Numéro 20291 du rôle - Juridictions administratives

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Numéro 20291 du rôle - Juridictions administratives
Numéro 20465 du rôle
Tribunal administratif
du Grand-Duché de Luxembourg
Inscrit le 17 octobre 2005
Audience publique du 27 mars 2006
Recours formé par
Madame ..., …
contre
deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de
l’Immigration
en matière de statut de réfugié
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JUGEMENT
Vu la requête, inscrite sous le numéro 20465 du rôle, déposée le 17 octobre 2005 au
greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au
tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ..., née le … à Benin City
(Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation,
sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration
du 3 août 2005, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme
n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 13 septembre
2005, prise sur recours gracieux ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal
administratif le 17 janvier 2006 ;
Vu la lettre de Maître Nicky STOFFEL du 7 mars 2006, déposée au greffe du
tribunal administratif le 8 mars 2006, par laquelle elle entend prendre position par rapport à
un moyen d’irrecevabilité soulevé en cours d’audience par le délégué du gouvernement ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
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Le juge-rapporteur entendu en son rapport, Maître Barabara NAJDI, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy
SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 9 mars 2004, Madame ... introduisit auprès du service compétent du ministère de
la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai
1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967,
approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant
ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Elle fut entendue en date du 19 juillet 2004 par un agent du ministère de la Justice sur
les motifs à la base de sa demande d’asile.
Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa par décision du 3
août 2005 que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés
comme suit :
« En mains le rapport d’audition du Ministère de la Justice du 19 juillet 2004.
Il résulte de vos déclarations qu’originaire de Benin City et de confession chrétienne,
vous auriez déménagé à Sabongeri, Kano State en 2003 pour y suivre votre prétendu mari,
…, chrétien également et demandeur d’asile au Luxembourg. Votre beau-père, musulman,
n’aurait pas accepté cette union à cause de vos croyances religieuses. Un dimanche, votre
beau-père et 3 de ses amis seraient venus vous voir dans l’église. Une violente dispute aurait
éclaté et vous en seriez tous venus aux mains. Vous seriez retournée chez vous. Le pasteur
aurait promis de vous aider et de vous protéger. Par après il vous aurait emmenée, ainsi que
votre prétendu époux, dans un endroit où vous seriez restés pendant un mois. Il vous aurait
fourni des passeports afin de vous permettre de quitter votre pays. Ensemble, vous seriez
allés à l’aéroport de Lagos pour y prendre un avion. Le 9, vous ignorez de quel mois en
2004, vous auriez quitté votre pays. Après un vol de 6 heures, vous seriez arrivés dans un
pays inconnu. Le pasteur vous aurait tous les deux présentés à un homme blanc, avant de
retourner au Nigeria. Ce dernier vous aurait emmenés à bord de sa voiture. Le trajet
jusqu’au Luxembourg aurait duré 3 jours et durant ce voyage vous auriez passé une nuit
dans un hôtel, dont vous ignorez le nom et la localité. Un matin de mars, vous seriez arrivée
avec votre prétendu mari à la gare de Luxembourg ville et l’homme blanc vous aurait
indiqué où vous pourriez déposer votre demande d’asile. Vous n’auriez rien payé pour
voyage (sic !) et le dépôt de votre demande d’asile date du 9 mars 2004. Vous ne présentez
aucune pièce d’identité.
Enfin, vous n’auriez pas eu d’autres problèmes au Nigeria. Vous ne faites pas état de
persécutions personnelles et vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.
A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit
crédible et cohérent. Or, des contradictions ont été constatées entre votre récit et celui de
votre prétendu mari, …, notamment en ce qui concerne les raisons qui vous ont poussés à
quitter votre pays d’origine et le déroulement de cette dispute. Ainsi, vous avez déclaré
auprès de l’agent en charge de l’audition que vous auriez quitté le Nigeria à la suite d’une
dispute à mains nues au sein de l’église de Kano entre votre beau-père, ses 3 amis, vousmême et le prêtre. Pourtant auprès de l’agent en charge de l’audition de votre prétendu
mari, celui-ci a déclaré que le prêtre se serait rendu au domicile de votre beau-père dans le
but de le raisonner sur la liberté de choix de religion. Plusieurs musulmans y auraient
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assisté, ainsi que quelques chrétiens. Il s’en serait suivi une violente dispute. Les musulmans
auraient attaqué les chrétiens avec des machettes. D’après les dires de votre prétendu mari,
le lendemain, alors que le prêtre vous aurait tous deux emmenés chez lui, des musulmans
armés de machettes auraient de nouveau attaqué des chrétiens au sein de l’église. Votre
prétendu mari aurait échappé à l’agression grâce à un ami. Ce dernier aurait été
grièvement blessé lors de son interposition. A la suite de cette attaque la police serait venue
mais n’aurait pas réussi à imposer le calme. A cela s’ajoute que votre prétendu mari prétend
qu’il vous aurait envoyée à Benin City et qu’une semaine plus tard, des musulmans seraient
venus vous y chercher. Vous auriez été absente ce jour là et ils auraient cassé les deux
jambes de votre père. Or, vous, Madame vous dites qu’après la dispute vous seriez retournée
chez vous avant que le prêtre ne vienne vous y chercher, et vous ne mentionnez pas ce qui est
arrivé à votre père.
