Loi n° 2001-37

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Loi n° 2001-37
Loi n° 2001-37
Portant organisation judiciaire en République du Bénin.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 novembre 2001,
puis en sa séance du 10 juin 2002 pour mise en conformité avec la Constitution, suite à la
décision DCC 02-016 du 20 mars 2002, la loi dont la teneur suit TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Le pouvoir judiciaire a pour mission d'assurer la stricte, rigoureuse et
égale observation des lois et règlements dans les décisions rendues en matière contentieuse
comme en matière gracieuse.
Article 2 - Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif.
Il est exercé par la Cour Suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la
Constitution.
Article 3 - La justice est rendue au nom du peuple béninois.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Le juge ne doit faire l'objet d'aucune pression de quelque nature que ce soit dans
l'exercice de ses fonctions. Toute immixtion dans le jugement des affaires pendantes devant
une juridiction est interdite.
Toute infraction aux présentes dispositions est punie d'un emprisonnement de six
(6) à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000)
francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 4 - Les magistrats sont nommés par décret pris en conseil des ministres
suivant la procédure déterminée par les dispositions de leur statut.
Article 5 - Les magistrats du siège sont inamovibles et ne peuvent donc être mutés
de leur poste, même pour une promotion qu'avec leur consentement.
Article 6 - En République du Bénin, la justice est gratuite sous les seules réserves
des dispositions légales et réglementaires concernant les frais de justice, les droits de timbre
et d'enregistrement.
L'Etat assure l'affectivité de la gratuité de la justice.
Article 7 - Seule une juridiction légalement constituée peut rendre la justice.
Article 8 - La Cour Suprême, les cours et tribunaux reçoivent ampliation de tous
décrets, arrêtés, décisions et circulaires à caractère réglementaire pris par les autorités
gouvernementales et administratives de leurs ressorts respectifs.
Article 9 - Les citoyens béninois sont égaux devant la loi. Devant les juridictions, ils
bénéficient des mêmes garanties pour leur défense.
Article 10 - Les parties et les témoins qui ne parlent pas la langue dans laquelle se
déroule la procédure ont le droit de se servir de la langue nationale de leur choix, assistés
d'un interprète dûment assermenté.
Article 11 - La justice est rendue par les tribunaux de première instance, les cours
d'appel, les cours d'assises et la Cour Suprême.
La Cour Suprême, les cours d'appel et les tribunaux de première instance
comprennent un siège et un parquet.
Il existe également des tribunaux de conciliation qui ont pour mission de concilier
les parties.
Article 12 - Les juridictions et, dans chaque juridiction, les membres qui les
composent, lorsqu'ils marchent en corps, prennent rang entre eux dans l'ordre ci-après :
COUR SUPREME:
Le président - les présidents de chambre - les conseillers - le procureur général
près la Cour Suprême - les avocats généraux - les substituts généraux - les assistants de
chambre - les vérificateurs - les auditeurs - le greffier en chef - les greffiers.
COUR D'APPEL:
Le président - les présidents de chambre - les conseillers - le procureur général
près la cour d'appel - les avocats généraux - les substituts généraux - les auditeurs - le
greffier en chef - les greffiers.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Le président du tribunal - le ou les vice-présidents - les juges d'instruction - les
juges - le procureur de la République - les substituts - les auditeurs - le greffier en chef - les
greffiers.
TRIBUNAL DE CONCILIATION -.
Le président titulaire - le président suppléant - les assesseurs titulaires - les
assesseurs suppléants - le secrétaire.
