royaume de belgique pouvoir judiciaire cour du travail arret de mons
Transcription
royaume de belgique pouvoir judiciaire cour du travail arret de mons
ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 25 AVRIL 2013 R.G. 2009/AM/21.547 Contrat de travail – Ouvrier Contrats de travail intérimaire successifs – Requalification – Effets. Détermination de la commission paritaire compétente. N° 8ème Chambre Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant une réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : S. L., domicilié à Appelant au principal, Intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître D’Halluin, avocat à Mouscron ; CONTRE 1°) LA S.A. ROGER & ROGER, Intimée au principal, Appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Raepsaet loco Maître Adriaens ; 2°) LA S.A. START PEOPLE, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Leijnen loco Maître Rasschaert ; ******* La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure et plus particulièrement : 2ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 la requête d’appel reçue au greffe de la cour le 8 avril 2009 et dirigée contre le jugement rendu le 14 novembre 2008 par le tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron ; les conclusions des parties ; les dossiers des parties. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l’audience publique supplémentaire du 14 mars 2013. ****** 1. Les faits et antécédents de la cause 1.1. Entre le 18 novembre 2004 et le 5 janvier 2006, Monsieur S. a été engagé dans les liens de contrats de travail intérimaire par la S.A. CREYF’S INTERIM (devenue S.A. START PEOPLE) pour être mis à la disposition de la S.A. ROGER & ROGER. Le motif invoqué pour l’occupation intérimaire fut toujours le même : « surcroît de travail ». Durant toute la période d’occupation, Monsieur S. a été rémunéré par l’entreprise de travail intérimaire en fonction de la rémunération prévue par la CP 118.09 réglementant le sous-secteur de l’industrie des légumes. En date du 28 septembre 2005, l’organisation syndicale de Monsieur S. adresse à la S.A. ROGER & ROGER un courrier aux termes duquel elle lui rappelle les dispositions requises pour recourir au travail intérimaire et elle dénonce le non-respect de ces dispositions. Par courrier du 4 octobre 2005, la S.A. ROGER & ROGER déclare avoir discuté du problème avec la délégation syndicale. Le 5 janvier 2006, elle décide de ne plus faire appel aux services de Monsieur S. et de ne pas prolonger son contrat de travail intérimaire. Par divers courriers, l’organisation syndicale de l’intéressé interpelle l’entreprise intérimaire et l’utilisateur pour dénoncer les revendications suivantes : paiement d’une indemnité de rupture dès lors que les dispositions requises pour recourir au travail intérimaire n’ont pas été respectées ; régularisation salariale dès lors qu’il y avait lieu d’appliquer la CP 118.19 (spécialités alimentaires) et non la CP 118.09 (industrie des légumes). Chacune des parties campant sur ses positions, Monsieur S. saisit le tribunal du travail de Tournai. 3ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 1.2. Aux termes de la citation introductive d’instance et de ses dernières conclusions de synthèse, Monsieur S. sollicitait: La condamnation de la première défenderesse (S.A. ROGER & ROGER) à lui payer, sous réserve de minoration ou de majoration en cours d'instance, la somme brute de 2487,48 € à titre d'indemnité de rupture, équivalente à six semaines de rémunération, augmentée du prorata « nuit» sur cette indemnité de rupture, soit la somme brute de 353,40 € ainsi que la somme brute de 2459,41 € à titre de régularisation salariale, sommes à majorer des intérêts légaux depuis les dates d'exigibilité respectives ainsi que des intérêts judiciaires. Subsidiairement, la condamnation de la seconde défenderesse (S.A. START PEOPLE) à lui payer la somme de 2459,41 € bruts à titre de régularisation salariale, à majorer des intérêts légaux depuis les dates d'exigibilité respectives ainsi que des intérêts judiciaires. A tout le moins la condamnation à cette dernière somme de l'une ou l'autre des parties défenderesses ou encore in solidum ou solidairement. La condamnation des défenderesses in solidum, solidairement, l'une et l'autre, l'une ou l'autre ou l'une à défaut de l'autre aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure fixée à la somme de 1500 €. A titre subsidiaire, de l'autoriser à prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, le fait précis et pertinent suivant : « Entre le 18 novembre 2004 et le 5 janvier 2006, le concluant, au sein de la SA ROGER & ROGER, effectuait les tâches de supervision, de contrôle et de vérification du processus des emballages et était responsable d'un groupe d'empaquetage mécanique. Il était contremaître au sein de l'équipe. » Par ses deuxièmes conclusions de synthèse, enregistrées au greffe le 30 septembre 2008, la seconde défenderesse sollicita que la première défenderesse soit condamnée à lui payer, à titre d'indemnité, la somme équivalente à celle à laquelle elle serait condamnée y compris les intérêts et les frais de procédure, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 650 €. 