royaume de belgique pouvoir judiciaire cour du travail arret de mons

Transcription

royaume de belgique pouvoir judiciaire cour du travail arret de mons
ROYAUME DE BELGIQUE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DU TRAVAIL
DE MONS
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. 2009/AM/21.547
Contrat de travail – Ouvrier
Contrats de travail intérimaire successifs – Requalification – Effets.
Détermination de la commission paritaire compétente.
N°
8ème Chambre
Article 578 du Code judiciaire.
Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant une réouverture
des débats pour le surplus.
EN CAUSE DE :
S. L., domicilié à
Appelant au principal, Intimé sur incident,
comparaissant par son conseil Maître
D’Halluin, avocat à Mouscron ;
CONTRE
1°) LA S.A. ROGER & ROGER,
Intimée au principal, Appelante sur
incident, comparaissant par son conseil
Maître Raepsaet loco Maître Adriaens ;
2°) LA S.A. START PEOPLE,
Intimée, comparaissant par son conseil
Maître Leijnen loco Maître Rasschaert ;
*******
La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure et plus particulièrement :
2ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
la requête d’appel reçue au greffe de la cour le 8 avril 2009 et
dirigée contre le jugement rendu le 14 novembre 2008 par le
tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron ;
les conclusions des parties ;
les dossiers des parties.
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l’audience publique
supplémentaire du 14 mars 2013.
******
1. Les faits et antécédents de la cause
1.1. Entre le 18 novembre 2004 et le 5 janvier 2006, Monsieur S. a été
engagé dans les liens de contrats de travail intérimaire par la S.A.
CREYF’S INTERIM (devenue S.A. START PEOPLE) pour être mis à la
disposition de la S.A. ROGER & ROGER.
Le motif invoqué pour l’occupation intérimaire fut toujours le même :
« surcroît de travail ».
Durant toute la période d’occupation, Monsieur S. a été rémunéré par
l’entreprise de travail intérimaire en fonction de la rémunération prévue par
la CP 118.09 réglementant le sous-secteur de l’industrie des légumes.
En date du 28 septembre 2005, l’organisation syndicale de Monsieur S.
adresse à la S.A. ROGER & ROGER un courrier aux termes duquel elle lui
rappelle les dispositions requises pour recourir au travail intérimaire et elle
dénonce le non-respect de ces dispositions.
Par courrier du 4 octobre 2005, la S.A. ROGER & ROGER déclare avoir
discuté du problème avec la délégation syndicale.
Le 5 janvier 2006, elle décide de ne plus faire appel aux services de
Monsieur S. et de ne pas prolonger son contrat de travail intérimaire.
Par divers courriers, l’organisation syndicale de l’intéressé interpelle
l’entreprise intérimaire et l’utilisateur pour dénoncer les revendications
suivantes :
paiement d’une indemnité de rupture dès lors que les dispositions
requises pour recourir au travail intérimaire n’ont pas été
respectées ;
régularisation salariale dès lors qu’il y avait lieu d’appliquer la CP
118.19 (spécialités alimentaires) et non la CP 118.09 (industrie des
légumes).
Chacune des parties campant sur ses positions, Monsieur S. saisit le
tribunal du travail de Tournai.
3ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
1.2. Aux termes de la citation introductive d’instance et de ses dernières
conclusions de synthèse, Monsieur S. sollicitait:
La condamnation de la première défenderesse (S.A. ROGER & ROGER) à lui
payer, sous réserve de minoration ou de majoration en cours d'instance, la somme
brute de 2487,48 € à titre d'indemnité de rupture, équivalente à six semaines de
rémunération, augmentée du prorata « nuit» sur cette indemnité de rupture, soit la
somme brute de 353,40 € ainsi que la somme brute de 2459,41 € à titre de
régularisation salariale, sommes à majorer des intérêts légaux depuis les dates
d'exigibilité respectives ainsi que des intérêts judiciaires.
Subsidiairement, la condamnation de la seconde défenderesse (S.A. START
PEOPLE) à lui payer la somme de 2459,41 € bruts à titre de régularisation
salariale, à majorer des intérêts légaux depuis les dates d'exigibilité respectives
ainsi que des intérêts judiciaires.
A tout le moins la condamnation à cette dernière somme de l'une ou l'autre des
parties défenderesses ou encore in solidum ou solidairement.
La condamnation des défenderesses in solidum, solidairement, l'une et l'autre,
l'une ou l'autre ou l'une à défaut de l'autre aux frais et dépens de l'instance en ce
compris l'indemnité de procédure fixée à la somme de 1500 €.
