Comment être admissible à la DGC pour réduire sa

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Comment être admissible à la DGC pour réduire sa
COnseiller PME
Me Maxime Alepin
À quelles conditions la DGC
peut-elle s’appliquer ?
Comment être admissible à la DGC
pour réduire sa facture fiscale ?
Qu’est-ce que la DGC ?
La déduction pour gain en capital (DGC)
est une mesure gouvernementale existant
tant au fédéral qu’au provincial, et qui permet aux contribuables réalisant un gain en
capital (GC), à la suite de la disposition
de certains types de biens, de réduire
l’impôt devant être normalement payé.
L’exemption actuellement accordée en
réduction du GC réalisé est de 750 000 $,
pour chacun des paliers de gouvernement.
Ce montant est le maximum permis à vie.
C’est donc dire que vous pouvez utiliser
100 000 $ de cette somme une année et
le reste ultérieurement, ou bien utiliser le
750 000 $ en entier, mais vous n’y aurez
plus jamais droit. Il est à noter que dans
son dernier budget fédéral, le ministre
des Finances du Canada a annoncé la
hausse de cette déduction de 750 000 $ à
800 000 $ à compter de 2014. Ce montant
sera indexé annuellement en fonction de
l’inflation à partir de 2015.
Le gain en capital étant imposable à
50 %, la DGC de 750 000 $ représente
dans les faits une réduction du gain en
capital imposable de 375 000 $. L’impôt
payable sera calculé en fonction du taux
d’imposition du contribuable, sur le GC
imposable qui n’est pas épongé par la DGC.
Quand la DGC peut-elle être
utilisée ?
La DGC peut être utilisée lors de la réalisation d’un GC sur trois types de biens :
■■ Les actions admissibles de petites
entreprises (AAPE);
■■ Les biens agricoles admissibles;
■■ Les biens de pêche admissibles.
Cet article traitera des cas où un GC
est réalisé sur des AAPE 1. En pratique,
ce type de GC est réalisé lorsqu’un contribuable détient des actions se qualifiant
comme AAPE. Le contribuable acquiert
les actions à un prix X et en dispose à
un prix supérieur. Il réalise donc un GC
équivalent à la différence entre le prix
d’acquisition et le prix de disposition.
Afin que les actions d’une société soient
qualifiées d’A APE et qu’elles puissent
faire bénéficier l’actionnaire de la DGC,
il est nécessaire que la société en question
respecte certains critères.
À cette fin, la société doit réussir deux
tests, un premier dont les conditions
doivent être respectées tout au long des
24 mois qui précèdent la date de disposition, et un second au moment de la
disposition des actions. Il existe également
plusieurs autres critères et exceptions susceptibles de s’appliquer dans une situation
donnée. Ce qui suit ne constitue qu’un test
abrégé aux fins de cet article.
Test 1 : Tout au long des 24 mois qui
précèdent la disposition des actions de la
société, le particulier, une personne ou une
société de personnes lui étant liée devra
être propriétaire des actions en question.
Également, plus de 50 % de la JVM des
actifs de la société devront servir à l’exploitation active d’une entreprise.
Test 2 : Au moment de la disposition, la
société doit détenir 90 % ou plus d’actifs,
évalués à la juste valeur marchande (JVM),
qui servent activement à l’exploitation
d’une entreprise. Cette entreprise devra
être principalement exploitée au Canada.
Il faut souligner qu’il est fréquent de voir
Cet article contient de l’information juridique d’ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d’un avocat ou un comptable qui
tiendra compte des particularités de votre situation. Nous vous recommandons de consulter un professionnel concentrant sa pratique en fiscalité.
DEUX QUESTIONS que le conseiller en sécurité financière devrait
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1
En cas de non-disponibilité de la DGC, a-t-on envisagé de léguer, par
testament, une police d’assurance sur la vie de l’assuré à un organisme
de charité pour permettre à sa succession de bénéficier des crédits
d’impôt pour don de charité et ainsi réduire l’impôt total au décès ?
