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Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d’Hoir-Lauprêtre SEEAANNCCEE NN°3 - REEG GIIM ME ES SM MA AT TR RIIM MO ON NIIA AU UX XE ET T C CA AU UT TIIO ON NN NE EM ME EN NT T SO OM MM MA AIIR RE E Le champ d’application de l’article 1415 du code civil LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 1415 DU CODE CIVIL ____________________ 1 LES REVENUS SAISISSABLES DE L’EPOUX CAUTION _________ 4 Civ.1re, 3 avril 2001, JCP 2002.II.10080, note Bourdaire _____________________ 4 Civ. 1re, 14 janvier 2003, JCP 2003.II.10019, concl. Sainte-Rose _______________ 5 I. LE CONSENTEMENT DU CONJOINT A L’OPERATION DE CAUTIONNEMENT ______________________________________ 8 Civ. 1re, 15 mai 2002, 2e espèce, JCP 2002.II.10109, note Piedelièvre ___________ 8 Date de création : année universitaire 2003/04 2 Dans un souci légitime de protection de la communauté de biens et des intérêts familiaux, la jurisprudence a élargi le champ d’application de l’ article 1415 à d’autre de formes de garanties, telles que le cautionnement réel ( Civ. 1ère 15 mai 2002 cf. supra) et la garantie à première demande ( Civ.1ère 20 juin 2006 -1ère espèce) : mais récemment la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en affirmant « qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel n’est pas un cautionnement » ( Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005, 2ème espèce ), position confortée peu de temps après par le législateur dans le cadre de la réforme des sûretés issue de l’ordonnance n° 2006-3 46 du 23 mars 2006 : le législateur a en effet complété l’article 1422 du code civil par un second alinéa disposant que «les époux ne peuvent l’un sans l’autre affecter un bien de communauté à la garantie de la dette d’un tiers ». Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 20 juin 2006 N° de pourvoi: 04-11037 LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu’une ordonnance de référé du 4 octobre 2001 a condamné M. X... Y..., gérant de la société CM International et époux commun en biens, à payer à la société Socopa International Socinter (la société Socinter) une indemnité provisionnelle au titre d’une garantie à première demande consentie le 6 octobre 2000 ; que, par acte du 19 mars 2002, la société Socinter a fait procéder à la saisie-vente des biens meublant l’appartement de M. X... Y... ; Attendu que la société Socinter fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2003) d’avoir dit que les meubles saisis n’étaient pas saisissables en vertu de l’ordonnance de référé, par application de l’article 1415 du code civil, alors, selon le moyen, qu’en étendant à la garantie autonome les dispositions dérogatoires de l’article 1415 du code civil qui ne visent que les “cautionnements et emprunts”, la cour d’appel a violé ce texte ;Mais attendu qu’aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ; que ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté ; qu’en l’espèce, ayant relevé que Mme X... n’avait pas donné son consentement exprès à la garantie à première demande souscrite par son époux et ayant retenu que les meubles saisis au domicile des époux X... étaient des biens communs, la cour d’appel a décidé à bon droit que, la garantie à première demande s’apparentant à un cautionnement, l’article 1415 du code civil faisait obstacle à ce que la société 2 3 Socinter exécute sur des biens communs des époux X... la condamnation prononcée par le juge des référés ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa International Socinter aux dépens ; Cour de cassation chambre mixte Audience publique du 2 décembre 2005 N° de pourvoi: 03-18210 Publié au bulletin AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M. X..., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d’une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme X..., son épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l’article 1415 du Code civil ; qu’en l’espèce, en décidant que le nantissement donné par M. X... en garantie du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d’application de l’article 1415 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;Mais attendu qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable au nantissement donné par M. X... ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens … 4 Les revenus saisissables de l’époux caution Dans le régime de communauté légale réduite aux acquêts, les époux peuvent chacun isolément passer un certain nombre d’actes et engager par ces actes les biens de la communauté. Il est pourtant des décisions dangereuses qu’un époux ne prendre seul : c’est notamment le cas d’un engagement de caution, qui, sans être un acte de disposition, peut avoir pour effet de payer la dette d’autrui et appauvrir considérablement le patrimoine de la caution. C’est la raison pour laquelle l’article 1415 du Code civil prévoit que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Autrement dit, un époux seul ne peut engager que ses revenus. Mais la jurisprudence exige que ces revenus soient identifiés et n’autorise pas le créancier à saisir un compte en banque susceptible de contenir aussi des revenus du conjoint (1re espèce). De plus, l’époux seul ne peut engager la communauté. Or tous les biens acquis par les époux après leur mariage faisant partie de la communauté, ne sera pas saisissable, car présumé commun, un compte d’épargne ouvert après le mariage même s’il n’est alimenté que par les revenus de l’époux caution (2e espèce). (Mise à jour 16/12/08) Civ.1re, 3 avril 2001, JCP 2002.II.10080, note Bourdaire Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu’en exécution d’un prêt dont M. Bendenoun s’était porté caution sans le consentement de son épouse, commune en biens, la société Crédit immobilier AIPAL crédit a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte joint des époux ; Attendu que la société Crédit immobilier AIPAL crédit fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1999) d’avoir ordonné la mainlevée de cette saisieattribution, alors, selon le moyen : 1° qu’il résulte de l’article 1414 du Code civil que lorsque les gains et salaires de l’époux étranger à la dette sont versés à un compte courant ou de dépôt, ils peuvent être saisis dans les conditions définies par décret ; que l’article 48 du décret du 31 juillet 1992 précise que lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ; qu’il s’ensuit que le solde créditeur du compte joint dont sont titulaires deux époux mariés sous le régime de la communauté légale peut être saisi par le créancier personnel de 5 l’un d’entre eux, à l’exception d’une somme représentant un mois de gains et salaires de l’époux non débiteur, quelle que soit l’origine de la dette, celle-ci serait-elle née d’un cautionnement souscrit sans le consentement exprès du conjoint ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles 1414 du Code civil et 48 du décret du 31 juillet 1992 ; 2° que le créancier personnel de l’un des titulaires d’un compte joint peut faire procéder à sa saisie, pour la totalité de son solde créditeur, sauf au cotitulaire de ce compte, étranger à la dette, à obtenir sa mainlevée pour les sommes lui appartenant, à la condition, toutefois, de rapporter la preuve que les fonds saisis sont bien sa propriété, en tout ou en partie ; que le créancier d’un époux marié sous le régime de la communauté légale qui s’est engagé en qualité de caution, sans le consentement exprès de son conjoint, peut faire procéder à la saisie-attribution du solde créditeur du compte joint dont les deux époux sont titulaires, sauf à l’époux étranger à la dette, demandeur à la mainlevée, de démontrer, pour pouvoir y faire échec, dans cette limite, que la saisie porte sur des sommes autres que les revenus de l’époux du chef duquel la dette est née ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles 1415 du Code civil et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l’article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’appel, après avoir exactement énoncé que selon l’article 1415 du Code civil, seul applicable en l’espèce, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l’autre conjoint, et après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, a décidé, à bon droit, que, faute pour le créancier d’identifier les revenus de l’époux débiteur, ce compte n’était pas saisissable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Civ. 1re, 14 janvier 2003, JCP 2003.II.10019, concl. Sainte-Rose Attendu que la Société marseillaise de crédit (SMC) ayant fait pratiquer une saisie-attribution du compte chèque postal, du plan d’épargne logement et du compte-titres ouverts au nom de M. X... au Centre de chèques postaux et à la Caisse d’épargne, les époux X... ont demandé la mainlevée de ces saisies, aux motifs qu’elles avaient été pratiquées sur des biens communs en vertu d’un cautionnement donné sans l’accord de l’épouse ; Sur le moyen unique, en ce qu’il concerne la saisie du compte-chèques postal : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt attaqué, d’avoir rejeté leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte chèque postal de M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) qu’en constatant que l’engagement de caution de la société NWM donné le 1er octobre 1991, par M. X… au profit de la SMC avait été donné sans le consentement de son épouse et que ce dernier n’avait donc pu engager que ses