24/02/2015 Cour Administrative d`Appel de Nantes N° 13NT02200

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24/02/2015 Cour Administrative d`Appel de Nantes N° 13NT02200
Le : 24/02/2015
Cour Administrative d’Appel de Nantes
N° 13NT02200
Inédit au recueil Lebon
1ère Chambre
M. BATAILLE, président
M. Franck ETIENVRE, rapporteur
Mme WUNDERLICH, rapporteur public
RADISSON, avocat(s)
lecture du jeudi 5 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par
Me Radisson, avocat ; M. B... demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1203332 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif
d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires
d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
il soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause le crédit d’impôt dont il a entendu
bénéficier sur le fondement de l’article 200 quater du code général des impôts dès lors
que le chauffe-eau solaire qu’il a installé est aujourd’hui opérationnel et est raccordé à des
capteurs solaires ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause les réductions d’impôt dont il a
entendu bénéficier sur le fondement de l’article 200 du code général des impôts dès lors
que l’association des lieutenants de louveterie du Loir-et-Cher est une association qui a
été reconnue d’utilité publique et est une association concourant à la défense de
l’environnement naturel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le ministre des
finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
en ce qui concerne le crédit d’impôt :
- c’est à bon droit qu’il a été remis en cause, dès lors que M. B...n’a produit aucun
document permettant d’établir que le matériel installé chez lui en 2008 par la société
AquaSeme était bien un chauffe-eau doté de capteurs solaires possédant les
caractéristiques lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt ;
en ce qui concerne les réductions d’impôt :
- l’association des lieutenants de louveterie du Loir-et-Cher ne peut être regardée comme
un organisme d’intérêt général au sens du b du 1 de l’article 200 quater du code général
des impôts ;
- les conditions tenant à la justification des frais, à savoir le renoncement de M. B... à être
remboursé de ces frais et leur comptabilisation par l’association, ne sont pas remplies ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M.B... ; il persiste
dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
il soutient, en outre, que :
- il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été remboursé des frais engagés en faveur de
l’association des lieutenants de louveterie du Loir-et-Cher ;
- l’administration ne justifie pas de la réalité de la demande faite à cette association ;
- cette demande ne lui est pas opposable dès lors qu’elle concerne un tiers ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre des finances
et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2015 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à l’issue d’un contrôle de ses déclarations de revenus des années 2007,
2008 et 2009, l’administration a remis en cause, d’une part, le crédit d’impôt dont M. B...a
entendu bénéficier au titre de l’année 2008 sur le fondement de l’article 200 quater du
code général des impôts et, d’autre part, les réductions d’impôt dont il a entendu bénéficier
sur le fondement de l’article 200 du code général des impôts au titre des années 2007,
2008 et 2009 ; que M. B...relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal
administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations
supplémentaires d’impôt sur le revenu en résultant ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le crédit d’impôt :
2. Considérant qu’en vertu de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa
rédaction applicable au litige, les équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable sont éligibles au crédit d’impôt qu’il prévoit ; que, toutefois, parmi la
liste des équipements donnée par l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des
impôts, figurent uniquement les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude
sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d’une
certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
3. Considérant que si le chauffe-eau solaire individuel, pour lequel M. B...entend bénéficier
du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, était doté d’un
coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d’évaporation de
plus de 7 degrés Celsius selon la norme d’essai européenne EN 14511-2, il ne résulte
cependant pas de l’instruction que cet équipement ait disposé d’une certification CSTBat
ou Solar Keymark ou équivalente comme l’exige l’article 18 bis de l’annexe IV au code
général des impôts ; que l’administration a pu, dès lors, pour ce seul motif, remettre en
cause le crédit d’impôt dont M. B... a entendu bénéficier au titre de l’année 2008 ;
En ce qui concerne les réductions d’impôt :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 200 du code général des impôts, dans sa
rédaction applicable au litige : “ 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu (...)
les sommes (...) qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les
contribuables (...) au profit : a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique
(...) lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; b) D’oeuvres ou
d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat
d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France
accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...) / Ouvrent
également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité
bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné
aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans
les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur
remboursement. Ces dispositions s’appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet
2000. “ ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les réductions d’impôt auxquelles prétend
M. B...correspondent à des frais engagés, selon lui, dans le cadre de l’activité qu’il a
exercée bénévolement en faveur de l’association des lieutenants de louveterie du
Loir-et-Cher ; que M. B...ne justifie cependant pas avoir renoncé expressément à leur
remboursement comme l’exige le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des
impôts ; que la circonstance qu’il n’ait pas effectivement été remboursé de ces frais ne
saurait être regardée comme justifiant de la réalité de cette renonciation ; que M. B...ne
justifie pas davantage que ces frais ont été constatés dans les comptes de l’association ;
que M. B...ne peut par suite, pour ces motifs, soutenir que c’est à tort que l’administration
fiscale a remis en cause les réductions d’impôt dont il a entendu bénéficier sur ce
fondement ;
6. Considérant qu’il résulte, au surplus, des dispositions précitées de l’article 200 du code
général des impôts qu’une association qui a été reconnue d’utilité publique doit, pour que
les dons effectués en sa faveur par un contribuable puissent donner lieu à réduction
d’impôt, satisfaire à la qualification d’organisme d’intérêt général que donne le b du 1 de
l’article 200 du code général des impôts ; que l’association des lieutenants de louveterie
du Loir-et-Cher a pour objet social de faciliter aux officiers de louveterie l’exercice de leurs
fonctions dans leur circonscription, de leur permettre de mettre en commun leur activité et
leur expérience pour l’accomplissement des obligations de leur charge, de défendre les
droits et intérêts communs dont ils ont la charge, de mener à bien l’étude des questions
qui concernent leur institution et de faciliter leurs rapports avec les pouvoirs publics du
département, de la région, ainsi qu’avec l’association des lieutenants de louveterie de
France ; qu’ayant dès lors pour l’essentiel la défense des intérêts de ses membres et de
leur profession, l’association des lieutenants de louveterie du Loir-et-Cher ne peut être
regardée, alors même qu’elle a été reconnue comme étant d’utilité publique, comme un
organisme d’intérêt général au sens des dispositions du b du 1 de l’article 200 du code
général des impôts ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B...n’est pas fondé à soutenir
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa
demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans
la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des
comptes publics.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2015.
Le rapporteur,
F. ETIENVRELe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce
qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de
droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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