Lien de subordination

Transcription

Lien de subordination
Sources de références : F.LEFEBVRE « Associations »
Code du travail
Code du sport
LE LIEN DE SUBORDINATION
Dans le domaine du sport, l’existence d’un contrat de travail peut soulever quelques difficultés dues
d’une part, au fait que la loi ne donne pas véritablement de définition à ce type de contrat et d’autre
part à la spécificité de ce secteur.
La notion de contrat de travail appelle donc à la recherche de certains critères qui forment un faisceau
d’indices permettant d’en déduire l’existence et d’en déterminer le régime applicable.
Ainsi, à chaque fois qu’il y a l’idée d’une redistribution habituelle, il faut se poser la question de savoir si
c’est une prestation de service rémunérée et, dans l’affirmative si elle est dépendante ou indépendante.
En l’absence de disposition spécifique c’est au droit commun qu’il faut s’en référer, mais la encore une
carence de la loi impose la référence à des définitions doctrinales et jurisprudentielles.
I.- LA DEFINITION DU LIEN DE SUBORDINATION :
A cet égard les juges ne sont pas liés par la qualification juridique que les parties ont donné au contrat
et, la seule volonté des intéressés est impuissante à soustraire des travailleurs au statut social
découlant nécessairement des conditions d’accomplissement de leurs tâches. Les juges recherchent un
faisceau d’indices leur permettant de dégager les critères du contrat de travail.
Selon la doctrine, d’une part, le contrat de travail est une « convention par laquelle une personne
s’engage a mettre une activité à la disposition d’une autre moyennant rémunération et sous la
subordination de laquelle elle se place ».
La jurisprudence, quant à elle, considère d’autre part, qu’ « il y a contrat de travail quand une
personne s’engage pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération ». Ainsi,
selon la jurisprudence, le lien de subordination est donc caractérisé par « l’exécution d’un travail sous
l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler
l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (chambre sociale de la cour de
Cassation 23/01/97 arrêt « Boyer »).
En recoupant ces définitions, on en établit les différents critères qui déterminent le lien de subordination
et donc l’existence d’un contrat de travail.
II.- CRITERES PERMETTANT DE DEDUIRE L’ EXISTENCE D’ UN CONTRAT DE TRAVAIL :
-
La prestation de travail : Elle peut se définir comme une activité humaine productive, elle peut
avoir pour objet les tâches les plus diverses effectuées dans tous les secteurs professionnels. Mais
ce n’est pas un critère propre au contrat de travail ; exemple : l’entrepreneur fournit une activité,
sans être pour autant placé dans une relation de travail salarié avec son maître d’ouvrage.
CCCF/Service juridique FFR
1
-
La rémunération : C’est la contrepartie de la prestation de travail, elle constitue un élément
nécessaire du contrat de travail. Peu importe que le salaire soit versé en argent ou en nature.
Mais ce n’est pas non plus un critère décisif car il n’est pas propre au contrat de travail (il peut y
avoir rémunération dans d’autres types de contrat).
-
La subordination juridique : critère décisif du contrat de travail pour lequel la jurisprudence
donne une définition commune à la sécurité sociale et au droit du travail.
La subordination juridique se traduit comme un pouvoir de direction, de surveillance, de contrôle
voire de sanction de l’employeur vis à vis de celui qui travaille.
Les tribunaux ont aussi fait appel à la notion de « service organisé » ; c’est à dire que si le salarié
accomplit sa mission dans le cadre d’un service organisé unilatéralement par l’employeur il s’agit d’un
contrat de travail. Ainsi dès qu’un individu est intégré dans un système, une structure, ou une
organisation mise en place par autrui, au profit d’autrui moyennant rétribution il y a contrat de travail.
Et dès qu’un prestataire de services est sous l’autorité administrative de celui qui lui demande d’offrir le
service moyennant rétribution, il y a intégration dans un système … et donc subordination ce qui, dans
le monde du sport peut concerner les éducateurs, les médecins ou encore les sportifs.
Exemples de mise en œuvre de ces critères dans le milieu sportif :
Prenons l’exemple d’un professeur de tennis, d’un entraîneur et d’un joueur de rugby :
Un professeur de tennis peut, selon les circonstances dans lesquelles il effectue sa prestation, être
considéré comme un prestataire indépendant ou comme un salarié.
Il ne saurait, par exemple, être considéré comme salarié d’un club et lié à celui ci par un contrat de
travail si il est rémunéré par ses clients, sur une base qu’il a fixé librement lui même et si il n’est soumis
à aucun contrôle ni à aucune directives du club concernant l’organisation de son travail.
En revanche, il sera considéré comme salarié si il est rémunéré par le club dans le cadre d’activités
organisées et contrôlées par celui ci pour le bénéfice de ses adhérents, dans ses locaux et en utilisant
son matériel.
De la même façon, un entraîneur de rugby sera aussi considéré comme salarié dans la mesure ou il
est l’entraîneur attitré d’un club, qu’il suit les instructions qui lui sont données par celui ci (pour, entre
autre, améliorer le rendement de l’équipe) et qu’il perçoit, pour cette activité, une rémunération par le
club.
Les mêmes considérations sont à faire pour un joueur de rugby : si il exerce son activité suivant les
directives du club quant à l’organisation des rencontres, des entraînements et qu’il perçoit une
rémunération sous formes de revenus fixes, d’avantages en nature, de primes fixés par le club il sera de
toute évidence placé sous un lien de subordination avec son club.
III.- LES CONSEQUENCES DE L’ EXISTENCE D’ UN LIEN DE SUBORDINATION :
C’est de ce lien de subordination que découle précisément toute la réglementation en matière
d’assujettissement à la sécurité sociale. En effet sont obligatoirement affiliés au régime général de la
sécurité sociale toutes les personnes salariées ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, on considère qu’est salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de
subordination.
L’existence de ce lien de subordination est capitale puisque l’on en déduit l’existence du contrat de
travail et toutes les conséquences qui en découlent notamment quant à l’assujettissement au régime
général de la sécurité sociale et aux conditions de rupture.
CCCF/Service juridique FFR
2
L’assujettissement au régime général de la sécurité sociale :
Selon l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, le régime général d’assujettissement à la sécurité
sociale est celui des travailleurs salariés. Ainsi sont assujettis a ce régime général les sportifs liés par
un contrat de travail à une association sportive.
La base de calcul des cotisations URSSAF et ASSEDIC ainsi que celle de la retraite complémentaire est
la rémunération réelle au sens large du terme ; qu’elle soit en nature ou en espèce.
Les conditions de rupture du contrat :
Les conditions de rupture du contrat de travail d’un sportif relèvent du droit commun et sont fonctions
du type de contrat dont il s’agit.
En effet si il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, les parties peuvent y mettre fin de façon
unilatérale soit par un licenciement de l’employeur, soit par une démission du salarié. En revanche si il
s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée (ce qui concerne le plus souvent les joueurs et les
entraîneurs) les conditions de rupture avant terme sont strictement définies par la loi.
CCCF/Service juridique FFR
3