DEVANT LE TRIBUNAL ADRsportRED

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DEVANT LE TRIBUNAL ADRsportRED
DEVANT LE TRIBUNAL ADRsportRED
ADR 03-0027
KARINE SERGERIE
Requérante
c.
ASSOCIATION CANADIENNE DE TAEKWONDO WTF (WTF)
Intimée
et
Mlle. IVETT GONDA
et
Mlle. DOMINIQUE BOSSHART
Intervenantes
OPINION
Je, l’arbitre soussigné, ayant été désigné par le tribunal ci-dessus nommé, et ayant été dûment
assermenté et ayant dûment entendu les preuves et les allégations des parties, conclus et décide ce
qui suit:
1) L’affaire citée en rubrique a été entendue devant Me Patrice M. Brunet, arbitre unique nommé
par Richard McLaren, conformément à la règle RA-15 du Code ADRSportRED pour entendre
la demande d’arbitrage de la requérante Karine Sergerie qui cherchait à être déclarée admissible
pour participer au Tournoi de Qualification du Monde de Taekwondo à Paris (ci-après référé
comme le « Tournoi de Paris »), 4-7 décembre 2003.
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2) L’audition s’est tenue par téléconférence le 1er décembre 2003, de 7 a.m. jusqu’à 8:10 a.m
(heure de l’Est) avec les individus suivants participant à l’audition :
a) Pour l’intimée : Mlle. Karine Sergerie et Mme Gabrielle Viger
b) Pour l’intimée : Maître Bob Whites
c) Pour les Intervenants Mlle. Ivett Gonda et Mlle. Dominique Bosshart
d) Pour le Greffe ADRSportRED: Me Odette Lagacé et M. François St-Pierre
I. FAITS
3) Le 5 novembre 2003, David Silverman, en sa qualité de Secrétaire Général et de Directeur
Exécutif de l’intimée, a avisé la requérante que le Président, Grandmaître Ken Cheung, avait
confirmé que Karine Sergerie était sélectionnée pour participer au Tournoi de Paris, de même
que Dominique Bosshart, Veronique St-Jacques et Ivett Gonda.
4) A la suite de ce message, la requérante a reçu copie de son billet d’avion électronique lui
permettant de voyager vers le Tournoi à Paris, donnant plus d’effet à la décision de la
sélectionner pour cet événement.
5) Au cours de son témoignage, la requérante a de plus soulevé le fait qu’elle a reçu des fonds
additionnels de MM. Silverman et Martineau afin de parfaire sa préparation pour sa
participation à cet événement.
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6) L’intimée a voyage vers le Texas afin de participer dans un camp d’entraînement d’un mois en
novembre 2003 en préparation pour le Tournoi de Paris.
7) Cependant, le 24 novembre 2003, l’intimée a envoyé un courrier électronique à la requérante
l’informant que le 20 novembre 2003, le Comité de sélection a rendu une décision révisée au
Président concernant la sélection d’athlètes afin de participation au Tournoi de Qualification
du Monde de Taekwondo à Paris.
8) Dans cette décision révisée, le Comité de sélection admit son erreur en ayant sélectionné Karine
Sergerie sur l’équipe, puisque l’article 2.2.3 de l’Annexe B – Critères de sélection Olympique
pour Athènes 2004 de l’Association Canadienne de Taekwondo Canada WTF stipule que : Les
athlètes doivent aussi concourir dans les événements de l’étape 2 (Jeux Pan Américains et
Championnats du Monde 2003 de Taekwondo) afin d’être éligible pour représenter le Canada à
l’un ou l’autre ou aux deux événements de qualification olympiques.
9) Puisque Karine Sergerie ne s’est pas qualifiée pour concourir aux Jeux Pan Américains (d’un
seul point), l’intimée l’a avisé qu’elle était non-éligible à représenter le Canada au Tournoi de
Paris puisqu’elle a manqué de concourir dans ces deux événements indiqués dans l’article 2.2.3.
10) Le 27 novembre 2003, Karine Sergerie a demandé que cette affaire soit soumise à l’arbitrage
devant ce tribunal.
11) Dans ses soumissions et témoignage, la requérante a soulevé que :
a) Le document contenant les critères de sélection était dépassé;
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b) Elle a subi des pressions afin de signer le contrat d’athlètes contenant les critères de
sélection, puisqu’il lui a été imposé la veille des Championnats Canadiens;
c) Elle a mis de côté ses études afin de dédier son temps pour sa préparation à l’événement de
qualification olympique;
d) Elle a voyagé hors du Canada, à la demande de l’intimée;
e) Elle est vice-championne du monde et le total de ses points est supérieur à celui de tout autre
athlète au Canada;
f) Il était convenu avec sa fédération qu’après l’événement de Paris, elle continuerait sa
préparation au Mexique;
g) Nonobstant l’article 2.2.3, l’article 6.1 devrait trouver application puisqu’il précise que le
Conseil Exécutif de l’intimée a discrétion pour renverser les critères de sélection Athènes
2004 s’il existe des circonstances imprévues ne permettant pas l’application juste et
objective des critères.