De plus, en ce qui concerne les dates de votre mariage, vous dites être mariée depuis
3 ans (p.1), ensuite vous dites vous être mariée en 2003 (p.2), puis vous confirmez vous être
mariée un 28, le mois vous l’auriez oublié, en 2001 (p.3) Quant à votre prétendu mari, celuici prétend que vous vous seriez mariés le 28 septembre 2003. Notons aussi que lors de votre
arrivée, vous n’avez pas indiqué votre statut marital dans la fiche des données personnelles,
tel est également le cas pour votre supposé mari. De plus, vous dites que votre prétendu mari
aurait une sœur, que vous appeliez « Auntie » et un frère prénommé « Bruce ». Pourtant
votre prétendu époux prétend avoir 3 frères et une sœur. Enfin, il y a des discordances dans
le récit de votre voyage jusqu’au Luxembourg avec entre autre, une durée de trajet
différente entre le moment de votre arrivée en Europe et celui de votre arrivée au
Luxembourg. Vous dites avoir mis 3 jours avant d’atteindre le Luxembourg, votre prétendu
mari, quant à lui parle de 4 heures.
Quoi qu’il en soit et même à supposer les faits que vous alléguez comme établis, ils
ne sauraient, en eux-mêmes, constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de
réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder une crainte justifiée d’être persécuté dans
votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre
appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit
l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. Votre dispute avec votre beau-père
et ses amis musulmans ne saurait suffire pour fonder une demande en obtention du statut de
réfugié politique d’autant plus que ces musulmans ne sauraient être considérés comme
agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Vos problèmes sont d’ordre
personnel et familial et donc ne correspondent pas aux critères de la Convention de Genève.
Enfin, vous n’apportez en l’espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité
de vous installer définitivement à Benin City ou au Sud du Nigeria peuplé majoritairement
par des chrétiens.
Par conséquent, vous n’alléguez aucune crainte justifiée de persécutions en raison de
vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre
appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable
dans votre pays.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non
fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure
relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de
sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de
Genève ».
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Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 5 septembre 2005 ayant
été rencontré par une décision confirmative du même ministre du 13 septembre 2005,
Madame ... a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre des
deux décisions ministérielles précitées des 3 août et 13 septembre 2005 par requête déposée
au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2005.
L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure
relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire,
instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le
tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Partant, le recours
subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.
Au cours des plaidoiries, le délégué du gouvernement a soulevé la question de savoir
si le recours en réformation a été introduit dans le délai légal. Le mandataire de la
demanderesse s’est rapporté à prudence de justice.
En ce qui concerne tout d’abord la prise de position que le mandataire de la
demanderesse a fait parvenir au greffe du tribunal par télécopie le 7 mars 2006, à savoir
après la prise en délibéré de l’affaire au cours de l’audience publique de la deuxième
chambre du tribunal administratif du 6 mars 2006, il échet de constater, d’une part, que cette
prise de position ne saurait être considérée comme un mémoire en réplique déposé dans le
délai légal, puisque celui-ci a expiré en date du 17 février 2006 et, d’autre part, à supposer
que cette lettre puisse être considérée comme pièce que la demanderesse a entendu verser à
l’appui de ses conclusions, que celle-ci a été déposée après le rapport du juge-rapporteur, de
sorte que cette lettre est en tout état de cause à écarter des débats conformément à l’article 8
paragraphe (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les
juridictions administratives, étant entendu que son dépôt n’a pas été ordonné par le tribunal.
Il n’en reste toutefois pas moins que le tribunal doit analyser la question de la
recevabilité du recours sous analyse. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que suivant
annotation manuscrite figurant sur la décision du 3 août 2005, celle-ci aurait été notifiée par
lettre recommandée en date du 5 août 2005 à son destinataire, sans qu’une preuve afférente
n’ait toutefois été versée au tribunal, de sorte que le recours gracieux déposé en date du 5
septembre 2005 a été introduit dans le délai légal d’un mois tel que prévu par l’article 12 de
la loi précitée du 3 avril 1996. La décision confirmative intervenue en date du 13 septembre
2005 aurait été notifiée par lettre recommandée en date du même jour, suivant une
inscription manuscrite figurant sur la décision afférente. Comme ni la preuve de l’envoi de
ladite lettre recommandée ni celle de sa notification, partant de sa réception par le
destinataire, n’ont été soumises au tribunal, celui-ci se trouve être dans l’impossibilité de
vérifier la date à laquelle la décision en question a été notifiée à la demanderesse. Il s’ensuit
que le recours déposé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2005 a été déposé
dans le délai légal, faute de preuve contraire.
