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Association de planification fiscale et financière 1100, boul. René-Lévesque O., bureau 660 Montréal (Québec) H3B 4N4 Téléphone : (514) 866-2733 Télécopieur : (514) 866-0113 FLASH FISCAL 5 octobre 2009 Vol. 18, no 3 MD ACTUALITÉS Président du comité M. Marc St-Roch, CA, M. Fisc. L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES Coordonnatrice Me Diane Gagnon, avocate DIRECTRICE DE L’ÉDITION – APFF Équipe de rédaction Me Paul Cabana, avocat FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. Mme Isabelle Chan, CA PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. Mme Fannie Chicoine ERNST & YOUNG S.R.L./S.E.N.C.R.L. Mme Marielle Domercq, LL.M. fisc. FÉDÉRAL Projet de loi C-51 Le 30 septembre 2009, le ministère des Finances du Canada a déposé en première lecture le Projet de loi C-51. Ce projet de loi fait suite à l’Avis de motion de voies et moyens du 14 septembre 2009 et autres mesures. http://www.fin.gc.ca/n08/09-088-fra.asp QUÉBEC Taux d’intérêt prescrit au Québec Les taux d’intérêt prescrits publiés par Revenu Québec demeurent inchangés pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009 : le taux applicable aux dettes envers Revenu Québec est à 5 % et celui applicable aux remboursements est à 1,15 %. http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/pen-inter/rembours.asp http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/pen-inter/creance.asp SAMSON BÉLAIR DELOITTE & TOUCHE S.E.N.C.R.L. JURISPRUDENCE Mme Sylvie Garon, CGA, CMA, M. Fisc. MAZARS HAREL DROUIN, S.E.N.C.R.L. M. Pierre Giguère, CA SAMSON BÉLAIR DELOITTE & TOUCHE S.E.N.C.R.L. Me Philip Hazeltine, avocat LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. AVOCATS Me Zeina Khalifé, avocate, LL.M. fisc. LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L. Me Isabelle Messier, avocate RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. Me Philippe-Antoine Morin, avocat, D. Fisc. FÉDÉRAL La C.C.I. retient les critères de la gestion centrale et du contrôle pour établir le lieu de résidence d’une fiducie Dans la décision Garron et autres c. La Reine (2009 CCI 450) de la C.C.I. rendue le 10 septembre 2009, deux fiducies de la Barbade se sont vu refuser l’exonération prévue au paragraphe 4 de l’article XIV de la Convention fiscale entre le Canada et la Barbade (« Convention »), qui empêche le Canada d’imposer les gains en capital provenant de l’aliénation d’actions par des résidents de la Barbade. Le tribunal a jugé que les fiducies n’étaient pas des résidentes de la Barbade du fait que la « gestion centrale et le contrôle » de celles-ci étaient exercés au Canada, même si le fiduciaire des deux fiducies résidait à la Barbade. ERNST & YOUNG S.R.L./S.E.N.C.R.L. Les opérations en cause dans cette affaire étaient antérieures aux modifications proposées de l’article 94 L.I.R., en vertu desquelles les fiducies non résidentes, comme celles visées en l’espèce, sont réputées résider au Canada. Ces propositions sont censées s’appliquer après 2006, mais la loi de mise en œuvre n’a pas encore été déposée devant le Parlement. Les faits sont les suivants : en 1998, les propriétaires d’actions ordinaires de PMPL Holdings Inc. (« PMPL »), une société canadienne, ont converti ces actions en actions privilégiées à valeur fixe dont le prix de rachat s’élevait à 50 M$. Un particulier résident de l’île de St-Vincent dans les Caraïbes a constitué deux fiducies avec bénéficiaires canadiens. Une société résidente de la Barbade était l’unique fiduciaire des deux fiducies. Les fiducies ont souscrit à des actions de sociétés de portefeuille canadiennes nouvellement constituées, de sorte que ces dernières étaient détenues en ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE Tél. : (514) 866-2733 – Sans frais 1 877 866-2733 / Fax : (514) 866-0113 – Sans frais 1 877 866-0113 2 propriété exclusive par les fiducies. Les sociétés ont souscrit à leur tour des actions de PMPL. Ces opérations ont été conclues pour une contrepartie symbolique. En 2000, dans le cadre de la vente de PMPL à une partie sans lien de dépendance, les fiducies ont aliéné la majorité des actions qu’elles détenaient dans les sociétés de portefeuille, réalisant des gains en capital de plus de 450 M$. Les