Article 13 - Lorsque les juridictions ne marchent point en corps, le rang individuel
des membres de l'ordre judiciaire est régi ainsi qu'il suit :
le président de la Cour Suprême - le procureur général près la Cour Suprême - les
présidents de chambres de la Cour Suprême - les conseillers à la Cour Suprême - les avocats
généraux - les substituts généraux près le parquet de la Cour Suprême - les premiers
présidents des cours d'appel - les procureurs généraux près les cours d'appel - les présidents
de chambres des cours d'appel - les conseillers à la cour d'appel - les avocats généraux près
les cours d'appel - les substituts généraux près les cours d'appel - les présidents des
tribunaux de première instance - les procureurs de la République - les vice-présidents des
tribunaux de première instance - les juges d'instruction les juges au tribunal - les substituts du
procureur de la République - les auditeurs - les greffiers en chef de la Cour Suprême - les
greffiers en chef des cours d'appel - les greffiers en chef des tribunaux de première instance les greffiers.
Article 14 - Les magistrats ayant parité de titre prennent rang entre eux dans
chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination dans le grade, et, s'ils ont accédé
au grade le même jour, par des actes différents, d'après leur ancienneté dans le corps ou à
défaut d'après l'âge.
Article 15 - Les honneurs civils sont reçus par les membres des juridictions de
l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques,
préséances, honneurs civils et militaires.
Article 16 - Les audiences de toute juridiction sont publiques à moins que cette
publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou pour les mœurs ou interdite par la loi.
Dans ce cas, les juridictions intéressées ordonnent le huis clos par une décision
préalable.
Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent
être motivés, à peine de nullité sauf dispositions contraires de la loi.
La police des audiences est assurée conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Article 17 - La durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par
ordonnance des premiers présidents des cours d'appel. Elles doivent se situer dans la période
allant du 1er août au 15 octobre de chaque année. Avis en est donné au garde des sceaux,
ministre chargé de la justice.
Il est tenu pendant les vacances judiciaires des audiences dites de vacation. Ces
audiences ont uniquement pour but d'expédier les affaires de simple police, les affaires
correctionnelles comportant des détenus et les affaires civiles commerciales et sociales qui
requièrent célérité.
La délibération de l'assemblée générale du tribunal ou de la cour d'appel fixant les
audiences de vacation est libellée par le greffier en chef sur le registre des délibérations et
expédition en est transmise dans les huit jours au garde des sceaux, ministre chargé de la
justice. Elle est en outre portée à la connaissance du public par affichage à la porte des palais
de justice et publication en est faite par voie de presse.
Article 18 - La rentrée judiciaire est marquée par une cérémonie solennelle au
niveau de chaque cour d'appel.
Les ordonnances des premiers présidents des cours d'appel réglementent
l'organisation de cette cérémonie. Avis est donné au garde des sceaux, ministre chargé de la
justice.
Article 19 - En toutes matières, la formule exécutoire est la suivante :
« En conséquence, la République du Bénin mande et ordonne à tous huissiers
agents légalement habilités sur ce requis de mettre ledit arrêt ou (jugement) à exécution,
procureur général près la cour d'appel, au procureur de la République près le tribunal
première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
prêter main forte lorsqu'ils en sont requis ».
ou
au
de
de
« En foi de quoi, le présent arrêt ou (jugement) a été signé par... ».
Article 20 - La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de
la Cour Suprême sont fixés par une loi spéciale.
TITRE II: DES TRIBUNAUX DE CONCILIATION
Article 21 - Un tribunal de conciliation est institué par arrondissement dans les
communes à statut particulier.
Il est institué un tribunal de conciliation pour chacune des autres communes.
Article 22 - Le tribunal de conciliation est composé d'un président et de deux
assesseurs.
Le président est nommé pour deux ans par le garde des sceaux, ministre chargé de
la justice sur proposition du président du tribunal de première instance après avis consultatif
du maire, parmi les notables, fonctionnaires en retraite ou citoyens sachant lire et écrire le
français résidant au siège du tribunal de conciliation et jouissant d'une bonne moralité et de la
confiance de la population.
Les assesseurs sont nommés pour deux ans par ordonnance du président du
tribunal de première instance sur une liste de douze personnes jouissant d'une bonne moralité
dressée par le maire.
Le président du tribunal de conciliation et ses assesseurs peuvent être, à tout
moment, révoqués de leurs fonctions par le garde des sceaux, ministre chargé de la justice, à
la demande motivée du président du tribunal de première instance. Ce dernier peut aussi leur
adresser toutes observations qu'il juge utiles pour la bonne marche du tribunal de conciliation.
Un président suppléant et deux
respectivement suivant la même procédure.
assesseurs
suppléants
sont
nommés
Article 23 - Les présidents et assesseurs des tribunaux de conciliation perçoivent
des indemnités fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe du
garde des sceaux, ministre chargé de la justice et du ministre chargé des finances.
Article 24 - Les audiences des tribunaux de conciliation sont fixées suivant un
tableau dressé chaque année par le président du tribunal de première instance sur
proposition des présidents desdits tribunaux. Il ne peut y avoir moins de deux audiences par
mois. Les frais d'équipement et de fonctionnement de ces tribunaux sont fournis par le
ministère chargé de la justice. Ils sont prévus à son budget.
Article 25 - Le secrétariat des tribunaux de conciliation est assuré par un
fonctionnaire ou agent public en service dans la localité où ils siègent et désigné par le maire
Il est révoqué de ses fonctions par le maire à la demande motivée du président du
tribunal de première instance. Ce dernier peut aussi lui adresser toutes les observations qu'il
juge utiles pour la bonne marche du tribunal de conciliation.
Avant d'entrer en fonction, les secrétaires des tribunaux de conciliation prêtent le
serment prévu pour les greffiers.
Article 26 - Les tribunaux de conciliation sont compétents en toutes matières, sauf
les exceptions prévues par la loi, notamment en matière civile moderne, pénale, de conflits
individuels du travail et d'état des personnes.
Ils continuent d'exercer leurs compétences en matière d'état des personnes en
attendant le vote des textes idoines.
Toutefois la saisine du tribunal de conciliation est facultative.
Article 27 - La procédure suivie devant les tribunaux de conciliation en ce qui
concerne l'instruction de l'affaire est celle en vigueur devant la chambre de droit traditionnel
du tribunal de première instance.
En cas d'enquête sur les lieux ou d'audiences foraines, les moyens matériels
nécessaires sont fournis par le ministère chargé de la justice.
Article 28 - Outre les parties et leurs témoins, le tribunal de conciliation peut
entendre toute personne ayant une connaissance avérée des coutumes des parties.
Article 29 - En cas de défaut de l'une des parties ou d'échec de la tentative de
conciliation, un procès-verbal contenant toutes les déclarations reçues et les actes accomplis
est dressé par le président assisté du secrétaire. L'original en est conservé au siège de la
juridiction. La copie certifiée conforme par le président est transmise avec le dossier au
tribunal de première instance qui se trouve immédiatement saisi du litige et qui procède alors
dans les formes prévues à l'article 55 de la présente loi.
Article 30 - S'il y a conciliation totale ou partielle, le président du tribunal de
conciliation assisté du secrétaire, dresse le procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce
procès-verbal est lu et traduit aux parties, puis signé par elles si elles le peuvent ; sinon
mention en est faite.
Article 31 – L’original et les pièces à l'appui sont immédiatement transmis au
tribunal de première instance pour homologation. Le tribunal ordonne la comparution
personnelle des parties. En cas d'homologation, l'original et les pièces sont retournés au
tribunal de conciliation revêtus de la mention d'homologation. L'original est conservé au
secrétariat. Des copies sont remises aux parties. Un exemplaire en est communiqué au
procureur de la République.
Le procès-verbal de conciliation a alors la force exécutoire d'un jugement passé
en force de chose jugée.
Article 32 - En cas de refus motivé d'homologation, la procédure suit son cours
comme il est dit à l'article 29. Dans tous les cas, la décision d'homologation ou de refus
d'homologation doit intervenir dans les deux mois de la réception du dossier par le tribunal de
première instance.
Article 33 - Au cas où la conciliation contiendrait des dispositions contraires à
l'ordre public, le procureur de la République pourra se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre le
jugement d'homologation et ce dans le délai franc de 30 jours devant la Cour Suprême.
L'annulation vaudra à l'égard de tous.
Article 34 - Le tribunal de conciliation est placé sous l'autorité du garde des
sceaux, ministre chargé de la justice. Il est contrôlé par le président du tribunal de première
instance. Il est inspecté périodiquement, notamment à l'occasion des audiences foraines du
tribunal de première instance et un rapport doit être fait au président de la cour d'appel.
Article 35 - Un registre d'audience coté et paraphé par le président du tribunal de
première instance est tenu au siège du tribunal de conciliation par le secrétaire.
Il est soumis semestriellement au contrôle et au visa du président du tribunal de
première instance et du procureur de la République.
TITRE III - DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
Article 36.- Il est créé un tribunal de première instance de 1ère classe dans chaque
chef-lieu de commune à statut particulier avec les ressorts territoriaux ci-après :
- tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou avec pour ressort territorial
la commune de Cotonou ;
- tribunal de première instance de le 1ère classe de Porto-Novo avec pour ressort
territorial les communes de Porto-Novo, de Sèmè-Kpodji et des Aguégués ;
- tribunal de première instance de 1ère classe de Parakou avec pour ressort territorial
les communes de Parakou et de Tchaourou.
Sont également créés les tribunaux de 1ère instance de deuxième classe ci-après :
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Ouidah avec pour ressort territorial les
communes de Ouidah, de Tori-Bossito et de Kpomassè ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Abomey-Calavi avec pour ressort territorial
les communes d'Abomey-Calavi et de Sô-Ava ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Allada avec pour ressort territorial les
communes d'Allada, de Toffo et de Zè ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Adjohoun avec pour ressort territorial les
communes d'Adjohoun, de Dangbo et de Bonou ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Avrankou avec pour ressort territorial les
communes d'Avrankou, d'Akpro-Missérété et d'Adjarra ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Pobè avec pour ressort territorial les
communes de Pobè, de Kétou et d'Adja-Ouèrè ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Sakété avec pour ressort territorial les
communes de Sakété et d'Ifangni ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Comé avec pour ressort territorial les
communes de Comé, de Grand-Popo et de Bopa ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Aplahoué avec pour ressort territorial les
communes d'Aplahoué, de Klouékanmè et de D'akotomey ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Lokossa avec pour ressort territorial les
communes de Lokossa, d'Athiémé et de Houéyogbé ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Dogbo avec pour ressort territorial les
communes de Dogbo, de Lalo et de Toviklin ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Abomey avec pour ressort territorial les
communes d'Abomey, de Djidja et d'Agbangnizoun ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Bohicon avec pour ressort territorial les
communes de Bohicon, de Zogbodomey et de Za-Kpota ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Covè avec pour ressort territorial les
communes de Covè, de Zagnanado et de Ouinhi ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Savalou avec pour ressort territorial les
communes de Savalou et de Bantè ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Dassa-Zoumè avec pour ressort territorial
les communes de Dassa-Zoumè et de Glazoué ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Savè avec pour ressort territorial les
communes de Savè et de Ouessè ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Nikki avec pour ressort territorial les
communes de Nikki, de Kalalé et de Pèrèrè ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Bembèrèkè avec pour ressort territorial les
communes de Bembèrèkè, de Sinendé et de N'Dali
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Kandi avec pour ressort territorial les
communes de Kandi, de Banikoara, de Gogounou et de Ségbana ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Malanville avec pour ressort territorial les
communes de Malanville et de Karimama ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Djougou avec pour ressort territorial les
communes de Djougou, de Bassila, de Copargo et de Ouaké ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Natitingou avec pour ressort territorial les
communes de Natitingou, de Toucountouna et de Boukoumbé ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Kouandé avec pour ressort territorial les
communes de Kouandé, de Ouassa-Péhunco et de Kérou ;
- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Tanguiéta avec pour ressort territorial les
communes de Tanguiéta, de Cobly et de Matéri.