1.3. Par le jugement entrepris du 14 novembre 2008, le tribunal du travail de Tournai : « A. quant à la demande principale. Déclare la demande principale recevable ; Déclare fondé le chef de réclamation afférent au paiement d'une indemnité de rupture telle que formée à l'encontre de la première défenderesse et condamne celle-ci à payer au demandeur la somme provisionnelle brute de deux mille neuf cent nonante-huit euros et quatre-vingt-huit cents ( 2998,88 € ) et réserve à statuer pour le surplus ; Déclare non fondée la demande visant à dire pour droit que la première défenderesse ressortait de la compétence de la commission paritaire 118.19 de l'industrie alimentaire sous-secteur des spécialités alimentaires avant le 21 septembre 2006 ; 4ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 21 Déclare non fondée toute réclamation visant à condamner la première défenderesse à des arriérés de salaire formulés sur base des barèmes de la commission paritaire 118.19 ; Déclare non fondée toute demande de régularisation salariale telle que formée à l'encontre de la seconde défenderesse et met celle-ci hors cause ; Condamne le demandeur aux dépens taxés par la seconde défenderesse à la somme de 650 €, étant l'indemnité de procédure ; Réserve à statuer quant au fondement de la demande relative à la qualification du demandeur et quant à une éventuelle régularisation salariale de ce chef par la première défenderesse ; Avant dire droit, Autorise le demandeur à prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, le fait suivant, considéré comme pertinent, précis et admissible : « Entre le 18 novembre 2004 et le 5 janvier 2006, Monsieur Logan S., au sein de la SA ROGER & ROGER, effectuait des tâches de supervision, de contrôle et de vérification du processus des emballages et était responsable d'un groupe d'empaquetage mécanique. Il était contremaître au sein de l'entreprise » ; B. quant à la demande de garantie Déclare cette demande, formée par la seconde défenderesse à l’encontre de la première défenderesse, devenue sans objet. » 2. Objet des appels – Position des parties 2.1. Monsieur S. demande à la cour : Statuant sur l'appel principal, le dire recevable et bien fondé. Rejeter la demande de la SA START PEOPLE SERVICES en ce qu'elle tend à obtenir la nullité de la requête d'appel ou à voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire. En conséquence, après avoir dit pour droit que la SA ROGER & ROGER ressortissait de la compétence de la CP 118.19 de l'industrie alimentaire soussecteur des spécialités alimentaires avant le 1er juillet 2006, condamner la SA ROGER & ROGER à payer à l'appelant une indemnité de rupture fixée à la somme de 2.487,48 € bruts (6 semaines x 38 heures x 10,91 €) augmentée du prorata « nuit» sur cette indemnité de rupture (issue de la CCT applicable), soit 353,40 € bruts (6 semaines x 38 heures x 1,55 €). Condamner également la SA ROGER & ROGER à payer au concluant les arriérés de salaire formulés sur base des barèmes de la CP 118.19 ainsi que sur base de la catégorie 3 de la CP 118.19, soit la somme de 2.852,75 €. Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il autorise avant dire droit, dans le cadre de l'appartenance du concluant à la catégorie professionnelle 3 de la CP 118.19, à prouver par toutes voies de droit le fait précis, admissible et pertinent suivant : « Entre le 18.11.2004 et le 05.01.2006, Monsieur Logan S., au sein de la SA ROGER & ROGER, effectuait des tacites de supervision, de contrôle et de vérification du processus des emballages et était responsable d'un groupe d'empaquetage mécanique. Il était contremaître au sein de l'entreprise ». A titre très subsidiaire, condamner la NV/SA START PEOPLE SERVICES à payer au concluant la somme de 2.852,75 € bruts au titre de la régularisation 5ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 salariale ou à tout le moins, entendre prononcer cette dernière condamnation à l'égard de l'une ou l'autre des parties intimées ou encore in solidum ou solidairement. Statuant sur l'appel incident de la SA ROGER & ROGER, le déclarer recevable et non fondé. Condamner les parties intimées à payer sur les montants revendiqués ci-avant les intérêts légaux depuis les dates d'exigibilité respectives ainsi que les intérêts judiciaires. 