JOURNAL OFFICIEL - Documentation juridique NC
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REPUBLIQUE FRANCAISE 155eme Année - N° 8495 Mardi 15 juin 2010 LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE LE NUMERO : 120 FRANCS SOMMAIRE GENERAL Sommaire analytique page suivante NOUVELLE-CALEDONIE Congrès Délibérations de la commission permanente 5240 PROVINCES Province Nord Délibérations Province Sud Arrêtés et décisions 5255 5272 AVIS ET COMMUNICATIONS 5302 DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS 5304 PUBLICATIONS LEGALES 5305 5238 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 15 juin 2010 S O M M A I R E A N A LY T I Q U E _______ NOUVELLE-CALEDONIE Congrès Délibérations de la commission permanente Délibération n° 23/CP du 1er juin 2010 portant dispositions administratives applicables aux piscines et fixant les principes généraux en matière de normes sanitaires et d'hygiène applicable aux piscines et aux eaux de baignade en NouvelleCalédonie (p. 5240). Délibération n° 24/CP du 1er juin 2010 portant diverses dispositions relatives à la maternité (p. 5243). Délibération n° 2010-104/APN du 30 avril 2010 habilitant le président à signer une convention pluriannuelle de fonctionnement avec l'institut archéologique de Nouvelle- Calédonie et du Pacifique (p. 5256). Délibération n° 2010-105/APN du 30 avril 2010 modifiant la délibération n° 2009-514/APN du 17 décembre 2009 (p. 5257). Délibération n° 2010-106/APN du 30 avril 2010 relative à la création de la société anonyme d'économie mixte locale, SAEML “Société de Télévision Radio” (p. 5257). Province Sud Arrêtés et décisions Délibération n° 25/CP du 1er juin 2010 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires (p. 5244). Délibération n° 26/CP du 1er juin 2010 portant réglementation des activités d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et portant modification du code de la route de NouvelleCalédonie (p. 5244). Délibération n° 27/CP du 1er juin 2010 portant modification de la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 relative à l'exploitation sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public des œuvres cinématographiques destinées à être exploitées dans les salles de spectacles cinématographiques en Nouvelle-Calédonie (p. 5253). Délibération n° 28/CP du 1er juin 2010 fixant la date d'ouverture et la durée de la session administrative 2010 du congrès de la Nouvelle-Calédonie (p. 5254). PROVINCES Province Nord Arrêté n° 1182-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le prélèvement d'eau souterraine par M. Jean David dans la commune de Boulouparis sur le lot n° 106 section Boulouparis rural (p. 5272). Arrêté n° 1183-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le prélèvement d'eau souterraine par M. Jean-Luc Lacrose dans la commune de La Foa sur le lot n° 3 pie section Fo Nimoulou (p. 5275). Arrêté n° 1184-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le prélèvement d'eau souterraine par Mme Odette Launay dans la commune de Bourail sur le lot n° 114 section Néméara (p. 5278). Arrêté n° 1185-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le prélèvement d'eau souterraine par M. Guy O'Connor dans la commune de Moindou sur le lot n° 472 section Moindou pâturage (p. 5281). Arrêté n° 1206-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux de la rivière La Foa dans la commune de La Foa par la SCA Les Sadidums, représentée par Mme Nadine Dumoutier (p. 5284). Délibérations Délibération n° 2010-100/APN du 30 avril 2010 autorisant la prise en charge de dépenses relatives à l'organisation d'un colloque sur les violences conjugales (p. 5255). Arrêté n° 1207-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux de la rivière Moindou dans la commune de Moindou par M. André-Léopold Michelon (p. 5286). Délibération n° 2010-101/APN du 30 avril 2010 arrêtant le plan d'actions pluriannuel 2009/2014 du secteur de la condition féminine de la province Nord (p. 5255). Arrêté n° 1208-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux de la rivière Téné dans la commune de Bourail par la SCA SYLPAT, représentée par Mme Sylvia Bresil (p. 5288). Délibération n° 2010-102/APN du 30 avril 2010 portant attribution d’une subvention d’équipement à la bibliothèque Bernheim (p. 5255). Arrêté n° 1209-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux de la rivière Pouéo dans la commune de Bourail par Mme Luce David (p. 5290). Délibération n° 2010-103/APN du 30 avril 2010 habilitant le président à signer des conventions du secteur patrimonial pour l'année 2010 (p. 5256). Arrêté n° 1210-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau non dénommé dans la commune de Païta par M. Joseph Kasso (p. 5292). 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Arrêté n° 1124-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à l'extension d'un magasin de commerce alimentaire sous l'enseigne Carrefour à Koutio, commune de Dumbéa (p. 5294). 5239 AVIS ET COMMUNICATIONS Arrêté n° 1125-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à l'implantation d'un ensemble commercial dans la commune de Païta (p. 5296). Arrêté n° 14/2010 du 20 mai 2010 de la commune de Koumac portant intégration de Mme Eurimindia Marie-Madeleine dans le statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics (p. 5302). Arrêté n° 1126-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à l'implantation d'un ensemble commercial dans la ZAC de Dumbéa-sur-Mer, commune de Dumbéa (p. 5298). Arrêté n° 08/2010 du 21 mai 2010 de la commune de l’île des Pins relatif à l'avancement de Mme Vama (Marie-Michèle) (p. 5302). Arrêté n° 1127-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à l'implantation d'un ensemble commercial à Auteuil, commune de Dumbéa (p. 5300). Arrêté n° 09/2010 du 21 mai 2010 de la commune de l’île des Pins modifiant l'arrêté n° 03/2010 du 16 février 2010 départ à la retraite d'un adjoint administratif (p. 5303). Arrêté n° 1510-2010/ARR/DIMEN du 1er juin 2010 portant ouverture d'enquête publique relative à l'exploitation du dépôt d'essence mixte de la Tontouta par le service des essences des armées situé sur la base aéronavale de Tontouta - commune de Païta (p. 5301). Déclarations d’associations (p. 5304). Publications légales (p. 5305). JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5240 15 juin 2010 NOUVELLE-CALEDONIE CONGRÈS DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE Délibération n° 23/CP du 1er juin 2010 portant dispositions administratives applicables aux piscines et fixant les principes généraux en matière de normes sanitaires et d'hygiène applicable aux piscines et aux eaux de baignade en Nouvelle-Calédonie Le commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation de la commission permanente congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l'intersession de janvier à juin 2010 ; Vu l'arrêté n° 2009-4997/GNC du 3 novembre 2009 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 25 du 3 novembre 2009 ; Entendu le rapport n° 8 du 21 avril 2010 des commissions de la législation et de la réglementation générales et de la santé et de la protection sociale ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : TITRE Ier DEFINITION DES TERMES UTILISES ET CHAMP D'APPLICATION DES NORMES SANITAIRES ET D'HYGIENE Article 1er : Il faut entendre par piscine, au sens de la présente délibération : "tout établissement ou partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain, de natation et de balnéothérapie à l'exception des piscines réservées à l'usage personnel d'une famille". Sont considérés notamment comme bassin : - la pataugeoire, - le bassin d'apprentissage, - le bassin de plongeon, - le bassin de réception de toboggan, - le bassin à usage médical, - le bassin à usage thermal (thalassothérapie), - le spa. Article 2 : Il faut entendre par eau de baignade, au sens de la présente délibération : "toute eau de surface dans laquelle un grand nombre de personnes est amené à se baigner et dans laquelle la baignade n'est pas interdite ou déconseillée de façon permanente". Article 3 : Les normes sanitaires et d'hygiène édictées dans la présente délibération s'appliquent aux piscines et aux eaux de baignade, telles que définies aux articles 1er et 2. TITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES AUX PISCINES Chapitre Ier Obligation de déclaration administrative pour l’ouverture des piscines Article 4 : Toute personne publique ou privée qui procède à l’installation d’une piscine, autre que celle réservée à l’usage personnel d’une famille, doit en faire la déclaration administrative auprès des services compétents de la NouvelleCalédonie préalablement à son ouverture. La déclaration auprès de ces services donne lieu à l’attribution d’un récépissé lequel vaut validation de la déclaration. Toute modification des installations d’une piscine préexistante nécessite une déclaration administrative selon les modalités identiques à celles d’une ouverture. En outre, elle est tenue de constituer un dossier technique qui doit être tenu à jour et mis en permanence à la disposition des services compétents de la Nouvelle-Calédonie. Le délai imparti en vue de la déclaration administrative, le modèle de cette déclaration administrative ainsi que les éléments constitutifs du dossier technique sont déterminés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Chapitre II Obligation d’élaborer un règlement intérieur Article 5 : Toute personne publique ou privée qui procède à l’installation d’une piscine au sens des articles 1er et 2, doit élaborer un règlement intérieur comportant les prescriptions figurant sur le modèle fixé par arrêté du gouvernement. Le règlement intérieur doit être affiché de manière visible à l’attention des usagers. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE TITRE III PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE NORMES SANITAIRES ET D’HYGIENE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX EAUX DE BAIGNADE Chapitre Ier Dispositions particulières applicables aux piscines Article 6 : Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des piscines sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Article 7 : L’alimentation en eau des piscines doit être assurée à partir d’un réseau de distribution publique. Toutefois, les piscines peuvent être alimentées en eau, en dehors d’un réseau de distribution publique, notamment par captage et forage sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente selon la réglementation en vigueur et dont les analyses d’eau doivent répondre aux normes sanitaires et d’hygiène en vigueur. Toute piscine doit comporter une installation de comptage de débit et un système de disconnexion. La gestion de l’apport en eau neuve, les modalités de filtration et de vidange doivent se conformer aux prescriptions fixées par arrêté du gouvernement. Article 8 : La couche d’eau superficielle des bassins est reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l’article 9 par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d’eau. Pour les piscines dont la superficie est supérieure à 200 mètres carrés, la reprise des eaux de surface doit être assurée par un système de débordement. Les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, ne sont pas soumis aux obligations du présent article. Article 9 : L’installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu’elle alimente, un débit d’eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées par arrêté pris en application de l’article 6 de la présente délibération. Un arrêté du gouvernement précise, pour les différents types de bassin énumérés à l’article 1er, la durée nécessaire de recyclage de l’eau. Article 10 : Il peut n’être réalisé qu’une seule installation de traitement de l’eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d’alimentation et d’évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l’eau sans qu’une vidange générale soit nécessaire. Des robinets de puisage d’accès facile, à fin de prélèvement, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l’entrée de l’eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l’arrivée à chaque bassin et sur la vidange des filtres. 5241 Article 11 : Le gouvernement détermine par arrêté la liste des produits et la procédure d’utilisation de ces produits permettant de répondre aux normes sanitaires fixées par arrêté pris en application de l’article 6 de la présente délibération. Article 12 : En outre, le gouvernement peut autoriser, à l’essai, par arrêté, l’utilisation de tous nouveaux produits ou procédures ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article 11. Cet arrêté désigne également un établissement pilote pour tester ces nouveaux produits ou procédés ainsi que la durée d’essai. Article 13 : Le déclarant détermine la fréquentation maximale instantanée (FMI) pour son établissement. Cette FMI doit être inférieure ou égale aux prescriptions de la réglementation relative aux établissements recevant du public et être indiquée expressément dans le dossier technique conformément à l’article 4. Dans le cadre spécifique des piscines médicales, la FMI ne doit pas dépasser une personne pour deux mètres carrés de plan d’eau. Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l’établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. Article 14 : 1 - Pour les piscines dont la superficie des bassins est égale ou supérieure à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent une installation sanitaire comprenant des cabinets d’aisance, des douches corporelles, des lavabos et des pédiluves alimentés en eau désinfectante. 2 - Pour les piscines notamment d’hôtel, de restaurant, de camping, d’habitation collective (résidence immobilière), de centre de vacances, de gîte rural, de centre de remise en forme, de centre médical, de centre de loisirs nautiques, de crèche, de centre militaire et quelle que soit leur superficie, il doit être installé à proximité du ou des bassins au moins une installation sanitaire. Les accès aux plages doivent comporter des pédiluves et, dans la mesure du possible, des douches. Les pédiluves sont conçus et positionnés de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et sont vidangés quotidiennement. Nonobstant la réglementation en vigueur, les dispositions techniques relatives aux installations sanitaires et aux plages mentionnées aux 1er et 2 du présent article sont déterminées par arrêté du gouvernement. 3 - Dans toutes les piscines, l’accueil des handicapés se fait conformément à la réglementation applicable dans le domaine du handicap. Article 15 : Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis et les moquettes, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. Article 16 : 1 - Sans préjudice des contrôles exercés par les agents des autres collectivités, les agents de la NouvelleCalédonie sont chargés de contrôler l’application de la présente délibération et de ses arrêtés d’application. A ce titre, les agents de la Nouvelle-Calédonie sont habilités à constater les manquements aux obligations inhérentes à l’ouverture et à l’entretien d’une piscine. JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5242 Les agents de la Nouvelle-Calédonie opèrent un contrôle régulier de la qualité des eaux de piscine. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par arrêté du gouvernement. Les frais d’analyses engendrées par les activités de contrôle de la qualité des eaux diligentées par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie sont à la charge du responsable de la piscine. Les résultats, transmis par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie, sont affichés par le responsable de la piscine de manière visible à l’attention des usagers. Il incombe à tout responsable de la piscine de conserver les résultats relatifs au contrôle de la qualité des eaux diligentés par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie, une année complète. 2 - Tout responsable de la piscine doit tenir un carnet sanitaire paginé à l’avance et visé par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie. Les éléments d’information devant être consignés dans le carnet sanitaire et les informations devant être affichées dans chaque établissement sont définis par arrêté du gouvernement. Le carnet sanitaire doit être mis en permanence à la disposition des agents des services compétents de la NouvelleCalédonie. Article 17 : En cas d’inobservation des obligations inhérentes à l’ouverture et au fonctionnement d’une piscine prévues par la présente délibération ainsi que ses arrêtés d’application, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met en demeure le responsable de la piscine concernée d’y satisfaire dans un délai déterminé. Les mesures prononcées en vertu du présent article sont édictées après que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses droits à la défense. Article 18 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, dans le respect des droits à la défense et par arrêté motivé, s’opposer à l’ouverture ou au fonctionnement d’une piscine si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement de celle-ci portent atteinte à la santé des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène publique ou si son responsable n’a pas remédié dans le délai déterminé aux manquements constatés en application de l’article 17. En cas de problème sanitaire majeur, le gouvernement peut interdire ou limiter l’utilisation de la piscine sans délai. Les mesures adoptées en application du présent article peuvent être levées par arrêté du gouvernement après constatation du rétablissement de la conformité de la piscine aux prescriptions de la présente délibération. Chapitre II Dispositions particulières applicables aux eaux de baignade Article 19 : Les normes microbiologiques et physicochimiques auxquelles doivent répondre les eaux de baignade sont déterminées par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie. 15 juin 2010 Article 20 : Les services compétents de la Nouvelle-Calédonie recensent, après avoir sollicité les communes, les eaux de baignade en zone côtière. Un arrêté du gouvernement définit la liste de ces eaux de baignade dans chaque commune, après avis conforme des maires. Article 21 : Sans préjudice des contrôles exercés par les agents des autres collectivités, les agents de la NouvelleCalédonie sont chargés de procéder au contrôle des eaux de baignade par des prélèvements, des analyses, une évaluation et un classement des eaux de baignade dont le suivi est réalisé durant la saison balnéaire selon les modalités fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les informations inhérentes au suivi sanitaire susvisé sont transmises par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie aux communes concernées. Ces informations sont transmises en copie à la province concernée et au haut-commissariat. Article 22 : Un arrêté du gouvernement détermine les éléments constitutifs du profil des eaux de baignade. Chapitre III Création d’un comité de coordination des baignades en Nouvelle-Calédonie Article 23 : Il est créé un comité de coordination des baignades chargé de suivre la mise en œuvre et l’exécution des différentes mesures instaurées par la présente délibération. Il lui appartient d’examiner le bilan sanitaire annuel des eaux de baignade élaboré par la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) et de proposer dans un rapport annuel les orientations préconisées dans ce champ d’intervention et les adaptations de la réglementation si nécessaire. Il peut, par ailleurs, émettre des avis sur toutes questions relatives à l’application de la présente délibération. Le comité est présidé par le président du gouvernement ou son représentant. Ce comité est composé par les membres permanents suivants : - le président du gouvernement ou son représentant, - un membre du gouvernement ou son représentant, - le président de chacune des associations de maires ou son représentant, - un membre du congrès ou son suppléant, - le président de chaque assemblée de province ou son représentant, - le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions électives ou représentatives doivent être remplacés dès lors qu’ils cessent d’être investis de ces fonctions ou sur demande de l’organisation qui les a proposés. Le secrétariat de ce comité est assuré par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie. Le comité peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée de son choix. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5243 Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Délibération n° 24/CP du 1er juin 2010 portant diverses dispositions relatives à la maternité Ce comité ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente. A défaut, la réunion du comité se tiendra dans un délai qui ne peut être inférieur à deux jours francs, sans condition de quorum. Le commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie, La convocation précisant l’ordre du jour est adressée au moins huit jours avant la date de la réunion. Les réunions du comité ne sont pas publiques. Les avis et le rapport annuel du comité sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Article 24 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie arrête les mesures individuelles d’application de la présente délibération sous réserve d’une délégation de compétence aux autorités communales conformément à l’article 47-II de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Article 25 : Tout responsable d’une piscine telle que définie à l’article 1er dispose d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie pour mettre son établissement en conformité avec les dispositions du présent texte. Toutefois, dans ce délai de trois ans et conformément à l’article 18 de la présente délibération, le gouvernement peut prononcer la fermeture d’un établissement en cas de problème sanitaire majeur. Article 26 : Le premier classement des eaux de baignade en zone côtière effectué conformément aux prescriptions de la présente délibération est achevé au plus tard à la fin de la quatrième saison balnéaire à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la NouvelleCalédonie. Article 27 : Des arrêtés du gouvernement de la NouvelleCalédonie déterminent toute autre mesure réglementaire nécessaire à l’application de la présente délibération. Article 28 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie durant l’intersession de janvier à juin 2010 ; Vu la lettre du directeur de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 février 2009 ; Vu l’arrêté n° 2010-553/GNC du 2 février 2010 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 5 du 2 février 2010 ; Entendu le rapport n° 7 du 20 avril 2010 de la commission de la santé et de la protection sociale ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : L’article 36 de la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001 susvisée est ainsi modifié : “1) L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant : “- à 100 % : les consultations, les examens complémentaires obligatoires, les ceintures de grossesse, les séances de préparation à la naissance et à la parentalité dans la limite de 8 séances consécutives et non renouvelables ;”. 2) Il est inséré après le troisième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : “- à 100 % : les hospitalisations dans les conditions définies à l’article 23 bis de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969, les séances de rééducation postérieures à l’accouchement, deux séances de suivi postnatal en cas de vulnérabilité et le forfait journalier de surveillance en cas de sortie précoce jusqu’au 7e jour de vie du nourrisson ;”. 3) A l’alinéa 4, les mots : “les séances préparatoires à l’accouchement” sont remplacés par les mots : “les séances préparatoires à la naissance et à la parentalité et les séances de suivi postnatal non prises en charge au titre des alinéas précédents”. Article 2 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010. Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010. Le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, PIERRE BRETEGNIER _______ Le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, PIERRE BRETEGNIER _______ 5244 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Délibération n° 25/CP du 1er juin 2010 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi du pays n° 2009-8 du 19 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu l’arrêté modifié n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ; Vu la délibération modifiée n° 2 du 26 décembre 1958 fixant les modalités d’application de l’article 28 du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 ; Vu la délibération n° 130 du 18 novembre 2005 fixant les règles d’engagement et le contenu de la formation des sapeurspompiers volontaires ; Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie durant l’intersession de janvier à juin 2010 ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique le 27 juillet 2009 ; Vu l’arrêté n° 2009-783/GNC du 9 février 2010 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 6 du 9 février 2010 ; Entendu le rapport n° 14 du 23 avril 2010 des commissions de l’organisation administrative et de la fonction publique et de la santé et de la protection sociale ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : Les fonctionnaires, victimes d’un accident occasionné lors d’une activité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du maintien de leur rémunération et de leurs indemnités dans la limite du plafond fixé à l’article 3 de la délibération modifiée n° 2 du 26 décembre 1958 susvisée. Toutefois, l’employeur a la possibilité de maintenir la fraction de la rémunération et des indemnités supérieures au plafond susmentionné. Article 2 : L’article 9 de l’arrêté modifié n° 1066 du 22 août 1953 susvisé est ainsi complété : “Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’accident ou la maladie a été occasionné au titre d’une activité de sapeurpompier volontaire.”. Article 3 : L’article 73 de la délibération n° 130 du 18 novembre 2005 susvisée est ainsi complété : “Les vacations horaires servies aux sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leurs missions ou des actions de formation auxquelles ils participent sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.”. 15 juin 2010 Article 4 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010. Le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, PIERRE BRETEGNIER _______ Délibération n° 26/CP du 1er juin 2010 portant réglementation des activités d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et portant modification du code de la route de Nouvelle-Calédonie La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie et, notamment, les articles 19, R.115-2, R. 287 et suivants ; Vu la délibération modifiée n° 127 du 21 août 1990 relative au titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ainsi qu'à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; Vu la délibération modifiée n° 163/CP du 15 avril 1992 relative à l'apprentissage anticipé de la conduite ; Vu la délibération n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de la réglementation de la circulation routière ; Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie durant l'intersession de janvier à juin 2010 ; Vu l'avis de la commission de la réglementation de la circulation routière du 9 novembre 2009 ; Vu l'arrêté n° 2010-1005/GNC du 23 février 2010 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 8 du 23 février 2010 ; Entendu le rapport n° 10 du 22 avril 2010 de la commission de l'organisation des transports et de la communication ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : TITRE 1er DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE DE NOUVELLE-CALEDONIE Article 1er : Les dispositions de l'article 19 du code de la route de Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les dispositions suivantes : "Article 19 : En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un examinateur du permis de conduire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Cette condamnation est portée à la connaissance du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 2 : Après l'article 19 du code de la route de NouvelleCalédonie, sont insérés les articles 19/1 et 19/2 ainsi rédigés : "Article 19/1 : I. - Le fait d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 288 du présent code ou en violation d'une mesure de suspension de celle-ci est puni de 448 000 F CFP d'amende (quatre cent quarante huit mille francs CFP). II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Article 19/2 : I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 289 du présent code ou en violation d'une mesure de suspension de celui-ci est puni de 448 000 F CFP d'amende (quatre cent quarante huit mille francs CFP). Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 288 du présent code. II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; 2° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 3° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article. 5245 Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ; 3° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ; 4° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.". Article 3 : Il est créé, dans le livre IV de la deuxième partie du code de la route de Nouvelle-Calédonie (enseignement de la conduite des véhicules à moteur), les titres suivants : - Titre Ier : Formation à la conduite - Titre II : Enseignement de la conduite des véhicules à moteur - Titre III : Etablissements d'enseignement. Article 4 : L'article R. 287 du code de la route de NouvelleCalédonie est inséré dans le titre I du livre IV du même code et est remplacé par les dispositions suivantes : "Article R. 287 : Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ou s'il apprend à conduire dans un véhicule équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage, avec un enseignant de la conduite autorisé. L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans. Le livret est délivré par le gouvernement de la NouvelleCalédonie. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Dans le cas où le détenteur du livret refuse de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage, il est invité à présenter à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres des observations écrites, et orales s'il le requiert. Si cette procédure contradictoire ne permet pas à l'administration de justifier le comportement du détenteur du livret d'apprentissage, elle propose au gouvernement de la NouvelleCalédonie le retrait du livret. 5246 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit être titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur, soit du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins et être âgé de vingt huit ans révolus, dans le cadre de la période de conduite accompagnée de l'apprentissage anticipé de la conduite. Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article 5 : Après l'article R. 287 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, sont insérés les articles R. 287/1 et R. 287/2 ainsi rédigés : "Article R. 287/1 : I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie. 15 juin 2010 Article R. 287/2 : Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les voies express, sauf dans les cas et selon les modalités suivantes : - l'enseignement doit être dispensé dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite agréé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions des articles R. 289 et suivants ; - les élèves conducteurs, candidats au permis de conduire ou en situation de perfectionnement de la conduite, ne peuvent conduire sur voie express que lorsque la personne responsable de l'enseignement les estime en possession d'une connaissance suffisante des règles de circulation et de sécurité routières et qu'elle les reconnaît aptes à la conduite à vitesse soutenue ; - les véhicules utilisés doivent répondre aux conditions mentionnées à l'article R. 287. L'interdiction des leçons de conduite des véhicules à moteur sur les voies express n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée. II. - Il comprend deux périodes : 1 ° une période de formation initiale dans un établissement agréé au titre de l'article R. 289 du code de la route de NouvelleCalédonie ; Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe conformément à l'article 131-13 du code pénal.". 