
demander, est délivré dès lors que l'entreprise fait la preuve
qu'elle réunit à nouveau les conditions requises.
La procédure préalable à la suspension ou au retrait de
l'agrément prévu à l'article R. 289 et les conditions dans
lesquelles l'intéressé peut faire valoir ses droits à la défense sont
fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article R. 289/5 : Les associations régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association qui exercent leur activité
dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et
professionnelle peuvent dispenser à titre gratuit des formations
de sensibilisation à la sécurité routière, au profit de publics
défavorisés, dans le but de faciliter l'apprentissage des matières
figurant à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de
la catégorie B.
Ces associations doivent être agréées par le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie qui vérifie que les conditions prévues à
l'article R. 289/6 sont remplies.
Article R. 289/6 : La délivrance de l'agrément aux associations
mentionnées à l'article R. 289/5 est subordonnée à l'ensemble des
conditions suivantes :
1 °) être déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ;
II. - 1 °) Si l'un des éléments suivants est constaté :
- non-respect du programme de formation défini par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) dispenser gratuitement les prestations de sensibilisation à
la sécurité routière à des personnes qui relèvent soit des
dispositifs d'insertion, soit d'une prise en charge au titre de l'aide
sociale ;
- suspension provisoire de l'autorisation d'enseigner de
l'exploitant ou du directeur pédagogique, dans le cas où
aucun nouveau directeur pédagogique ne serait présenté en
remplacement,
3°) ne faire assurer les prestations de sensibilisation à la
sécurité routière que par des bénévoles ne bénéficiant d'aucune
rémunération.
- refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article R. 289/3 ;
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre pour
une durée maximale de six mois l'agrément prévu à l'article R. 289
sur avis conforme de la formation spécialisée en matière
d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur
de la commission de la réglementation de la circulation routière
devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations et être
entendu, en se faisant assister ou représenter par un mandataire
de son choix.
L'agrément de l'association est délivré par arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur avis conforme de la
formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite
des véhicules terrestres à moteur de la commission de la
réglementation de la circulation routière.
Si dans le délai de six mois, toutes les conditions ne sont pas à
nouveau remplies, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
procède au retrait de l'agrément prévu à l'article R. 289, dans les
conditions prévues au I du présent article.
Article R. 289/7 : L'association agréée est tenue de présenter
annuellement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un
rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de
l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou
professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises
pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des
publics concernés.
2°) En cas d'urgence justifiée par des poursuites pénales pour
une ou des infractions mentionnées aux articles R. 288/3 et
R. 289/2, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut
suspendre pour une durée maximale de six mois, l'agrément de
l'entreprise par décision motivée et notifiée à l'intéressé, après
avis conforme de la formation spécialisée en matière
L'association devra présenter le rapport annuel de l'année
écoulée au plus tard le 31 mai de l'année suivante. A défaut,
l'association devra présenter le rapport annuel d'activité dans le
délai de quinze jours après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception par le service compétent
de la Nouvelle-Calédonie.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article R. 289/8 : Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des
conditions prévues à l'article R. 289/6 cessent d'être remplies ou
en cas de défaut de présentation du rapport annuel d'activité dans
le délai prévu à l'article R. 289/7 ou en cas de cessation définitive
d'activité de l'association, il est mis fin à l'agrément prévu à
l'article R. 289/5 par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie motivé et notifié à l'association concernée.
Avant toute décision de retrait d'agrément, le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie porte à la connaissance de l'association
concernée par lettre recommandée avec avis de réception son
intention de retirer l'agrément, en lui précisant les motifs
invoqués et en lui demandant de présenter, dans le délai de trente
jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales en se faisant assister ou
représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence ou
de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée
contradictoire.
Un nouvel agrément, que le représentant de l'association doit
demander, est délivré dès lors que l'association fait la preuve
qu'elle réunit à nouveau les conditions requises.".
Article 10 : L'expression : "les leçons de conduite automobile"
est supprimée dans le deuxième alinéa de l'article R. 43/6 du
code de la route de Nouvelle-Calédonie.
Article 11 : A l'article R.115 du code de la route de NouvelleCalédonie, les dispositions suivantes sont supprimées :
"Tout permis valable pour la conduite des véhicules de la
catégorie (D) l'est également, sans formalité, pour :
La conduite des véhicules relevant de la catégorie (C) lorsque
l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en
charge égal ou supérieur à 7 000 Kg.".
Article 12 : L'article R. 220 du code de la route de NouvelleCalédonie est complété par l'alinéa suivant :
"5° : Les dispositions des articles R. 287 et suivants ne sont pas
applicables à l'apprentissage de la conduite dans l'armée, la
marine nationale ou l'aviation militaire.".
TITRE II
DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION
DU CODE DE LA ROUTE DE NOUVELLE-CALEDONIE
Article 13 : Les dispositions de l'article 1er de la délibération
n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de
la réglementation de la circulation routière sont complétées par
les dispositions suivantes :
"L'avis de la commission de la réglementation de la circulation
routière est également sollicité sur tout projet d'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à caractère réglementaire relatif
à la circulation routière autre que les arrêtés relatifs aux limites
d'agglomération et les arrêtés relatifs aux restrictions à la
circulation aux abords des chantiers.".
Article 14 : Les dispositions de l'article 2 de la délibération
n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de
la réglementation de la circulation routière sont remplacées par
les dispositions suivantes :
5251
"Article 2 : La commission de la réglementation de la
circulation routière comprend :
1 ° le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou
son représentant, président ;
2° le directeur des infrastructures, de la topographie et des
transports terrestres ou son représentant, vice-président ;
3° le Procureur de la République ou son représentant, membre ;
4° les présidents des associations de maires de la NouvelleCalédonie ou leur représentant, membres ;
5° le maire de la ville de Nouméa ou son représentant, membre ;
6° le commandant du groupement de gendarmerie en
Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre ;
7° le directeur de la sécurité publique ou son représentant,
membre ;
8° une personnalité compétente en matière de prévention
routière désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
membre ;
9° le président du comité des sociétés d'assurances opérant en
Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre ;
10° deux représentants des exploitants d'établissements de la
conduite, membres, lesquels sont désignés pour deux ans par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition des
présidents des syndicats et associations d'auto-écoles ou
d'enseignants de la conduite.
La commission peut entendre, à la demande de son président,
toute personne qualifiée en raison de ses compétences, et
notamment en matière de sécurité routière.".
Article 15 : Les dispositions de l'article 3 de la délibération
n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de
la réglementation de la circulation routière sont complétées par
les dispositions suivantes :
"En cas d'urgence constatée par son président, l'avis de la
commission sur un projet d'arrêté du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ou sur un projet de délibération du congrès
de la Nouvelle-Calédonie peut être recueilli par voie de
consultation écrite.
Lorsque la commission de la réglementation de la circulation
routière donne son avis par voie de consultation écrite, son
président recueille, dans un délai de huit jours, les votes des
membres de la commission sur le projet d'arrêté ou de
délibération.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la
consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des
votes des membres de la commission dans le délai de huit jours.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres
de la commission de la réglementation de la circulation routière
des résultats de cette consultation.
5252
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
15 juin 2010
Les décisions prises par voie de consultation écrite font l'objet
d'un procès-verbal indiquant le nom des membres ayant voté et
celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.".
1 °) agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur, mentionné à l'article R. 289
du code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
Article 16 : Les articles 4 et 5 de la délibération n° 56/CP du
28 août 2001 portant création d'une commission de la
réglementation de la circulation routière sont renumérotés en
articles 6 et 7.
2°) suspension d'urgence de l'agrément d'exploitation d'un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur, mentionnée au 2°) du II de l'article R. 289/4
du code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
Article 17 : Après l'article 3 de la délibération n° 56/CP du
28 août 2001 portant création d'une commission de la
réglementation de la circulation routière, il est inséré les articles
4 et 5 ainsi rédigés :
3°) suspension de l'agrément d'exploitation d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur,
mentionnée au 1 °) du II de l'article R. 289/4 du code de la route
de Nouvelle-Calédonie ;
"Article 4 : Il est constitué au sein de la commission de la
réglementation de la circulation routière une formation
spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur qui comprend :
4°) suspension d'urgence de l'autorisation d'enseigner,
mentionnée à l'article R. 288/4 du code de la route de NouvelleCalédonie ;
1° le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou
son représentant, président ;
2° le directeur des infrastructures, de la topographie et des
transports terrestres ou son représentant, vice-président ;
3° le Procureur de la République ou son représentant, membre ;
4° les présidents des associations de maires de la NouvelleCalédonie ou leur représentant, membres ;
5° le maire de la ville de Nouméa ou son représentant, membre ;
6° le commandant du groupement de gendarmerie en
Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre ;
7° le directeur de la sécurité publique ou son représentant,
membre ;
5°) agrément d'une association dispensant à titre gratuit des
prestations de sensibilisation à la sécurité routière au profit de
publics défavorisés, mentionné à l'article R. 289/5 du code de la
route de Nouvelle-Calédonie.
II. - La formation spécialisée en matière d'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la
réglementation de la circulation routière se réunit sur
convocation du président de la commission de la réglementation
de la circulation routière qui établit l'ordre du jour.
La formation spécialisée en matière d'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la
réglementation de la circulation routière ne peut se réunir que si
au moins sept de ses membres ou leur représentant sont présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.".
8° une personnalité compétente en matière de prévention
routière désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
membre ;
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
9° le président du comité des sociétés d'assurances opérant en
Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre ;
10° deux représentants des exploitants d'établissements de la
conduite, membres, lesquels sont désignés pour deux ans par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition des
présidents des syndicats et associations d'auto-écoles ou
d'enseignants de la conduite ;
11° deux représentants des enseignants de la conduite,
membres, lesquels sont désignés pour deux ans par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition des
présidents des syndicats et associations d'auto-écoles ou
d'enseignants de la conduite. Ces membres sont convoqués
uniquement pour les affaires relatives aux suspensions d'urgence
des autorisations d'enseigner mentionnées au 4°) de l'article 5.
Article 5 : I. - Doit être pris sur avis conforme de la formation
spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur de la commission de la
réglementation de la circulation routière tout arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relatif aux matières
suivantes :
Article 18 : I. Sont abrogés :
1 ° - les articles R. 115-2 et R.290 à R. 292 du code de la route
de Nouvelle-Calédonie ;
2° - les articles 1er à 15 et 19 à 25 de la délibération modifiée
n° 127 du 21 août 1990 relative au titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ainsi qu'à
l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur.
II. Sont abrogés :
1 ° - les articles 16 à 18 de la délibération modifiée n° 127 du
21 août 1990 relative au titre de moniteur d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur ainsi qu'à l'exploitation
d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur ;
2° - les articles 1er à 13 de la délibération modifiée n° 163/CP
du 15 avril 1992 relative à l'apprentissage anticipé de la conduite.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 19 : La présente délibération entrera en vigueur le jour
suivant sa publication au Journal officiel de la NouvelleCalédonie, à l'exception du II de l'article 18, qui entrera en
vigueur à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés d'application
de la présente délibération, et au plus tard le 31 décembre 2010.
Article 20 : Les autorisations d'enseigner et les agréments
d'établissements d'enseignement de la conduite délivrés en
application de la délibération modifiée n° 127 du 21 août 1990
susvisée demeurent valables et sont régis par les dispositions de
la présente délibération.
Les titulaires des agréments mentionnés au premier alinéa sont
considérés comme justifiant, au sens du 2°) de l'article R. 289/2
du code de la route de Nouvelle-Calédonie, de la capacité à gérer
un établissement d'enseignement de la conduite.
Article 21 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
5253
Entendu le rapport n° 9 du 21 avril 2010 - deuxième partie - de
la commission de la législation et de la réglementation générales,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article 1er de la
délibération n° 436 du 22 décembre 2003 susvisée est remplacé
par les dispositions suivantes :
“L'œuvre cinématographique visée à l'alinéa précédent ne peut
faire l'objet d'une exploitation sous forme de supports destinés à
la vente ou à la location pour l'usage privé du public et,
notamment, sous forme de vidéocassettes, de vidéodisques et de
vidéos à la demande, avant l'expiration d'un délai de protection
de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de
spectacles cinématographiques en métropole.”.
Article 2 : Au deuxième alinéa de l'article 2 de la délibération
n° 436 du 22 décembre 2003 susvisée, les mots : “de six mois”
sont remplacés par les mots : “de quatre mois”.
Article 3 : L'article 3 de la délibération n° 436 du 22 décembre
2003 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010.
Le président
de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER
_______
Délibération n° 27/CP du 1er juin 2010 portant modification
de la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 relative à
l'exploitation sous forme de supports destinés à la vente ou
à la location pour l'usage privé du public des œuvres
cinématographiques destinées à être exploitées dans les
salles de spectacles cinématographiques en NouvelleCalédonie
La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 relative à
l'exploitation sous forme de supports destinés à la vente ou à la
location pour l'usage privé du public des œuvres
cinématographiques destinées à être exploitées dans les salles de
spectacles cinématographiques en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation
de la commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie durant l'intersession de janvier à juin 2010 ;
Vu l'avis du conseil économique et social, en date du 2 avril
2010 ;
Vu l'arrêté n° 2010-1307/GNC du 16 mars 2010 portant projet
de délibération ;
Vu le rapport du gouvernement n° 12 du 16 mars 2010 ;
“Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut
accorder, sur demande de la personne ou de l'entreprise
souhaitant exploiter l'œuvre cinématographique en salles
cinématographiques ou sous forme de supports destinés à la
vente ou à la location pour l'usage privé du public et, notamment,
sous forme de vidéocassettes, de vidéodisques et de vidéos à la
demande, des dérogations aux délais de protection institués à
l'article 1er pour tenir compte notamment :
- des délais dérogatoires fixés par le centre national du cinéma
et de l'image animée ;
- de la prolongation du délai de protection prévue par le contrat
d'acquisition des droits pour l'exploitation d'une œuvre
cinématographique ;
- des spécificités locales relatives à l'exploitation des œuvres
cinématographiques.
La demande de dérogation est adressée au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie par la personne ou l'entreprise mentionnée à
l'alinéa précédent.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soumet la
demande à l'accord des exploitants de salles de spectacles
cinématographiques de Nouvelle-Calédonie qui doivent
répondre dans un délai d'une semaine à compter de la date de
réception de la demande.
A défaut de réponse de leur part dans ce délai, leur accord est
réputé acquis.
A défaut de réponse du gouvernement de la NouvelleCalédonie dans les trois semaines suivant la date de réception de
la demande, la délivrance de la dérogation est réputée acquise.”.
Article 4 : L'article 5 de la délibération n° 436 du 22 décembre
2003 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5254
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
“Par dérogation au premier alinéa, les personnes ou les
entreprises souhaitant exploiter, dans le cadre de leur activité
commerciale, des œuvres cinématographiques destinées à être
exploitées dans les salles de spectacles cinématographiques, sous
forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage
privé du public et, notamment, sous forme de vidéocassettes, de
vidéodisques et de vidéos à la demande, peuvent les importer une
semaine avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à
l'article 1er sous réserve de ne pas exploiter ces œuvres avant
l'expiration des délais de protection prévus par la présente
délibération.”.
Article 5 : Dans les articles 1er, 3, 5 et 6, les mots : “et
notamment sous forme de vidéocassettes et vidéodisques” sont
remplacés par les mots : “et notamment sous forme de
vidéocassettes, de vidéodisques et de vidéos à la demande”.
Article 6 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010.
15 juin 2010
Délibération n° 28/CP du 1er juin 2010 fixant la date
d'ouverture et la durée de la session administrative 2010
du congrès de la Nouvelle-Calédonie
La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le procès-verbal de la commission permanente, en date du
1er juin 2010,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : La date d'ouverture de la session administrative
est fixée au mercredi 30 juin 2010.
Article 2 : La présente session ne pourra excéder deux mois.
Article 3 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010.
Le président
de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER
________
Le président
de la commission permanente
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5255
PROVINCES
PROVINCE NORD
DÉLIBÉRATIONS
Délibération n° 2010-100/APN du 30 avril 2010 autorisant la
prise en charge de dépenses relatives à l'organisation d'un
colloque sur les violences conjugales
Considérant l'avis favorable de la commission de la Femme du
30 mars 2010 ;
A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont
la teneur suit :
L'assemblée de la province Nord,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 86-2000/APN du 28 juin 2000 relative à
la politique provinciale d'intervention en matière de promotion
de la condition de la femme ;
Vu la délibération n° 2009-455/APN du 17 décembre 2009
arrêtant en dépenses et en recettes le budget primitif de la
province Nord pour l'exercice 2010 ;
Considérant l'avis favorable de la commission de la Femme du
2 mars 2010 ;
A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont
la teneur suit :
Article 1er : Dans la limite d'un plafond financier de deux
millions cinq cent mille francs, est autorisée la prise en charge
par la collectivité provinciale, des frais d'organisation (transport,
restauration, hébergement, ...) de l'organisation d'un colloque sur
les violences conjugales.
Article 2 : La dépense correspondante est imputable au budget
de la province Nord, chapitre 940-2, article 6459.
Article 3 : La secrétaire générale et le trésorier de la province
Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord, et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le président de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE
_______
Délibération n° 2010-101/APN du 30 avril 2010 arrêtant le
plan d'actions pluriannuel 2009/2014 du secteur de la
condition féminine de la province Nord
L'assemblée de la province Nord,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 86-2000/APN du 28 juin 2000 relative à
la politique provinciale d'intervention en matière de promotion
de la condition de la femme ;
Article 1er : Est arrêté le plan d'actions pluriannuel de la
politique provinciale d'intervention en matière de promotion de
la condition de la femme, selon 7 axes prioritaires :
1. Soutien à la vie associative et structuration du réseau
2. Mise en place de mesures de soutien adaptées voire
différenciées aux projets des femmes
3. Mise en place et animation d'un observatoire provincial sur
la condition féminine
4. Soutien aux démarches et initiatives permettant aux
femmes de s'imposer pour faire valoir leurs droits et leurs
intérêts et d'accroître leur représentativité au sein des
institutions néo-calédoniennes
5. Promotion et mise en place d'un réseau de prise en charge
des femmes en difficultés
6. Promotion, valorisation et préservation de l'artisanat et des
pratiques culturelles et artisanales de la femme
7. Soutien aux échanges régionaux et internationaux.
Article 2 : La présente délibération sera enregistrée, transmise
au commissaire délégué de la République pour la province Nord,
et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le président de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE
_______
Délibération n° 2010-102/APN du 30 avril 2010 portant
attribution d’une subvention d’équipement à la bibliothèque
Bernheim
L'assemblée de la province Nord,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération 2009-454/APN arrêtant en recettes et en
dépenses la décision modificative n° 4 du budget de la province
Nord pour l'exercice 2009 ;
Considérant l'avis favorable de la commission culture du 16 février 2010 ;
A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont
la teneur suit :
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5256
Article 1er : Dans le cadre de la mise en fonction de son antenne
de Koohnê, la province Nord attribue à la bibliothèque Bernheim
une subvention d'équipement d'un montant de 25 000 000 F CFP
(Vingt cinq millions de francs).
Article 2 : Le président est habilité à signer une convention
avec la bibliothèque Bernheim dans la limite du montant stipulé
à l'article 1, définissant les modalités de versements et les obligations
de chacune des parties.
15 juin 2010
Article 3 : La secrétaire générale et le trésorier de la province
Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord,
notifiée aux intéressés et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Le président de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE
_______
Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province
Nord au chapitre 903, article 130, programme 35001.
Article 4 : La secrétaire générale et le trésorier de la province
Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord,
notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Le président de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE
_______
Délibération n° 2010-103/APN du 30 avril 2010 habilitant le
président à signer des conventions du secteur patrimonial
pour l'année 2010
L'assemblée de la province Nord,
Délibérant conformément à la loi organique n° 99-209 modifiée
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 2007-13/APN du 15 mars 2007 relative à
la promotion et au développement des arts et de la culture dans
la province Nord ;
Vu la délibération n° 455-2009/APN du 17 décembre 2009
arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la
province Nord pour l'exercice 2010 ;
Considérant l'avis favorable de la commission de la culture du
30 mars 2010 ;
A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont
la teneur suit :
Article 1er : Le président de la province Nord est habilité à
signer les conventions suivantes :
Délibération n° 2010-104/APN du 30 avril 2010 habilitant le
président à signer une convention pluriannuelle de
fonctionnement avec l'institut archéologique de NouvelleCalédonie et du Pacifique
L'assemblée de la province Nord,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 2007-13/APN du 15 mars 2007 relative à
la promotion et au développement des arts et de la culture dans
la province Nord ;
Vu la délibération n° 455-2009/APN du 17 décembre 2009
arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la
province Nord pour l'exercice 2010 ;
Considérant le contrat de développement 2006-2010 signé
entre l'Etat et la province Nord, et plus particulièrement
l'opération n° V-1-3 "Connaissance et protection du patrimoine
archéologique" ;
Considérant l'avis favorable de la commission de la culture du
30 mars 2010 ;
A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont
la teneur suit :
Article 1er : Il est attribué une subvention d'un montant de
21 000 000F CFP (Vingt et un million de francs) à l'institut
archéologique de Nouvelle Calédonie et du Pacifique au titre de
la participation de la province Nord à son fonctionnement pour
l'année 2010.
Article 2 : Le président est habilité à signer une convention
pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'institut archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, définissant par
ailleurs les modalités de versement de la participation
provinciale.
______________________________________________________
N° Nature de la prestation
Prestataire
Montant
-------------------------------------------------------------------------------------------------1
Conception de supports de
communication dans le cadre
de la valorisation du patrimoine
(collection Hino Egu)
2
Etudes et Inventaire du patrimoine
bâti
Christophe Delorme
SARL COPABA
6 294 750 F CFP
5 976 600 F CFP
12 271 350 F CFP
______________________________________________________
Article 2 : Les dépenses correspondantes sont imputables au
budget de la province Nord :
Chapitre 945 article 6629 programme 35003, pour le n° 1
Chapitre 945 article 636 programme 35003, pour le n° 2.
Article 3 : Les dépenses correspondantes sont imputables au
budget de la province Nord, chapitre 945, article 657,
programme 35003.
Article 4 : La secrétaire générale et le trésorier de la province
Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord,
notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le président de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE
_______
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Délibération n° 2010-105/APN du 30 avril 2010 modifiant
la délibération n° 2009-514/APN du 17 décembre 2009
5257
Article 1er : La province Nord décide de participer à la
création d'une société anonyme mixte locale aux caractéristiques
suivantes :
L'assemblée de la province Nord,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 2007-13/APN du 15 mars 2007 relative à
la promotion et au développement des arts et de la culture dans
la province Nord ;
Vu la délibération n° 2009-454/APN arrêtant en recettes et en
dépenses la décision modificative n° 4 du budget de la province
Nord pour l'exercice 2009 ;
Considérant l'avis favorable de la commission de la culture du
16 février 2010 ;
A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont
la teneur suit :
Article 1er : L'article 3 de la délibération n° 2009-514/APN
du 17 décembre 2009 est modifié ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
La dépense est imputable au budget provincial, chapitre 914,
article 130, programme 35001.
Lire :
La dépense est imputable au budget provincial, chapitre 903,
article 130, programme 35001.
Le reste sans changement.