2.2. La S.A. ROGER & ROGER demande à la cour : A titre principal • déclarer l'appel principal de Monsieur S., si recevable, non fondé et, par conséquent déclarer l'ensemble des demandes originaires de Monsieur S., si recevables, non fondées, et donc: • condamner dès lors Monsieur S. aux dépens à l'égard de la concluante, en ce compris les indemnités de procédure. A titre subsidiaire • dire que les intérêts ne peuvent être dus que sur les montants nets ; • condamner dès lors Monsieur S. aux dépens à l'égard de la concluante, en ce compris les indemnités de procédure, ou, à tout le moins, dire que le montant de l'indemnité dé procédure doit être fixée au montant de base. Elle forme appel incident et demande à la cour de déclarer que la demande de Monsieur S. tendant au paiement d'une indemnité de rupture est, si recevable, non fondée; 2.3. La S.A START PEOPLE demande à la cour de : A titre principal Déclarer l'appel irrecevable et non fondé à l'égard de la concluante à défaut de l'énonciation des des griefs dans la requête d'appel; Condamner l'appelant aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, A titre subsidiaire Déclarer l'appel recevable mais non fondé; Confirmer le jugement du Tribunal du travail de Tournai en ce qu'il a décidé que la concluante doit être mise hors de cause ; Dire pour droit que l'appel à l'encontre de la concluante a un caractère téméraire et vexatoire ; Condamner l'appelant aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, fixée à 715 EUR en première instance et 1.650 EUR en degré d'appel (tenant compte du caractère téméraire et vexatoire de l'appel). A titre très subsidiaire 6ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 Déclarer l'appel contre partiellement fondé; la concluante recevable, mais seulement Dire pour droit que la catégorie 1 est applicable et que le calcul doit être refait sur base de la catégorie 1 ; Dire pour droit qu'en ce qui concerne les montants dus avant le 1er juillet 2005, les intérêts sont calculés sur la rémunération nette et que concernant les montants dus à partir du 1er juillet 2005, les intérêts sont calculés sur la rémunération brute ; Fixer l'indemnité de procédure due à l'appelant à 715 EUR ; Statuant sur la demande en garantie Déclarer la demande en garantie contre la première intimée recevable et fondée et de condamner à titre d'indemnité la première intimée à payer à la concluante la somme équivalente à laquelle la concluante serait condamnée, y compris les intérêts et les frais de procédure; Condamner la première intimée à l'indemnité de procédure de 715 EUR en première instance et 715 EUR en degré d'appel. 3. Régularité de la procédure d’appel La seconde intimée considère que l’appel est nul (et/ou irrecevable) dès lors que, dans sa requête d’appel, l’appelant n’énonce pas clairement les griefs qu’il formule à son encontre. L’article 1057, alinéa 1er, 7° du Code judiciaire dispose que « hormis les cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de nullité, l’énonciation des griefs ». Le défaut d’énonciation des griefs est sanctionné par la nullité de la requête d’appel et non par son irrecevabilité, comme le prétend la seconde partie intimée, aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse d’appel. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il faut pour respecter cette obligation que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l’intimé de préparer ses conclusions et au juge d’appel d’en percevoir la portée sans que cette obligation implique que soient exposés les moyens qui fondent les griefs (Cass., 02/05/2005, RG S.2004.0161.F ; Cass., 07/09/2000, Bull. Arr., n°450 et les références citées sous C.T. Mons, 20/09/2005, RG 18987, inédit). En l’espèce, aux termes de sa requête d’appel, les griefs soulevés par l’appelant ne semblent en effet viser que les relations contractuelles qu’il a nouées avec la première partie intimée, sans référence expresse à la seconde partie intimée. Cependant, il n’est pas imposé à l’appelant d’exposer la liste exhaustive de ses griefs dès l’acte d’appel ; il peut encore invoquer d’autres griefs en 21 7ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 conclusions ou lors des débats (G. de Leval, « Eléments de procédure civile », Larcier, 2005, pp. 304 et 305). En outre, la nullité de l’acte d’appel ne peut être prononcée que s’il y a démonstration d’un grief dans le chef de celui qui invoque l’exception. Le grief allégué doit résider dans l’existence d’un préjudice réel pouvant notamment consister en un retardement considérable de la procédure et donc, de la solution du litige (G. de Leval, op. cit., p.304). A défaut pour la seconde partie intimée d’établir l’existence d’un préjudice réel, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la requête d’appel. Pour le surplus, les appels sont recevables. 