Les sommes perçues par le joueur au titre de l

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Les sommes perçues par le joueur au titre de l
Selon une jurisprudence constante, le droit à l'image est le droit pour toute personne de s'opposer à la
reproduction de son image et à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale (ex : Cour d'appel Paris,
1ère chambre, 23 mai 1995).
L’image ne peut donc être exploitée sans le consentement de la personne concernée.
Comme tout autre personne, le sportif garde la maîtrise de son image qu’il gère et commercialise comme il
l’entend.
La réalité peut parfois être un peu différente.
Dans le cas présent, un joueur de rugby a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2004
par la société Stade aurillacois Cantal-Auvergne moyennant un salaire brut annuel.
Un accord garantissait au salarié le versement d'une somme mensuelle globale ainsi que le remboursement des
frais de déplacement.
Le salarié avait par ailleurs conclu avec la société Aurillac-Cantal rugby développement un contrat de parrainage
portant sur l'exploitation de son image, moyennant le paiement d’une somme d’argent.
Après avoir mis fin au contrat de travail par courrier du 10 juin 2006, le sportif professionnel avait saisi la
juridiction prud'homale en soutenant notamment que l'intégralité des sommes versées par les sociétés Stade
aurillacois Cantal-Auvergne et Aurillac-Cantal rugby développement étaient des salaires.
Le tribunal de commerce de Tulle, saisi postérieurement par la société Aurillac-Cantal rugby développement
d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de parrainage, a fait droit à une
exception de litispendance (situation exceptionnelle où deux juridictions distinctes, et également compétente, sont
saisies simultanément d'une même affaire) et s'est dessaisi au profit de la juridiction prud'homale.
Cette dernière s’est déclarée incompétente. Un appel a été interjeté de ce jugement et un arrêt de la Cour
d’appel de Limoges a été rendu le 15 septembre 2009, lequel a confirmé l’incompétence de la juridiction
prud’homale.
La Cour de Cassation a validé la position de la Cour d’appel par un arrêt du 20 octobre 2010 et considéré :
- D’une part que la cour d'appel avait décidé à bon droit que la juridiction prud'homale devait examiner l'exception
d'incompétence dont elle restait saisie ;
- D’autre part que la Cour d’Appel avait justement considéré que la convention relative à l'exploitation de
l’image individuelle du joueur signé par lui et la société Cantal rugby développement poursuivait un objet social
distinct du contrat de travail du joueur et ne constituait pas à ce titre un autre contrat de travail.
Cet arrêt fait donc échec à la théorie du joueur selon lequel, le club employeur aurait versé une partie de la
rémunération de son salarié sous forme d’honoraires à des sociétés chargées d’exploiter son image, ce qui lui
aurait permis d’échapper au paiement de cotisations sociales.
Il s’agit là d’une pratique assez usuel qui consiste à réduire des taux de cotisations salariales très/trop élevés
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par rapport à nos voisins européens.
Pour échapper à la requalification de contrat de travail, les clubs abandonnent fréquemment la gestion de l’image
de ses joueurs à une société tierce. Les sportifs acceptent de céder le monopole d’exploitation de leur
représentation à cette société (généralement une filiale du club) et sont rémunérés grâce aux sommes
récupérées par la vente de ces droits.
Le club employeur ne pouvant verser à ses joueurs de rémunérations au titre de l’exploitation de leur image sans
qu’elles soient requalifiées en salaire, les clubs ont trouvé le moyen de verser des rémunérations non soumises
aux charges sociales à travers la création de sociétés dites écrans.
La jurisprudence évoquée ci-dessus offre un bel exemple de la licéité d'un montage juridique permettant une
exonération non négligeable de charges sociales pour les sociétés sportives.
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