biens propres et ses revenus et en affirmant, cependant, que le caractère de biens communs au sens de l’article 1401 du Code civil du compte saisi alimentés par les revenus de M. X..., ne s’opposait pas à ce qu’il soit l’objet du droit de poursuite du créancier du mari, la cour d’appel, qui n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1415 du Code civil ; 6 2 ) qu’en se bornant à constater, que les époux ne contestaient pas que le compte saisi soit alimenté par les seuls revenus du mari caution, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1402 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, après avoir exactement énoncé que selon l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l’autre conjoint et après avoir relevé que le compte de dépôt, objet de la saisie, n’était alimenté que par les revenus de l’époux débiteur, a décidé à bon droit que ce compte était saisissable ; Mais, sur le moyen unique, en ce qu’il concerne la saisie du des autres comptes : Vu l’article 1415 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d’épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l’arrêt attaqué retient que les époux ne contestent pas que ces comptes sont alimentés par les seuls revenus du mari, caution ; que, dès lors, leur caractère de biens communs au sens de l’article 1401 du Code civil, ne s’oppose pas à ce qu’ils soient l’objet du droit de poursuite du créancier du mari ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le plan d’épargne logement et le compte-titres étaient des acquêts que le mari ne pouvait engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d’épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l’arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; Un arrêt récent de la cour de cassation apporte une précision importante quant à la charge de la preuve du caractère saisissable des fonds déposés sur les comptes bancaires de l’époux emprunteur ou caution : en vertu de l’article 1402 du code civil, ces sommes sont présumées communes et il appartient donc à la banque, désireuse de faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes litigieux, de rapporter la preuve contraire et d’identifier les seuls revenus de l’époux emprunteur ou caution.( Cass.civ.1ère 17 janv.2006, 3ème espèce) . Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 17 janvier 2006 N° de pourvoi: 02-20636 LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : 7 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2002), qu’en exécution de deux prêts dont M. X... s’était porté caution sans le consentement de son épouse, commune en biens, la Société marseillaise de crédit (SMC) a fait pratiquer deux saisies-attribution sur des comptes ouverts au nom de M. X... auprès du Crédit agricole mutuel du Centre Est et de la Caisse d’épargne de Lyon ; Attendu que la SMC fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 13 décembre 2000 par elle sur les compte bancaires ouverts par M. X... dans les agences lyonnaises du Crédit agricole et de la Caisse d’épargne, alors, selon le moyen : 1 ) qu’il appartient au titulaire d’un compte qui fait l’objet d’une saisie en application de l’article 42 de la loi du 9 juillet 1991, de rapporter la preuve que les sommes figurant sur ce compte sont en tout ou partie insaisissables ; que par suite, c’est à l’époux marié sous le régime de la communauté dont le compte bancaire, ouvert exclusivement à son nom, a été saisi en exécution d’un engagement de caution qu’ill a souscrit seul, de démontrer que les sommes figurant sur ce compte sont, en tout ou partie, insaisissables comme étant constituées de revenus ou de propres de son conjoint ; qu’en estimant, au contraire, qu’il appartenait à la SMC, laquelle n’avait saisi que les comptes bancaires ouverts au seul nom de M. X..., à l’exclusion des comptes joints des époux, de prouver que les sommes figurant sur ces comptes étaient constituées exclusivement de propres ou de revenus de ce dernier, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 45 et 47 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1315, 1402 et 1415 du Code civil ; 2 ) que l’époux marié sous le régime de la communauté qui contracte seul un emprunt engage nécessairement, en plus de ses biens propres, ses revenus, nonobstant leur qualification de biens communs ; qu’en ordonnance néanmoins la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires ouverts exclusivement au nom de M. X... au seul motif que les fonds y figurant seraient présumés être des biens communs, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 1415 et 1402 du Code civil ; 3 ) que le juge doit, en toute circonstance, observer lui-même le principe du contradictoire ; qu’en l’espèce, aucune des