Le contrat d`assurance vie - Cabinet Luc Girard Patrimoine

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Le contrat d`assurance vie - Cabinet Luc Girard Patrimoine
Le contrat d’assurance vie
DÉFINITIONS
- L'assurance-vie peut être définie comme un contrat par lequel, en contrepartie de primes,
l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné une somme déterminée
(capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque
déterminée. (Picard M. et Besson A. Les assurances terrestres en droit français, tome 1, Le
contrat d'assurance, LGDJ, 3ème édition n°449)
- L'assureur, partie au contrat, s'engage principalement à verser la prestation assurée dès lors
que le risque couvert est avéré.
- Le souscripteur, comme l'assureur, est partie au contrat et son engagement principal est de
régler les primes d'assurance.
- L'assuré est la personne sur laquelle porte le risque assuré nécessairement lié à la durée de
la vie humaine.
- Le bénéficiaire est la personne qui recueille la prestation assurée.
Remarque : les qualités de souscripteur, d'assuré voire de bénéficiaire en cas de vie peuvent
être cumulées par une même personne.
Capacité à souscrire :
- Le mineur non émancipé ne peut pas souscrire seul un tel contrat ; l'administrateur légal, ou
le tuteur, par contre, pourra le faire à sa place ;
- La loi du 17 décembre 2007, en son article 9, dispose que les majeurs en tutelle ont la
capacité de souscrire un contrat d'assurance-vie avec l'autorisation du juge des tutelles ou du
conseil de famille s'il a été constitué ;
- Les majeurs sous sauvegarde de justice, de même que ceux en curatelle peuvent conclure un
contrat d'assurance-vie, à la condition que leurs engagements ne soient pas excessifs par
rapport à leurs moyens (arrêt du 28 janvier 2003 de la Cour d'appel d'Angers).
Mineurs assurés :
En ce qui concerne les mineurs de plus de 12 ans, un contrat d'assurance-vie en cas de décès
pourra être souscrit sur leur tête, mais seulement avec leur consentement ainsi qu'avec celui
de leur représentant légal, sous peine de nullité (article L. 132-4 du Code des assurances).
ASPECTS JURIDIQUES DE L'ASSURANCE-VIE
Le contrat d'assurance-vie est un contrat aléatoire constitutif d'une stipulation pour autrui.
Un contrat aléatoire
Le caractère aléatoire du contrat d'assurance-vie a été consacré avec force par la chambre
mixte de la Cour de cassation par 4 arrêts du 23 novembre 2004.
L'attendu de principe qui en ressort ne saurait être plus clair : « le contrat d'assurance dont les
effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du
Code civil et L.310-1, 1 et R.321-20 du Code des assurances et constitue un contrat
d'assurance-vie. »
Une stipulation pour autrui
- Il est fréquent qu'un contrat d'assurance sur la vie prévoie une stipulation au profit d'un tiers.
Le droit du tiers bénéficiaire est considéré comme fondé sur la notion de stipulation pour
autrui civilement fondée sur l'article 1121 du Code civil.
- Ce caractère de stipulation pour autrui permet notamment que le tiers bénéficiaire soit
titulaire d'un droit propre et direct à l'encontre de l'assureur.
De ce fait, le capital transmis est réputé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du
souscripteur, échappant donc en principe aux créanciers et à la succession (si primes non
exagérées).
Droits des créanciers
- L'article L.132-14 du Code des assurances dispose que "le capital ou la rente garantis au
profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du
contractant."
arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 avril 1998
arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation 2 juillet 2002
- Les créanciers conservent, cependant, la possibilité de demander le remboursement des
primes excessives eu égard aux facultés du contractant à l'échéance du contrat.
En cours de contrat, les créanciers ne peuvent demander le rachat.
- Les sommes placés sur un contrat d'assurance-vie peuvent être saisies en présence d'une
enquête pénale ouverte contre le souscripteur.
L'article 706-155 du Code de procédure pénale dispose que "Lorsque la saisie porte sur une
créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés
de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif
au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat
dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au
contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme
auprès duquel le contrat a été souscrit. "
Loi du 09 juillet 2010
OBJECTIFS
Les deux objectifs des souscripteurs de l'assurance-vie sont en général l'épargne/prévoyance
et la transmission.
Objectif de prévoyance
- Les principaux objectifs de prévoyance que peut remplir l'assurance-vie sont :
•
•
•
•
•
•
Maintenir le niveau de vie de ses proches en cas de décès prématuré de l'assuré,
Pourvoir aux frais d'éducation des enfants,
Avantager l'un des enfants,
Rétablir l'égalité entre eux,
Apporter des liquidités pour opérer le règlement des droits de succession,
Régler une dette d'emprunt.
Objectif d'épargne
L'assurance-vie peut être utilisée pour réaliser une opération d'épargne et notamment afin
d'assurer un complément de revenu pour compenser une perte de revenus à venir comme le
départ en retraite.
Objectif de transmission
- La fiscalité applicable à l'assurance-vie lui permet de jouer un rôle intéressant en matière de
transmission par exemple pour transmettre un capital à une personne qui serait par le biais de
libéralités bien plus fortement taxée, ou également pour avantager une personne de son choix.
L'avantage fiscal nécessite la taxation de l'article 990 I du Code général des impôts (voir la
fiche dédiée).
- Néanmoins, si les primes versées aux contrats sont manifestement exagérées, il y a lieu de
réintégrer ces primes à la succession (article L.132-13 alinéa 2 du Code des assurances).
Les primes ne doivent pas être considérées comme manifestement exagérées en les appréciant
au moment de leur versement eu égard à l'âge, aux situations patrimoniale et familiale du
souscripteur (arrêt de la Chambre mixte de la cour de cassation du 23 novembre 2004).
L'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le
caractère exagéré ou non des primes versées, et ce caractère s'apprécie également au moment
du versement des primes (arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10
avril 2008).
L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2009 confirme
la nécessité du cumul des critères d'utilité et de disproportion.
- En outre, le Conseil d'État reconnaît aux juridictions d'aide sociale la compétence de
requalifier elles-mêmes un contrat d’assurance-vie en donation permettant ainsi l'application
des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale perçues par le défunt
contre le donataire (arrêts du Conseil d’Etat du 19 novembre 2004, 21 octobre 2009 et 17
novembre 2010).
LES PRINCIPALES ASSURANCES EN CAS DE VIE
L'assurance de capital différé
- L'assureur s'engage à payer un capital à une date fixée si, à ce moment, l'assuré est encore en
vie.
L'assurance de rente en cas de vie
- L'assureur s'engage à servir une rente à une date déterminée si, à cette date, l'assuré est
encore vivant.
Nota bene : usuellement en présence de tels contrats, il est prévu une contre-assurance. Elle
permet lorsque l'assuré vient à décéder avant la date contractuellement prévue, que l'assureur
rembourse au souscripteur les primes cotisées.
LES CONTRATS D'ASSURANCE MIXTES
L'assurance mixte ordinaire
L'assureur s'engage, en contrepartie d'une prime, à payer une certaine somme, soit s'il est en
vie à une date déterminée, à l'assuré lui-même ou à un tiers qu'il a désigné, soit s'il décède
avant cette date, à ses ayants droit ou à un tiers désigné par lui.
L'assurance à terme fixe
L'assureur s'engage, en contrepartie de primes, à verser une certaine somme à une date
déterminée soit à l'assuré s'il est vivant, soit, dans le cas contraire, à un tiers. Il est à remarquer
que la prime cesse de devoir être payée au décès de l'assuré.
L'assurance dotale
L'assureur s'engage, en contrepartie d'une prime, à verser une certaine somme à une date
déterminée, soit à l'assuré s'il est vivant, soit à un bénéficiaire, mais à condition que celui-ci
soit encore en vie à l'échéance. La prime cesse d'être due au décès de l'assuré. L'assureur ne
doit verser la somme promise que si le bénéficiaire est en vie.
Remarque : En ce qui concerne la typologie des assurances en cas de décès, nous vous
invitons à vous reporter à la fiche formation correspondante.
CONTRATS EN EUROS, EN UNITÉS DE COMPTE ET DIVERSIFIES
Contrats en euros
- L'établissement gestionnaire est tenu de rembourser à l'échéance du contrat une somme
égale aux primes nettes augmentées des produits capitalisés. Les produits financiers générés
par les placements viennent augmenter l'épargne et ainsi deviennent, pour la suite, productifs
d'intérêts.
- Ces contrats ne peuvent être investis que sur des fonds dits « en euros » répondant aux
critères de garantie en capital et en rémunération.
Contrats en unités de compte
- Contrairement aux contrats en euros, ces contrats ont pour référence une unité de compte et
non l'euro. Le capital investi évolue en fonction de la valeur de l'unité de compte qui peut être
un fonds en euros, ou des parts ou actions de FCP, SICAV, SCPI, OPCI
- Ici, l'assureur garantit le nombre des unités de compte, il en résulte que, contrairement aux
contrats sur fonds en euros, c'est le souscripteur qui assume, en principe, seul le risque de
placement.
Contrats diversifiés
- Les contrats diversifiés sont des « unités de compte avec des garanties ». Tout ou partie du
capital est garanti à une échéance fixée, ce qui représente des garanties inférieures à celles
d'un fonds en euros.
Ceci permet de s'exposer de façon plus importante aux risques, et ainsi d'augmenter
l'espérance de rendement du placement.
- Une impossibilité de rachat temporaire peut être prévue (article R.148-2 du Code des
assurances).
VARIANTES DE SOUSCRIPTIONS
- La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie peut être conclue par un ou plusieurs
souscripteurs au moyen d'une souscription conjointe ou démembrée.
- La possibilité d'une souscription conjointe est offerte par l'article L.132-1 du Code des
assurances qui prévoit que « plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque
sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte ».
- Une souscription peut également être réalisée en démembrement. A ce titre, deux personnes
souscrivent alors conjointement un contrat d'assurance-vie, l'une pour l'usufruit, l'autre pour la
nue-propriété. Dans un tel schéma, la répartition des droits issus du contrat devra alors être
contractuellement organisée.
CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Généralités
Elle est fixée par le souscripteur et constitue pour lui un droit personnel. Il faut noter que le
conjoint commun en bien ne peut intervenir dans la désignation. Si l'assuré est différent du
souscripteur, le droit du souscripteur de désigner un bénéficiaire est subordonné à l'accord de
l'assuré (article L.132-8 du Code des assurances).
Elle peut être effectuée à tout moment et de différentes manières : dans le contrat, par
avenant, par lettre simple, par endossement, par voie testamentaire. Cette dernière possibilité
présente l'inconvénient de ne pas tenir informé l'assureur, et ne lui sera pas opposable en cas
de versement de bonne foi à un bénéficiaire révoqué par la désignation d'une nouvelle
personne par testament (article L 132-25 du Code des assurances).
Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable. Et la désignation peut se faire de manière
directe (civilité) ou indirecte (tenant au statut de la personne). Sont valables les clauses « mes
enfants nés ou à naître », « mon conjoint », « mes héritiers ».
La notion d'héritiers est identique à celle dont use le droit des successions. Réponse
ministérielle du 17 juin 2008 n°8657 et réponse ministérielle du 28 juillet 2009 n°44814
L'arrêt du 4 avril 1978 de la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le
légataire universel était un successeur du défunt et ainsi bénéficiaire du contrat d'assurancevie du fait de la clause "mes héritiers".
La représentation ne se présume pas, contrairement à celle en matière de droit des
successions.
La révocation de la désignation bénéficiaire
À condition que le bénéficiaire n'ait pas accepté, la révocation peut être directe (suppression
ou substitution) ou indirecte (le souscripteur arrête le versement des primes ou rachète le
contrat).
L'acceptation du bénéficiaire
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation rend sa désignation irrévocable (article
L.132-9 du Code des assurances).
A compter du 18 décembre 2007, l'acceptation ne peut être conclue que par :
•
avenant conclu entre le bénéficiaire, l'assureur et le souscripteur au-delà d'un
mois après la signature du contrat,
•
acte authentique ou sous seing privé entre le bénéficiaire et le souscripteur, cet
acte étant opposable à l'assureur quand l'acte lui sera notifié.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir
que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat
d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du souscripteur, l'acceptation est un droit personnel du
bénéficiaire.
Conséquences de l'acceptation
L'acceptation fige la désignation du bénéficiaire. Le souscripteur ne peut plus alors le
modifier.
Les exceptions :
•
la tentative de meurtre,
•
les causes de révocation des libéralités (révocation entre époux, divorce,
ingratitude),
•
éventuellement la survenance d'enfants (article 953 du Code civil) sauf s'il est
stipulé « les enfants nés ou à naître ».
En présence d'une acceptation réalisée avant le 18 décembre 2007, "lorsque le droit de rachat
du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté
sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de
renonciation expresse du souscripteur à son droit. »
Arrêt du 22 février 2008 de la chambre mixte de la Cour de cassation
L'acceptation réalisée à compter du 18 décembre 2007, le souscripteur ne peut plus désormais
réaliser de rachat sans l'accord du bénéficiaire.
Acceptation bénéficiaire et nantissement
•
Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier
est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
•
Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est
sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du
bénéficiaire.
FACULTÉ DE RENONCIATION
- Le souscripteur peut renoncer à un contrat d'assurance sur la vie d'une durée supérieure à 2
mois par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un délai de 30 jours
calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu
(article L.132-5-1 du Code des assurances).
Cette faculté de renonciation est personnelle au souscripteur et ne peut être transmise aux
héritiers (arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence 22 janvier 2009).
- En cas d'exercice d'une telle renonciation par le souscripteur, l'assureur doit dans le délai de
30 jours suivant la réception de la lettre recommandée restituer les sommes payées. Au-delà
d'un tel délai, les sommes non restituées produisent, de plein droit, intérêt au taux légal majoré
de moitié pendant 2 mois, et au double du taux légal après 2 mois.
RACHAT
Le rachat est l'opération par laquelle l'assureur rembourse sa créance à la demande du
souscripteur.
Un rachat total met un terme au contrat. Le rachat peut n'être que partiel.
La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 1994, considère
que la faculté de rachat est une prérogative personnelle au souscripteur qui n'appartient qu'à
lui.
L'article R.331-5 du Code des assurances énonce que : « La valeur de rachat est égale à la
provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut
dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une
période de 10 ans à compter de la date d'effet du contrat »
AVANCE
- L'avance est une opération par laquelle l'assureur accepte de verser au souscripteur une
somme d'argent sans modifier son contrat, qui continue à se valoriser. L'avance est analysée
comme un prêt accordé par la compagnie d'assurances au souscripteur, la garantie de ce prêt
étant la provision mathématique du contrat (représentent les primes nettes de frais reçues par
l'assureur et majorées des intérêts).
- Elle est destinée à financer un besoin momentané du souscripteur, ce qui signifie qu'elle ne
peut donc être programmée.
- L'avance doit être temporaire, généralement prévue sur trois ans, elle pourra être renouvelée
sans toutefois pouvoir excéder six ou dix ans.
- Le montant de l'avance est plafonné. Pour les contrats en euros, il ne doit pas excéder 80 %
de celui de la provision mathématique, pour les contrats en unités de compte la limite est de
60 %.
- Par mesure de sécurité, la compagnie pourra demander l'accord du bénéficiaire acceptant.
S'agissant d'un prêt, il faudra porter attention au calcul du taux, à son évaluation et à sa
révision.
Alors même que les avances sont gérées distinctement du contrat d'assurance-vie, le
souscripteur pourra rencontrer des difficultés dans sa liberté du recours à l'arbitrage et aux
rachats partiels.
- Assuré comme assureur peuvent procéder au remboursement anticipé des avances. Les
sommes alors placées par le souscripteur seront exempts de frais de versement. Quant à
l'assureur, cette faculté lui est attribuée lorsque l'intégralité des sommes dues par l'assuré
devient proche de la valeur du contrat. Une dette pourrait naître au profit de l'assureur dans le
cas où le solde du compte des avances deviendrait supérieur à la valeur de rachat du contrat.
- Bien que l'administration fiscale ne se soit pas prononcée officiellement sur le traitement des
avances en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, l'inscription de l'avance au passif de
l'ISF semble admise à condition de fournir tous les justificatifs à la déclaration ou d'obtenir
l'accord exprès des services fiscaux.
INFORMATION PRÉALABLE
- Avant de conclure valablement un contrat, l'assureur est tenu de transmettre au souscripteur
une fiche informative sur le prix et les garanties proposées ainsi qu'un exemplaire du projet de
contrat ou une notice d'information.
- De plus, les dispositions de l'article L.132-5-2 du Code des assurances ajoutent
qu'antérieurement à la conclusion d'un contrat d'assurance-vie par une personne physique, doit
lui être remis par l'assureur, contre récépissé, une note d'information sur les conditions
d'exercice de la faculté de renonciation et les dispositions essentielles du contrat. (voir arrêté
du 1er mars 2006 sur serveur)
- « Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour
les contrats comportant une valeur de rachat [...], lorsqu'un encadré, inséré en début de
proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la
nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une
même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la
participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. »
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré, ainsi que, de façon limitative, son
contenu.
Remarque : antérieurement à la loi du 15 décembre 2005, la remise de deux documents
distincts était nécessaire au respect du formalisme.
- La proposition ou le contrat d'assurance [...] comprend :
•
Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
•
Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'économie, précisant les modalités de renonciation.
« La proposition ou le projet de contrat d'assurance [...] indique, pour les contrats qui en
comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années du contrat au
moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme
de chacune des mêmes années [...]. La proposition ou le projet de contrat d'assurance [...]
indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat [...] »
Le défaut de respect du formalisme entraîne une faculté de renonciation de la part du
souscripteur, et ainsi un remboursement des primes versées.
Jusqu'à la loi du 15 décembre 2005, la faculté de renonciation pouvait s'exercer jusqu'au terme
d'un délai de 30 jours suivant la régularisation. Cette disposition reste applicable aux contrats
souscrits sous l'empire des anciennes dispositions.
La loi du 15 décembre 2005 a limité l'exercice de la faculté de renonciation aux 8 années
suivant la souscription.
La faculté de renonciation est discrétionnaire, ainsi un souscripteur, même de mauvaise foi
peut exercer librement ce droit.
REGIME FISCAL PENDANT LA VIE DU CONTRAT
DÉFINITION
Le rachat est l'opération par laquelle l'assureur verse par anticipation à la demande du
souscripteur tout ou partie de l'épargne acquise du contrat. C'est un droit personnel du
souscripteur.
Après un rachat partiel, le contrat se poursuit avec une épargne capitalisée réduite du montant
des sommes perçues par le souscripteur au titre du rachat réalisé. Le rachat total entraîne
quant à lui la clôture du contrat.
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
•
Les gains nets générés sur les contrats d'assurance-vie sont soumis aux
prélèvements sociaux.
Les modalités de perception de ces prélèvements sociaux diffèrent selon la nature du contrat
et des supports choisis par le souscripteur :
- Pour les contrats mono-support en euros : les prélèvements sociaux sont
directement retenus chaque année par l’assureur, lors de l’inscription en compte des produits
au taux en vigueur au moment de l'inscription. En cas de rachat, ils sont dus sur la part
d'intérêts incluse dans le rachat qui n'a pas déjà supportée les prélèvements en cours d'année.
- Pour les contrats en unités de compte ou multi-supports : il convient de distinguer
deux règles applicables en fonction de la nature du support au sein du contrat :
•
•
Lorsque des capitaux sont investis sur le fonds en euros du contrat, les prélèvements
sociaux sont retenus sur la part des produits attachés à ce support en euros lors de leur
inscription en compte. Cette règle s'applique pour les produits inscrits en compte à
compter du 1er juillet 2011.
Lorsque des capitaux sont investis sur des unités de compte, les prélèvements sociaux
ne sont dus, sur les gains générés par ces supports, qu’au dénouement du contrat par
le décès de l'assuré ou par un rachat total ou partiel. Dans ce dernier cas, ils sont
acquittés sur la quote-part d'intérêts incluse dans le rachat partiel ou total.
Lorsque, au dénouement d’un contrat ou lors du décès de l’assuré, le montant de la
contribution acquittée sur les produits générés par les fonds en euros est supérieur au montant
de celle calculée sur l’ensemble des produits du contrat, l’excédent est reversé au contrat par
l’assureur.
En cas de rachat partiel, l’excédent de prélèvement n’est reversé qu’à proportion du rapport
existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes résiduelles.
Exemple : Considérons un contrat d’assurance en unités de compte (UC), ouvert en 2005
avec une prime brute de 400 000 et revalorisé 500 000 au 1er juillet 2011. Ce contrat
recèle 100 000 d’intérêt latents qui n’ont pas été soumis aux PS en raison de la nature du
contrat. Il est investi à hauteur de 350 000 sur le fonds général en euros (FG) de la
compagnie et 150 000 sur des UC diverses.
A compter du 1er juillet, le support FG a généré un gain de 5 000 pour l’année 2011. La
compagnie a alors retenu 5 000 x 12,3 % = 615 , quelle que soit la performance des UC.
En 2012, le gain sur le FG s’établit à 7 800 . La compagnie a retenu 7 800 x 12,3 % = 959 ,
quelle que soit la performance des UC.
En janvier 2013, le contrat est valorisé à 550 000 et le souscripteur réalise un rachat partiel
de 100 000 . Le rachat est composé à hauteur de 100 x 150 / 550 soit environ 27 000 d’intérêts et 73 000 de capital. Les PS ont déjà été retenus sur 12 800 sur un gain latent de
150 000 . Le rachat partiel inclut donc 12 800 / 150 000 x 27 000 soit environ 2 300 d’intérêts déjà prélevés. Les PS retenus au moment du rachat seront de (27 000 – 2 300) x
12,3 % = 3 038 . Le contrat recèle désormais une part capital de 400 000 (primes d’origine)
– 73 000 (capital inclus dans le rachat partiel) = 327 000 En juin 2013, le client rachète l'intégralité de son contrat ; le contrat est alors valorisé 480 000
. Le gain brut réalisé sur le support FG jusqu’au décès s’établit à 4 000 , avant PS. Une
retenue de 4 000 x 12,3 % soit 492 a donc été réalisée par la compagnie.
Le gain latent lors du rachat total est de 153 000 , dont 14 500 ont déjà été soumis aux
prélèvements, à savoir 5 000 (2011) + 7 800 (2012) + 4 000 (2013) - 2 300 (rachat partiel
janvier 2013). Il reste donc 138 500 taxables à 12,3 %, soit 17 035 .
•
Les taux de prélèvements sociaux dépendent de la date d'inscription en
compte des produits et de la fiscalité applicable au rachat.
Le taux applicable est celui en vigueur au jour de l'inscription en compte des produits lorsque
les prélèvements sont dus au moment de cette inscription ; c'est-à-dire pour les gains générés
sur les contrats en euros et pour les gains postérieurs au 1er juillet 2011 sur les supports en
euros des contrats en unités de compte.
Dans tous les autres cas, le taux des prélèvements sociaux est fonction du régime fiscal
applicable sur les intérêts au moment d'un rachat total ou partiel.
Ainsi, lorsque un contrat en unités de compte (ou multisupports) comporte un compartiment
exonéré et un compartiment taxable à l’impôt sur le revenu, le taux des prélèvements sociaux
applicables aux produits de chacun de ses compartiments est déterminé comme suit :
•
•
pour le compartiment taxable à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire
libératoire, le taux applicable est celui en vigueur au moment rachat, sur la part de
produits incluses dans ce rachat.
pour le compartiment exonéré d’impôt sur le revenu, l’assiette globale des
prélèvements sociaux doit être ventilée selon les périodes d'acquisition ou de
constatation des revenus. Cette règle s'applique également lorsque les produits
attachés aux contrats sont exonérés en raison d'événements exceptionnels : le rachat du
contrat résulte du licenciement du souscripteur de ou de sa mise à la retraite anticipée
ou de son invalidité ou de celle de son conjoint.
Instruction du 28 décembre 2007, BOI 5 I-4-07 paragraphe n°30
Les taux des prélèvements sociaux ont évolués par étapes. Le gain de chaque période est donc
soumis au taux en vigueur au cours de celle-ci, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
à partir du 1er février 1996 : 0,5 %
à partir du 1er janvier 1997 : 3,9 %
à partir du 1er janvier 1998 : 10,0 %
à partir du 1er juillet 2004 : 10,3 %
à partir du 1er janvier 2005 : 11,0 %
à partir du 1er janvier 2009 : 12,1 %
à partir du 1er janvier 2011 : 12,3 %
•
Un contrat détenu en France par un non résident n'est pas soumis aux
prélèvements sociaux.
Les prélèvements sociaux ne s'appliquent qu'à l'égard des résidents français. La qualité de
résident s’apprécie au moment du fait générateur des prélèvements ; c'est-à-dire, selon le cas,
lors de l’inscription en compte des produits, lors d’un rachat ou lors du décès du souscripteur.
Il faut prévenir l'assureur de la qualité de non résident du souscripteur et justifier de sa
domiciliation fiscale à l'étranger au moment du fait.
Instruction du 28 décembre 2007, BOI 5 I-4-07 paragraphe n°7
•
Déduction de la CSG
Sous certaines conditions, une partie de la CSG due lors d'un rachat est déductible du revenu
imposable du souscripteur l'année de son paiement. La part déductible est limitée à 5,8 % des
produits soumis aux prélèvements sociaux au moment du rachat. Il convient de distinguer
deux cas :
•
•
La CSG n'est partiellement déductible que dans l'hypothèse ou les produits inclus dans
le rachat sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et à condition que
les prélèvements soient retenus au moment du rachat par l'assureur.
La CSG n'est pas déductible lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire
à été retenue, lorsque les produits inclus dans le rachat ne sont pas imposables ou plus
généralement lorsque les prélèvements sociaux ont été retenus lors de l'inscription en
compte des produits.
Extrait du BOI 5 I-7-97 du 06 juin 1997
Pour plus de précisions, se reporter à la fiche "Prélèvements sociaux " de la partie "Fiscalité".
TRANSFORMATION DES CONTRATS EN EUROS EN UNITÉS DE
COMPTES OU "AMENDEMENT FOURGOUS"
La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie permet la
transformation de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation mono-support en euros, en
contrats en unités de comptes, sans que cette transformation ait les conséquences fiscales d'un
dénouement.
L'instruction fiscale du 04 novembre 2005, BOI 5 I-4-05, a précisé les conditions
d'application de la mesure.
Elle rappelle que "les dispositions du I de l'article 1er de la loi pour la confiance et la
modernisation de l'économie ont pour objectif de réorienter l'allocation de l'épargne,
largement investie en produits de taux, vers des supports à capital variable notamment
investis en actions. La transformation doit donc donner lieu à la conversion d'une part
significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l'objectif
défini par le législateur. A défaut, le maintien de l'antériorité fiscale du bon ou contrat
pourrait être remis en cause par l'administration."
L'instruction énonce à titre indicatif le taux de 20 %, moyenne observée de la composante
d'unités de comptes.
La Fédération française des sociétés d'assurances a adopté le 16 décembre 2005 un
engagement à caractère déontologique pour la bonne application de la mesure.
IMPOSITION DES PRODUITS FINANCIERS
- Historique
Les sommes, investies au sein de contrats d'assurance, se capitalisent en franchise d'impôt,
jusqu'au jour d'un éventuel rachat. À l'origine, cette exonération restait acquise même en cas
de rachat et quelle que soit la durée du contrat.
Ce régime fiscal, très favorable, a connu plusieurs modifications à partir de décembre 1982 :
•
pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989, les
produits capitalisés sont soumis à l'impôt en cas de rachat avant la 6ème année
(article 125-0 A du Code général des impôts)
•
pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, le délai de
conservation pour bénéficier de l'exonération du contrat a été porté à 8 ans.
- Principe d'imposition
L'article 125-0 A du Code général des impôts précise le principe d'imposition : "Les produits
attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont,
lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. Les produits en cause sont
constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des
primes versées."
Produits imposables = sommes remboursées au bénéficiaire - montant des primes versées
frais inclus.
- Taux d'imposition
Le législateur met, à la disposition de l'épargnant, deux modalités d'imposition à l'impôt sur le
revenu :
•
•
selon le barème progressif
ou l'option pour un prélèvement fiscal libératoire.
Il est à noter que les non résidents bénéficiaires de produits de contrats souscrits auprès
d'entreprises d'assurance établies en France sont obligatoirement soumis au prélèvement
libératoire.
Extrait de la documentation de base 5 I 13
Conformément à l'article 125-0 A du Code général des impôts, le bénéficiaire doit en principe
déclarer la part intérêts retirée avec ses revenus de créances. C'est ce mode d'imposition qui
prévaut à défaut d'option pour un prélèvement libératoire. L'option doit être exercée au plus
tard lors de l'encaissement des revenus et devient irrévocable à partir de la date de leur
paiement. (selon le CGI, annexe III, article 41, duodecies E). Elle peut être partielle ou totale.
Le taux de prélèvement libératoire est fonction de l'ancienneté du contrat pour les contrats
souscrits à partir du 1er janvier 1990 :
Imposition des intérêts dans l'épargne rachetée
Contrat en Durée du
contrat depuis
la souscription
Durée
inférieure
à 4 ans
Durée comprise
entre 4 et 8 ans
Durée
supérieure ou
égale à 8 ans
(+ PS sur produits de l'année en
cours)
Contrat en unités de compte
Primes versées
avant le 25
septembre 1997
Primes versées
après le 25
septembre 1997
Primes versées
avant le 25
septembre 1997
Primes versées
après le 25
septembre 1997
Barème
progressif
ou 35 %
Barème
progressif
ou 35 %
Barème
progressif
ou 35 % + PS
Barème
progressif
ou 35 % + PS
Barème
progressif
ou 15 %
Barème
progressif
ou 15 %
Barème
progressif
ou 15 % + PS
Barème
progressif
ou 15 % + PS
Exonération
Barème
progressif ou
7,5 %
Exonération +
PS
Barème
progressif
ou 7,5 % + PS
Le taux de prélèvement libératoire est fonction de la durée moyenne pondérée du contrat pour
les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1990.
Imposition des intérêts dans l'épargne rachetée
Contrat en Durée du
contrat depuis
la souscription
Durée
inférieure
à 2 ans
Durée comprise
entre 2 et 4 ans
Durée comprise
entre 4 et 6 ans
Durée
supérieure ou
égale à 6 ans
(+ PS sur produits de l'année en
cours)
Contrat en unités de compte
Primes versées
avant le 25
septembre 1997
Primes versées
après le 25
septembre 1997
Primes versées
avant le 25
septembre 1997
Primes versées
après le 25
septembre 1997
Barème
progressif
ou 45 %
Barème
progressif
ou 45 %
Barème
progressif
ou 45 % + PS
Barème
progressif
ou 45 % + PS
Barème
progressif
ou 25 %
Barème
progressif
ou 25 %
Barème
progressif
ou 25 % + PS
Barème
progressif
ou 25 % + PS
Barème
progressif
ou 15 %
Barème
progressif
ou 15 %
Barème
progressif
ou 15 % + PS
Barème
progressif
ou 15 % + PS
Exonération
Barème
progressif
ou 7,5 %
Exonération +
PS
Barème
progressif
ou 7,5 % + PS
- Quand faut-il opter pour le prélèvement libératoire ?
Pour choisir le mode d'imposition le plus favorable, le souscripteur doit d'abord déterminer
l'importance du revenu net global du foyer fiscal et connaître, grâce au barème, son taux
marginal d'imposition (c'est à dire le taux qui touche la plus haute tranche de ses revenus). Il
choisira alors le mode d'imposition à qui correspond le taux d'imposition le plus faible.
Notons que l'option pour un prélèvement libératoire rend la CSG non déductible du revenu
imposable.
- Abattement de 4 600 ou 9 200 Pour l'imposition des produits financiers provenant de contrat de durée égale ou supérieure à 8
ans (ou 6 ans pour les contrats souscrits avant 1990), on applique un abattement annuel de 4
600 pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 pour les couples
mariés ou pacsés (voir paragraphe n° 105 de l'instruction du 16 octobre 2006 BOI 5 I-9-06)
soumis à l'imposition commune.
Cet abattement est global et annuel. Il s'applique sur le montant des produits imposables
contenu dans le rachat partiel ou total, et ceci quel que soit le mode d'imposition choisi par le
contribuable.
En cas de mariage, conclusion d'un PACS, divorce, décès du conjoint, rupture du PACS,
chacune des impositions est établie en retenant le montant de l'abattement qui correspond à la
situation du contribuable au cours de la période d'imposition.
Ainsi par exemple, en cas de mariage en cours d'année, l'imposition de chacun des époux pour
la période antérieure au mariage est établie en retenant un abattement de 4 600 . Pour la
période postérieure au mariage, le couple bénéficie d'un abattement de 9 200 .
Instruction du 22 juin 1998, BOI 5 I-6-98 paragraphe n° 32 et 33.
Pour permettre l'application de l'abattement aux produits qui ont supporté le prélèvement
libératoire au taux réduit de 7,5 %, les contribuables font apparaître distinctement le montant
brut de ces produits sur une ligne spéciale (case DH) de la déclaration des revenus et joignent
à cette déclaration un double de l'imprimé fiscal unique servi par les établissements payeurs
(article 242 ter, 1 du CGI).
Les produits qui ont été soumis au prélèvement libératoire au taux réduit ouvrent droit à un
crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu. Il est
restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dû.
Il est à noter qu'en cas d'option pour le prélèvement libératoire forfaitaire, l'abattement n'est
pas retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence, alors qu'en cas d'assujettissement des
produits imposables au barème progressif de l'impôt sur les revenus, le revenu fiscal de
référence est calculé en appliquant l'abattement de 4 600 ou 9 200 selon la situation
familiale.
- Détermination de l'assiette fiscale
Lorsque le versement provient du rachat total d'un contrat ou de son arrivé au terme, l'assiette
est déterminée par la différence entre les sommes perçues par le bénéficiaire (y compris les
avances consenties non remboursées) et la somme des versements effectués sur le contrat (y
compris les frais du contrat). Si le contrat a déjà fait l'objet d'un retrait partiel ou d'une avance
taxée, on déduit alors des sommes perçues par le bénéficiaire du solde de l'ensemble des
différents retraits déjà taxés.
Selon l'administration fiscale, tout rachat partiel est composé d'une fraction du capital du
contrat et d'une fraction de produits financiers partiels. La règle d'assiette en matière de rachat
partiel est édictée dans une instruction fiscale n°5 I 3-84 : "Dans ce cas, pour la détermination
de l'assiette de l'impôt, les primes versées ne sont retenues qu'au prorata des sommes
remboursées au titre du rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la
même date".
Ainsi, pour le calcul de l'impôt, la proportion en capital et en produits financiers (intérêts et
plus values) contenue dans le retrait partiel doit être la même que celle du contrat à la date du
retrait.
Pour déterminer les produits capitalisés imposables d'un retrait partiel sur un contrat, on
dispose de la formule suivante :
PI = RP - ( VE x RP/VT )
PI = Produits attachés au rachat partiel
RP = montant du rachat
VE = total des primes brutes versées à la date du rachat
VT = valeur de rachat totale à la date du rachat
L'administration a énoncé dans une lettre de la Direction de la Législation Fiscale en date du
31 mai 2010 qu’en cas de rachat partiel sur un contrat en moins-value ou perte, la part des
primes remboursées dans le rachat soit désormais plafonnée au montant du rachat.
Pour les contrats en cours qui ont déjà donné lieu à un rachat partiel en moins-value, le calcul
des produits imposables lors des rachats à venir sera déterminé comme si la nouvelle règle de
plafonnement des primes avait été appliquée.
Rescrit du 10 août 2010
Après avoir trouvé le montant des produits imposables, il suffit de leur appliquer le taux
d'imposition pour connaître le montant à payer :
Impôt à payer = Produits imposables x Taux d'impôt
Remarques :
•
Pour une succession de rachats partiels, il convient de retrancher au total des
primes bruts, la fraction correspondante aux primes qui ont été remboursées à
l'occasion des précédents rachats.
•
Il convient de distinguer Retrait partiel brut et Retrait partiel net.
Le retrait partiel brut correspond au montant qui est prélevé sur l'épargne acquise du contrat.
Le retrait partiel net correspond au montant perçu par l'assuré, après le paiement de l'impôt.
Retrait partiel net = Retrait partiel brut - impôt payé
Contrats souscrits avant le 1er janvier 1998
•
Afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits imposables lors du
dénouement du contrat, les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998
comportent en principe 2 compartiments : les produits capitalisés, dans le
premier compartiment, bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu
lorsque le bon ou contrat a une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour les
bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) à
la date du rachat alors que les produits capitalisés, dans le second
compartiment, sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du
bon ou contrat. L'unicité juridique du contrat conduit par conséquent, en cas de
rachat partiel, à déterminer les produits imposables au prorata des produits
attachés à chacun des 2 compartiments. En pratique, afin de pouvoir
déterminer l'assiette des produits taxables ou non lors des rachats, les bons ou
contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 comportent 2 compartiments :
o
le 1er compartiment comprend les primes versées avant le 26
septembre 1997 et les versements qui sont assimilés à ces primes, ainsi
que les produits qui sont rattachés à ces versements. Il en est de même
des produits courus avant le 1er janvier 1998 et afférents aux primes
versées postérieurement au 26 septembre 1997, figurant dans le 2d
compartiment ;
o le 2ème compartiment comprend les autres primes versées à compter du
26 septembre 1997 ainsi que les produits acquis ou constatés à compter
du 1er janvier 1998 attachés à ces primes. Dans le cas particulier des
bons ou contrats souscrits entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre
1997, le 1er compartiment comprend les revenus acquis ou constatés
entre la date de souscription et le 31 décembre 1997 et le second
compartiment comprend tous les revenus acquis ou constatés à compter
du 1er janvier 1998. Instruction du 22 juin 1998, BOI 5 I-6-98
paragraphe n° 6.
•
Cette division du contrat en 2 compartiments se révélant difficile à mettre en
oeuvre pour les contrats en unités de compte, en raison notamment des
arbitrages possibles entre unités de compte, il a été admis que les organismes
d'assurances puissent utiliser une autre méthode dite « globale » reposant sur le
calcul d'un coefficient déterminant la part imposable du contrat en fonction des
versements effectués avant et depuis le 26 septembre 1997. Ce coefficient est
égal au rapport entre :
o la valeur de rachat de la part imposable du contrat avant tout nouveau
versement (depuis le 26 septembre 1997), augmentée de ce nouveau
versement ;
o la valeur de rachat totale du contrat après le nouveau versement.
Exemple (extrait de la lettre de la direction de la législation fiscale du 16 juin 1999) :
Soit un contrat en unités de compte souscrit le 2 janvier 1993 sur lequel est versée une prime
d'un montant de 15 244,90 ; les frais s'élèvent à 3 % sur la prime et 0,5 % sur l'épargne
acquise chaque année ; le rendement moyen annuel du contrat est de 6 %.
Le 2 janvier 1998, une nouvelle prime d'un montant de 76 224,50 , est versée avec les
mêmes caractéristiques de frais et de rendement que précédemment.
Le 2 janvier 2005, le souscripteur effectue un rachat partiel de 45 735 .
La valeur de rachat du contrat avant le versement 76 224,50 était de 19 299,28 et de 93
237,06 après ce versement (soit 19 299,28 + la prime nette de 73 937,77 ).
- Coefficient de détermination de la part imposable
73 937,77 / 93 237,06 = 79,30 %
- Calcul de la part imposable
135 360 est la valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel.
Part imposable : 135 360 _ 79,30 % = 107 340,48 - Part du rachat partiel afférente à la part imposable :
45 735 _ 79,30 % = 36 267,86 - Produits imposables
36 267,86 - [76 224,50 _ (36 267,86 / 107 340,48)] = 10 513,37 Dans le calcul, 76 224,50 _ (36 267,86 / 107 340,48) = 25 754,49 est le montant de la prime
remboursée au sens de l'instruction du 1er septembre 1994 concernant les rachats partiels.
Possibilité d'exonération des contrats souscrits après le 25 septembre 1997
Le mécanisme de l'abattement annuel et global peut permettre aux souscripteurs d'un contrat
d'être exonérés d'impôt (sauf les prélèvements sociaux).
- Contrat souscrit auprès de compagnies d'assurance étrangères
Les produits de contrats souscrits auprès de compagnies d'assurance établies à l'étranger sont
imposables à l'impôt sur le revenu s'ils sont perçus par des personnes physiques résidentes en
France.
Instruction fiscale du 16 octobre 2006 BOI 5 I-9-06 relative au prélèvement forfaitaire
libératoire lorsque l'établissement payeur est situé hors de France dans un pays de l'EEE
- Contrat détenu par un non résident
Un contrat détenu en France par un résident étranger se voit imposé en droit interne français
au taux du prélèvement forfaitaire.
Il ne bénéficie pas de l'abattement de 4600 ou 9200 par an après la 8ème année, réservé aux
résidents français.
S'il existe une convention fiscale entre la France et l'état de résidence fiscale du souscripteur
du contrat d'assurance-vie, il faudra alors s'y référer.
Taux de prélèvement prévus par les conventions fiscales internationales
Formulaire n°2777
Les produits des bons ou contrats de capitalisations, ainsi que des contrats d'assurance-vie
sont considérés au regard des conventions internationales commes des intérêts de créance.
Réponse ministérielle du 13 septembre 1999 n° 24061
OPÉRATIONS D'ARBITRAGE
Sur un contrat en unités de compte, l'épargnant a la possibilité de transférer librement, en
cours de contrat, les sommes investies vers les différents supports propôsés par le contrat. Sur
le plan fiscal, ces opérations ne génèrent aucune imposition.
En effet, le souscripteur d'un contrat en unités de compte ne détient qu'un droit de créance sur
la société d'assurance et non un droit de propriété sur les actifs constituant les unités de
compte. Ainsi, toute opération de substitution de garantie qui transfère des capitaux d'un
support à l'autre ne modifie en rien la valeur de rachat du contrat.
AVANCE
L'avance est une opération par laquelle l'assureur accepte de verser au souscripteur une
somme d'argent sans modifier le fonctionnement de son contrat, qui continue à se valoriser.
L'avance est analysée comme un prêt accordé par la compagnie d'assurances au souscripteur,
la garantie de ce prêt étant la provision mathématique du contrat.
Elle est destinée à financer un besoin momentané du souscripteur, ce qui signifie qu'elle ne
peut donc être programmée. Ainsi, si l'assuré n'envisage pas le remboursement de l'avance, il
devra alors effectuer un retrait partiel.
Le régime des avances répond non seulement d'une recommandation du Groupement des
Assurances de Personnes dans la lettre-circulaire du 11 mai 1995 mais également de l'article
L.132-21 du Code des Assurances qui autorise l'assureur à "consentir des avances au
contractant dans la limite de la valeur de rachat du contrat".
En principe, l'avance ne donne lieu à aucune imposition, sauf si l'administration fiscale
apporte la preuve que l'assuré ait demandé une avance dans le seul but de bénéficier d'une non
imposition.
L'avance est un outil qui peut s'avérer plus intéressant que le retrait partiel.
D'une part, le retrait est soumis à l'impôt.
D'autre part, s'il souhaite réinvestir sur son contrat quelques mois ou quelques années plus
tard, le souscripteur doit repayer à nouveau des droits d'entrée. Donc, il est parfois plus sage
de recourir à une avance.
Remarque : Bien que l'administration fiscale ne se soit pas prononcée officiellement sur le
traitement des avances en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'inscription de
l'avance au passif de l'ISF semble admise à condition de fournir tous les justificatifs à la
déclaration ou d'obtenir l'accord des services fiscaux.
CAS PARTICULIERS D'EXONÉRATIONS
- Contrats souscrits avant le 1er janvier 1983
Ces contrats sont exonérés totalement d'impôt (sauf des prélèvements sociaux), puisque
l'article 125-0 A du Code général des impôts adopté par la Loi de finances pour 1983 n'a
aucun effet rétroactif.
- Contrats souscrits avant le 26 septembre 1997
Pour ces contrats, les versements effectués jusqu'au 25 septembre 1997 ainsi que pour les
versements effectués (inférieurs à 30 500 ) entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997
sont exonérés de la taxe de 7,5 % pour tout remboursement de capital sur les contrats d'une
durée égale ou supérieure à 8 ans. Néanmoins, les prélèvements sociaux restent toujours dus.
- Exonération liée à la situation personnelle du bénéficiaire
Conformément à l'article 125-0 A du Code général des impôts, les produits imposables sont
exonérés d'impôt si le dénouement du contrat résulte :
•
du licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint
•
de sa mise en retraite anticipée ou de celle de son conjoint
•
ou de son invalidité ou de celle de son conjoint, correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième catégorie (article L.341-4 du Code de la sécurité
sociale).
Documentation de base 5 I 1172
Il convient de préciser que l'exonération s'applique aux produits perçus jusqu'à la fin de
l'année qui suit la réalisation de l'un de ces évènements précités.
Pour bénéficier de l'exonération le souscripteur ne doit pas appliquer le prélèvement
libératoire forfaitaire.
- Exonération en cas de décès de l'assuré
Conformément à une instruction fiscale du 31 décembre 1984 (Instruction n°5 I 3-84), lorsque
que le dénouement d'un contrat est consécutif au décès de l'assuré, les capitaux versés au
bénéficiaire sont exonérés d'impôt sur le revenu pour le motif qu'ils ne sont pas considérés
comme des produits de capitalisation.
