Livre I A. 132.200-01 Titre III Arrêté du 12 juillet 1963 Arrêté du 12

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Livre I A. 132.200-01 Titre III Arrêté du 12 juillet 1963 Arrêté du 12
Livre I
Titre III
AÉRONEFS
CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre II
ATTERRISSAGE
A. 132.200-01
Arrêté du 12 juillet 1963
ARRÊTÉ
A. 132.200-01
Arrêté du 12 juillet 1963
RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES
CERTAINS AVIONS PEUVENT ATTERRIR OU DÉCOLLER
EN MONTAGNE AILLEURS QUE SUR UN AÉRODROME
(JO du 14 juillet 1963)
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
ET LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
Art. 4. — Dans chaque département intéressé, des
arrêtés préfectoraux pris après avis du chef de
district aéronautique et du chef de secteur de la
police de l'air, agréent les emplacements pouvant
être utilisés comme avi-surfaces.
L'interdiction d'utiliser une avi-surface intervient
dans les mêmes formes; elle peut également faire
l'objet d'une décision du ministre chargé de
l'aviation civile.
Les arrêtés préfectoraux précisent, s'il y a lieu, les
restrictions particulières d'utilisation.
Vu le code de l'aviation civile et commerciale;
Vu le code des douanes;
Vu le décret n° 59-92 du 3 janvier 1959 relatif au
régime des aérodromes et aux servitudes
aéronautiques,
et
notamment
son
article 4
[2e alinéa] (1);
Vu le décret n° 63-686 du 12 juillet 1963 relatif aux
atterrissages et décollages de certains avions en
montagne ailleurs que sur un aérodrome (2) ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de
la navigation aériennes en date du 9 novembre 1962,
ARRÊTENT :
Article premier. — Certains avions effectuant du
travail aérien, du transport à la demande ou des
opérations aériennes non commerciales peuvent
atterrir ou décoller en montagne sur des
emplacements appelés avi-surfaces, dans les
conditions définies ci-après.
Art. 5. — L'agrément
d'une
avi-surface
est
subordonné à l'accord écrit des personnes
physiques ou celles ayant la jouissance du terrain.
Cet accord doit spécifier que l'avi-surface:
– Est utilisable par tout avion sous réserve des
prescriptions du présent arrêté concernant le
matériel et la qualification du commandant de
bord;
– Est accessible en permanence aux autorités
chargées de la vérification des conditions de son
utilisation.
L'engagement prévu à l'article 7 ci-dessous doit être
annexé à l'accord susvisé.
TITRE PREMIER
Art. 6. — Les arrêtés préfectoraux agréant les avisurfaces doivent être affichés dans les mairies, sur les
aérodromes voisins et, éventuellement, aux bureaux
des guides de la région. Ils doivent également être
communiqués aux syndicats d'initiative intéressés.
Avi-surfaces
Art. 7. — Les limites des avi-surfaces qui sont situées
Art. 2. — Les avi-surfaces peuvent être en sol naturel
ou enneigées (champs de neige, névés ou glaciers).
Art. 3. — Sauf pour les avions appartenant à l'État,
à proximité des lieux habités ou fréquentés (stations
hivernales, estivales, remontées mécaniques, pistes
de ski, etc.) doivent être matérialisées et signalées
sur place à l'attention du public.
les vols de recherche et d'essai des avi-surfaces ne
pourront être exécutés qu'avec une autorisation
préalable du préfet du département intéressé,
délivrée après avis technique du chef de district
aéronautique, et dépôt du programme de vol.
Les avi-surfaces situées loin des lieux habités ou
fréquentés doivent, sauf impossibilité matérielle, être
signalées sommairement sur place.
1. Abrogé par le décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant
codification (2e partie, art. 2), repris à l'article R. 132-1,
alinéa 2 du code de l'aviation civile.
2. Abrogé par le décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant
codification (3e partie, art. 2), repris aux articles D. 132-4 et
D. 132-5 du code, mentionné au (1) ci-dessus.
L'obligation de mettre en place et d'entretenir la
signalisation prévue au premier alinéa ci-dessus doit
faire l'objet d'un engagement souscrit par la
personne ayant la jouissance du terrain ou par toute
autre personne qui accepterait de se substituer à elle
à cet effet.
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Livre I
Titre III
AÉRONEFS
CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre II
ATTERRISSAGE
Cette signalisation, et éventuellement tout dispositif
complémentaire de balisage de l'avi-surface qui
serait prévu ultérieurement, devra avoir fait l'objet,
préalablement à sa mise en place, d'un accord du
ministre chargé de l'aviation civile. À cet effet, les
dispositions envisagées seront soumises au préfet.
TITRE II
Pilotes – Dispositions particulières
à prendre avant le vol
A. 132.200-01
Arrêté du 12 juillet 1963
ARRÊTÉ
Il est tenu également d'avertir sans délai cette
personne ou cet organisme de la bonne exécution
de son circuit.
Art. 12. — Les
pilotes commandants de bord
peuvent exiger des passagers transportés, à titre
onéreux ou non, que ceux-ci déclarent par écrit
qu'ils possèdent l'expérience et l'équipement
nécessaires pour exécuter leurs courses en
montagne.