Article 37 - Les cours d'appel procèdent à l'installation des tribunaux de première
instance sur réquisition du ministère public.
Article 38 - Les tribunaux de première instance comprennent un président, un ou
des vice-présidents, un ou des juges d'instruction, des juges, un procureur de la République,
des substituts, un greffier en chef et des greffiers.
Article 39 - Le président du tribunal est le chef de la juridiction. A ce titre :
il préside toutes les audiences de son choix
il fixe les attributions des juges du siège ;
il distribue les affaires et surveille le rôle ;
il pourvoit au remplacement à l'audience d'un juge empêché,
il est l'ordonnateur du budget de la juridiction il contrôle le
fonctionnement du greffe de la juridiction. En outre, avec l'accord du
procureur de la République,
- il convoque l'assemblée générale du tribunal
- il surveille la discipline de la juridiction
- il fixe le règlement intérieur du tribunal
- il assure le fonctionnement du service de statistique du tribunal - il établit 'un rapport annuel, le fait adopter en assemblée générale du
tribunal et l'adresse au président de la cour d'appel.
Article 40 - Les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges des affaires
sociales sont juges du siège et à ce titre, ils remplissent toutes les fonctions que le président
du tribunal juge utiles de leur confier.
Article 41 - Les tribunaux de première instance peuvent se réunir en audience
ordinaire, en audience solennelle, en assemblée générale et en chambre du conseil.
Article 42 - En audience ordinaire, le tribunal de première instance siège en
formation collégiale composée d'un président et de deux juges, d'un magistrat du ministère
public et d'un greffier.
Toutefois, si l'effectif numérique des magistrats de la juridiction ne le permet pas,
ce tribunal peut siéger en formation de juge unique.
Article 43 - En audience solennelle, le tribunal composé de tous les juges du siège
et des magistrats du parquet présents se réunit à l'occasion de la rentrée judiciaire et pour
l'installation de nouveaux magistrats.
Article 44 - En assemblée générale, le tribunal composé de tous les juges du
siège, des magistrats du parquet et du greffier en chef présents, délibère notamment sur le
règlement intérieur, la date et le nombre des audiences de vacation et des audiences
spéciales
Article 45 - Le tribunal de première instance statue en chambre du conseil dans les
cas prévus par la loi.
Article 46 - Les jours, lieux et heures des audiences ordinaires et spéciales des
tribunaux de première instance sont fixés en assemblée générale du tribunal et communiqués
au premier président de la cour d'appel, au garde des sceaux, ministre chargé de la justice,
au bâtonnier de l'Ordre des avocats et au président de la Chambre nationale des huissiers.
Article 47 - Le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans
les localités relevant de son ressort, suivant un tableau dressé par le président de la cour
d'appel, sur proposition des présidents des tribunaux et après avis du procureur général.
La présence du ministère public aux audiences foraines n'est obligatoire qu'en
matière pénale.
Article 48 - Les jugements rendus en audience foraine sont transcrits séance
tenante sur un registre spécial et contiennent, outre les énonciations ordinaires, le résumé
des conclusions des parties, des déclarations des prévenus ou contrevenants et des
dépositions des témoins. Ils indiquent aussi le nom de l'agent qui a été chargé de donner
l'avis de comparaître, le délai qui a été fixé par le juge pour comparution et le lieu où
l'audience a été tenue.
Article 49 - Les tribunaux de première instance sont juges de droit commun en
matière pénale, civile, commerciale, sociale et administrative.
Article 50 - En matière pénale, ils connaissent de toutes les infractions qualifiées
délits et contraventions, quelles que soient les peines encourues, sauf les exceptions prévues
par la loi.