2° une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation. Article 6 : L'article R. 288 du code de la route de NouvelleCalédonie est inséré dans le titre II du livre IV du même code et est remplacé par les dispositions suivantes : Les différentes étapes de la formation peuvent exceptionnellement être effectuées dans plusieurs établissements distincts, situés dans une ou plusieurs provinces, dans les cas suivants : cessation d'activité de l'établissement, changement de résidence du souscripteur ou de l'élève, cas de force majeure. "Article R. 288 : I. L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au suivi d'une formation dispensée par les services compétents du gouvernement de la NouvelleCalédonie, dans les conditions fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal de vingt huit ans et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins trois ans. IV. - Pendant la conduite accompagnée, l'élève conducteur et l'accompagnateur doivent être assurés et le véhicule doit comporter certains équipements particuliers. Un arrêté du gouvernement précise ces dispositions. V. - La conduite accompagnée est autorisée sur le réseau routier, dans les limites du territoire de la Nouvelle-Calédonie. En outre, l'apprenti conducteur est tenu, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du code de la route, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. VI. - Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précise les obligations de l'établissement d'enseignement de la conduite vis-à-vis de l'élève ainsi que les conditions de suivi pédagogique de l'élève par l'établissement. Les modalités de demande d'autorisation d'enseigner et la composition du dossier par l'intéressé sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. II. L'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie et constitue un titre qui doit être présenté à toute réquisition. III. Le titulaire de l'autorisation d'enseigner qui désire obtenir une extension de son autorisation d'enseigner à une ou plusieurs mentions spécifiques doit adresser une demande au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.". Article 7 : Après l'article R. 288 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, sont insérés les articles R. 288/1 à R. 288/5 ainsi rédigés : "Article R. 288/1 : L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1°. - être titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 288/2 ; 5247 4° les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les pays et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 2°. - être âgé d'au moins vingt ans ; 3°. - être titulaire du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité, depuis deux ans au moins et du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; 4°. - remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D). Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité. Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 118 du code de la route de Nouvelle-Calédonie et aux textes pris pour son application. La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée ; 5°. - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : - soit à une peine criminelle ; - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur la liste fixée à l'article R. 288/3. Article R. 288/2 : Les titres ou diplômes prévus au 1° de l'article R. 288/1 sont : 1. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils soient en possession des catégories de permis de conduire correspondantes. IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) en France métropolitaine. Article R. 288/3 : L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : - atteinte involontaire à la vie (article 221-6-1) ; - atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (articles 222-9 à 222-13, 222-14 3° et 4°, 222-19-1 et 222-201, 222-2 à 222-33) ; - mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1) ; Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes : - enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ; - enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ; - enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D). II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière territorial (BEPECASERT) délivré par le gouvernement de la NouvelleCalédonie. III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B : - trafic de stupéfiants (articles 222-36 ler alinéa, 222-37 à 22240) ; - entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (articles 223-5 à 223-7) ; - proxénétisme (articles 225-5 à 225-7, 225-10 et 225-11) ; - atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (articles 227-25 et 227-26) ; - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (article 227-27). II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : - vol et tentative (articles 311-3 à 311-6 et 311-13) ; - extorsion et tentative (articles 312-1, 312-2 et 312-9) ; 1° le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ; - escroquerie et tentative (articles 313-1 à 313-4) ; 2° la carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ; - détournement de gage ou d'objet saisi (articles 314-5 et 314-6) ; 3° le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci en France métropolitaine ; - abus de confiance (article 314-1) ; - organisation frauduleuse de l'insolvabilité (article 314-7) ; - recel (articles 321-1 et 321-2) ; - détérioration de biens et tentative (articles 322-1 à 322-4). 5248 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : - corruption active et trafic d'influence (articles 433-1 et 4332) ; - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (articles 433-5, 433-7 et 433-8) ; - délit de fuite (article 434-10) ; 15 juin 2010 VII. - Délit prévu par le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : - usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 3421-1). Article R. 288/4 : I - Le gouvernement de la NouvelleCalédonie retire à l'enseignant de la conduite l'autorisation d'enseigner prévue à l'article R. 288 dans tous les cas suivants : - témoignage mensonger et subornation de témoin (articles 434-13 à 434-15) ; 1 ° si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ; - violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (article 434-41) ; 2° si son inaptitude médicale a été établie au terme de l'une des visites médicales périodiques prévues ; - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (articles 441-1 à 441-3) ; 3° s'il a fait l'objet d'une ou de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 288/3 ; - établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (article 441-8). 4° s'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ; IV. - Délit prévu par la loi modifiée du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. 5° si le titulaire de l'autorisation d'enseigner ne suit pas la formation obligatoire mentionnée à l'article R. 288 du code de la route dans le délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation, sauf si le titulaire de l'autorisation d'enseigner n'a pas pu suivre la formation en raison d'une carence de l'administration. V. - Délits prévus par le code du travail de Nouvelle-Calédonie : - atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (articles Lp. 112-2 et articles Lp. 141-1 à Lp. 141-9) ; - fourniture illégale de main-d'oeuvre (article Lp. 124-1) ; - conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse (article L. 234-1) ; II - Avant toute décision de retrait de l'autorisation d'enseigner, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie porte à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer l'autorisation d'enseigner, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. - refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (articles L. 234-8 et L. 234-10) ; Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie retire l'autorisation d'enseigner par arrêté motivé qui est notifié à l'intéressé. - emploi d'étranger en situation irrégulière (article Lp. 451-2) ; - prêt de main-d'oeuvre (articles Lp. 124-1 et suivants) ; - travail dissimulé (articles Lp. 461-1 à Lp. 462-1). VI. - Délits prévus par le code de la route de NouvelleCalédonie : - conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-1) ; - refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants (article L. 235-3) ; - refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule (articles 3 et R. 247-5) ; - organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (article 4) ; - entrave à la circulation (article 6) ; - circulation sans plaques ou avec de fausses plaques (articles 7 et 8) ; - conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (articles 1l et 16) ; - enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (article 19/1) ; - exploitation d'un établissement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans agrément ou en violation d'une mesure de suspension (article 19/2). III - Une nouvelle autorisation d'enseigner, que l'intéressé doit demander, est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à nouveau les conditions requises. Article R. 288/5 : En cas d'urgence justifiée par des poursuites pénales pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 288/3, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie suspend temporairement l'autorisation d'enseigner par décision motivée et notifiée à l'intéressé, après avis conforme de la formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière réunie dans les sept (7) jours ouvrés, devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations et être entendu, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée. La procédure préalable à la suspension de l'autorisation prévue à l'article R. 288 et les conditions dans lesquelles l'intéressé peut faire valoir ses droits à la défense sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.". 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Article 8 : L'article R. 289 du code de la route de NouvelleCalédonie, est inséré dans le titre III du livre IV du même code et est remplacé par les dispositions suivantes : "Article R. 289 : L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis conforme de la formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière. La définition de l'établissement d'enseignement de la conduite à titre onéreux est précisée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.". Article 9 : Après l'article R. 289 du code de la route de Nouvelle-Calédonie sont insérés les articles R. 289/1 à R. 289/8 ainsi rédigés : 5249 - soit en justifiant d'une formation agréée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite. Un arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie précise le programme, la durée minimale et les conditions d'agrément de cette formation ; - Conditions relatives soit à l'exploitant ou au gérant ou dirigeant de droit ou de fait, soit au directeur pédagogique de chaque établissement : 3° être titulaire de l'autorisation d'enseigner prévue par l'article R. 288, en cours de validité, et avoir suivi la formation mentionnée à l'article R. 288 ; 4° justifier d'une expérience professionnelle de deux ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et 5° être âgé d'au moins vingt-deux ans ; "Article R. 289/1 : Un récépissé sera délivré par le service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dès lors que la formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière aura rendu un avis favorable. Les conditions de délivrance de ce récépissé sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut maintenir l'agrément prévu à l'article R. 289, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. La procédure applicable, dans le cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de l'exploitant, est précisée par arrêté du gouvernement. Article R. 289/2 : L'agrément prévu à l'article R. 289 est délivré aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions suivantes : - Conditions relatives à l'exploitant ou au gérant ou dirigeant de fait ou de droit : 1° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 288/3 ou à une peine prévue par l'article L. 653-2 du code de commerce, pendant la durée de cette peine ; 2° justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite : - soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou inscrit au répertoire national de la certification professionnelle de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau IV, sanctionnant particulièrement une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, - Conditions relatives au personnel enseignant : 6° justifier de la qualification du personnel enseignant : Les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner prévue à l'article R. 288 et avoir suivi la formation mentionnée à l'article R. 288 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; - Conditions relatives aux moyens de l'établissement : 7° justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement : - ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation ; - ces conditions ainsi que les contrôles de conformité des locaux effectués par les agents publics, sont prévus et précisés par un arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie. Les moyens d'exploitation (locaux d'activité, véhicules, matériels pédagogiques) peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 289. Les modalités de cette mise en commun ainsi que la procédure en cas de changement ou de reprise du local d'activité sont précisées par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie. Les modalités de délivrance de l'agrément et la composition du dossier de demande sont précisées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article R. 289/3 : L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 289 doit être conforme au programme de formation défini par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en contrôle l'application. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définit le programme de formation, qui comprend notamment les thèmes relatifs à l'environnement et au comportement du conducteur, à la 5250 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 15 juin 2010 gestion du déplacement et à la gestion des risques inhérents à la conduite d'un véhicule. Les examinateurs du permis de conduire ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procèdent au contrôle de l'application du programme de formation. d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière, devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations et être entendu, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précisera les modalités pratiques particulières de l'enseignement de la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sur les routes ouvertes à la circulation publique. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée. Article R. 289/4 : I. - Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des conditions prévues aux articles R. 289/2 et R. 289/3 cessent d'être remplies, sous réserve du II du présent article, ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin à l'agrément prévu à l'article R. 289, par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie motivé et notifié à l'entreprise concernée. Avant toute décision de retrait d'agrément, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie porte à la connaissance de l'entreprise concernée par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer l'agrément, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans le délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence ou de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Un nouvel agrément, que le représentant de l'entreprise doit demander, est délivré dès lors que l'entreprise fait la preuve qu'elle réunit à nouveau les conditions requises. La procédure préalable à la suspension ou au retrait de l'agrément prévu à l'article R. 289 et les conditions dans lesquelles l'intéressé peut faire valoir ses droits à la défense sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article R. 289/5 : Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle peuvent dispenser à titre gratuit des formations de sensibilisation à la sécurité routière, au profit de publics défavorisés, dans le but de faciliter l'apprentissage des matières figurant à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B. Ces associations doivent être agréées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui vérifie que les conditions prévues à l'article R. 289/6 sont remplies. Article R. 289/6 : La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article R. 289/5 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes : 1 °) être déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; II. - 1 °) Si l'un des éléments suivants est constaté : - non-respect du programme de formation défini par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) dispenser gratuitement les prestations de sensibilisation à la sécurité routière à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ; - suspension provisoire de l'autorisation d'enseigner de l'exploitant ou du directeur pédagogique, dans le cas où aucun nouveau directeur pédagogique ne serait présenté en remplacement, 3°) ne faire assurer les prestations de sensibilisation à la sécurité routière que par des bénévoles ne bénéficiant d'aucune rémunération. - refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article R. 289/3 ; le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément prévu à l'article R. 289 sur avis conforme de la formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations et être entendu, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. L'agrément de l'association est délivré par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur avis conforme de la formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière. Si dans le délai de six mois, toutes les conditions ne sont pas à nouveau remplies, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procède au retrait de l'agrément prévu à l'article R. 289, dans les conditions prévues au I du présent article. Article R. 289/7 : L'association agréée est tenue de présenter annuellement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. 2°) En cas d'urgence justifiée par des poursuites pénales pour une ou des infractions mentionnées aux articles R. 288/3 et R. 289/2, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre pour une durée maximale de six mois, l'agrément de l'entreprise par décision motivée et notifiée à l'intéressé, après avis conforme de la formation spécialisée en matière L'association devra présenter le rapport annuel de l'année écoulée au plus tard le 31 mai de l'année suivante. A défaut, l'association devra présenter le rapport annuel d'activité dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le service compétent de la Nouvelle-Calédonie. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Article R. 289/8 : Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des conditions prévues à l'article R. 289/6 cessent d'être remplies ou en cas de défaut de présentation du rapport annuel d'activité dans le délai prévu à l'article R. 289/7 ou en cas de cessation définitive d'activité de l'association, il est mis fin à l'agrément prévu à l'article R. 289/5 par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie motivé et notifié à l'association concernée. Avant toute décision de retrait d'agrément, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie porte à la connaissance de l'association concernée par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer l'agrément, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans le délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence ou de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Un nouvel agrément, que le représentant de l'association doit demander, est délivré dès lors que l'association fait la preuve qu'elle réunit à nouveau les conditions requises.". Article 10 : L'expression : "les leçons de conduite automobile" est supprimée dans le deuxième alinéa de l'article R. 43/6 du code de la route de Nouvelle-Calédonie. Article 11 : A l'article R.115 du code de la route de NouvelleCalédonie, les dispositions suivantes sont supprimées : "Tout permis valable pour la conduite des véhicules de la catégorie (D) l'est également, sans formalité, pour : La conduite des véhicules relevant de la catégorie (C) lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 7 000 Kg.". Article 12 : L'article R. 220 du code de la route de NouvelleCalédonie est complété par l'alinéa suivant : "5° : Les dispositions des articles R. 287 et suivants ne sont pas applicables à l'apprentissage de la conduite dans l'armée, la marine nationale ou l'aviation militaire.". TITRE II DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE DE NOUVELLE-CALEDONIE Article 13 : Les dispositions de l'article 1er de la délibération n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de la réglementation de la circulation routière sont complétées par les dispositions suivantes : "L'avis de la commission de la réglementation de la circulation routière est également sollicité sur tout projet d'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à caractère réglementaire relatif à la circulation routière autre que les arrêtés relatifs aux limites d'agglomération et les arrêtés relatifs aux restrictions à la circulation aux abords des chantiers.". Article 14 : Les dispositions de l'article 2 de la délibération n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de la réglementation de la circulation routière sont remplacées par les dispositions suivantes : 5251 "Article 2 : La commission de la réglementation de la circulation routière comprend : 1 ° le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président ; 2° le directeur des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres ou son représentant, vice-président ; 3° le Procureur de la République ou son représentant, membre ; 4° les présidents des associations de maires de la NouvelleCalédonie ou leur représentant, membres ; 5° le maire de la ville de Nouméa ou son représentant, membre ; 6° le commandant du groupement de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre ; 7° le directeur de la sécurité publique ou son représentant, membre ; 8° une personnalité compétente en matière de prévention routière désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, membre ; 9° le président du comité des sociétés d'assurances opérant en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre ; 10° deux représentants des exploitants d'établissements de la conduite, membres, lesquels sont désignés pour deux ans par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition des présidents des syndicats et associations d'auto-écoles ou d'enseignants de la conduite. La commission peut entendre, à la demande de son président, toute personne qualifiée en raison de ses compétences, et notamment en matière de sécurité routière.". Article 15 : Les dispositions de l'article 3 de la délibération n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de la réglementation de la circulation routière sont complétées par les dispositions suivantes : "En cas d'urgence constatée par son président, l'avis de la commission sur un projet d'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou sur un projet de délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie peut être recueilli par voie de consultation écrite. Lorsque la commission de la réglementation de la circulation routière donne son avis par voie de consultation écrite, son président recueille, dans un délai de huit jours, les votes des membres de la commission sur le projet d'arrêté ou de délibération. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la commission dans le délai de huit jours. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la réglementation de la circulation routière des résultats de cette consultation. 5252 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 15 juin 2010 Les décisions prises par voie de consultation écrite font l'objet d'un procès-verbal indiquant le nom des membres ayant voté et celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.". 1 °) agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, mentionné à l'article R. 289 du code de la route de Nouvelle-Calédonie ; Article 16 : Les articles 4 et 5 de la délibération n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de la réglementation de la circulation routière sont renumérotés en articles 6 et 7. 2°) suspension d'urgence de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, mentionnée au 2°) du II de l'article R. 289/4 du code de la route de Nouvelle-Calédonie ; Article 17 : Après l'article 3 de la délibération n° 56/CP du 28 août 2001 portant création d'une commission de la réglementation de la circulation routière, il est inséré les articles 4 et 5 ainsi rédigés : 3°) suspension de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, mentionnée au 1 °) du II de l'article R. 289/4 du code de la route de Nouvelle-Calédonie ; "Article 4 : Il est constitué au sein de la commission de la réglementation de la circulation routière une formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur qui comprend : 4°) suspension d'urgence de l'autorisation d'enseigner, mentionnée à l'article R. 288/4 du code de la route de NouvelleCalédonie ; 1° le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président ; 2° le directeur des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres ou son représentant, vice-président ; 3° le Procureur de la République ou son représentant, membre ; 4° les présidents des associations de maires de la NouvelleCalédonie ou leur représentant, membres ; 5° le maire de la ville de Nouméa ou son représentant, membre ; 6° le commandant du groupement de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre ; 7° le directeur de la sécurité publique ou son représentant, membre ; 5°) agrément d'une association dispensant à titre gratuit des prestations de sensibilisation à la sécurité routière au profit de publics défavorisés, mentionné à l'article R. 289/5 du code de la route de Nouvelle-Calédonie. II. - La formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière se réunit sur convocation du président de la commission de la réglementation de la circulation routière qui établit l'ordre du jour. La formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière ne peut se réunir que si au moins sept de ses membres ou leur représentant sont présents. Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.". 8° une personnalité compétente en matière de prévention routière désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, membre ; TITRE III DISPOSITIONS FINALES 9° le président du comité des sociétés d'assurances opérant en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre ; 10° deux représentants des exploitants d'établissements de la conduite, membres, lesquels sont désignés pour deux ans par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition des présidents des syndicats et associations d'auto-écoles ou d'enseignants de la conduite ; 11° deux représentants des enseignants de la conduite, membres, lesquels sont désignés pour deux ans par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition des présidents des syndicats et associations d'auto-écoles ou d'enseignants de la conduite. Ces membres sont convoqués uniquement pour les affaires relatives aux suspensions d'urgence des autorisations d'enseigner mentionnées au 4°) de l'article 5. Article 5 : I. - Doit être pris sur avis conforme de la formation spécialisée en matière d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la commission de la réglementation de la circulation routière tout arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relatif aux matières suivantes : Article 18 : I. Sont abrogés : 1 ° - les articles R. 115-2 et R.290 à R. 292 du code de la route de Nouvelle-Calédonie ; 2° - les articles 1er à 15 et 19 à 25 de la délibération modifiée n° 127 du 21 août 1990 relative au titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ainsi qu'à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. II. Sont abrogés : 1 ° - les articles 16 à 18 de la délibération modifiée n° 127 du 21 août 1990 relative au titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ainsi qu'à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; 2° - les articles 1er à 13 de la délibération modifiée n° 163/CP du 15 avril 1992 relative à l'apprentissage anticipé de la conduite. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Article 19 : La présente délibération entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la NouvelleCalédonie, à l'exception du II de l'article 18, qui entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés d'application de la présente délibération, et au plus tard le 31 décembre 2010. Article 20 : Les autorisations d'enseigner et les agréments d'établissements d'enseignement de la conduite délivrés en application de la délibération modifiée n° 127 du 21 août 1990 susvisée demeurent valables et sont régis par les dispositions de la présente délibération. Les titulaires des agréments mentionnés au premier alinéa sont considérés comme justifiant, au sens du 2°) de l'article R. 289/2 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite. Article 21 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 5253 Entendu le rapport n° 9 du 21 avril 2010 - deuxième partie - de la commission de la législation et de la réglementation générales, A adopté les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article 1er de la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : “L'œuvre cinématographique visée à l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et, notamment, sous forme de vidéocassettes, de vidéodisques et de vidéos à la demande, avant l'expiration d'un délai de protection de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques en métropole.”. Article 2 : Au deuxième alinéa de l'article 2 de la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 susvisée, les mots : “de six mois” sont remplacés par les mots : “de quatre mois”. Article 3 : L'article 3 de la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010. Le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, PIERRE BRETEGNIER _______ Délibération n° 27/CP du 1er juin 2010 portant modification de la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 relative à l'exploitation sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public des œuvres cinématographiques destinées à être exploitées dans les salles de spectacles cinématographiques en NouvelleCalédonie La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 relative à l'exploitation sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public des œuvres cinématographiques destinées à être exploitées dans les salles de spectacles cinématographiques en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 52 du 8 janvier 2010 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie durant l'intersession de janvier à juin 2010 ; Vu l'avis du conseil économique et social, en date du 2 avril 2010 ; Vu l'arrêté n° 2010-1307/GNC du 16 mars 2010 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 12 du 16 mars 2010 ; “Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut accorder, sur demande de la personne ou de l'entreprise souhaitant exploiter l'œuvre cinématographique en salles cinématographiques ou sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et, notamment, sous forme de vidéocassettes, de vidéodisques et de vidéos à la demande, des dérogations aux délais de protection institués à l'article 1er pour tenir compte notamment : - des délais dérogatoires fixés par le centre national du cinéma et de l'image animée ; - de la prolongation du délai de protection prévue par le contrat d'acquisition des droits pour l'exploitation d'une œuvre cinématographique ; - des spécificités locales relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques. La demande de dérogation est adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par la personne ou l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soumet la demande à l'accord des exploitants de salles de spectacles cinématographiques de Nouvelle-Calédonie qui doivent répondre dans un délai d'une semaine à compter de la date de réception de la demande. A défaut de réponse de leur part dans ce délai, leur accord est réputé acquis. A défaut de réponse du gouvernement de la NouvelleCalédonie dans les trois semaines suivant la date de réception de la demande, la délivrance de la dérogation est réputée acquise.”. Article 4 : L'article 5 de la délibération n° 436 du 22 décembre 2003 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé : 5254 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE “Par dérogation au premier alinéa, les personnes ou les entreprises souhaitant exploiter, dans le cadre de leur activité commerciale, des œuvres cinématographiques destinées à être exploitées dans les salles de spectacles cinématographiques, sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et, notamment, sous forme de vidéocassettes, de vidéodisques et de vidéos à la demande, peuvent les importer une semaine avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 1er sous réserve de ne pas exploiter ces œuvres avant l'expiration des délais de protection prévus par la présente délibération.”. Article 5 : Dans les articles 1er, 3, 5 et 6, les mots : “et notamment sous forme de vidéocassettes et vidéodisques” sont remplacés par les mots : “et notamment sous forme de vidéocassettes, de vidéodisques et de vidéos à la demande”. Article 6 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010. 