Le recours en réformation est par ailleurs à déclarer recevable pour avoir été introduit
dans les formes de la loi.
A l’appui de son recours, la demanderesse reproche au ministre des Affaires
étrangères et de l’Immigration une appréciation erronée des faits en soutenant qu’elle aurait
subi ensemble avec son mari des persécutions de la part de son beau-père qui se serait
converti à l’islam et qui aurait entendu forcer tant son époux qu’elle-même, tous les deux de
religion chrétienne, à se convertir également à la religion islamique. Ainsi, ledit beau-père
aurait proféré des menaces de mort à leur encontre et aurait battu l’époux de la
demanderesse. Elle soutient encore dans ce contexte que la communauté musulmane aurait
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été encouragée par son beau-père pour la persécuter ensemble avec son mari, de sorte qu’ils
auraient dû s’enfuire vers Bénin City, auprès de sa famille, où ils auraient toutefois été
retrouvés par « les musulmans » et qu’elle aurait été battue par lesdits musulmans dans la
maison de sa famille. Elle soutient qu’au vu de ces persécutions, ils n’auraient eu d’autre
choix que de fuir le Nigeria, alors qu’une possibilité de fuite interne aurait été impossible,
puisqu’ils auraient été poursuivis par des musulmans sur l’intégralité du territoire du Nigeria,
d’autant plus que les lois de la charia seraient appliquées non seulement dans les Etats du
Nord du Nigeria mais également de plus en plus souvent dans les Etats du Sud du pays.
Le représentant étatique soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de
la situation de la demanderesse et que son recours laisserait d’être fondé.
Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme
« réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si
elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner ».
La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la
situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du
demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été
telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il
convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en
réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant
compte de la situation existant au moment où il statue.
En l’espèce, l’examen des déclarations faites par la demanderesse lors de son
audition du 19 juillet 2004, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant
au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse
et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que la
demanderesse reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons
personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1 er, section A, 2. de la
Convention de Genève.
En effet, même en faisant abstraction des contradictions relevées par le ministre dans
le récit de la demanderesse, il ressort tant du procès-verbal de l’audition de la demanderesse
que des développements contenus dans la requête introductive d’instance que les problèmes
par elle invoqués en raison de son appartenance à la religion chrétienne proviennent
exclusivement de son beau-père, partant d’un membre de sa famille, ainsi que de personnes
proches de celui-ci, qui auraient exercé des pressions sur elle afin de l’obliger à se convertir
à l’islam. Or, un tel problème d’ordre familial, même lié à la conviction religieuse, est
étranger aux motifs de persécution visés par la Convention de Genève.
S’y ajoute que les actes concrets de persécution invoqués par la demanderesse
émanent d’un membre de sa famille, ainsi que d’autres personnes privées proches de celuici, partant de personnes étrangères aux autorités publiques, qui ne sauraient être considérés
comme étant des agents de persécution au sens de la Convention de Genève, de manière
qu’ils s’analysent en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la
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population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié
que si la personne en cause ne bénéfice pas de la protection des autorités de son pays
d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève ou si
elles sont incapables de fournir une telle protection. Il convient d’ajouter que la notion de
protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des
habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être
admise dès la commission matérielle d’un acte criminel. Il ne saurait en être autrement qu’en
cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le
demandeur d’asile (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.
113, nos 73-s).
Or, la demanderesse n’a pas établi avoir recherché la protection des autorités de son
pays d’origine, de sorte qu’elle n’a pas établi un refus de protection de la part desdites
autorités pour l’un des motifs visés par la Convention de Genève, voire une tolérance par
ceux-ci des faits par elle invoqués comme constituant des actes de persécutions.
Il résulte des développements qui précèdent que la demanderesse reste en défaut
d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève
dans son pays de provenance, de manière que le recours en réformation doit être rejeté
comme n’étant pas fondé.
PAR CES MOTIFS
le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties,
écarte des débats la lettre télécopiée du 8 mars 2006 du mandataire de la
demanderesse,
reçoit le recours en réformation en la forme,
au fond, le déclare non justifié et en déboute,
déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable,
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par:
M. Schockweiler, premier vice-président,
M. Spielmann, juge,
Mme Gillardin, juge
et lu à l’audience publique du 27 mars 2006 par le premier vice-président en présence
de M. LEGILLE, greffier.
LEGILLE
SCHOCKWEILER
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