Article 51 - En matière civile et commerciale, ils connaissent en dernier ressort des
actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de deux cent mille (200.000) francs en
principal et cinquante mille (50.000) en revenus annuels calculés en rente. Ils statuent en
premier ressort dans tous les autres cas, à charge d'appel devant la cour d'appel.
Article 52 - En matière sociale, les tribunaux de première instance connaissent de
toutes les actions découlant de l'application du code du travail et des lois sociales en vigueur,
à charge d'appel devant la cour d'appel.
Article 53 - En matière administrative, ils connaissent en premier ressort du
contentieux de tous les actes émanant des autorités administratives de leur ressort.
Relèvent de ce contentieux :
1°) les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités
administratives ;
2°) les recours en interprétation des actes des mêmes autorités sur renvoi des
autorités judiciaires ;
3°) les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit
public sauf les exceptions prévues par la loi ;
4°) les réclamations des particuliers pour les dommages causés par le fait
personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l'administration ;
5°) le contentieux fiscal.
Article 54 - La procédure en matière administrative est celle prévue par le code de
procédure civile, commerciale, sociale et administrative.
Article 55 - Les tribunaux de première instance statuant en matière de droit
traditionnel s'adjoignent un ou deux assesseurs à titre consultatif dans les conditions fixées
par les textes en vigueur.
La tentative de conciliation est toujours facultative ; lorsqu'elle n'a pas eu lieu, le
juge peut, dans tous les cas renvoyer les parties devant le tribunal de conciliation pour qu'il y
soit procédé.
En outre, le juge saisi peut, en tout état de la procédure, tenter de concilier les
parties.
Article 56 - Les tribunaux de première instance statuant en matière de droit du
travail s'adjoignent deux assesseurs dans les conditions fixées par le code du travail et les
textes subséquents. Néanmoins, lorsqu'ils ne pourront être constitués conformément aux
dispositions du code du travail faute de personnes susceptibles de figurer sur les listes
prévues audit code, ils siégeront sans assesseurs.
Article 57 - En toute matière, le greffier prend note du déroulement de l'audience,
des incidents et des déclarations des parties. Eventuellement, il en dresse procès-verbal qui
est visé par le président de la formation.
Article 58 - Le président de la cour d'appel, le procureur général près ladite cour ou
leurs délégués procèdent à l'inspection semestrielle des tribunaux de première instance. Ils
s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires
et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte au garde des sceaux, ministre
chargé de la justice des constatations qu'ils ont faites et proposent éventuellement toutes
mesures qu'ils jugent utiles.
TITRE IV: DES COURS D'APPEL
Article 59 - Sont créées les cours d'appel ci-après :
- la cour d'appel de Cotonou avec pour ressort territorial les départements du Littoral,
de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau ;
- la cour d'appel d'Abomey avec pour ressort territorial les départements du Zou, des
Collines, du Mono et du Couffo ;
- la cour d'appel de Parakou avec pour ressort territorial les départements du Borgou,
de l'Alibori, de l'Atacora et de la Donga ;
Article 60 - Le nombre et le jour des audiences de la cour d'appel sont fixés par
son premier président, après délibération de l'assemblée générale.
Article 61 - Chaque cour d'appel comprend au moins :
- une chambre civile moderne et sociale ;
- une chambre administrative ;
- une chambre de droit traditionnel ;
- une chambre correctionnelle ;
- une chambre des comptes ;
- une chambre d'accusation ;
- une chambre commerciale.
Article 62 - La cour d'appel est composée d'un premier président, de présidents de
chambre et de conseillers, d'un procureur général, d'avocats généraux, de substituts
généraux, d'un greffier en chef et de greffiers.
Des vérificateurs peuvent être nommés à la chambre des comptes de la cour
d'appel selon la même procédure que la nomination des magistrats.
Article 63 - En toute matière, et en audience ordinaire, les arrêts sont rendus par
une chambre composée d'un collège de trois juges.