Article 2 : La secrétaire générale et le trésorier de la province
Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au
commissaire délégué de la République pour la province Nord,
notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Le président de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE
_______
Délibération n° 2010-106/APN du 30 avril 2010 relative à la
création de la société anonyme d'économie mixte locale,
SAEML “Société de Télévision Radio”
L'assemblée de la province Nord,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 2009-455/APN du 17 décembre
2009 arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la
province Nord pour l'exercice 2010 ;
Vu l'avis de la commission de la culture en date du 16 février
2010 ;
Considérant l'avis de la commission des affaires
administratives, des finances et du budget en date du 16 avril
2010 ;
A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions
suivantes :
Raison sociale : société anonyme d'économie mixte locale
S.T.R “Société de Télévision Radio” au capital de 5 millions
FCFP (cinq millions de francs)
Siège social :
L'Institut Calédonien de Participation
ICAP Koné - Lot 176 - 98860 Koné
Objet social :
Elle a pour objet :
Les études et la mise en œuvre de tous les moyens techniques
et financiers, nécessaires à la conception la création, puis à la
gestion, l'exploitation d'une station et/ou d'un réseau de
communication audiovisuelle sous les modalités énumérés à la
loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, ou telles autres que
la loi autoriserait, tel que Radio Télévision ou tout autre moyen
de communication audiovisuelle, et toutes activités ou
entreprises connexes, complémentaires nécessaires ou
simplement utiles à l'accomplissement de cet objet, avec ou sans
participation de tiers, de prise de participation, de création de
sociétés nouvelles par voie d'apport, d'achat de titres ou de
souscriptions de droits sociaux, de fusion ou autrement.
A cet effet, la société peut effectuer toutes opérations
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et
financières se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des
objets similaires, complémentaires, ou connexes dans les limites
de sa spécialité légale et le régime que la loi assigne aux sociétés
anonymes d'économies mixtes locales.
D'une manière plus générale, elle peut accomplir toutes les
opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et
contribuant à sa réalisation.
Article 2 : La participation de la province Nord à la
constitution du capital de cette société est fixée au montant de
4 200 000 FCFP (quatre millions deux cent milles francs) en
numéraire, libérables à hauteur de 50 %, soit 2 100 000 FCFP
(deux millions cent milles francs), lors de l'assemblée générale
constitutive. Cette participation représentera 84 % des actions,
soit 420 actions sur les 500 actions de nominal de 10 000 FCFP
ce qui constitue un capital social d'origine de la SAEML de
5 000 000 FCFP (cinq millions de francs). En outre cette
participation représentera 84 % du capital de la société. Le
capital social de la société et la répartition de ce dernier entre les
associés publics et privés pressentis sont donnés à l'annexe n° 1
de la délibération.
Article 3 : La participation de la province Nord au capital
social de la SAEML “Société de Télévision Radio” est fixée à
4 200 000 FCFP (quatre millions deux cent milles francs) est
imputable au budget de la province Nord au chapitre 925, article
255, programme 61004. Elle sera libérée en deux fois sur un
compte ouvert à cet effet à la banque Calédonienne
d'Investissement BCI :
- 50 % à la création de la société lors de l'assemblée générale
constitutive ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5258
- 50 % dans un délai maximum de 5 ans à compter de
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés, sur décision du conseil d'administration et en une ou
plusieurs fois.
15 juin 2010
Total des actionnaires :
5 millions FCFP (cinq millions de
francs) de capital
La banque sollicitée :
Article 4 : Le président est habilité à signer tous actes
constitutifs ou nécessaires à cette participation et notamment les
statuts de la société joints en annexe 2.
- la Banque Calédonienne et d'Investissement,
L'assemblée fixera les contributions financières qu'elle
apportera à la SAEML par délibération.
- SOFINOR,
Article 5 : La province Nord sera représentée dans les organes
de la société conformément aux dispositions des statuts de cette
dernière. Elle disposera notamment de 6 sièges d'administrateurs
sur 9. Les représentants de la province Nord au conseil
d'administration de la société, sont :
-
Patricia Goa
Nadia Heo
Jean-Pierre Djaïwe
Victor Tutugoro
Rose Vaialimoa
Léontine Ponga
La province Nord désigne par ailleurs, Mme Nadia Heo pour
la représenter au sein des assemblées générales des actionnaires.
Article 6 : La secrétaire générale et le trésorier de la province
Nord sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'application de
la présente délibération qui sera transmise au commissaire
délégué de la république pour la province Nord, enregistrée et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie.
Le président de la province Nord,
PAUL NEAOUTYINE
_____
L'entreprise sollicitée :
_____
ANNEXE 2
TVC STATUT
Déclarations préalables des actionnaires :
Après avoir rappelé qu’en raison de l’intérêt général que
représentent pour les populations : la diffusion des cultures sous
toutes ses formes ; la promotion de l’authenticité de certaines
d’entre celles composant le paysage social et linguistique de la
province Nord et plus généralement de la Nouvelle-Calédonie ;
le désenclavement des populations isolées et l’intégration à la
citoyenneté par l’accès à la pluralité des moyens de
communication et des sources d’information, les actionnaires ciaprès désignés ont décidé de créer une société d’économie mixte
locale régie par le code de commerce, l’article 53-1 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie et les articles 8 et suivants de la loi n° 99-210 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en sa version
issue de l’ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007, et ont
établi comme suit les statuts de la présente société.
Les actionnaires ainsi déclarant
Premier groupe d’actionnaires : Les collectivités
territoriales et leur groupement
ANNEXE 1
Capital social de la SAEML : “Société de Télévision Radio”
Capital social : 5 millions FCFP (cinq millions de francs)
constitué par 500 actions de 10 000 FCFP (dix milles francs) de
nominal
Deuxième groupe d’actionnaires : les actionnaires privés
La société SOFINOR
Monsieur _________, né le________à ___________,
demeurant à ________;
Actionnaires publics
Province Nord
- La province Nord, représentée par son président M. Paul
Neaoutyine dûment autorisé par une délibération de l’assemblée
de province Nord en date du_______.
420 actions pour un montant de
4 200 000 FCFP (quatre millions
deux cent milles francs) soit 84 %
du capital.
Actionnaires privés pressentis
- Banques :
0 (zéro) actions
- Entreprises :
80 actions pour un montant de
800 milles FCFP (huit cent milles
francs) soit 8 % du capital
Personne (s) physique (s)
- Madame _______________________]
- Monsieur ______________________________
- Monsieur ______________________________
- Monsieur ______________________________
- Monsieur ______________________________
FORME. OBJET. DÉNOMINATION. SIÈGE. DURÉE
- Personnes physiques : 0 (zéro) actions
Article 1- Forme
Il est formé entre les propriétaires d’actions ci-après créées et
de celles qui pourraient l’être ultérieurement une société
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
anonyme d’économie mixte locale régie par les présents statuts,
par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes par les dispositions de l’article 53-1 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et
des articles 8 8-1 et 8-2, et suivants de la loi n° 99-210 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en sa rédaction issue de
l’article 46 de l’ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 et
par les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6,
L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premiers et 3e alinéas de
l’article L. 1524-1, des article L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5 et
L. 1524-6 et des deuxième(1°) et quatrième(3°) alinéas de
l’article L. 1525-3 du code général des collectivités locales, telles
qu’ils ont été étendues en Nouvelle-Calédonie sous les modalités
prévues l’article 46 de l’ordonnance susvisées.
5259
Article 5- Durée
La durée de la société est fixée à 99 ans années à compter de
la date de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, le
conseil d’administration doit provoquer une réunion de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l’effet de
décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire
peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du
siège social statuant sur requête, la désignation d’un mandataire
de justice chargé de provoquer les réunions et décisions ci-dessus
prévues.
II. – CAPITAL SOCIAL. ACTIONS
Article 2- Objet
Article 6- Capital social
La société a pour objet :
1° les études et la mise en œuvre de tous les moyens techniques
et financiers, nécessaires à la conception la création, puis à la
gestion, l’exploitation d’une station et/ou d’un réseau de
communication audiovisuelle sous les modalités énumérés à la
loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, ou telles autres que
la loi autoriserait, tel que Radio Télévision ou tout autre moyen
de communication audiovisuelle, et toutes activités ou
entreprises connexes, complémentaires nécessaires ou
simplement utiles à l’accomplissement de cet objet, avec ou sans
participation de tiers, de prise de participation, de création de
sociétés nouvelles par voie d’apport, d’achat de titres ou de
souscriptions de droits sociaux, de fusion ou autrement.
A cet effet, la société peut effectuer toutes opérations
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et
financières se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des
objets similaires, complémentaires, ou connexes dans les limites
de sa spécialité légale et le régime que la loi assigne aux sociétés
anonymes d’économies mixtes locales.
Article 3- Dénomination sociale
La dénomination de la société est : SOCIETE de
TÉLÉVISION RADIO en abrégé STR.
Tous les actes et documents émanant de la société doivent
mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie
immédiatement des mots “société anonyme d’économie mixte
locale” ou des initiales “SAEML” et de l’énonciation du montant
du capital social.
Article 4- Siège social
Le siège social est fixé à
L’Institut Calédonien de Participation à Koné
ICAP Koné
Lot 176 - 98860 Koné
Il pourra être transféré dans un autre lieu dans les conditions
fixées à l’article L. 225-36 du code de commerce par décision du
conseil d’administration sous réserve de la ratification par la
prochaine assemblée générale ordinaire et les règles de contrôle
contenues à l’article 20 des présents statuts.
Le capital social est fixé à 5 000 000 de francs CFP, il est divisé
en 500 actions.
Tout au long de la vie sociale la participation des collectivités
territoriales ou de leur groupement de collectivités territoriales
actionnaires doit être supérieure à 50 % et au plus égale à 85 %
du capital social.
6.1. APPORTS EN NUMÉRAIRE
Lors de la constitution, il est fait apport à la société d’une
somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFP
correspondant à la valeur nominale de cinq cent (500) actions de
dix mille francs CFP (10 000 CFP) toutes de numéraire
composant le capital social, lesdites actions souscrites et libérées
dans les conditions exposées ci-après, par :
Actionnaire du premier groupe
- la province Nord
à concurrence de …………………….…………………. CFP
Actionnaire du deuxième groupe
- la société SOFINOR
à concurrence de …………………………………..…… CFP
- Personne (s) physique (s)
- Monsieur _________
à concurrence de …….……….…………. 10 000 francs CFP
- Madame __________
à concurrence de ……………….………. 10 000 francs CFP
- Monsieur __________
à concurrence de …………………..……. 10 000 francs CFP
- Monsieur __________
à concurrence de …………..……………. 10 000 francs CFP
- Monsieur __________
à concurrence de …………………..……. 10 000 francs CFP
La somme de cinq millions de francs correspondant à
l’intégralité du montant des actions de numéraire a été
régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société
en formation à Banque Calédonienne d’Investissement, et les
versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat
établi conformément à la loi et délivré par le dépositaire.
6.2. TOTAL DES APPORTS
Le montant total des apports s’élevant à cinq millions (5 000 000)
de francs CFP le capital a été fixé à cinq millions (5 000 000) de
5260
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
francs CFP et divisé en 500 actions de 10 000 francs CFP
chacune.
Article 7- Modification du capital social
Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon
toutes modalités prévues par la loi.
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour
décider, sur le rapport du conseil d’administration une
augmentation de capital.
La modification de l’objet de la société doit s’accompagner
d’une modification corrélative du capital social dès lors que le
capital dont la société est initialement dotée est inférieur à celui
exigé par la loi pour l’exercice de la nouvelle activité.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs
actions, un droit de préférence à la souscription des actions de
numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit
auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si l’assemblée
générale le décide expressément, ils bénéficient également d’un
droit de souscription à titre réductible.
Le droit à l’attribution d’actions nouvelles, à la suite de
l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes
d’émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits
de l’usufruitier. Si l’augmentation de capital est réalisée par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
l’assemblée générale statue aux conditions de quorum et de
majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
La réduction du capital est autorisée ou décidée par
l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil
d’administration tous pouvoirs pour la réaliser, pour telle cause
et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes
et par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions,
de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, et ne
peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum
légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une
augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au
minimum légal. A défaut, tout intéressé peut demander en justice
la dissolution de la société.
Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue
sur le fond, la régularisation a eu lieu.
15 juin 2010
cinq ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce
et des sociétés pour ce qui concerne la souscription au capital
initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des
souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour
chaque versement par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée à chaque actionnaire.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant
non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal
à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action que la
société peut exercer contre l’actionnaire défaillant selon la
réglementation en vigueur.
Cet intérêt de retard n’est applicable aux actionnaires
publiques qu’à compter du jour de la décision de leur organe
délibérant ordonnançant la dépense suivant l’appel de fonds.
Le souscripteur peut à tout moment libérer ses actions par
anticipation, sans que cette libération anticipée puisse être source
d’indemnité quelconque.
Article 9- Forme des actions
Les actions sont nominatives.
Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la
société au nom de l’actionnaire dans les conditions et selon les
modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Article 10- Droits et obligations attachés aux actions
10.1. Droit sur l’actif social et sur les bénéfices
Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la
quotité de capital qu’elle représente, dans l’actif social, dans le
partage des bénéfices et réserves ou encore dans le boni de
liquidation de la société.
10.2. Droit de disposition sur les actions
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres
dans quelque main qu’ils passent. L’actionnaire dispose de ses
actions en conformité de la loi, des règlements et des usages.
Le capital social pourra être amorti en application des articles
L. 225-198 et suivants du code de commerce.
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires sous
réserve de respecter les dispositions légales relatives à la
répartition du capital social entre différents groupes
d’actionnaires.
Dans tous les cas, la participation des collectivités territoriales
et de leurs groupements ne peut être supérieure à 85 % et
inférieure à 50 % plus une action.
Toute cession ou acquisition d’actions par une collectivité
publique ou membre du premier groupe est soumise à
l’autorisation préalable de son organe délibérant.
Article 8- Libération des actions
Les actions en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de
leur souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale
et le cas échéant de la totalité de la prime d’émission.
La libération du solde doit intervenir en une ou plusieurs fois
sur appel du conseil d’administration dans le délai maximum de
10.3. Autres droits des actionnaires
Tout actionnaire possède les droits de vote et d’être représenté
dans les assemblées générales, ainsi que ceux d’être informé sur
la marche de la société, de poser des questions écrites avant toute
assemblée générale ou deux fois par an, sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation d’exercer l’action
sociale ou personnelle en cas de préjudice direct, de demander
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
l’inscription de résolutions à l’ordre du jour des assemblées
d’actionnaires, de demander la convocation de ces assemblées et
de récuser le commissaire aux comptes.
5261
conseil d’administration, la décision d’acceptation est prise par le
conseil d’administration à la majorité des deux tiers des
administrateurs présents ou représentés, le cédant, s’il est
administrateur, ne prenant pas part au vote.
10.4. Obligations des actionnaires
La possession d’une action comporte de plein droit adhésion
aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers
de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de
son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux
inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain
nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, les
propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre feront leur affaire
personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la
vente du nombre d’actions nécessaires.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à
concurrence de leurs apports. Aucune majorité ne peut leur
imposer une augmentation de leurs engagements.
Article 11- Indivisibilité des actions. Nue-propriété. Usufruit
Les actions sont indivisibles à l’égard de la société qui ne
reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de
notification dans les trois mois qui suivent la demande
d’agrément, celui-ci est réputé acquis.
Ces dispositions sont applicables, en cas d’augmentation de
capital, à la cession des droits de préférence.
Si la société n’agrée pas le ou les cessionnaire(s) proposé(s), le
conseil d’administration est tenu dans le délai de trois mois à
compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions,
soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement
du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital. À
défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé
dans les conditions fixées à l’article 1843-4 du code civil.
Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat
n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.
Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la
seule demande de la société.
III. – ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article 13- Conseil d’administration
13.1. Composition du conseil d’administration
Les copropriétaires indivis d’actions sont représentés aux
assemblées générales par l’un d’eux qu’ils désignent ou en cas de
désaccord par un mandataire unique nommé par voie de justice à
la demande du plus diligent.
Le nombre des sièges d’administrateurs est fixé à 9 dont 6 sont
attribués aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées
générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées
générales extraordinaires.
Dans cette limite, les sièges sont attribués à chaque collectivité
territoriale ou groupement à proportion du capital détenu
individuellement.
Lorsque les titres sont remis en gage seul le propriétaire du
titre dispose du droit de vote.
Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues
de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes
conditions et obligations que s’il était administrateur en son nom
propre, sauf en ce qui concerne les représentants des collectivités
territoriales ou leurs groupements.
Article 12- Cession d’actions. Agrément
Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de
la société au registre du commerce et des sociétés. En cas
d’augmentation du capital, les actions sont négociables à
compter de la réalisation de celle-ci.
La cession des actions s’opère par une déclaration de transfert
signée du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les
actions ne sont pas entièrement libérées. L’ordre de mouvement
est enregistré le jour même de sa réception sur le registre
chronologique des mouvements coté et paraphé.
Tout actionnaire qui souhaite céder des actions à titre onéreux
ou gratuit à des tiers doit adresser par lettre recommandée avec
AR une demande indiquant l’identité du ou des cessionnaire(s),
ainsi que le nombre des actions dont la cession est envisagée et
le prix offert.
Dans un délai de un mois à compter de la réception de la
demande formulée par le cédant et adressée au président du
La société est administrée par un conseil d’administration.
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que
si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le
nombre des administrateurs liés par un contrat de travail ne peut
dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Toutefois, les collectivités et groupements, dont la
participation au capital est insuffisante pour leur assurer un siège
individuellement, sont réunis en assemblée spéciale. L’assemblée
spéciale désigne son ou ses représentants qui siégeront au conseil
d’administration conformément à l’article 13-7 des présents
statuts.
13.2. Limite d’âge
Le nombre des administrateurs ayant atteint l’âge de 70 ans ne
peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration.
Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé
démissionnaire d’office.
5262
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
15 juin 2010
13.3. Limitation des pouvoirs des administrateurs
mandataires représentant la collectivité actionnaire
désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette
vacance.
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité
territoriale ou d’un groupement sur une modification statutaire
portant sur l’objet social ne peut intervenir sans une délibération
préalable de son assemblée délibérante approuvant la
modification.
(b) Dispositions applicables aux administrateurs autres que
les collectivités
13.4. Actions obligatoirement détenues
Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
doit détenir au moins une action.
Chaque administrateur représentant les actionnaires autres que
les collectivités territoriales ou leurs groupements doit détenir au
moins UNE action.
Le mandataire représentant la collectivité locale actionnaire
n’est pas tenu, en vertu du régime imparti aux administrateurs
représentants des collectivités territoriales, de détenir des actions
à titre personnel.
13.5. Durée des fonctions
(a) Dispositions applicables
collectivités ou groupements
aux
représentants
des
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements
au conseil d’administration sont désignés par leur assemblée
délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de
leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément à la
législation en vigueur.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou
de leurs groupements prend fin avec celui de l’assemblée qui les
a désignés.
Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de
l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de
l’assemblée, le mandat des représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements, est prorogé jusqu’à la
désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. Ils
ne peuvent dans une telle hypothèse effectuer que les opérations
courantes.
La durée des fonctions des premiers administrateurs,
actionnaires autres que les collectivités territoriales ou leurs
groupements, est de trois ans maximum. Ils sont nommés par les
actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs
groupements.
Au cours de la vie sociale, ils sont nommés pour 6 ans par
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Les collectivités
territoriales et groupements actionnaires ne participent pas à la
désignation de ces administrateurs, leurs actions n’étant pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Le conseil d’administration procède aux cooptations
nécessaires ou opportunes en cas de vacance par décès ou
démission. Les représentants des administrateurs actionnaires du
premier groupe ne participent pas au vote et il n’est pas tenu
compte de leurs voix pour le calcul de la majorité.
Tout administrateur est rééligible. Le représentant permanent
d’une personne morale administrateur est désigné sans délai par
celle-ci. En cas de révocation, la personne morale administrateur
est tenue de notifier cette révocation à la société et de pourvoir
en même temps au remplacement du représentant révoqué. Il en
est de même en cas de décès ou de démission du représentant
permanent.
13.6. Cumul des mandats
Le nombre de mandats d’administrateur de sociétés anonymes
ayant leur siège sur le territoire français que peut exercer une
même personne physique est limité à 5.
Une personne physique ne peut exercer plus d’un mandat de
directeur général. Cependant, le directeur général d’une société
peut exercer un deuxième mandat de même nature au sein d’une
autre société contrôlée par la première dès lors que les titres de la
société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.
Les administrateurs non présidents peuvent exercer un nombre
de mandats illimités dans les sociétés contrôlées du même type.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements ne peuvent, dans l’administration de la société,
accepter des fonctions comme celle de président du conseil
d’administration, remplir des mandats spéciaux, recevoir une
rémunération ou bénéficier d’avantages particuliers qu’en vertu
d’une décision de l’organe délibérant qui les a désignés.
La liste de l’ensemble des mandats et des fonctions exercées
dans toutes les sociétés par chacun des mandataires durant
l’exercice est comprise dans le rapport de gestion du conseil
d’administration.
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le
conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales,
procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions
prévues par l’article L. 225-24 du code de commerce.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre exerce ses
fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son
prédécesseur.
Une assemblée spéciale des collectivités territoriales et
groupements dont la participation est insuffisante pour leur
assurer un siège individuellement, désigne leur(s) représentant(s)
commun(s) parmi les élus des personnes morales concernées
dans les conditions fixées par l’article L. 1524-5 du code général
des collectivités locales.
En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil
d’administration, l’assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements à l’assemblée spéciale prend fin soit lorsqu’ils
perdent leur qualité d’élu, soit lorsque l’assemblée délibérante de
13.7. Délégué spécial et assemblée spéciale
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs
fonctions. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu’à la
désignation de leur remplaçant.
Article 14- Organisation du conseil d’administration
14.1. Responsabilité
Conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5 du code
général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable
en Nouvelle-Calédonie, la responsabilité civile résultant de
l’exercice du mandat des représentants des collectivités
territoriales au conseil d’administration incombe à ces
collectivités. Lorsque ces représentants ont été désignés par
l’assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement
aux collectivités territoriales membres de cette assemblée.
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance des
sociétés d’économie mixte locales et exerçant, à l’exclusion de
toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de
président du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance et de président assurant les fonctions de directeur
général d’une société d’économie mixte locale ne sont pas
considérés comme entrepreneurs de services municipaux,
départementaux ou régionaux au sens de l’article L. 231 du code
électoral.
Les administrateurs représentant les actionnaires autres que les
collectivités et leurs groupements encourent les mêmes
responsabilités que s’ils étaient administrateurs en leur nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de
l’actionnaire qu’ils représentent.
14.2. Président
Le conseil d’administration désigne son président parmi ses
membres. Le président du conseil d’administration peut être soit
une personne physique, soit une collectivité territoriale. Dans ce
dernier cas, elle exerce la présidence par l’intermédiaire d’un de
ses représentants choisis par son assemblée délibérante.
Le président est nommé pour une durée fixée par la décision
qui le désigne.
Il est rééligible. Le conseil peut le révoquer à tout moment.
Nul ne peut être nommé président s’il est âgé de plus de 70 ans.
Si le président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé
démissionnaire d’office à l’issue de la plus proche réunion du
conseil d’administration. Cependant, le représentant de la
collectivité locale qui assure la fonction de président ne peut être
déclaré démissionnaire d’office en cas de dépassement de la
limite d’âge statutaire ou légale postérieurement à sa désignation.
Le président peut, sur décision du conseil d’administration,
cumuler ses fonctions avec celles de directeur général de la
société.
Si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le
tiers des administrateurs peut convoquer le conseil en fixant son
ordre du jour.
5263
Le conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui
peut être choisi même en dehors de ses membres. Le secrétaire
veille à la tenue du registre de présence ainsi qu’à la rédaction
des procès-verbaux constatant les délibérations du conseil puis à
leur consignation sur le registre de délibérations.