A titre subsidiaire, de l'autoriser à prouver par toutes voies de droit, témoignages
compris, le fait précis et pertinent suivant : « Entre le 18 novembre 2004 et le 5
janvier 2006, le concluant, au sein de la SA ROGER & ROGER, effectuait les
tâches de supervision, de contrôle et de vérification du processus des emballages
et était responsable d'un groupe d'empaquetage mécanique. Il était contremaître
au sein de l'équipe. »
Par ses deuxièmes conclusions de synthèse, enregistrées au greffe le 30
septembre 2008, la seconde défenderesse sollicita que la première
défenderesse soit condamnée à lui payer, à titre d'indemnité, la somme
équivalente à celle à laquelle elle serait condamnée y compris les intérêts
et les frais de procédure, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à
650 €.
1.3. Par le jugement entrepris du 14 novembre 2008, le tribunal du travail
de Tournai :
«
A.
quant à la demande principale.
Déclare la demande principale recevable ;
Déclare fondé le chef de réclamation afférent au paiement d'une indemnité de
rupture telle que formée à l'encontre de la première défenderesse et condamne
celle-ci à payer au demandeur la somme provisionnelle brute de deux mille neuf
cent nonante-huit euros et quatre-vingt-huit cents ( 2998,88 € ) et réserve à statuer
pour le surplus ;
Déclare non fondée la demande visant à dire pour droit que la première
défenderesse ressortait de la compétence de la commission paritaire 118.19 de
l'industrie alimentaire sous-secteur des spécialités alimentaires avant le 21
septembre 2006 ;
4ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
21
Déclare non fondée toute réclamation visant à condamner la première
défenderesse à des arriérés de salaire formulés sur base des barèmes de la
commission paritaire 118.19 ;
Déclare non fondée toute demande de régularisation salariale telle que formée à
l'encontre de la seconde défenderesse et met celle-ci hors cause ;
Condamne le demandeur aux dépens taxés par la seconde défenderesse à la somme
de 650 €, étant l'indemnité de procédure ;
Réserve à statuer quant au fondement de la demande relative à la qualification du
demandeur et quant à une éventuelle régularisation salariale de ce chef par la
première défenderesse ;
Avant dire droit,
Autorise le demandeur à prouver par toutes voies de droit, témoignages compris,
le fait suivant, considéré comme pertinent, précis et admissible :
« Entre le 18 novembre 2004 et le 5 janvier 2006, Monsieur Logan S., au sein de la
SA ROGER & ROGER, effectuait des tâches de supervision, de contrôle et de
vérification du processus des emballages et était responsable d'un groupe
d'empaquetage mécanique. Il était contremaître au sein de l'entreprise » ;
B.
quant à la demande de garantie
Déclare cette demande, formée par la seconde défenderesse à l’encontre de la
première défenderesse, devenue sans objet. »
2. Objet des appels – Position des parties
2.1. Monsieur S. demande à la cour :
Statuant sur l'appel principal, le dire recevable et bien fondé.
Rejeter la demande de la SA START PEOPLE SERVICES en ce qu'elle tend à
obtenir la nullité de la requête d'appel ou à voir déclarer l'appel téméraire et
vexatoire.
En conséquence, après avoir dit pour droit que la SA ROGER & ROGER
ressortissait de la compétence de la CP 118.19 de l'industrie alimentaire soussecteur des spécialités alimentaires avant le 1er juillet 2006, condamner la SA
ROGER & ROGER à payer à l'appelant une indemnité de rupture fixée à la somme
de 2.487,48 € bruts (6 semaines x 38 heures x 10,91 €) augmentée du prorata «
nuit» sur cette indemnité de rupture (issue de la CCT applicable), soit 353,40 €
bruts (6 semaines x 38 heures x 1,55 €).
Condamner également la SA ROGER & ROGER à payer au concluant les arriérés
de salaire formulés sur base des barèmes de la CP 118.19 ainsi que sur base de la
catégorie 3 de la CP 118.19, soit la somme de 2.852,75 €.
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il autorise avant dire droit, dans le
cadre de l'appartenance du concluant à la catégorie professionnelle 3 de la CP
118.19, à prouver par toutes voies de droit le fait précis, admissible et pertinent
suivant : « Entre le 18.11.2004 et le 05.01.2006, Monsieur Logan S., au sein de la
SA ROGER & ROGER, effectuait des tacites de supervision, de contrôle et de
vérification du processus des emballages et était responsable d'un groupe
d'empaquetage mécanique. Il était contremaître au sein de l'entreprise ».
A titre très subsidiaire, condamner la NV/SA START PEOPLE SERVICES à
payer au concluant la somme de 2.852,75 € bruts au titre de la régularisation
5ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
salariale ou à tout le moins, entendre prononcer cette dernière condamnation à
l'égard de l'une ou l'autre des parties intimées ou encore in solidum ou
solidairement.