PEP ASSURANCE-VIE
Il n'est plus possible d'ouvrir un PEP depuis le 25 septembre 2003. Cependant, il est possible
pour un épargnant de transformer un PEP bancaire existant en PEP assurance (et vice-versa).
Il est également possible de transférer un PEP d'une compagnie d'assurance à une autre.
Les gains réalisés sur un PEP bénéficient d’une exonération d'impôt sur le revenu pour tout
retrait après 8 ans sous forme de capital ou de rente, seuls les prélèvements sociaux restent
dus. Un transfert permet de conserver l’antériorité fiscale du PEP en cas de rachat.
Un PEP peut être clôturé en cas de rachat avant 10 ans ou en cas de dépassement du plafond
de versements fixé à 92 000 .
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'étude sur le PEP dans le menu formation >
placements
CONTRATS DSK
Attention : Depuis le 1er janvier 2005, il n'est plus possible de souscrire un contrat DSK.
Celui-ci est remplacé par un nouveau contrat.
Toutefois, le nouveau dispositif, instauré par la loi de finances pour 2005, ne remplace pas les
contrats DSK souscrits jusqu'à présents qui continueront à fonctionner selon le régime
juridique et fiscal actuel.
- Définition
Les contrats DSK sont des contrats d'assurance-vie en unités de compte et composés au
minimum de 50 % d'actions.
Ces contrats DSK (désignés par les initiales du ministre de l'Economie et des Finances
Dominique Strauss-Kahn) ont été créés par la loi de finances pour 1998 dans le but d'orienter
une partie de l'épargne des Français vers la Bourse et ainsi soutenir la croissance des
entreprises.
Ils doivent être investis à hauteur de 50 % au minimum en actions de l'union européenne, dont
5 % au moins en titres dits à risque. Le souscripteur doit respecter à tout moment les critères
d'investissement propres au régime fiscal. En effet, en cas d'erreur de répartition, même
momentanée et postérieure à la huitième année du contrat, la sanction est sévère puisque le
contrat sera alors rétroactivement soumis au régime général de l'assurance-vie.
En contrepartie de ces contraintes, les produits capitalisés sont exonérés en cas de rachat après
8 ans. Néanmoins, le souscripteur doit toujours acquitter les prélèvements sociaux.
- À qui sont-ils destinés ?
Le contrat DSK s'adresse à des épargnants avertis qui acceptent de prendre des risques plus
importants.
Néanmoins, même si le principal atout de ces multi supports DSK réside dans la faculté
d'arbitrage.
Instruction du 29 mai 1998, BOI 5 I-3-98
Instruction du 30 juin 1998, BOI 5 I-6-98
CONTRAT D'ASSURANCE-VIE "NSK"
À compter du 1er janvier 2005, le contrat d'assurance-vie dit « DSK » est remplacé par un
nouveau contrat appelé contrat "NSK".
En contrepartie d'un investissement en actions plus faible (30 % au lieu de 50 %), il devra être
plus orienté vers des titres à risque (10 % au lieu de 5 %) dont au moins 5 % de titres de
sociétés non cotées.
Le régime fiscal de ces nouveaux contrats est identique à celui des contrats DSK : les produits
sont exonérés au bout de 8 ans d'épargne. Néanmoins, le souscripteur doit toujours acquitter
les prélèvements sociaux.
- Transformation des contrats d'assurance-vie en cours en nouveaux contrats actions :
En principe, la transformation des contrats en cours en nouveaux contrats actions entraîne les
conséquences fiscales du dénouement de l'ancien contrat (= taxation au titre d'un retrait total).
Toutefois, les souscripteurs de bons ou contrats DSK (quelle que soit la date de souscription)
et de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie (souscrits après le 1er janvier 2003)
pouvaient opter pour le nouveau régime fiscal, sans que cette action n'entraîne les
conséquences fiscales du retrait total du contrat, à condition que cette transformation ait été
formalisée par un avenant au contrat conclu avant le 30 juin 2007.
Instruction fiscale du 27 juin 2006, BOI 5-I-6-06
Instruction fiscale du 1er février 2007 BOI 5 I-1-07
Si ce formalisme est respecté, le contrat conserve son antériorité et il est réputé avoir été
souscrit à la date du 1er versement effectué sur le contrat d'origine.
SORTIE EN RENTE VIAGÈRE
- Produits
Les produits des contrats qui se dénouent directement par le versement d'une rente viagère
sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
Néanmoins, les produits seront soumis aux prélèvements sociaux s'ils ne l'ont pas déjà été
(contrats en unités de compte).
- Rentes viagères
Conformément aux dispositions de l'article 158-6 du Code Général des Impôts, les rentes
viagères sont partiellement imposables à l'impôt sur le revenu. Elles ne peuvent pas faire
l'objet de l'option pour le prélèvement libératoire.
La part des arrérages (c'est à dire les intérêts versés au titulaire d'une rente) soumis à l'impôt
dépend de l'âge du rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente.
Cette fraction imposable est égale à :
Si le rentier est âgé de moins de 50 ans
70 %
S'il est âgé de 50 à 59 ans inclus
50 %
S'il est âgé de 60 à 69 ans inclus
40 %
S'il est âgé de plus de 69 ans
30 %
De plus, les rentes viagères sont soumises aux prélèvements sociaux sur la fraction imposable.
Pour les contrats PEP (Plan d'épargne Populaire) et les PEA, les arrérages de rente ne sont
exonérés que si la conversion du capital en rente a eu lieu au moins 8 ans après l'ouverture du
contrat. Sinon, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu pour une fraction de leur montant qui
dépend de l'âge du rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Les rentes même
défiscalisées sont soumises aux prélèvements sociaux selon la quote-part prévue par l'article
158-6 du CGI.
IMPÔT SUR LA FORTUNE
L'article 885 F du Code Général des Impôts expose le régime applicable aux contrats
d’assurance-vie. Il convient de distinguer entre les contrats non rachetables et les contrats
rachetables qui suivent des règles différentes :
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Les contrats non rachetables
Les contrats non rachetables sont définis par l'article L.132.23 du code des assurances. Il
s’agit exclusivement
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o
des assurances temporaires en cas de décès,
des assurances de capitaux de survie et de rente de survie
des assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées
sans contre-assurance.
Sauf exception (ci-après), ils ne sont pas imposables à l’ISF. Seules les primes versées, après
l'âge de 70 ans, sur des contrats non rachetables souscrits après le 20 novembre 1991 doivent
figurer dans l'assiette de l'ISF.
Documentation de base 7 S 3212
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Les contrats rachetables
Les contrats rachetables doivent figurer pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année
d'imposition dans l’assiette de l’ISF. Quelques précisions complémentaires peuvent être
apportées :
Selon l'article R. 142-8 du code des assurances, un contrat euro diversifié peut comporter une
clause de non-rachat temporaire de 10 ans. Cette indisponibilité temporaire n'a pour
conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, en application des
dispositions des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat
correspondant à la créance doit donc être déclarée au titre de l’ISF (BOI 7 S-4-10).
Les garanties de fidélité, qui peuvent assortir certains contrats d'assurance vie dits à « bonus
de fidélité », en application de l'article R. 331-5 du code des assurances, ne sont acquises au
souscripteur qu'au terme de la période d'indisponibilité. Elles ne sont donc pas taxables à
l’ISF (RM AN du 16 mars 2010).
