ass vie et isf nantissement

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Yann Poac
Associé Fondateur
Un contrat d'assurance-vie donné en garantie d'un emprunt est taxable à l'ISF
Cass. com. 15 mars 2011 n° 10-11.575 (n° 268 F-PB), DGFiP c/ Felciai
Le contrat d'assurance-vie donné en garantie d'un emprunt reste rachetable même si l'accord de la
banque délégataire est nécessaire pour l'exercice du droit de rachat. Il est donc taxable à l'ISF.
La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur
soumis à l'ISF (CGI art. 885 F). En l'espèce, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie a délégué, en
garantie d'un contrat de prêt, la compagnie d'assurances au profit de la banque prêteuse. Le contrat de
délégation prévoyait expressément que le souscripteur renonçait, pendant sa durée, à demander le
paiement de sa créance : tout rachat était donc subordonné à l'accord du délégataire. Le souscripteur
avait ainsi considéré que son contrat n'était pas rachetable.
La Cour de cassation pose en principe que, dès lors qu'un contrat d'assurance-vie est rachetable, les
restrictions apportées à la faculté de rachat dans le cadre d'une délégation effectuée à titre de garantie
d'un contrat de prêt ne font pas obstacle à l'inclusion de la valeur de rachat dans l'assiette de l'ISF.
Cette solution est également applicable en cas de nantissement d'un contrat d'assurance-vie. Un
raisonnement similaire a été suivi par la Cour à propos d'un contrat d'assurance-vie assorti d'une clause
de non-rachat temporaire. Cette clause ne supprime pas le droit au remboursement mais a pour seul
effet de différer son exercice (Cass. com. 24-06-1997 n° 1690 D : ENR-XII-3900).
La Cour considère ici que le nécessaire accord préalable du délégataire à l'exercice de la faculté de
rachat par le souscripteur pendant la durée de la délégation n'a pas pour effet de rendre le contrat non
rachetable. Cette solution suit la logique déjà retenue dans un litige civil quant aux conséquences de
l'acceptation du bénéficiaire sur la qualification de contrat rachetable. En l'absence de renonciation du
souscripteur à son droit de rachat, la Cour a ainsi jugé que le bénéficiaire acceptant ne peut s'opposer à
son exercice (Cass. ch. mixte 22-2-2008 n° 06-11.934).
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Cette jurisprudence a toutefois été rendue pour l'application du régime antérieur à la loi 2007-1775 du
17 février 2007 qui, pour les contrats acceptés depuis le 18 décembre 2007, prévoit que le stipulant ne
peut exercer sa faculté de rachat pendant la durée du contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant.
Pour l'application du régime actuel, faut-il transposer la solution du présent arrêt? Celle-ci, bien que
rendue dans l'hypothèse spécifique de la délégation en garantie d'un emprunt, repose essentiellement
sur l'exercice possible du droit de rachat par le souscripteur avec l'accord du délégataire.
Il est donc à craindre qu'en cas de contrat accepté seule la renonciation définitive et totale à cette
faculté de rachat permette de priver le contrat de sa nature de contrat rachetable et de l'exclure ainsi du
patrimoine taxable à l'ISF.
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