Droit de propriété intellectuelle et notion de facilité essentielle

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Droit de propriété intellectuelle et notion de facilité essentielle
La notion de facilités essentielles
Juridique
Innovaxiom
Droit de propriété
intellectuelle et
notion de facilité
essentielle
Un titre et/ou un droit de propriété intellectuelle octroie à son titulaire un monopole d’exploitation lui
permettant d’exclure les tiers de l’usage du bien
protégé, sauf accord avec le titulaire sous la forme
d’une licence. Dans certaines situations ce monopole
peut se heurter au droit la concurrence, particulièrement en termes d’abus de position dominante. Les
autorités de concurrence communautaires, reprises
par les juridictions nationales, ont développé dans
ce domaine la notion de facilités essentielles.
Les droits de propriétés intellectuelles et
l’abus de position dominante
Dès les années 60, la Cour de justice des communautés européennes a distingué l’existence d’un
droit de propriété intellectuelle qui relève des législations nationales. L’exercice dudit droit peut tomber sous le coup du droit de la concurrence, plus
particulièrement au regard de l’abus de position
dominante en cas de refus du titulaire de concéder une licence. Dans ce cadre, la CJCE considère
qu’un refus de licence sur un droit de propriété intellectuelle, notamment sur un brevet, n’implique
pas à lui seul un abus de position dominante car «
l’exercice du droit exclusif par le titulaire peut, dans
des circonstances exceptionnelles, donner lieu à
un comportement abusif ». L’abus de position dominante est défini comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui
lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien
d’une concurrence effective sur le marché en cause, en fournissant la possibilité de comportements
indépendants dans une mesure appréciable vis-àvis de ses concurrents, de ses clients et, finalement,
des consommateurs.
Cette notion est apparue aux Etats-Unis en 1912
concernant l’usage de voies ferrées. Elle a permis
aux Tribunaux de dégager la notion d’infrastructure essentielle et de permettre aux concurrents
d’avoir accès aux infrastructures du titulaire dans
des conditions non discriminatoires. Cette notion
a pris son essor avec les réseaux télécoms. Elle
concerne des inputs disponibles sur un marché
de biens ou de services nécessaires pour proposer d’autres biens et services sur un marché dérivé. Ces biens et services sont qualifiés d’indispensables pour intervenir sur ledit marché dérivé
du fait qu’ils sont non substituables et non reproductibles. Selon la CJCE, pour que le refus d’une
entreprise titulaire d’un droit d’auteur de donner
accès à un produit ou à un service indispensable
pour exercer une activité déterminée puisse être
qualifié d’abusif, il suffit que trois conditions cumulatives soient remplies. Ce refus doit faire obstacle
à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel
il existe une demande potentielle des consommateurs. Il doit être dépourvu de justification et
être de nature à exclure toute concurrence sur un
marché dérivé.En principe, l’entreprise qui entend
solliciter une licence sur un droit qu’elle qualifie de
facilité essentielle doit proposer des produits et
services différents de ceux du titulaire du droit et
pas seulement reproduire à partir des inputs. La
création de cette notion a pour but de protéger la
concurrence, et non les concurrents inefficaces,
au bénéfice du consommateur. Enfin, la Cour de
cassation s’est prononcée en 2005 considérant
que la théorie des facilités essentielles ne peut
justifier l’accès à un logiciel que s’il est prouvé qu’il
est impossible de concevoir matériellement et financièrement un logiciel équivalent et que l’accès
au logiciel est indispensable à l’exercice de l’activité en cause. A ce jour, il n’existe pas encore de
décision spécifique sur les brevets d’inventions au
niveau européen et français. Toutefois, il semblerait que le même raisonnement puisse être appliqué dans ce domaine.
Ce qu’il faut retenir
• L’input qualifié de facilité essentielle doit être
indispensable pour intervenir sur un marché dérivé.
• Cette notion a pour but de protéger la concurrence
et non les concurrents.
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