parties ne soutenait que les comptes bancaires de M. X... étaient également alimentés par les revenus ou les biens propres de son épouse ; qu’en élevant d’office une contestation sur l’origine des fonds, sans avoir préalablement mis les parties en mesure d’en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu’en tout état de cause, en ordonnant la mainlevée des saisies réalisées sur les comptes des M. X... motif pris de ce que leur alimentation exclusive par ses revenus serait “moins que certaine”, la cour d’appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que selon l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l’autre, la cour d’appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l’article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d’identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 8 Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; I. Le consentement du conjoint à l’opération de cautionnement L’article 1415 prévoit que le consentement du conjoint peut, en quelque sorte, autoriser l’engagement des biens communs par l’époux caution. Mais la preuve des consentements réciproques des époux ayant pour effet d’engager les biens communs ne peut se déduire du fait que chacun s’est porté caution le même jour et pour une même opération. Consentir à un engagement de caution, le jour où le conjoint consent à son propre engagement ne signifie pas consentir aussi à l’engagement du conjoint (3e espèce). Civ. 1re, 15 mai 2002, 2e espèce, JCP 2002.II.10109, note Piedelièvre Attendu que le 8 novembre 1994, la BNP (la banque), créancière des sociétés Tolec et Vimec, dont M. Deliry, époux commun en biens, était le dirigeant, a obtenu, au profit de ces sociétés : de M. Deliry, un nantissement de diverses valeurs mobilières pour un montant de 982 800 francs, un nantissement d’un PEA d’une valeur de 503 301 francs, et de Mme Deliry, un nantissement d’un PEA de même valeur ; que les sociétés ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire, la banque a assigné les époux Deliry devant le tribunal de commerce pour obtenir que les titres nantis lui soient attribués ; que les deux époux Deliry ont invoqué la nullité de leurs engagements ; Sur le premier moyen qui est de pur droit : Attendu que la BNP Paribas, venant aux droits de la BNP, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 janvier 2000) d’avoir dit applicable aux nantissements l’article 1415 du Code civil, alors, selon le moyen, que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au nantissement pur et simple ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, ce texte ; Mais attendu que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a constaté que les époux Deliry avaient donné en nantissement auprès de la banque des titres en garantie des dettes des deux sociétés, a décidé que ces nantissements étaient soumis à l’article 1415 du Code civil, ce dont il résultait qu’ils leur étaient inopposables en tant qu’ils portaient sur des biens communs ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 1° qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que chacun des époux Deliry avait le même jour donné en nantissement à la BNP diverses valeurs mobilières et titres en garantie des mêmes engagements des sociétés Tolec et Vimec ; qu’en retenant, néanmoins, que chacun desdits époux n’avait pu engager les biens communs, faute d’avoir recueilli le consentement de l’autre, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1415 du Code civil ; 9 2° qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est limitée à rechercher la présence, dans le texte même des actes de nantissements litigieux, d’une mention écrite comportant le consentement exprès de l’autre conjoint, sans rechercher, ainsi qu’il lui était pourtant expressément demandé, si la preuve du consentement de chacun des époux Deliry ne ressortait pas des circonstances de la cause et, plus particulièrement, si elle n’était pas rapportée par le seul fait qu’ils aient, au même moment, garanti les mêmes dettes des mêmes sociétés par l’engagement de l’ensemble des valeurs mobilières dont ils étaient chacun titulaires pour le compte de la communauté légale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1415 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté, tant par motifs propres qu’adoptés, que les nantissements avaient été consentis unilatéralement par chaque époux, a justement estimé que ces actes n’établissaient pas à eux seuls, le consentement exprès de chacun des époux à l’engagement de caution de l’autre, de sorte que l’article 1415 du Code civil devait s’y appliquer ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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