12) L’intimée indique et témoigne en réponse que :
a) Ils reconnaissent leur erreur en sélectionnant Karine Sergerie pour le Tournoi de Paris le 5
novembre 2003;
b) Ce n’est que le 20 novembre 2003 que l’intimée a réalisé son erreur concernant la sélection
de Karine Sergerie en violation de l’article 2.2.3 des Critères de Sélection;
c) L’intimée exprime ses profonds regrets pour cette tournure des événements, et reconnaît le
préjudice subi par Karine Sergerie, cependant ils étaient obligés d’émettre la décision
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révisée du 24 novembre 2003. En décider autrement aurait été contraire à leurs propres
règles internes ;
d) L’intimée reconnaît que tout le monde, incluant le Directeur exécutif, n’a pas pris compte de
l’article 2.2.3 en nommant Karine Sergerie au Tournoi de Paris;
e) Cependant, le texte de l’article est suffisamment clair pour que l’intimée n’ait aucune autre
option que d’émettre la décision révisée retirant Karine Sergerie du Tournoi de Paris.
13) L’intervenante Dominique Bosshart reconnaît que les athlètes étaient en effet hésitants à signer
le contrat d’athlètes la veille des Championnats Canadiens, puisqu’ils n’avaient pas eu
l’opportunité de prendre connaissance du document avant ;
14) Le Panel a demandé si le représentant des Athlètes avait activement participé à l’élaboration des
critères de sélection, et encore plus important à la question de la participation obligatoire aux
deux (2) événements afin de maintenir son éligibilité à participer aux événements de
qualification olympique. Dominique Bosshart reconnaît qu’elle était le représentant des Athlètes
et que ce détail a probablement été oublié;
15) Le seul autre événement de qualification olympique doit se tenir à Miami, Floride, le 27 janvier
2004, en tant qu’événement de qualification régional.
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II - DECISION
16) Cette affaire est une illustration de l’importance pour le comité de sélection d’une fédération
nationale de comprendre clairement ses propres règles internes de sélection dans ses menus
détails;
17) Pour une fédération nationale, les critères de sélection olympique sont de loin l’ensemble de
règles les plus importantes qui gouvernent leur sport. Les critères devraient être formulés de
manière à leur permettre d’envoyer leurs athlètes possédant le plus haut potentiel de médailles,
puisque les médailles contribuent au progrès du sport, et qu’elles sont une source directe de
financement du Comité Olympique Canadien à la fédération nationale;
18) Il apparaît à ce Panel que l’intimée n’a pas donné l’attention nécessaire pour comprendre ses
propres critères de sélection. Ce qui est de même importance ici, c’est que les droits et les
attentes d’un athlète ont été profondément affectés;
19) De plus, l’opinion de ce Panel est que l’article 2.2.3 ne permet pas à la fédération nationale
d’envoyer ses meilleurs athlètes aux Jeux Olympiques, nonobstant la qualité des intervenants en
tant qu’athlètes;
20) Il est aussi surprenant de constater que le Comité Olympique Canadien (COC) et la Fédération
Canadienne de Taekwondo, avec des informations du représentant des athlètes, exigerait que
l’athlète participe dans un événement de catégorie inférieure (les Jeux Pan Américains sont des
Jeux régionaux) de manière à participer dans un événement de catégorie supérieure (un
événement de qualification olympique);
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21) Le Panel pourrait comprendre que le COC et la fédération souhaitent imposer à leurs athlètes de
participer à ces deux événements afin d’assurer un champ de niveau de qualité supérieure, et
ainsi élever la qualité de l’équipe canadienne ;
22) Cependant, en écrivant cette règle, ils ont fermé la porte à la vice-championne du monde pour
qu’elle participe à tous les événements de qualification olympique, en fait l’empêchant de
participer aux Jeux Olympiques ;
23) Par admission de toutes les parties, incluant les intervenants, Karine Sergerie est la meilleure
athlète dans sa catégorie, cependant elle ne participera pas aux Jeux Olympiques de l’été
prochain parce qu’elle n’a pas participé à un événement régional en 2003. Ceci ne fait aucun
sens.
24) De plus, l’Annexe ‘C’ des Critères de Qualification Olympique (les critères de la Fédération
Internationale) littéralement ferme la porte à sa participation aux prochains Jeux Olympiques.
La qualification aux Jeux Olympiques se fait par :
a) Placement dans un Tournoi Mondial de Qualification (Karine Sergerie est empêchée de
participer par application de l’article 2.2.3)
b) Placement dans un Tournoi Mondial de Qualification (Karine Sergerie est empêchée de
participer par application de l’article 2.2.3), ou
c) Placement dans un Tournoi Régional de Qualification, ou
d) La nation hôte (seulement ouverte au Comité National Olympique Grec), ou
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e) Commission Tripartite (par candidature seulement, le délai pour soumettre des noms étant le
30 juin 2002).
25) Selon les règles de la Fédération Internationale, il reste seulement un événement auquel Karine
Sergerie pourrait participer pour se qualifier aux Jeux Olympiques, et c’est le Tournoi Régional
de Qualification devant se tenir en Floride en janvier 2004;
26) Cependant, selon l’article 2.2.3, elle est encore non-éligible à participer au Tournoi de Floride
parce qu’elle n’a pas participé aux Jeux Pan Américains 2003;
27) Il n’appartient pas à ce Panel de réécrire les règles qui sont considérées comme ayant été
correctement révisées et adoptées.
28) Cependant, sur le fondement de ces conclusions, ce Panel est obligé d’appliquer les règles ;
29) Il existe peut-être d’autres éléments qui ont échappé aux conclusions de ce Panel (nous n’avons
pas entendu les raisons du COC). Cependant, en présence de critères clairement écrits, il
n’appartient pas à ce Panel de modifier le libellé et l’interprétation du texte ;
30) L’on ne peut mettre de côté l’attente raisonnable que ces critères créent pour les autres athlètes,
leur entourage, et la communauté sportive au sens large. Par conséquent, la décision révisée de
l’intimée doit être maintenue ;
31) Les critères de sélection sont, par définition, non négociables lorsque le Conseil les a
approuvés. C’est une question de pure procédure, et l’application en est directe et immédiate.
Par conséquent, le Panel ne peut adopter la position de la requérante selon laquelle elle aurait
subi des pressions afin de signer le contrat d’athlètes.
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32) Aussi, le Panel ne considère pas que l’article 6.1 des critères de sélection est applicable en
l’espèce. Nous ne sommes pas en présence de circonstances imprévisibles car les critères de
sélection ont été approuvés et publiés depuis avril 2003.
33) Pendant l’audition, le Panel a noté que l’intimée a noté que :
a) L’intention de 2.2.3 était de ne pas disqualifier Karine Sergerie pour participer à un
événement de qualification olympique,
b) Karine Sergerie représentait l’une des meilleures chances du Canada d’obtenir une place sur
le podium pour le sport du Taekwondo à Athènes et
c) La requérante, l’intimée et les intervenants n’ont pas contredit l’affirmation de la supériorité
athlétique de la requérante dans le sport du Taekwondo aux niveaux national et
international.
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DECISION
Le Panel décide ainsi qu’il suit :
ATTENDU QUE l’Annexe ‘B’ des Critères de Sélection Olympiques de Taekwondo Canada
pour les Jeux Olympiques d’été d’Athènes, article 2.2.3 stipule que:
« Les athlètes doivent aussi concourir dans les événements de l’étape 2 (Jeux Pan Américains et
Championnats du Monde 2003 de Taekwondo) afin d’être éligible pour représenter le Canada à
l’un ou l’autre ou aux deux événements de qualification olympiques. »
ATTENDU QUE même si le Panel a noté que toutes les parties à cet arbitrage ont été pris par
surprise par cet article, il n’appartient pas au Panel de modifier le texte des critères de sélection
qui a été approuvé par le Conseil d’administration, et distribué à tous les athlètes.
PAR CONSEQUENT :
Le Panel conclut que la décision de l’Association Canadienne de Taekwondo WTF d’appliquer
l’article 2.2.3 des Critères de Sélection Olympiques est bien fondée ;
Le Panel maintient la décision de l’Association Canadienne de Taekwondo WTF de ne pas
nommer Mlle. Karine Sergerie sur l’équipe canadienne dans le Tournoi de qualification à Paris
puisqu’elle n’a pas concouru aux Jeux Pan Américains, tel qu’exigé par les critères d’éligibilité.
L’arbitre continue d’avoir compétence conformément à la règle RA-22 du Code ADRsportRED.
Décision émise le 5ième jour de décembre 2003
Arbitre unique : Patrice M. Brunet
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Pour le Tribunal ADRSportRED

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