4. Fondement des appels 4.1. Indemnité de rupture L’appelant entendait obtenir la requalification des différents contrats qu’il a conclus entre le 18 novembre 2004 et le 5 janvier 2006 en des contrats de travail à durée indéterminée la liant à la première intimée et, au départ de cette requalification, sa condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Si la première intimée ne semble pas remettre en cause le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de travail intérimaire en un contrat de travail à durée indéterminée, elle considère que l’appelant reste en défaut d’établir qu’elle a mis fin unilatéralement au contrat de travail de sorte que l’indemnité de rupture n’est pas due. Le contrat de travail intérimaire est une forme de travail temporaire. En effet, c’est le contrat par lequel un intérimaire s'engage vis-à-vis d'une entreprise de travail intérimaire, contre rémunération, à effectuer chez un utilisateur un travail temporaire autorisé (article 7, 2°, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs). L’article 1er de la loi du 24 juillet 1987 prévoit quatre hypothèses de travail temporaire : - le remplacement d’un travailleur permanent, l’exécution d’un surcroît temporaire de travail, l’exécution d’un travail exceptionnel, le recours occasionnel à des prestations artistiques. Le surcroît temporaire de travail est l’activité qui s’ajoute à l’activité normale de l’entreprise. Cette hypothèse vise à permettre à l’utilisateur de faire face à une augmentation temporaire du volume de ses activités (R. MALAGNINI, « Le travail intérimaire, méthode licite de recrutement ? », J.T.T., 2008, p.21). 8ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 Le législateur prévoit la possibilité d’une requalification en un contrat de travail à durée indéterminée dans les hypothèses suivantes : - entre le travailleur et l’agence de travail intérimaire : à défaut de l’établissement des deux écrits distincts visés à l’article 8 de la loi ; entre le travailleur et l’utilisateur : lorsque l'utilisateur continue à occuper un intérimaire alors que l'entreprise de travail intérimaire lui a notifié sa décision de retirer ce travailleur ou lorsque l'utilisateur occupe un travailleur intérimaire pour l’exécution d’un travail temporaire non visé ou autorisé par l’article 1er ou pour une branche d’activité pour laquelle l’occupation intérimaire est interdite (article 20 de la loi). Par ailleurs, la C.C.T. n° 58 conclue au sein du Conseil national du travail du 7 juillet 1994 (et non du 19.12.2001) prévoit, en son article 9, une requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée entre le travailleur et l’utilisateur dans une hypothèse supplémentaire, à savoir : lorsque l’utilisateur occupe ou continue d’occuper un travailleur intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail, en violation des dispositions des articles 4, 7 et 7bis, § 2, de la C.C.T. L’article 7 de la C.C.T. n°58 règle notamment la procédure à respecter en cas de recours au travail intérimaire pour surcroît temporaire de travail. Y figure notamment l’obligation d’obtenir préalablement l’accord de la délégation syndicale du personnel de l’entreprise. En l’espèce, la première intimée admet ne pas être en mesure d’établir l’existence de l’accord préalable de la délégation syndicale (page 8 de ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel) pour la période d’occupation de l’appelant. L’accord n’est intervenu que le 8 mars 2006 et n’a été communiqué à l’Inspection des lois sociales que le 16 mars 2006. Il s’impose, en conséquence, de requalifier les contrats de travail intérimaire de l’appelant en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la première intimée. Dès lors qu’il est acquis que l’appelant et la première intimée étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée durant toute la période d’occupation de l’appelant, la seconde intimée doit être mise hors cause et sa demande en garantie formée à l’encontre de la première intimée devient sans objet. * Aux termes de l’article 32,3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail à durée indéterminée prend fin par la volonté de l'une des parties. La volonté de mettre fin au contrat, exprimée par une des parties correspond à la notion de congé. 9ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 Le congé est un acte juridique unilatéral qui n’est soumis à aucune exigence de forme. Il n’en demeure pas moins que la volonté de rompre le contrat de travail doit être portée de manière non équivoque à la connaissance de la partie qui reçoit le congé (C.T. Liège, 18 octobre 1999, Chr.D.S., 2000, p.286). Le congé est un acte juridique définitif, irrévocable et indivisible sur lequel le destinataire du congé peut se baser alors que son auteur ne peut se rétracter unilatéralement (W. VAN EECKHOUTTE, Compendium, 20062007, tome 2, n°3444). Par ailleurs, le droit à l’indemnité de rupture naît dès la notification du congé (Cassation, 6 mars 2000, J.T.T. 2000, p.226). En l’espèce, à l’instar du premier juge, la cour considère qu’il est établi que la rupture du contrat de travail émane de la seule volonté de l’employeur. En effet, dans le courrier qu’elle adresse à l’organisation syndicale de l’appelant le 18 janvier 2006, la première intimée reconnaît expressément qu’elle n’a pas souhaité prolonger son occupation (sous-entendu au-delà du 5 janvier 2006). Il est donc établi qu’elle a clairement manifesté son intention de mettre fin aux relations de travail qu’elle entretenait avec l’appelant. Le fait que ce congé ait été notifié à l’appelant par l’intermédiaire de l’entreprise d’intérim est sans incidence sur ce constat, aucun moyen d’expression quelconque n’étant légalement exigé. Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant avait connaissance sans équivoque de la volonté de la première intimée de ne plus poursuivre la relation de travail et que ce congé était irrévocable, l’appelant n’avait plus à se présenter sur le lieu de travail. Dès lors que les contrats de travail intérimaire ont été requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée, la première intimée devait notifier un délai de préavis dans les formes prescrites par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. A défaut, elle est redevable d’une indemnité compensatoire de préavis (R. MALAGNINI, « Le travail intérimaire, méthode licite de recrutement ? », J.T.T., 2008, p.25). L’appel incident est non fondé. 4.2. Commission paritaire compétente Durant toute la période d’occupation, l’appelant a été rémunéré en fonction de la rémunération prévue par la CP 118.09 réglementant le sous-secteur de l’industrie des légumes. 10ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 Il revendique l’application de la CP 118.19 réglementant notamment le sous secteur des spécialités alimentaires. Le tribunal a considéré que « le sous-secteur n°118.09 de l’industrie des légumes est le plus proche de l’activité exercée par la défenderesse puisque incontestablement : - la pomme de terre est un légume ; - l’appellation « chips » est une appellation culinaire de la pomme de terre au même titre que le « gratin dauphinois », la « purée », « les pommes dauphines »… ; - la transformation d’un légume par la coupe, le hachage voire le mode de cuisson ne lui enlève pas son caractère originaire ». 4.2.1. Les principes L’article 35 de la loi du 5/12/1968 énonce que : « Le Roi peut d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission ». Il ressort de ce texte qu’il incombe au Roi d’instituer les commissions paritaires. Les critères généraux qui fixent la compétence personnelle de la commission paritaire sont déterminés par : les personnes (les entreprises) qui dépendent de la commission paritaire ; la branche d’activité de l’entreprise ; le cadre territorial où est située l’entreprise ; la notion d’activité principale et la notion d’activité habituelle. La compétence de la commission paritaire envers les entreprises est déterminée par l’activité principale de l’entreprise sauf si un autre critère est visé par l’arrêté royal. La Cour de cassation a, en effet, relevé que « la compétence d’une commission était, en principe, définie par l’activité principale de l’entreprise concernée à moins qu’un autre critère soit fixé par l’arrêté royal qui l’institue » (Cass., 14/5/2007, J.L.MB., 2007, p. 570). En conséquence, la référence à l’activité principale de l’entreprise est subsidiaire par rapport au critère de l’arrêté royal. La première règle de compétence est celle de l’arrêté royal (voyez V. VANNES, « Identification de la commission paritaire compétente envers les entreprises concernées », Or., 4/2010, pp. 1 et ss). 11ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 A défaut de critère visé par l’arrêté royal, le critère de compétence de la commission paritaire est celui de l’activité principale de l’entreprise. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante à ce sujet (Cass., 14/5/2007, J.L.MB., 2007, p. 570 ; Cass., 9/9/1991, J.T.T. 1991, p. 398 ; Cass., 4/2/1991, J.T.T. 1991, p. 194 ; Cass., 22/12/2003, www.juridat.be ; CT Bruxelles, 25/3/2002, Bull. FFB, 2002, p. 100). Cela étant, comme le relève S. BALTHAZAR, « toutes les activités n’ont pas nécessairement leur commission paritaire propre. Sous peine de laisser de nombreuses entreprises échapper à toute réglementation sectorielle et compte tenu de la difficulté de couvrir l’ensemble des activités existantes et futures, des commissions résiduaires ont été instituées, dont le champ d’application est défini négativement. Il s’agit des commissions paritaires nationales auxiliaires pour employés (CP 218) et pour ouvriers (CP 151), compétentes pour les entreprises qui ne ressortissent pas à une commission paritaire particulière » (S. BALTHAZAR, « La détermination de la commission paritaire compétente », obs. sous CT Liège, 29/7/2003, J.T.T. 2004, p. 108). Enfin, il appartient à l’employeur de déterminer la commission paritaire dont il dépend. La Direction générale « Relations collectives de travail » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a, en la matière, une mission d’information rendant à la demande d’un employeur ou de tout intéressé (travailleurs ou organisations syndicales ayant déposé plainte) des avis de détermination de la commission paritaire compétente sur base d’une enquête réalisée sur place par la Direction générale Contrôle des lois sociales. L’avis rendu par l’administration n’a pas de force contraignante, n’entraîne aucun effet juridique et ne constitue pas un acte administratif. Cet avis a une valeur purement indicative et ne s’impose pas à l’employeur (CT Mons, 7/06/2010, R.G. 2006.AM.20367, inédit). En cas de litige entre le travailleur et l’employeur relatif à la détermination de la commission paritaire compétente, il appartient à la juridiction du travail de déterminer la commission paritaire compétente lorsque la réponse à cette question se révèle nécessaire à la solution d’une contestation d’ordre individuel relative à l’application d’une convention collective de travail (voyez CT Liège, 1/3/1989, J.T.T. 1990, p. 430) : tel est assurément le cas du présent litige qui oppose un travailleur à son exemployeur sur la détermination de la commission paritaire compétente en vue de fixer les conditions de travail et de rémunération qui doivent lui être appliqués. 4.2.2. Application en l’espèce L’activité de la première intimée est la transformation de pommes de terre en vue de la fabrication de chips. Les parties conviennent qu’elle ressort de la commission paritaire de 12ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 l’industrie alimentaire (C.P. 118). En effet, la fabrication de chips figure parmi l’énumération des soussecteurs d’activité repris à l’article 1er de l’arrêté royal du 6 août 1973 définissant le champ de compétence de la commission paritaire n°118 de l’industrie alimentaire : « Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l’industrie alimentaire", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les secteurs d'activité suivants : …. conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes congelés et surgelés, nettoyage ou préparation de légumes frais ; confiturerie, pâtes de pommes, conserves de fruits, fruits confis, pectinerie, fruits congelés et surgelés, siroperie ; conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées, dérivés de viande, ateliers de découpage de viande, fondoirs de graisse, boyauderies, y compris le travail et la manutention des boyaux crus, secs, leur calibrage et collage, abattoirs, tueries de volaille, conserves de volaille ; … aliments de régime, bouillons concentrés, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires, potages et préparations diverses ; aliments pour bétail : simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail, tels que farines d’os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sècherie de produits destinés à l'alimentation du bétail ; nettoyage de graines ; fabrication de croquettes et pommes de terre frites précuites ; fabrication de "chips"; nourriture pour animaux domestiques (petfoods) ; …» Si le 21 septembre 2006, différentes conventions collectives de travail ont été adoptées pour les entreprises de l’industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d’épluchage de pommes de terre, donnant lieu à la création du sous-secteur n°118.21 (industrie transformatrice des pommes de terre) et du sous-secteur n°118.22 (épluchage de pommes de terre), au moment de l’occupation de l’appelant, aucune convention collective particulière n’existait pour le sous-secteur « fabrication de chips » dont relève la première intimée. Toutefois, les sous-secteurs suivants ont fait l’objet de conventions collectives particulières : secteur d’activités des « conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes congelés et surgelés, nettoyage ou 13ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 préparation de légumes frais » (sous secteur n°118.09 de l’industrie des légumes) ; secteur d’activités concernant « les aliments de régime, bouillons concentrés, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires, potages et préparations diverses » (sous-secteur n°118.19 des spécialités alimentaires). Dès lors qu’il n’existait pas de conventions collectives spécifiques au soussecteur de la fabrication de chips, la première intimée a décidé d’appliquer les conditions de travail prévues par le sous-secteur n°118.09 de l’industrie des légumes. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la méthode utilisée par la première intimée n’est pas arbitraire ; en effet, il appartient à l’employeur de déterminer la commission paritaire dont il dépend. Ce choix est réalisé à ses risques et périls dès lors qu’il peut faire l’objet d’une « requalification » par les juridictions du travail à l’initiative des salariés, d’une organisation syndicale ou de l’administration publique. Par ailleurs, les différents avis émis par la Commission paritaire de l’industrie alimentaire (6 juillet 1965, 14 mai 2003 et 2 juillet 2003) ne s’imposaient pas à la première intimée; il en est de même de l’avis émis par l’Inspection des Lois Sociales le 6 février 2006 : celui-ci n’a aucune force contraignante et ce, quand bien même la première intimée n’y aurait pas réagi. Cela étant, il appartient à la cour de déterminer si la fabrication de chips (activité principale et exclusive de la première intimée) relève du soussecteur n°118.09 de l’industrie des légumes ou du sous-secteur n°118.19 des spécialités alimentaires. Comme le relève pertinemment la première intimée, cette détermination doit s’effectuer en tenant compte de ce que l’arrêté royal définissant le champ de compétence d’une commission paritaire s’interprète strictement. Les parties s’accordent pour considérer que la pomme de terre est un légume. En effet, un légume est une « plante potagère dont on consomme, selon les espèces, les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits, les graines » et parmi les légumes, figure la pomme de terre qui est une « plante cultivée pour ses tubercules » (Le Petit Larousse Illustré, Editions 2008). Au motif que la pomme de terre doit être transformée pour devenir une chips, l’appelant considère que la fabrication de chips est une spécialité alimentaire et qu’elle ne peut être comparée au travail réalisé dans l’industrie du légume. Une chips est une « pomme de terre coupée en fines lamelles et frite » (Le Robert illustré, Editions 2012). Par conséquent, à l’instar des premiers juges, la cour considère l’activité de la première intimée peut être assimilée aux activités reprises dans le sous- 14ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 secteur de l’industrie des légumes. En effet, contrairement à ce qu’insinue l’appelant, les conserves de légumes nécessitent également une transformation. Ainsi, la C.C.T. du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie des légumes, précise notamment, en son article 1er, § 1er, alinéa 2, que : « Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation » (C.C.T. rendue obligatoire par arrêté royal du 29/09/2000 – M.B.31/10/2000) . Même si le mode de transformation n’est pas le même que pour la fabrication de chips (pasteurisation,… en lieu et place de friture), il y a transformation. De même, la choucroute (reprise dans le sous-secteur de l’industrie du légume) est un « chou blanc découpé en rubans, que l’on a fait légèrement fermenter dans une saumure » (Le Robert illustré, Editions 2012) et la fermentation est une « transformation (d’une substance organique) sous l’influence d’enzymes produites par des micro-organismes » (idem). Le processus de fabrication d’une chips est, donc, parfaitement similaire à celui de la fabrication de la choucroute. Par conséquent, à l’instar des premiers juges, la cour considère que la demande de régularisation salariale s’appuyant sur les barèmes prévus pour le sous-secteur 118.19 des spécialités alimentaires était non fondée. 4.3. Catégorie professionnelle L’appelant a été rémunéré sur base de la catégorie I du sous-secteur n°118.09, la première intimée précisant qu’il était occupé au nettoyage et l’emballage. L’appelant revendiquait une régularisation salariale considérant qu’il effectuait des tâches de supervision et de vérification ayant exercé le métier de responsable d’un groupe d’empaquetage mécanique. Il estimait relever de la catégorie III de la C.C.T. du 21 mai 1968 conclue au sein de la CP n°118.19. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une mesure d’enquêtes. L’appelant estime qu’il apporte d’ores et déjà la preuve de son appartenance à la catégorie III de la C.C.T. conclue au sein de la CP 118.19 (spécialités alimentaires) et considère que la tenue d’enquêtes n’est pas nécessaire. Il est actuellement acquis que les relations contractuelles entre l’appelant et la première intimée relèvent du sous-secteur n°118.09 de l’industrie des légumes (voir supra). 15ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 Les catégories prévues par la C.C.T. conclue au sein de cette CP sont substantiellement différentes de celles prévues par la C.C.T conclue au sein de la CP 118.19. Avant de statuer plus avant sur ce point, il s’impose donc d’ordonner une réouverture des débats pour que l’appelant précise sa position au regard de la CP 118.09. Dans le cadre de cette réouverture, l’appelant devra également indiquer si le montant réclamé à titre d’indemnité de rupture est définitif. 5. Dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire La seconde intimée prétend que l’appel est téméraire et vexatoire à son égard de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure au maximum. Comme la cour l’a précisé ci-avant (point 4.1.), dès lors qu’il est acquis que l’appelant et la première intimée étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée durant toute la période d’occupation de l’appelant, la seconde intimée doit être mise hors cause de sorte que l’appel est non fondé à son encontre. Il n’en demeure pas moins que le litige opposant l’appelant aux intimées est un litige indivisible au sens des articles 31 et 1053 du Code judiciaire de manière telle que le fait pour l’appelant de diriger son appel à l’encontre de la seconde intimée ne revêt pas un caractère téméraire et vexatoire. L’indemnité de procédure est donc fixée au montant de base. ******* PAR CES MOTIFS, La cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article 24 ; Statuant contradictoirement, Déclare les appels recevables. 16ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 Déclare l’appel principal à l’encontre de la première intimée d’ores et déjà non fondé dans la mesure ci-après. Déclare l’appel principal à l’encontre de la seconde intimée non fondée. Déclare l’appel incident de la première intimée non fondée. Confirme d’ores et déjà le jugement querellé en ce qu’il : Déclare la demande principale recevable ; Déclare fondé le chef de réclamation afférent au paiement d’une indemnité de rupture telle que formée à l'encontre de la première défenderesse et condamne celle-ci à payer au demandeur la somme provisionnelle brute de deux mille neuf cent nonante-huit euros et quatre-vingt-huit cents ( 2998,88 € ) et réserve à statuer pour le surplus ; Déclare non fondée la demande visant à dire pour droit que la première défenderesse ressortait de la compétence de la commission paritaire 118.19 de l'industrie alimentaire sous-secteur des spécialités alimentaires avant le 21 septembre 2006 ; Déclare non fondée toute réclamation visant à condamner la première défenderesse à des arriérés de salaire formulés sur base des barèmes de la commission paritaire 118.19 ; Déclare non fondée toute demande de régularisation salariale telle que formée à l'encontre de la seconde défenderesse et met celle-ci hors cause ; Condamne le demandeur aux dépens taxés par la seconde défenderesse à la somme de 650 €, étant l'indemnité de procédure ; Déclare la demande en garantie, formée par la seconde défenderesse à l’encontre de la première défenderesse, devenue sans objet. Condamne l’appelant à payer à la seconde intimée les frais et dépens de l’instance d’appel liquidés au montant de base de 715 €. Avant dire droit plus avant quant au fondement de l’appel dirigé à l’encontre de la première intimée, ordonne d’office une réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt. Par conséquent, - ordonne à la partie appelante de déposer et communiquer ses observations à la première intimée pour le 25 juillet 2013 au plus tard ; 17ème feuillet R.G. 2009/AM/21547 - ordonne à la première intimée de déposer et communiquer ses observations pour le 25 octobre 2013 au plus tard. Fixe ladite réouverture des débats à l’audience publique supplémentaire du 28 novembre 2013 de 15 heures 20’ à 15 heures 50’, devant la 8ème chambre de la cour du travail (salle G) siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Rue des Droits de l’Homme, n° 1. Réserve à statuer pour le surplus et quant aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique supplémentaire du 25 avril 2013 par le Président de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. OPSOMMER, Conseiller social au titre d’employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute.