La responsabilité civile - Terre de Handball – Hauts de France
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La responsabilité civile - Terre de Handball – Hauts de France
COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS CELLULE JURIDIQUE LA RESPONSABILITE CIVILE Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 SOMMAIRE Qu’est-ce que la responsabilité civile ? ------------------page 2 1) La responsabilité d’un club -------------------------------page 3 A – La responsabilité contractuelle ---------------------page 3 B – La responsabilité civile délictuelle du club ------page 6 2) La responsabilité personnelle des membres ---------page 14 1 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Qu’est-ce que la responsabilité civile ? Lorsqu’une personne commet une faute envers une autre qui lui cause un dommage et qu’il est établi que c’est cette faute qui en est à l’origine, elle doit réparer ce dommage (généralement par le versement d’une somme d’argent). Cette faute ayant causé un dommage peut intervenir dans le cadre de l’exécution d’un contrat = responsabilité civile contractuelle ou en dehors de tout contrat = responsabilité civile délictuelle. Le handball est un sport dans lequel de nombreuses fautes peuvent intervenir : - - Fautes commises par le club dans le cadre d’une compétition (manquement à son obligation de sécurité notamment : installations défectueuses, carence dans l’encadrement, défaut de surveillance, défaut de compétence, prise de risques inconsidérée, défaut de secours…) et ce, par l’intermédiaire de ses membres par l’intermédiaire de ses membres (dirigeants, bénévoles, salariés, joueurs…) ; Faute commise par un joueur dans le cadre d’une compétition (envers un autre joueur, un arbitre) ayant causé un dommage à la victime ; 2 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 I) La responsabilité du club Il convient de faire une distinction selon que l’on soit dans le cadre d’une responsabilité contractuelle(A) ou délictuelle (B). A) La responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle du club de handball peut être recherchée dès lors qu’un contrat existe entre la structure et la victime. Il convient d’aborder plusieurs cas de figure dans lesquels la responsabilité civile du club peut être mise en jeu. 1) La responsabilité du club à l’égard de ses membres A l’égard de ses membres, le club peut engager sa responsabilité contractuelle. En droit, il convient de faire application de l’article 1147 du Code civil: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'ils ne justifient pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Sont considérés comme membres du club : les joueurs, les entraineurs, les élus… Plus généralement, est membre du club toute personne liée au club par le biais d’une licence. En effet, la licence liant le joueur, entraineur… au club est constitutif d’un contrat. De même, le club est lié contractuellement au spectateur en cas de manifestation payante ; en effet, lorsque le spectateur achète une place, il passe un contrat avec le club. Tel n’est pas le cas en revanche si le match est gratuit : dans cette hypothèse, en cas de dommage, le club sera susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle. En pratique, la responsabilité civile du club peut être engagée en cas de manquement à une obligation contractuelle à laquelle celui-ci s’était engagé Exemple : lorsque le club ne respecte pas des dispositions statutaires prévoyant des avantages et des prestations pour ses membres. 3 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Exemple : le club prévoit une prime de match à ses joueurs en cas de victoire et ne la verse pas : il commet donc une inexécution contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Exemple : un spectateur achète un billet pour assister à un match d’un montant de 30 euros. Ce match est annulé. La responsabilité contractuelle du club sera engagée mais il ne sera tenu que de rembourser le prix de la place, ce qui exclut les frais annexes et notamment : les trajets, l’hôtel, la restauration… Par ailleurs, il importe peu que l’inexécution contractuelle soit le fait du représentant de l’association ou celui de l’un de ses salariés, les tribunaux ayant consacré la responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Le club est également tenu de respecter une obligation de sécurité envers ses membres (Cour de cassation, 15 décembre 2011). Concrètement, il appartient au club de s’assurer que les installations sont aux normes, que toutes les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité sont bien respectées. Par conséquent, il suffit à la victime d’établir que le club (par le biais de son dirigeant par exemple) n’a pas mis en place les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité de ses membres (inexécution contractuelle) et qu’elle a subi un préjudice découlant directement de cette inexécution. NB : toutefois, cette responsabilité contractuelle n’a pas vocation à être mise en jeu dès lors que les installations sportives n’appartiennent pas ou ne sont pas louées par le club. En pratique, c’est l’hypothèse dans laquelle les installations appartiennent à la commune. Dès lors si les installations sont défectueuses et qu’un dommage est subi par un membre, c’est la responsabilité civile de la commune et non celle du club qui sera retenue. En outre, la responsabilité civile du club peut être engagée en sa qualité d’organisateur de compétitions 2) La responsabilité du club en sa qualité d’organisateur de compétitions En sa qualité d’organisateur d’une manifestation sportive, le club peut voir sa responsabilité être engagée ; en effet, le club est débiteur d’une obligation générale de prudence et de diligence à l’égard tant des participants (joueurs des deux équipes) que des spectateurs. 4 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Ce contrat met à la charge du club un certain nombre d’obligations et notamment celle d’assurer leur sécurité au cours de la manifestation sportive. Ainsi, lorsque des actes de violence (débordements, jets de projectiles, bagarres…) sont perpétrés dans le cadre d’un match, le dommage qui en résulte pour un participant ou pour un spectateur est susceptible d’engager la responsabilité civile du club, considéré comme l’organisateur juridique de la manifestation. En effet, en sa qualité, il était tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité de ses membres ; c’est ce manquement qui est donc sanctionné. Etendue de la responsabilité civile des clubs Il convient de distinguer selon que le club soit tenu à une obligation de sécurité de moyen ou à une obligation de sécurité de résultat : - - Obligation de moyen (obligation de tout mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité des membres) : lorsque l’activité sportive induit une participation active des membres, que ces derniers ont un rôle à jouer l’obligeant à prendre certaines précautions élémentaires ; le club n’est alors tenu qu’à une obligation de prudence et de diligence. Le club est donc responsable que si la victime peut prouver que le club n’a pas mis en œuvre les moyens propres à éviter tout danger ; ainsi en est-il s’il y a eu, de la part de l’association, un défaut d’organisation, une faute de surveillance, une absence de conseil, voire de mauvais conseils, ou une mauvaise appréciation des risques encourus. Obligation de résultat (obligation absolue d’assurer la sécurité) : lorsque les personnes concernées sont obligées de s’en remettre entièrement à la vigilance de l’association. Tout dommage survenant au cours de la pratique du handball emporte présomption de responsabilité de l’association : cette dernière ne peut être écartée que si l’association peut apporter la preuve que le préjudice est dû à une faute de la victime imprévisible et insurmontable ou à un évènement dit de force majeure, imprévisible et l’empêchant de manière irrésistible d’exécuter son obligation malgré les précautions qu’elle a prises. 5 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 - IMPORTANT Parfois, l’obligation de sécurité est automatiquement qualifiée de résultat, eu égard notamment aux personnes faisant l’objet de cette garantie : - Les personnes qualifiées de vulnérables et en particulier les mineurs, les personnes âgées Les personnes handicapées ; Par conséquent, les clubs ayant des équipes jeunes seront obligatoirement débiteurs d’une obligation de sécurité résultat. Possibilité d’exonération : - Fait du tiers Faute de la victime : elle doit être imprévisible et insurmontable Force majeure : évènement imprévisible empêchant de manière irrésistible le groupement d’exécuter son obligation malgré toutes les précautions prises. B) La responsabilité civile délictuelle du club Tout comme pour sa responsabilité contractuelle, sa responsabilité délictuelle peut être recherchée dans certains cas de figure. Cette responsabilité a vocation à être mise en jeu dès lors qu’il n’existe aucun contrat entre la victime et l’auteur du dommage. Pour ce, la victime devra démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ce préjudice peut être physique, moral, d’agrément… 6 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Plusieurs cas Responsabilité du fait personnel (articles 1382 du Code civil) Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cet article vise la responsabilité personnelle de l’auteur du dommage. Exemple : un joueur a sciemment causé un dommage à son adversaire (en lui infligeant par exemple volontairement un coup). Il a par conséquent commis une faute intentionnelle et il engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Si la faute du joueur est intentionnelle, les dommages causés par celui-ci ne sont pas garantis par l’assureur. En effet, l’article 113-1 alinéa 2 du Code des assurances dispose « Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » Si l’auteur a eu la volonté de causer un dommage, il devra donc indemniser lui-même la victime. Si la faute du joueur est intentionnelle, les dommages causés par celui-ci ne sont pas garantis par l’assureur. En effet, l’article 113-1 alinéa 2 du Code des assurances dispose « Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » Si l’auteur a eu la volonté de causer un dommage, il devra donc indemniser lui-même la victime, à moins que la victime ne décide d’engager la responsabilité civile du club. En effet, s’agissant d’une faute excédant le cadre du jeu, la victime a le choix : - soit engager la responsabilité de l’auteur de son dommage ; soit engager la responsabilité du club, et ce, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (responsabilité du fait d’autrui). 7 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Responsabilité du fait d’autrui (article 1384 alinéa 1) Le club a pour mission d’organiser, de contrôler ou de diriger l’activité des membres de l’association notamment au cours d’une rencontre sportive. Par conséquent, il engage sa responsabilité en cas de faute commise en cours de match. Cette responsabilité est fondée sur la garde de l’activité d’autrui et est admise depuis un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 1995. Dès lors, l’association sportive est responsable de la faute commise par un joueur en cours de match car elle a la maitrise de la tactique sur le terrain : les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion. Mais la responsabilité de l’association sportive n’est engagée qu’en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu, imputable à un ou plusieurs de ses membres, mêmes non identifiés (Assemblée plénière de la Cour de cassation, arrêt du 29 juin 2007, n°0618.141). Exemples - - Il a été jugé que le geste défensif consistant à tacler un adversaire par derrière est un acte de déloyauté susceptible d’engager la responsabilité civile du club (CA Aix-enProvence, 10e ch., 17 avr. 2013, n° 11/03099).A l’inverse, une cour d’appel a pu juger qu’un tacle réalisé de face a déjà été considéré comme ne faisant encourir aucun risque anormal et exonérant son auteur de toute responsabilité (CA Bastia, ch. civ., 27 mars 2013, n° 11/00977). Cas d’exclusion de la responsabilité civile du club : dans un intervalle à 6 mètres, dans un tir en extension, une joueuse adverse a accroché le bras de son adversaire et l’a tiré en arrière. Cette dernière est tombée à la renverse sur le dos et l’a blessée à l’épaule. La feuille de match ne signale aucun incident en particulier. Est-ce que l’on est en présence d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu susceptible d’engager la responsabilité civile du club ? Tout dépend de l’appréciation de la faute par les juges. En l’occurrence, dans cette affaire, les juges ont considéré que si la joueuse a été blessée lors d’une action de jeu où les joueuses en défense de l’équipe adverse ont voulu lui barrer le passage, il n’est pas suffisamment démontré que cette action présente la nature d’une faute caractérisée par la violation manifeste d’une règle du jeu allant au-delà des risques nécessairement acceptés par toute personne 8 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 participant à une compétition. Par conséquent, l’indemnisation des préjudices a été assurée par l’assurance souscrite par la joueuse victime. C’est donc au cas par cas que les juges déterminent si l’acte dommageable est constitutif d’une violation des règles du jeu. Si tel est le cas, la responsabilité civile du club est engagée sur le fondement de cet article 1384 al 1er. Cette règle est applicable à tous les groupements sportifs, qu’il s’agisse de clubs amateurs ou professionnels ou que les joueurs soient amateurs ou professionnels. En outre, la responsabilité du club peut être recherchée, que le dommage soit survenu en cours de match ou durant un entrainement (voir en ce sens Civ. 2e, 21 oct. 2004) ; En outre, il n’est pas exigé que le joueur auteur du dommage ait eu un comportement dangereux. Une simple violation des règles du jeu suffit à engager la responsabilité civile du club. Toutefois, une exonération de responsabilité est possible par : - le fait de la victime (sa faute) ; - la force majeure si elle présente ces trois caractères (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) ; - le fait d’un tiers s’il répond aux conditions d’irrésistibilité et d’imprévisibilité. Article 1384 alinéa 1er : responsabilité du fait des choses La responsabilité du club par le biais d’un adhérent en raison d’un dommage causé par une chose (par exemple un ballon) a connu une certaine évolution. En effet, a longtemps été appliquée la théorie de l’acceptation des risques ; cette théorie consistait à prendre en compte le fait que la victime, sans consentir au dommage lui-même, acceptait de courir le risque de le subir. L’acceptation des risques était limitée aux risques normaux générés par l’activité et par le respect de la règle du jeu et à l’absence de violation d’une règle éthique ou de prudence. 