L'article L. 132-9 du code des assurances, prévoit qu'après acceptation d’un bénéficiaire
signée conjointement avec le souscripteur, ce dernier ne peut plus exercer sa faculté de rachat
qu'avec l'accord du bénéficiaire. Or, le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du
contrat, même subordonné à l'accord du bénéficiaire, conserve au contrat son caractère
rachetable et son caractère imposable à l'ISF (RM AN 16 février 2010).
•
Les contrats dénoués en rente viagère
Les contrats dénoués en rente viagère, ou de rente viagère immédiate (exception des contrats
non rachetables) doivent figurer dans l'assiette de l'ISF pour la valeur de capitalisation de la
rente.
•
Les contrats détenus en France par des non résidents fiscaux
Ils ne sont pas soumis à l'ISF au titre de l'exonération des placements financiers des non
résidents (article 885 L du CGI).
Régime fiscal en cas de décès
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Le dénouement par décès est un cas d'assujettissement aux prélèvements sociaux. Ceuxci sont dus au décès de l'assuré sur les intérêts qui n'ont pas déjà été soumis lors de leur
inscription en compte à ces prélèvements.
- Cette mesure s'applique à l'ensemble des intérêts capitalisés non encore soumis aux
prélèvements sociaux du vivant de l'assuré :
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sur les contrats d'assurance-vie mentionnés à l'article 125-0 A du CGI ;
sur les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, bien que leurs produits ne
soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ;
sur les contrats dénoués par le décès de l'assuré après le 1er janvier 2010,
quelle que soit la date de souscription du contrat.
- Ne sont pas concernés par ces règles d'assujettissement les contrats d'assurance-vie
suivants :
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les bons et contrats de capitalisation nominatifs, c’est-à-dire les opérations d’épargne
comportant des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant, sans
prise en compte de risques liés à la durée de vie humaine (cf. notamment article
R.321-1 du code des assurances).
En cas de décès du souscripteur avant l’échéance, le bon ou contrat nominatif est traité
comme les autres actifs dépendant de sa succession. En effet, les dispositions de
l’article L.132-12 du code des assurances, qui excluent le capital ou la rente versé de
la succession de l’assuré, sont spécifiques aux contrats d’assurance sur la vie en cas de
décès et ne trouvent pas à s’appliquer aux bons et contrats de capitalisation nominatifs
;
les contrats d’assurance décès, par exemple les contrats « temporaire décès», qui
prévoient le versement d’un capital au décès de l’assuré, qui ne sont pas visés par les
dispositions de l’article 125-0 A du CGI.
les contrats de rente survie, qui sont des contrats en cas de décès souscrits par des
parents au bénéfice d’un enfant atteint d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans
des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ou d’acquérir une
instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, en vue de lui
garantir le versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de ses parents. Les
produits capitalisés pendant la phase de constitution de l’épargne de ces contrats sont
hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des
prélèvements sociaux ;
des contrats d’épargne handicap.
les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la
cessation d’activité professionnelle, comme par exemple le PERP, la PREFON, les
contrats d’épargne retraite des travailleurs non salariés « Madelin » et « Madelin
agricole » mentionnés respectivement aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du CGI et les
régimes de retraite supplémentaire d’entreprise entrant dans les prévisions du 2° de
l’article 83 de ce code, qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 125-0 A
du même code.
les produits des contrats d’assurance vie souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne
populaire (« PEP assurances »), qui relèvent pour l’imposition aux prélèvements
sociaux des dispositions du 4° du II de l’article L.136-7 du Code de la sécurité sociale.
Seuls les produits qui n'ont pas été déjà soumis aux prélèvements sociaux du vivant de l'assuré
seront assujettis lors du dénouement par décès. Le capital n'est pas taxé.
Ainsi, seront soumis au prélèvement lors du décès :
•
•
en présence d'un contrat en euros, les produits correspondant à l'année civile du décès
non rachetés ;
en présence d'un contrat en unités de compte, à l'ensemble des produits du contrat non
rachetés, à l'exception des intérêts inscrits en compte à compter du 1er juillet 2011 sur
le support en euros du contrat.
Les prélèvements sociaux seront précomptés à la source par l'établissement payeur selon des
modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125
A du CGI (article L.136-7,V alinéa 1er du Code de la sécurité sociale).
- Le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l’assuré, soit 12,3 % à partir
de 2011.
- Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que le taux des prélèvements sociaux
applicable soit fonction de leur date d’entrée en vigueur pour :
•
•
les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ;
les bons ou contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 25 septembre 1997, pour les
produits acquis ou constatés jusqu’au 31 décembre 1997 d’une part, pour les produits
acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 afférents aux primes versées jusqu’au
25 septembre 1997 (ou aux primes assimilées à celles versée avant le 26 septembre
1997 définies aux paragraphes 12 à 19 du BOI 5 I-6-98) d’autre part.
A cet égard, il est rappelé que les dates d’entrée en vigueur des différents prélèvements
sociaux sont les suivantes :
- le 1er février 1996 pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
au taux de 0,5 % ;
- le 1er janvier 1997 pour la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % ;
- le 1er janvier 1998 pour le prélèvement social de 2 % et la CSG au taux de 7,5 % ;
- le 1er juillet 2004 pour la contribution additionnelle de 0,3 % destinée au financement de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
- le 1er janvier 2005 pour la CSG au taux de 8,2 % ;
- le 1er janvier 2009 pour la contribution additionnelle de 1,1 % destinée au financement
RSA.
Instruction du 15 novembre 2010, BOI 5 I-4-10
MODALITÉS D'IMPOSITION DE LA TRANSMISSION
Au décès de l'assuré d'un contrat d'assurance-vie, après la retenue à la source des
prélèvements sociaux restant dus, la compagnie d'assurance doit verser au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) un capital ou une rente selon les modalités prévues au contrat.
En l'absence de bénéficiaire désigné, les sommes versées au décès de l'assuré font en principe
partie de sa succession et sont donc soumises aux droits de succession dans les conditions de
droit commun.
En présence d'un ou plusieurs bénéficiaires, les sommes versées bénéficient du cadre fiscal
privilégié de l'assurance-vie.
Le principe est l'exonération de droits de mutation sauf application des articles 757 B et 990 I
du CGI.
Pour déterminer le régime applicable à chaque contrat, il convient de prendre en considération
trois critères :
•
la date de souscription du contrat,
•
la date de versement de chaque prime,
•
et l'âge de l'assuré au moment du versement.
Il suffit ensuite de se référer aux tableaux suivants pour connaître les modalités d'imposition
du contrat :
Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991
Age de l'assuré au jour du versement et régime fiscal applicable
Date du versement
de la prime
Moins de 70 ans
Plus de 70 ans
Avant le 13 octobre
1998
Exonération
Exonération
Après le 13 octobre
1998
990 I
990 I
Contrats souscrits après le 20 novembre 1991
Date du versement de la
prime
Age de l'assuré au jour du versement et régime fiscal
applicable
Moins de 70
ans
Plus de 70 ans
Avant le 13 octobre 1998
Exonération
757 B
Après le 13 octobre 1998
990 I
757 B
EXONÉRATION DE CERTAINS BÉNÉFICIAIRES
Certains bénéficiaires exonérés de droits de mutation par décès sont également exonérés de la
taxe de 20 % prévue par l'article 990 I du CGI. Il s'agit :
- du conjoint ou du partenaire survivant de l'assuré décédé,
- des associations reconnues d'utilité publique (art. 795 du CGI),
- du frère ou de la sœur de l'assuré décédé qui est simultanément :
•
célibataire, veuf ou divorcé ou séparé de corps,
•
âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'incapacité à
subvenir par son travail aux nécessités de l'existence,
•
domicilié constamment pendant les 5 années précédant la mort du défunt chez
ce dernier, est bénéficiaire du contrat, les sommes versées ne sont plus
imposables au titre de l'article 757 B comme de l'article 990 I du Code général
des impôts.