En cas d'empêchement ou d'absence momentanée, le premier président est
remplacé par le plus ancien président de chambre présent.
Chaque président de chambre est remplacé par le conseiller le plus ancien.
En cas d'empêchement d'un conseiller à l'audience et à défaut d'un autre conseiller
pour le remplacer, le premier président de la cour d'appel pourvoit à la vacance en désignant,
par ordonnance, le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé disponible parmi les
membres du tribunal de première instance du siège de la cour n'ayant pas connu de l'affaire.
En cas d'empêchement ou d'absence momentanée, le procureur général est
remplacé par l'avocat général le plus ancien dans le grade le plus élevé chaque avocat
général est remplacé par le substitut du procureur général le plus ancien dans le grade le plus
élevé, présent et/ou disponible.
Article 64 - Le premier président de la cour d'appel est le chef de la juridiction. A ce
titre :
- il préside les audiences solennelles et les assemblées générales ;
- il préside en outre les audiences de son choix ;
- il établit le roulement des conseillers et fixe leurs attributions ;
- il surveille le rôle et distribue les affaires ;
- il pourvoit au remplacement d'un conseiller empêché ;
- il est l'ordonnateur du budget de la cour ;
- il contrôle le fonctionnement du greffe.
En accord avec le procureur général près la cour d'appel :
- il convoque la cour pour les assemblées générales ;
- il surveille la discipline de sa juridiction ;
- il organise et réglemente le service intérieur de la cour
- il assure le fonctionnement du service de statistique des affaires de la cour ;
- il représente la cour dans son ressort.
Article 65 - La cour d'appel est compétente pour connaître de tous les jugements
rendus par les tribunaux de première instance de son ressort et frappés d'appel dans les
forme et délai de la loi.
Article 66 - En matière administrative, la cour d'appel est compétente pour connaître
en dernier ressort du contentieux de tous les actes émanant des autorités administratives de
son ressort.
Relèvent de ce contentieux :
1°) les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités
administratives ;
2°) les recours en interprétation des actes des mêmes autorités sur renvoi des
autorités judiciaires ;
3°) les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit
public sauf les exceptions prévues par la loi ;
4°) les réclamations des particuliers pour les dommages causés par le fait
personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l'administration ;
5°) le contentieux fiscal.
Article 67 - La procédure en matière administrative est celle prévue par le code de
procédure civile, commerciale, sociale et administrative.
Article 68 - En matière des comptes, la cour d'appel est compétente pour apurer et
arrêter les comptes ;
- des communes et des établissements communaux ;
- des établissements départementaux dotés ou non de la personnalité morale.
Cette compétence s'exerce à l'égard des collectivités locales relevant du ressort de
la cour d'appel, des établissements et organismes dont le budget ou le chiffre d'affaires est
inférieur ou égal à cinq cent millions (500.000.000 ) de francs.
Article 69 - La cour d'appel délivre tout certificat de concordance dans les limites
de sa compétence entre les comptes de l'ordonnateur et ceux du comptable.
Article 70 - La procédure devant la chambre des comptes de la cour d'appel est
celle suivie devant la chambre des comptes de la Cour Suprême.
Article 71 - Les arrêts de la chambre des comptes de la cour d'appel sont notifiés
par les mêmes voies que ceux de la chambre des comptes de la Cour Suprême.
Notification est également faite au président de la Cour Suprême et au procureur
général près ladite Cour. A ce dernier sont transmis le dossier de la procédure et toutes les
pièces comptables.
Article 72 - Les décisions rendues en matière des comptes par la cour d'appel
peuvent être frappées d'appel devant la Cour Suprême. Le délai d'appel est de quatre mois à
compter de la notification de la décision.
L'appel est ouvert aux comptables, aux représentants des collectivités ou
établissements, aux ministères intéressés et au procureur général près la cour d'appel et à
toute personne qui y a intérêt.