14.3. Vice-président
Le conseil peut également désigner un vice-président qui
prend alors le titre de président délégué et dont les fonctions
consiste à assister le président, le remplacer en cas d’empêchement ou, sur son autorisation, à convoquer ou présider la
séance du conseil d’administration ou les assemblées générales.
Le vice-président est rééligible.
Article 15- Délibérations du conseil d’administration
15.1. Fonctionnement du conseil d’administration.
Quorum. Majorité
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que
l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président ou
du tiers au moins de ses membres, si le conseil ne s’est pas réuni
depuis plus de deux mois.
Le directeur général peut également demander au président de
convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour
déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en
vertu des deux alinéas précédents.
Les convocations sont faites par tous moyens et même
verbalement.
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit
indiqué dans la convocation.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins
des administrateurs sont présents et si les représentants des
collectivités et groupements actionnaires, présents ou
représentés, disposent de plus de la moitié des voix ; aucune des
collectivités territoriales et groupements actionnaires ne peut être
compté pour un seul membre.
Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents,
pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs
qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence
dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et
les règlements en vigueur.
Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie,
pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du
conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.
Le représentant d’une collectivité territoriale ne peut donner
mandat qu’à un autre représentant d’une collectivité territoriale.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à
la majorité des voix des membres présents ou représentés,
chaque administrateur disposant d’une voix et l’administrateur
mandataire d’un de ses collègues de deux voix.
5264
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Quand la SAEML intervient pour le compte d’un tiers n’ayant
pas apporté ou garanti la totalité du financement, l’intervention
de la SAEML est soumise à l’accord préalable du conseil
d’administration pris à une majorité des deux tiers comprenant la
moitié, au moins des représentants des collectivités territoriales
ou de leurs groupements.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est
prépondérante.
15 juin 2010
demandées par des personnes publiques ou privées non
actionnaires lorsque leur financement n’est pas assuré dans
les conditions fixées à l’article L. 1523 du code général des
collectivités territoriales. D’une façon générale, il décide
dans les mêmes conditions de toutes opérations immobilières
qui ne sont pas réalisées dans le cadre d’une convention
passée avec une personne publique.
Article 17- Président du conseil d’administration –
directeur général
15.2. Constatation des délibérations
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées
dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions
légales en vigueur et signés du président de séance et d’au moins
un administrateur. En cas d’empêchement du président de
séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par
le président du conseil d’administration, le directeur général,
l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de
président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.
Elles sont communiquées conformément aux dispositions
prévues sous l’article 20 des présents statuts.
Article 16- Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration détermine les orientations de
l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la société et règle
par ses délibérations toutes les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même
par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de
l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et
vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque administrateur reçoit du président ou du directeur
général toutes les informations nécessaires à l’accomplissement
de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents
qu’il estime utiles.
1– Le conseil d’administration statuant dans les conditions
définies à l’article 15 choisit entre les deux modalités d’exercice
de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son
choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers
conformément à la réglementation en vigueur.
Le président du conseil d’administration représente le conseil
d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont
il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et s’assure, en
particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission.
Le président engage la société même par les actes qui ne
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le
tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances ; la seule publication
des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.
Le conseil d’administration peut limiter les pouvoirs du
président, mais cette limitation est inopposable aux tiers.
Le président a la faculté de substituer partiellement dans ses
pouvoirs autant de mandataires qu’il avisera.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le
président du conseil d’administration, les dispositions ci-après
relatives au directeur général lui sont applicables.
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le
président du conseil d’administration, le conseil d’administration
nomme un directeur général.
2. – Le directeur général est une personne physique ; il peut
être choisi parmi les administrateurs ou en dehors d’eux. Le
conseil détermine la durée de son mandat ainsi que sa
rémunération. La limite d’âge fixée pour le président s’applique
au directeur général. Passé cet âge, il est réputé démissionnaire
d’office.
Parmi ses compétences le conseil d’administration :
- arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui
doivent être soumis aux assemblées générales,
- statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et
arrête leur ordre du jour,
- convoque les assemblées générales,
- à la majorité des trois quarts, décide dans le cadre de l’objet
social, la création de toute société ou de tout groupement
d’intérêt économique ou concourt à la fondation de ces
sociétés ou groupements,
- à la majorité des deux tiers comprenant la moitié au moins
des représentants des collectivités territoriales, décide de
toutes opérations autres que des prestations de services
Le directeur général est révocable à tout moment par le
conseil, sur proposition du président.
En cas de décès, de démission ou révocation du président du
conseil d’administration, il conserve, sauf décision contraire du
conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu’à la nomination du
nouveau président.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous
réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
assemblées d’actionnaires ainsi qu’au conseil d’administration.
Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l’objet
social, à moins que la société ne prouve que le tiers avait
connaissance du dépassement de cet objet ou ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses
rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses
pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le conseil
d’administration à consentir les cautions, avals et garanties
donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la
législation en vigueur.
Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses
fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
En outre, le mandat des représentants des collectivités
territoriales et des groupements des collectivités territoriales,
prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité d’élu ou lorsque
l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement
actionnaire les relève de leurs fonctions.
Le directeur général peut proposer au conseil d’administration,
la nomination d’un ou plusieurs directeurs généraux délégués.
3. – Sur proposition du directeur général, le conseil
d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes
physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de
directeur général délégué dont il détermine la rémunération.
Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être
supérieur à cinq.
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout
moment par le conseil d’administration, sur proposition du
directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer
ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf
décision contraire du conseil, leurs fonctions et attributions
jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration
détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux
directeurs généraux délégués. Ceux-ci disposent à l’égard des
tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
La limite d’âge applicable au directeur général vise également
les directeurs généraux délégués.
Des missions permanentes ou temporaires peuvent être
confiées à un administrateur au nom de la société.
4. - Le conseil d’administration peut confier à des
mandataires, administrateurs ou non, des missions permanentes
ou temporaires qu’il détermine, leur déléguer des pouvoirs et
fixer leur rémunération.
Article 18- Rémunération des administrateurs, du
président, des directeurs généraux et des mandataires du
conseil d’administration
1° L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs à
titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, dont le
montant est porté aux charges d’exploitation et reste maintenu
jusqu’à décision contraire. Le conseil d’administration répartit
librement cette rémunération entre ses membres.
5265
2° La rémunération du président, du directeur général et celle
des directeurs généraux délégués est fixée par le conseil
d’administration.
3° Le conseil d’administration peut également allouer pour les
missions ou mandats confiés à des administrateurs des
rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à
l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.
Il ne peut être attribué aucune rémunération ou avantage
particulier à un représentant d’une collectivité ou d’un
groupement de collectivités territoriales actionnaires sans une
autorisation expresse de l’assemblée délibérante qui l’a désigné.
La délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou
du groupement d’actionnaires fixe le montant maximum de la
rémunération ou des avantages particuliers susceptibles d’être
perçus, et autorise la mission pour laquelle les sommes ou
avantages sont perçus.
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune
rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans
les dispositions qui précèdent, sauf les administrateurs du second
groupe lorsqu’ils sont liés à la société par un contrat de travail
dans les conditions autorisées par la loi.
Article 19- Conventions entre la
administrateur ou un directeur général
société
et
un
Toute convention intervenant entre la société et l’un de ses
administrateurs, son directeur général, l’un de ses directeurs
généraux délégués, l’un de ses actionnaires disposant d’une
fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou s’il s’agit d’une
société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise à
l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une de ces
personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle
traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à cette procédure les conventions
intervenant entre la société et une entreprise, si l’un des
administrateurs, le directeur général ou l’un des directeurs
généraux délégués de la société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur
général, membre du conseil de surveillance ou du directoire de
cette entreprise.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux
conventions portant sur les opérations courantes de la société et
conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions
sont communiquées par l’intéressé au président du conseil
d’administration. La liste et l’objet des dites conventions sont
communiqués par le président aux membres du conseil
d’administration et aux commissaires aux comptes.
L’administrateur ou le directeur général ou l’un des directeurs
généraux délégués intéressé est tenu d’informer le conseil dès
qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il
ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues
par la loi.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs
autres que les personnes morales de contracter, sous quelque
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forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire
consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au
directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux
représentants permanents des personnes morales administrateurs.
Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et
descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi
qu’à toute personne interposée.
IV. – CONTRÔLE
Article 20- Contrôle par les organes délibérants des
collectivités territoriales et leur groupement et par le hautcommissaire de la République
15 juin 2010
d’empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en
même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.
Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont
toujours rééligibles.
Ils ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés
conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux
comptes peuvent, à la demande du conseil d’administration, du
comité d’entreprise ou d’un ou de plusieurs actionnaires
représentant au moins 10 % du capital social ou de l’assemblée
générale, être relevés de leur fonction avant l’expiration normale
de celle-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées par
décret en conseil d’Etat.
20.1
A peine de nullité, tout accord du représentant d’une
collectivité, d’un groupement, portant sur la modification de
l’objet social, la composition du capital ou la structure des
organes dirigeants devra être précédée d’une approbation par
décision de son assemblée délibérante.
Le projet de modification est annexée à la délibération
transmise au haut commissaire de la République en Nouvelle
Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions
fixées par l’article 204 de la loi organique 99-209 du 19 mars
1999 et le cas échéant de l’article L. 121-39-1 du code des
communes.
20.2
Les délibérations du conseil d’administration et des
assemblées générales, les comptes annuels et les rapports de
présentations, les rapports du commissaire aux comptes sont
communiquées au représentant de l’état dans les quinze jours
suivants leur adoption.
La saisine de la chambre territoriale des comptes par le hautcommissaire de la République ou le commissaire délégué dans la
province dans les conditions prévues par l’article L. 1524-2 du
code général des collectivités territoriales entraîne une seconde
lecture par le conseil d’administration ou par les assemblées
générales de la délibération contestée.
20.3
Si la société exerce, pour le compte d’une collectivité
territoriale ou d’un groupement, des prérogatives de puissance
publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les
conditions de leur exercice qui est présenté à l’organe délibérant
de la collectivité territoriale ou du groupement, et est adressé au
haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province.
Article 21- Commissaires aux comptes
Le contrôle de la société est effectué par un ou plusieurs
commissaires aux comptes titulaires, nommés pour un mandat de
six ans par les présents statuts puis par l’assemblée générale et
exerçant leur mission conformément à la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants,
appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus,
Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même
temps et dans les mêmes formes que les intéressés, à la réunion
du conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice
écoulé ainsi qu’à toutes assemblées générales d’actionnaires. Ils
peuvent en outre être convoqués à toute autre réunion du conseil.
Article 22- Expertise judiciaire de gestion
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social peuvent, soit individuellement soit en se groupant,
poser par écrit des questions au président du conseil
d’administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la
société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle.
A défaut de réponse ou à défaut de communication d’éléments
de réponse satisfaisant, ces actionnaires peuvent demander en
justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Article 23- Participation d’un délégué spécial au conseil
d’administration
Toute collectivité territoriale ou groupement actionnaire qui a
accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société, a
droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement
représenté au conseil d’administration, d’être représenté auprès
de la société par un délégué spécial, désigné en son sein, par
l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement.
Ce délégué procède à la vérification des documents
comptables et rend compte de son mandat dans les conditions
déterminées par l’article L. 1524-6 du code général des
collectivités territoriales. En cas d’existence d’une assemblée
spéciale, un délégué spécial représentant cette assemblée assiste
au conseil d’administration avec les mêmes possibilités
d’intervention.
V. – ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES
Article 24- Assemblée spéciale des collectivités territoriales
et de leurs groupements
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une
participation au capital trop réduite pour leur permettre d’être
directement représentés au conseil d’administration sont
regroupés en assemblée spéciale. Cette assemblée spéciale
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comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou
groupement actionnaire y participant. Elle élit son président et
désigne en son sein les représentants communs au conseil
d’administration.
Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y
dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions
qu’il possède.
L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour
entendre le rapport de ses représentants sur convocation de son
président, soit à son initiative, soit à la demande de l’un de ses
représentants élus par elle au conseil d’administration, soit à la
demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le
tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs
groupements membres de l’assemblée spéciale.
L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au
moins une des collectivités territoriales ou groupements
actionnaires non directement représentés au conseil
d’administration.
Les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou
en tout autre lieu de Nouvelle-Calédonie.
5267
Lorsqu’une assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de
réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas
échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans
les mêmes formes que la première, rappelant la date de la
première et reproduisant son ordre du jour.
Article 27- Ordre du jour
L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la
convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité
du capital social requise et agissant dans les conditions et délais
fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour
de l’assemblée de projets de résolutions.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas
inscrite à l’ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur
deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes
circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et
procéder à leur remplacement.
Article 28- Admission aux assemblées - pouvoirs.
Article 25- Dispositions communes aux assemblées
générales
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans
les conditions fixées par la loi.
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en
assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales
selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.
Article 26- Convocation et réunion des assemblées
générales
26.1. Organe de convocation - Lieu de réunion.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil
d’administration au lieu désigné dans l’acte de convocation.
A défaut, elles peuvent être également convoquées par les
commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le
président du tribunal de commerce statuant en référé à la
demande soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou
plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social,
soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions
fixées par la loi, ou encore par les actionnaires majoritaires en
capital ou après une cession d’un bloc de contrôle.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont
convoquées par le ou les liquidateurs.
26.2. Forme et délai de convocation.
Les convocations sont faites quinze jours avant la date de
l’assemblée, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise
en main propre contre émargement adressée à chacun des
actionnaires et comportant l’indication de l’ordre du jour.
28.1. Participation.
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées
générales ou de s’y faire représenter, quel que soit le nombre de
ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que
ses titres sont libérés des versements exigibles, et sont inscrits à
son nom dans les comptes de titres nominatifs de la société au
jour de l’assemblée.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces sont représentés aux assemblées générales par un
délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.
En cas de démembrement de la propriété de l’action, le
titulaire du droit de vote peut assister ou se faire représenter à
l’assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de
participer à toutes les assemblées générales.
Tout actionnaire, propriétaire d’actions d’une catégorie
déterminée peut participer aux assemblées spéciales des
actionnaires de cette catégorie dans les conditions visées cidessus.
28.2. Représentation des actionnaires, vote par correspondance.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un
formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les conditions
indiquées par l’avis de convocation à l’assemblée. Il n’est tenu
compte de ce formulaire que s’il est reçu par la société trois (3)
jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire justifiant d’un mandat ou par son conjoint.
Le mandat est donné pour une seule assemblée, il peut l’être
pour deux assemblées, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire si
elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15)
5268
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le
même ordre du jour.
La société est tenue de joindre à toute formule de procuration
et de vote par correspondance qu’elle adresse aux actionnaires
les renseignements prévus par les textes en vigueur.
15 juin 2010
Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en
nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les quorums et
majorité ne sont calculés qu’après déduction des actions de
l’apporteur ou du bénéficiaire qui n’ont voix délibérative ni pour
eux-mêmes, ni comme mandataires.
30.3. Représentation des actionnaires
Article 29- Tenue de l’assemblée - bureau – procèsverbaux.
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires
présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs
donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de
vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de
l’assemblée. Elle est déposée au siège social et doit être
communiquée à tout actionnaire le requérant.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil
d’administration ou, en son absence, par un vice-président ou par
un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil.
A défaut, elle élit elle-même son président.
En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un
mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est
présidée par l’auteur de la convocation. A défaut, l’assemblée élit
elle-même son président.
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant,
tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand
nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui
peut être pris en dehors des actionnaires.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur
un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux
sont valablement certifiés dans les conditions légalement fixées.
Article 30- Quorum – vote- effets des délibérations
30.1. Vote.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance
est proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente et
chaque action donne droit à une voix au moins.
Les votes s’expriment soit à main levée soit par appel nominal
ou au scrutin secret, selon ce qu’en décide le bureau de
l’assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi
voter par correspondance.
30.2. Quorum.
Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le
capital social, sauf dans les assemblées spéciales où il est calculé
sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout
déduction faite des actions privées du droit de vote.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que
des formulaires qui ont été reçus par la société trois (3) jours au
moins avant la date de l’assemblée. Les formulaires ne donnant
aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés
comme des votes négatifs.
L’assemblée générale régulièrement constituée représente
l’universalité des actionnaires. Ses délibérations prises
conformément aux dispositions du code de commerce et aux
statuts obligent tous les actionnaires, même les absents,
dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas où des décisions
de l’assemblée générale portent atteinte aux droits d’une
catégorie d’actions, ces décisions ne deviennent définitives
qu’après ratification par une assemblée spéciale des actionnaires
dont les droits sont modifiés.
Article 31- Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions
excédant les pouvoirs du conseil d’administration et qui n’ont
pas pour objet de modifier les statuts.
Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois
de la clôture de l’exercice social pour statuer sur toutes les
questions relatives au compte de cet exercice, sous réserve de
prolongation de ce délai par décision de justice, et le cas échéant,
aux comptes consolidés de l’exercice écoulé.
Le conseil d’administration présente à l’assemblée son
rapport, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les
comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes
relatent dans leur rapport l’accomplissement de la mission qui
leur est dévolue par l’article L. 225-235 du code de commerce.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur
première convocation que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au
moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième
convocation, aucun quorum n’est requis.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces
doivent disposer, dans tous les cas, de la majorité des voix.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est de
nouveau convoquée. Lors de cette seconde réunion, les
délibérations sont valables, quel que soit le nombre des actions
représentées.
L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix
dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant
par correspondance.
Article 32- Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts
dans toutes leurs dispositions.
Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des
actionnaires sous réserve des opérations résultant d’un
regroupement d’actions régulièrement effectué.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Par dérogation à la compétence exclusive de l’assemblée
extraordinaire, pour toute modification des statuts, les
modifications relatives au montant du capital social et au nombre
des actions qui le représente, dans la mesure où ces modifications
correspondent matériellement au résultat d’une augmentation,
d’une réduction ou d’un amortissement du capital peuvent être
apportées par le conseil d’administration sur délégation.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer
valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou
votant par correspondance, possèdent au moins, sur première
convocation, le tiers et sur deuxième convocation, le quart des
actions ayant le droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut
être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle
à laquelle elle avait été convoquée.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces doivent disposer de la majorité des voix.
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des
deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés ou votant par correspondance.
Article 33– Assemblée spéciale
S’il existe plusieurs catégories d’actions, aucune modification
ne peut être faite aux droits des actions d’une de ces catégories,
sans vote conforme d’une assemblée générale extraordinaire
ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également
conforme d’une assemblée spéciale ouverte aux seuls
propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les assemblées spéciales ne peuvent délibérer valablement
que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par
correspondance possèdent au moins, sur première convocation,
la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions de la
catégorie concernée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent
les actionnaires présents ou représentés ou votant par
correspondance.
Article 34- Droit de communication des actionnaires
Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des
documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute
connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou
mise à disposition sont déterminées par la réglementation en
vigueur.
A compter du jour où il peut exercer son droit de
communication préalable à toute assemblée générale, chaque
actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auquel
le conseil d’administration sera tenu de répondre au cours de la
réunion.
Les représentants des collectivités territoriales, de leurs
groupements ou des établissements publics de la NouvelleCalédonie ou des provinces doivent présenter, au minimum une
5269
fois par an, à la collectivité, au groupement ou à l’établissement
public dont ils sont les mandataires, un rapport écrit portant
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur
envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les
règlements.
Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci
assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes
délibérants des collectivités et groupements qui en sont
membres.
Un rapport spécial doit être communiqué par la société chaque
année à la collectivité, au groupement ou à l’établissement public
pour le compte de laquelle elle exerce les prérogatives de
puissance publique.
Dans le cas de conventions passées avec une personne morale
de droit public pour la réalisation d’acquisitions foncières,
l’exécution de travaux et la construction d’ouvrages et de
bâtiments de toute nature, la société doit fournir chaque année à
la personne publique contractante, un compte rendu financier. Ce
compte rendu doit contenir en annexe le bilan prévisionnel
actualisé des activités et le plan de trésorerie.
VI. – EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
Article 35- Exercice social
L’exercice social a une durée de douze mois. Il commence le
1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de
l’immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés et se terminera le 31 décembre de l’année calendaire
suivante.
Article 36- Inventaire - comptes annuels – rapport de
gestion
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales,
conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration
dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif
existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et
passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux
propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les
charges de l’exercice, ainsi que l’annexe complétant et
commentant l’information donnée par le bilan et le compte de
résultat.
Il est procédé, même en cas d’absence ou d’insuffisance du
bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le
montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est
mentionné à la suite du bilan.
Le conseil d’administration établit le rapport de gestion sur la
situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution
prévisible, les événements importants survenus entre la date de
clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
en matière de recherche et de développement. Il comprend une
analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des
résultats et de la situation financière de la société, notamment de
sa situation d’endettement au regard du volume et de la
complexité des affaires.
Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations
en cours de validité accordées par l’assemblée générale des
actionnaires au conseil d’administration dans le domaine des
augmentations de capital. Le tableau fait apparaître l’utilisation
faite de ces délégations au cours de l’exercice.
Ce rapport annuel, présenté à l’assemblée générale, rend
également compte de la rémunération totale et des avantages de
toute nature, versés durant l’exercice à chaque mandataire social.
Il indique également le montant des rémunérations et des
avantages de toute nature que chacun de ses mandataires a reçu
durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de
l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il comprend également la liste de l’ensemble des mandats et
fonctions exercées dans toute société par chacun de ses
mandataires durant l’exercice.
En outre, conformément à l’article L. 225-37, alinéa 6, du code
du commerce, le président du conseil d’administration joint au
rapport de gestion, un rapport rendant compte des conditions
préparatoires et d’organisation des travaux du conseil d’administration, sur le fonctionnement de la direction générale et sur
les procédures de contrôle interne mises en place par la société,
ainsi que sur les éventuelles limitations que le conseil
d’administration apporte au pouvoir du directeur général.
Article 37- Affectation et répartition des bénéfices
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de
l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des
amortissements et des provisions, le bénéfice de l’exercice.
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des
pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du
capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de
l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter
en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du
report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l’assemblée générale peut prélever toutes
sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous
fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires,
destinées notamment à permettre le financement d’opérations
d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social, ou de
reporter à nouveau.
Le solde, s’il en existe, est réparti entre tous les actionnaires
proportionnellement au nombre d’actions appartenant à chacun
d’eux.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la
disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur
15 juin 2010
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les
dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de
l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut
être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou
deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être
incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s’il en existe, sont après l’approbation des comptes
par l’assemblée générale, reportées à nouveau, pour être
imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à
extinction.
Article 38- Acomptes - paiement des dividendes
Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et
certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la
société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après
constitution des amortissements et provisions nécessaires et
déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des
sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des
statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes
sur dividende avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le
montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice
ainsi défini.
L’assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout
ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur
dividende, une option entre le paiement du dividende en
numéraire ou en actions dans les conditions légales.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en
numéraire sont fixées par l’assemblée générale.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir
lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de
l’exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de
justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des
actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en
violation des dispositions légales et que la société établit que les
bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de
cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient
l’ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l’action
en répétition est prescrite trois (3) ans après la mise en paiement
de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en
paiement sont prescrits.
VII. – CAPITAUX PROPRES – TRANSFORMATION
DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 39- Capitaux propres inférieurs a la moitié du
capital social
Si, du fait des pertes constatées dans les documents
comptables, les capitaux propres de la société deviennent
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inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration
est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des
comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l’effet de
décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous
réserve des dispositions légales relatives au capital minimum
dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit
d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées
sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas
redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l’assemblée générale doit être
publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Il en est de
même si l’assemblée n’a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au
jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 40- Dissolution – Liquidation
5271
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à
compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et
des sociétés;
VIII. – PUBLICATIONS
Article 41– Publications
Les présents statuts feront l’objet des dépôts, publications et
transmissions prévus par la loi et les règlements.
Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux
porteurs d’originaux des pièces constitutives à l’effet
d’accomplir toutes formalités exigées pour la constitution de la
société.
Article 44- Premiers membres du conseil d’administration
et premiers commissaires aux comptes
Sont nommés administrateurs de la société pour une durée qui
prendra fin avec la fin du mandat de l’assemblée qui les a
désignés :
– représentants des actionnaires du premier groupe.
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi,
la dissolution de la société intervient à l’expiration du terme fixé
par les statuts ou par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par
l’assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et
de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs
les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est
habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L’assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à
continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
A compléter par les noms prénoms date et lieu de naissance
domicile des 7 administrateurs du premier goupe
– membres et membres désignés par les actionnaires du second
groupe ;
Sont nommés administrateurs de la société pour une durée de
trois ans qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes du troisième exercice
social suivant la date des présentes :
A compléter par les noms prénoms date et lieu de naissance
domicile des 5 administrateurs du deuxième groupe
Toutes ces personnes déclarent qu’elles présentent toutes
conditions requises par la loi et les statuts.
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du
nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les
mêmes proportions que leur participation au capital.
Sont nommés pour une durée de six exercices :
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la
dissolution de la société, soit par décision judiciaire à la demande
d’un tiers, soit par déclaration au greffe du tribunal de commerce
faite par l’actionnaire unique, entraîne la transmission
universelle du patrimoine, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
En qualité de commissaire aux comptes suppléant__________
En cours de vie sociale, la réduction de la participation des
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des
établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces à moins de 50 % + 1 action du capital ou des droits de
vote dans les organes délibérants de la société entraîne de plein
droit la dissolution.
En qualité de commissaire aux comptes titulaire____________
Fait en _________exemplaires
A Koné
Le________
Après approbation des statuts, et du nom des administrateurs
représentant la province Nord selon délibération n° APN en
date du
________
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5272
15 juin 2010
PROVINCE SUD
ARRÊTÉS ET DÉCISIONS
Arrêté n° 1182-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
prélèvement d'eau souterraine par M. Jean David dans la
commune de Boulouparis sur le lot n° 106 section
Boulouparis rural
Le président de l’assemblée de la province Nord,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative
aux délégations de compétence en matière de gestion des cours
d'eau ;
Vu le code de l'environnement (livre IV, titre III, chapitre II) ;
Vu la requête formulée par M. Jean David en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'arrêté n° 239-2010/ARR/DENV du 9 février 2010 ouvrant
une enquête de commodo-incommodo relative au prélèvement
d'eau souterraine sur le lot 106 section Boulouparis rural dans la
commune de Boulouparis par M. Jean David pour l'abreuvement
d'animaux et l'irrigation de pâturage ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis lors des enquêtes administratives ;
Considérant le rapport des travaux de forage et d'essai par
pompage effectués par la société de forage agréée Forapac en
date du 25 octobre 2004,
Arrête:
Conformément aux résultats des essais par pompage effectués
par la société de forage agréée Forapac, le débit d'exploitation
préconisé pour l'ouvrage localisé à l'article 2 du présent arrêté est
de 8 m³/h sur une base de 8 heures de pompage par jour.
En conséquence, le débit autorisé maximal des prélèvements
d'eau souterraine par pompage pour cet ouvrage est de 8 m³/h,
soit 64 m³/j (sur une base de 8 heures de pompage par jour) pour
la période allant de septembre à novembre.
Le pétitionnaire s'engage à ne pas assécher l'ouvrage et à
maintenir le niveau de l'eau à une profondeur d'au plus 13.40 mètres
au dessous du terrain naturel, dans le forage.
Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la
ressource en eau dans le cadre d'une gestion équilibrée et
durable
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes par le pétitionnaire :
Prescriptions générales :
Les travaux de forage et d'essais par pompage ont été réalisés
conformément au cahier des charges établi par la province Sud.
Le pétitionnaire s'engage à n'exercer aucune activité
susceptible d'affecter la nappe influencée par le prélèvement
d'eau souterraine à proximité immédiate de la tête d'ouvrage.
Article 1er : Objet de l’autorisation
Considérant les résultats concluants des travaux de forage, des
essais par pompage et de l'analyse d'eau, le prélèvement d'eau
souterraine provenant de l'ouvrage réalisé par la société de forage
agréée Forapac pour M. Jean David, et ayant fait l'objet d'une
aide provinciale, est autorisé aux conditions du présent arrêté.
Conformément à la demande de M. Jean David, les eaux
prélevées permettront l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de
pâturage.
Article 2 : Localisation de l’ouvrage
Le forage est situé sur la commune de Boulouparis sur le
lot n° 106 section Boulouparis rural, bassin versant de la rivière
Oua Ya.
Dans le système référentiel IGN 72, le forage se situe aux
coordonnées suivantes :
X = 607 198 m
Article 3 : Débit maximum, périodes de prélèvements
autorisées et transmission des données
Y = 7 585 539 m
Prescriptions techniques :
Caractéristiques de l’ouvrage
Profondeur du forage : 30 mètres
Bouchon de fond de trou : 30 mètres
Tubage :
Profondeur du tubage plein : de 0 mètre à 12.75 mètres
Matériaux du tubage : PVC
Profondeur de la crépine : de 12.75 mètres à 30 mètres
Matériaux de la crépine : PVC
Tête d’ouvrage :
Mise en place d'un dispositif de fermeture étanche et sécurisé.
La tête d'ouvrage est réhaussée au dessus du niveau des plus
hautes eaux connues.
Equipement :
Le forage est équipé d'une pompe immergée.
Le pétitionnaire équipe son installation d'un système de
comptage comme définit à l'article 10 ci-dessous.
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Article 5 : Prescriptions d'utilisation des prélèvements d'eau
L'installation est protégée par une clôture de qualité permettant
la matérialisation de l'ouvrage et garantissant la sécurité de
l'ouvrage ainsi que l'éloignement des animaux.
Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature que
ce soit, n'est effectué à proximité immédiate de l'ouvrage.
Abreuvement :
Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 200 bovins,
8 équidés et 65 animaux de basse-cour.
La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé
assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol.
Irrigation :
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de pâturages.
Article 6 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 13 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois,
comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, au cas où aucun
prélèvement n'a été effectué durant cette période.
Article 7 : Entretien des lieux et réparation des atteintes
portées à l'environnement
Les ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité publique,
de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer
immédiatement les éventuelles atteintes causées au milieu
naturel en se conformant aux instructions qui lui sont données
par les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Le pétitionnaire s'engage à assurer l'entretien de son ouvrage
ainsi que les accès à ce dernier, dans le respect du principe de
préservation de la ressource en eau souterraine.
Article 8 : Responsabilités et respect des prescriptions
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le
pétitionnaire est responsable :
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des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non déclarée de
celle-ci.
Les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau pourront prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant
de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de la
sécurité publique, de la salubrité publique ou de la préservation
de la ressource en eau.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état
des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en
bon état.
La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière en
ce qui concerne :
les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté et
détaillés à l'article 3 ci-dessus ;
les dispositions techniques de l'ouvrage détaillées à l'article 4
ci-dessus ;
les dispositions relatives à l'usage des eaux détaillées à
l'article 5 ci-dessus ;
l'entretien des ouvrages de prélèvement ;
le cas échéant, l'abandon de l'ouvrage.
Article 9 : Remise en état, cession et abandon des lieux
Remise en état
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle viendrait à être retirée, le pétitionnaire prend contact
avec les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but
de préciser les conditions de remise en état des lieux.
Cession
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré
à un tiers, le pétitionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire
la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion
de la ressource en eau.
Lors du décès du pétitionnaire, l'autorisation est provisoirement
transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s)
est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau
dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent
en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de
régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau,
objet du présent arrêté, devient alors caduque.
Abandon
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le pétitionnaire,
celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau
souterraine, objet du présent arrêté, devient alors caduque, le forage
devra alors être comblé par le pétitionnaire et à ses frais,
conformément aux règles de l'art.
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En cas de forage devenu infructueux (ressource épuisée,
contamination irréversible, abandon définitif des installations …),
le pétitionnaire s'assure du comblement de l'ouvrage à ses frais
conformément aux règles de l'art.
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Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
Article 11 : Caractère de l'autorisation
Le pétitionnaire communiquera la date de réalisation de ces
travaux aux services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau afin de leur permettre le contrôle des opérations et
de s'assurer qu'aucun dommage n'est porté au milieu naturel lors de
ce comblement.
Article 10 : Contrôles, moyens de surveillance et d'évaluation
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements
relatifs à la préservation de la ressource en eau.
A tout moment, les services compétents en matière de gestion de
la ressource en eau peuvent demander la réalisation, de tout
prélèvement, contrôle ou vérification, afin d'assurer la préservation
de la ressource en eau souterraine visée par l'autorisation de
prélèvement objet du présent arrêté. Cette demande peut être
inopinée. En cas de suspicion de pollution de la nappe d'eau
alimentant le forage, les services compétents en matière de gestion
de la ressource en eau peuvent imposer l'intervention d'un
organisme de contrôle au pétitionnaire. Les frais afférents à cette
intervention seront à la charge du pétitionnaire s'il s'avère que ce
dernier est à l'origine de cette pollution.
Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité
publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra
être porté par le pétitionnaire à la connaissance des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, dans les
meilleurs délais et par tous moyens.
Le pétitionnaire s'engage à laisser l'accès libre au forage à tout
moment, aux agents des services compétents en matière de gestion
de la ressource en eau, afin de leur permettre d'effectuer les
contrôles qu'ils jugent utiles.
Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des
services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à
même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour
constater l'exécution du présent arrêté.
Un dispositif de comptage volumétrique est installé aux soins et
aux frais du pétitionnaire, au départ de la tête de forage.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable
sans indemnité, sous réserve des prescriptions énoncées par le
présent arrêté.
Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général , notamment de la préservation de la ressource
en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité
publique ou de la sécurité publique de modifier d'une manière
temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent
arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation,
ni indemnité.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment
en cas d'abaissement significatif de la nappe ou de pollution avérée
de cette dernière.
Article 12 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : Renouvellement de l'autorisation
Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit, au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté,
en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour
laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette dernière
ne pourra pas excéder cinq ans.
Article 14 : Notification
En cas de changement d'adresse postale du pétitionnaire et à
défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les
notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune
du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 15 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut être retirée :
Le permissionnaire s'engage à entretenir et à maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou
ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière
de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 10
du présent arrêté ;
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un
registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon
les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci :
Période
Relevé
mois de septembre à novembre
journalier
mois de décembre à août
hebdomadaire
Envoi
mensuel
trimestriel
- en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement
du débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des
prescriptions du présent arrêté ;
Article 16 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
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administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à
compter de leur notification.
Article 3 : Débit maximum, périodes de prélèvements
autorisées et transmission des données
Article 17 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis à
M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Conformément aux résultats des essais par pompage effectués
le 15 janvier 2010, le débit d'exploitation préconisé pour
l'ouvrage localisé à l'article 2 du présent arrêté est de 4.5 m³/h sur
une base de 8 heures de pompage par jour.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
_______
Arrêté n° 1183-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
prélèvement d'eau souterraine par M. Jean-Luc Lacrose
dans la commune de La Foa sur le lot n° 3 pie section Fo
Nimoulou
Le président de l’assemblée de la province Nord,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative
aux délégations de compétence en matière de gestion des cours
d'eau ;
Vu le code de l'environnement (livre IV, titre III, chapitre II) ;
Vu la requête formulée par M. Jean-Luc Lacrose en date du
7 août 2007 ;
Vu l'arrêté n° 154-2010/ARR/DENV du 8 février 2010 ouvrant
une enquête de commodo-incommodo relative au prélèvement
d'eau souterraine sur le lot 3 pie section Fo Nimoulou dans la
commune de La Foa par M. Jean-Luc Lacrose pour
l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de pâturages ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis lors des enquêtes administratives ;
Considérant le rapport des travaux de forage effectués par la
société de forage agréée Géo-Terre en date du 16 novembre 2009 ;
Considérant les résultats des essais de pompage réalisés le
15 janvier 2010,
Arrête:
En conséquence, le débit autorisé maximal des prélèvements
d'eau souterraine par pompage pour cet ouvrage est de 4.5 m³/h,
soit 36 m³/j (sur une base de 8 heures de pompage par jour) pour
la période allant d'octobre à décembre.
Le pétitionnaire s'engage à ne pas assécher l'ouvrage et à
maintenir le niveau de l'eau à une profondeur d'au plus 11.20 mètres
au dessous du terrain naturel, dans le forage.
Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la
ressource en eau dans le cadre d'une gestion équilibrée et
durable
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes par le pétitionnaire :
Prescriptions générales :
Les travaux de forage et d'essais par pompage ont été réalisés
conformément au cahier des charges établi par la province Sud.
Le pétitionnaire s'engage à n'exercer aucune activité
susceptible d'affecter la nappe influencée par le prélèvement
d'eau souterraine à proximité immédiate de la tête d'ouvrage.
Prescriptions techniques :
Caractéristiques de l’ouvrage
Profondeur du forage : 33 mètres
Bouchon de fond de trou : 33 mètres
Diamètre intérieur : 112 mm
Diamètre extérieur : 169 mm
Tubage :
Profondeur du tubage plein : de 0 mètre à 15 mètres
Matériaux du tubage : PVC
Profondeur de la crépine : de 15 mètres à 33 mètres
Matériaux de la crépine : PVCR
Article 1er : Objet de l’autorisation
Considérant les résultats concluants des travaux de forage, des
essais par pompage et de l'analyse d'eau, le prélèvement d'eau
souterraine provenant de l'ouvrage réalisé par la société de forage
agréée Géo-Terre pour M. Jean-Luc Lacrose, et ayant fait l'objet
d'une aide provinciale, est autorisé aux conditions du présent
arrêté.
Conformément à la demande de M. Jean-Luc Lacrose, les eaux
prélevées permettront l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de
pâturages.
Massif filtrant :
Matériaux : gravier roulé 3/6
Dalle :
Matériaux : béton
Tête d’ouvrage :
Mise en place d'un dispositif de fermeture étanche et sécurisé
Equipement :
Le forage est équipé d'une pompe immergée alimentée par
énergie solaire.
Article 2 : Localisation de l’ouvrage
Le forage est situé sur la commune de La Foa sur le lot n° 3 pie
section Fo Nimoulou , bassin versant de la rivière La Foa.
Le pétitionnaire équipe son installation d'un système de
comptage comme définit à l'article 10 ci-dessous.
Article 5 : Prescriptions d'utilisation des prélèvements d'eau
Dans le système référentiel IGN 72, le forage se situe aux
coordonnées suivantes :
X = 590 002 m
Y = 7 595 490 m
L'installation est protégée par une clôture de qualité permettant
la matérialisation de l'ouvrage et garantissant la sécurité de
l'ouvrage ainsi que l'éloignement des animaux.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature que
ce soit, n'est effectué à proximité immédiate de l'ouvrage.
Abreuvement :
Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 100 bovins et
30 équidés.
La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé
assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol.
Irrigation :
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de fourrage.
Article 6 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 13 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois,
comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, au cas où aucun
prélèvement n'a été effectué durant cette période.
Article 7 : Entretien des lieux et réparation des atteintes
portées à l'environnement
Les ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité publique,
de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer
immédiatement les éventuelles atteintes causées au milieu
naturel en se conformant aux instructions qui lui sont données
par les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Le pétitionnaire s'engage à assurer l'entretien de son ouvrage
ainsi que les accès à ce dernier, dans le respect du principe de
préservation de la ressource en eau souterraine.
Article 8 : Responsabilités et respect des prescriptions
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le
pétitionnaire est responsable :
des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non déclarée de
celle-ci.
15 juin 2010
Les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau pourront prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant
de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de la
sécurité publique, de la salubrité publique ou de la préservation
de la ressource en eau.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état
des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en
bon état.
La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière en
ce qui concerne :
- les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté et
détaillés à l'article 3 ci-dessus ;
- les dispositions techniques de l'ouvrage détaillées à l'article 4
ci-dessus ;
- les dispositions relatives à l'usage des eaux détaillées à
l'article 5 ci-dessus ;
- l'entretien des ouvrages de prélèvement ;
- le cas échéant, l'abandon de l'ouvrage.
Article 9 : Remise en état, cession et abandon des lieux
Remise en état
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle viendrait à être retirée, le pétitionnaire prend contact
avec les services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau afin d'organiser une visite du site de
prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en
état des lieux.
Cession
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré
à un tiers, le pétitionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire
la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion
de la ressource en eau.
Lors du décès du pétitionnaire, l'autorisation est provisoirement
transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s)
est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau
dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent
en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de
régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau,
objet du présent arrêté, devient alors caduque.
Abandon
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le pétitionnaire,
celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau
souterraine, objet du présent arrêté, devient alors caduque, le forage
devra alors être comblé par le pétitionnaire et à ses frais,
conformément aux règles de l'art.
En cas de forage devenu infructueux (ressource épuisée,
contamination irréversible, abandon définitif des installations …),
le pétitionnaire s'assure du comblement de l'ouvrage à ses frais
conformément aux règles de l'art.
Le pétitionnaire communiquera la date de réalisation de ces
travaux aux services compétents en matière de gestion de la
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
ressource en eau afin de leur permettre le contrôle des opérations et
de s'assurer qu'aucun dommage n'est porté au milieu naturel lors de
ce comblement.
Article 10 : Contrôles, moyens de surveillance et d'évaluation
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements
relatifs à la préservation de la ressource en eau.
A tout moment, les services compétents en matière de gestion de
la ressource en eau peuvent demander la réalisation, de tout
prélèvement, contrôle ou vérification, afin d'assurer la préservation
de la ressource en eau souterraine visée par l'autorisation de
prélèvement objet du présent arrêté. Cette demande peut être
inopinée. En cas de suspicion de pollution de la nappe d'eau
alimentant le forage, les services compétents en matière de gestion
de la ressource en eau peuvent imposer l'intervention d'un
organisme de contrôle au pétitionnaire. Les frais afférents à cette
intervention seront à la charge du pétitionnaire s'il s'avère que ce
dernier est à l'origine de cette pollution.
Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité
publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra
être porté par le pétitionnaire à la connaissance des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, dans les
meilleurs délais et par tous moyens.
Le pétitionnaire s'engage à laisser l'accès libre au forage à tout
moment, aux agents des services compétents en matière de gestion
de la ressource en eau, afin de leur permettre d'effectuer les
contrôles qu'ils jugent utiles.
Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des
services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à
même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour
constater l'exécution du présent arrêté.
Un dispositif de comptage volumétrique est installé aux soins et
aux frais du pétitionnaire, au départ de la tête de forage.
Le permissionnaire s'engage à entretenir et à maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un
registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon
les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci :
Période
mois d’octobre à décembre
mois de janvier à septembre
Relevé
journalier
hebdomadaire
Envoi
mensuel
trimestriel
Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
Article 11 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable
sans indemnité, sous réserve des prescriptions énoncées par le
présent arrêté.
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Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général , notamment de la préservation de la ressource
en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité
publique ou de la sécurité publique de modifier d'une manière
temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent
arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation,
ni indemnité.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment
en cas d'abaissement significatif de la nappe ou de pollution avérée
de cette dernière.
Article 12 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : Renouvellement de l'autorisation
Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit, au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté,
en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour
laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette dernière
ne pourra pas excéder cinq ans.
Article 14 : Notification
En cas de changement d'adresse postale du pétitionnaire et à
défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les
notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune
du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 15 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut être retirée :
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou
ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière
de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 10
du présent arrêté ;
- en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement
du débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des
prescriptions du présent arrêté ;
Article 16 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à
compter de leur notification.
Article 17 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis à
M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
_______
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5278
Arrêté n° 1184-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
prélèvement d'eau souterraine par Mme Odette Launay
dans la commune de Bourail sur le lot n° 114 section
Néméara
Le président de l’assemblée de la province Nord,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative
aux délégations de compétence en matière de gestion des cours
d'eau ;
Vu le code de l'environnement (livre IV, titre III, chapitre II) ;
Vu la requête formulée par Mme Odette Launay en date du
4 novembre 2008 ;
Vu l'arrêté n° 504-2010/ARR/DENV du 26 février 2010
ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au
prélèvement d'eau souterraine sur le lot 114 section Néméara
dans la commune de Bourail par Mme Odette Launay pour
l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de cultures
maraîchères ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis lors des enquêtes administratives ;
Considérant le rapport des travaux de forage et d'essai par
pompage effectués par la société de forage agréée Géo-Terre
en date du 22 février 2010,
Arrête:
Article 1er : Objet de l’autorisation
Considérant les résultats concluants des travaux de forage, des
essais par pompage et de l'analyse d'eau, le prélèvement d'eau
souterraine provenant de l'ouvrage réalisé par la société de forage
agréée Géo-Terre pour Mme Odette Launay, et ayant fait l'objet
d'une aide provinciale, est autorisé aux conditions du présent
arrêté.
Conformément à la demande de Mme Odette Launay, les eaux
prélevées permettront l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de
cultures maraîchères.
Article 2 : Localisation de l’ouvrage
Le forage est situé sur la commune de Bourail sur le lot n° 114
section Néméara.
Dans le système référentiel IGN 72, le forage se situe aux
coordonnées suivantes :
X = 548 463 m
Y = 7 618 191 m
Article 3 : Débit maximum, périodes de prélèvements
autorisées et transmission des données
15 juin 2010
soit 8 m³/j (sur une base de 8 heures de pompage par jour) pour
la période allant de mars à décembre.
Le pétitionnaire s'engage à ne pas assécher l'ouvrage et à
maintenir le niveau de l'eau à une profondeur d'au plus 13.20 mètres
au dessous du terrain naturel, dans le forage.
Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la
ressource en eau dans le cadre d'une gestion équilibrée et
durable
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes par le pétitionnaire :
Prescriptions générales :
Les travaux de forage et d'essais par pompage ont été réalisés
conformément au cahier des charges établi par la province Sud.
Le pétitionnaire s'engage à n'exercer aucune activité
susceptible d'affecter la nappe influencée par le prélèvement
d'eau souterraine à proximité immédiate de la tête d'ouvrage.
Prescriptions techniques :
Caractéristiques de l’ouvrage
Profondeur du forage : 20 mètres
Bouchon de fond de trou : 20 mètres
Diamètre intérieur : 112 mm
Diamètre extérieur : 169 mm
Tubage :
Profondeur du tubage plein : de 0 mètre à 2 mètres
Matériaux du tubage : PVC
Profondeur de la crépine : de 2 mètres à 20 mètres
Matériaux de la crépine : PVCR
Massif filtrant :
Matériaux : gravier roulé 3/6
Dalle :
Matériaux : béton
Tête d’ouvrage :
Mise en place d'un dispositif de fermeture étanche et sécurisé
Equipement :
Le forage est équipé d'une pompe immergée alimentée par
énergie électrique.
Le pétitionnaire équipe son installation d'un système de
comptage comme définit à l'article 10 ci-dessous.
Article 5 : Prescriptions d'utilisation des prélèvements d'eau
L'installation est protégée par une clôture de qualité permettant
la matérialisation de l'ouvrage et garantissant la sécurité de
l'ouvrage ainsi que l'éloignement des animaux.
Conformément aux résultats des essais par pompage effectués
par la société de forage agréée Géo-Terre, le débit d'exploitation
préconisé pour l'ouvrage localisé à l'article 2 du présent arrêté est
de 1 m³/h sur une base de 8 heures de pompage par jour.
Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature que
ce soit, n'est effectué à proximité immédiate de l'ouvrage.
En conséquence, le débit autorisé maximal des prélèvements
d'eau souterraine par pompage pour cet ouvrage est de 1 m³/h,
Abreuvement :
Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 40
bovins.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé
assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol.
Irrigation :
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de cultures
maraîchères.
Article 6 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 13 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois,
comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, au cas où aucun
prélèvement n'a été effectué durant cette période.
Article 7 : Entretien des lieux et réparation des atteintes
portées à l'environnement
5279
de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de la
sécurité publique, de la salubrité publique ou de la préservation
de la ressource en eau.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état
des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en
bon état.
La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière en
ce qui concerne :
- les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté et
détaillés à l'article 3 ci-dessus ;
- les dispositions techniques de l'ouvrage détaillées à l'article 4
ci-dessus ;
- les dispositions relatives à l'usage des eaux détaillées à
l'article 5 ci-dessus ;
- l'entretien des ouvrages de prélèvement ;
- le cas échéant, l'abandon de l'ouvrage.
Article 9 : Remise en état, cession et abandon des lieux
Les ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité publique,
de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer
immédiatement les éventuelles atteintes causées au milieu
naturel en se conformant aux instructions qui lui sont données
par les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Le pétitionnaire s'engage à assurer l'entretien de son ouvrage
ainsi que les accès à ce dernier, dans le respect du principe de
préservation de la ressource en eau souterraine.
Article 8 : Responsabilités et respect des prescriptions
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le
pétitionnaire est responsable :
des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non déclarée de
celle-ci.
Les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau pourront prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant
Remise en état
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle viendrait à être retirée, le pétitionnaire prend contact
avec les services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau afin d'organiser une visite du site de
prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en
état des lieux.
Cession
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est
transféré à un tiers, le pétitionnaire et le nouveau bénéficiaire
doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau.
Lors du décès du pétitionnaire, l'autorisation est
provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s).
Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de
prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais,
l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté,
devient alors caduque.
Abandon
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le
pétitionnaire, celui-ci en informe par écrit les services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau.
L'autorisation de prélèvement d'eau souterraine, objet du présent
arrêté, devient alors caduque, le forage devra alors être comblé
par le pétitionnaire et à ses frais, conformément aux règles de
l'art.
En cas de forage devenu infructueux (ressource épuisée,
contamination irréversible, abandon définitif des installations
…), le pétitionnaire s'assure du comblement de l'ouvrage à ses
frais conformément aux règles de l'art.
Le pétitionnaire communiquera la date de réalisation de ces
travaux aux services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau afin de leur permettre le contrôle des opérations
5280
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
et de s'assurer qu'aucun dommage n'est porté au milieu naturel
lors de ce comblement.
Article 10 : Contrôles, moyens de surveillance et d'évaluation
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements
relatifs à la préservation de la ressource en eau.
A tout moment, les services compétents en matière de gestion
de la ressource en eau peuvent demander la réalisation, de tout
prélèvement, contrôle ou vérification, afin d'assurer la
préservation de la ressource en eau souterraine visée par
l'autorisation de prélèvement objet du présent arrêté. Cette
demande peut être inopinée. En cas de suspicion de pollution de
la nappe d'eau alimentant le forage, les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau peuvent imposer
l'intervention d'un organisme de contrôle au pétitionnaire. Les
frais afférents à cette intervention seront à la charge du
pétitionnaire s'il s'avère que ce dernier est à l'origine de cette
pollution.
Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité
publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra
être porté par le pétitionnaire à la connaissance des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, dans les
meilleurs délais et par tous moyens.
Le pétitionnaire s'engage à laisser l'accès libre au forage à tout
moment, aux agents des services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau, afin de leur permettre d'effectuer
les contrôles qu'ils jugent utiles.
15 juin 2010
Article 11 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité, sous réserve des prescriptions
énoncées par le présent arrêté.
Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général , notamment de la préservation de la
ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de
la salubrité publique ou de la sécurité publique de modifier d'une
manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet
du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune
compensation, ni indemnité.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et
notamment en cas d'abaissement significatif de la nappe ou de
pollution avérée de cette dernière.
Article 12 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : Renouvellement de l'autorisation
Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit, au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté,
en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour
laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette dernière
ne pourra pas excéder cinq ans.
Article 14 : Notification
Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des
services compétents en matière de gestion de la ressource en eau
à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles
pour constater l'exécution du présent arrêté.
Un dispositif de comptage volumétrique est installé aux soins
et aux frais du pétitionnaire, au départ de la tête de forage.
En cas de changement d'adresse postale du pétitionnaire et à
défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les
notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune
du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 15 : Retrait de l'autorisation
Le permissionnaire s'engage à entretenir et à maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans
un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au
service provincial compétent en matière de gestion de la
ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute
demande émanant de celui-ci :
Période
mois de mars à décembre
mois de janvier à février
Relevé
journalier
hebdomadaire
Envoi
mensuel
trimestriel
Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
La présente autorisation peut être retirée :
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou
ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière
de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 10
du présent arrêté ;
- en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement
du débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des
prescriptions du présent arrêté ;
Article 16 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à
compter de leur notification.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 17 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
_______
Arrêté n° 1185-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
prélèvement d'eau souterraine par M. Guy O'Connor dans
la commune de Moindou sur le lot n° 472 section Moindou
pâturage
Le président de l’assemblée de la province Nord,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative
aux délégations de compétence en matière de gestion des cours
d'eau ;
Vu le code de l'environnement (livre IV, titre III, chapitre II) ;
Vu la requête formulée par M. Guy O'Connor en date du 4 novembre 2009 ;
Vu l'arrêté n° 238-2010/ARR/DENV du 8 février 2010
ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au
prélèvement d'eau souterraine sur le lot 472 section Moindou
pâturage dans la commune de Moindou par M. Guy O'Connor
pour l'alimentation en eau potable de 2 habitations,
l'abreuvement d'animaux et l'irrigation d'un verger ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis lors des enquêtes administratives ;
Considérant le rapport des travaux de forage et d'essai par
pompage effectués par la société de forage agréée Forapac en
date du 5 avril 1988,
Arrête:
5281
Article 3 : Débit maximum, périodes de prélèvements
autorisées et transmission des données
Conformément aux résultats des essais par pompage effectués
par la société de forage agréée Forapac, le débit d'exploitation
préconisé pour l'ouvrage localisé à l'article 2 du présent arrêté est
de 1.8 m³/h sur une base de 8 heures de pompage par jour.
En conséquence, le débit autorisé maximal des prélèvements
d'eau souterraine par pompage pour cet ouvrage est de 1.8 m³/h,
soit 14.4 m³/j (sur une base de 8 heures de pompage par jour)
pour la période allant d'avril à décembre.
Le pétitionnaire s'engage à ne pas assécher l'ouvrage et à
maintenir le niveau de l'eau à une profondeur d'au plus 18.75 mètres
au dessous du terrain naturel, dans le forage.
Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la
ressource en eau dans le cadre d'une gestion équilibrée et
durable
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes par le pétitionnaire :
Prescriptions générales :
Les travaux de forage et d'essais par pompage ont été réalisés
conformément au cahier des charges établi par la province Sud.
Le pétitionnaire s'engage à n'exercer aucune activité
susceptible d'affecter la nappe influencée par le prélèvement
d'eau souterraine à proximité immédiate de la tête d'ouvrage.
Prescriptions techniques :
Caractéristiques de l’ouvrage
Profondeur du forage : 41.05 mètres
Tubage :
Profondeur du tubage plein : de 0 mètre à 23.83 mètres
Matériaux du tubage : PVC
Profondeur de la crépine : de 23.83 mètres à 41.05 mètres
Matériaux de la crépine : PVCR
Article 1er : Objet de l’autorisation
Considérant les résultats concluants des travaux de forage, des
essais par pompage et de l'analyse d'eau, le prélèvement d'eau
souterraine provenant de l'ouvrage réalisé par la société de forage
agréée Forapac pour M. Guy O'Connor, et ayant fait l'objet d'une
aide provinciale, est autorisé aux conditions du présent arrêté.
Conformément à la demande de M. Guy O'Connor, les eaux
prélevées permettront l'alimentation en eau potable de 2 habitations, l'abreuvement d'animaux et l'irrigation d'un verger.
Tête d’ouvrage :
Mise en place d'un dispositif de fermeture étanche et sécurisé
La tête d'ouvrage est réhaussée au dessus du niveau des plus
hautes eaux connues.
Equipement :
Le forage est équipé d'une pompe immergée alimentée par
énergie solaire.
Le pétitionnaire équipe son installation d'un système de
comptage comme définit à l'article 10 ci-dessous.
Article 2 : Localisation de l’ouvrage
Article 5 : Prescriptions d'utilisation des prélèvements d'eau
Le forage est situé sur la commune de Moindou sur le lot
n° 472 section Moindou pâturage.
Dans le système référentiel RGNC 91, le forage se situe aux
coordonnées suivantes :
X = 357 020 m
Y = 280 092 m
L'installation est protégée par une clôture de qualité permettant
la matérialisation de l'ouvrage et garantissant la sécurité de
l'ouvrage ainsi que l'éloignement des animaux.
Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature que
ce soit, n'est effectué à proximité immédiate de l'ouvrage.
5282
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Alimentation en eau potable :
Cette autorisation est accordée sous réserve de la mise en
place, aux soins et aux frais de son bénéficiaire sous son entière
responsabilité, d'un dispositif de traitement garantissant
l'utilisation de l'eau en vue de l'alimentation de ses habitations.
Le pétitionnaire s'engage à effectuer une analyse par an,
conformément à la réglementation en vigueur en matière
d'alimentation en eau potable, de la qualité des eaux du forage et
à en transmettre les résultats aux services compétents en matière
de gestion de la ressource en eau dès lors qu'ils lui seront connus.
Abreuvement :
Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 60
bovins.
La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé
assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol.
Irrigation :
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 0,25 Ha de
verger.
Article 6 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 13 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois,
comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, au cas où aucun
prélèvement n'a été effectué durant cette période.
Article 7 : Entretien des lieux et réparation des atteintes
portées à l'environnement
15 juin 2010
Article 8 : Responsabilités et respect des prescriptions
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le
pétitionnaire est responsable :
des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non déclarée de
celle-ci.
Les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau pourront prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant
de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de la
sécurité publique, de la salubrité publique ou de la préservation
de la ressource en eau.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état
des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en
bon état.
La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière en
ce qui concerne :
- les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté et
détaillés à l'article 3 ci-dessus ;
- les dispositions techniques de l'ouvrage détaillées à l'article 4
ci-dessus ;
- les dispositions relatives à l'usage des eaux détaillées à
l'article 5 ci-dessus ;
- l'entretien des ouvrages de prélèvement ;
- le cas échéant, l'abandon de l'ouvrage.
Article 9 : Remise en état, cession et abandon des lieux
Les ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité publique,
de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer
immédiatement les éventuelles atteintes causées au milieu
naturel en se conformant aux instructions qui lui sont données
par les services compétents en matière de gestion de la ressource
en eau.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Le pétitionnaire s'engage à assurer l'entretien de son ouvrage
ainsi que les accès à ce dernier, dans le respect du principe de
préservation de la ressource en eau souterraine.
Remise en état
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle viendrait à être retirée, le pétitionnaire prend contact
avec les services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau afin d'organiser une visite du site de
prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en
état des lieux.
Cession
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est
transféré à un tiers, le pétitionnaire et le nouveau bénéficiaire
doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau.
Lors du décès du pétitionnaire, l'autorisation est
provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s).
Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de
prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais,
l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté,
devient alors caduque.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Abandon
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le
pétitionnaire, celui-ci en informe par écrit les services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau.
L'autorisation de prélèvement d'eau souterraine, objet du présent
arrêté, devient alors caduque, le forage devra alors être comblé
par le pétitionnaire et à ses frais, conformément aux règles de
l'art.
En cas de forage devenu infructueux (ressource épuisée,
contamination irréversible, abandon définitif des installations …), le
pétitionnaire s'assure du comblement de l'ouvrage à ses frais
conformément aux règles de l'art.
Le pétitionnaire communiquera la date de réalisation de ces
travaux aux services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau afin de leur permettre le contrôle des opérations
et de s'assurer qu'aucun dommage n'est porté au milieu naturel
lors de ce comblement.
Article 10 : Contrôles, moyens de surveillance et d'évaluation
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements
relatifs à la préservation de la ressource en eau.
A tout moment, les services compétents en matière de gestion
de la ressource en eau peuvent demander la réalisation, de tout
prélèvement, contrôle ou vérification, afin d'assurer la
préservation de la ressource en eau souterraine visée par
l'autorisation de prélèvement objet du présent arrêté. Cette
demande peut être inopinée. En cas de suspicion de pollution de
la nappe d'eau alimentant le forage, les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau peuvent imposer
l'intervention d'un organisme de contrôle au pétitionnaire. Les
frais afférents à cette intervention seront à la charge du
pétitionnaire s'il s'avère que ce dernier est à l'origine de cette
pollution.
Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité
publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra
être porté par le pétitionnaire à la connaissance des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, dans les
meilleurs délais et par tous moyens.
Le pétitionnaire s'engage à laisser l'accès libre au forage à tout
moment, aux agents des services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau, afin de leur permettre d'effectuer
les contrôles qu'ils jugent utiles.
Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des
services compétents en matière de gestion de la ressource en eau
à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles
pour constater l'exécution du présent arrêté.
5283
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans
un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au
service provincial compétent en matière de gestion de la
ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute
demande émanant de celui-ci :
Période
mois d'avril à décembre
mois de janvier à mars
Relevé
journalier
hebdomadaire
Envoi
mensuel
trimestriel
Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
Article 11 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité, sous réserve des prescriptions
énoncées par le présent arrêté.
Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général , notamment de la préservation de la
ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de
la salubrité publique ou de la sécurité publique de modifier d'une
manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet
du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune
compensation, ni indemnité.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et
notamment en cas d'abaissement significatif de la nappe ou de
pollution avérée de cette dernière.
Article 12 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : Renouvellement de l'autorisation
Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit, au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté,
en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour
laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette dernière
ne pourra pas excéder cinq ans.
Article 14 : Notification
En cas de changement d'adresse postale du pétitionnaire et à
défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les
notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune
du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 15 : Retrait de l'autorisation
Un dispositif de comptage volumétrique est installé aux soins
et aux frais du pétitionnaire, au départ de la tête de forage.
Le permissionnaire s'engage à entretenir et à maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
La présente autorisation peut être retirée :
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou
ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière
de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 10
du présent arrêté ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5284
- en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement
du débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des
prescriptions du présent arrêté ;
Article 16 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à
compter de leur notification.
Article 17 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis à
M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
15 juin 2010
Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES
Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 12 m3/heure
soit 120 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois
d'avril à décembre.
Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal,
dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera
fixée ultérieurement par les services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau.
En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs
de la ressource.
_______
Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE
LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION
EQUILIBREE ET DURABLE
Arrêté n° 1206-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux de la rivière La Foa dans la
commune de La Foa par la SCA Les Sadidums, représentée
par Mme Nadine Dumoutier
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes :
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant
délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ;
Vu la requête formulée par la SCA Les Sadidums, représentée
par Mme Nadine Dumoutier en date du 18 février 2009 ;
Vu la décision n° 224-2010/ARR/DENV du 8 février 2010
ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au
captage d'une partie des eaux de la rivière La Foa dans la
commune de La Foa formulée par la SCA Les Sadidums,
représentée par Mme Nadine Dumoutier, pour l'alimentation en
eau potable de 2 habitations, l'abreuvement d'animaux, l'irrigation
de cultures maraîchères et d'un verger ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis lors de l'enquête administrative,
Le permissionnaire équipe son installation au départ du
captage d'un système de comptage de type volumétrique.
Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans
un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au
service provincial compétent en matière de gestion de la
ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute
demande émanant de celui-ci :
PERIODE
RELEVE
ENVOI
Mois d'avril à décembre
Mois de janvier à mars
journalier
hebdomadaire
mensuel
trimestriel
Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
Arrête:
Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION
Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une
partie des eaux de la rivière La Foa dans la commune de La Foa
par la SCA Les Sadidums, représentée par Mme Nadine Dumoutier,
pour l'alimentation en eau potable de 2 habitations, l'abreuvement d'animaux, l'irrigation de cultures maraîchères et d'un
verger.
Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE
Dans le système référentiel RGNC 91, le captage se situe aux
coordonnées suivantes dans le bassin versant de la rivière La Foa :
X = 385 105 m
Y = 274 796 m.
Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU :
ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Les eaux prélevées sont destinées à desservir deux habitations.
Cette autorisation est accordée sous réserve de la mise en
place, aux soins et aux frais de son bénéficiaire sous son entière
responsabilité, d'un dispositif de traitement garantissant
l'utilisation de l'eau en vue de l'alimentation de ses habitations.
Le pétitionnaire s'engage à effectuer une analyse par an,
conformément à la réglementation en vigueur en matière
d'alimentation en eau potable, de la qualité des eaux captées et à
en transmettre les résultats aux services compétents en matière
de gestion de la ressource en eau dès lors qu'ils lui seront connus.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
ABREUVEMENT :
Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 10 bovins,
4 chevaux et 1000 animaux de basse-cour. La distribution des
eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé assurant la protection
de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol.
IRRIGATION :
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de maraîchage
et de verger.
Article 6 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU DESTINES EN TOUT OU PARTIE A LA
CONSOMMATION HUMAINE :
La présente autorisation est délivrée sous réserve que les
périmètres de protection des eaux soient déterminés autour du
point de prélèvement, en application de la délibération n° 105 du
9 août 1968 susvisée.
En cas d'utilisation des eaux prélevées à des fins d'alimentation
en eau de collectivités humaines, le permissionnaire met en place
un dispositif de traitement des eaux garantissant le respect des
normes de potabilité en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
Cette autorisation est accordée sous réserve de la mise en
place, aux soins et aux frais de son bénéficiaire sous son entière
responsabilité, d'un dispositif de traitement garantissant
l'utilisation de l'eau en vue de l'alimentation de ses habitations.
Article 7 : DUREE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 13 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois,
comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun
prélèvement n'a été effectué durant cette période.
Article 8 : RESPONSABILITE
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le permissionnaire est responsable :
- des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
- des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de
celle-ci.
Article 9 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES
ATTEINTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES
Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours
d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements.
Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de
salubrité publiques ou de préservation de la ressource en eau.
5285
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer
immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont
données par les services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours
d'eau et à ses berges.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Article 10 : CARACTERE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la
ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de
la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une
manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet
du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune
compensation, ni indemnité.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et
notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné.
Article 11 : REMISE EN ETAT DES LIEUX
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact
avec le service compétent en matière de gestion de la ressource
en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le
but de préciser les conditions de remise en état des lieux.
Article 12 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 7 du présent
arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en
indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit
renouvelée.
Article 14 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELEVEMENT D'EAU
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de
prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque.
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré
à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent
en faire la déclaration au service provincial compétent en matière
de gestion de la ressource en eau.
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5286
Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s)
dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de
prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais,
l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté,
devient alors caduque.
Article 15 : NOTIFICATION
En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et
à défaut de notification de la nouvelle adresse au service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie
de la commune du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 16 : CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements
existants.
Les agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau ont constamment libre accès aux installations
du prélèvement autorisé.
Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents
des services compétents en matière de gestion de la ressource en
eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 17 : RETRAIT DE L'AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée :
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures
ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en application de
l'article 4 ;
en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du
débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions
du présent arrêté.
Article 18 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois
à compter de leur notification.
Article 19 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,
transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
_______
15 juin 2010
Arrêté n° 1207-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux de la rivière Moindou dans
la commune de Moindou par M. André-Léopold Michelon
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant
le régime et la lutte contre la pollution des eaux en NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant
délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ;
Vu la requête formulée par M. André-Léopold Michelon en
date du 27 novembre 2009 ;
Vu la décision n° 249-2010/ARR/DENV du 9 février 2010 ouvrant
une enquête de commodo-incommodo relative au captage d'une
partie des eaux de la rivière Moindou dans la commune de
Moindou formulée par M. André-Léopold Michelon pour
l'irrigation de cultures maraîchères, céréalières et de pâturage ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis au cours de l'enquête administrative,
Arrête:
Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION
Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une
partie des eaux de la rivière Moindou dans la commune de
Moindou par M. André-Léopold Michelon, pour l'irrigation de
cultures maraîchères, céréalières et de pâturage.
Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE
Dans le système référentiel RGNC 91, le captage se situe aux
coordonnées suivantes :
X = 366 154 m
Y = 278 671 m.
Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES
Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 50 m3/heure
soit 500 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois
d'avril à décembre.
Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal,
dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera
fixée ultérieurement par les services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau.
En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs
de la ressource.
Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE
LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION
EQUILIBREE ET DURABLE
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes :
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le permissionnaire équipe son installation au départ du
captage d'un système de comptage de type volumétrique.
Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans
un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au
service provincial compétent en matière de gestion de la
ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute
demande émanant de celui-ci :
PERIODE
RELEVE
ENVOI
Mois d'avril à décembre
Mois de janvier à mars
journalier
hebdomadaire
mensuel
trimestriel
Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU :
IRRIGATION :
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 0,5 ha de
maraîchage, 8 ha de céréales et 4 ha de pâturages.
Article 6 : DUREE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 12 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois,
comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun
prélèvement n'a été effectué durant cette période.
5287
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer
immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont
données par les services compétents en matière de gestion de la
ressource de l'eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours
d'eau et à ses berges.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Article 9 : CARACTERE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la
ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de
la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une
manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet
du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune
compensation, ni indemnité.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et
notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné.
Article 10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact
avec le service compétent en matière de gestion de la ressource
en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le
but de préciser les conditions de remise en état des lieux.
Article 11 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : RESPONSABILITE
Article 12 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le permissionnaire est responsable :
- des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
- des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de
celle-ci.
Article 8 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES
ATTEINTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES
Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours
d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements.
Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de
salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau.
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent
arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en
indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit
renouvelée.
Article 13 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELEVEMENT D'EAU
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de
prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque.
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est
transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5288
doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau
Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s)
dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de
prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais,
l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté,
devient caduque.
Article 14 : NOTIFICATION
En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et
à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les
notifications lui sont valablement faites à la mairie de la
commune du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 15 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements
existants.
15 juin 2010
Arrêté n° 1208-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux de la rivière Téné dans la
commune de Bourail par la SCA SYLPAT, représentée par
Mme Sylvia Bresil
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant
délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ;
Vu la requête formulée par la SCA SYLPAT, représentée par
Mme Sylvia Bresil en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la décision n° 252-2010/ARR/DENV du 9 février 2010
ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au
captage d'une partie des eaux de la rivière Téné dans la commune
de Bourail formulée par la SCA SYLPAT, représentée par
Mme Sylvia Bresil pour l'irrigation de cultures maraîchères et
d'un verger ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis au cours de l'enquête administrative,
Arrête:
Les agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau ont constamment libre accès aux installations
du prélèvement autorisé.
Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents
des services compétents en matière de gestion de la ressource en
eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION
Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une
partie des eaux de la rivière Téné dans la commune de Bourail
par la SCA SYLPAT, représentée par Mme Sylvia Bresil, pour
l'irrigation de cultures maraîchères et d'un verger.
Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE
Article 16 : RETRAIT DE L'AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée :
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures
ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en application de
l'article 4 ;
en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du
débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions
du présent arrêté.
Article 17 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois
à compter de leur notification.
Article 18 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
à M. le commissaire délégué de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
_______
Dans le système référentiel RGNC 91, le captage se situe aux
coordonnées suivantes :
X = 353 695 m
Y = 295 285 m.
Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES
Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 1,95 m3/heure
soit 19,5 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois de
septembre à novembre .
Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal,
dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera
fixée ultérieurement par les services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau.
En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs
de la ressource.
Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE
LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION
EQUILIBREE ET DURABLE
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes :
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le permissionnaire équipe son installation au départ du
captage d'un système de comptage de type volumétrique.
Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans
un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au
service provincial compétent en matière de gestion de la
ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute
demande émanant de celui-ci :
PERIODE
RELEVE
Mois de septembre à novembre journalier
Mois de décembre à août
hebdomadaire
ENVOI
mensuel
trimestriel
Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU :
IRRIGATION :
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 0,3 ha de
maraîchage et 0,25 ha de verger.
Article 6 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A LA
PRESENCE DU PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE
DUCAPTAGE EN ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE TENE
Le captage, objet du présent arrêté, se situe dans le périmètre
de protection des eaux de la rivière Téné défini par arrêté n° 548
du 30 avril 1996, annexé à la présente autorisation.
En conséquence, le permissionnaire doit respecter les
prescriptions stipulées à l'article 2 dudit arrêté, notamment celles
reprises ci-dessous :
Dans ce périmètre de protection éloignée, les constructions à
caractère industriel et les travaux nouveaux tels que ouvertures
de routes, travaux de prospection et d'exploitation pourront être
autorisés par arrêté de l'autorité compétente en matière de gestion
des eaux après une étude d'impact préalable.
Tout acte susceptible de nuire à la qualité des eaux sera
interdit, notamment :
a - Le rejet d'effluents non traités.
b - Le déversement de matières et d'objets.
c - L'abreuvement du bétail à la rivière.
d - Tout contact direct entre la rivière et le bétail (traversée
obligatoire sur passerelle).
e - Les baignades de bétail par couloirs d'aspersion ou piscines
si les installations n'ont pas été déclarées conformes.
f - Tout épandage d'engrais à moins de 50 mètres de la rivière.
g - Toute baignade de collectivité à moins de 3 km en amont
de la station de pompage.
5289
Article 7 : DUREE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 13 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois,
comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun
prélèvement n'a été effectué durant cette période.
Article 8 : RESPONSABILITE
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le permissionnaire est responsable :
- des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
- des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de
celle-ci.
Article 9 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES
ATTENTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES
Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours
d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements.
Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de
salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer
immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont
données par les services compétents en matière de gestion de la
ressource de l'eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours
d'eau et à ses berges.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Article 10 : CARACTERE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la
ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de
la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une
manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet
du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune
compensation, ni indemnité.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné.
5290
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 11 : REMISE EN ETAT DES LIEUX
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact
avec le service compétent en matière de gestion de la ressource
en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le
but de préciser les conditions de remise en état des lieux.
Article 12 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 7 du présent
arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en
indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit
renouvelée.
Article 14 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELE-
15 juin 2010
eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 17 : RETRAIT DE L'AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée :
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures
ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en application de
l'article 4 ;
en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du
débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions
du présent arrêté.
Article 18 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois
à compter de leur notification.
VEMENT D'EAU
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de
prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque.
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est
transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire
doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau.
Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s)
dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de
prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais,
l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté,
devient caduque.
Article 15 : NOTIFICATION
En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et
à défaut de notification de la nouvelle adresse au service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie
de la commune du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 16 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements
existants.
Les agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau ont constamment libre accès aux installations
du prélèvement autorisé.
Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents
des services compétents en matière de gestion de la ressource en
Article 19 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,
transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
_______
Arrêté n° 1209-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux de la rivière Pouéo dans la
commune de Bourail par Mme Luce David
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant
le régime et la lutte contre la pollution des eaux en NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant
délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ;
Vu la requête formulée par Mme Luce David en date du 14 janvier
2010 ;
Vu la décision n° 253-2010/ARR/DENV du 15 février 2010
ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au
captage d'une partie des eaux de la rivière Pouéo dans la
commune de Bourail formulée par Mme Luce David pour
l'irrigation de cultures maraîchères et d'un verger ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis au cours de l'enquête administrative,
Arrête:
Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION
Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une
partie des eaux de la rivière Pouéo dans la commune de Bourail
par Mme Luce David, pour l'irrigation de cultures maraîchères et
d'un verger.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 6 : DUREE DE L'AUTORISATION
Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE
Dans le système référentiel RGNC 91, le captage se situe aux
coordonnées suivantes, dans le bassin versant de la rivière Pouéo :
X = 349 045 m
5291
Y = 298 677 m.
Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES
Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 2,3 m3/heure
soit 23 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois
d'avril à décembre.
Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal,
dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera
fixée ultérieurement par les services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau.
En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs
de la ressource.
Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE
LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION
EQUILIBREE ET DURABLE
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes :
Le permissionnaire équipe son installation au départ du
captage d'un système de comptage de type-volumétrique.
Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans
un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au
service provincial compétent en matière de gestion de la
ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute
demande émanant de celui-ci :
PERIODE
RELEVE
ENVOI
Mois d'avril à décembre
Mois de janvier à mars
journalier
hebdomadaire
mensuel
trimestriel
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 12 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois,
comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun
prélèvement n'a été effectué durant cette période.
Article 7 : RESPONSABILITE
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le
permissionnaire est responsable :
- des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
- des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de
celle-ci.
Article 8 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES
ATTEINTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES
Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours
d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements.
Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de
salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données
par les services compétents en matière de gestion de la ressource
de l'eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours d'eau et
à ses berges.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Article 9 : CARACTERE DE L'AUTORISATION
Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU :
IRRIGATION :
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 0,2 ha de
maraîchage et 0,5 ha de verger.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la
ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de
la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une
manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet
du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune
compensation, ni indemnité.
5292
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné.
Article 10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact
avec le service compétent en matière de gestion de la ressource
en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le
but de préciser les conditions de remise en état des lieux.
Article 11 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent
arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en
indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit
renouvelée.
Article 13 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELEVEMENT D'EAU
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de
prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque.
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est
transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire
doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau
Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s)
dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de
prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais,
l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté,
devient caduque.
Article 14 : NOTIFICATION
En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et
à défaut de notification de la nouvelle adresse au service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie
de la commune du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 15 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements
existants.
15 juin 2010
Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents
des services compétents en matière de gestion de la ressource en
eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 16 : RETRAIT DE L'AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée :
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures
ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en application de
l'article 4 ;
en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du
débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions
du présent arrêté.
Article 17 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois
à compter de leur notification.
Article 18 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,
transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
_______
Arrêté n° 1210-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le
captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau non
dénommé dans la commune de Païta par M. Joseph Kasso
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968
réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant
délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ;
Vu la requête formulée par M. Joseph Kasso en date du 18 février
2008 ;
Vu la décision n° 411-2010/ARR/DENV du 26 février 2010
ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au
captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau non dénommé
dans la commune de Païta formulée par M. Joseph Kasso pour
l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de cultures maraîchères ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur ;
Considérant les avis émis au cours de l'enquête administrative,
Arrête:
Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION
Les agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau ont constamment libre accès aux installations
du prélèvement autorisé.
Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une
partie des eaux d'un cours d'eau non dénommé dans la commune
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
de Païta par M. Joseph Kasso, pour l'abreuvement d'animaux et
l'irrigation de cultures maraîchères.
Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE
La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé
assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol.
IRRIGATION :
Dans le système référentiel IGN 72, le captage se situe aux
coordonnées suivantes :
X = 633 560 m
5293
Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 3 ha de
cultures maraîchères.
Y = 7 557 828 m.
Article 6 : DUREE DE L'AUTORISATION
Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES
Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 12,1 m3/heure
soit 121 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois
d'octobre à février.
Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal,
dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera
fixée ultérieurement par les services compétents en matière de
gestion de la ressource en eau.
En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs
de la ressource.
Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE
LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION
EQUILIBREE ET DURABLE
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect
des prescriptions suivantes :
Le permissionnaire équipe son installation au départ du
captage d'un système de comptage de type volumétrique.
Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation de comptage.
Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux
agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés.
Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans
un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au
service provincial compétent en matière de gestion de la
ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute
demande émanant de celui-ci :
PERIODE
RELEVE
ENVOI
Mois d'octobre à février
Mois de janvier à septembre
journalier
hebdomadaire
mensuel
trimestriel
Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou
des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation de prélèvement.
Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU :
ABREUVEMENT :
Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 20 cochons
et 100 animaux de basse-cour.
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix
ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit
dix ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en
application de l'article 12 ci-dessous.
L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à
partir de la date de publication du présent arrêté au Journal
officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun prélèvement n'a
été effectué durant cette période.
Article 7 : RESPONSABILITE
Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le
permissionnaire est responsable :
- des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient
survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de
leur exploitation ;
- des conséquences de l'usage de cette autorisation de
prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de
celle-ci.
Article 8 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES
ATTEINTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES
Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours
d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements.
Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services
compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes
les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de
salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données
par les services compétents en matière de gestion de la ressource
de l'eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours d'eau et
à ses berges.
Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés
d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des
hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du
possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de
circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de
manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de
crues.
Article 9 : CARACTERE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité.
5294
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide
dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la
ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de
la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une
manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet
du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune
compensation, ni indemnité.
L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné.
Article 10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX
A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les
cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact
avec le service compétent en matière de gestion de la ressource
en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le
but de préciser les conditions de remise en état des lieux.
Article 11 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son
autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent
arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial
compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en
indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit
renouvelée.
15 juin 2010
Article 15 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements
existants.
Les agents des services compétents en matière de gestion de la
ressource en eau ont constamment libre accès aux installations
du prélèvement autorisé.
Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents
des services compétents en matière de gestion de la ressource en
eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 16 : RETRAIT DE L'AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée :
- lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
est menacée ;
- lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures
ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau, en application de
l'article 4 ;
en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement
d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du
débit maximum autorisé, de modification des conditions
d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions
du présent arrêté.
Article 17 : Le permissionnaire est informé que les actes
administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois
à compter de leur notification.
Article 13 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELEVEMENT D'EAU
En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de
prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque.
Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est
transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire
doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en
matière de gestion de la ressource en eau
Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s)
dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de
prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais,
l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté,
devient caduque.
Article 14 : NOTIFICATION
En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et
à défaut de notification de la nouvelle adresse au service
provincial compétent en matière de gestion de la ressource en
eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie
de la commune du lieu de réalisation du prélèvement.
Article 18 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
à M. le commissaire délégué de la République et publié au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’environnement,
C. OBLED
_______
Arrêté n° 1124-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à
l'extension d'un magasin de commerce alimentaire sous
l'enseigne Carrefour à Koutio, commune de Dumbéa
Le président de l’assemblée de la province Nord,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 41-2006/APS du 28 septembre
2006 relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud ;
Vu la demande formulée le 21 janvier 2010 par M. Yves
Buhagiar agissant pour le compte de la SA société de distribution
et de gestion (SDG) ;
Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de
l'économie, de la formation et de l'emploi transmis aux membres
de la commission provinciale d'urbanisme commercial en date du
23 mars 2010 ;
Vu l'avis de la commission provinciale d'urbanisme
commercial rendu lors de sa séance du 8 avril 2010,
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Considérant que le volume concurrentiel, exprimé en nombre
de mètres carrés par habitant dans une zone, joue un rôle positif
sur les prix ; qu'il a été démontré que cette concurrence joue de
manière plus importante au sein d'un même format de magasins ;
Considérant que le développement de la zone promotionnelle
du magasin permettra de satisfaire les besoins des
consommateurs en proposant une offre diversifiée de produits à
tarifs réduits dans un contexte de lutte contre la vie chère ;
Considérant que l'extension du magasin Carrefour répond à
une croissance du bassin de population et s'inscrit dans le
développement du cœur de ville de Dumbéa, favorisant un
aménagement du territoire fondé sur la présence de commerces
de proximité et l'animation des quartiers ;
Considérant que l'extension du magasin Carrefour entraînera la
création de 4 nouveaux emplois ;
Considérant que l'équilibre entre les différentes formes de
commerce de la zone de chalandise dans l'agglomération du
Grand Nouméa est respecté,
5295
Et conformément au 2 de l'article 2 de la délibération qui fixe
comme critères décisionnels "les conditions d'une concurrence
effective au sein du commerce dans la zone de chalandise,
l'agglomération du Grand Nouméa et la province Sud, en prenant
en compte l'existence éventuelle d'une position dominante d'un
groupe ou d'une enseigne" ;
La SA SDG est tenue de mener une politique de prix agressive
et de rechercher en permanence des prix compétitifs contribuant
à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages.
A cette fin, l'exploitant doit mettre en place des mesures et des
moyens visant à :
- permettre un accès facilité des produits locaux aux linéaires ;
- favoriser et développer l'offre de produits de marque de
distributeur (MDD) et discount.
TITRE II
SOUTIEN A LA PRODUCTION LOCALE
Arrête:
Article 1er : La société de distribution et de gestion est
autorisée à procéder à une extension de 780 m² du magasin
Carrefour, situé dans l'ensemble commercial Kenu In à Koutio
dans la commune de Dumbéa, portant ainsi la surface de vente
totale dudit magasin à 7.324 m².
Article 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserve
du respect des prescriptions contenues dans l'annexe au présent
arrêté et qui sont relatives à la lutte contre la vie chère, au soutien
à la production locale, à l'insertion harmonieuse et durable dans
le site de l'ensemble commercial et à la promotion de l'emploi.
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, notifié à l'intéressée et publié au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.
Le président,
PIERRE FROGIER
_____
La SA SDG est tenue de promouvoir les produits locaux issus
de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie de transformation.
TITRE III
INSERTION HARMONIEUSE ET DURABLE DANS LE SITE
Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la
délibération relative à l'urbanisme commercial dans la province
Sud selon lequel il faut "promouvoir un urbanisme de qualité
(notamment, insertion dans le site et le paysage, conception
architecturale du projet) et répondre aux exigences de la
protection de l'environnement (notamment, traitement et gestion
des déchets, nuisances)", la SA SDG est tenue de promouvoir un
urbanisme de qualité respectueux des principes de
développement durable et qui devra répondre aux exigences de la
protection de l'environnement.
La SA SDG est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires
pour préserver l'environnement dans la zone d'influence du
projet. Elle est tenue notamment de prévenir les effets de ses
activités sur celui-ci, de réduire et de compenser les impacts
directs, indirects et dérivés de ses activités.
ANNEXE
La présente annexe a pour objet de détailler les prescriptions
mentionnées à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'extension d'un
magasin de commerce alimentaire sous l'enseigne Carrefour à
Koutio, commune de Dumbéa
TITRE I
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
Conformément aux "principes fondamentaux" énumérés à
l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial
dans la province Sud aux termes duquel "tout projet
d'implantation (…)" doit "satisfaire les besoins des
consommateurs par une offre diversifiée et des produits et
services optimisant le rapport qualité/prix" ;
Conformément à l'enjeu n° 3 du document annexé à la
délibération qui préconise de "satisfaire le consommateur en
termes de concurrence et de qualité de l'équipement commercial
par le respect de la variété des enseignes" ;
Toutes les mesures de réduction et de compensation des
impacts de l'hypermarché sur son environnement feront l'objet
d'un programme bien défini, dans le cadre duquel sera portée une
attention particulière à la gestion des déchets, à la qualité
environnementale des bâtiments et à la maîtrise de l'énergie.
Le cadre de référence utilisé pour la qualité environnementale
des bâtiments sera celui de la démarche haute qualité
environnementale (HQE). Sur ce point, seront précisés les
solutions techniques et le niveau de traitement choisi pour
répondre aux problématiques d'éco-construction (procédés de
construction, chantier à faibles nuisances et intégration
paysagère), d'éco-gestion (gestion de l'énergie, de l'eau, des
déchets, entretien et maintenance), de confort des usagers et de
la qualité sanitaire (espaces, air, eau).
TITRE IV
PROMOTION DE L'EMPLOI
Conformément aux principes fondamentaux énumérés à
l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial,
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5296
notamment la nécessité pour "tout projet d'implantation (…)" la
nécessité de "préserver et développer l'emploi" et conformément
au point 3 de l'article 2 selon lequel la décision doit être prise
selon "l'impact du projet en termes d'emplois salariés ou non
salariés", l'exploitation de l'ensemble commercial doit contribuer
au développement économique local et à la création de 4 emplois.
La société est tenue :
- de respecter les conditions générales d'emploi conformément
à la réglementation en vigueur ;
- d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel
local ;
- de mettre en œuvre un programme de formation et de
promotion du personnel.
TITRE V
DEPOT DES COMPTES
Conformément aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de
commerce, la SA SDG est tenue de déposer ses comptes auprès
du greffe du tribunal du commerce.
_______
Arrêté n° 1125-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à
l'implantation d'un ensemble commercial dans la
commune de Païta
15 juin 2010
commerces favorise un aménagement du territoire fondé sur la
présence de commerces de proximité et l'animation de la
commune ;
Considérant que la création d'un tel complexe commercial
concourt ainsi à la satisfaction des consommateurs en améliorant
la qualité de l'équipement commercial dans la commune ; qu'elle
répond à la croissance démographique et de l'habitat constatée et
à venir dans la commune de Paita ;
Considérant que la création de l'ensemble commercial aura un
impact positif sur la réduction de l'évasion des dépenses de la
commune vers Nouméa ainsi que sur l'attractivité de la commune
de Païta ;
Considérant que l'implantation d'un centre commercial
incluant un hypermarché dans la commune de Païta répond à une
adaptation de l'offre commerciale aux pressions démographiques
et à l'extension du bassin de vie du Grand Nouméa ;
Considérant que l'équipement commercial de la commune de
Païta est peu développé au regard de celui des autres communes
de l'agglomération du Grand Nouméa ; que par conséquent le
projet ne met pas en cause l'équilibre entre les différentes formes
de commerce dans sa zone de chalandise ;
Considérant que l'ouverture de l'ensemble commercial
entraînera la création de 104 nouveaux emplois, contribuant ainsi
au développement de l'emploi dans la province Sud ;
Considérant que l'implantation d'un centre commercial
incluant un hypermarché à Païta offrira une alternative aux
habitants du nord de l'agglomération, diminuant les flux de
circulation vers le sud et les encombrements du réseau routier,
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 41-2006/APS du 28 septembre
2006 relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud ;
Vu la demande formulée le 8 janvier 2010 par M. Pascal
Jacques agissant pour le compte de la SNC SOPEMA et de la
SARL SCD Païta ;
Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de
l'économie, de la formation et de l'emploi transmis aux membres
de la commission provinciale d'urbanisme commercial en date du
23 mars 2010 ;
Vu l'avis de la commission provinciale d'urbanisme
commercial rendu lors de sa séance du 8 avril 2010 ;
Considérant que le volume concurrentiel, exprimé en nombre
de mètres carrés par habitant dans une zone, joue un rôle positif
sur les prix ; qu'il a été démontré que cette concurrence joue de
manière plus importante au sein d'un même format de magasins ;
que la création d'un hypermarché supplémentaire dans le Grand
Nouméa pourrait ainsi avoir un effet positif en termes de prix et
donc participer à une amélioration du pouvoir d'achat des
ménages, satisfaisant ainsi les besoins des consommateurs par
une offre diversifiée et des produits et services optimisant le
rapport qualité/prix ;
Considérant que le développement de l'enseigne Hyper U,
troisième enseigne d'hypermarché, est de nature à favoriser la
concurrence effective au sein de l'agglomération du Grand
Nouméa et que l'implantation de l'hypermarché Hyper U à Païta
satisfait donc les besoins des consommateurs en permettant par
une offre diversifiée de produits et services d'optimiser le rapport
qualité-prix ;
Considérant que la création d'un complexe commercial
incluant un hypermarché et une galerie commerciale à l'offre
diversifiée dans une commune sous-équipée en terme de
Arrête:
Article 1er : L'autorisation de créer un ensemble commercial
situé dans la commune de Païta, d'une surface de vente de 4 858 m²
incluant un hypermarché à l'enseigne Hyper U de 3 000 m² de
surface de vente, demandée par M. Pascal Jacques agissant pour
le compte de la SNC SOPEMA et de la SARL SCD Païta, est
accordée.
La SARL SCD Païta exploitera un bâtiment commercial d'une
surface de vente de 4 260 m², dans lequel sont hébergés
l'hypermarché et une galerie commerciale.
La SNC SOPEMA exploitera un bâtiment commercial d'une
surface de vente de 598 m² comprenant un commerce de détail
d'ameublement et un commerce d'électroménager-hifi ; la surface
de vente de chacune des deux boutiques ne pourra être supérieure
à 300 m².
Article 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserve
du respect des prescriptions contenues dans l'annexe au présent
arrêté et qui sont relatives à la lutte contre la vie chère, au soutien
à la production locale, à l'insertion harmonieuse et durable dans
le site de l'ensemble commercial et à la promotion de l'emploi.
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, notifié aux intéressées et publié au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.
Le président,
PIERRE FROGIER
_____
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
ANNEXE
La présente annexe a pour objet de détailler les prescriptions
mentionnées à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'implantation d'un
ensemble commercial dans la commune de Païta
TITRE I
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
Conformément aux “principes fondamentaux” énumérés à
l'article 1 de la délibération relative à l'urbanisme commercial
dans la province Sud aux termes duquel “tout projet
d'implantation (…)” doit “satisfaire les besoins des
consommateurs par une offre diversifiée et des produits et
services optimisant le rapport qualité / prix” ;
Conformément à l'enjeu n° 3 du document annexé à la
délibération qui préconise de “satisfaire le consommateur en
termes de concurrence et de qualité de l'équipement commercial
par le respect de la variété des enseignes” ;
Et conformément au 2 de l'article 2 de la délibération qui fixe
comme critères décisionnels “les conditions d'une concurrence
effective au sein du commerce dans la zone de chalandise,
l'agglomération du Grand Nouméa et la province Sud, en prenant
en compte l'existence éventuelle d'une position dominante d'un
groupe ou d'une enseigne” ;
La SARL SCD Païta est tenue dès le démarrage de
l'exploitation de l'hypermarché à l'enseigne Hyper U de mener
une politique de prix agressive et de rechercher en permanence
des prix compétitifs contribuant à l'amélioration du pouvoir
d'achat des ménages.
A cette fin, l'exploitant doit mettre en place des mesures et des
moyens visant à :
- permettre un accès facilité des produits locaux aux linéaires ;
- favoriser et développer l'offre de produits de marque de
distributeur (MDD) et discount.
La SNC SOPEMA est également tenue de mener une politique
de prix agressive et de rechercher en permanence des prix
compétitifs contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat des
ménages.
TITRE II
SOUTIEN A LA PRODUCTION LOCALE
La SARL SCD Païta est tenue dès le démarrage de
l'exploitation de l'hypermarché et de la galerie commerciale de
promouvoir les produits locaux issus de l'agriculture, de
l'artisanat et de l'industrie de transformation.
TITRE III
INSERTION HARMONIEUSE ET DURABLE DANS LE SITE
Conformément au dernier alinéa de l'article 1 de la délibération
relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud selon
lequel il faut “promouvoir un urbanisme de qualité (notamment,
insertion dans le site et le paysage, conception architecturale du
projet) et répondre aux exigences de la protection de
5297
l'environnement (notamment, traitement et gestion des déchets,
nuisances)”, la SARL SCD Païta et la SNC SOPEMA sont tenues
de promouvoir un urbanisme de qualité respectueux des
principes de développement durable et qui devra répondre aux
exigences de la protection de l'environnement.
La SARL SCD Païta et la SNC SOPEMA sont tenues de faire
de ce projet un modèle en termes d'approche environnementale.
Les sociétés prendront toutes les mesures nécessaires pour
préserver l'environnement dans la zone d'influence du projet.
Elles s'engagent notamment à prévenir les effets de leurs
activités sur celui-ci, à réduire et à compenser les impacts directs,
indirects et dérivés de leurs activités.
Toutes les mesures de réduction et de compensation des
impacts depuis la phase de pré-construction jusqu'à la phase
d'exploitation du projet feront l'objet d'un programme bien
défini. Dans le cadre de ce programme sera portée une attention
particulière à la gestion des déchets, à la qualité
environnementale des bâtiments et à la maîtrise de l'énergie.
Le cadre de référence utilisé pour la qualité environnementale
des bâtiments sera celui de la démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE). Sur ce point, seront précisés les
solutions techniques et le niveau de traitement choisi pour
répondre aux problématiques d'éco-construction (procédés de
construction, chantier à faibles nuisances et intégration
paysagère), d'éco-gestion (gestion de l'énergie, de l'eau, des
déchets, entretien et maintenance), de confort des usagers et de
la qualité sanitaire (espaces, air, eau).
TITRE IV
PROMOTION DE L'EMPLOI
Conformément aux principes fondamentaux énumérés à
l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial,
notamment la nécessité pour “tout projet d'implantation (…)” la
nécessité de “préserver et développer l'emploi” et conformément
au point 3 de l'article 2 selon lequel la décision doit être prise
selon “l'impact du projet en termes d'emplois salariés ou non
salariés”, les l'exploitation de l'ensemble commercial doit
contribuer au développement économique local et à la création
de 104 emplois.
Les sociétés sont tenues :
- de respecter les conditions générales d'emploi conformément
à la réglementation en vigueur ;
- d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel
local ;
- de mettre en œuvre un programme de formation et de
promotion du personnel.
TITRE V
DEPOT DES COMPTES
Conformément aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de
commerce, la SARL SCD Païta et la SNC SOPEMA sont tenues
de déposer leurs comptes auprès du greffe du tribunal du
commerce.
_______
5298
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Arrêté n° 1126-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à
l'implantation d'un ensemble commercial dans la ZAC de
Dumbéa-sur-Mer, commune de Dumbéa
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 41-2006/APS du 28 septembre
2006 relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud ;
Vu la demande formulée le 8 janvier 2010 par M. Michel Mees
agissant pour le compte de la SARL Société des Supermarchés
du Nord (SSN) ;
Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de
l'économie, de la formation et de l'emploi transmis aux membres
de la commission provinciale d'urbanisme commercial en date du
23 mars 2010 ;
Vu l'avis de la commission provinciale d'urbanisme commercial
rendu lors de sa séance du 8 avril 2010 ;
Considérant que la demande de la SARL SSN susvisée portant
sur l'ouverture d'un centre commercial comprenant un
hypermarché à l'enseigne GEANT et une galerie commerciale à
l'offre diversifiée, dans une zone où résideront à terme plus de
6.000 ménages, favorise un aménagement du territoire fondé sur
la présence de commerces de proximité et l'animation des
quartiers et s'inscrit dans le projet d'aménagement de la ZAC de
Dumbéa-sur-Mer ;
Considérant que la création d'un pôle commercial d'envergure
a été effectivement envisagée dès l'origine du projet de la ZAC
de Dumbéa-sur-Mer ; que la localisation actuelle du projet a été
planifiée en cohérence avec le schéma d'ensemble de la zone ;
Considérant qu'une convention tripartite entre la province Sud,
la SECAL et la SCI NEBELO, société propriétaire du terrain sur
lequel sera construit le centre commercial, a été signée le 5 février
2008, fixant les conditions dans lesquelles la SCI NEBELO
pourra réaliser au sein de la ZAC, après autorisation, un centre
commercial sur son terrain ;
Considérant que le parc de logements de la ZAC est en cours
de commercialisation ;
Considérant ainsi que l'implantation d'un centre commercial
incluant un hypermarché dans la ZAC de Dumbéa-sur-Mer
répond à une adaptation de l'offre commerciale aux pressions
démographiques et à l'extension du bassin de vie du Grand
Nouméa ;
Considérant que la création de l'ensemble commercial aura un
impact positif sur la réduction de l'évasion des dépenses de la
commune vers Nouméa ainsi que sur l'attractivité de la commune
de Dumbéa, notamment celle de la ZAC de Dumbéa-sur-Mer ;
Considérant que l'implantation d'un centre commercial incluant
un hypermarché à Dumbéa-sur-Mer offrira une alternative aux
habitants du nord de l'agglomération, diminuant les flux de
circulation vers le sud et les encombrements du réseau routier ;
Considérant que la SARL SSN portera une attention
particulière à l'insertion harmonieuse et durable de l'ensemble
commercial dans son environnement en adoptant des mesures de
gestion de l'environnement, en renforçant la politique sociale de
l'enseigne et en développant la production d'énergies
renouvelables ;
Considérant que l'ouverture de l'ensemble commercial
entraînera la création de 216 nouveaux emplois, contribuant ainsi
au développement de l'emploi dans la province Sud ;
Considérant que le volume concurrentiel, exprimé en nombre
de mètres carrés par habitant dans une zone, joue un rôle positif
sur les prix et qu'il a été démontré que cette concurrence joue de
15 juin 2010
manière plus importante au sein d'un même format de magasins ;
Considérant que la surface de vente de l'hypermarché
CARREFOUR représente 83 % des grandes et moyennes
surfaces non spécialisées à dominante alimentaire actuellement
ouvertes dans la zone primaire du projet ;
Considérant que la présence d'un équipement commercial de
taille équivalente à celui de CARREFOUR dans sa zone primaire
devrait ainsi entrainer une concurrence plus accrue, laquelle
débouchera sur un bénéfice pour le consommateur ;
Considérant que l'ouverture de ce complexe augmentera
fortement la pression concurrentielle dans une zone géographique réduite, avec une surface totale de vente de 20.480 m2 sur
le même axe routier ; que la création d'un hypermarché
supplémentaire dans le Grand Nouméa aura ainsi un effet positif
en terme de prix et donc participer à une amélioration du pouvoir
d'achat des ménages, satisfaisant ainsi les besoins des
consommateurs par une offre diversifiée et des produits et
services optimisant le rapport qualité-prix ;
Considérant que l'équilibre entre les différentes formes de
commerce de la zone de chalandise dans l'agglomération du
Grand Nouméa est respecté,
Arrête:
Article 1er : La SARL Société des Supermarchés du Nord est
autorisée à créer un ensemble commercial situé dans la ZAC de
Dumbéa-sur-Mer, commune de Dumbéa, d'une surface de vente
de 6.562 m 2, sous réserve des conditions définies ci-après :
L'ensemble commercial objet de la présente autorisation
comprend :
- un hypermarché à l'enseigne GEANT d'une surface de vente
n'excédant pas 5.500 m2 ;
- une galerie commerciale d'une surface de vente n'excédant
pas 1.062 m2 ; la surface de vente de chacune des boutiques
de la galerie ne pourra pas être supérieure à 300 m2.
Article 2 : La présente autorisation est également délivrée
sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l'annexe
au présent arrêté et qui sont relatives à la lutte contre la vie chère,
au soutien à la production locale, à l'insertion harmonieuse et
durable dans le site de l'ensemble commercial et à la promotion
de l'emploi.
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, notifié à l'intéressée et publié au
Journal oficiel de Nouvelle-Calédonie.
Le président,
PIERRE FROGIER
_____
ANNEXE
La présente annexe a pour objet de détailler les prescriptions
mentionnées à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'implantation d'un
ensemble commercial dans la ZAC de Dumbéa-sur-Mer,
commune de Dumbéa.
TITRE I
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
Conformément aux "principes fondamentaux" énumérés à
l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
dans la province Sud aux termes duquel "tout projet
d'implantation (...)" doit "satisfaire les besoins des
consommateurs par une offre diversifiée et des produits et
services optimisant le rapport qualité / prix".
Conformément à l'enjeu n° 3 du document annexé à la
délibération qui préconise de "satisfaire le consommateur en
termes de concurrence et de qualité de l'équipement commercial
par le respect de la variété des enseignes".
Et conformément au 2 de l'article 2 de la délibération qui fixe
comme critères décisionnels "les conditions d'une concurrence
effective au sein du commerce dans la zone de chalandise,
l'agglomération du Grand Nouméa et la province Sud, en prenant
en compte l'existence éventuelle d'une position dominante d'un
groupe ou d'une enseigne".
La SARL SSN est tenue dès le démarrage de l'exploitation de
l'hypermarché à l'enseigne GEANT de mener une politique de
prix agressive et à rechercher en permanence des prix compétitifs
contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages.
A cette fin, l'exploitant doit mettre en place des mesures et des
moyens visant à :
- permettre un accès facilité des produits locaux aux linéaires ;
- favoriser et développer l'offre de produits de marque de
distributeur (MDD) et discount.
TITRE II
SOUTIEN A LA PRODUCTION LOCALE
Un local de la galerie commerciale sera réservé à la commune
de Dumbéa, avec pour objectif de développer une activité de
vente de produits de la commune, donnant la possibilité aux
artisans de Dumbéa de valoriser leurs produits et d'être en
contact direct avec les consommateurs sans avoir à supporter les
charges fixes récurrentes d'un local à usage commercial. Ce local
est situé sur la partie extérieure du centre commercial, au niveau
du parvis, afin de bénéficier d'un espace suffisant pour
l'organisation de manifestations extérieures.
GEANT privilégiera également la valorisation de la
production agricole locale : l'enseigne est signataire de la charte
pour la valorisation de la qualité dans l'agriculture et l'élevage
calédoniens.
Enfin, la SARL SSN est tenue dès le démarrage de
l'exploitation de l'hypermarché et de la galerie commerciale de
promouvoir les produits locaux issus de l'agriculture, de
l'artisanat et de l'industrie de transformation.
TITRE III
INSERTION HARMONIEUSE ET DURABLE DANS LE SITE
Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la délibération
relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud selon
lequel il faut "promouvoir un urbanisme de qualité (notamment,
insertion dans le site et le paysage, conception architecturale du
projet) et répondre aux exigences de la protection de l'environnement (notamment, traitement et gestion des déchets,
nuisances)", la SARL SSN est tenue de promouvoir un urbanisme
de qualité respectueux des principes de développement durable
et qui devra répondre aux exigences de la protection de
l'environnement.
5299
Ce projet s'inscrit dans une approche concertée, intégrant les
objectifs des politiques de développement local, s'appuyant sur
les volontés communales d'aménagement, proposant un centre
commercial intégré qui ne soit pas un simple hypermarché et
privilégiant une insertion harmonieuse dans l'environnement du
quartier d'implantation.
La SARL SSN est tenue de faire de ce projet un modèle en
termes d'approche environnementale. La société prendra toutes
les mesures nécessaires, proportionnées aux enjeux et impacts du
projet, pour préserver l'environnement dans la zone d'influence
du projet. Elle est tenue notamment de prévenir les effets de ses
activités sur celui-ci, de réduire et de compenser les impacts
directs, indirects et dérivés de ses activités.
Toutes les mesures de réduction et de compensation des
impacts depuis la phase de pré-construction jusqu'à la phase
d'exploitation du projet feront l'objet d'un programme bien
défini, planifié et chiffré que la SARL SSN transmettra aux
autorités compétentes pour avis et validation et, si nécessaire,
intégrera dans les pièces contractuelles de marché des travaux.
Dans le cadre de ce programme sera portée une attention
particulière à la gestion des déchets, à la qualité
environnementale des bâtiments et à la maîtrise de l'énergie.
Le cadre de référence utilisé pour la qualité environnementale
des bâtiments sera celui de la démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE). Sur ce point, seront précisés les
solutions techniques et le niveau de traitement choisi pour
répondre aux problématiques d'Eco-construction (procédés de
construction, chantier à faibles nuisances et intégration
paysagère), d'Eco-gestion (gestion de l'énergie, de l'eau, des
déchets, entretien et maintenance), de confort des usagers et de la
qualité sanitaire (espaces, air, eau).
TITRE IV
PROMOTION DE L'EMPLOI
Conformément aux principes fondamentaux énumérés à
l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial,
notamment la nécessité pour "tout projet d'implantation (...)" la
nécessité de "préserver et développer l'emploi" et conformément
au point 3 de l'article 2 selon lequel la décision doit être prise
selon "l'impact du projet en termes d'emplois salariés ou non
salariés", l'exploitation de l'ensemble commercial doit contribuer
au développement économique local et à la création d'au moins
216 emplois.
La SARL SSN est tenue :
- de respecter les conditions générales d'emploi conformément
à la réglementation en vigueur ;
- d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel
local ;
- de mettre en oeuvre un programme de formation et de
promotion du personnel.
TITRE V
DEPOT DES COMPTES
Conformément aux articles L.232-21 à L.232-23 du Code de
commerce, la SARL SSN est tenue de déposer ses comptes
auprès du greffe du tribunal du commerce.
_______
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5300
Arrêté n° 1127-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à
l'implantation d'un ensemble commercial à Auteuil,
commune de Dumbéa
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 41-2006/APS du 28 septembre
2006 relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud ;
Vu la demande formulée le 19 janvier 2010 par MM. Albert
Aline et Michel Henin agissant respectivement pour le compte de
la SCI Auteuil et de la SAS MAGECO ;
Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de
l'économie, de la formation et de l'emploi transmis aux membres
de la commission provinciale d'urbanisme commercial en date du
23 mars 2010 ;
Vu l'avis favorable de la commission provinciale d'urbanisme
commercial rendu lors de sa séance du 8 avril 2010, à l'unanimité
des membres habilités à siéger,
Considérant que le volume concurrentiel, exprimé en nombre
de mètres carrés par habitant dans une zone, joue un rôle positif
sur les prix ;
Considérant que le projet inclut l'implantation d'un
supermarché à l'enseigne MAGECO d'une surface de vente de
1 483 m² ; qu'il en résultera le quasi doublement de la surface
globale de cette enseigne, contribuant ainsi au développement
d'une concurrence effective dans le Grand Nouméa ; que cette
situation est de nature à satisfaire les besoins des consommateurs
par une offre diversifiée des produits et services optimisant le
rapport qualité-prix ;
Considérant que la création de l'ensemble commercial est
intégrée dans un projet immobilier réalisé par la SCI Auteuil,
comprenant notamment une zone résidentielle d'environ 190
logements ; qu'elle favorise ainsi un aménagement du territoire
fondé sur la présence de commerces de proximité et l'animation
des quartiers tout en adaptant l'offre à l'extension de l'habitat
dans la zone de chalandise ;
Considérant que l'ouverture du complexe entraînera la création
de 30 nouveaux emplois, contribuant ainsi au développement de
l'emploi dans la province Sud,
15 juin 2010
ANNEXE
La présente annexe a pour objet de détailler les prescriptions
mentionnées à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'implantation d'un
ensemble commercial à Auteuil, commune de Dumbéa.
TITRE I
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
Conformément aux "principes fondamentaux" énumérés à
l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial
dans la province Sud aux termes duquel "tout projet
d'implantation (...)" doit "satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée et des produits et services
optimisant le rapport qualité / prix".
Conformément à l'enjeu n° 3 du document annexé à la
délibération qui préconise de "satisfaire le consommateur en
termes de concurrence et de qualité de l'équipement commercial
par le respect de la variété des enseignes".
Et conformément au 2 de l'article 2 de la délibération qui fixe
comme critères décisionnels "les conditions d'une concurrence
effective au sein du commerce dans la zone de chalandise,
l'agglomération du Grand Nouméa et la province Sud, en prenant
en compte l'existence éventuelle d'une position dominante d'un
groupe ou d'une enseigne".
La SAS MAGECO est tenue dès le démarrage de l'exploitation
du supermarché à l'enseigne MAGECO de mener une politique
de prix agressive et de rechercher en permanence des prix
compétitifs contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat des
ménages.
A cette fin, l'exploitant doit mettre en place des mesures et des
moyens visant à :
- permettre un accès facilité des produits locaux aux linéaires ;
- favoriser et développer l'offre de produits de marque de
distributeur (MDD) et discount.
TITRE II
Arrête:
SOUTIEN A LA PRODUCTION LOCALE
Article 1er : L'autorisation de créer un ensemble commercial
situé à Auteuil, commune de Dumbéa, d'une surface de vente de
1.553 m² incluant un supermarché à l'enseigne MAGECO de
1.483 m2 de surface de vente, demandée par MM. Albert Aline et
Michel Henin agissant respectivement pour le compte de la SCI
Auteuil et de la SAS MAGECO, est accordée.
La SAS MAGECO est tenue dès le démarrage de l'exploitation
du supermarché à promouvoir les produits locaux issus de
l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie de transformation.
Article 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserve
du respect des prescriptions contenues dans l'annexe au présent
arrêté et qui sont relatives à la lutte contre la vie chère, au soutien
à la production locale, à l'insertion harmonieuse et durable dans
le site de l'ensemble commercial et à la promotion de l'emploi.
Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la délibération
relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud selon
lequel il faut "promouvoir un urbanisme de qualité (notamment,
insertion dans le site et le paysage, conception architecturale du
projet) et répondre aux exigences de la protection de
l'environnement (notamment, traitement et gestion des déchets,
nuisances)", la SCI Auteuil et la SAS MAGECO sont tenues de
promouvoir un urbanisme de qualité respectueux des principes
de développement durable et qui devra répondre aux exigences
de la protection de l'environnement.
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, notifié aux intéressées et publié au
Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.
Le président,
PIERRE FROGIER
_____
TITRE III
INSERTION HARMONIEUSE ET DURABLE DANS LE SITE
La SCI Auteuil et la SAS MAGECO sont tenues de faire de ce
projet un modèle en termes d'approche environnementale. Les
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
sociétés prendront toutes les mesures nécessaires, proportionnées
aux enjeux et impacts du projet, pour préserver l'environnement
dans la zone d'influence du projet. Elles s'engagent notamment à
prévenir les effets de leurs activités sur celui-ci, à réduire et à
compenser les impacts directs, indirects et dérivés de leurs
activités.
Toutes les mesures de réduction et de compensation des
impacts depuis la phase de pré-construction jusqu'à la phase
d'exploitation du projet feront l'objet d'un programme bien
défini. Dans le cadre de ce programme sera portée une attention
particulière à la gestion des déchets, à la qualité environnementale des bâtiments et à la maîtrise de l'énergie.
Le cadre de référence utilisé pour la qualité environnementale
des bâtiments sera celui de la démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE). Sur ce point, seront précisés les
solutions techniques et le niveau de traitement choisi pour
répondre aux problématiques d'Eco-construction (procédés de
construction, chantier à faibles nuisances et intégration paysagère),
d'Eco-gestion (gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets,
entretien et maintenance), de confort des usagers et de la qualité
sanitaire (espaces, air, eau).
5301
Vu la délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 relative
au code de l'environnement de la province Sud ;
Vu la demande déposée le 1er mars 2010, par le service des
essences des armées,
Arrête:
Article 1er : Est ouverte dans la commune de Païta une
enquête publique relative à l'exploitation, par le service des
essences des armées, dépôt d'essence mixte de la Tontouta, sise
sur la base aéronavale de Tontouta.
Article 2 : L'enquête publique, dont la durée est fixée à 15 jours,
est ouverte à compter du lundi 5 juillet 2010 et clôturée le lundi
19 juillet 2010 à 15 heures.
Article 3 : M. Jean-Alain Barateau, officier supérieur de
gendarmerie retraité, est nommé commissaire-enquêteur.
Le commissaire-enquêteur assurera des permanences à la
mairie de Païta de 9 heures à 11 heures, aux dates suivantes :
- Lundi 5 juillet 2010
- Lundi 12 juillet 2010
Il y assurera également une permanence le 19 juillet 2010 de
12 heures à 15 heures.
TITRE IV
PROMOTION DE L'EMPLOI
Conformément aux principes fondamentaux énumérés à
l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial,
notamment la nécessité pour "tout projet d'implantation (...)" la
nécessité de "préserver et développer l'emploi" et conformément
au point 3 de l'article 2 selon lequel la décision doit être prise
selon "l'impact du projet en termes d'emplois salariés ou non
salariés", l'exploitation de l'ensemble commercial doit contribuer
au développement économique local et à la création de 30
emplois.
Les sociétés sont tenues :
- de respecter les conditions générales d'emploi conformément
à la réglementation en vigueur ;
- d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel
local ;
- de mettre en oeuvre un programme de formation et de
promotion du personnel.
TITRE V
DEPOT DES COMPTES
Conformément aux articles L.232-21 à L.232-23 du Code de
commerce, la SAS MAGECO s'engage à déposer ses comptes
auprès du greffe du tribunal du commerce.
_______
Arrêté n° 1510-2010/ARR/DIMEN du 1er juin 2010 portant
ouverture d'enquête publique relative à l'exploitation du
dépôt d'essence mixte de la Tontouta par le service des
essences des armées situé sur la base aéronavale de
Tontouta - commune de Païta
En vue d'obtenir des informations et pour la durée de l'enquête,
le commissaire-enquêteur pourra être contacté par téléphone
(n°: 91.65.25).
Article 4 : Pour la durée de l'enquête, le public peut prendre
connaissance du dossier de l'enquête les jours ouvrables à
l'exception du samedi :
- au service de l'industrie - direction de l'industrie, des mines et
de l'énergie (téléphone : 27 02 96) - 1 ter rue Unger, Vallée
du Tir - Nouméa, de 08 heures à 11 heures 30 et de 12 heures
30 à 16 heures ;
- à la mairie de Païta (téléphone : 35.21.11) - village du lundi
de 07 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures à 15 heures 30
et le vendredi de 07 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures
à 15 heures.
Il peut déposer ses observations écrites sur un registre ouvert à
cet effet à la mairie de Païta, ou par lettre simple ou
recommandée adressée au commissaire-enquêteur, à la direction
de l'industrie, des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie service de l'industrie - BP 465 - 98845 Nouméa cedex.
Article 5 : Lorsque le délai fixé à l'article 2 ci-dessus est
expiré, le commissaire-enquêteur procède à la clôture du registre
d'enquête déposé en mairie.
Article 6 : Les frais auxquels la publicité de l'enquête publique
donne lieu sont supportés par le demandeur.
Article 7 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi modifiée n° 99-209 organique du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
________
Pour le président
et par délégation :
Le directeur de l’industrie,
des mines et de l’énergie,
A. LOUIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5302
15 juin 2010
AVIS ET COMMUNICATIONS
COMMUNE DE KOUMAC
_____
Article 4 : La dépense est imputable au budget de la commune
de Koumac.
Arrêté n° 14/2010 du 20 mai 2010 portant intégration de
Mme Eurimindia Marie-Madeleine dans le statut
particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière
administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics
Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis au
commissaire délégué de la République pour la province Nord, au
trésorier de la province Nord. à la direction des ressources
humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et
notifié à l'intéressée.
Le maire,
WILFRID WEISS
Le maire de la commune de Koumac,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression
de la tutelle administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce
territoire ;
Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération n° 381 du 11 juin 2003 portant mesures
exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique des
communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics ;
Vu la délibération n° 487 du 10 août 1994 portant du statut
particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière
administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics ;
Vu l'arrêté n° 22/2009 du 1er décembre 2009 relatif à
l'inscription d'un agent non titulaire sur la liste d'aptitude
d'intégration dans la fonction publique des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics pour
l'année 2009 ;
Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire
réunie le 8 avril 2010,
Arrête:
Article 1er : A compter du 1er mai 2010, Mme Eurimindia
Marie-Madeleine est nommée et titularisée au grade d'attaché
normal 1er échelon (IB 395) du statut particulier des cadres
d'emplois des personnels de la filière administrative des
communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics.