Statuant sur l'appel incident de la SA ROGER & ROGER, le déclarer recevable et
non fondé.
Condamner les parties intimées à payer sur les montants revendiqués ci-avant les
intérêts légaux depuis les dates d'exigibilité respectives ainsi que les intérêts
judiciaires.
2.2. La S.A. ROGER & ROGER demande à la cour :
A titre principal
• déclarer l'appel principal de Monsieur S., si recevable, non fondé et, par
conséquent déclarer l'ensemble des demandes originaires de Monsieur S., si
recevables, non fondées, et donc:
• condamner dès lors Monsieur S. aux dépens à l'égard de la concluante, en ce
compris les indemnités de procédure.
A titre subsidiaire
• dire que les intérêts ne peuvent être dus que sur les montants nets ;
• condamner dès lors Monsieur S. aux dépens à l'égard de la concluante, en ce
compris les indemnités de procédure, ou, à tout le moins, dire que le montant
de l'indemnité dé procédure doit être fixée au montant de base.
Elle forme appel incident et demande à la cour de déclarer que la demande
de Monsieur S. tendant au paiement d'une indemnité de rupture est, si
recevable, non fondée;
2.3. La S.A START PEOPLE demande à la cour de :
A titre principal
Déclarer l'appel irrecevable et non fondé à l'égard de la concluante à défaut
de l'énonciation des des griefs dans la requête d'appel;
Condamner l'appelant aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure,
A titre subsidiaire
Déclarer l'appel recevable mais non fondé;
Confirmer le jugement du Tribunal du travail de Tournai en ce qu'il a
décidé que la concluante doit être mise hors de cause ;
Dire pour droit que l'appel à l'encontre de la concluante a un caractère téméraire
et vexatoire ;
Condamner l'appelant aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure,
fixée à 715 EUR en première instance et 1.650 EUR en degré d'appel
(tenant compte du caractère téméraire et vexatoire de l'appel).
A titre très subsidiaire
6ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
Déclarer l'appel contre
partiellement fondé;
la
concluante
recevable,
mais
seulement
Dire pour droit que la catégorie 1 est applicable et que le calcul doit être
refait sur base de la catégorie 1 ;
Dire pour droit qu'en ce qui concerne les montants dus avant le 1er juillet
2005, les intérêts sont calculés sur la rémunération nette et que concernant les
montants dus à partir du 1er juillet 2005, les intérêts sont calculés sur la
rémunération brute ;
Fixer l'indemnité de procédure due à l'appelant à 715 EUR ;
Statuant sur la demande en garantie
Déclarer la demande en garantie contre la première intimée recevable et
fondée et de condamner à titre d'indemnité la première intimée à payer à la
concluante la somme équivalente à laquelle la concluante serait condamnée, y
compris les intérêts et les frais de procédure;
Condamner la première intimée à l'indemnité de procédure de 715 EUR en
première instance et 715 EUR en degré d'appel.
3. Régularité de la procédure d’appel
La seconde intimée considère que l’appel est nul (et/ou irrecevable) dès
lors que, dans sa requête d’appel, l’appelant n’énonce pas clairement les
griefs qu’il formule à son encontre.
L’article 1057, alinéa 1er, 7° du Code judiciaire dispose que « hormis les
cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de
nullité, l’énonciation des griefs ».
Le défaut d’énonciation des griefs est sanctionné par la nullité de la requête
d’appel et non par son irrecevabilité, comme le prétend la seconde partie
intimée, aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse d’appel.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il faut pour
respecter cette obligation que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse
à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour
permettre à l’intimé de préparer ses conclusions et au juge d’appel d’en
percevoir la portée sans que cette obligation implique que soient exposés
les moyens qui fondent les griefs (Cass., 02/05/2005, RG S.2004.0161.F ;
Cass., 07/09/2000, Bull. Arr., n°450 et les références citées sous C.T.
Mons, 20/09/2005, RG 18987, inédit).
En l’espèce, aux termes de sa requête d’appel, les griefs soulevés par
l’appelant ne semblent en effet viser que les relations contractuelles qu’il a
nouées avec la première partie intimée, sans référence expresse à la
seconde partie intimée.
Cependant, il n’est pas imposé à l’appelant d’exposer la liste exhaustive de
ses griefs dès l’acte d’appel ; il peut encore invoquer d’autres griefs en
21
7ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
conclusions ou lors des débats (G. de Leval, « Eléments de procédure
civile », Larcier, 2005, pp. 304 et 305).
En outre, la nullité de l’acte d’appel ne peut être prononcée que s’il y a
démonstration d’un grief dans le chef de celui qui invoque l’exception. Le
grief allégué doit résider dans l’existence d’un préjudice réel pouvant
notamment consister en un retardement considérable de la procédure et
donc, de la solution du litige (G. de Leval, op. cit., p.304).
A défaut pour la seconde partie intimée d’établir l’existence d’un préjudice
réel, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la requête d’appel.
Pour le surplus, les appels sont recevables.
4. Fondement des appels
4.1. Indemnité de rupture
L’appelant entendait obtenir la requalification des différents contrats qu’il
a conclus entre le 18 novembre 2004 et le 5 janvier 2006 en des contrats de
travail à durée indéterminée la liant à la première intimée et, au départ de
cette requalification, sa condamnation au paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis.
Si la première intimée ne semble pas remettre en cause le jugement
entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de travail intérimaire en un
contrat de travail à durée indéterminée, elle considère que l’appelant reste
en défaut d’établir qu’elle a mis fin unilatéralement au contrat de travail de
sorte que l’indemnité de rupture n’est pas due.
Le contrat de travail intérimaire est une forme de travail temporaire. En
effet, c’est le contrat par lequel un intérimaire s'engage vis-à-vis d'une
entreprise de travail intérimaire, contre rémunération, à effectuer chez un
utilisateur un travail temporaire autorisé (article 7, 2°, de la loi du 24 juillet
1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs).
L’article 1er de la loi du 24 juillet 1987 prévoit quatre hypothèses de travail
temporaire :
-
le remplacement d’un travailleur permanent,
l’exécution d’un surcroît temporaire de travail,
l’exécution d’un travail exceptionnel,
le recours occasionnel à des prestations artistiques.
Le surcroît temporaire de travail est l’activité qui s’ajoute à l’activité
normale de l’entreprise. Cette hypothèse vise à permettre à l’utilisateur de
faire face à une augmentation temporaire du volume de ses activités (R.
MALAGNINI, « Le travail intérimaire, méthode licite de recrutement ? »,
J.T.T., 2008, p.21).
8ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
Le législateur prévoit la possibilité d’une requalification en un contrat de
travail à durée indéterminée dans les hypothèses suivantes :
-
entre le travailleur et l’agence de travail intérimaire : à défaut de
l’établissement des deux écrits distincts visés à l’article 8 de la loi ;
entre le travailleur et l’utilisateur : lorsque l'utilisateur continue à
occuper un intérimaire alors que l'entreprise de travail intérimaire
lui a notifié sa décision de retirer ce travailleur ou lorsque
l'utilisateur occupe un travailleur intérimaire pour l’exécution d’un
travail temporaire non visé ou autorisé par l’article 1er ou pour une
branche d’activité pour laquelle l’occupation intérimaire est
interdite (article 20 de la loi).
Par ailleurs, la C.C.T. n° 58 conclue au sein du Conseil national du travail
du 7 juillet 1994 (et non du 19.12.2001) prévoit, en son article 9, une
requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée entre le
travailleur et l’utilisateur dans une hypothèse supplémentaire, à savoir :
lorsque l’utilisateur occupe ou continue d’occuper un travailleur
intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail, en violation des
dispositions des articles 4, 7 et 7bis, § 2, de la C.C.T.
L’article 7 de la C.C.T. n°58 règle notamment la procédure à respecter en
cas de recours au travail intérimaire pour surcroît temporaire de travail. Y
figure notamment l’obligation d’obtenir préalablement l’accord de la
délégation syndicale du personnel de l’entreprise.
En l’espèce, la première intimée admet ne pas être en mesure d’établir
l’existence de l’accord préalable de la délégation syndicale (page 8 de ses
conclusions additionnelles et de synthèse d’appel) pour la période
d’occupation de l’appelant. L’accord n’est intervenu que le 8 mars 2006 et
n’a été communiqué à l’Inspection des lois sociales que le 16 mars 2006.
Il s’impose, en conséquence, de requalifier les contrats de travail
intérimaire de l’appelant en un contrat de travail à durée indéterminée le
liant à la première intimée.
Dès lors qu’il est acquis que l’appelant et la première intimée étaient liés
par un contrat de travail à durée indéterminée durant toute la période
d’occupation de l’appelant, la seconde intimée doit être mise hors cause et
sa demande en garantie formée à l’encontre de la première intimée devient
sans objet.
*
Aux termes de l’article 32,3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, le contrat de travail à durée indéterminée prend fin par
la volonté de l'une des parties.
La volonté de mettre fin au contrat, exprimée par une des parties
correspond à la notion de congé.
9ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
Le congé est un acte juridique unilatéral qui n’est soumis à aucune
exigence de forme. Il n’en demeure pas moins que la volonté de rompre le
contrat de travail doit être portée de manière non équivoque à la
connaissance de la partie qui reçoit le congé (C.T. Liège, 18 octobre 1999,
Chr.D.S., 2000, p.286).
Le congé est un acte juridique définitif, irrévocable et indivisible sur lequel
le destinataire du congé peut se baser alors que son auteur ne peut se
rétracter unilatéralement (W. VAN EECKHOUTTE, Compendium, 20062007, tome 2, n°3444).
Par ailleurs, le droit à l’indemnité de rupture naît dès la notification du
congé (Cassation, 6 mars 2000, J.T.T. 2000, p.226).
En l’espèce, à l’instar du premier juge, la cour considère qu’il est établi
que la rupture du contrat de travail émane de la seule volonté de
l’employeur.
En effet, dans le courrier qu’elle adresse à l’organisation syndicale de
l’appelant le 18 janvier 2006, la première intimée reconnaît expressément
qu’elle n’a pas souhaité prolonger son occupation (sous-entendu au-delà du
5 janvier 2006).
Il est donc établi qu’elle a clairement manifesté son intention de mettre fin
aux relations de travail qu’elle entretenait avec l’appelant.
Le fait que ce congé ait été notifié à l’appelant par l’intermédiaire de
l’entreprise d’intérim est sans incidence sur ce constat, aucun moyen
d’expression quelconque n’étant légalement exigé.
Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant avait connaissance sans
équivoque de la volonté de la première intimée de ne plus poursuivre la
relation de travail et que ce congé était irrévocable, l’appelant n’avait plus
à se présenter sur le lieu de travail.
Dès lors que les contrats de travail intérimaire ont été requalifiés en
contrats de travail à durée indéterminée, la première intimée devait notifier
un délai de préavis dans les formes prescrites par la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. A défaut, elle est redevable d’une
indemnité compensatoire de préavis (R. MALAGNINI, « Le travail
intérimaire, méthode licite de recrutement ? », J.T.T., 2008, p.25).
L’appel incident est non fondé.
4.2. Commission paritaire compétente
Durant toute la période d’occupation, l’appelant a été rémunéré en fonction
de la rémunération prévue par la CP 118.09 réglementant le sous-secteur
de l’industrie des légumes.
10ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
Il revendique l’application de la CP 118.19 réglementant notamment le
sous secteur des spécialités alimentaires.
Le tribunal a considéré que « le sous-secteur n°118.09 de l’industrie des
légumes est le plus proche de l’activité exercée par la défenderesse
puisque incontestablement :
- la pomme de terre est un légume ;
- l’appellation « chips » est une appellation culinaire de la pomme de
terre au même titre que le « gratin dauphinois », la « purée », « les
pommes dauphines »… ;
- la transformation d’un légume par la coupe, le hachage voire le mode
de cuisson ne lui enlève pas son caractère originaire ».
4.2.1. Les principes
L’article 35 de la loi du 5/12/1968 énonce que :
« Le Roi peut d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs
organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de
travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les
entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque
commission ».
Il ressort de ce texte qu’il incombe au Roi d’instituer les commissions
paritaires.
Les critères généraux qui fixent la compétence personnelle de la
commission paritaire sont déterminés par :
les personnes (les entreprises) qui dépendent de la commission
paritaire ;
la branche d’activité de l’entreprise ;
le cadre territorial où est située l’entreprise ;
la notion d’activité principale et la notion d’activité habituelle.
La compétence de la commission paritaire envers les entreprises est
déterminée par l’activité principale de l’entreprise sauf si un autre critère
est visé par l’arrêté royal.
La Cour de cassation a, en effet, relevé que « la compétence d’une
commission était, en principe, définie par l’activité principale de
l’entreprise concernée à moins qu’un autre critère soit fixé par l’arrêté
royal qui l’institue » (Cass., 14/5/2007, J.L.MB., 2007, p. 570).
En conséquence, la référence à l’activité principale de l’entreprise est
subsidiaire par rapport au critère de l’arrêté royal. La première règle de
compétence est celle de l’arrêté royal (voyez V. VANNES, « Identification
de la commission paritaire compétente envers les entreprises concernées »,
Or., 4/2010, pp. 1 et ss).
11ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
A défaut de critère visé par l’arrêté royal, le critère de compétence de la
commission paritaire est celui de l’activité principale de l’entreprise. La
jurisprudence de la Cour de cassation est constante à ce sujet (Cass.,
14/5/2007, J.L.MB., 2007, p. 570 ; Cass., 9/9/1991, J.T.T. 1991, p. 398 ;
Cass., 4/2/1991, J.T.T. 1991, p. 194 ; Cass., 22/12/2003, www.juridat.be ;
CT Bruxelles, 25/3/2002, Bull. FFB, 2002, p. 100).
