Réclamation au collège : délai pour rendre une décision

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Réclamation au collège : délai pour rendre une décision
Réclamation au collège : délai pour rendre une décision
Mathieu Lambert - Novembre 2010
De quel délai dispose le collège communal pour rendre ses décisions sur les recours
administratifs en matière fiscale?
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la réclamation "est réputée fondée", à défaut de décision du collège
communal. Mais ni le Code ni l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ne précise
dans quel délai la décision doit être rendue.
Néanmoins, l’article 1385undecies du Code judiciaire, auquel il est expressément
renvoyé par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, prévoit que l’action
devant le tribunal de première instance peut être introduite par le redevable au plus tôt
six mois (délai prorogeable de trois mois en cas de taxation d’office) après la date de
réception du recours administratif, au cas où celui-ci n’aurait pas fait l’objet d’une
décision.
Cela étant, si cette disposition prévoit et organise le recours judiciaire en cas d’absence
de décision administrative dans tel délai, il n’impose nullement un délai dans lequel cette
décision devrait être rendue par le collège communal. Le Ministre de l'Intérieur précisait
pourtant dans la circulaire du 10 mai 2000 relative à l'arrêté royal précité du 12 avril
1999 que c’est bien le cas, mais la Cour constitutionnelle considère quant à elle que le
contribuable se trouve dans la même situation qu’en matière d’impôts sur les revenus
(arrêt n° 114/2000 du 16.11.2000).
Autrement dit, si le collège ne s’est pas prononcé dans les six (ou neuf) mois de la
réception de la réclamation, celle-ci ne sera pas pour autant réputée fondée. A
l’expiration du délai, le contribuable pourra (comme en matière d’impôts sur les
revenus) décider soit d’attendre encore la décision de l’autorité administrative, soit
d’intenter un recours judiciaire devant le tribunal de première instance. Le collège
communal peut donc, même au-delà de l'échéance de ce délai de six mois, encore rendre
une décision valable, pour autant que le recours judiciaire n'ait pas été exercé par le
redevable.
Et si un recours judiciaire est introduit, malgré les termes de l'article L3321-3 précité,
selon lequel la réclamation est réputée fondée, l'on doit néanmoins conclure, avec la
Cour constitutionnelle, que n'est visée que la phase administrative et que le législateur
n'a pas voulu priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation, lequel est donc
appelé à examiner le fond du litige (C. const., n° 114/2000, 16.11.2000, précité; n°
134/2004, 22.7.2004).
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