Article 2 : A compter de la même date, Mme Eurimindia
Marie-Madeleine est placée en position d'activité pour servir
sous l'autorité du maire de la commune de Koumac.
Article 3 : A compter de la même date, dans l'hypothèse où le
salaire net perçu avant l'intégration est supérieur à la
rémunération nette perçue en qualité de fonctionnaire,
l'intéressée bénéficie d'une indemnité différentielle dans les
conditions prévues par l'article 6 de la délibération n° 381 du
11 juin 2003.
_______
COMMUNE DE L’ILE DES PINS
_____
Arrêté n° 08/2010 du 21 mai 2010
relatif à l'avancement de Mme Vama (Marie-Michèle)
Le maire de la commune de l’île des Pins,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression
de la tutelle administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce
territoire ;
Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération n° 231 du 13 décembre 2006 portant
création du statut particulier des cadres d'emplois des personnels
de la filière administrative des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire réunie le
8 mars 2010,
Arrête:
Article 1er : Mme Vama (Marie-Michèle) est promue au grade
d'adjoint administratif principal 6e échelon (IB 379) de la filière
administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics.
Article 2 : La dépense est imputable au budget de la commune
de l'île des Pins.
Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis au
commissaire délégué de la République pour la province Sud, au
trésorier de la province Sud, à la direction des ressources
humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et
notifié à l'intéressée.
Le maire,
HILARION VENDEGOU
_______
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Arrêté n° 09/2010 du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté n°
03/2010 du 16 février 2010 départ à la retraite d'un adjoint
administratif
Le maire de la commune de l’île des Pins,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression
de la tutelle administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce
territoire ;
Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et
organisation de la caisse locale de retraites de NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération n° 231 du 13 décembre 2006 portant statut
particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière
administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics ;
Vu l'arrêté n° 03/2010 du 16 février 2010 départ à la retraite
d'un adjoint administratif,
5303
Arrête:
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 03/2010 du 16 février
2010 susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de :
"Article 1er : Mme Vakie (Marie-Michèle) épouse Vama,
adjoint administratif principal 5e échelon de la filière
administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics, est admise à faire valoir ses droits à la
retraite."
Lire :
"Article 1er : Mme Vakie (Marie-Michèle) épouse Vama,
adjoint administratif principal 6e échelon de la filière
administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics, est admise à faire valoir ses droits à la
retraite."
Le reste sans changement.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis
au commissaire délégué de la République pour la province Sud
et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
________
Le maire,
HILARION VENDEGOU
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5304
15 juin 2010
DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS
Annule et remplace la parution du J.O.-N.C n° 8454
du 30 mars 2010 - page 2808
DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____
DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION
_____
Titre : INTER PACIFICA CRICKET CLUB
Siège social : 31 rue La Bayonnaise - lot 1024 - Quartier Fortune
des Mers - Koutio - 98830 DUMBEA
Titre : ECURIE AUMALER
Siège social : route du Bouraké - BP 353 - 98812 BOULOUPARIS.
Récépissé de déclaration de création n° W9N2000312 du 7 février
2010
Récépissé de déclaration de création n° W9N1002712 du 12 mai 2010
_______
DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____
Titre : CLUB DES CENTS
_______
DECLARATION DE DISSOLUTION D'UNE ASSOCIATION
_____
Titre : LIGUE DE PAINTBALL DE NOUVELLECALEDONIE
Siège social : 12 rue Taragnat - Vallée des Colons - 98800 NOUMEA
Récépissé de déclaration de dissolution n° W9N1002715 du
3 mai 2010
_______
DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION
_____
Titre : LIELOS
Siège social : Squat Magenta Soleil - VDE - 28 rue André Rolly 98800 NOUMEA
Récépissé de déclaration de modification n° W9N1002705 du 9 avril
2010 (objet, siège, dirigeants)
Siège social : 128 route de la Baie des Dames - Ducos - BP 7925 98801 NOUMEA
Récépissé de déclaration de création n° W9N1002716 du 19 mai 2010
_______
DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____
Titre : ASSOCIATION
MOTOR POOL
BADAMIER
CAROMBOLES
Siège social : 10 rue docteur Charles Sellier - Motor Pool - 98800
NOUMEA
Récépissé de déclaration de création n° W9N1002719 du 20 mai 2010
_______
DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION
_____
Titre : FEDERATION DES PECHEURS
SIONNELS DES ILES LOYAUTE
PROFES-
Siège social : Marina de Wé - tribu de Hnassé - BP 498 - 98820
LIFOU
Récépissé de déclaration de création n° W9N4000536 du 30 mars 2010
________
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5305
PUBLICATIONS LEGALES
CABINET JURIDIQUE VINCENT LACOUX
NOUMEA - Centre ville
27 rue de Sébastopol - Immeuble Central I
BP 3737 - 98846 NOUMEA CEDEX
(Tél. 27.41.16 - Fax. 26.26.37)
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
_____
Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 980 474.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BENCLE”.
Forme et capital : société civile au capital de 120.000 CFP.
Adresse du siège social : 104 rue de Thuret village de Bourail 98870 BOURAIL.
Administration de la société :
GERANTS :
DEVAMBEZ Laurianne Marie-Claire - FABRE Sylvain André
Etienne.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : administration de biens à usage commercial.
Adresse du principal établissement : 104 rue de Thuret village
de Bourail - 98870 BOURAIL.
Date de commencement de l’exploitation : 12 novembre 2009.
VENTE DE FONDS ARTISANAL
Suivant acte sous-seing privé, en date à NOUMEA du 3 juin
2010, enregistré à NOUMEA le 4 juin 2010, folio 190, numéro
2290, bordereau 153/9,
Mme Céline DUBATON, gérante de société, demeurant à
NOUMEA, Orphelinat, 24 bis rue Dame Lechanteur,
A vendu à la société LES BOSSEUSES, SARL au capital de
100.000 F CFP dont le siège est à NOUMEA, Ducos, 98 rue
Audrain, immatriculée au RCS de NOUMEA sous le n° B 996 553,
Un fonds artisanal de nettoyage de locaux, exploité à
NOUMEA, Ducos, 98 rue Audrain connu sous le nom de "LES
BOSSEUSES" et pour l'exploitation duquel le vendeur est
identifié au RIDET sous le numéro 479924.003, avec tous les
éléments incorporels et corporels en dépendant.
Prix : 1.800.000 F CFP.
Cette vente a fait l'objet d'un premier avis publié dans le
journal d'annonces légales Télé 7 Jours du 9 juin 2010.
Les créanciers du vendeur ont un délai de 10 jours à compter
de la présente publication pour faire opposition sur le prix de
vente, à NOUMEA, chez le CABINET JURIDIQUE VINCENT
LACOUX, Centre ville, 27 rue de Sébastopol, Immeuble Central I
(BP 3737 - 98846 NOUMEA CEDEX), où domicile spécial a été
élu à cet effet.
IMMATRICULATION AU RCS
Nouméa, le 24 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
Pour avis
L'acquéreur
_______
IMMATRICULATION AU RCS
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 982 777.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SOLEAN”.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de
100.000 CFP.
Adresse du siège social : 33 rue Bon Trianon- 98800
NOUMEA.
Administration de la société.
GERANT :
DANGER Williams Alphonse Jean-Pierre.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : achat d’un bien immobilier et mise en
location.
Adresse du principal établissement : 33 rue Bon Trianon 98800 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 1er mars 2010.
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 982 785.
Raison sociale ou dénomination : “SITRE”.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de
100.000 CFP.
Adresse du siège social : 15 rue du Professeur Guillaumin
BP 15872 - 98804 NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
SIMON Jean-Philippe Gérard - TREDOUZE Anne-Marie.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : achat et location de biens immobiliers à
usage d’habitation.
Adresse du principal établissement : 15 rue du Professeur
Guillaumin BP 15872 - 98804 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 21 octobre 2009.
Nouméa, le 24 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
Nouméa, le 24 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5306
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 982 728.
Raison sociale ou dénomination : “SCI ELIDE”.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de
100.000 CFP.
Adresse du siège social : 15 rue Henri Gaspard N’Gea BP 11907 98802 NOUMEA.
Administration de la société.
GERANTE :
BIZOUARNE-PACAUD Rozenn Isabelle Yvette Hélène.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : gestion de biens immobiliers à usage
d’habitation.
Adresse du principal établissement : 15 rue Henri Gaspard
N’Géa BP 11907 - 98802 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 1er décembre 2009.
Nouméa, le 24 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 981 696.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DELALU”.
Forme et capital : société civile immobilière au capital de
120.000 CFP.
Adresse du siège social : 6 rue Emile Heiny Rivière-Salée 5e secteur - 98800 NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
LUGEUR Olivier Luc Jean - DELANOY Jean Louis.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : administration de biens à usage commercial.
Adresse du principal établissement : 6 rue Emile Heiny Rivière-Salée 5e secteur - 98800 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 26 novembre 2009.
Nouméa, le 24 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 982 991.
Raison sociale ou dénomination : “MOBRILE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
1.000.000 CFP.
15 juin 2010
Adresse du siège social : 230 bis rue Jacques Iékawé - PK 6
BP 15771 - 98804 NOUMEA.
Administration de la société.
GERANT :
TAVERNIER Franck André.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : station service, laverie, alimentation, snackbar.
Adresse du principal établissement : 230 bis rue Jacques
Iékawé - PK 6 BP 15771 - 98804 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 16 décembre 2009.
Nouméa, le 28 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 980 508.
Raison sociale ou dénomination : “CHEPA”.
Forme et capital : société civile au capital de 100.000 CFP.
Adresse du siège social : 72 Tina Presqu’île BP 31282 - 98895
NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
APARD épouse LECOURTIER Carole Monique LECOURTIER Sébastien René Jean.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : gestion, immobilier à usage professionnel.
Enseigne : “CHEPA”.
Adresse du principal établissement : lot 28 Les Cassis - 98860
KONE.
Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010.
Nouméa, le 28 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 981 282.
Raison sociale ou dénomination : “PROTHESES ORTHESES
MEDICALES NORD”.
Nom commercial : “POM NORD”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
1.000.000 CFP.
Adresse du siège social : lot 28 Les Cassis - KONE BP 31282 98895 NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
LECOURTIER Sébastien René Jean - APARD épouse
LECOURTIER Carole Monique.
Origine du fonds : création.
15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Activité exercée : fabrication d’appareils orthopédiques/vente
de matériel orthopédique.
Enseigne : “POM NORD”.
Adresse du principal établissement : lot 28 Les Cassis - KONÉ
BP 31282 - 98895 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010.
Nouméa, le 28 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
5307
Raison sociale ou dénomination : “ALOHA PIZZA”.
Nom commercial : “ALOHA PIZZA”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
500.000 CFP.
Adresse du siège social : 104 rue de Thuret village de Bourail 98870 BOURAIL.
Administration de la société :
GERANTS :
FABRE Sylvain André Etienne - DEVAMBEZ Laurianne
Marie-Claire.
Cette société se constitue mais n’exploite provisoirement
aucun établissement.
Nouméa, le 28 décembre 2009
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 982 983.
Raison sociale ou dénomination : “ALLYAN’S GEOLOGIE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
100.000 CFP.
Adresse du siège social : lot 21 lotissement Les Reflets d’Azur 98850 KOUMAC.
Administration de la société :
GERANTE :
TAGAWA Franceska Angèle Laura.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : études géologiques.
Adresse du principal établissement : lot 21 lotissement Les
Reflets d’Azur - 98850 KOUMAC.
Date de commencement de l’exploitation : 18 novembre 2009.
Nouméa, le 28 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 982 884.
Raison sociale ou dénomination : “ALPHA-BIOLOGIE”.
Forme et capital : société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 120.000 CFP.
Adresse du siège social : 30 rue de l’Alma centre ville - 98800
NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
COLLIGNON Jérôme - GAUTHIER Patrice Jean Yves.
Cette société se constitue mais n’exploite provisoirement
aucun établissement.
Nouméa, le 28 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 549 758.
Nom, prénoms : RUFLET épouse BLUM Alexandra Pierrette
Marcelle.
Nationalité : française.
Activité exercée : commercé détail de bonbons et confiseries.
Adresse du principal établissement : 210 RT1 route du col de
Katiramona - 98890 PAITA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 14 décembre 2009.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 189.
Nom, prénoms : KROMODIMEDJO André Jean-Luc.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de personnes.
Enseigne : “TRANSPORT DEDE”.
Adresse du principal établissement : village de Koné - 98860
KONE.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 1er mars 2010.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 980 987.
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 155.
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5308
Nom, prénoms : LUCAS épouse PASQUALINI Florence
Odette.
Nationalité : française.
Activité exercée : garde d’enfants.
Adresse du principal établissement : 33 rue Henri Lafleur 98809 MONT-DORE.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 14 décembre 2009.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
15 juin 2010
Adresse du principal établissement : tribu de Gatope BP 204 98833 VOH.
Date de commencement de l’exploitation : 23 novembre 2009.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
_______
IMMATRICULATION AU RCS
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 130.
Raison sociale ou dénomination : “MAD WORKS”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
1.000.000 CFP.
Adresse du siège social : 30 rue de la Baie des Dames Ducos
Le Centre BP 8750 - 98807 NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
JAMET Christopher - JAMET Jacky Dominique - SAINTJALMES Thierry.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : dessin assisté par ordinateur, PAO.
Adresse du principal établissement : 30 rue de la Baie des
Dames Ducos Le Centre - 98800 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 26 novembre 2009.
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 493 346.
Nom, prénoms : COUHIA Lucien Tein.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport routier de personnes.
Adresse du principal établissement : tribu de Tiendanite 98815 HIENGHENE.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 1er mars 2010.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
Nouméa, le 29 décembre 2009
_______
Le greffier du registre du commerce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
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IMMATRICULATION AU RCS
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 163.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE WEBUIHOONE
MARITIME”.
Nom commercial : “SOWEMAR”.
Forme et capital : société par actions simplifiée au capital de
5.000.000 CFP.
Adresse du siège social : tribu de Gatope BP 204 - 9.8833
VOH.
Administration de la société :
PRESIDENT :
POITHILY Jean Tein Gowe.
DIRECTEUR GENERAL :
TOULANGUI Victor Emilien.
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE :
“KPMG AUDIT” - 85 avenue du Général de Gaulle immeuble
Carcopino 3000 BP 2353 - 98846 NOUMEA - société à responsabilité
limitée au capital de 1.140.000 CFP - R.C.S. 457 358.
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT :
LEMAITRE :Jacques.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : transport maritime, chalandage,
remorquage, lamanage, acconage.
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 098.
Raison sociale ou dénomination : “MONT FOAWY”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
100.000 CFP.
Adresse du siège social : tribu de Tieta -98833 VOH.
Administration de la société :
GERANTS :
PENNEL Michel Roger Guy - FOAWŸ épouse
TAEAETAATA Louisa Kaouen - TAEAETAATA Etienne.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : terrassement.
Adresse du principal établissement : tribu de Tieta - 98833
VOH.
Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
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15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5309
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 148.
Nom, prénoms : NATTI Armelle Soumiati.
Nationalité : française.
Activité exercée : garde d’enfants.
Adresse du principal établissement : 79 route du Port
Despointes - 98800 NOUMEA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010.
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 122.
Nom, prénoms : FILIMOAGA épouse POLELEI Sailusi
Mosihahau.
Nationalité : française.
Activité exercée : vente de bijoux, accessoires beauté,
vêtements.
Enseigne : “BELLE TOUJOURS”.
Adresse du principal établissement : bâtiment Yutaka - village 98890 PAITA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 20 décembre 2009.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
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DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 165 696.
Nom, prénoms : HASARD Luc.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce détail de compléments
alimentaires et produits de bien-être (ambulant).
Adresse du principal établissement : 34 rue Patrice Niélly
Kaméré - 98800 NOUMEA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 11 décembre 2009.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
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DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 239.
Nom, prénoms : LAUNAY SAINT-PRIX Nadira Christiane
Angèle.
Nationalité : française.
Activité exercée : commerce de détail de compléments
alimentaires et produits diététiques et bien-être.
Enseigne : “LAUNAY SAINT-PRIX NADIRA”.
Adresse du principal établissement : route de la Vallée “La
résidence” BP 50- 98819 MOINDOU.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 16 décembre 2009.
Le greffier du registre du commerce
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DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 224 097.
Nom, prénoms : INIZAN Daniel.
Nationalité : française.
Activité exercée : vente d’articles de magnétothérapie.
Enseigne : “VITONIC”.
Adresse du principal établissement : lot 933 Les Petroglyphes
BP 493 - 98890 PAITA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
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DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 177 105.
Nom, prénoms : KAI Narcisse Poumalis.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de personnes.
Enseigne : “CAR NORD”.
Adresse du principal établissement : tribu de Tiwaka - 98822
POINDIMIE.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 2 février 2010.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5310
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
15 juin 2010
Adresse du principal établissement : 19 rue Jean Mariotti
BP 5305 - 98853 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 1er octobre 2010.
IMMATRICULATION AU RCS
Nouméa, le 29 décembre 2009
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 832 873.
Nom, prénoms : XENIHATE Jean-Paul Waolenye.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport d’ordures ménagères et de
marchandises diverses.
Adresse du principal établissement : tribu de Joking - 98820
LIFOU.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 10 février 2010.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 759 076.
Nom, prénoms : GERNIOUX Roger Marcel Adamo.
Nationalité : française.
Activité exercée : transport de matériaux divers.
Enseigne : “CTT : C’EST TOUT TRANSPORT”.
Adresse du principal établissement : 10 rue Joseph Mary 98800 NOUMEA.
Origine du fonds : création.
Date de commencement de l’exploitation : 9 décembre 2009.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 213.
Raison sociale ou dénomination : “2BDM”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
100.000 CFP.
Adresse du siège social : 19 rue Jean Mariotti BP 5305 - 98853
NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
BERNABE GUINOT Joseph Lluis - DURAN épouse
AMBROSIO Rodrigo.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : exploitation entreprise de transport agence et
consignation de compagnie de navigation et entreprises de
pêcherie.
Le greffier du registre du commerce
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DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 031.
Raison
sociale
ou
dénomination
:
“PACIFIC
ACCASTILLAGE”.
Nom commercial : “PACIFIQUE ACCASTILLAGE”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
1.000.000 CFP.
Adresse du siège social : Port Moselle Quai Riquet Goiran 98800 NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
BUFFEL DU VAURE Laurent Xavier - MUCHA Frédéric.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : commerce de gros et détail de matériel
nautique - installation de ce matériel.
Adresse du principal établissement : Port Moselle Quai Riquet
Goiran - 98800 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010.
Nouméa, le 29 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 395.
Raison sociale ou dénomination : “NORD STEEL”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
100.000 CFP.
Adresse du siège social : lot 10 lotissement Artisanal - 98825
POUEMBOUT.
Administration de la société :
GERANTS :
HALBEDEL August - HALBEDEL Paul Johann HALBEDEL Enrico August.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : achat et vente de tous matériaux, matériel de
construction de chantier industriel de génie civil ou de travaux
publics.
Adresse du principal établissement : lot 10 lotissement
Artisanal - 98825 POUEMBOUT.
Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010.
Nouméa, le 30 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
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15 juin 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
5311
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
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DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 983 064.
Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION AGRICOLE LE VERGER”.
Sigle : “SCA LE VERGER”.
Forme et capital : société civile agricole au capital de 100.000 CFP.
Adresse du siège social : lot 289 section Poya Pâturage - 98827
POYA.
Administration de la société :
GERANTES :
NETIRE Pascaline - PICANON Josiane.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : arboriculture - maraîchage.
Enseigne : “SCA LE VERGER”.
Adresse du principal établissement : lot 289 section Poya
Pâturage - 98827 POYA.
Date de commencement de l’exploitation : 11 novembre 2009.
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 983 007.
Raison sociale ou dénomination : “BOAB”.
Forme et capital : société civile au capital de 100.000 CFP.
Adresse du siège social : 25 rue Duquesne Quartier Latin
BP 15820 - 98804 NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTS :
HANNEQUIN Linda Marie Léa - GOMEZ Patrick Michel.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : acquisition, prise à bail, location, vente,
administration et exploitation, mise en valeur de tous immeubles
non bâtis.
Adresse du principal établissement : 25 rue Duquesne Quartier
Latin BP 15820 - 98804 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 17 novembre 2009.
Nouméa, le 30 décembre 2009
Nouméa, le 30 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
_______
Le greffier du registre du commerce
_______
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DE NOUMEA
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE NOUMEA
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 983 072.
Raison sociale ou dénomination : “NONDOUE
MARAICHAGE”.
Sigle : “SCA NOUDOUE MARAICHAGE”.
Forme et capital : société civile agricole au capital de 100.000 CFP.
Adresse du siège social : 308 avenue Boutan prolongée 98830 DUMBEA.
Administration de la société :
GERANTS :
BLANC Daniel Marie Joseph Minh Thanh - ALI BEN EL
HADJ Emilienne Hariatte.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : production maraîchère.
Enseigne : “SCA NONDOUE MARAICHAGE”.
Adresse du principal établissement : 308 avenue Boutan
prolongée - 98830 DUMBEA.
Date de commencement de l’exploitation : 18 novembre 2009.
IMMATRICULATION AU RCS
Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009.
Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 387.
Raison sociale ou dénomination : “AUSTRAL ASSURANCES”.
Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de
1.000.000 CFP.
Adresse du siège social : 21 rue Jean Chalier - 98800
NOUMEA.
Administration de la société :
GERANTE :
PELLET épouse MAGRI Pascale Agnès.
Origine du fonds : création.
Activité exercée : courtage de tous produits d’assurance
existants ou à créer et de produits connexes ou dérivés.
Adresse du principal établissement : 21 rue Jean Chalier 98800 NOUMEA.
Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010.
Nouméa, le 30 décembre 2009
Nouméa, le 30 décembre 2009
Le greffier du registre du commerce
________
Pour le président du gouvernement
et par délégation
LAURENT TRAVERS
Directeur des affaires juridiques
Le greffier du registre du commerce
5312
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
15 juin 2010
Ces ouvrages sont disponibles à l’Imprimerie Administrative,
Centre Administratif Jacques Iékawé, 18 avenue Paul Doumer, Nouméa
NOUVELLE-CALEDONIE
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DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
CODE
1, rue de la République
B.P. 13
98845 NOUMEA Cedex
Tél. : (687) 26 53 00 - Fax (687) 27 64 97
email : [email protected]
DE PROCEDURE CIVILE
DE LA
NOUVELLE-CALEDONIE
LIVRE I - LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES
LIVRE II - LES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS A
L'IMPORTATION
LIVRE III - LA REGLEMENTATION DU COMMERCE
EXTERIEUR ET LE PROGRAMME ANNUEL
DES IMPORTATIONS
JANVIER 2008
920 F CFP
Fascicule complet : 6200 FCFP
STATUT GENERAL
DES
FONCTIONNAIRES
DES
COMMUNES DE NC
ET DE LEURS
ETABLISSEMENTS
PUBLICS
Mise à jour Septembre 2003
Mis à jour Mars 2008
Prix 500 F CFP
Prix 500 F CFP
INSERTIONS ET PUBLICATIONS
TARIF DES ABONNEMENTS
Insertion :
JONC
6 mois
1 an
8.000 F CFP
15.000 F CFP
800 francs CFP la ligne jusqu'à 10 lignes,
15.000 francs CFP la demi page au-delà de 10 lignes,
30.000 francs CFP la page au-delà d'une demi page.
Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP.
Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d'avance
au Régisseur de la Caisse de Recettes de l'Imprimerie Administrative.
Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du :
JONC
“COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”
6 mois
1 an
1.800 F CFP
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