fiducies ont demandé l’exonération prévue au paragraphe 4 de l’article XIV de la Convention. Le ministre a pris comme position que l’exonération prévue par la convention ne s’appliquait pas, et il a établi des cotisations relativement aux gains pour chacune des fiducies. En plus de cotiser les fiducies, le ministre a aussi cotisé les porteurs des actions privilégiées de PMPL (« autres appelants ») à l’égard des mêmes gains aux termes du paragraphe 75(2) L.I.R. Ces dernières cotisations n’ont été établies qu’à titre de protection, l’intention n’étant pas d’imposer les mêmes gains plus d’une fois. Le ministre a fondé ses cotisations sur les motifs subsidiaires suivants : i) les fiducies étaient des résidentes du Canada selon les principes généraux; ii) les fiducies étaient des résidentes du Canada en vertu de l’article 94 L.I.R.; iii) le paragraphe 75(2) L.I.R. s’appliquait aux autres appelants; iv) la RGAÉ trouvait application; et v) le produit de vente revenant aux fiducies devrait être réattribué aux autres appelants en vertu de l’article 68 L.I.R. La C.C.I. a établi que l’exonération prévue au paragraphe 4 de l’article XIV de la Convention ne s’appliquait pas parce que les fiducies étaient des résidentes du Canada. Même s’il était admis que la société fiduciaire de chaque fiducie était une résidente de la Barbade, la C.C.I. a conclu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que la gestion centrale et le contrôle de chaque fiducie étaient exercés au Canada. Selon elle, la société fiduciaire avait pour rôle de signer des documents au besoin et de fournir certains services administratifs connexes. On ne s’attendait généralement pas à ce qu’elle exerce une responsabilité décisionnelle au-delà de ces fonctions. Aux yeux de la juge, il était plus probable qu’improbable que la société fiduciaire ait accepté dès le départ de se soumettre aux recommandations des commettants canadiens. Le fait que chaque commettant canadien (et son épouse) ait eu le pouvoir de remplacer le « protecteur » de la fiducie, lequel avait le pouvoir de remplacer la société fiduciaire, a été retenu par la juge parmi les nombreux facteurs pertinents. Il convient de souligner le contraste entre cette conclusion et le précédent de longue date établi dans la cause Thibodeau Family Trust c. La Reine, 78 D.T.C. 6376, affaire dans laquelle la Cour fédérale a jugé qu’aux fins fiscales, la fiducie en cause résidait dans le territoire de résidence de la majorité des fiduciaires. En obiter dans cette affaire, le juge Gibson a semblé écarter le critère de la gestion centrale et du contrôle au motif que les fiduciaires ne pourraient se plier aux directives d’un tiers en raison des devoirs fiduciaires leur échéant. La C.C.I. a mentionné que si l’obiter dans l’affaire Thibodeau devait s’appliquer dans tous les cas sans égard aux faits, elle ne pourrait y concourir, étant donné que les fiduciaires ne © respectent pas toujours leurs devoirs fiduciaires. Voici ce qu’elle a affirmé au paragraphe 157 : « I have concluded that the Thibodeau decision is insufficient authority for me to reject a central management and control test to determine trust residence. In fact, as I will explain, in my view there are very good reasons why the judicial test for residence that has been developed in a corporate context should also apply to trusts. » Elle poursuit (au paragraphe 160) : « adopting a similar test of residence for trusts and corporations promotes the important principles of consistency, predictability and fairness in the application of tax law ». Cet élément de la décision soulèvera forcément une certaine controverse et sera probablement invoqué comme motif d’appel devant la Cour d’appel fédérale. La conclusion que les fiducies résidaient au Canada suffisait pour disposer des appels, mais la C.C.I. s’est néanmoins penchée sur certaines autres questions soulevées. Finalement, les appels des fiducies ont été rejetés, et ceux déposés par les autres appelants ont été accueillis. Validité d’une fiducie non résidente et application de la RGAÉ Dans l’affaire Paul Antle and Renée Marquis-Antle Spousal Trust c. La Reine (2009 CCI 465, 18 septembre 2009, j. Miller), la C.C.I. a fait face à plusieurs questions découlant de la série suivante de transactions : l’appelant, M. Antle, a conclu une entente avec la société MI Drilling Fluids Canada Inc. (« MI ») afin de vendre les actions d’une société privée dont il était actionnaire. Pour ce faire, M. Antle a d’abord transféré les actions par voie de roulement en faveur d’une fiducie résidente de la Barbade dont la seule bénéficiaire était Mme Antle, son épouse. La fiducie a ensuite vendu les actions à leur JVM à Mme Antle en contrepartie d’un billet à recevoir. Mme Antle a subséquemment vendu les actions ainsi acquises à MI et a remboursé la somme due en vertu du billet. Une fois la dette remboursée, la fiducie a distribué l’ensemble de son capital à sa seule bénéficiaire, soit Mme Antle. Peu de temps après ces transactions, la fiducie a été dissoute. Résultat : aucun gain en capital imposable n’a été réalisé au Canada, tandis qu’un gain non imposable a été réalisé par la fiducie à la Barbade. Le ministre a cotisé M. Antle de même que la fiducie, notamment sur la base que la fiducie n’avait pas été validement constituée, que la fiducie était un simulacre et que la RGAÉ s’appliquait. Se tournant d’abord vers la question de la validité de la fiducie, la Cour a passé en revue les conditions de l’existence d’une fiducie en common law. D’abord, quant à l’intention de créer une fiducie, la Cour a remarqué notamment que l’acte de fiducie n’a été signé que le 14 décembre par le constituant, alors que le fiduciaire avait déjà signé, le 13 décembre, un contrat de vente transférant les actions à Mme Antle ainsi que la distribution de capital et une directive de paiement. Selon la Cour, ces faits, parmi d’autres, démontrent que M. Antle n’a jamais eu l’intention de constituer une fiducie et qu’il a simplement signé certains documents sur la recommandation de ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE Tél. : (514) 866-2733 – Sans frais 1 877 866-2733 / Fax : (514) 866-0113 – Sans frais 1 877 866-0113 3 ses conseillers, avec l’intention d’éviter l’impôt au Canada. En deuxième lieu, la Cour a précisé que le transfert des actions n’a pas été valablement effectué à la fiducie, notamment en raison du fait que les certificats d’actions avaient été endossés en blanc mais n’ont jamais été remis au fiduciaire. Pour ces raisons, la Cour a conclu que la fiducie n’a pas été valablement constituée et n’a donc jamais existé. Malgré cette conclusion, la Cour a toutefois analysé la question de l’existence d’un simulacre lors de la création de la fiducie. Quoiqu’il y ait eu certainement un élément d’artificialité dans les transactions effectuées, la Cour ne pouvait conclure qu’il y avait une intention de tromper de la part de M. Antle ou du fiduciaire. La Cour a poursuivi son analyse en se penchant sur l’application de la RGAÉ. Les parties se sont entendues sur le fait qu’il y avait un avantage fiscal découlant du roulement des actions en vertu du paragraphe 73(1) L.I.R. et de l’absence de gain en capital réalisé par Mme Antle. La création de la fiducie constituait une opération d’évitement puisqu’il n’y avait aucun objet véritable rattaché à la fiducie autre que l’obtention d’un avantage fiscal. Quant à la question de l’abus des dispositions de la loi, la Cour a passé en revue l’objet et l’esprit des dispositions en jeu, soit l’article 73 et les alinéas 94(1)c) et 110(1)f) L.I.R., l’article XIV(4) de la Convention fiscale entre le Canada et la Barbade, ainsi que les règles d’attribution prévues aux articles 74.1 et 74.5 L.I.R. Selon la Cour, l’objet et l’esprit des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu sont d’assurer l’imposition de résidents du Canada sur les gains en capital résultant de la disposition de biens de nature capital à l’extérieur de l’unité matrimoniale ou conjugale, y compris par l’entremise d’une fiducie non résidente. Quant à la convention fiscale, celle-ci n’a pas pour objet de « sauver » un résident du Canada de l’application de la RGAÉ. En invoquant l’alinéa 94(1)c) L.I.R. afin que la fiducie soit réputée résidente du Canada, aux fins de bénéficier du roulement prévu au paragraphe 73(1) L.I.R., pour ensuite éviter le régime d’imposition canadien en invoquant l’alinéa 110(1)f) L.I.R., la Cour a jugé que M. Antle a ouvertement contrecarré l’objet et l’esprit du régime de roulement et d’attribution. Il