15 juin 2010 Délibération n° 28/CP du 1er juin 2010 fixant la date d'ouverture et la durée de la session administrative 2010 du congrès de la Nouvelle-Calédonie La commission permanente du congrès de la NouvelleCalédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le procès-verbal de la commission permanente, en date du 1er juin 2010, A adopté les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : La date d'ouverture de la session administrative est fixée au mercredi 30 juin 2010. Article 2 : La présente session ne pourra excéder deux mois. Article 3 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 1er juin 2010. Le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, PIERRE BRETEGNIER ________ Le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, PIERRE BRETEGNIER 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5255 PROVINCES PROVINCE NORD DÉLIBÉRATIONS Délibération n° 2010-100/APN du 30 avril 2010 autorisant la prise en charge de dépenses relatives à l'organisation d'un colloque sur les violences conjugales Considérant l'avis favorable de la commission de la Femme du 30 mars 2010 ; A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont la teneur suit : L'assemblée de la province Nord, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la délibération n° 86-2000/APN du 28 juin 2000 relative à la politique provinciale d'intervention en matière de promotion de la condition de la femme ; Vu la délibération n° 2009-455/APN du 17 décembre 2009 arrêtant en dépenses et en recettes le budget primitif de la province Nord pour l'exercice 2010 ; Considérant l'avis favorable de la commission de la Femme du 2 mars 2010 ; A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : Dans la limite d'un plafond financier de deux millions cinq cent mille francs, est autorisée la prise en charge par la collectivité provinciale, des frais d'organisation (transport, restauration, hébergement, ...) de l'organisation d'un colloque sur les violences conjugales. Article 2 : La dépense correspondante est imputable au budget de la province Nord, chapitre 940-2, article 6459. Article 3 : La secrétaire générale et le trésorier de la province Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord, et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la province Nord, PAUL NEAOUTYINE _______ Délibération n° 2010-101/APN du 30 avril 2010 arrêtant le plan d'actions pluriannuel 2009/2014 du secteur de la condition féminine de la province Nord L'assemblée de la province Nord, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la délibération n° 86-2000/APN du 28 juin 2000 relative à la politique provinciale d'intervention en matière de promotion de la condition de la femme ; Article 1er : Est arrêté le plan d'actions pluriannuel de la politique provinciale d'intervention en matière de promotion de la condition de la femme, selon 7 axes prioritaires : 1. Soutien à la vie associative et structuration du réseau 2. Mise en place de mesures de soutien adaptées voire différenciées aux projets des femmes 3. Mise en place et animation d'un observatoire provincial sur la condition féminine 4. Soutien aux démarches et initiatives permettant aux femmes de s'imposer pour faire valoir leurs droits et leurs intérêts et d'accroître leur représentativité au sein des institutions néo-calédoniennes 5. Promotion et mise en place d'un réseau de prise en charge des femmes en difficultés 6. Promotion, valorisation et préservation de l'artisanat et des pratiques culturelles et artisanales de la femme 7. Soutien aux échanges régionaux et internationaux. Article 2 : La présente délibération sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord, et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la province Nord, PAUL NEAOUTYINE _______ Délibération n° 2010-102/APN du 30 avril 2010 portant attribution d’une subvention d’équipement à la bibliothèque Bernheim L'assemblée de la province Nord, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la délibération 2009-454/APN arrêtant en recettes et en dépenses la décision modificative n° 4 du budget de la province Nord pour l'exercice 2009 ; Considérant l'avis favorable de la commission culture du 16 février 2010 ; A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont la teneur suit : JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5256 Article 1er : Dans le cadre de la mise en fonction de son antenne de Koohnê, la province Nord attribue à la bibliothèque Bernheim une subvention d'équipement d'un montant de 25 000 000 F CFP (Vingt cinq millions de francs). Article 2 : Le président est habilité à signer une convention avec la bibliothèque Bernheim dans la limite du montant stipulé à l'article 1, définissant les modalités de versements et les obligations de chacune des parties. 15 juin 2010 Article 3 : La secrétaire générale et le trésorier de la province Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord, notifiée aux intéressés et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la province Nord, PAUL NEAOUTYINE _______ Article 3 : La dépense est imputable au budget de la province Nord au chapitre 903, article 130, programme 35001. Article 4 : La secrétaire générale et le trésorier de la province Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord, notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie. Le président de la province Nord, PAUL NEAOUTYINE _______ Délibération n° 2010-103/APN du 30 avril 2010 habilitant le président à signer des conventions du secteur patrimonial pour l'année 2010 L'assemblée de la province Nord, Délibérant conformément à la loi organique n° 99-209 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la délibération n° 2007-13/APN du 15 mars 2007 relative à la promotion et au développement des arts et de la culture dans la province Nord ; Vu la délibération n° 455-2009/APN du 17 décembre 2009 arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la province Nord pour l'exercice 2010 ; Considérant l'avis favorable de la commission de la culture du 30 mars 2010 ; A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : Le président de la province Nord est habilité à signer les conventions suivantes : Délibération n° 2010-104/APN du 30 avril 2010 habilitant le président à signer une convention pluriannuelle de fonctionnement avec l'institut archéologique de NouvelleCalédonie et du Pacifique L'assemblée de la province Nord, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la délibération n° 2007-13/APN du 15 mars 2007 relative à la promotion et au développement des arts et de la culture dans la province Nord ; Vu la délibération n° 455-2009/APN du 17 décembre 2009 arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la province Nord pour l'exercice 2010 ; Considérant le contrat de développement 2006-2010 signé entre l'Etat et la province Nord, et plus particulièrement l'opération n° V-1-3 "Connaissance et protection du patrimoine archéologique" ; Considérant l'avis favorable de la commission de la culture du 30 mars 2010 ; A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : Il est attribué une subvention d'un montant de 21 000 000F CFP (Vingt et un million de francs) à l'institut archéologique de Nouvelle Calédonie et du Pacifique au titre de la participation de la province Nord à son fonctionnement pour l'année 2010. Article 2 : Le président est habilité à signer une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'institut archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, définissant par ailleurs les modalités de versement de la participation provinciale. ______________________________________________________ N° Nature de la prestation Prestataire Montant -------------------------------------------------------------------------------------------------1 Conception de supports de communication dans le cadre de la valorisation du patrimoine (collection Hino Egu) 2 Etudes et Inventaire du patrimoine bâti Christophe Delorme SARL COPABA 6 294 750 F CFP 5 976 600 F CFP 12 271 350 F CFP ______________________________________________________ Article 2 : Les dépenses correspondantes sont imputables au budget de la province Nord : Chapitre 945 article 6629 programme 35003, pour le n° 1 Chapitre 945 article 636 programme 35003, pour le n° 2. Article 3 : Les dépenses correspondantes sont imputables au budget de la province Nord, chapitre 945, article 657, programme 35003. Article 4 : La secrétaire générale et le trésorier de la province Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord, notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la province Nord, PAUL NEAOUTYINE _______ 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Délibération n° 2010-105/APN du 30 avril 2010 modifiant la délibération n° 2009-514/APN du 17 décembre 2009 5257 Article 1er : La province Nord décide de participer à la création d'une société anonyme mixte locale aux caractéristiques suivantes : L'assemblée de la province Nord, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ; Vu la délibération n° 2007-13/APN du 15 mars 2007 relative à la promotion et au développement des arts et de la culture dans la province Nord ; Vu la délibération n° 2009-454/APN arrêtant en recettes et en dépenses la décision modificative n° 4 du budget de la province Nord pour l'exercice 2009 ; Considérant l'avis favorable de la commission de la culture du 16 février 2010 ; A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : L'article 3 de la délibération n° 2009-514/APN du 17 décembre 2009 est modifié ainsi qu'il suit : Au lieu de : La dépense est imputable au budget provincial, chapitre 914, article 130, programme 35001. Lire : La dépense est imputable au budget provincial, chapitre 903, article 130, programme 35001. Le reste sans changement. Article 2 : La secrétaire générale et le trésorier de la province Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord, notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie. Le président de la province Nord, PAUL NEAOUTYINE _______ Délibération n° 2010-106/APN du 30 avril 2010 relative à la création de la société anonyme d'économie mixte locale, SAEML “Société de Télévision Radio” L'assemblée de la province Nord, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 2009-455/APN du 17 décembre 2009 arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de la province Nord pour l'exercice 2010 ; Vu l'avis de la commission de la culture en date du 16 février 2010 ; Considérant l'avis de la commission des affaires administratives, des finances et du budget en date du 16 avril 2010 ; A adopté, en sa séance du 30 avril 2010, les dispositions suivantes : Raison sociale : société anonyme d'économie mixte locale S.T.R “Société de Télévision Radio” au capital de 5 millions FCFP (cinq millions de francs) Siège social : L'Institut Calédonien de Participation ICAP Koné - Lot 176 - 98860 Koné Objet social : Elle a pour objet : Les études et la mise en œuvre de tous les moyens techniques et financiers, nécessaires à la conception la création, puis à la gestion, l'exploitation d'une station et/ou d'un réseau de communication audiovisuelle sous les modalités énumérés à la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, ou telles autres que la loi autoriserait, tel que Radio Télévision ou tout autre moyen de communication audiovisuelle, et toutes activités ou entreprises connexes, complémentaires nécessaires ou simplement utiles à l'accomplissement de cet objet, avec ou sans participation de tiers, de prise de participation, de création de sociétés nouvelles par voie d'apport, d'achat de titres ou de souscriptions de droits sociaux, de fusion ou autrement. A cet effet, la société peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des objets similaires, complémentaires, ou connexes dans les limites de sa spécialité légale et le régime que la loi assigne aux sociétés anonymes d'économies mixtes locales. D'une manière plus générale, elle peut accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant à sa réalisation. Article 2 : La participation de la province Nord à la constitution du capital de cette société est fixée au montant de 4 200 000 FCFP (quatre millions deux cent milles francs) en numéraire, libérables à hauteur de 50 %, soit 2 100 000 FCFP (deux millions cent milles francs), lors de l'assemblée générale constitutive. Cette participation représentera 84 % des actions, soit 420 actions sur les 500 actions de nominal de 10 000 FCFP ce qui constitue un capital social d'origine de la SAEML de 5 000 000 FCFP (cinq millions de francs). En outre cette participation représentera 84 % du capital de la société. Le capital social de la société et la répartition de ce dernier entre les associés publics et privés pressentis sont donnés à l'annexe n° 1 de la délibération. Article 3 : La participation de la province Nord au capital social de la SAEML “Société de Télévision Radio” est fixée à 4 200 000 FCFP (quatre millions deux cent milles francs) est imputable au budget de la province Nord au chapitre 925, article 255, programme 61004. Elle sera libérée en deux fois sur un compte ouvert à cet effet à la banque Calédonienne d'Investissement BCI : - 50 % à la création de la société lors de l'assemblée générale constitutive ; JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5258 - 50 % dans un délai maximum de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sur décision du conseil d'administration et en une ou plusieurs fois. 15 juin 2010 Total des actionnaires : 5 millions FCFP (cinq millions de francs) de capital La banque sollicitée : Article 4 : Le président est habilité à signer tous actes constitutifs ou nécessaires à cette participation et notamment les statuts de la société joints en annexe 2. - la Banque Calédonienne et d'Investissement, L'assemblée fixera les contributions financières qu'elle apportera à la SAEML par délibération. - SOFINOR, Article 5 : La province Nord sera représentée dans les organes de la société conformément aux dispositions des statuts de cette dernière. Elle disposera notamment de 6 sièges d'administrateurs sur 9. Les représentants de la province Nord au conseil d'administration de la société, sont : - Patricia Goa Nadia Heo Jean-Pierre Djaïwe Victor Tutugoro Rose Vaialimoa Léontine Ponga La province Nord désigne par ailleurs, Mme Nadia Heo pour la représenter au sein des assemblées générales des actionnaires. Article 6 : La secrétaire générale et le trésorier de la province Nord sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'application de la présente délibération qui sera transmise au commissaire délégué de la république pour la province Nord, enregistrée et publiée au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie. Le président de la province Nord, PAUL NEAOUTYINE _____ L'entreprise sollicitée : _____ ANNEXE 2 TVC STATUT Déclarations préalables des actionnaires : Après avoir rappelé qu’en raison de l’intérêt général que représentent pour les populations : la diffusion des cultures sous toutes ses formes ; la promotion de l’authenticité de certaines d’entre celles composant le paysage social et linguistique de la province Nord et plus généralement de la Nouvelle-Calédonie ; le désenclavement des populations isolées et l’intégration à la citoyenneté par l’accès à la pluralité des moyens de communication et des sources d’information, les actionnaires ciaprès désignés ont décidé de créer une société d’économie mixte locale régie par le code de commerce, l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie et les articles 8 et suivants de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en sa version issue de l’ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007, et ont établi comme suit les statuts de la présente société. Les actionnaires ainsi déclarant Premier groupe d’actionnaires : Les collectivités territoriales et leur groupement ANNEXE 1 Capital social de la SAEML : “Société de Télévision Radio” Capital social : 5 millions FCFP (cinq millions de francs) constitué par 500 actions de 10 000 FCFP (dix milles francs) de nominal Deuxième groupe d’actionnaires : les actionnaires privés La société SOFINOR Monsieur _________, né le________à ___________, demeurant à ________; Actionnaires publics Province Nord - La province Nord, représentée par son président M. Paul Neaoutyine dûment autorisé par une délibération de l’assemblée de province Nord en date du_______. 420 actions pour un montant de 4 200 000 FCFP (quatre millions deux cent milles francs) soit 84 % du capital. Actionnaires privés pressentis - Banques : 0 (zéro) actions - Entreprises : 80 actions pour un montant de 800 milles FCFP (huit cent milles francs) soit 8 % du capital Personne (s) physique (s) - Madame _______________________] - Monsieur ______________________________ - Monsieur ______________________________ - Monsieur ______________________________ - Monsieur ______________________________ FORME. OBJET. DÉNOMINATION. SIÈGE. DURÉE - Personnes physiques : 0 (zéro) actions Article 1- Forme Il est formé entre les propriétaires d’actions ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement une société 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE anonyme d’économie mixte locale régie par les présents statuts, par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes par les dispositions de l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et des articles 8 8-1 et 8-2, et suivants de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en sa rédaction issue de l’article 46 de l’ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 et par les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premiers et 3e alinéas de l’article L. 1524-1, des article L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5 et L. 1524-6 et des deuxième(1°) et quatrième(3°) alinéas de l’article L. 1525-3 du code général des collectivités locales, telles qu’ils ont été étendues en Nouvelle-Calédonie sous les modalités prévues l’article 46 de l’ordonnance susvisées. 5259 Article 5- Durée La durée de la société est fixée à 99 ans années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, le conseil d’administration doit provoquer une réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer les réunions et décisions ci-dessus prévues. II. – CAPITAL SOCIAL. ACTIONS Article 2- Objet Article 6- Capital social La société a pour objet : 1° les études et la mise en œuvre de tous les moyens techniques et financiers, nécessaires à la conception la création, puis à la gestion, l’exploitation d’une station et/ou d’un réseau de communication audiovisuelle sous les modalités énumérés à la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, ou telles autres que la loi autoriserait, tel que Radio Télévision ou tout autre moyen de communication audiovisuelle, et toutes activités ou entreprises connexes, complémentaires nécessaires ou simplement utiles à l’accomplissement de cet objet, avec ou sans participation de tiers, de prise de participation, de création de sociétés nouvelles par voie d’apport, d’achat de titres ou de souscriptions de droits sociaux, de fusion ou autrement. A cet effet, la société peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des objets similaires, complémentaires, ou connexes dans les limites de sa spécialité légale et le régime que la loi assigne aux sociétés anonymes d’économies mixtes locales. Article 3- Dénomination sociale La dénomination de la société est : SOCIETE de TÉLÉVISION RADIO en abrégé STR. Tous les actes et documents émanant de la société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots “société anonyme d’économie mixte locale” ou des initiales “SAEML” et de l’énonciation du montant du capital social. Article 4- Siège social Le siège social est fixé à L’Institut Calédonien de Participation à Koné ICAP Koné Lot 176 - 98860 Koné Il pourra être transféré dans un autre lieu dans les conditions fixées à l’article L. 225-36 du code de commerce par décision du conseil d’administration sous réserve de la ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire et les règles de contrôle contenues à l’article 20 des présents statuts. Le capital social est fixé à 5 000 000 de francs CFP, il est divisé en 500 actions. Tout au long de la vie sociale la participation des collectivités territoriales ou de leur groupement de collectivités territoriales actionnaires doit être supérieure à 50 % et au plus égale à 85 % du capital social. 6.1. APPORTS EN NUMÉRAIRE Lors de la constitution, il est fait apport à la société d’une somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFP correspondant à la valeur nominale de cinq cent (500) actions de dix mille francs CFP (10 000 CFP) toutes de numéraire composant le capital social, lesdites actions souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-après, par : Actionnaire du premier groupe - la province Nord à concurrence de …………………….…………………. CFP Actionnaire du deuxième groupe - la société SOFINOR à concurrence de …………………………………..…… CFP - Personne (s) physique (s) - Monsieur _________ à concurrence de …….……….…………. 10 000 francs CFP - Madame __________ à concurrence de ……………….………. 10 000 francs CFP - Monsieur __________ à concurrence de …………………..……. 10 000 francs CFP - Monsieur __________ à concurrence de …………..……………. 10 000 francs CFP - Monsieur __________ à concurrence de …………………..……. 10 000 francs CFP La somme de cinq millions de francs correspondant à l’intégralité du montant des actions de numéraire a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation à Banque Calédonienne d’Investissement, et les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi et délivré par le dépositaire. 6.2. TOTAL DES APPORTS Le montant total des apports s’élevant à cinq millions (5 000 000) de francs CFP le capital a été fixé à cinq millions (5 000 000) de 5260 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE francs CFP et divisé en 500 actions de 10 000 francs CFP chacune. Article 7- Modification du capital social Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration une augmentation de capital. La modification de l’objet de la société doit s’accompagner d’une modification corrélative du capital social dès lors que le capital dont la société est initialement dotée est inférieur à celui exigé par la loi pour l’exercice de la nouvelle activité. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si l’assemblée générale le décide expressément, ils bénéficient également d’un droit de souscription à titre réductible. Le droit à l’attribution d’actions nouvelles, à la suite de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier. Si l’augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration tous pouvoirs pour la réaliser, pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes et par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, et ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des actionnaires. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 15 juin 2010 cinq ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour ce qui concerne la souscription au capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action que la société peut exercer contre l’actionnaire défaillant selon la réglementation en vigueur. Cet intérêt de retard n’est applicable aux actionnaires publiques qu’à compter du jour de la décision de leur organe délibérant ordonnançant la dépense suivant l’appel de fonds. Le souscripteur peut à tout moment libérer ses actions par anticipation, sans que cette libération anticipée puisse être source d’indemnité quelconque. Article 9- Forme des actions Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l’actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. Article 10- Droits et obligations attachés aux actions 10.1. Droit sur l’actif social et sur les bénéfices Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente, dans l’actif social, dans le partage des bénéfices et réserves ou encore dans le boni de liquidation de la société. 10.2. Droit de disposition sur les actions Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu’ils passent. L’actionnaire dispose de ses actions en conformité de la loi, des règlements et des usages. Le capital social pourra être amorti en application des articles L. 225-198 et suivants du code de commerce. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires sous réserve de respecter les dispositions légales relatives à la répartition du capital social entre différents groupes d’actionnaires. Dans tous les cas, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être supérieure à 85 % et inférieure à 50 % plus une action. Toute cession ou acquisition d’actions par une collectivité publique ou membre du premier groupe est soumise à l’autorisation préalable de son organe délibérant. Article 8- Libération des actions Les actions en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de leur souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale et le cas échéant de la totalité de la prime d’émission. La libération du solde doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d’administration dans le délai maximum de 10.3. Autres droits des actionnaires Tout actionnaire possède les droits de vote et d’être représenté dans les assemblées générales, ainsi que ceux d’être informé sur la marche de la société, de poser des questions écrites avant toute assemblée générale ou deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation d’exercer l’action sociale ou personnelle en cas de préjudice direct, de demander 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE l’inscription de résolutions à l’ordre du jour des assemblées d’actionnaires, de demander la convocation de ces assemblées et de récuser le commissaire aux comptes. 5261 conseil d’administration, la décision d’acceptation est prise par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s’il est administrateur, ne prenant pas part au vote. 10.4. Obligations des actionnaires La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales. Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre feront leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Article 11- Indivisibilité des actions. Nue-propriété. Usufruit Les actions sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d’agrément, celui-ci est réputé acquis. Ces dispositions sont applicables, en cas d’augmentation de capital, à la cession des droits de préférence. Si la société n’agrée pas le ou les cessionnaire(s) proposé(s), le conseil d’administration est tenu dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital. À défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions fixées à l’article 1843-4 du code civil. Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la seule demande de la société. III. – ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ Article 13- Conseil d’administration 13.1. Composition du conseil d’administration Les copropriétaires indivis d’actions sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux qu’ils désignent ou en cas de désaccord par un mandataire unique nommé par voie de justice à la demande du plus diligent. Le nombre des sièges d’administrateurs est fixé à 9 dont 6 sont attribués aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Dans cette limite, les sièges sont attribués à chaque collectivité territoriale ou groupement à proportion du capital détenu individuellement. Lorsque les titres sont remis en gage seul le propriétaire du titre dispose du droit de vote. Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s’il était administrateur en son nom propre, sauf en ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements. Article 12- Cession d’actions. Agrément Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d’augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. La cession des actions s’opère par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L’ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur le registre chronologique des mouvements coté et paraphé. Tout actionnaire qui souhaite céder des actions à titre onéreux ou gratuit à des tiers doit adresser par lettre recommandée avec AR une demande indiquant l’identité du ou des cessionnaire(s), ainsi que le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans un délai de un mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au président du La société est administrée par un conseil d’administration. Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les collectivités et groupements, dont la participation au capital est insuffisante pour leur assurer un siège individuellement, sont réunis en assemblée spéciale. L’assemblée spéciale désigne son ou ses représentants qui siégeront au conseil d’administration conformément à l’article 13-7 des présents statuts. 13.2. Limite d’âge Le nombre des administrateurs ayant atteint l’âge de 70 ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. 5262 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 15 juin 2010 13.3. Limitation des pouvoirs des administrateurs mandataires représentant la collectivité actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur une modification statutaire portant sur l’objet social ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. (b) Dispositions applicables aux administrateurs autres que les collectivités 13.4. Actions obligatoirement détenues Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités doit détenir au moins une action. Chaque administrateur représentant les actionnaires autres que les collectivités territoriales ou leurs groupements doit détenir au moins UNE action. Le mandataire représentant la collectivité locale actionnaire n’est pas tenu, en vertu du régime imparti aux administrateurs représentants des collectivités territoriales, de détenir des actions à titre personnel. 13.5. Durée des fonctions (a) Dispositions applicables collectivités ou groupements aux représentants des Les représentants des collectivités territoriales ou groupements au conseil d’administration sont désignés par leur assemblée délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur. Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. Ils ne peuvent dans une telle hypothèse effectuer que les opérations courantes. La durée des fonctions des premiers administrateurs, actionnaires autres que les collectivités territoriales ou leurs groupements, est de trois ans maximum. Ils sont nommés par les actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Au cours de la vie sociale, ils sont nommés pour 6 ans par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Les collectivités territoriales et groupements actionnaires ne participent pas à la désignation de ces administrateurs, leurs actions n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Le conseil d’administration procède aux cooptations nécessaires ou opportunes en cas de vacance par décès ou démission. Les représentants des administrateurs actionnaires du premier groupe ne participent pas au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul de la majorité. Tout administrateur est rééligible. Le représentant permanent d’une personne morale administrateur est désigné sans délai par celle-ci. En cas de révocation, la personne morale administrateur est tenue de notifier cette révocation à la société et de pourvoir en même temps au remplacement du représentant révoqué. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. 13.6. Cumul des mandats Le nombre de mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français que peut exercer une même personne physique est limité à 5. Une personne physique ne peut exercer plus d’un mandat de directeur général. Cependant, le directeur général d’une société peut exercer un deuxième mandat de même nature au sein d’une autre société contrôlée par la première dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Les administrateurs non présidents peuvent exercer un nombre de mandats illimités dans les sociétés contrôlées du même type. Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent, dans l’administration de la société, accepter des fonctions comme celle de président du conseil d’administration, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération ou bénéficier d’avantages particuliers qu’en vertu d’une décision de l’organe délibérant qui les a désignés. La liste de l’ensemble des mandats et des fonctions exercées dans toutes les sociétés par chacun des mandataires durant l’exercice est comprise dans le rapport de gestion du conseil d’administration. En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par l’article L. 225-24 du code de commerce. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Une assemblée spéciale des collectivités territoriales et groupements dont la participation est insuffisante pour leur assurer un siège individuellement, désigne leur(s) représentant(s) commun(s) parmi les élus des personnes morales concernées dans les conditions fixées par l’article L. 1524-5 du code général des collectivités locales. En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d’administration, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’assemblée spéciale prend fin soit lorsqu’ils perdent leur qualité d’élu, soit lorsque l’assemblée délibérante de 13.7. Délégué spécial et assemblée spéciale 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant. Article 14- Organisation du conseil d’administration 14.1. Responsabilité Conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, la responsabilité civile résultant de l’exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration incombe à ces collectivités. Lorsque ces représentants ont été désignés par l’assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales membres de cette assemblée. Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d’une société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens de l’article L. 231 du code électoral. Les administrateurs représentant les actionnaires autres que les collectivités et leurs groupements encourent les mêmes responsabilités que s’ils étaient administrateurs en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de l’actionnaire qu’ils représentent. 14.2. Président Le conseil d’administration désigne son président parmi ses membres. Le président du conseil d’administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale. Dans ce dernier cas, elle exerce la présidence par l’intermédiaire d’un de ses représentants choisis par son assemblée délibérante. Le président est nommé pour une durée fixée par la décision qui le désigne. Il est rééligible. Le conseil peut le révoquer à tout moment. Nul ne peut être nommé président s’il est âgé de plus de 70 ans. Si le président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la plus proche réunion du conseil d’administration. Cependant, le représentant de la collectivité locale qui assure la fonction de président ne peut être déclaré démissionnaire d’office en cas de dépassement de la limite d’âge statutaire ou légale postérieurement à sa désignation. Le président peut, sur décision du conseil d’administration, cumuler ses fonctions avec celles de directeur général de la société. Si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers des administrateurs peut convoquer le conseil en fixant son ordre du jour. 5263 Le conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi même en dehors de ses membres. Le secrétaire veille à la tenue du registre de présence ainsi qu’à la rédaction des procès-verbaux constatant les délibérations du conseil puis à leur consignation sur le registre de délibérations. 14.3. Vice-président Le conseil peut également désigner un vice-président qui prend alors le titre de président délégué et dont les fonctions consiste à assister le président, le remplacer en cas d’empêchement ou, sur son autorisation, à convoquer ou présider la séance du conseil d’administration ou les assemblées générales. Le vice-président est rééligible. Article 15- Délibérations du conseil d’administration 15.1. Fonctionnement du conseil d’administration. Quorum. Majorité Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président ou du tiers au moins de ses membres, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents et si les représentants des collectivités et groupements actionnaires, présents ou représentés, disposent de plus de la moitié des voix ; aucune des collectivités territoriales et groupements actionnaires ne peut être compté pour un seul membre. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et les règlements en vigueur. Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. Le représentant d’une collectivité territoriale ne peut donner mandat qu’à un autre représentant d’une collectivité territoriale. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d’une voix et l’administrateur mandataire d’un de ses collègues de deux voix. 5264 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Quand la SAEML intervient pour le compte d’un tiers n’ayant pas apporté ou garanti la totalité du financement, l’intervention de la SAEML est soumise à l’accord préalable du conseil d’administration pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante. 15 juin 2010 demandées par des personnes publiques ou privées non actionnaires lorsque leur financement n’est pas assuré dans les conditions fixées à l’article L. 1523 du code général des collectivités territoriales. D’une façon générale, il décide dans les mêmes conditions de toutes opérations immobilières qui ne sont pas réalisées dans le cadre d’une convention passée avec une personne publique. Article 17- Président du conseil d’administration – directeur général 15.2. Constatation des délibérations Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d’au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. Elles sont communiquées conformément aux dispositions prévues sous l’article 20 des présents statuts. Article 16- Pouvoirs du conseil d’administration Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations toutes les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit du président ou du directeur général toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 1– Le conseil d’administration statuant dans les conditions définies à l’article 15 choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en vigueur. Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Le président engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances ; la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Le conseil d’administration peut limiter les pouvoirs du président, mais cette limitation est inopposable aux tiers. Le président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu’il avisera. Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables. Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d’administration, le conseil d’administration nomme un directeur général. 2. – Le directeur général est une personne physique ; il peut être choisi parmi les administrateurs ou en dehors d’eux. Le conseil détermine la durée de son mandat ainsi que sa rémunération. La limite d’âge fixée pour le président s’applique au directeur général. Passé cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. Parmi ses compétences le conseil d’administration : - arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales, - statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour, - convoque les assemblées générales, - à la majorité des trois quarts, décide dans le cadre de l’objet social, la création de toute société ou de tout groupement d’intérêt économique ou concourt à la fondation de ces sociétés ou groupements, - à la majorité des deux tiers comprenant la moitié au moins des représentants des collectivités territoriales, décide de toutes opérations autres que des prestations de services Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou révocation du président du conseil d’administration, il conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu’à la nomination du nouveau président. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE assemblées d’actionnaires ainsi qu’au conseil d’administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l’objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers avait connaissance du dépassement de cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le conseil d’administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la législation en vigueur. Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. En outre, le mandat des représentants des collectivités territoriales et des groupements des collectivités territoriales, prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité d’élu ou lorsque l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. Le directeur général peut proposer au conseil d’administration, la nomination d’un ou plusieurs directeurs généraux délégués. 3. – Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué dont il détermine la rémunération. Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Ceux-ci disposent à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. La limite d’âge applicable au directeur général vise également les directeurs généraux délégués. Des missions permanentes ou temporaires peuvent être confiées à un administrateur au nom de la société. 4. - Le conseil d’administration peut confier à des mandataires, administrateurs ou non, des missions permanentes ou temporaires qu’il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer leur rémunération. Article 18- Rémunération des administrateurs, du président, des directeurs généraux et des mandataires du conseil d’administration 1° L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, dont le montant est porté aux charges d’exploitation et reste maintenu jusqu’à décision contraire. Le conseil d’administration répartit librement cette rémunération entre ses membres. 5265 2° La rémunération du président, du directeur général et celle des directeurs généraux délégués est fixée par le conseil d’administration. 3° Le conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Il ne peut être attribué aucune rémunération ou avantage particulier à un représentant d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaires sans une autorisation expresse de l’assemblée délibérante qui l’a désigné. La délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement d’actionnaires fixe le montant maximum de la rémunération ou des avantages particuliers susceptibles d’être perçus, et autorise la mission pour laquelle les sommes ou avantages sont perçus. Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans les dispositions qui précèdent, sauf les administrateurs du second groupe lorsqu’ils sont liés à la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi. Article 19- Conventions entre la administrateur ou un directeur général société et un Toute convention intervenant entre la société et l’un de ses administrateurs, son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l’un des administrateurs, le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du conseil de surveillance ou du directoire de cette entreprise. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste et l’objet des dites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration et aux commissaires aux comptes. L’administrateur ou le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués intéressé est tenu d’informer le conseil dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues par la loi. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque 5266 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu’à toute personne interposée. IV. – CONTRÔLE Article 20- Contrôle par les organes délibérants des collectivités territoriales et leur groupement et par le hautcommissaire de la République 15 juin 2010 d’empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée. Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont toujours rééligibles. Ils ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur. En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d’administration, du comité d’entreprise ou d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leur fonction avant l’expiration normale de celle-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat. 20.1 A peine de nullité, tout accord du représentant d’une collectivité, d’un groupement, portant sur la modification de l’objet social, la composition du capital ou la structure des organes dirigeants devra être précédée d’une approbation par décision de son assemblée délibérante. Le projet de modification est annexée à la délibération transmise au haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions fixées par l’article 204 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 et le cas échéant de l’article L. 121-39-1 du code des communes. 20.2 Les délibérations du conseil d’administration et des assemblées générales, les comptes annuels et les rapports de présentations, les rapports du commissaire aux comptes sont communiquées au représentant de l’état dans les quinze jours suivants leur adoption. La saisine de la chambre territoriale des comptes par le hautcommissaire de la République ou le commissaire délégué dans la province dans les conditions prévues par l’article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou par les assemblées générales de la délibération contestée. 20.3 Si la société exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement, et est adressé au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province. Article 21- Commissaires aux comptes Le contrôle de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés pour un mandat de six ans par les présents statuts puis par l’assemblée générale et exerçant leur mission conformément à la loi. Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps et dans les mêmes formes que les intéressés, à la réunion du conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes assemblées générales d’actionnaires. Ils peuvent en outre être convoqués à toute autre réunion du conseil. Article 22- Expertise judiciaire de gestion Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individuellement soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle. A défaut de réponse ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisant, ces actionnaires peuvent demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Article 23- Participation d’un délégué spécial au conseil d’administration Toute collectivité territoriale ou groupement actionnaire qui a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société, a droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d’administration, d’être représenté auprès de la société par un délégué spécial, désigné en son sein, par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ce délégué procède à la vérification des documents comptables et rend compte de son mandat dans les conditions déterminées par l’article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales. En cas d’existence d’une assemblée spéciale, un délégué spécial représentant cette assemblée assiste au conseil d’administration avec les mêmes possibilités d’intervention. V. – ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES Article 24- Assemblée spéciale des collectivités territoriales et de leurs groupements Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite pour leur permettre d’être directement représentés au conseil d’administration sont regroupés en assemblée spéciale. Cette assemblée spéciale 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant. Elle élit son président et désigne en son sein les représentants communs au conseil d’administration. Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’il possède. L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’un de ses représentants élus par elle au conseil d’administration, soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale. L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d’administration. Les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de Nouvelle-Calédonie. 5267 Lorsqu’une assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première, rappelant la date de la première et reproduisant son ordre du jour. Article 27- Ordre du jour L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions. L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. Article 28- Admission aux assemblées - pouvoirs. Article 25- Dispositions communes aux assemblées générales Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre. Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. Article 26- Convocation et réunion des assemblées générales 26.1. Organe de convocation - Lieu de réunion. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration au lieu désigné dans l’acte de convocation. A défaut, elles peuvent être également convoquées par les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par la loi, ou encore par les actionnaires majoritaires en capital ou après une cession d’un bloc de contrôle. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. 26.2. Forme et délai de convocation. Les convocations sont faites quinze jours avant la date de l’assemblée, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise en main propre contre émargement adressée à chacun des actionnaires et comportant l’indication de l’ordre du jour. 28.1. Participation. Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s’y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles, et sont inscrits à son nom dans les comptes de titres nominatifs de la société au jour de l’assemblée. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet. En cas de démembrement de la propriété de l’action, le titulaire du droit de vote peut assister ou se faire représenter à l’assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les assemblées générales. Tout actionnaire, propriétaire d’actions d’une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie dans les conditions visées cidessus. 28.2. Représentation des actionnaires, vote par correspondance. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les conditions indiquées par l’avis de convocation à l’assemblée. Il n’est tenu compte de ce formulaire que s’il est reçu par la société trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat ou par son conjoint. Le mandat est donné pour une seule assemblée, il peut l’être pour deux assemblées, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) 5268 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu’elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur. 15 juin 2010 Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les quorums et majorité ne sont calculés qu’après déduction des actions de l’apporteur ou du bénéficiaire qui n’ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires. 30.3. Représentation des actionnaires Article 29- Tenue de l’assemblée - bureau – procèsverbaux. Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le requérant. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, elle élit elle-même son président. En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par l’auteur de la convocation. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des actionnaires. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions légalement fixées. Article 30- Quorum – vote- effets des délibérations 30.1. Vote. Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins. Les votes s’expriment soit à main levée soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu’en décide le bureau de l’assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance. 30.2. Quorum. Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les assemblées spéciales où il est calculé sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote. En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du code de commerce et aux statuts obligent tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas où des décisions de l’assemblée générale portent atteinte aux droits d’une catégorie d’actions, ces décisions ne deviennent définitives qu’après ratification par une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés. Article 31- Assemblée générale ordinaire L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d’administration et qui n’ont pas pour objet de modifier les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social pour statuer sur toutes les questions relatives au compte de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice, et le cas échéant, aux comptes consolidés de l’exercice écoulé. Le conseil d’administration présente à l’assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l’article L. 225-235 du code de commerce. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces doivent disposer, dans tous les cas, de la majorité des voix. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est de nouveau convoquée. Lors de cette seconde réunion, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des actions représentées. L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Article 32- Assemblée générale extraordinaire L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Par dérogation à la compétence exclusive de l’assemblée extraordinaire, pour toute modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représente, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d’une augmentation, d’une réduction ou d’un amortissement du capital peuvent être apportées par le conseil d’administration sur délégation. L’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces doivent disposer de la majorité des voix. L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Article 33– Assemblée spéciale S’il existe plusieurs catégories d’actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d’une de ces catégories, sans vote conforme d’une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d’une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée. Les assemblées spéciales ne peuvent délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions de la catégorie concernée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Article 34- Droit de communication des actionnaires Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la réglementation en vigueur. A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auquel le conseil d’administration sera tenu de répondre au cours de la réunion. Les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de la NouvelleCalédonie ou des provinces doivent présenter, au minimum une 5269 fois par an, à la collectivité, au groupement ou à l’établissement public dont ils sont les mandataires, un rapport écrit portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. Un rapport spécial doit être communiqué par la société chaque année à la collectivité, au groupement ou à l’établissement public pour le compte de laquelle elle exerce les prérogatives de puissance publique. Dans le cas de conventions passées avec une personne morale de droit public pour la réalisation d’acquisitions foncières, l’exécution de travaux et la construction d’ouvrages et de bâtiments de toute nature, la société doit fournir chaque année à la personne publique contractante, un compte rendu financier. Ce compte rendu doit contenir en annexe le bilan prévisionnel actualisé des activités et le plan de trésorerie. VI. – EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE Article 35- Exercice social L’exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre de l’année calendaire suivante. Article 36- Inventaire - comptes annuels – rapport de gestion Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l’exercice, ainsi que l’annexe complétant et commentant l’information donnée par le bilan et le compte de résultat. Il est procédé, même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan. Le conseil d’administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités 5270 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE en matière de recherche et de développement. Il comprend une analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d’endettement au regard du volume et de la complexité des affaires. Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’assemblée générale des actionnaires au conseil d’administration dans le domaine des augmentations de capital. Le tableau fait apparaître l’utilisation faite de ces délégations au cours de l’exercice. Ce rapport annuel, présenté à l’assemblée générale, rend également compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature, versés durant l’exercice à chaque mandataire social. Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ses mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. Il comprend également la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun de ses mandataires durant l’exercice. En outre, conformément à l’article L. 225-37, alinéa 6, du code du commerce, le président du conseil d’administration joint au rapport de gestion, un rapport rendant compte des conditions préparatoires et d’organisation des travaux du conseil d’administration, sur le fonctionnement de la direction générale et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société, ainsi que sur les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte au pouvoir du directeur général. Article 37- Affectation et répartition des bénéfices Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l’exercice. Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l’assemblée générale peut prélever toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, destinées notamment à permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social, ou de reporter à nouveau. Le solde, s’il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions appartenant à chacun d’eux. En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur 15 juin 2010 lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s’il en existe, sont après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction. Article 38- Acomptes - paiement des dividendes Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. L’assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l’assemblée générale. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l’action en répétition est prescrite trois (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. VII. – CAPITAUX PROPRES – TRANSFORMATION DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 39- Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de l’assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l’assemblée n’a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Article 40- Dissolution – Liquidation 5271 La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et des sociétés; VIII. – PUBLICATIONS Article 41– Publications Les présents statuts feront l’objet des dépôts, publications et transmissions prévus par la loi et les règlements. Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d’originaux des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes formalités exigées pour la constitution de la société. Article 44- Premiers membres du conseil d’administration et premiers commissaires aux comptes Sont nommés administrateurs de la société pour une durée qui prendra fin avec la fin du mandat de l’assemblée qui les a désignés : – représentants des actionnaires du premier groupe. Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la société intervient à l’expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l’assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. L’assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. A compléter par les noms prénoms date et lieu de naissance domicile des 7 administrateurs du premier goupe – membres et membres désignés par les actionnaires du second groupe ; Sont nommés administrateurs de la société pour une durée de trois ans qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du troisième exercice social suivant la date des présentes : A compléter par les noms prénoms date et lieu de naissance domicile des 5 administrateurs du deuxième groupe Toutes ces personnes déclarent qu’elles présentent toutes conditions requises par la loi et les statuts. Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital. Sont nommés pour une durée de six exercices : En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société, soit par décision judiciaire à la demande d’un tiers, soit par déclaration au greffe du tribunal de commerce faite par l’actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu’il y ait lieu à liquidation. En qualité de commissaire aux comptes suppléant__________ En cours de vie sociale, la réduction de la participation des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces à moins de 50 % + 1 action du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants de la société entraîne de plein droit la dissolution. En qualité de commissaire aux comptes titulaire____________ Fait en _________exemplaires A Koné Le________ Après approbation des statuts, et du nom des administrateurs représentant la province Nord selon délibération n° APN en date du ________ JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5272 15 juin 2010 PROVINCE SUD ARRÊTÉS ET DÉCISIONS Arrêté n° 1182-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le prélèvement d'eau souterraine par M. Jean David dans la commune de Boulouparis sur le lot n° 106 section Boulouparis rural Le président de l’assemblée de la province Nord, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative aux délégations de compétence en matière de gestion des cours d'eau ; Vu le code de l'environnement (livre IV, titre III, chapitre II) ; Vu la requête formulée par M. Jean David en date du 25 novembre 2009 ; Vu l'arrêté n° 239-2010/ARR/DENV du 9 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au prélèvement d'eau souterraine sur le lot 106 section Boulouparis rural dans la commune de Boulouparis par M. Jean David pour l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de pâturage ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis lors des enquêtes administratives ; Considérant le rapport des travaux de forage et d'essai par pompage effectués par la société de forage agréée Forapac en date du 25 octobre 2004, Arrête: Conformément aux résultats des essais par pompage effectués par la société de forage agréée Forapac, le débit d'exploitation préconisé pour l'ouvrage localisé à l'article 2 du présent arrêté est de 8 m³/h sur une base de 8 heures de pompage par jour. En conséquence, le débit autorisé maximal des prélèvements d'eau souterraine par pompage pour cet ouvrage est de 8 m³/h, soit 64 m³/j (sur une base de 8 heures de pompage par jour) pour la période allant de septembre à novembre. Le pétitionnaire s'engage à ne pas assécher l'ouvrage et à maintenir le niveau de l'eau à une profondeur d'au plus 13.40 mètres au dessous du terrain naturel, dans le forage. Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la ressource en eau dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes par le pétitionnaire : Prescriptions générales : Les travaux de forage et d'essais par pompage ont été réalisés conformément au cahier des charges établi par la province Sud. Le pétitionnaire s'engage à n'exercer aucune activité susceptible d'affecter la nappe influencée par le prélèvement d'eau souterraine à proximité immédiate de la tête d'ouvrage. Article 1er : Objet de l’autorisation Considérant les résultats concluants des travaux de forage, des essais par pompage et de l'analyse d'eau, le prélèvement d'eau souterraine provenant de l'ouvrage réalisé par la société de forage agréée Forapac pour M. Jean David, et ayant fait l'objet d'une aide provinciale, est autorisé aux conditions du présent arrêté. Conformément à la demande de M. Jean David, les eaux prélevées permettront l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de pâturage. Article 2 : Localisation de l’ouvrage Le forage est situé sur la commune de Boulouparis sur le lot n° 106 section Boulouparis rural, bassin versant de la rivière Oua Ya. Dans le système référentiel IGN 72, le forage se situe aux coordonnées suivantes : X = 607 198 m Article 3 : Débit maximum, périodes de prélèvements autorisées et transmission des données Y = 7 585 539 m Prescriptions techniques : Caractéristiques de l’ouvrage Profondeur du forage : 30 mètres Bouchon de fond de trou : 30 mètres Tubage : Profondeur du tubage plein : de 0 mètre à 12.75 mètres Matériaux du tubage : PVC Profondeur de la crépine : de 12.75 mètres à 30 mètres Matériaux de la crépine : PVC Tête d’ouvrage : Mise en place d'un dispositif de fermeture étanche et sécurisé. La tête d'ouvrage est réhaussée au dessus du niveau des plus hautes eaux connues. Equipement : Le forage est équipé d'une pompe immergée. Le pétitionnaire équipe son installation d'un système de comptage comme définit à l'article 10 ci-dessous. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Article 5 : Prescriptions d'utilisation des prélèvements d'eau L'installation est protégée par une clôture de qualité permettant la matérialisation de l'ouvrage et garantissant la sécurité de l'ouvrage ainsi que l'éloignement des animaux. Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature que ce soit, n'est effectué à proximité immédiate de l'ouvrage. Abreuvement : Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 200 bovins, 8 équidés et 65 animaux de basse-cour. La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol. Irrigation : Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de pâturages. Article 6 : Durée de l’autorisation La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 13 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. Article 7 : Entretien des lieux et réparation des atteintes portées à l'environnement Les ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité publique, de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau. Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement les éventuelles atteintes causées au milieu naturel en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Le pétitionnaire s'engage à assurer l'entretien de son ouvrage ainsi que les accès à ce dernier, dans le respect du principe de préservation de la ressource en eau souterraine. Article 8 : Responsabilités et respect des prescriptions Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le pétitionnaire est responsable : 5273 des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non déclarée de celle-ci. Les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau pourront prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de la sécurité publique, de la salubrité publique ou de la préservation de la ressource en eau. Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en bon état. La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière en ce qui concerne : les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté et détaillés à l'article 3 ci-dessus ; les dispositions techniques de l'ouvrage détaillées à l'article 4 ci-dessus ; les dispositions relatives à l'usage des eaux détaillées à l'article 5 ci-dessus ; l'entretien des ouvrages de prélèvement ; le cas échéant, l'abandon de l'ouvrage. Article 9 : Remise en état, cession et abandon des lieux Remise en état A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être retirée, le pétitionnaire prend contact avec les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Cession Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le pétitionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. Lors du décès du pétitionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Abandon En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le pétitionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau souterraine, objet du présent arrêté, devient alors caduque, le forage devra alors être comblé par le pétitionnaire et à ses frais, conformément aux règles de l'art. 5274 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE En cas de forage devenu infructueux (ressource épuisée, contamination irréversible, abandon définitif des installations …), le pétitionnaire s'assure du comblement de l'ouvrage à ses frais conformément aux règles de l'art. 15 juin 2010 Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. Article 11 : Caractère de l'autorisation Le pétitionnaire communiquera la date de réalisation de ces travaux aux services compétents en matière de gestion de la ressource en eau afin de leur permettre le contrôle des opérations et de s'assurer qu'aucun dommage n'est porté au milieu naturel lors de ce comblement. Article 10 : Contrôles, moyens de surveillance et d'évaluation Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements relatifs à la préservation de la ressource en eau. A tout moment, les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau peuvent demander la réalisation, de tout prélèvement, contrôle ou vérification, afin d'assurer la préservation de la ressource en eau souterraine visée par l'autorisation de prélèvement objet du présent arrêté. Cette demande peut être inopinée. En cas de suspicion de pollution de la nappe d'eau alimentant le forage, les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau peuvent imposer l'intervention d'un organisme de contrôle au pétitionnaire. Les frais afférents à cette intervention seront à la charge du pétitionnaire s'il s'avère que ce dernier est à l'origine de cette pollution. Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra être porté par le pétitionnaire à la connaissance des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, dans les meilleurs délais et par tous moyens. Le pétitionnaire s'engage à laisser l'accès libre au forage à tout moment, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, afin de leur permettre d'effectuer les contrôles qu'ils jugent utiles. Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. Un dispositif de comptage volumétrique est installé aux soins et aux frais du pétitionnaire, au départ de la tête de forage. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité, sous réserve des prescriptions énoncées par le présent arrêté. Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général , notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en cas d'abaissement significatif de la nappe ou de pollution avérée de cette dernière. Article 12 : Réserve des droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 13 : Renouvellement de l'autorisation Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit, au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette dernière ne pourra pas excéder cinq ans. Article 14 : Notification En cas de changement d'adresse postale du pétitionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 15 : Retrait de l'autorisation La présente autorisation peut être retirée : Le permissionnaire s'engage à entretenir et à maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 10 du présent arrêté ; Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : Période Relevé mois de septembre à novembre journalier mois de décembre à août hebdomadaire Envoi mensuel trimestriel - en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté ; Article 16 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5275 administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Article 3 : Débit maximum, périodes de prélèvements autorisées et transmission des données Article 17 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Conformément aux résultats des essais par pompage effectués le 15 janvier 2010, le débit d'exploitation préconisé pour l'ouvrage localisé à l'article 2 du présent arrêté est de 4.5 m³/h sur une base de 8 heures de pompage par jour. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED _______ Arrêté n° 1183-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le prélèvement d'eau souterraine par M. Jean-Luc Lacrose dans la commune de La Foa sur le lot n° 3 pie section Fo Nimoulou Le président de l’assemblée de la province Nord, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative aux délégations de compétence en matière de gestion des cours d'eau ; Vu le code de l'environnement (livre IV, titre III, chapitre II) ; Vu la requête formulée par M. Jean-Luc Lacrose en date du 7 août 2007 ; Vu l'arrêté n° 154-2010/ARR/DENV du 8 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au prélèvement d'eau souterraine sur le lot 3 pie section Fo Nimoulou dans la commune de La Foa par M. Jean-Luc Lacrose pour l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de pâturages ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis lors des enquêtes administratives ; Considérant le rapport des travaux de forage effectués par la société de forage agréée Géo-Terre en date du 16 novembre 2009 ; Considérant les résultats des essais de pompage réalisés le 15 janvier 2010, Arrête: En conséquence, le débit autorisé maximal des prélèvements d'eau souterraine par pompage pour cet ouvrage est de 4.5 m³/h, soit 36 m³/j (sur une base de 8 heures de pompage par jour) pour la période allant d'octobre à décembre. Le pétitionnaire s'engage à ne pas assécher l'ouvrage et à maintenir le niveau de l'eau à une profondeur d'au plus 11.20 mètres au dessous du terrain naturel, dans le forage. Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la ressource en eau dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes par le pétitionnaire : Prescriptions générales : Les travaux de forage et d'essais par pompage ont été réalisés conformément au cahier des charges établi par la province Sud. Le pétitionnaire s'engage à n'exercer aucune activité susceptible d'affecter la nappe influencée par le prélèvement d'eau souterraine à proximité immédiate de la tête d'ouvrage. Prescriptions techniques : Caractéristiques de l’ouvrage Profondeur du forage : 33 mètres Bouchon de fond de trou : 33 mètres Diamètre intérieur : 112 mm Diamètre extérieur : 169 mm Tubage : Profondeur du tubage plein : de 0 mètre à 15 mètres Matériaux du tubage : PVC Profondeur de la crépine : de 15 mètres à 33 mètres Matériaux de la crépine : PVCR Article 1er : Objet de l’autorisation Considérant les résultats concluants des travaux de forage, des essais par pompage et de l'analyse d'eau, le prélèvement d'eau souterraine provenant de l'ouvrage réalisé par la société de forage agréée Géo-Terre pour M. Jean-Luc Lacrose, et ayant fait l'objet d'une aide provinciale, est autorisé aux conditions du présent arrêté. Conformément à la demande de M. Jean-Luc Lacrose, les eaux prélevées permettront l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de pâturages. Massif filtrant : Matériaux : gravier roulé 3/6 Dalle : Matériaux : béton Tête d’ouvrage : Mise en place d'un dispositif de fermeture étanche et sécurisé Equipement : Le forage est équipé d'une pompe immergée alimentée par énergie solaire. Article 2 : Localisation de l’ouvrage Le forage est situé sur la commune de La Foa sur le lot n° 3 pie section Fo Nimoulou , bassin versant de la rivière La Foa. Le pétitionnaire équipe son installation d'un système de comptage comme définit à l'article 10 ci-dessous. Article 5 : Prescriptions d'utilisation des prélèvements d'eau Dans le système référentiel IGN 72, le forage se situe aux coordonnées suivantes : X = 590 002 m Y = 7 595 490 m L'installation est protégée par une clôture de qualité permettant la matérialisation de l'ouvrage et garantissant la sécurité de l'ouvrage ainsi que l'éloignement des animaux. 5276 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature que ce soit, n'est effectué à proximité immédiate de l'ouvrage. Abreuvement : Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 100 bovins et 30 équidés. La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol. Irrigation : Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de fourrage. Article 6 : Durée de l’autorisation La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 13 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. Article 7 : Entretien des lieux et réparation des atteintes portées à l'environnement Les ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité publique, de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau. Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement les éventuelles atteintes causées au milieu naturel en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Le pétitionnaire s'engage à assurer l'entretien de son ouvrage ainsi que les accès à ce dernier, dans le respect du principe de préservation de la ressource en eau souterraine. Article 8 : Responsabilités et respect des prescriptions Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le pétitionnaire est responsable : des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non déclarée de celle-ci. 15 juin 2010 Les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau pourront prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de la sécurité publique, de la salubrité publique ou de la préservation de la ressource en eau. Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en bon état. La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière en ce qui concerne : - les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté et détaillés à l'article 3 ci-dessus ; - les dispositions techniques de l'ouvrage détaillées à l'article 4 ci-dessus ; - les dispositions relatives à l'usage des eaux détaillées à l'article 5 ci-dessus ; - l'entretien des ouvrages de prélèvement ; - le cas échéant, l'abandon de l'ouvrage. Article 9 : Remise en état, cession et abandon des lieux Remise en état A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être retirée, le pétitionnaire prend contact avec les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Cession Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le pétitionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. Lors du décès du pétitionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Abandon En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le pétitionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau souterraine, objet du présent arrêté, devient alors caduque, le forage devra alors être comblé par le pétitionnaire et à ses frais, conformément aux règles de l'art. En cas de forage devenu infructueux (ressource épuisée, contamination irréversible, abandon définitif des installations …), le pétitionnaire s'assure du comblement de l'ouvrage à ses frais conformément aux règles de l'art. Le pétitionnaire communiquera la date de réalisation de ces travaux aux services compétents en matière de gestion de la 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ressource en eau afin de leur permettre le contrôle des opérations et de s'assurer qu'aucun dommage n'est porté au milieu naturel lors de ce comblement. Article 10 : Contrôles, moyens de surveillance et d'évaluation Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements relatifs à la préservation de la ressource en eau. A tout moment, les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau peuvent demander la réalisation, de tout prélèvement, contrôle ou vérification, afin d'assurer la préservation de la ressource en eau souterraine visée par l'autorisation de prélèvement objet du présent arrêté. Cette demande peut être inopinée. En cas de suspicion de pollution de la nappe d'eau alimentant le forage, les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau peuvent imposer l'intervention d'un organisme de contrôle au pétitionnaire. Les frais afférents à cette intervention seront à la charge du pétitionnaire s'il s'avère que ce dernier est à l'origine de cette pollution. Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra être porté par le pétitionnaire à la connaissance des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, dans les meilleurs délais et par tous moyens. Le pétitionnaire s'engage à laisser l'accès libre au forage à tout moment, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, afin de leur permettre d'effectuer les contrôles qu'ils jugent utiles. Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. Un dispositif de comptage volumétrique est installé aux soins et aux frais du pétitionnaire, au départ de la tête de forage. Le permissionnaire s'engage à entretenir et à maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : Période mois d’octobre à décembre mois de janvier à septembre Relevé journalier hebdomadaire Envoi mensuel trimestriel Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. Article 11 : Caractère de l'autorisation L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité, sous réserve des prescriptions énoncées par le présent arrêté. 5277 Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général , notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en cas d'abaissement significatif de la nappe ou de pollution avérée de cette dernière. Article 12 : Réserve des droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 13 : Renouvellement de l'autorisation Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit, au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette dernière ne pourra pas excéder cinq ans. Article 14 : Notification En cas de changement d'adresse postale du pétitionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 15 : Retrait de l'autorisation La présente autorisation peut être retirée : - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 10 du présent arrêté ; - en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté ; Article 16 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Article 17 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED _______ JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5278 Arrêté n° 1184-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le prélèvement d'eau souterraine par Mme Odette Launay dans la commune de Bourail sur le lot n° 114 section Néméara Le président de l’assemblée de la province Nord, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative aux délégations de compétence en matière de gestion des cours d'eau ; Vu le code de l'environnement (livre IV, titre III, chapitre II) ; Vu la requête formulée par Mme Odette Launay en date du 4 novembre 2008 ; Vu l'arrêté n° 504-2010/ARR/DENV du 26 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au prélèvement d'eau souterraine sur le lot 114 section Néméara dans la commune de Bourail par Mme Odette Launay pour l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de cultures maraîchères ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis lors des enquêtes administratives ; Considérant le rapport des travaux de forage et d'essai par pompage effectués par la société de forage agréée Géo-Terre en date du 22 février 2010, Arrête: Article 1er : Objet de l’autorisation Considérant les résultats concluants des travaux de forage, des essais par pompage et de l'analyse d'eau, le prélèvement d'eau souterraine provenant de l'ouvrage réalisé par la société de forage agréée Géo-Terre pour Mme Odette Launay, et ayant fait l'objet d'une aide provinciale, est autorisé aux conditions du présent arrêté. Conformément à la demande de Mme Odette Launay, les eaux prélevées permettront l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de cultures maraîchères. Article 2 : Localisation de l’ouvrage Le forage est situé sur la commune de Bourail sur le lot n° 114 section Néméara. Dans le système référentiel IGN 72, le forage se situe aux coordonnées suivantes : X = 548 463 m Y = 7 618 191 m Article 3 : Débit maximum, périodes de prélèvements autorisées et transmission des données 15 juin 2010 soit 8 m³/j (sur une base de 8 heures de pompage par jour) pour la période allant de mars à décembre. Le pétitionnaire s'engage à ne pas assécher l'ouvrage et à maintenir le niveau de l'eau à une profondeur d'au plus 13.20 mètres au dessous du terrain naturel, dans le forage. Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la ressource en eau dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes par le pétitionnaire : Prescriptions générales : Les travaux de forage et d'essais par pompage ont été réalisés conformément au cahier des charges établi par la province Sud. Le pétitionnaire s'engage à n'exercer aucune activité susceptible d'affecter la nappe influencée par le prélèvement d'eau souterraine à proximité immédiate de la tête d'ouvrage. Prescriptions techniques : Caractéristiques de l’ouvrage Profondeur du forage : 20 mètres Bouchon de fond de trou : 20 mètres Diamètre intérieur : 112 mm Diamètre extérieur : 169 mm Tubage : Profondeur du tubage plein : de 0 mètre à 2 mètres Matériaux du tubage : PVC Profondeur de la crépine : de 2 mètres à 20 mètres Matériaux de la crépine : PVCR Massif filtrant : Matériaux : gravier roulé 3/6 Dalle : Matériaux : béton Tête d’ouvrage : Mise en place d'un dispositif de fermeture étanche et sécurisé Equipement : Le forage est équipé d'une pompe immergée alimentée par énergie électrique. Le pétitionnaire équipe son installation d'un système de comptage comme définit à l'article 10 ci-dessous. Article 5 : Prescriptions d'utilisation des prélèvements d'eau L'installation est protégée par une clôture de qualité permettant la matérialisation de l'ouvrage et garantissant la sécurité de l'ouvrage ainsi que l'éloignement des animaux. Conformément aux résultats des essais par pompage effectués par la société de forage agréée Géo-Terre, le débit d'exploitation préconisé pour l'ouvrage localisé à l'article 2 du présent arrêté est de 1 m³/h sur une base de 8 heures de pompage par jour. Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature que ce soit, n'est effectué à proximité immédiate de l'ouvrage. En conséquence, le débit autorisé maximal des prélèvements d'eau souterraine par pompage pour cet ouvrage est de 1 m³/h, Abreuvement : Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 40 bovins. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol. Irrigation : Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de cultures maraîchères. Article 6 : Durée de l’autorisation La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 13 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. Article 7 : Entretien des lieux et réparation des atteintes portées à l'environnement 5279 de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de la sécurité publique, de la salubrité publique ou de la préservation de la ressource en eau. Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en bon état. La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière en ce qui concerne : - les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté et détaillés à l'article 3 ci-dessus ; - les dispositions techniques de l'ouvrage détaillées à l'article 4 ci-dessus ; - les dispositions relatives à l'usage des eaux détaillées à l'article 5 ci-dessus ; - l'entretien des ouvrages de prélèvement ; - le cas échéant, l'abandon de l'ouvrage. Article 9 : Remise en état, cession et abandon des lieux Les ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité publique, de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau. Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement les éventuelles atteintes causées au milieu naturel en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Le pétitionnaire s'engage à assurer l'entretien de son ouvrage ainsi que les accès à ce dernier, dans le respect du principe de préservation de la ressource en eau souterraine. Article 8 : Responsabilités et respect des prescriptions Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le pétitionnaire est responsable : des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non déclarée de celle-ci. Les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau pourront prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant Remise en état A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être retirée, le pétitionnaire prend contact avec les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Cession Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le pétitionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. Lors du décès du pétitionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Abandon En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le pétitionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau souterraine, objet du présent arrêté, devient alors caduque, le forage devra alors être comblé par le pétitionnaire et à ses frais, conformément aux règles de l'art. En cas de forage devenu infructueux (ressource épuisée, contamination irréversible, abandon définitif des installations …), le pétitionnaire s'assure du comblement de l'ouvrage à ses frais conformément aux règles de l'art. Le pétitionnaire communiquera la date de réalisation de ces travaux aux services compétents en matière de gestion de la ressource en eau afin de leur permettre le contrôle des opérations 5280 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et de s'assurer qu'aucun dommage n'est porté au milieu naturel lors de ce comblement. Article 10 : Contrôles, moyens de surveillance et d'évaluation Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements relatifs à la préservation de la ressource en eau. A tout moment, les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau peuvent demander la réalisation, de tout prélèvement, contrôle ou vérification, afin d'assurer la préservation de la ressource en eau souterraine visée par l'autorisation de prélèvement objet du présent arrêté. Cette demande peut être inopinée. En cas de suspicion de pollution de la nappe d'eau alimentant le forage, les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau peuvent imposer l'intervention d'un organisme de contrôle au pétitionnaire. Les frais afférents à cette intervention seront à la charge du pétitionnaire s'il s'avère que ce dernier est à l'origine de cette pollution. Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra être porté par le pétitionnaire à la connaissance des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, dans les meilleurs délais et par tous moyens. Le pétitionnaire s'engage à laisser l'accès libre au forage à tout moment, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, afin de leur permettre d'effectuer les contrôles qu'ils jugent utiles. 15 juin 2010 Article 11 : Caractère de l'autorisation L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité, sous réserve des prescriptions énoncées par le présent arrêté. Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général , notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en cas d'abaissement significatif de la nappe ou de pollution avérée de cette dernière. Article 12 : Réserve des droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 13 : Renouvellement de l'autorisation Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit, au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette dernière ne pourra pas excéder cinq ans. Article 14 : Notification Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. Un dispositif de comptage volumétrique est installé aux soins et aux frais du pétitionnaire, au départ de la tête de forage. En cas de changement d'adresse postale du pétitionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 15 : Retrait de l'autorisation Le permissionnaire s'engage à entretenir et à maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : Période mois de mars à décembre mois de janvier à février Relevé journalier hebdomadaire Envoi mensuel trimestriel Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. La présente autorisation peut être retirée : - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 10 du présent arrêté ; - en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté ; Article 16 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Article 17 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED _______ Arrêté n° 1185-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le prélèvement d'eau souterraine par M. Guy O'Connor dans la commune de Moindou sur le lot n° 472 section Moindou pâturage Le président de l’assemblée de la province Nord, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 relative aux délégations de compétence en matière de gestion des cours d'eau ; Vu le code de l'environnement (livre IV, titre III, chapitre II) ; Vu la requête formulée par M. Guy O'Connor en date du 4 novembre 2009 ; Vu l'arrêté n° 238-2010/ARR/DENV du 8 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au prélèvement d'eau souterraine sur le lot 472 section Moindou pâturage dans la commune de Moindou par M. Guy O'Connor pour l'alimentation en eau potable de 2 habitations, l'abreuvement d'animaux et l'irrigation d'un verger ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis lors des enquêtes administratives ; Considérant le rapport des travaux de forage et d'essai par pompage effectués par la société de forage agréée Forapac en date du 5 avril 1988, Arrête: 5281 Article 3 : Débit maximum, périodes de prélèvements autorisées et transmission des données Conformément aux résultats des essais par pompage effectués par la société de forage agréée Forapac, le débit d'exploitation préconisé pour l'ouvrage localisé à l'article 2 du présent arrêté est de 1.8 m³/h sur une base de 8 heures de pompage par jour. En conséquence, le débit autorisé maximal des prélèvements d'eau souterraine par pompage pour cet ouvrage est de 1.8 m³/h, soit 14.4 m³/j (sur une base de 8 heures de pompage par jour) pour la période allant d'avril à décembre. Le pétitionnaire s'engage à ne pas assécher l'ouvrage et à maintenir le niveau de l'eau à une profondeur d'au plus 18.75 mètres au dessous du terrain naturel, dans le forage. Article 4 : Prescriptions relatives à la préservation de la ressource en eau dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes par le pétitionnaire : Prescriptions générales : Les travaux de forage et d'essais par pompage ont été réalisés conformément au cahier des charges établi par la province Sud. Le pétitionnaire s'engage à n'exercer aucune activité susceptible d'affecter la nappe influencée par le prélèvement d'eau souterraine à proximité immédiate de la tête d'ouvrage. Prescriptions techniques : Caractéristiques de l’ouvrage Profondeur du forage : 41.05 mètres Tubage : Profondeur du tubage plein : de 0 mètre à 23.83 mètres Matériaux du tubage : PVC Profondeur de la crépine : de 23.83 mètres à 41.05 mètres Matériaux de la crépine : PVCR Article 1er : Objet de l’autorisation Considérant les résultats concluants des travaux de forage, des essais par pompage et de l'analyse d'eau, le prélèvement d'eau souterraine provenant de l'ouvrage réalisé par la société de forage agréée Forapac pour M. Guy O'Connor, et ayant fait l'objet d'une aide provinciale, est autorisé aux conditions du présent arrêté. Conformément à la demande de M. Guy O'Connor, les eaux prélevées permettront l'alimentation en eau potable de 2 habitations, l'abreuvement d'animaux et l'irrigation d'un verger. Tête d’ouvrage : Mise en place d'un dispositif de fermeture étanche et sécurisé La tête d'ouvrage est réhaussée au dessus du niveau des plus hautes eaux connues. Equipement : Le forage est équipé d'une pompe immergée alimentée par énergie solaire. Le pétitionnaire équipe son installation d'un système de comptage comme définit à l'article 10 ci-dessous. Article 2 : Localisation de l’ouvrage Article 5 : Prescriptions d'utilisation des prélèvements d'eau Le forage est situé sur la commune de Moindou sur le lot n° 472 section Moindou pâturage. Dans le système référentiel RGNC 91, le forage se situe aux coordonnées suivantes : X = 357 020 m Y = 280 092 m L'installation est protégée par une clôture de qualité permettant la matérialisation de l'ouvrage et garantissant la sécurité de l'ouvrage ainsi que l'éloignement des animaux. Aucun déversement ou dépôt de produit de quelque nature que ce soit, n'est effectué à proximité immédiate de l'ouvrage. 5282 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Alimentation en eau potable : Cette autorisation est accordée sous réserve de la mise en place, aux soins et aux frais de son bénéficiaire sous son entière responsabilité, d'un dispositif de traitement garantissant l'utilisation de l'eau en vue de l'alimentation de ses habitations. Le pétitionnaire s'engage à effectuer une analyse par an, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'alimentation en eau potable, de la qualité des eaux du forage et à en transmettre les résultats aux services compétents en matière de gestion de la ressource en eau dès lors qu'ils lui seront connus. Abreuvement : Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 60 bovins. La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol. Irrigation : Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 0,25 Ha de verger. Article 6 : Durée de l’autorisation La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 13 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. Article 7 : Entretien des lieux et réparation des atteintes portées à l'environnement 15 juin 2010 Article 8 : Responsabilités et respect des prescriptions Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le pétitionnaire est responsable : des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non déclarée de celle-ci. Les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau pourront prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de la sécurité publique, de la salubrité publique ou de la préservation de la ressource en eau. Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en bon état. La responsabilité du pétitionnaire demeure pleine et entière en ce qui concerne : - les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté et détaillés à l'article 3 ci-dessus ; - les dispositions techniques de l'ouvrage détaillées à l'article 4 ci-dessus ; - les dispositions relatives à l'usage des eaux détaillées à l'article 5 ci-dessus ; - l'entretien des ouvrages de prélèvement ; - le cas échéant, l'abandon de l'ouvrage. Article 9 : Remise en état, cession et abandon des lieux Les ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité publique, de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau. Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement les éventuelles atteintes causées au milieu naturel en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Le pétitionnaire s'engage à assurer l'entretien de son ouvrage ainsi que les accès à ce dernier, dans le respect du principe de préservation de la ressource en eau souterraine. Remise en état A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être retirée, le pétitionnaire prend contact avec les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Cession Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le pétitionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. Lors du décès du pétitionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Abandon En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le pétitionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau souterraine, objet du présent arrêté, devient alors caduque, le forage devra alors être comblé par le pétitionnaire et à ses frais, conformément aux règles de l'art. En cas de forage devenu infructueux (ressource épuisée, contamination irréversible, abandon définitif des installations …), le pétitionnaire s'assure du comblement de l'ouvrage à ses frais conformément aux règles de l'art. Le pétitionnaire communiquera la date de réalisation de ces travaux aux services compétents en matière de gestion de la ressource en eau afin de leur permettre le contrôle des opérations et de s'assurer qu'aucun dommage n'est porté au milieu naturel lors de ce comblement. Article 10 : Contrôles, moyens de surveillance et d'évaluation Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements relatifs à la préservation de la ressource en eau. A tout moment, les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau peuvent demander la réalisation, de tout prélèvement, contrôle ou vérification, afin d'assurer la préservation de la ressource en eau souterraine visée par l'autorisation de prélèvement objet du présent arrêté. Cette demande peut être inopinée. En cas de suspicion de pollution de la nappe d'eau alimentant le forage, les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau peuvent imposer l'intervention d'un organisme de contrôle au pétitionnaire. Les frais afférents à cette intervention seront à la charge du pétitionnaire s'il s'avère que ce dernier est à l'origine de cette pollution. Tout accident ou incident présentant un danger pour la sécurité publique, la salubrité publique ou la préservation des eaux devra être porté par le pétitionnaire à la connaissance des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, dans les meilleurs délais et par tous moyens. Le pétitionnaire s'engage à laisser l'accès libre au forage à tout moment, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, afin de leur permettre d'effectuer les contrôles qu'ils jugent utiles. Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. 5283 Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention. Elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : Période mois d'avril à décembre mois de janvier à mars Relevé journalier hebdomadaire Envoi mensuel trimestriel Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. Article 11 : Caractère de l'autorisation L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité, sous réserve des prescriptions énoncées par le présent arrêté. Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général , notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en cas d'abaissement significatif de la nappe ou de pollution avérée de cette dernière. Article 12 : Réserve des droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 13 : Renouvellement de l'autorisation Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit, au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette dernière ne pourra pas excéder cinq ans. Article 14 : Notification En cas de changement d'adresse postale du pétitionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 15 : Retrait de l'autorisation Un dispositif de comptage volumétrique est installé aux soins et aux frais du pétitionnaire, au départ de la tête de forage. Le permissionnaire s'engage à entretenir et à maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. La présente autorisation peut être retirée : - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 10 du présent arrêté ; JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5284 - en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté ; Article 16 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Article 17 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED 15 juin 2010 Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 12 m3/heure soit 120 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois d'avril à décembre. Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal, dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera fixée ultérieurement par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs de la ressource. _______ Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION EQUILIBREE ET DURABLE Arrêté n° 1206-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux de la rivière La Foa dans la commune de La Foa par la SCA Les Sadidums, représentée par Mme Nadine Dumoutier La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ; Vu la requête formulée par la SCA Les Sadidums, représentée par Mme Nadine Dumoutier en date du 18 février 2009 ; Vu la décision n° 224-2010/ARR/DENV du 8 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au captage d'une partie des eaux de la rivière La Foa dans la commune de La Foa formulée par la SCA Les Sadidums, représentée par Mme Nadine Dumoutier, pour l'alimentation en eau potable de 2 habitations, l'abreuvement d'animaux, l'irrigation de cultures maraîchères et d'un verger ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis lors de l'enquête administrative, Le permissionnaire équipe son installation au départ du captage d'un système de comptage de type volumétrique. Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : PERIODE RELEVE ENVOI Mois d'avril à décembre Mois de janvier à mars journalier hebdomadaire mensuel trimestriel Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. Arrête: Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une partie des eaux de la rivière La Foa dans la commune de La Foa par la SCA Les Sadidums, représentée par Mme Nadine Dumoutier, pour l'alimentation en eau potable de 2 habitations, l'abreuvement d'animaux, l'irrigation de cultures maraîchères et d'un verger. Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE Dans le système référentiel RGNC 91, le captage se situe aux coordonnées suivantes dans le bassin versant de la rivière La Foa : X = 385 105 m Y = 274 796 m. Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU : ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Les eaux prélevées sont destinées à desservir deux habitations. Cette autorisation est accordée sous réserve de la mise en place, aux soins et aux frais de son bénéficiaire sous son entière responsabilité, d'un dispositif de traitement garantissant l'utilisation de l'eau en vue de l'alimentation de ses habitations. Le pétitionnaire s'engage à effectuer une analyse par an, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'alimentation en eau potable, de la qualité des eaux captées et à en transmettre les résultats aux services compétents en matière de gestion de la ressource en eau dès lors qu'ils lui seront connus. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ABREUVEMENT : Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 10 bovins, 4 chevaux et 1000 animaux de basse-cour. La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol. IRRIGATION : Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de maraîchage et de verger. Article 6 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU DESTINES EN TOUT OU PARTIE A LA CONSOMMATION HUMAINE : La présente autorisation est délivrée sous réserve que les périmètres de protection des eaux soient déterminés autour du point de prélèvement, en application de la délibération n° 105 du 9 août 1968 susvisée. En cas d'utilisation des eaux prélevées à des fins d'alimentation en eau de collectivités humaines, le permissionnaire met en place un dispositif de traitement des eaux garantissant le respect des normes de potabilité en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation est accordée sous réserve de la mise en place, aux soins et aux frais de son bénéficiaire sous son entière responsabilité, d'un dispositif de traitement garantissant l'utilisation de l'eau en vue de l'alimentation de ses habitations. Article 7 : DUREE DE L'AUTORISATION La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 13 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. Article 8 : RESPONSABILITE Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le permissionnaire est responsable : - des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; - des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de celle-ci. Article 9 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES ATTEINTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements. Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de salubrité publiques ou de préservation de la ressource en eau. 5285 Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours d'eau et à ses berges. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Article 10 : CARACTERE DE L'AUTORISATION L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné. Article 11 : REMISE EN ETAT DES LIEUX A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact avec le service compétent en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Article 12 : RESERVE DES DROITS DES TIERS Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 13 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 7 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Article 14 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELEVEMENT D'EAU En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5286 Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Article 15 : NOTIFICATION En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 16 : CONTRÔLE DES INSTALLATIONS Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements existants. Les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau ont constamment libre accès aux installations du prélèvement autorisé. Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. Article 17 : RETRAIT DE L'AUTORISATION La présente autorisation peut être retirée : - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 4 ; en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté. Article 18 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Article 19 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED _______ 15 juin 2010 Arrêté n° 1207-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux de la rivière Moindou dans la commune de Moindou par M. André-Léopold Michelon Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en NouvelleCalédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ; Vu la requête formulée par M. André-Léopold Michelon en date du 27 novembre 2009 ; Vu la décision n° 249-2010/ARR/DENV du 9 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au captage d'une partie des eaux de la rivière Moindou dans la commune de Moindou formulée par M. André-Léopold Michelon pour l'irrigation de cultures maraîchères, céréalières et de pâturage ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis au cours de l'enquête administrative, Arrête: Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une partie des eaux de la rivière Moindou dans la commune de Moindou par M. André-Léopold Michelon, pour l'irrigation de cultures maraîchères, céréalières et de pâturage. Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE Dans le système référentiel RGNC 91, le captage se situe aux coordonnées suivantes : X = 366 154 m Y = 278 671 m. Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 50 m3/heure soit 500 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois d'avril à décembre. Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal, dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera fixée ultérieurement par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs de la ressource. Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION EQUILIBREE ET DURABLE La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Le permissionnaire équipe son installation au départ du captage d'un système de comptage de type volumétrique. Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : PERIODE RELEVE ENVOI Mois d'avril à décembre Mois de janvier à mars journalier hebdomadaire mensuel trimestriel Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU : IRRIGATION : Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 0,5 ha de maraîchage, 8 ha de céréales et 4 ha de pâturages. Article 6 : DUREE DE L'AUTORISATION La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 12 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. 5287 Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource de l'eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours d'eau et à ses berges. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Article 9 : CARACTERE DE L'AUTORISATION L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné. Article 10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact avec le service compétent en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Article 11 : RESERVE DES DROITS DES TIERS Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 7 : RESPONSABILITE Article 12 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le permissionnaire est responsable : - des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; - des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de celle-ci. Article 8 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES ATTEINTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements. Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau. Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Article 13 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELEVEMENT D'EAU En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5288 doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient caduque. Article 14 : NOTIFICATION En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 15 : CONTROLE DES INSTALLATIONS Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements existants. 15 juin 2010 Arrêté n° 1208-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux de la rivière Téné dans la commune de Bourail par la SCA SYLPAT, représentée par Mme Sylvia Bresil Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ; Vu la requête formulée par la SCA SYLPAT, représentée par Mme Sylvia Bresil en date du 13 janvier 2010 ; Vu la décision n° 252-2010/ARR/DENV du 9 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au captage d'une partie des eaux de la rivière Téné dans la commune de Bourail formulée par la SCA SYLPAT, représentée par Mme Sylvia Bresil pour l'irrigation de cultures maraîchères et d'un verger ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis au cours de l'enquête administrative, Arrête: Les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau ont constamment libre accès aux installations du prélèvement autorisé. Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une partie des eaux de la rivière Téné dans la commune de Bourail par la SCA SYLPAT, représentée par Mme Sylvia Bresil, pour l'irrigation de cultures maraîchères et d'un verger. Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE Article 16 : RETRAIT DE L'AUTORISATION La présente autorisation peut être retirée : - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 4 ; en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté. Article 17 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Article 18 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED _______ Dans le système référentiel RGNC 91, le captage se situe aux coordonnées suivantes : X = 353 695 m Y = 295 285 m. Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 1,95 m3/heure soit 19,5 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois de septembre à novembre . Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal, dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera fixée ultérieurement par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs de la ressource. Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION EQUILIBREE ET DURABLE La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Le permissionnaire équipe son installation au départ du captage d'un système de comptage de type volumétrique. Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : PERIODE RELEVE Mois de septembre à novembre journalier Mois de décembre à août hebdomadaire ENVOI mensuel trimestriel Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU : IRRIGATION : Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 0,3 ha de maraîchage et 0,25 ha de verger. Article 6 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A LA PRESENCE DU PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE DUCAPTAGE EN ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE TENE Le captage, objet du présent arrêté, se situe dans le périmètre de protection des eaux de la rivière Téné défini par arrêté n° 548 du 30 avril 1996, annexé à la présente autorisation. En conséquence, le permissionnaire doit respecter les prescriptions stipulées à l'article 2 dudit arrêté, notamment celles reprises ci-dessous : Dans ce périmètre de protection éloignée, les constructions à caractère industriel et les travaux nouveaux tels que ouvertures de routes, travaux de prospection et d'exploitation pourront être autorisés par arrêté de l'autorité compétente en matière de gestion des eaux après une étude d'impact préalable. Tout acte susceptible de nuire à la qualité des eaux sera interdit, notamment : a - Le rejet d'effluents non traités. b - Le déversement de matières et d'objets. c - L'abreuvement du bétail à la rivière. d - Tout contact direct entre la rivière et le bétail (traversée obligatoire sur passerelle). e - Les baignades de bétail par couloirs d'aspersion ou piscines si les installations n'ont pas été déclarées conformes. f - Tout épandage d'engrais à moins de 50 mètres de la rivière. g - Toute baignade de collectivité à moins de 3 km en amont de la station de pompage. 5289 Article 7 : DUREE DE L'AUTORISATION La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 13 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. Article 8 : RESPONSABILITE Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le permissionnaire est responsable : - des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; - des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de celle-ci. Article 9 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES ATTENTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements. Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau. Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource de l'eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours d'eau et à ses berges. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Article 10 : CARACTERE DE L'AUTORISATION L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné. 5290 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Article 11 : REMISE EN ETAT DES LIEUX A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact avec le service compétent en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Article 12 : RESERVE DES DROITS DES TIERS Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 13 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 7 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Article 14 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELE- 15 juin 2010 eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. Article 17 : RETRAIT DE L'AUTORISATION La présente autorisation peut être retirée : - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 4 ; en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté. Article 18 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. VEMENT D'EAU En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient caduque. Article 15 : NOTIFICATION En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 16 : CONTROLE DES INSTALLATIONS Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements existants. Les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau ont constamment libre accès aux installations du prélèvement autorisé. Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en Article 19 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED _______ Arrêté n° 1209-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux de la rivière Pouéo dans la commune de Bourail par Mme Luce David Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en NouvelleCalédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ; Vu la requête formulée par Mme Luce David en date du 14 janvier 2010 ; Vu la décision n° 253-2010/ARR/DENV du 15 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au captage d'une partie des eaux de la rivière Pouéo dans la commune de Bourail formulée par Mme Luce David pour l'irrigation de cultures maraîchères et d'un verger ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis au cours de l'enquête administrative, Arrête: Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une partie des eaux de la rivière Pouéo dans la commune de Bourail par Mme Luce David, pour l'irrigation de cultures maraîchères et d'un verger. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Article 6 : DUREE DE L'AUTORISATION Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE Dans le système référentiel RGNC 91, le captage se situe aux coordonnées suivantes, dans le bassin versant de la rivière Pouéo : X = 349 045 m 5291 Y = 298 677 m. Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 2,3 m3/heure soit 23 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois d'avril à décembre. Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal, dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera fixée ultérieurement par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs de la ressource. Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION EQUILIBREE ET DURABLE La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : Le permissionnaire équipe son installation au départ du captage d'un système de comptage de type-volumétrique. Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : PERIODE RELEVE ENVOI Mois d'avril à décembre Mois de janvier à mars journalier hebdomadaire mensuel trimestriel La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit cinq ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 12 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. Article 7 : RESPONSABILITE Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le permissionnaire est responsable : - des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; - des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de celle-ci. Article 8 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES ATTEINTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements. Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau. Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource de l'eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours d'eau et à ses berges. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Article 9 : CARACTERE DE L'AUTORISATION Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU : IRRIGATION : Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 0,2 ha de maraîchage et 0,5 ha de verger. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. 5292 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné. Article 10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact avec le service compétent en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Article 11 : RESERVE DES DROITS DES TIERS Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 12 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Article 13 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELEVEMENT D'EAU En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient caduque. Article 14 : NOTIFICATION En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 15 : CONTROLE DES INSTALLATIONS Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements existants. 15 juin 2010 Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. Article 16 : RETRAIT DE L'AUTORISATION La présente autorisation peut être retirée : - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 4 ; en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté. Article 17 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Article 18 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED _______ Arrêté n° 1210-2010/ARR/DENV du 3 mai 2010 autorisant le captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau non dénommé dans la commune de Païta par M. Joseph Kasso Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ; Vu la requête formulée par M. Joseph Kasso en date du 18 février 2008 ; Vu la décision n° 411-2010/ARR/DENV du 26 février 2010 ouvrant une enquête de commodo-incommodo relative au captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau non dénommé dans la commune de Païta formulée par M. Joseph Kasso pour l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de cultures maraîchères ; Vu le rapport du commissaire-enquêteur ; Considérant les avis émis au cours de l'enquête administrative, Arrête: Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION Les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau ont constamment libre accès aux installations du prélèvement autorisé. Est autorisé, aux conditions du présent arrêté, le captage d'une partie des eaux d'un cours d'eau non dénommé dans la commune 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE de Païta par M. Joseph Kasso, pour l'abreuvement d'animaux et l'irrigation de cultures maraîchères. Article 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE La distribution des eaux se fait à l'extérieur de l'espace clôturé assurant la protection de l'ouvrage, par un abreuvoir fixé au sol. IRRIGATION : Dans le système référentiel IGN 72, le captage se situe aux coordonnées suivantes : X = 633 560 m 5293 Les eaux prélevées sont destinées à l'irrigation de 3 ha de cultures maraîchères. Y = 7 557 828 m. Article 6 : DUREE DE L'AUTORISATION Article 3 : DEBIT MAXIMUM ET PERIODES DE PRELEVEMENTS AUTORISEES Le débit de prélèvement maximal autorisé est de : 12,1 m3/heure soit 121 m3/jour à raison d'un maximum de 10 heures de prélèvement par jour pendant la période annuelle suivante : mois d'octobre à février. Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal, dans le cours d'eau, en aval du prélèvement dont la valeur sera fixée ultérieurement par les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs de la ressource. Article 4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LE CADRE D'UNE GESTION EQUILIBREE ET DURABLE La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : Le permissionnaire équipe son installation au départ du captage d'un système de comptage de type volumétrique. Le permissionnaire s'engage à entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement l'installation de comptage. Le permissionnaire s'engage à fournir à toute demande, aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, les moyens de constater les volumes prélevés. Les données relatives aux prélèvements sont consignées dans un registre prévu à cette attention, elles sont transmises au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau selon les modalités suivantes ou à toute demande émanant de celui-ci : PERIODE RELEVE ENVOI Mois d'octobre à février Mois de janvier à septembre journalier hebdomadaire mensuel trimestriel Toute augmentation du débit de prélèvement en eau autorisé ou des conditions d'utilisation de celui-ci fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de prélèvement. Article 5 : PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES PRELEVEMENTS D'EAU : ABREUVEMENT : Les eaux prélevées sont destinées à l'alimentation de 20 cochons et 100 animaux de basse-cour. La présente autorisation est accordée pour une durée de dix ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Elle cesse de plein droit dix ans après cette date, si l'autorisation n'est pas renouvelée en application de l'article 12 ci-dessous. L'autorisation devient caduque au bout de douze mois, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie au cas où aucun prélèvement n'a été effectué durant cette période. Article 7 : RESPONSABILITE Pendant la durée de l'autorisation de prélèvement, le permissionnaire est responsable : - des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses installations et de leur exploitation ; - des conséquences de l'usage de cette autorisation de prélèvement par un tiers, en cas de cession non autorisée de celle-ci. Article 8 : ENTRETIEN DES LIEUX ET REPARATION DES ATTEINTES PORTEES AU COURS D'EAU ET SES BERGES Le permissionnaire s'engage à maintenir en l'état le lit du cours d'eau et ses berges à proximité des ouvrages de prélèvements. Ces ouvrages restent accessibles aux agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les fois que l'exigent les besoins en matière de sécurité, de salubrité publique ou de préservation de la ressource en eau. Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par les services compétents en matière de gestion de la ressource de l'eau, les éventuelles atteintes causées au lit du cours d'eau et à ses berges. Les dispositifs de prélèvements d'eau existants sont dotés d'équipements propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de circulation d'eaux superficielles ; à défaut ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas d'annonce de crues. Article 9 : CARACTERE DE L'AUTORISATION L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. 5294 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Si, à quelque époque que ce soit, l'autorité compétente décide dans l'intérêt général, notamment de la préservation de la ressource en eau, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique ou de la sécurité publique, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage de l'autorisation, objet du présent arrêté, le permissionnaire ne peut demander aucune compensation, ni indemnité. L'autorisation peut être suspendue à tout moment et notamment en période d'étiage sévère du cours d'eau concerné. Article 10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX A l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle vient à être retirée, le permissionnaire prend contact avec le service compétent en matière de gestion de la ressource en eau afin d'organiser une visite du site de prélèvement dans le but de préciser les conditions de remise en état des lieux. Article 11 : RESERVE DES DROITS DES TIERS Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 12 : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il doit au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de prélèvement fixée à l'article 6 du présent arrêté, en faire la demande, par écrit, au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. 15 juin 2010 Article 15 : CONTROLE DES INSTALLATIONS Le permissionnaire est tenu de se conformer aux règlements existants. Les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau ont constamment libre accès aux installations du prélèvement autorisé. Le permissionnaire doit, sur leur réquisition, mettre les agents des services compétents en matière de gestion de la ressource en eau à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté. Article 16 : RETRAIT DE L'AUTORISATION La présente autorisation peut être retirée : - lorsque la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est menacée ; - lorsque les volumes prélevés ne font pas l'objet de mesures ou ne sont pas déclarés au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, en application de l'article 4 ; en cas de cession irrégulière de l'autorisation de prélèvement d'eau accordée par le présent arrêté à un tiers, de dépassement du débit maximum autorisé, de modification des conditions d'utilisation des prélèvements ou de non respect des prescriptions du présent arrêté. Article 17 : Le permissionnaire est informé que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Article 13 : CESSION OU ARRET DEFINITIF DU PRELEVEMENT D'EAU En cas d'arrêt définitif du prélèvement d'eau par le permissionnaire, celui-ci en informe par écrit les services compétents en matière de gestion de la ressource en eau. L'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient alors caduque. Lorsque le bénéfice de l'autorisation de prélèvement est transféré à un tiers, le permissionnaire et le nouveau bénéficiaire doivent en faire la déclaration au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau Lors du décès du permissionnaire, l'autorisation est provisoirement transférée à son(ses) ayant droit(s) direct(s). Ce(s) dernier(s) est(sont) tenu(s) de régulariser l'autorisation de prélèvement d'eau dans un délai de trois mois auprès du service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau. En cas d'absence de régularisation dans les délais, l'autorisation de prélèvement d'eau, objet du présent arrêté, devient caduque. Article 14 : NOTIFICATION En cas de changement d'adresse postale du permissionnaire et à défaut de notification de la nouvelle adresse au service provincial compétent en matière de gestion de la ressource en eau, toutes les notifications lui sont valablement faites à la mairie de la commune du lieu de réalisation du prélèvement. Article 18 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation : Le directeur de l’environnement, C. OBLED _______ Arrêté n° 1124-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à l'extension d'un magasin de commerce alimentaire sous l'enseigne Carrefour à Koutio, commune de Dumbéa Le président de l’assemblée de la province Nord, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 41-2006/APS du 28 septembre 2006 relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud ; Vu la demande formulée le 21 janvier 2010 par M. Yves Buhagiar agissant pour le compte de la SA société de distribution et de gestion (SDG) ; Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de l'économie, de la formation et de l'emploi transmis aux membres de la commission provinciale d'urbanisme commercial en date du 23 mars 2010 ; Vu l'avis de la commission provinciale d'urbanisme commercial rendu lors de sa séance du 8 avril 2010, 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Considérant que le volume concurrentiel, exprimé en nombre de mètres carrés par habitant dans une zone, joue un rôle positif sur les prix ; qu'il a été démontré que cette concurrence joue de manière plus importante au sein d'un même format de magasins ; Considérant que le développement de la zone promotionnelle du magasin permettra de satisfaire les besoins des consommateurs en proposant une offre diversifiée de produits à tarifs réduits dans un contexte de lutte contre la vie chère ; Considérant que l'extension du magasin Carrefour répond à une croissance du bassin de population et s'inscrit dans le développement du cœur de ville de Dumbéa, favorisant un aménagement du territoire fondé sur la présence de commerces de proximité et l'animation des quartiers ; Considérant que l'extension du magasin Carrefour entraînera la création de 4 nouveaux emplois ; Considérant que l'équilibre entre les différentes formes de commerce de la zone de chalandise dans l'agglomération du Grand Nouméa est respecté, 5295 Et conformément au 2 de l'article 2 de la délibération qui fixe comme critères décisionnels "les conditions d'une concurrence effective au sein du commerce dans la zone de chalandise, l'agglomération du Grand Nouméa et la province Sud, en prenant en compte l'existence éventuelle d'une position dominante d'un groupe ou d'une enseigne" ; La SA SDG est tenue de mener une politique de prix agressive et de rechercher en permanence des prix compétitifs contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. A cette fin, l'exploitant doit mettre en place des mesures et des moyens visant à : - permettre un accès facilité des produits locaux aux linéaires ; - favoriser et développer l'offre de produits de marque de distributeur (MDD) et discount. TITRE II SOUTIEN A LA PRODUCTION LOCALE Arrête: Article 1er : La société de distribution et de gestion est autorisée à procéder à une extension de 780 m² du magasin Carrefour, situé dans l'ensemble commercial Kenu In à Koutio dans la commune de Dumbéa, portant ainsi la surface de vente totale dudit magasin à 7.324 m². Article 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l'annexe au présent arrêté et qui sont relatives à la lutte contre la vie chère, au soutien à la production locale, à l'insertion harmonieuse et durable dans le site de l'ensemble commercial et à la promotion de l'emploi. Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire délégué de la République, notifié à l'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Le président, PIERRE FROGIER _____ La SA SDG est tenue de promouvoir les produits locaux issus de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie de transformation. TITRE III INSERTION HARMONIEUSE ET DURABLE DANS LE SITE Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud selon lequel il faut "promouvoir un urbanisme de qualité (notamment, insertion dans le site et le paysage, conception architecturale du projet) et répondre aux exigences de la protection de l'environnement (notamment, traitement et gestion des déchets, nuisances)", la SA SDG est tenue de promouvoir un urbanisme de qualité respectueux des principes de développement durable et qui devra répondre aux exigences de la protection de l'environnement. La SA SDG est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'environnement dans la zone d'influence du projet. Elle est tenue notamment de prévenir les effets de ses activités sur celui-ci, de réduire et de compenser les impacts directs, indirects et dérivés de ses activités. ANNEXE La présente annexe a pour objet de détailler les prescriptions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'extension d'un magasin de commerce alimentaire sous l'enseigne Carrefour à Koutio, commune de Dumbéa TITRE I LUTTE CONTRE LA VIE CHERE Conformément aux "principes fondamentaux" énumérés à l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud aux termes duquel "tout projet d'implantation (…)" doit "satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée et des produits et services optimisant le rapport qualité/prix" ; Conformément à l'enjeu n° 3 du document annexé à la délibération qui préconise de "satisfaire le consommateur en termes de concurrence et de qualité de l'équipement commercial par le respect de la variété des enseignes" ; Toutes les mesures de réduction et de compensation des impacts de l'hypermarché sur son environnement feront l'objet d'un programme bien défini, dans le cadre duquel sera portée une attention particulière à la gestion des déchets, à la qualité environnementale des bâtiments et à la maîtrise de l'énergie. Le cadre de référence utilisé pour la qualité environnementale des bâtiments sera celui de la démarche haute qualité environnementale (HQE). Sur ce point, seront précisés les solutions techniques et le niveau de traitement choisi pour répondre aux problématiques d'éco-construction (procédés de construction, chantier à faibles nuisances et intégration paysagère), d'éco-gestion (gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, entretien et maintenance), de confort des usagers et de la qualité sanitaire (espaces, air, eau). TITRE IV PROMOTION DE L'EMPLOI Conformément aux principes fondamentaux énumérés à l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial, JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5296 notamment la nécessité pour "tout projet d'implantation (…)" la nécessité de "préserver et développer l'emploi" et conformément au point 3 de l'article 2 selon lequel la décision doit être prise selon "l'impact du projet en termes d'emplois salariés ou non salariés", l'exploitation de l'ensemble commercial doit contribuer au développement économique local et à la création de 4 emplois. La société est tenue : - de respecter les conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur ; - d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel local ; - de mettre en œuvre un programme de formation et de promotion du personnel. TITRE V DEPOT DES COMPTES Conformément aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce, la SA SDG est tenue de déposer ses comptes auprès du greffe du tribunal du commerce. _______ Arrêté n° 1125-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à l'implantation d'un ensemble commercial dans la commune de Païta 15 juin 2010 commerces favorise un aménagement du territoire fondé sur la présence de commerces de proximité et l'animation de la commune ; Considérant que la création d'un tel complexe commercial concourt ainsi à la satisfaction des consommateurs en améliorant la qualité de l'équipement commercial dans la commune ; qu'elle répond à la croissance démographique et de l'habitat constatée et à venir dans la commune de Paita ; Considérant que la création de l'ensemble commercial aura un impact positif sur la réduction de l'évasion des dépenses de la commune vers Nouméa ainsi que sur l'attractivité de la commune de Païta ; Considérant que l'implantation d'un centre commercial incluant un hypermarché dans la commune de Païta répond à une adaptation de l'offre commerciale aux pressions démographiques et à l'extension du bassin de vie du Grand Nouméa ; Considérant que l'équipement commercial de la commune de Païta est peu développé au regard de celui des autres communes de l'agglomération du Grand Nouméa ; que par conséquent le projet ne met pas en cause l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans sa zone de chalandise ; Considérant que l'ouverture de l'ensemble commercial entraînera la création de 104 nouveaux emplois, contribuant ainsi au développement de l'emploi dans la province Sud ; Considérant que l'implantation d'un centre commercial incluant un hypermarché à Païta offrira une alternative aux habitants du nord de l'agglomération, diminuant les flux de circulation vers le sud et les encombrements du réseau routier, Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 41-2006/APS du 28 septembre 2006 relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud ; Vu la demande formulée le 8 janvier 2010 par M. Pascal Jacques agissant pour le compte de la SNC SOPEMA et de la SARL SCD Païta ; Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de l'économie, de la formation et de l'emploi transmis aux membres de la commission provinciale d'urbanisme commercial en date du 23 mars 2010 ; Vu l'avis de la commission provinciale d'urbanisme commercial rendu lors de sa séance du 8 avril 2010 ; Considérant que le volume concurrentiel, exprimé en nombre de mètres carrés par habitant dans une zone, joue un rôle positif sur les prix ; qu'il a été démontré que cette concurrence joue de manière plus importante au sein d'un même format de magasins ; que la création d'un hypermarché supplémentaire dans le Grand Nouméa pourrait ainsi avoir un effet positif en termes de prix et donc participer à une amélioration du pouvoir d'achat des ménages, satisfaisant ainsi les besoins des consommateurs par une offre diversifiée et des produits et services optimisant le rapport qualité/prix ; Considérant que le développement de l'enseigne Hyper U, troisième enseigne d'hypermarché, est de nature à favoriser la concurrence effective au sein de l'agglomération du Grand Nouméa et que l'implantation de l'hypermarché Hyper U à Païta satisfait donc les besoins des consommateurs en permettant par une offre diversifiée de produits et services d'optimiser le rapport qualité-prix ; Considérant que la création d'un complexe commercial incluant un hypermarché et une galerie commerciale à l'offre diversifiée dans une commune sous-équipée en terme de Arrête: Article 1er : L'autorisation de créer un ensemble commercial situé dans la commune de Païta, d'une surface de vente de 4 858 m² incluant un hypermarché à l'enseigne Hyper U de 3 000 m² de surface de vente, demandée par M. Pascal Jacques agissant pour le compte de la SNC SOPEMA et de la SARL SCD Païta, est accordée. La SARL SCD Païta exploitera un bâtiment commercial d'une surface de vente de 4 260 m², dans lequel sont hébergés l'hypermarché et une galerie commerciale. La SNC SOPEMA exploitera un bâtiment commercial d'une surface de vente de 598 m² comprenant un commerce de détail d'ameublement et un commerce d'électroménager-hifi ; la surface de vente de chacune des deux boutiques ne pourra être supérieure à 300 m². Article 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l'annexe au présent arrêté et qui sont relatives à la lutte contre la vie chère, au soutien à la production locale, à l'insertion harmonieuse et durable dans le site de l'ensemble commercial et à la promotion de l'emploi. Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire délégué de la République, notifié aux intéressées et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Le président, PIERRE FROGIER _____ 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ANNEXE La présente annexe a pour objet de détailler les prescriptions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'implantation d'un ensemble commercial dans la commune de Païta TITRE I LUTTE CONTRE LA VIE CHERE Conformément aux “principes fondamentaux” énumérés à l'article 1 de la délibération relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud aux termes duquel “tout projet d'implantation (…)” doit “satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée et des produits et services optimisant le rapport qualité / prix” ; Conformément à l'enjeu n° 3 du document annexé à la délibération qui préconise de “satisfaire le consommateur en termes de concurrence et de qualité de l'équipement commercial par le respect de la variété des enseignes” ; Et conformément au 2 de l'article 2 de la délibération qui fixe comme critères décisionnels “les conditions d'une concurrence effective au sein du commerce dans la zone de chalandise, l'agglomération du Grand Nouméa et la province Sud, en prenant en compte l'existence éventuelle d'une position dominante d'un groupe ou d'une enseigne” ; La SARL SCD Païta est tenue dès le démarrage de l'exploitation de l'hypermarché à l'enseigne Hyper U de mener une politique de prix agressive et de rechercher en permanence des prix compétitifs contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. A cette fin, l'exploitant doit mettre en place des mesures et des moyens visant à : - permettre un accès facilité des produits locaux aux linéaires ; - favoriser et développer l'offre de produits de marque de distributeur (MDD) et discount. La SNC SOPEMA est également tenue de mener une politique de prix agressive et de rechercher en permanence des prix compétitifs contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. TITRE II SOUTIEN A LA PRODUCTION LOCALE La SARL SCD Païta est tenue dès le démarrage de l'exploitation de l'hypermarché et de la galerie commerciale de promouvoir les produits locaux issus de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie de transformation. TITRE III INSERTION HARMONIEUSE ET DURABLE DANS LE SITE Conformément au dernier alinéa de l'article 1 de la délibération relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud selon lequel il faut “promouvoir un urbanisme de qualité (notamment, insertion dans le site et le paysage, conception architecturale du projet) et répondre aux exigences de la protection de 5297 l'environnement (notamment, traitement et gestion des déchets, nuisances)”, la SARL SCD Païta et la SNC SOPEMA sont tenues de promouvoir un urbanisme de qualité respectueux des principes de développement durable et qui devra répondre aux exigences de la protection de l'environnement. La SARL SCD Païta et la SNC SOPEMA sont tenues de faire de ce projet un modèle en termes d'approche environnementale. Les sociétés prendront toutes les mesures nécessaires pour préserver l'environnement dans la zone d'influence du projet. Elles s'engagent notamment à prévenir les effets de leurs activités sur celui-ci, à réduire et à compenser les impacts directs, indirects et dérivés de leurs activités. Toutes les mesures de réduction et de compensation des impacts depuis la phase de pré-construction jusqu'à la phase d'exploitation du projet feront l'objet d'un programme bien défini. Dans le cadre de ce programme sera portée une attention particulière à la gestion des déchets, à la qualité environnementale des bâtiments et à la maîtrise de l'énergie. Le cadre de référence utilisé pour la qualité environnementale des bâtiments sera celui de la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE). Sur ce point, seront précisés les solutions techniques et le niveau de traitement choisi pour répondre aux problématiques d'éco-construction (procédés de construction, chantier à faibles nuisances et intégration paysagère), d'éco-gestion (gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, entretien et maintenance), de confort des usagers et de la qualité sanitaire (espaces, air, eau). TITRE IV PROMOTION DE L'EMPLOI Conformément aux principes fondamentaux énumérés à l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial, notamment la nécessité pour “tout projet d'implantation (…)” la nécessité de “préserver et développer l'emploi” et conformément au point 3 de l'article 2 selon lequel la décision doit être prise selon “l'impact du projet en termes d'emplois salariés ou non salariés”, les l'exploitation de l'ensemble commercial doit contribuer au développement économique local et à la création de 104 emplois. Les sociétés sont tenues : - de respecter les conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur ; - d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel local ; - de mettre en œuvre un programme de formation et de promotion du personnel. TITRE V DEPOT DES COMPTES Conformément aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce, la SARL SCD Païta et la SNC SOPEMA sont tenues de déposer leurs comptes auprès du greffe du tribunal du commerce. _______ 5298 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Arrêté n° 1126-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à l'implantation d'un ensemble commercial dans la ZAC de Dumbéa-sur-Mer, commune de Dumbéa Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 41-2006/APS du 28 septembre 2006 relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud ; Vu la demande formulée le 8 janvier 2010 par M. Michel Mees agissant pour le compte de la SARL Société des Supermarchés du Nord (SSN) ; Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de l'économie, de la formation et de l'emploi transmis aux membres de la commission provinciale d'urbanisme commercial en date du 23 mars 2010 ; Vu l'avis de la commission provinciale d'urbanisme commercial rendu lors de sa séance du 8 avril 2010 ; Considérant que la demande de la SARL SSN susvisée portant sur l'ouverture d'un centre commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne GEANT et une galerie commerciale à l'offre diversifiée, dans une zone où résideront à terme plus de 6.000 ménages, favorise un aménagement du territoire fondé sur la présence de commerces de proximité et l'animation des quartiers et s'inscrit dans le projet d'aménagement de la ZAC de Dumbéa-sur-Mer ; Considérant que la création d'un pôle commercial d'envergure a été effectivement envisagée dès l'origine du projet de la ZAC de Dumbéa-sur-Mer ; que la localisation actuelle du projet a été planifiée en cohérence avec le schéma d'ensemble de la zone ; Considérant qu'une convention tripartite entre la province Sud, la SECAL et la SCI NEBELO, société propriétaire du terrain sur lequel sera construit le centre commercial, a été signée le 5 février 2008, fixant les conditions dans lesquelles la SCI NEBELO pourra réaliser au sein de la ZAC, après autorisation, un centre commercial sur son terrain ; Considérant que le parc de logements de la ZAC est en cours de commercialisation ; Considérant ainsi que l'implantation d'un centre commercial incluant un hypermarché dans la ZAC de Dumbéa-sur-Mer répond à une adaptation de l'offre commerciale aux pressions démographiques et à l'extension du bassin de vie du Grand Nouméa ; Considérant que la création de l'ensemble commercial aura un impact positif sur la réduction de l'évasion des dépenses de la commune vers Nouméa ainsi que sur l'attractivité de la commune de Dumbéa, notamment celle de la ZAC de Dumbéa-sur-Mer ; Considérant que l'implantation d'un centre commercial incluant un hypermarché à Dumbéa-sur-Mer offrira une alternative aux habitants du nord de l'agglomération, diminuant les flux de circulation vers le sud et les encombrements du réseau routier ; Considérant que la SARL SSN portera une attention particulière à l'insertion harmonieuse et durable de l'ensemble commercial dans son environnement en adoptant des mesures de gestion de l'environnement, en renforçant la politique sociale de l'enseigne et en développant la production d'énergies renouvelables ; Considérant que l'ouverture de l'ensemble commercial entraînera la création de 216 nouveaux emplois, contribuant ainsi au développement de l'emploi dans la province Sud ; Considérant que le volume concurrentiel, exprimé en nombre de mètres carrés par habitant dans une zone, joue un rôle positif sur les prix et qu'il a été démontré que cette concurrence joue de 15 juin 2010 manière plus importante au sein d'un même format de magasins ; Considérant que la surface de vente de l'hypermarché CARREFOUR représente 83 % des grandes et moyennes surfaces non spécialisées à dominante alimentaire actuellement ouvertes dans la zone primaire du projet ; Considérant que la présence d'un équipement commercial de taille équivalente à celui de CARREFOUR dans sa zone primaire devrait ainsi entrainer une concurrence plus accrue, laquelle débouchera sur un bénéfice pour le consommateur ; Considérant que l'ouverture de ce complexe augmentera fortement la pression concurrentielle dans une zone géographique réduite, avec une surface totale de vente de 20.480 m2 sur le même axe routier ; que la création d'un hypermarché supplémentaire dans le Grand Nouméa aura ainsi un effet positif en terme de prix et donc participer à une amélioration du pouvoir d'achat des ménages, satisfaisant ainsi les besoins des consommateurs par une offre diversifiée et des produits et services optimisant le rapport qualité-prix ; Considérant que l'équilibre entre les différentes formes de commerce de la zone de chalandise dans l'agglomération du Grand Nouméa est respecté, Arrête: Article 1er : La SARL Société des Supermarchés du Nord est autorisée à créer un ensemble commercial situé dans la ZAC de Dumbéa-sur-Mer, commune de Dumbéa, d'une surface de vente de 6.562 m 2, sous réserve des conditions définies ci-après : L'ensemble commercial objet de la présente autorisation comprend : - un hypermarché à l'enseigne GEANT d'une surface de vente n'excédant pas 5.500 m2 ; - une galerie commerciale d'une surface de vente n'excédant pas 1.062 m2 ; la surface de vente de chacune des boutiques de la galerie ne pourra pas être supérieure à 300 m2. Article 2 : La présente autorisation est également délivrée sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l'annexe au présent arrêté et qui sont relatives à la lutte contre la vie chère, au soutien à la production locale, à l'insertion harmonieuse et durable dans le site de l'ensemble commercial et à la promotion de l'emploi. Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire délégué de la République, notifié à l'intéressée et publié au Journal oficiel de Nouvelle-Calédonie. Le président, PIERRE FROGIER _____ ANNEXE La présente annexe a pour objet de détailler les prescriptions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'implantation d'un ensemble commercial dans la ZAC de Dumbéa-sur-Mer, commune de Dumbéa. TITRE I LUTTE CONTRE LA VIE CHERE Conformément aux "principes fondamentaux" énumérés à l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE dans la province Sud aux termes duquel "tout projet d'implantation (...)" doit "satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée et des produits et services optimisant le rapport qualité / prix". Conformément à l'enjeu n° 3 du document annexé à la délibération qui préconise de "satisfaire le consommateur en termes de concurrence et de qualité de l'équipement commercial par le respect de la variété des enseignes". Et conformément au 2 de l'article 2 de la délibération qui fixe comme critères décisionnels "les conditions d'une concurrence effective au sein du commerce dans la zone de chalandise, l'agglomération du Grand Nouméa et la province Sud, en prenant en compte l'existence éventuelle d'une position dominante d'un groupe ou d'une enseigne". La SARL SSN est tenue dès le démarrage de l'exploitation de l'hypermarché à l'enseigne GEANT de mener une politique de prix agressive et à rechercher en permanence des prix compétitifs contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. A cette fin, l'exploitant doit mettre en place des mesures et des moyens visant à : - permettre un accès facilité des produits locaux aux linéaires ; - favoriser et développer l'offre de produits de marque de distributeur (MDD) et discount. TITRE II SOUTIEN A LA PRODUCTION LOCALE Un local de la galerie commerciale sera réservé à la commune de Dumbéa, avec pour objectif de développer une activité de vente de produits de la commune, donnant la possibilité aux artisans de Dumbéa de valoriser leurs produits et d'être en contact direct avec les consommateurs sans avoir à supporter les charges fixes récurrentes d'un local à usage commercial. Ce local est situé sur la partie extérieure du centre commercial, au niveau du parvis, afin de bénéficier d'un espace suffisant pour l'organisation de manifestations extérieures. GEANT privilégiera également la valorisation de la production agricole locale : l'enseigne est signataire de la charte pour la valorisation de la qualité dans l'agriculture et l'élevage calédoniens. Enfin, la SARL SSN est tenue dès le démarrage de l'exploitation de l'hypermarché et de la galerie commerciale de promouvoir les produits locaux issus de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie de transformation. TITRE III INSERTION HARMONIEUSE ET DURABLE DANS LE SITE Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud selon lequel il faut "promouvoir un urbanisme de qualité (notamment, insertion dans le site et le paysage, conception architecturale du projet) et répondre aux exigences de la protection de l'environnement (notamment, traitement et gestion des déchets, nuisances)", la SARL SSN est tenue de promouvoir un urbanisme de qualité respectueux des principes de développement durable et qui devra répondre aux exigences de la protection de l'environnement. 5299 Ce projet s'inscrit dans une approche concertée, intégrant les objectifs des politiques de développement local, s'appuyant sur les volontés communales d'aménagement, proposant un centre commercial intégré qui ne soit pas un simple hypermarché et privilégiant une insertion harmonieuse dans l'environnement du quartier d'implantation. La SARL SSN est tenue de faire de ce projet un modèle en termes d'approche environnementale. La société prendra toutes les mesures nécessaires, proportionnées aux enjeux et impacts du projet, pour préserver l'environnement dans la zone d'influence du projet. Elle est tenue notamment de prévenir les effets de ses activités sur celui-ci, de réduire et de compenser les impacts directs, indirects et dérivés de ses activités. Toutes les mesures de réduction et de compensation des impacts depuis la phase de pré-construction jusqu'à la phase d'exploitation du projet feront l'objet d'un programme bien défini, planifié et chiffré que la SARL SSN transmettra aux autorités compétentes pour avis et validation et, si nécessaire, intégrera dans les pièces contractuelles de marché des travaux. Dans le cadre de ce programme sera portée une attention particulière à la gestion des déchets, à la qualité environnementale des bâtiments et à la maîtrise de l'énergie. Le cadre de référence utilisé pour la qualité environnementale des bâtiments sera celui de la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE). Sur ce point, seront précisés les solutions techniques et le niveau de traitement choisi pour répondre aux problématiques d'Eco-construction (procédés de construction, chantier à faibles nuisances et intégration paysagère), d'Eco-gestion (gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, entretien et maintenance), de confort des usagers et de la qualité sanitaire (espaces, air, eau). TITRE IV PROMOTION DE L'EMPLOI Conformément aux principes fondamentaux énumérés à l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial, notamment la nécessité pour "tout projet d'implantation (...)" la nécessité de "préserver et développer l'emploi" et conformément au point 3 de l'article 2 selon lequel la décision doit être prise selon "l'impact du projet en termes d'emplois salariés ou non salariés", l'exploitation de l'ensemble commercial doit contribuer au développement économique local et à la création d'au moins 216 emplois. La SARL SSN est tenue : - de respecter les conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur ; - d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel local ; - de mettre en oeuvre un programme de formation et de promotion du personnel. TITRE V DEPOT DES COMPTES Conformément aux articles L.232-21 à L.232-23 du Code de commerce, la SARL SSN est tenue de déposer ses comptes auprès du greffe du tribunal du commerce. _______ JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5300 Arrêté n° 1127-2010/ARR/DEFE du 5 mai 2010 relatif à l'implantation d'un ensemble commercial à Auteuil, commune de Dumbéa Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 41-2006/APS du 28 septembre 2006 relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud ; Vu la demande formulée le 19 janvier 2010 par MM. Albert Aline et Michel Henin agissant respectivement pour le compte de la SCI Auteuil et de la SAS MAGECO ; Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de l'économie, de la formation et de l'emploi transmis aux membres de la commission provinciale d'urbanisme commercial en date du 23 mars 2010 ; Vu l'avis favorable de la commission provinciale d'urbanisme commercial rendu lors de sa séance du 8 avril 2010, à l'unanimité des membres habilités à siéger, Considérant que le volume concurrentiel, exprimé en nombre de mètres carrés par habitant dans une zone, joue un rôle positif sur les prix ; Considérant que le projet inclut l'implantation d'un supermarché à l'enseigne MAGECO d'une surface de vente de 1 483 m² ; qu'il en résultera le quasi doublement de la surface globale de cette enseigne, contribuant ainsi au développement d'une concurrence effective dans le Grand Nouméa ; que cette situation est de nature à satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée des produits et services optimisant le rapport qualité-prix ; Considérant que la création de l'ensemble commercial est intégrée dans un projet immobilier réalisé par la SCI Auteuil, comprenant notamment une zone résidentielle d'environ 190 logements ; qu'elle favorise ainsi un aménagement du territoire fondé sur la présence de commerces de proximité et l'animation des quartiers tout en adaptant l'offre à l'extension de l'habitat dans la zone de chalandise ; Considérant que l'ouverture du complexe entraînera la création de 30 nouveaux emplois, contribuant ainsi au développement de l'emploi dans la province Sud, 15 juin 2010 ANNEXE La présente annexe a pour objet de détailler les prescriptions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'implantation d'un ensemble commercial à Auteuil, commune de Dumbéa. TITRE I LUTTE CONTRE LA VIE CHERE Conformément aux "principes fondamentaux" énumérés à l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud aux termes duquel "tout projet d'implantation (...)" doit "satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée et des produits et services optimisant le rapport qualité / prix". Conformément à l'enjeu n° 3 du document annexé à la délibération qui préconise de "satisfaire le consommateur en termes de concurrence et de qualité de l'équipement commercial par le respect de la variété des enseignes". Et conformément au 2 de l'article 2 de la délibération qui fixe comme critères décisionnels "les conditions d'une concurrence effective au sein du commerce dans la zone de chalandise, l'agglomération du Grand Nouméa et la province Sud, en prenant en compte l'existence éventuelle d'une position dominante d'un groupe ou d'une enseigne". La SAS MAGECO est tenue dès le démarrage de l'exploitation du supermarché à l'enseigne MAGECO de mener une politique de prix agressive et de rechercher en permanence des prix compétitifs contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. A cette fin, l'exploitant doit mettre en place des mesures et des moyens visant à : - permettre un accès facilité des produits locaux aux linéaires ; - favoriser et développer l'offre de produits de marque de distributeur (MDD) et discount. TITRE II Arrête: SOUTIEN A LA PRODUCTION LOCALE Article 1er : L'autorisation de créer un ensemble commercial situé à Auteuil, commune de Dumbéa, d'une surface de vente de 1.553 m² incluant un supermarché à l'enseigne MAGECO de 1.483 m2 de surface de vente, demandée par MM. Albert Aline et Michel Henin agissant respectivement pour le compte de la SCI Auteuil et de la SAS MAGECO, est accordée. La SAS MAGECO est tenue dès le démarrage de l'exploitation du supermarché à promouvoir les produits locaux issus de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie de transformation. Article 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l'annexe au présent arrêté et qui sont relatives à la lutte contre la vie chère, au soutien à la production locale, à l'insertion harmonieuse et durable dans le site de l'ensemble commercial et à la promotion de l'emploi. Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial dans la province Sud selon lequel il faut "promouvoir un urbanisme de qualité (notamment, insertion dans le site et le paysage, conception architecturale du projet) et répondre aux exigences de la protection de l'environnement (notamment, traitement et gestion des déchets, nuisances)", la SCI Auteuil et la SAS MAGECO sont tenues de promouvoir un urbanisme de qualité respectueux des principes de développement durable et qui devra répondre aux exigences de la protection de l'environnement. Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire délégué de la République, notifié aux intéressées et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Le président, PIERRE FROGIER _____ TITRE III INSERTION HARMONIEUSE ET DURABLE DANS LE SITE La SCI Auteuil et la SAS MAGECO sont tenues de faire de ce projet un modèle en termes d'approche environnementale. Les 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE sociétés prendront toutes les mesures nécessaires, proportionnées aux enjeux et impacts du projet, pour préserver l'environnement dans la zone d'influence du projet. Elles s'engagent notamment à prévenir les effets de leurs activités sur celui-ci, à réduire et à compenser les impacts directs, indirects et dérivés de leurs activités. Toutes les mesures de réduction et de compensation des impacts depuis la phase de pré-construction jusqu'à la phase d'exploitation du projet feront l'objet d'un programme bien défini. Dans le cadre de ce programme sera portée une attention particulière à la gestion des déchets, à la qualité environnementale des bâtiments et à la maîtrise de l'énergie. Le cadre de référence utilisé pour la qualité environnementale des bâtiments sera celui de la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE). Sur ce point, seront précisés les solutions techniques et le niveau de traitement choisi pour répondre aux problématiques d'Eco-construction (procédés de construction, chantier à faibles nuisances et intégration paysagère), d'Eco-gestion (gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, entretien et maintenance), de confort des usagers et de la qualité sanitaire (espaces, air, eau). 