Art. 13. — Tout exploitant ou propriétaire d'avion
Art. 8. — Pour
effectuer des atterrissages et
décollages en montagne, le pilote commandant de
bord doit être titulaire d'une qualification spéciale
attestant son aptitude; mention de cette qualification
est portée sur sa licence.
est tenu de souscrire une assurance couvrant les
risques spéciaux de transport aérien afférents à
l'utilisation des avi-surfaces, notamment en ce qui
concerne les dommages causés aux tiers et aux
personnes transportées ainsi que le remboursement
des frais de recherches et de sauvetage des
occupants de l'avion.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
fixera les modalités selon lesquelles seront délivrées
les qualifications.
Art. 14. — Les avions en provenance de l'étranger
En attendant, des autorisations en tenant lieu
pourront, à titre transitoire, être accordées par le
ministre chargé de l'aviation civile.
doivent, avant d'atterrir sur une avi-surface, avoir
accompli les formalités d'entrée en France sur un
aérodrome disposant des services de contrôle aux
frontières.
Les détenteurs de licences étrangères justifiant de
l'aptitude et de l'expérience requises pourront
obtenir des autorisations leur accordant les mêmes
possibilités.
Les avions décollant d'une avi-surface et se rendant
à l'étranger doivent également se poser sur un
aérodrome disposant des mêmes services en vue
d'accomplir les formalités de sortie de France.
Art. 9. — Avant d'entreprendre un vol comprenant
des atterrissages sur des avi-surfaces, le pilote
commandant de bord doit se renseigner sur leur état
ainsi que sur les conditions météorologiques
intéressant leur utilisation.
TITRE III
L'utilisation de ces avi-surfaces a toujours lieu sous
la responsabilité du propriétaire de l'aéronef ou de
son exploitant.
Avions et équipements spéciaux
Art. 15. — Les avions utilisés pour effectuer des
atterrissages et décollages en montagne doivent être
d'un type agréé pour cet usage par le ministre
chargé de l'aviation civile.
Art. 10. — Dans le cas de transports de passagers, à
titre onéreux ou non, le pilote commandant de bord
doit avoir utilisé, préalablement, au moins une fois
l'avi-surface, avec un avion du même type que celui
qu'il utilisera pour ce transport.
Des documents annexés au certificat de navigabilité
de ces avions doivent mentionner l'aptitude de
l'appareil à cette utilisation et définir éventuellement
les consignes et limitations spéciales d'emploi dans
ce cas.
Art. 11. — Le pilote commandant de bord doit
Art. 16. — Ces avions devront en outre être pourvus
établir une « fiche de circuit » précisant l'horaire et
l'itinéraire détaillés du vol ainsi que les avi-surfaces
qu'il se propose d'utiliser. Il doit déposer cette fiche
auprès de la personne ou de l'organisme qui aura, le
cas échéant, à alerter les autorités chargées des
recherches et sauvetage en montagne.
de matériels de signalisation, de secours et de survie
définis en annexe au présent arrêté.
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Art. 17. — Des instructions préciseront en tant que
de besoin les modalités d'application du présent
arrêté.
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AÉRONEFS
CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre II
ATTERRISSAGE
Art. 18. — Le secrétaire général à l'aviation civile et
les préfets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1963.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
PIERRE PANARD
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le préfet, directeur du cabinet,
JACQUES AUBERT
A. 132.200-01
Arrêté du 12 juillet 1963
ANNEXE
ANNEXE
MATÉRIELS DE SIGNALISATION, DE SECOURS ET DE SURVIE
Pour tout vol comportant un atterrissage en
montagne, sur une avi-surface, les matériels
collectifs suivants doivent être emportés à bord de
l’avion:
1. MATÉRIEL DE SIGNALISATION
a. Matériel obligatoire:
– Fusées rouges (6 au minimum) d'un type agréé
et lance-fusées miniatures.
– Torche électrique portative en état de marche.
– Miroir avec système de visée.
– Sifflet.
– Guide du massif survolé.
– Carte topographique.
– Boussole.
b. Matériel recommandé:
– Poste émetteur-récepteur portatif HF, type
Gendarmerie.
– Fumigènes (6 au minimum).
– Produit pour colorer la neige.
– Panneaux et code de signalisation.
2. MATÉRIEL DE SECOURS ET DE SURVIE
a. Matériel obligatoire:
– Petite trousse de pharmacie.
– Tente bivouac pour deux ou trois personnes.
– Vivres et boisson pour une journée complète.
– Pelle.
– Corde en nylon, de couleur voyante, d'une
longueur de 30 m par groupe de deux
personnes, de 50 m par groupe de trois
personnes (diamètre minimum: 8 minutes).
– Couteau.
b. Matériel recommandé:
– Petite trousse d'outillage devant permettre un
dépannage de fortune de l'avion.
– Mousquetons d'alpinisme.
– Bougie.
– Boîte d'allumettes.
– Réchaud à alcool avec combustible.
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Titre III
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CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre II
ATTERRISSAGE
A. 132.200-01
Arrêté du 12 juillet 1963
ANNEXE
– Raquettes, skis ou crampons.
– Piolet.
Compte tenu de tous les aspects à prendre en
considération (saison, emplacement de l'avi-surface,
enneigement, etc.), le pilote commandant de bord
de l’avion a la possibilité de se dispenser d'emporter
certains des matériels recommandés. Ce choix
demeure toutefois sous son entière responsabilité.
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