9 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Cette théorie a connu un déclin, amorcé par un revirement de jurisprudence ; en effet, un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 a validé une demande en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, abandonnant ainsi toute exonération de responsabilité en raison de l’acceptation, par la victime, du risque. Cet arrêt a été perçu comme un véritable bouleversement eu égard aux lourdes conséquences engendrées par celui-ci quant à la responsabilité civile des clubs ; en effet, dans la mesure où la responsabilité des clubs en cas de dommage causé par une chose (notamment un ballon) pouvait être engagée, le cout des assurances obligatoires souscrites par les fédérations a considérablement augmenté. C’est pourquoi, le législateur a dû intervenir : l’article L.321-3-1 Créé par la loi n°2012-348 du 12 mars 2012 dispose ainsi que « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». La théorie de l’acceptation des risques est ainsi de nouveau applicable en cas de dommages matériels causés par une chose au cours d’un entrainement ou d’une manifestation sportive. Par conséquent, la responsabilité de l’auteur ne pourra être engagée que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Quid des dommages corporels et immatériels (type préjudice moral) : la responsabilité de l’auteur du dommage peut-elle être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ? Le handball, à l’instar d’autres sports tels que le football, le rugby… est un sport collectif qui consiste, pour les participants, à se renvoyer une même balle. De facto, chaque participant a vocation à conserver de manière effective et simultanée la maîtrise de la chose dommageable. Par conséquent, le principe est le suivant : au cours d'un jeu collectif, qu'il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l'usage du ballon, mais nul n'en a individuellement le contrôle et la direction. 10 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 On parle alors de garde collective ou de garde en commun de la chose. Dès lors, cette garde collective autorise les victimes à rechercher la responsabilité in solidum de chacun des gardiens de la chose. Or, la victime qui a la qualité de joueur est également considérée comme co-gardienne de la chose. Par conséquent, elle ne pourra engager ni la responsabilité civile du club ni celle du joueur fautif sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, responsabilité du fait des choses. La solution se justifie par le souci d’éviter que la victime puisse agir pour partie contre ellemême. Dès lors, il appartiendra à la victime de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux et ce, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Pour autant, l’application de l’article 1384 alinéa 1er, responsabilité du fait des choses, peut être envisagée lorsque la victime n’est pas un joueur et n’est donc pas co-gardienne du ballon. Depuis la loi de 2012, cette responsabilité du fait des choses pourra être engagée pour les dommages corporels ou immatériels. Pour que cette responsabilité puisse être mise en jeu, trois conditions sont requises : - - L’intervention matérielle de la chose : cette preuve ne pose très généralement aucune difficulté lorsque le dommage a directement été causé par le ballon de handball ; Le fait actif de la chose : la chose doit avoir été l’instrument du dommage. Ce rôle causal est présumé dans l’hypothèse où la chose est en mouvement et est entrée en contact avec la victime mais non lorsque celle-ci est inerte (c’est le cas du ballon de handball qui est un objet en principe inerte). Il appartiendra donc à la victime de prouver que le ballon a directement été à l’origine de son dommage ; La garde de la chose par le sportif qui doit être caractérisée par des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du ballon. A titre d’exemple, la cour d’appel de Grenoble a pu retenir dans un arrêt du 4 septembre 2012, qu’un club de hockey sur glace était gardien du palais pourtant projeté par un hockeyeur sur un bénévole de la protection civile à l’occasion de la phase d’échauffement d’un match. Article 1384 alinéa 4 : cas particulier lorsque l’auteur du dommage est mineur == responsabilité des parents du fait de leur enfant 11 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Au terme de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». La responsabilité des parents en cas de dommage causé par leur enfant est une responsabilité objective ; ainsi, ils ne peuvent s’exonérer en prouvant que leur enfant n’a commis aucune faute, il suffit simplement que soit établi son rôle causal dans la production du dommage. De même, ils ne peuvent pas non plus s’y soustraire en établissant une absence de faute d’éducation ou de surveillance (arrêt Bertrand, 19 février 1997). De ce fait, si le joueur, auteur du