5301 Vu la délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 relative au code de l'environnement de la province Sud ; Vu la demande déposée le 1er mars 2010, par le service des essences des armées, Arrête: Article 1er : Est ouverte dans la commune de Païta une enquête publique relative à l'exploitation, par le service des essences des armées, dépôt d'essence mixte de la Tontouta, sise sur la base aéronavale de Tontouta. Article 2 : L'enquête publique, dont la durée est fixée à 15 jours, est ouverte à compter du lundi 5 juillet 2010 et clôturée le lundi 19 juillet 2010 à 15 heures. Article 3 : M. Jean-Alain Barateau, officier supérieur de gendarmerie retraité, est nommé commissaire-enquêteur. Le commissaire-enquêteur assurera des permanences à la mairie de Païta de 9 heures à 11 heures, aux dates suivantes : - Lundi 5 juillet 2010 - Lundi 12 juillet 2010 Il y assurera également une permanence le 19 juillet 2010 de 12 heures à 15 heures. TITRE IV PROMOTION DE L'EMPLOI Conformément aux principes fondamentaux énumérés à l'article 1er de la délibération relative à l'urbanisme commercial, notamment la nécessité pour "tout projet d'implantation (...)" la nécessité de "préserver et développer l'emploi" et conformément au point 3 de l'article 2 selon lequel la décision doit être prise selon "l'impact du projet en termes d'emplois salariés ou non salariés", l'exploitation de l'ensemble commercial doit contribuer au développement économique local et à la création de 30 emplois. Les sociétés sont tenues : - de respecter les conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur ; - d'accorder la préférence, à qualification égale, au personnel local ; - de mettre en oeuvre un programme de formation et de promotion du personnel. TITRE V DEPOT DES COMPTES Conformément aux articles L.232-21 à L.232-23 du Code de commerce, la SAS MAGECO s'engage à déposer ses comptes auprès du greffe du tribunal du commerce. _______ Arrêté n° 1510-2010/ARR/DIMEN du 1er juin 2010 portant ouverture d'enquête publique relative à l'exploitation du dépôt d'essence mixte de la Tontouta par le service des essences des armées situé sur la base aéronavale de Tontouta - commune de Païta En vue d'obtenir des informations et pour la durée de l'enquête, le commissaire-enquêteur pourra être contacté par téléphone (n°: 91.65.25). Article 4 : Pour la durée de l'enquête, le public peut prendre connaissance du dossier de l'enquête les jours ouvrables à l'exception du samedi : - au service de l'industrie - direction de l'industrie, des mines et de l'énergie (téléphone : 27 02 96) - 1 ter rue Unger, Vallée du Tir - Nouméa, de 08 heures à 11 heures 30 et de 12 heures 30 à 16 heures ; - à la mairie de Païta (téléphone : 35.21.11) - village du lundi de 07 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures à 15 heures 30 et le vendredi de 07 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures à 15 heures. Il peut déposer ses observations écrites sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Païta, ou par lettre simple ou recommandée adressée au commissaire-enquêteur, à la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie service de l'industrie - BP 465 - 98845 Nouméa cedex. Article 5 : Lorsque le délai fixé à l'article 2 ci-dessus est expiré, le commissaire-enquêteur procède à la clôture du registre d'enquête déposé en mairie. Article 6 : Les frais auxquels la publicité de l'enquête publique donne lieu sont supportés par le demandeur. Article 7 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire délégué de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le président de l’assemblée de la province Sud, Vu la loi modifiée n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; ________ Pour le président et par délégation : Le directeur de l’industrie, des mines et de l’énergie, A. LOUIS JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5302 15 juin 2010 AVIS ET COMMUNICATIONS COMMUNE DE KOUMAC _____ Article 4 : La dépense est imputable au budget de la commune de Koumac. Arrêté n° 14/2010 du 20 mai 2010 portant intégration de Mme Eurimindia Marie-Madeleine dans le statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis au commissaire délégué de la République pour la province Nord, au trésorier de la province Nord. à la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et notifié à l'intéressée. Le maire, WILFRID WEISS Le maire de la commune de Koumac, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ; Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 381 du 11 juin 2003 portant mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 487 du 10 août 1994 portant du statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu l'arrêté n° 22/2009 du 1er décembre 2009 relatif à l'inscription d'un agent non titulaire sur la liste d'aptitude d'intégration dans la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics pour l'année 2009 ; Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire réunie le 8 avril 2010, Arrête: Article 1er : A compter du 1er mai 2010, Mme Eurimindia Marie-Madeleine est nommée et titularisée au grade d'attaché normal 1er échelon (IB 395) du statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Article 2 : A compter de la même date, Mme Eurimindia Marie-Madeleine est placée en position d'activité pour servir sous l'autorité du maire de la commune de Koumac. Article 3 : A compter de la même date, dans l'hypothèse où le salaire net perçu avant l'intégration est supérieur à la rémunération nette perçue en qualité de fonctionnaire, l'intéressée bénéficie d'une indemnité différentielle dans les conditions prévues par l'article 6 de la délibération n° 381 du 11 juin 2003. _______ COMMUNE DE L’ILE DES PINS _____ Arrêté n° 08/2010 du 21 mai 2010 relatif à l'avancement de Mme Vama (Marie-Michèle) Le maire de la commune de l’île des Pins, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ; Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 231 du 13 décembre 2006 portant création du statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière administrative des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics ; Vu l'avis de la commission administrative paritaire réunie le 8 mars 2010, Arrête: Article 1er : Mme Vama (Marie-Michèle) est promue au grade d'adjoint administratif principal 6e échelon (IB 379) de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Article 2 : La dépense est imputable au budget de la commune de l'île des Pins. Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis au commissaire délégué de la République pour la province Sud, au trésorier de la province Sud, à la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et notifié à l'intéressée. Le maire, HILARION VENDEGOU _______ 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Arrêté n° 09/2010 du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté n° 03/2010 du 16 février 2010 départ à la retraite d'un adjoint administratif Le maire de la commune de l’île des Pins, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ; Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de NouvelleCalédonie ; Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 231 du 13 décembre 2006 portant statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu l'arrêté n° 03/2010 du 16 février 2010 départ à la retraite d'un adjoint administratif, 5303 Arrête: Article 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 03/2010 du 16 février 2010 susvisé est modifié comme suit : Au lieu de : "Article 1er : Mme Vakie (Marie-Michèle) épouse Vama, adjoint administratif principal 5e échelon de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, est admise à faire valoir ses droits à la retraite." Lire : "Article 1er : Mme Vakie (Marie-Michèle) épouse Vama, adjoint administratif principal 6e échelon de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, est admise à faire valoir ses droits à la retraite." Le reste sans changement. Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis au commissaire délégué de la République pour la province Sud et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ________ Le maire, HILARION VENDEGOU JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5304 15 juin 2010 DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS Annule et remplace la parution du J.O.-N.C n° 8454 du 30 mars 2010 - page 2808 DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION _____ DECLARATION DE CREATION D’UNE ASSOCIATION _____ Titre : INTER PACIFICA CRICKET CLUB Siège social : 31 rue La Bayonnaise - lot 1024 - Quartier Fortune des Mers - Koutio - 98830 DUMBEA Titre : ECURIE AUMALER Siège social : route du Bouraké - BP 353 - 98812 BOULOUPARIS. Récépissé de déclaration de création n° W9N2000312 du 7 février 2010 Récépissé de déclaration de création n° W9N1002712 du 12 mai 2010 _______ DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION _____ Titre : CLUB DES CENTS _______ DECLARATION DE DISSOLUTION D'UNE ASSOCIATION _____ Titre : LIGUE DE PAINTBALL DE NOUVELLECALEDONIE Siège social : 12 rue Taragnat - Vallée des Colons - 98800 NOUMEA Récépissé de déclaration de dissolution n° W9N1002715 du 3 mai 2010 _______ DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION _____ Titre : LIELOS Siège social : Squat Magenta Soleil - VDE - 28 rue André Rolly 98800 NOUMEA Récépissé de déclaration de modification n° W9N1002705 du 9 avril 2010 (objet, siège, dirigeants) Siège social : 128 route de la Baie des Dames - Ducos - BP 7925 98801 NOUMEA Récépissé de déclaration de création n° W9N1002716 du 19 mai 2010 _______ DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION _____ Titre : ASSOCIATION MOTOR POOL BADAMIER CAROMBOLES Siège social : 10 rue docteur Charles Sellier - Motor Pool - 98800 NOUMEA Récépissé de déclaration de création n° W9N1002719 du 20 mai 2010 _______ DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION _____ Titre : FEDERATION DES PECHEURS SIONNELS DES ILES LOYAUTE PROFES- Siège social : Marina de Wé - tribu de Hnassé - BP 498 - 98820 LIFOU Récépissé de déclaration de création n° W9N4000536 du 30 mars 2010 ________ 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5305 PUBLICATIONS LEGALES CABINET JURIDIQUE VINCENT LACOUX NOUMEA - Centre ville 27 rue de Sébastopol - Immeuble Central I BP 3737 - 98846 NOUMEA CEDEX (Tél. 27.41.16 - Fax. 26.26.37) GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA _____ Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 980 474. Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENCLE”. Forme et capital : société civile au capital de 120.000 CFP. Adresse du siège social : 104 rue de Thuret village de Bourail 98870 BOURAIL. Administration de la société : GERANTS : DEVAMBEZ Laurianne Marie-Claire - FABRE Sylvain André Etienne. Origine du fonds : création. Activité exercée : administration de biens à usage commercial. Adresse du principal établissement : 104 rue de Thuret village de Bourail - 98870 BOURAIL. Date de commencement de l’exploitation : 12 novembre 2009. VENTE DE FONDS ARTISANAL Suivant acte sous-seing privé, en date à NOUMEA du 3 juin 2010, enregistré à NOUMEA le 4 juin 2010, folio 190, numéro 2290, bordereau 153/9, Mme Céline DUBATON, gérante de société, demeurant à NOUMEA, Orphelinat, 24 bis rue Dame Lechanteur, A vendu à la société LES BOSSEUSES, SARL au capital de 100.000 F CFP dont le siège est à NOUMEA, Ducos, 98 rue Audrain, immatriculée au RCS de NOUMEA sous le n° B 996 553, Un fonds artisanal de nettoyage de locaux, exploité à NOUMEA, Ducos, 98 rue Audrain connu sous le nom de "LES BOSSEUSES" et pour l'exploitation duquel le vendeur est identifié au RIDET sous le numéro 479924.003, avec tous les éléments incorporels et corporels en dépendant. Prix : 1.800.000 F CFP. Cette vente a fait l'objet d'un premier avis publié dans le journal d'annonces légales Télé 7 Jours du 9 juin 2010. Les créanciers du vendeur ont un délai de 10 jours à compter de la présente publication pour faire opposition sur le prix de vente, à NOUMEA, chez le CABINET JURIDIQUE VINCENT LACOUX, Centre ville, 27 rue de Sébastopol, Immeuble Central I (BP 3737 - 98846 NOUMEA CEDEX), où domicile spécial a été élu à cet effet. IMMATRICULATION AU RCS Nouméa, le 24 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA Pour avis L'acquéreur _______ IMMATRICULATION AU RCS GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 982 777. Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOLEAN”. Forme et capital : société civile immobilière au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : 33 rue Bon Trianon- 98800 NOUMEA. Administration de la société. GERANT : DANGER Williams Alphonse Jean-Pierre. Origine du fonds : création. Activité exercée : achat d’un bien immobilier et mise en location. Adresse du principal établissement : 33 rue Bon Trianon 98800 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 1er mars 2010. IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 982 785. Raison sociale ou dénomination : “SITRE”. Forme et capital : société civile immobilière au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : 15 rue du Professeur Guillaumin BP 15872 - 98804 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : SIMON Jean-Philippe Gérard - TREDOUZE Anne-Marie. Origine du fonds : création. Activité exercée : achat et location de biens immobiliers à usage d’habitation. Adresse du principal établissement : 15 rue du Professeur Guillaumin BP 15872 - 98804 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 21 octobre 2009. Nouméa, le 24 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ Nouméa, le 24 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5306 GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 982 728. Raison sociale ou dénomination : “SCI ELIDE”. Forme et capital : société civile immobilière au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : 15 rue Henri Gaspard N’Gea BP 11907 98802 NOUMEA. Administration de la société. GERANTE : BIZOUARNE-PACAUD Rozenn Isabelle Yvette Hélène. Origine du fonds : création. Activité exercée : gestion de biens immobiliers à usage d’habitation. Adresse du principal établissement : 15 rue Henri Gaspard N’Géa BP 11907 - 98802 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 1er décembre 2009. Nouméa, le 24 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 981 696. Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELALU”. Forme et capital : société civile immobilière au capital de 120.000 CFP. Adresse du siège social : 6 rue Emile Heiny Rivière-Salée 5e secteur - 98800 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : LUGEUR Olivier Luc Jean - DELANOY Jean Louis. Origine du fonds : création. Activité exercée : administration de biens à usage commercial. Adresse du principal établissement : 6 rue Emile Heiny Rivière-Salée 5e secteur - 98800 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 26 novembre 2009. Nouméa, le 24 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 982 991. Raison sociale ou dénomination : “MOBRILE”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 CFP. 15 juin 2010 Adresse du siège social : 230 bis rue Jacques Iékawé - PK 6 BP 15771 - 98804 NOUMEA. Administration de la société. GERANT : TAVERNIER Franck André. Origine du fonds : création. Activité exercée : station service, laverie, alimentation, snackbar. Adresse du principal établissement : 230 bis rue Jacques Iékawé - PK 6 BP 15771 - 98804 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 16 décembre 2009. Nouméa, le 28 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 980 508. Raison sociale ou dénomination : “CHEPA”. Forme et capital : société civile au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : 72 Tina Presqu’île BP 31282 - 98895 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : APARD épouse LECOURTIER Carole Monique LECOURTIER Sébastien René Jean. Origine du fonds : création. Activité exercée : gestion, immobilier à usage professionnel. Enseigne : “CHEPA”. Adresse du principal établissement : lot 28 Les Cassis - 98860 KONE. Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010. Nouméa, le 28 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 981 282. Raison sociale ou dénomination : “PROTHESES ORTHESES MEDICALES NORD”. Nom commercial : “POM NORD”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 CFP. Adresse du siège social : lot 28 Les Cassis - KONE BP 31282 98895 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : LECOURTIER Sébastien René Jean - APARD épouse LECOURTIER Carole Monique. Origine du fonds : création. 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Activité exercée : fabrication d’appareils orthopédiques/vente de matériel orthopédique. Enseigne : “POM NORD”. Adresse du principal établissement : lot 28 Les Cassis - KONÉ BP 31282 - 98895 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010. Nouméa, le 28 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA 5307 Raison sociale ou dénomination : “ALOHA PIZZA”. Nom commercial : “ALOHA PIZZA”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 500.000 CFP. Adresse du siège social : 104 rue de Thuret village de Bourail 98870 BOURAIL. Administration de la société : GERANTS : FABRE Sylvain André Etienne - DEVAMBEZ Laurianne Marie-Claire. Cette société se constitue mais n’exploite provisoirement aucun établissement. Nouméa, le 28 décembre 2009 IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 982 983. Raison sociale ou dénomination : “ALLYAN’S GEOLOGIE”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : lot 21 lotissement Les Reflets d’Azur 98850 KOUMAC. Administration de la société : GERANTE : TAGAWA Franceska Angèle Laura. Origine du fonds : création. Activité exercée : études géologiques. Adresse du principal établissement : lot 21 lotissement Les Reflets d’Azur - 98850 KOUMAC. Date de commencement de l’exploitation : 18 novembre 2009. Nouméa, le 28 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 16 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 982 884. Raison sociale ou dénomination : “ALPHA-BIOLOGIE”. Forme et capital : société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 120.000 CFP. Adresse du siège social : 30 rue de l’Alma centre ville - 98800 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : COLLIGNON Jérôme - GAUTHIER Patrice Jean Yves. Cette société se constitue mais n’exploite provisoirement aucun établissement. Nouméa, le 28 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 549 758. Nom, prénoms : RUFLET épouse BLUM Alexandra Pierrette Marcelle. Nationalité : française. Activité exercée : commercé détail de bonbons et confiseries. Adresse du principal établissement : 210 RT1 route du col de Katiramona - 98890 PAITA. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 14 décembre 2009. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 189. Nom, prénoms : KROMODIMEDJO André Jean-Luc. Nationalité : française. Activité exercée : transport de personnes. Enseigne : “TRANSPORT DEDE”. Adresse du principal établissement : village de Koné - 98860 KONE. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 1er mars 2010. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 15 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 980 987. Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 155. JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5308 Nom, prénoms : LUCAS épouse PASQUALINI Florence Odette. Nationalité : française. Activité exercée : garde d’enfants. Adresse du principal établissement : 33 rue Henri Lafleur 98809 MONT-DORE. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 14 décembre 2009. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce 15 juin 2010 Adresse du principal établissement : tribu de Gatope BP 204 98833 VOH. Date de commencement de l’exploitation : 23 novembre 2009. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA _______ IMMATRICULATION AU RCS GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 130. Raison sociale ou dénomination : “MAD WORKS”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 CFP. Adresse du siège social : 30 rue de la Baie des Dames Ducos Le Centre BP 8750 - 98807 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : JAMET Christopher - JAMET Jacky Dominique - SAINTJALMES Thierry. Origine du fonds : création. Activité exercée : dessin assisté par ordinateur, PAO. Adresse du principal établissement : 30 rue de la Baie des Dames Ducos Le Centre - 98800 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 26 novembre 2009. IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 493 346. Nom, prénoms : COUHIA Lucien Tein. Nationalité : française. Activité exercée : transport routier de personnes. Adresse du principal établissement : tribu de Tiendanite 98815 HIENGHENE. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 1er mars 2010. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce Nouméa, le 29 décembre 2009 _______ Le greffier du registre du commerce GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA _______ IMMATRICULATION AU RCS GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 163. Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE WEBUIHOONE MARITIME”. Nom commercial : “SOWEMAR”. Forme et capital : société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 CFP. Adresse du siège social : tribu de Gatope BP 204 - 9.8833 VOH. Administration de la société : PRESIDENT : POITHILY Jean Tein Gowe. DIRECTEUR GENERAL : TOULANGUI Victor Emilien. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : “KPMG AUDIT” - 85 avenue du Général de Gaulle immeuble Carcopino 3000 BP 2353 - 98846 NOUMEA - société à responsabilité limitée au capital de 1.140.000 CFP - R.C.S. 457 358. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : LEMAITRE :Jacques. Origine du fonds : création. Activité exercée : transport maritime, chalandage, remorquage, lamanage, acconage. IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 098. Raison sociale ou dénomination : “MONT FOAWY”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : tribu de Tieta -98833 VOH. Administration de la société : GERANTS : PENNEL Michel Roger Guy - FOAWŸ épouse TAEAETAATA Louisa Kaouen - TAEAETAATA Etienne. Origine du fonds : création. Activité exercée : terrassement. Adresse du principal établissement : tribu de Tieta - 98833 VOH. Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5309 GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 148. Nom, prénoms : NATTI Armelle Soumiati. Nationalité : française. Activité exercée : garde d’enfants. Adresse du principal établissement : 79 route du Port Despointes - 98800 NOUMEA. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010. Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 122. Nom, prénoms : FILIMOAGA épouse POLELEI Sailusi Mosihahau. Nationalité : française. Activité exercée : vente de bijoux, accessoires beauté, vêtements. Enseigne : “BELLE TOUJOURS”. Adresse du principal établissement : bâtiment Yutaka - village 98890 PAITA. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 20 décembre 2009. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 165 696. Nom, prénoms : HASARD Luc. Nationalité : française. Activité exercée : commerce détail de compléments alimentaires et produits de bien-être (ambulant). Adresse du principal établissement : 34 rue Patrice Niélly Kaméré - 98800 NOUMEA. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 11 décembre 2009. Nouméa, le 29 décembre 2009 Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 983 239. Nom, prénoms : LAUNAY SAINT-PRIX Nadira Christiane Angèle. Nationalité : française. Activité exercée : commerce de détail de compléments alimentaires et produits diététiques et bien-être. Enseigne : “LAUNAY SAINT-PRIX NADIRA”. Adresse du principal établissement : route de la Vallée “La résidence” BP 50- 98819 MOINDOU. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 16 décembre 2009. Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 224 097. Nom, prénoms : INIZAN Daniel. Nationalité : française. Activité exercée : vente d’articles de magnétothérapie. Enseigne : “VITONIC”. Adresse du principal établissement : lot 933 Les Petroglyphes BP 493 - 98890 PAITA. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010. Nouméa, le 29 décembre 2009 Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 177 105. Nom, prénoms : KAI Narcisse Poumalis. Nationalité : française. Activité exercée : transport de personnes. Enseigne : “CAR NORD”. Adresse du principal établissement : tribu de Tiwaka - 98822 POINDIMIE. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 2 février 2010. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ Le greffier du registre du commerce _______ JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5310 GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA 15 juin 2010 Adresse du principal établissement : 19 rue Jean Mariotti BP 5305 - 98853 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 1er octobre 2010. IMMATRICULATION AU RCS Nouméa, le 29 décembre 2009 Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 832 873. Nom, prénoms : XENIHATE Jean-Paul Waolenye. Nationalité : française. Activité exercée : transport d’ordures ménagères et de marchandises diverses. Adresse du principal établissement : tribu de Joking - 98820 LIFOU. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 10 février 2010. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA A 759 076. Nom, prénoms : GERNIOUX Roger Marcel Adamo. Nationalité : française. Activité exercée : transport de matériaux divers. Enseigne : “CTT : C’EST TOUT TRANSPORT”. Adresse du principal établissement : 10 rue Joseph Mary 98800 NOUMEA. Origine du fonds : création. Date de commencement de l’exploitation : 9 décembre 2009. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 213. Raison sociale ou dénomination : “2BDM”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : 19 rue Jean Mariotti BP 5305 - 98853 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : BERNABE GUINOT Joseph Lluis - DURAN épouse AMBROSIO Rodrigo. Origine du fonds : création. Activité exercée : exploitation entreprise de transport agence et consignation de compagnie de navigation et entreprises de pêcherie. Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 031. Raison sociale ou dénomination : “PACIFIC ACCASTILLAGE”. Nom commercial : “PACIFIQUE ACCASTILLAGE”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 CFP. Adresse du siège social : Port Moselle Quai Riquet Goiran 98800 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : BUFFEL DU VAURE Laurent Xavier - MUCHA Frédéric. Origine du fonds : création. Activité exercée : commerce de gros et détail de matériel nautique - installation de ce matériel. Adresse du principal établissement : Port Moselle Quai Riquet Goiran - 98800 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010. Nouméa, le 29 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 395. Raison sociale ou dénomination : “NORD STEEL”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : lot 10 lotissement Artisanal - 98825 POUEMBOUT. Administration de la société : GERANTS : HALBEDEL August - HALBEDEL Paul Johann HALBEDEL Enrico August. Origine du fonds : création. Activité exercée : achat et vente de tous matériaux, matériel de construction de chantier industriel de génie civil ou de travaux publics. Adresse du principal établissement : lot 10 lotissement Artisanal - 98825 POUEMBOUT. Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010. Nouméa, le 30 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ 15 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5311 GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 983 064. Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE LE VERGER”. Sigle : “SCA LE VERGER”. Forme et capital : société civile agricole au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : lot 289 section Poya Pâturage - 98827 POYA. Administration de la société : GERANTES : NETIRE Pascaline - PICANON Josiane. Origine du fonds : création. Activité exercée : arboriculture - maraîchage. Enseigne : “SCA LE VERGER”. Adresse du principal établissement : lot 289 section Poya Pâturage - 98827 POYA. Date de commencement de l’exploitation : 11 novembre 2009. Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 983 007. Raison sociale ou dénomination : “BOAB”. Forme et capital : société civile au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : 25 rue Duquesne Quartier Latin BP 15820 - 98804 NOUMEA. Administration de la société : GERANTS : HANNEQUIN Linda Marie Léa - GOMEZ Patrick Michel. Origine du fonds : création. Activité exercée : acquisition, prise à bail, location, vente, administration et exploitation, mise en valeur de tous immeubles non bâtis. Adresse du principal établissement : 25 rue Duquesne Quartier Latin BP 15820 - 98804 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 17 novembre 2009. Nouméa, le 30 décembre 2009 Nouméa, le 30 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce _______ Le greffier du registre du commerce _______ GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA D 983 072. Raison sociale ou dénomination : “NONDOUE MARAICHAGE”. Sigle : “SCA NOUDOUE MARAICHAGE”. Forme et capital : société civile agricole au capital de 100.000 CFP. Adresse du siège social : 308 avenue Boutan prolongée 98830 DUMBEA. Administration de la société : GERANTS : BLANC Daniel Marie Joseph Minh Thanh - ALI BEN EL HADJ Emilienne Hariatte. Origine du fonds : création. Activité exercée : production maraîchère. Enseigne : “SCA NONDOUE MARAICHAGE”. Adresse du principal établissement : 308 avenue Boutan prolongée - 98830 DUMBEA. Date de commencement de l’exploitation : 18 novembre 2009. IMMATRICULATION AU RCS Immatriculation principale au RCS en date du 17 décembre 2009. Numéro de registre du commerce : RCS NOUMEA B 983 387. Raison sociale ou dénomination : “AUSTRAL ASSURANCES”. Forme et capital : société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 CFP. Adresse du siège social : 21 rue Jean Chalier - 98800 NOUMEA. Administration de la société : GERANTE : PELLET épouse MAGRI Pascale Agnès. Origine du fonds : création. Activité exercée : courtage de tous produits d’assurance existants ou à créer et de produits connexes ou dérivés. Adresse du principal établissement : 21 rue Jean Chalier 98800 NOUMEA. Date de commencement de l’exploitation : 1er janvier 2010. Nouméa, le 30 décembre 2009 Nouméa, le 30 décembre 2009 Le greffier du registre du commerce ________ Pour le président du gouvernement et par délégation LAURENT TRAVERS Directeur des affaires juridiques Le greffier du registre du commerce 5312 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 15 juin 2010 Ces ouvrages sont disponibles à l’Imprimerie Administrative, Centre Administratif Jacques Iékawé, 18 avenue Paul Doumer, Nouméa NOUVELLE-CALEDONIE _____ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES CODE 1, rue de la République B.P. 13 98845 NOUMEA Cedex Tél. : (687) 26 53 00 - Fax (687) 27 64 97 email : [email protected] DE PROCEDURE CIVILE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE LIVRE I - LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES LIVRE II - LES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS A L'IMPORTATION LIVRE III - LA REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR ET LE PROGRAMME ANNUEL DES IMPORTATIONS JANVIER 2008 920 F CFP Fascicule complet : 6200 FCFP STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNES DE NC ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS Mise à jour Septembre 2003 Mis à jour Mars 2008 Prix 500 F CFP Prix 500 F CFP INSERTIONS ET PUBLICATIONS TARIF DES ABONNEMENTS Insertion : JONC 6 mois 1 an 8.000 F CFP 15.000 F CFP 800 francs CFP la ligne jusqu'à 10 lignes, 15.000 francs CFP la demi page au-delà de 10 lignes, 30.000 francs CFP la page au-delà d'une demi page. Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP. Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d'avance au Régisseur de la Caisse de Recettes de l'Imprimerie Administrative. Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du : JONC “COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES” 6 mois 1 an 1.800 F CFP 3.500 F CFP TRESOR PUBLIC Compte C.C.P. NOUMEA 201-07N Téléphone Fax Adresse Internet E-mail : : : : (687) 25.60.13 (687) 25.60.21 http://www.juridoc.gouv.nc [email protected]