y avait donc abus de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la convention fiscale. La Cour a déterminé que les attributs fiscaux raisonnables seraient de refuser le roulement des actions par M. Antle en faveur de la fiducie et d’inclure le gain en capital imposable dans le calcul de son revenu. POSITIONS ADMINISTRATIVES FÉDÉRAL Nouvelles lignes directrices de l’ARC sur les frais de scolarité, bourses d’études et bourses d’entretien (al. 6(1)a), 56(1)n), par. 56(3), 118.6(2) et art. 118.5 L.I.R. L’ARC a publié au cours du mois de juillet dernier un document d’information (voir lien plus bas) à l’intention des employeurs qui défraient des frais relatifs aux études afin de © déterminer si les frais de scolarité ou de formation donnent lieu à un avantage imposable. D’une part, le document réitère la ligne directrice connue, selon laquelle il n’y a pas d’avantage imposable lorsque la formation est suivie principalement au bénéfice de l’employeur, que cette formation conduise ou non à l’obtention d’un diplôme, d’une licence ou d’un certificat. Par contre, il y a un avantage imposable si la formation est suivie principalement au bénéfice de l’employé. Cette ligne directrice est exposée en détail dans le bulletin Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques, no 13 et dans le Guide de l’employeur – Avantages imposables et allocations (T4130). Le document donne de nombreux exemples à l’intention des employeurs qui paient de tels frais. Le document précise aussi les lignes directrices applicables lorsque les frais de scolarité, bourses d’études et bourses d’entretien sont payés pour un membre de la famille d’un employé. Ce qui est à retenir est le changement de position de l’ARC qui donne suite à diverses décisions des tribunaux, dont DiMaria, Bartley, Detchon et Okonski. Ainsi, rétroactivement à l’année d’imposition 2007, un établissement d’enseignement postsecondaire qui offre des cours gratuitement à un membre de la famille d’un de ses employés n’a plus à inclure l’avantage de la JVM dans le revenu de l’employé. Ce montant doit plutôt être reporté sur le Feuillet T4A établi aux membres de la famille. De même, un employeur qui gère un programme pour des frais de scolarité liés à l’éducation postsecondaire pour les membres des familles de ses employés doit maintenant reporter les montants des frais de scolarité sur le Feuillet T4A (à titre de bourse d’études) pour les membres de la famille. Il en est de même pour les livres ou les fournitures payés ou remboursés par l’employeur pour les membres de la famille. Par contre, lorsque les frais de scolarité sont liés à l’éducation primaire ou secondaire, la JVM est toujours imposable pour l’employé. L’ARC précise également que les Feuillets T4 établis pour 2007 et 2008 pour les employés pourront être modifiés en conséquence et qu’il faudra établir un Feuillet T4A pour le membre de la famille. (http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/bnfts/dctn/ttn-fra.html) À la suite de la publication de ce document d’information, l’ARC a fait paraître une série d’interprétations techniques sur le sujet dont les coordonnées apparaissent ci-après. (Demandes d’interprétation technique externe 20080296041E5, 20 août 2009; 2009-0312451E5, 1er septembre 2009; 2009-0320591E5, 2 septembre 2009) Interaction entre les articles 89 et 55 L.I.R. Opco rachèterait des actions de son capital-actions détenues par Gesco. Le rachat des actions entraînerait un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. et serait visé par le paragraphe 55(2) L.I.R. ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE Tél. : (514) 866-2733 – Sans frais 1 877 866-2733 / Fax : (514) 866-0113 – Sans frais 1 877 866-0113 4 Le revenu protégé en main attribuable aux actions rachetées serait inférieur au dividende réputé qui résulterait du rachat d’actions. À cet égard, Gesco effectuerait une désignation en vertu de l’alinéa 55(5)f) L.I.R. dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende serait réputé reçu. On a demandé à l’ARC à quel moment la partie non imposable du gain en capital, résultant de l’application du paragraphe 55(2) L.I.R., serait incluse dans le calcul du CDC de Gesco. L’ARC est d’avis que la partie non imposable du gain en capital résultant du rachat des actions du capital-actions d’Opco serait incluse dans le CDC de Gesco au moment de la disposition desdites actions du capital-actions d’Opco, c’est-àdire au moment de leur rachat. Tout d’abord, l’ARC se réfère au sous-alinéa b)(i) de la définition de « disposition » prévue au paragraphe 248(1) L.I.R. qui établit qu’un rachat d’actions constitue une disposition et au paragraphe 55(2) L.I.R. qui prévoit que le montant du dividende réputé ne pas être un dividende est plutôt réputé être le produit de disposition de l’action. L’ARC fait également référence à la définition de « compte de dividende en capital » prévue au paragraphe 89(1) L.I.R. qui prévoit l’inclusion de la portion non imposable du gain en capital provenant de la disposition d’un bien dans le calcul du CDC. On a également demandé à l’ARC si sa position serait la même si aucune désignation en vertu de l’alinéa 55(5)f) L.I.R. n’était effectuée par Gesco ou si la désignation était effectuée de façon tardive. Pour autant que Gesco n’aurait effectué aucune désignation en vertu de l’alinéa 55(5)f) L.I.R., la totalité du dividende visé au paragraphe 84(3) L.I.R. serait techniquement réputée être un produit de disposition conformément à l’alinéa 55(2)b) L.I.R. Ainsi, l’inclusion de la partie non imposable du gain en capital résultant du rachat des actions continuerait d’avoir lieu au moment de la disposition desdites actions. Dans la mesure où une désignation tardive serait effectuée et que celle-ci serait acceptée par l’ARC, cette dernière considère que bien qu’une telle désignation ait eu une influence sur le montant à inclure dans le CDC de Gesco en raison du rachat des actions, cela n’aurait aucune incidence sur le moment d’une telle inclusion. (Demande d’interprétation technique interne 2009-0310251E5, 17 septembre 2009) TAXES DE VENTE Nouvelles dispositions législatives en TPS : changements pour les régimes de pension et les institutions financières Le 23 septembre 2009, le ministère des Finances du Canada a publié des propositions législatives pour modifier la Loi sur la © taxe d’accise ainsi qu’un avant-projet de règlements visant les institutions financières et les régimes de pension. Fournitures importées : Les nouvelles propositions législatives reflètent celles annoncées par le ministère des Finances du Canada le 17 novembre 2005 et incluent les allégements suivants : - - Les institutions financières résidentes canadiennes ayant une succursale à l’étranger pourront faire le choix d’utiliser une méthode simplifiée pour s’autocotiser la taxe sur les frais internes qui, aux fins d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, constitue, d’une part, un montant de revenu ou de bénéfices dans un pays étranger et, d’autre part, un montant déductible du revenu au Canada. Certaines opérations sur instruments dérivés seront exclues de l’autocotisation. Attribution des crédits de taxe sur les intrants : Les nouvelles propositions confirment celles du 26 janvier 2007 codifiant la politique administrative du ministère des Finances du Canada relativement aux méthodes d’attribution des CTI des institutions financières ont été publiées : - - - Des CTI pourront être réclamés relativement aux intrants directement attribuables à des fournitures taxables; Des CTI ne pourront pas être réclamés relativement à des intrants directement attribuables à des fournitures exonérées; Des CTI pourront être réclamés relativement à des intrants attribuables à la fois à des fournitures taxables et exonérées. Les banques, les assureurs et les courtiers en valeurs mobilières seront tenus soit d’utiliser un pourcentage règlementaire pour calculer leurs CTI relatifs aux intrants qui ne sont pas directement attribuables à des fournitures taxables ou exonérées, soit d’obtenir une approbation de l’ARC pour utiliser une méthode développée par l’ARC. Les nouvelles propositions législatives ajoutent, relativement à l’attribution des CTI, les mesures suivantes : - - - Les institutions financières pourront utiliser une méthode d’attribution qui n’a pas été préapprouvée par l’ARC dans certaines circonstances; Elles pourront porter en appel devant la C.C.I. les méthodes d’attributions imposées par l’ARC, le fardeau de la preuve incombant à l’ARC de démontrer que sa méthode est