Nonobstant l'expiration du délai d'appel, le procureur général près la cour d'appel
peut, pendant un délai de dix ans, demander la réformation des décisions prises sur les
comptes.
Article 73 - L'appel est reçu au greffe de la cour d'appel. Il peut également être
reçu au greffe de la Cour Suprême.
L'appel des personnes visées à l'article 72 ci-dessus est interjeté par lettre
recommandée avec avis de réception ; celui du procureur général par déclaration écrite
adressée au greffe.
Dès réception de la lettre ou de la déclaration d'appel, le greffier en chef en donne
notification aux intéressés.
Il transmet à la Cour Suprême l'acte d'appel et le dossier de la procédure.
Article 74 - Outre le droit d'évocation résultant de l'appel, la chambre des comptes
de la Cour Suprême exerce sur les décisions des chambres des comptes des cours d'appel,
un contrôle comportant pouvoir d'évocation.
Article 75 - La cour d'appel statuant en matière de droit traditionnel s'adjoint un ou
deux assesseurs à titre consultatif dans les conditions déterminées par les textes vigueur.
Article 76 - La cour d'appel statue en toutes matières en présence du ministère
public, avec l'assistance d'un greffier.
Article 77 - La cour peut se réunir en audience solennelle. Dans ce cas, elle siège
en formation de cinq juges au moins pour statuer notamment sur les prises à parties, pour
recevoir le serment des magistrats pour les audiences de rentrée de la cour et pour
l'installation de ses membres.
Article 78 - La cour d'appel peut se réunir en assemblée générale, sur
convocation de son président. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des
magistrats du siège composant la cour.
L'assemblée générale peut notamment :
- décider de déférer à la chambre compétente pour annulation un acte entaché
d'illégalité ;
- établir ou modifier le règlement intérieur ;
- fixer les audiences de vacation et les audiences spéciales ;
- statuer sur les décisions de l'Ordre des avocats et autres auxiliaires de justice ou
officiers ministériels, ainsi que sur le contentieux des élections à ces différents
conseils, conformément à la loi.
Les membres du parquet général ont le droit de faire inscrire, sur le registre de la
cour d'appel, toutes réquisitions aux fins de décisions qu’ils jugent à propos de provoquer
relativement à l'ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun
intérêt privé.
Article 79 - Dans les cas prévus par la loi, la cour d'appel se réunit en chambre
du conseil.
Article 80 - La cour d'appel comprend une chambre d'accusation dont la
composition, le fonctionnement et les attributions sont réglés conformément aux dispositions
du code de procédure pénale.
TITRE V: DES COURS D'ASSISES
Article 81 - Une cour d'assises est établie au siège de chaque cour d'appel.
Toutefois, lorsque les circonstances ou les nécessités l'exigent, la cour d'assises
peut siéger dans une localité désignée par ordonnance du premier président de la cour
d'appel après avis du procureur général. Avis en est donné au garde des sceaux, ministre
chargé de la justice.
Article 82 - La composition, la compétence et le fonctionnement de la cour
d'assises sont fixés par les dispositions du code de procédure pénale.
TITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 83 - La cour d'appel de Cotonou, les anciens tribunaux de première
instance ainsi que les anciens tribunaux de conciliation demeurent compétents jusqu'à
l'installation de nouvelles juridictions.
Article 84 - En matière administrative et des comptes, les chambres administrative
et des comptes de la Cour Suprême demeurent compétentes jusqu'à l'installation des
chambres administrative et des comptes des cours d'appel et tribunaux de première instance.
Article 85 - Les procédures pendantes devant les anciennes juridictions sont
transférées en l'état où elles se trouvent aux nouvelles juridictions et chambres dès leur
installation, sauf celles qui sont en état d'être jugées.
Article 86 - La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires
notamment la loi n° 90-003 du 15 mai 1990, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Porto-Novo, le 10 juin 2002
Pour Le Président de l'Assemblée Nationale absent,
Le premier Vice-Président,
Sacca LAFIA