dommage, est mineur, la victime aura le choix : - Soit engager la responsabilité civile délictuelle du club sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1384 alinéa 1er) ; Soit engager la responsabilité civile délictuelle des parents (article 1384 alinéa 4 du Code civil) En pratique, il est plus aisé d’engager la responsabilité des parents dans la mesure où celleci est quasi automatique, il suffit simplement d’établir que l’enfant a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, alors qu’en matière de responsabilité des associations sportives, il faut établir l’existence d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu. Article 1384 alinéa 5 (responsabilité du commettant du fait de son préposé) Article 1384 alinéa 5 du Code civil qui vise la responsabilité du commettant du fait du préposé. C’est généralement l’hypothèse dans laquelle le club emploie un salarié (entraineur, éducateur, joueur salarié…) et que celui-ci commet une faute dans le cadre de l’exercice de sa mission. La responsabilité du commettant du fait du préposé induit donc 3 critères : - - Un lien de subordination entre l’employeur et le salarié ; pouvoir de diriger, de donner des instructions moyennant le versement d’une rémunération et surtout, l’existence d’un contrat de travail ; Une faute du salarié ; Une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, qui n’excède donc pas les limites de ses missions. 12 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Par conséquent, une telle responsabilité ne saurait être engagée dans l’hypothèse d’un joueur amateur ou d’un bénévole. Exception : s’il est établi l’existence d’un lien de préposition qui est plus large que le lien de subordination (notamment lorsque le club donne des directives, détermine les lieux et heures d’exercice des activités…). En pratique, ce cas de responsabilité ne s’applique pas pour les joueurs amateurs donc bénévoles car la responsabilité du club est davantage recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 mai 1995). Toutefois, ce cas de responsabilité peut être intéressant notamment pour les entraîneurs bénévoles : il faudra alors caractériser l’existence d’un lien de préposition avec le club. Si celuici est établi, c’est alors la responsabilité civile du club qui sera recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5. Si en revanche ce lien n’est pas caractérisé, l’entraîneur engagera sa responsabilité civile personnelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. La responsabilité du club est écartée si trois conditions cumulatives sont réunies : - Le préposé a agi hors de ses fonctions ; - Sans autorisation ; - A des fins étrangères à ses fonctions Dès lors, si le préposé a commis une faute dans le cadre de son travail, il engage la responsabilité civile du club qui sera tenue d’indemniser les dommages subis par la victime Exemple : une fillette âgée de 13 ans fait une chute dans un gymnase à l’occasion d’une séance d’entrainement improvisée en marge d’une réunion d’information organisée par la section handball. L’éducateur, préposé du club poursuivi, a commis une faute engageant la responsabilité civile du club commettant en faisant participer à l’entrainement la victime mineure sans avoir préalablement vérifié l’existence d’une autorisation parentale et alors que, n’ayant pas la qualité d’adhérent de l’association, elle se trouvait privée de toute garantie individuelle pour la pratique de ce sport. La responsabilité du club est engagée car l’entraineur a commis une faute au sein de la structure et dans l’exercice de ses fonctions. 13 Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) – Décembre 2014 Dans l’hypothèse où la demande de réparation du préjudice est formulée sur ce fondement, le salarié préposé auteur du dommage jouit d’une véritable immunité et ce, depuis l’arrêt COSTEDOAT du 25 février 2000. Par conséquent, la victime n’aura pas le choix, elle devra obligatoirement engager la responsabilité du club et non du salarié auteur du dommage. Cependant, cette immunité ne joue pas dès lors que le préposé a commis une faute intentionnelle ou une infraction intentionnelle (arrêt Cousin du 14 décembre 2001). II) La responsabilité personnelle des membres En matière délictuelle, c’est l’article 1382 du Code civil qui peut avoir vocation à s’appliquer. Il vise l’hypothèse dans laquelle est engagée la responsabilité de celui qui a causé directement le dommage. C’est sur ce fondement que pourra le cas échéant être recherchée la responsabilité personnelle d’un joueur qui aurait causé un dommage à son adversaire. Quant à la responsabilité civile personnelle du dirigeant, celle-ci n’est recherchée que s’il peut lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions. En effet, celui-ci a la qualité de mandataire du club au sens de l’article 1992 du Code civil ; par conséquent, il n’est responsable que des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion. 14