juste et raisonnable; Plus grande flexibilité dans l’utilisation du processus de préapprobation. Régimes de pension : Les nouvelles propositions législatives confirment la nouvelle approche annoncée par le ministère des Finances du Canada le 26 janvier 2007 relativement aux CTI associés aux dépenses des régimes de pension. Ces dispositions s’appliqueront pour les années fiscales des employeurs ainsi ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE Tél. : (514) 866-2733 – Sans frais 1 877 866-2733 / Fax : (514) 866-0113 – Sans frais 1 877 866-0113 5 que les périodes de réclamations des régimes de pension commençant le ou après le 23 septembre 2009 : - - - Toute dépense relative à un régime de pension encourue par un employeur sera réputée être refournie par l’employeur au régime de pension, entraînant, par conséquent, l’obligation de l’employeur de remettre la taxe relativement à ces fournitures réputées. Les régimes de pension pourront réclamer un remboursement de 33 % de la TPS sur les fournitures réputées effectuées par l’employeur aux régimes de pension ainsi que sur les fournitures de biens et services acquises directement par le régime de pension auprès d’autres fournisseurs. Les régimes de pension pourront transférer leur droit au remboursement de 33 % à un employeur participant. Toutefois, les régimes de pension dont 10 % ou plus des contributions proviennent d’institutions financières ne seront pas admissibles au remboursement de 33 %. Néanmoins, les employeurs participants seront essentiellement réputés avoir payé 33 % de la TPS payées par le régime de pension et pourront réclamer une déduction dans la détermination de leur taxe nette. Feuille de renseignements annuels pour les institutions financières : Les propositions législatives annoncées le 23 septembre 2009 exposent les exigences relatives aux institutions financières de produire une « déclaration de renseignements annuelle » (précédemment introduites comme « feuille de renseignements annuels »). Les nouvelles règles de report entreront en vigueur pour les années fiscales commençant après 2007, et les dispositions relatives aux © pénalités s’appliqueront pour les années fiscales débutant après 2008. - Les champs sur la déclaration seront séparés entre les montants de taxes et les montants autres que de taxes (par exemple : les ventes, les achats, etc.). - Les institutions financières pourront fournir des estimations des montants autres que de taxes lorsque les montants réels ne seront pas connus au moment de produire la déclaration. - Le ministre aura également le pouvoir d’autoriser une institution financière de rapporter des montants de taxes estimatifs et aussi d’exonérer une institution financière de produire la déclaration. - Un système de pénalités sera mis en place pour nonconformité, les contribuables pouvant invoquer la diligence raisonnable et le ministre ayant la discrétion de renoncer aux pénalités. Prolongement du délai pour produire les déclarations de TPS : En règle générale, les institutions financières produisent leurs déclarations de TPS annuellement à moins qu’elles n’aient choisi de produire leurs déclarations plus fréquemment. La date d’échéance pour produire une déclaration annuelle de TPS est trois mois après la fin de l’année fiscale. Il est proposé de prolonger la date d’échéance pour la production d’une déclaration annuelle de TPS d’une institution financière à six mois après la fin de l’année fiscale afin de coïncider avec la date d’échéance de production de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu. ISSN 1192-3261 FLASH FISCAL est publié environ 20 fois par année. 2009, APFF. Tous droits réservés. Toute reproduction de cette publication de quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite de l’APFF est interdite. Cette publication est conçue dans le seul but de fournir une information générale sur certains sujets d’actualité en fiscalité. À cet effet, aucun des commentaires contenus dans ce bulletin ne constitue un avis juridique ni un avis fiscal et aucune représentation n’est fournie par les présentes aux lecteurs de ce bulletin. ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE Tél. : (514) 866-2733 – Sans frais 1 877 866-2733 / Fax : (514) 866-0113 – Sans frais 1 877 866-0113