Cela étant, comme le relève S. BALTHAZAR, « toutes les activités n’ont
pas nécessairement leur commission paritaire propre. Sous peine de
laisser de nombreuses entreprises échapper à toute réglementation
sectorielle et compte tenu de la difficulté de couvrir l’ensemble des
activités existantes et futures, des commissions résiduaires ont été
instituées, dont le champ d’application est défini négativement. Il s’agit
des commissions paritaires nationales auxiliaires pour employés (CP 218)
et pour ouvriers (CP 151), compétentes pour les entreprises qui ne
ressortissent pas à une commission paritaire particulière » (S.
BALTHAZAR, « La détermination de la commission paritaire
compétente », obs. sous CT Liège, 29/7/2003, J.T.T. 2004, p. 108).
Enfin, il appartient à l’employeur de déterminer la commission paritaire
dont il dépend.
La Direction générale « Relations collectives de travail » du SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale a, en la matière, une mission d’information
rendant à la demande d’un employeur ou de tout intéressé (travailleurs ou
organisations syndicales ayant déposé plainte) des avis de détermination de
la commission paritaire compétente sur base d’une enquête réalisée sur
place par la Direction générale Contrôle des lois sociales.
L’avis rendu par l’administration n’a pas de force contraignante, n’entraîne
aucun effet juridique et ne constitue pas un acte administratif. Cet avis a
une valeur purement indicative et ne s’impose pas à l’employeur (CT
Mons, 7/06/2010, R.G. 2006.AM.20367, inédit).
En cas de litige entre le travailleur et l’employeur relatif à la détermination
de la commission paritaire compétente, il appartient à la juridiction du
travail de déterminer la commission paritaire compétente lorsque la
réponse à cette question se révèle nécessaire à la solution d’une
contestation d’ordre individuel relative à l’application d’une convention
collective de travail (voyez CT Liège, 1/3/1989, J.T.T. 1990, p. 430) : tel
est assurément le cas du présent litige qui oppose un travailleur à son exemployeur sur la détermination de la commission paritaire compétente en
vue de fixer les conditions de travail et de rémunération qui doivent lui être
appliqués.
4.2.2. Application en l’espèce
L’activité de la première intimée est la transformation de pommes de terre
en vue de la fabrication de chips.
Les parties conviennent qu’elle ressort de la commission paritaire de
12ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
l’industrie alimentaire (C.P. 118).
En effet, la fabrication de chips figure parmi l’énumération des soussecteurs d’activité repris à l’article 1er de l’arrêté royal du 6 août 1973
définissant le champ de compétence de la commission paritaire n°118 de
l’industrie alimentaire :
« Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission
paritaire de l’industrie alimentaire", compétente pour les travailleurs
dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs
employeurs, et ce pour les secteurs d'activité suivants :
….
conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en
saumure, préparation de légumes secs, légumes congelés et surgelés,
nettoyage ou préparation de légumes frais ;
confiturerie, pâtes de pommes, conserves de fruits, fruits confis,
pectinerie, fruits congelés et surgelés, siroperie ;
conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées, dérivés de
viande, ateliers de découpage de viande, fondoirs de graisse,
boyauderies, y compris le travail et la manutention des boyaux crus,
secs, leur calibrage et collage, abattoirs, tueries de volaille, conserves
de volaille ;
…
aliments de régime, bouillons concentrés, produits pour entremets et
desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires, potages et
préparations diverses ;
aliments pour bétail : simples, composés, concentrés et mélassés,
farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du
bétail, aliments d'origine animale pour bétail, tels que farines d’os, de
sang, de poisson, de déchets de poisson, sècherie de produits destinés à
l'alimentation du bétail ;
nettoyage de graines ;
fabrication de croquettes et pommes de terre frites précuites ;
fabrication de "chips";
nourriture pour animaux domestiques (petfoods) ;
…»
Si le 21 septembre 2006, différentes conventions collectives de travail ont
été adoptées pour les entreprises de l’industrie transformatrice des pommes
de terre et les entreprises d’épluchage de pommes de terre, donnant lieu à
la création du sous-secteur n°118.21 (industrie transformatrice des pommes
de terre) et du sous-secteur n°118.22 (épluchage de pommes de terre), au
moment de l’occupation de l’appelant, aucune convention collective
particulière n’existait pour le sous-secteur « fabrication de chips » dont
relève la première intimée.
