2.27.29 Cadre de santé infirmers techniciens paramédicaux
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2.27.29 Cadre de santé infirmers techniciens paramédicaux
CADRE TERRITORIAL DE SANTÉ INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMÉDICAUX DÉCRET N° 2003 2003--676 DU 23 JUILLET 2003 MODIFIÉ DÉCRET N° 2003 2003--677 DU 23 JUILLET 2003 Les fonctions Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d’infirmier ou de technicien paramédical. Les conditions d’accès Le recrutement intervient après inscription sur une liste d’aptitude : - En qualité d’infirmier territorial cadre de santé ; - En qualité de technicien paramédical territorial cadre de santé. Sont inscrits sur une liste d’aptitude les candidats déclarés admis : - à un concours interne sur titres ouvert, dans l’une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent, relevant soit du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, soit du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, soit du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, comptant, au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs dans leur cadres d’emplois, ainsi qu’aux agents non titulaires territoriaux détenteurs de l’un des diplômes d’accès à l’un des trois cadres d’emplois précités et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de service effectifs en qualité d’infirmier territorial ou de technicien paramédical territorial. - à un concours ouvert, dans l’une des spécialités, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l’un des diplômes d’accès soit au cadre d‘emplois des infirmiers territoriaux, soit au cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, soit au cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle d’infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein. Les concours sont organisés par les Centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. Le stage Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. Lors de leur nomination dans le cadre d’emplois, les stagiaires sont classés au 1 er échelon du grade de cadre de santé. Le classement s’effectue ensuite lors de la titularisation. La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage mentionné cidessus, au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT. Lorsque la titularisation n‘est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de la CAP, décider que la période de stage est prorogée d’une durée maximale de six mois. Formation tout au long de la carrière Dans un délai de deux ans après leur nomination, ou leur détachement, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de cinq jours. Votre CDG vous informe - n° 25 Janvier 2004 - MAJ 09/2013 Classement : 2.27.29 A l’issue du délai de deux ans, les agents sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l’emploi considéré, une formation d’une durée de trois jours. La durée de ces formations peut être portée au maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et sa collectivité. Le détachement La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est venue modifier les conditions de détachement. Les deux conditions cumulatives suivantes sont fixées par la loi : le détachement s’effectue désormais entre corps et cadres d’emplois : - appartenant à la même catégorie hiérarchique, - et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions de ces mêmes corps ou cadres d’emplois définis par les statuts particuliers (ces deux critères étant quant à eux alternatifs). En outre, la circulaire du 19 novembre 2009 précise que la structure de la grille indiciaire des corps et cadres d’emplois concernés ou la référence à un indice sommital ne pourra plus être évoquée en tant que tel pour refuser un accueil en détachement. Les dispositions des statuts particuliers prévoyant ce type de limitations ne peuvent plus être opposées à l’agent. Peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, les fonctionnaires de catégorie A qui remplissent les trois conditions suivantes : - exercer des fonctions de nature équivalente à celles des fonctionnaires de ce cadre d'emplois ; - justifier de l'un des diplômes ou titres requis des candidats au concours ; - appartenir à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Attention, ces dispositions demeurent dans les statuts particuliers mais selon les nouvelles dispositions de la loi citées ci-dessus, elles ne peuvent plus être opposées à l’agent pour refuser son détachement. Pour plus de précisions, se reporter à la fiche 1.04.30 sur le détachement. La Carrière 1 2 3 4 5 6 7 8 IB 430 480 520 558 589 627 664 740 MINI 1a 2a 2a 3a 3a 4a 4a - 4a3m 4a3m - MAXI 1a6m 2a6m 2a6m 3a6m 3a6m CADRE DE SANTÉ Bonification indiciaire La nouvelle bonification indiciaire est de droit pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Son objet est de bonifier l’indice majoré. Se reporter à la fiche 1.05.15 sur la bonification indiciaire pour connaître les différentes fonctions ouvertes au bénéfice de la NBI. Régime indemnitaire Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération. Ces avantages sont facultatifs et sont attribués sur décision de l’organe délibérant dans la limite des avantages des fonctionnaires de l’Etat par principe de parité. Les cadres de santé territoriaux peuvent percevoir les indemnités suivantes : Prime de service (voir fiche classée 1.06.60) ; Prime d’encadrement (voir fiche classée 1.06.60) ; Indemnité de sujétion spéciale (voir fiche classée 1.06.60) ; Prime spécifique (voir fiche classée 1.06.60) ; Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés (voir fiche classée 1.06.60) ; Indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif (voir fiche classée 1.06.91).