Crim. 7 févr. 2007

Transcription

Crim. 7 févr. 2007
Cour de cassation
7 février 2007
n° 06-84.771
Publication :Bulletin criminel 2007 N° 34 p. 234
Citations Dalloz
Codes :
Code civil, Art. 373-2-5
Code pénal, Art. 227-3
Revues :
Recueil Dalloz 2007. p. 2632.
Sommaire :
Sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur
à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la
condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant.Il appartient au débiteur
de solliciter la suppression de l'obligation de contribution à la charge d'entretien et d'éducation
d'enfants devenus majeurs devant le juge compétent
Texte intégral :
Rejet 7 février 2007 N° 06-84.771 Bulletin criminel 2007 N° 34 p. 234
République française
Au nom du peuple français
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au
Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile
professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de
M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre
correctionnelle en date du 13 avril 2006, qui, pour abandon de famille, a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 ancien et 373-2-5
nouveau du code civil, 227-3 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale : "en ce
que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'abandon de famille sont réunis et
que les faits sont constitués, condamné Bernard X... à verser à la partie civile la somme de 1
000 euros de dommages-intérêts outre 500 euros en application des dispositions de l'article
475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que Bernard X... ne conteste pas ne pas régler ladite pension ; qu'il n'a pas saisi
le juge aux affaires familiales mais cessé de sa propre initiative tout versement ; que le fait
que les enfants soient majeurs ne met pas fin de droit au paiement de la pension ; que ce
n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge
aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci
n'est pas due ; qu'il n'a rien fait de tel ;
que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont réunis et ce d'autant plus que
Bernard X... a cessé de payer ladite pension avant la majorité des deux enfants ;
"alors que, d'une part, les faits d'abandon de famille antérieurs de plus de trois ans à la
citation sont prescrits ; qu'ainsi en l'espèce où la citation a été délivrée le 19 août 2004, en
jugeant le délit constitué pour le défaut de paiement de la pension des deux filles avant leurs
majorités qui se situent au 25 août 1999 et 26 mars 2001, la cour d'appel a violé les textes
visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il appartient au juge pénal, saisi des poursuites pour abandon de
famille, de vérifier si les enfants devenus majeurs sont toujours à la charge de l'époux
bénéficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour déclarer le
délit constitué que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au
père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il
estime que celle-ci n'est pas due, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour condamner Bernard X... à des dommages-intérêts du chef d'abandon de
famille commis d'août 2001 à août 2004, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un
enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci,
les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que,
pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants
devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge
compétent en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent ;
D'ou il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
publique, les jour, mois et an que dessus ;
chambre criminelle, en son audience
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du
code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall
conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Composition de la juridiction : M. Cotte, Mme Chanet, M. Mouton, SCP Bachellier et Potier
de La Varde
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes 13 avril 2006 (Rejet)
Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2010