Toutefois, les sous-secteurs suivants ont fait l’objet de conventions
collectives particulières :
secteur d’activités des « conserves de légumes, légumes
déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de
légumes secs, légumes congelés et surgelés, nettoyage ou
13ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
préparation de légumes frais » (sous secteur n°118.09 de l’industrie
des légumes) ;
secteur d’activités concernant « les aliments de régime, bouillons
concentrés, produits pour entremets et desserts, essences et
extraits, spécialités alimentaires, potages et préparations
diverses » (sous-secteur n°118.19 des spécialités alimentaires).
Dès lors qu’il n’existait pas de conventions collectives spécifiques au soussecteur de la fabrication de chips, la première intimée a décidé d’appliquer
les conditions de travail prévues par le sous-secteur n°118.09 de l’industrie
des légumes.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, la méthode utilisée par la
première intimée n’est pas arbitraire ; en effet, il appartient à l’employeur
de déterminer la commission paritaire dont il dépend. Ce choix est réalisé à
ses risques et périls dès lors qu’il peut faire l’objet d’une
« requalification » par les juridictions du travail à l’initiative des salariés,
d’une organisation syndicale ou de l’administration publique.
Par ailleurs, les différents avis émis par la Commission paritaire de
l’industrie alimentaire (6 juillet 1965, 14 mai 2003 et 2 juillet 2003) ne
s’imposaient pas à la première intimée; il en est de même de l’avis émis
par l’Inspection des Lois Sociales le 6 février 2006 : celui-ci n’a aucune
force contraignante et ce, quand bien même la première intimée n’y aurait
pas réagi.
Cela étant, il appartient à la cour de déterminer si la fabrication de chips
(activité principale et exclusive de la première intimée) relève du soussecteur n°118.09 de l’industrie des légumes ou du sous-secteur n°118.19
des spécialités alimentaires.
Comme le relève pertinemment la première intimée, cette détermination
doit s’effectuer en tenant compte de ce que l’arrêté royal définissant le
champ de compétence d’une commission paritaire s’interprète strictement.
Les parties s’accordent pour considérer que la pomme de terre est un
légume. En effet, un légume est une « plante potagère dont on consomme,
selon les espèces, les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits, les
graines » et parmi les légumes, figure la pomme de terre qui est une
« plante cultivée pour ses tubercules » (Le Petit Larousse Illustré, Editions
2008).
Au motif que la pomme de terre doit être transformée pour devenir une
chips, l’appelant considère que la fabrication de chips est une spécialité
alimentaire et qu’elle ne peut être comparée au travail réalisé dans
l’industrie du légume.
Une chips est une « pomme de terre coupée en fines lamelles et frite » (Le
Robert illustré, Editions 2012).
Par conséquent, à l’instar des premiers juges, la cour considère l’activité de
la première intimée peut être assimilée aux activités reprises dans le sous-
14ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
secteur de l’industrie des légumes.
En effet, contrairement à ce qu’insinue l’appelant, les conserves de
légumes nécessitent également une transformation. Ainsi, la C.C.T. du 30
avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans
l'industrie des légumes, précise notamment, en son article 1er, § 1er, alinéa
2, que : « Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les
entreprises qui travaillent essentiellement un assortiment de légumes et/ou
de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la
conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par
pasteurisation et/ou par surgélation » (C.C.T. rendue obligatoire par arrêté
royal du 29/09/2000 – M.B.31/10/2000) . Même si le mode de
transformation n’est pas le même que pour la fabrication de chips
(pasteurisation,… en lieu et place de friture), il y a transformation.
De même, la choucroute (reprise dans le sous-secteur de l’industrie du
légume) est un « chou blanc découpé en rubans, que l’on a fait légèrement
fermenter dans une saumure » (Le Robert illustré, Editions 2012) et la
fermentation est une « transformation (d’une substance organique) sous
l’influence d’enzymes produites par des micro-organismes » (idem). Le
processus de fabrication d’une chips est, donc, parfaitement similaire à
celui de la fabrication de la choucroute.
Par conséquent, à l’instar des premiers juges, la cour considère que la
demande de régularisation salariale s’appuyant sur les barèmes prévus pour
le sous-secteur 118.19 des spécialités alimentaires était non fondée.
4.3. Catégorie professionnelle
L’appelant a été rémunéré sur base de la catégorie I du sous-secteur
n°118.09, la première intimée précisant qu’il était occupé au nettoyage et
l’emballage.
L’appelant revendiquait une régularisation salariale considérant qu’il
effectuait des tâches de supervision et de vérification ayant exercé le métier
de responsable d’un groupe d’empaquetage mécanique. Il estimait relever
de la catégorie III de la C.C.T. du 21 mai 1968 conclue au sein de la CP
n°118.19.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une mesure d’enquêtes.
L’appelant estime qu’il apporte d’ores et déjà la preuve de son
appartenance à la catégorie III de la C.C.T. conclue au sein de la CP
118.19 (spécialités alimentaires) et considère que la tenue d’enquêtes n’est
pas nécessaire.
Il est actuellement acquis que les relations contractuelles entre l’appelant et
la première intimée relèvent du sous-secteur n°118.09 de l’industrie des
légumes (voir supra).
15ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
Les catégories prévues par la C.C.T. conclue au sein de cette CP sont
substantiellement différentes de celles prévues par la C.C.T conclue au sein
de la CP 118.19.
Avant de statuer plus avant sur ce point, il s’impose donc d’ordonner une
réouverture des débats pour que l’appelant précise sa position au regard
de la CP 118.09.
Dans le cadre de cette réouverture, l’appelant devra également indiquer
si le montant réclamé à titre d’indemnité de rupture est définitif.
5. Dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire
La seconde intimée prétend que l’appel est téméraire et vexatoire à son
égard de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de
procédure au maximum.
Comme la cour l’a précisé ci-avant (point 4.1.), dès lors qu’il est acquis
que l’appelant et la première intimée étaient liés par un contrat de travail à
durée indéterminée durant toute la période d’occupation de l’appelant, la
seconde intimée doit être mise hors cause de sorte que l’appel est non
fondé à son encontre.
Il n’en demeure pas moins que le litige opposant l’appelant aux intimées
est un litige indivisible au sens des articles 31 et 1053 du Code judiciaire
de manière telle que le fait pour l’appelant de diriger son appel à l’encontre
de la seconde intimée ne revêt pas un caractère téméraire et vexatoire.
L’indemnité de procédure est donc fixée au montant de base.
*******
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecartant toutes conclusions autres,
Vu la loi du 15 juin 1935, sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
notamment l’article 24 ;
Statuant contradictoirement,
Déclare les appels recevables.
16ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
Déclare l’appel principal à l’encontre de la première intimée d’ores et déjà
non fondé dans la mesure ci-après.
Déclare l’appel principal à l’encontre de la seconde intimée non fondée.
Déclare l’appel incident de la première intimée non fondée.
Confirme d’ores et déjà le jugement querellé en ce qu’il :
Déclare la demande principale recevable ;
Déclare fondé le chef de réclamation afférent au paiement d’une
indemnité de rupture telle que formée à l'encontre de la première
défenderesse et condamne celle-ci à payer au demandeur la somme
provisionnelle brute de deux mille neuf cent nonante-huit euros et
quatre-vingt-huit cents ( 2998,88 € ) et réserve à statuer pour le
surplus ;
Déclare non fondée la demande visant à dire pour droit que la
première défenderesse ressortait de la compétence de la commission
paritaire 118.19 de l'industrie alimentaire sous-secteur des
spécialités alimentaires avant le 21 septembre 2006 ;
Déclare non fondée toute réclamation visant à condamner la
première défenderesse à des arriérés de salaire formulés sur base
des barèmes de la commission paritaire 118.19 ;
Déclare non fondée toute demande de régularisation salariale telle
que formée à l'encontre de la seconde défenderesse et met celle-ci
hors cause ;
Condamne le demandeur aux dépens taxés par la seconde
défenderesse à la somme de 650 €, étant l'indemnité de procédure ;
Déclare la
demande en garantie, formée par la seconde
défenderesse à l’encontre de la première défenderesse, devenue sans
objet.
Condamne l’appelant à payer à la seconde intimée les frais et dépens de
l’instance d’appel liquidés au montant de base de 715 €.
Avant dire droit plus avant quant au fondement de l’appel dirigé à
l’encontre de la première intimée, ordonne d’office une réouverture des
débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt.
Par conséquent,
-
ordonne à la partie appelante de déposer et communiquer ses
observations à la première intimée pour le 25 juillet 2013 au plus
tard ;
17ème feuillet
R.G. 2009/AM/21547
-
ordonne à la première intimée de déposer et communiquer ses
observations pour le 25 octobre 2013 au plus tard.
Fixe ladite réouverture des débats à l’audience publique supplémentaire
du 28 novembre 2013 de 15 heures 20’ à 15 heures 50’, devant la 8ème
chambre de la cour du travail (salle G) siégeant en ses locaux sis à 7000
Mons, Rue des Droits de l’Homme, n° 1.
Réserve à statuer pour le surplus et quant aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique
supplémentaire du 25 avril 2013 par le Président de la 8ème Chambre de la
Cour du travail de Mons, composée de :
Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre,
Monsieur F. OPSOMMER, Conseiller social au titre d’employeur,
Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier,
Madame C. TONDEUR, Greffier,
qui en ont préalablement signé la minute.