Droit de propriété intellectuelle et notion de facilité essentielle
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Droit de propriété intellectuelle et notion de facilité essentielle
La notion de facilités essentielles Juridique Innovaxiom Droit de propriété intellectuelle et notion de facilité essentielle Un titre et/ou un droit de propriété intellectuelle octroie à son titulaire un monopole d’exploitation lui permettant d’exclure les tiers de l’usage du bien protégé, sauf accord avec le titulaire sous la forme d’une licence. Dans certaines situations ce monopole peut se heurter au droit la concurrence, particulièrement en termes d’abus de position dominante. Les autorités de concurrence communautaires, reprises par les juridictions nationales, ont développé dans ce domaine la notion de facilités essentielles. Les droits de propriétés intellectuelles et l’abus de position dominante Dès les années 60, la Cour de justice des communautés européennes a distingué l’existence d’un droit de propriété intellectuelle qui relève des législations nationales. L’exercice dudit droit peut tomber sous le coup du droit de la concurrence, plus particulièrement au regard de l’abus de position dominante en cas de refus du titulaire de concéder une licence. Dans ce cadre, la CJCE considère qu’un refus de licence sur un droit de propriété intellectuelle, notamment sur un brevet, n’implique pas à lui seul un abus de position dominante car « l’exercice du droit exclusif par le titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif ». L’abus de position dominante est défini comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, en fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-àvis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Cette notion est apparue aux Etats-Unis en 1912 concernant l’usage de voies ferrées. Elle a permis aux Tribunaux de dégager la notion d’infrastructure essentielle et de permettre aux concurrents d’avoir accès aux infrastructures du titulaire dans des conditions non discriminatoires. Cette notion a pris son essor avec les réseaux télécoms. Elle concerne des inputs disponibles sur un marché de biens ou de services nécessaires pour proposer d’autres biens et services sur un marché dérivé. Ces biens et services sont qualifiés d’indispensables pour intervenir sur ledit marché dérivé du fait qu’ils sont non substituables et non reproductibles. Selon la CJCE, pour que le refus d’une entreprise titulaire d’un droit d’auteur de donner accès à un produit ou à un service indispensable pour exercer une activité déterminée puisse être qualifié d’abusif, il suffit que trois conditions cumulatives soient remplies. Ce refus doit faire obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs. Il doit être dépourvu de justification et être de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé.En principe, l’entreprise qui entend solliciter une licence sur un droit qu’elle qualifie de facilité essentielle doit proposer des produits et services différents de ceux du titulaire du droit et pas seulement reproduire à partir des inputs. La création de cette notion a pour but de protéger la concurrence, et non les concurrents inefficaces, au bénéfice du consommateur. Enfin, la Cour de cassation s’est prononcée en 2005 considérant que la théorie des facilités essentielles ne peut justifier l’accès à un logiciel que s’il est prouvé qu’il est impossible de concevoir matériellement et financièrement un logiciel équivalent et que l’accès au logiciel est indispensable à l’exercice de l’activité en cause. A ce jour, il n’existe pas encore de décision spécifique sur les brevets d’inventions au niveau européen et français. Toutefois, il semblerait que le même raisonnement puisse être appliqué dans ce domaine. Ce qu’il faut retenir • L’input qualifié de facilité essentielle doit être indispensable pour intervenir sur un marché dérivé. • Cette notion a pour but de protéger la concurrence et non les concurrents. Innovaxiom • Société par actions simplifiée au capital de 40 000 € • www.innovaxiom.com 9 rue des Fossés Saint-Jacques 75005 PARIS • Tél : +33(0)1 43 26 33 29 • Fax : +33(0)1 43 26 32 44 N° Siret 49872407900013 • N° tva intracommunautaire : FR17498724079 • Code APE 741G