Février 2014
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Exemple d’achat/vente d’actions par un particulier avec l’utilisation de la DGC :
Respect des deux tests
Test 1 : les 24 mois
50 % ou plus des actifs et propriété des actions
OUI
Test 2 : disposition
90 % ou plus des actifs
OUI
Achat de 1000 actions en 2009 et vente de 500 de ces actions en 2013
Achat 2009
1000 actions
100 000 $
Vente 2013 (vente partielle des
actions initialement achetées)
500 actions
500 000 $
Prévention des litiges avec
l’ARQ/ARC
GC
450 000 $ 2
GC imposable
225 000 $
Impôt
0 $
Bilan DGC
750 000 $- 450 000 $ = 300 000 $
(Solde pour réduire des GC futurs.)
des actionnaires recevoir des offres d’achat
alléchantes qu’ils ne peuvent accepter sans
devoir malheureusement renoncer à la DGC,
souvent parce que leur société ne répond pas
aux critères des tests, et plus particulièrement
au critère des 24 mois de détention de plus
de 50 % de la JVM des actifs utilisés pour
l’exploitation de l’entreprise.
Ainsi, tout entrepreneur devrait mettre
en place un système dit de purification, afin
de lui permettre de sortir de sa société les
actifs qui ne sont pas utilisés pour l’exploitation de celle-ci, par exemple les placements,
et ce, afin de maintenir en tout temps le
ratio de plus de 50 % mentionné ci-dessus.
Il est donc certainement à l’avantage des
actionnaires de vérifier à l’avance le respect
des conditions, afin que les actions de leur
société puissent être qualifiées d’AAPE au
sens des lois applicables.
de pouvoir bénéficier de la DGC. Cette
mesure peut toutefois entraîner d’autres
conséquences fiscales non souhaitables,
selon la situation particulière du contribuable concerné. Il est donc important
d’évaluer d’abord l’impact fiscal global
qu’aura ce type de mesure pour un contribuable avant de la mettre à exécution.
Avant que la DGC
ne s’envole…
Pour tous ceux qui ne dorment plus la nuit,
de peur que les gouvernements provincial et
fédéral modifient les dispositions législatives 2
donnant droit à la DGC, il est possible de
vous sortir de vos douleurs par le processus
de cristallisation. Trêve de plaisanterie, il
existe toujours une possibilité que les mesures
d’allègement fiscal soient réduites ou abrogées, sans période transitoire. Si l’un des
paliers gouvernementaux décide d’abroger
la disposition donnant droit à la DGC, les
contribuables, qui ne l’auront jusqu’alors pas
utilisée, ne pourront plus en bénéficier.
C’est pourquoi il existe un mécanisme
permettant de déclencher (cristalliser) le
GC qu’un contribuable pourrait réaliser
dans l’avenir, alors qu’il n’a pas encore
disposé de ses actions, lui assurant ainsi
Plusieurs d’entre nous ne regardent que très
sommairement leur déclaration de revenus
avant de la signer, celle-ci ayant été préparée
par un comptable ou autre professionnel
qualifié à cet effet. Il est toutefois important
de savoir que si le GC réalisé n’est pas déclaré
dans la déclaration de revenus de l’année
concernée ou qu’aucune déclaration de revenus n’a été effectuée dans l’année qui suit
la date d’échéance de production de ladite
déclaration, il est possible que vous perdiez
le droit à la DGC3. Pour ce faire, l’ARC et
l’ARQ doivent établir que le contribuable
a volontairement agi de la sorte ou avec un
niveau élevé de négligence.
Ainsi, ce n’est pas parce que la DGC
permet d’éponger l’entièreté du GC réalisé
qu’il n’est pas obligatoire de déclarer ce
GC dans sa déclaration d’impôt. Il est
nécessaire d’en aviser les deux paliers
de gouvernement, leur permettant alors
de faire un suivi de votre utilisation du
montant maximal de DGC.
Me Maxime Alepin
Alepin Gauthier Avocats inc.
1 Dispositions législatives donnant droit à la DGC
poser à son client :
2
Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, AdmA, Pl. Fin.,
directeur régional – Elite, Développement et Mise en
marché, Assurance et Épargne pour les particuliers,
Desjardins Sécurité financière, Montréal.
2 Prix
de vente des actions en 2013 : 500 000 $ Prix d’achat des actions en 2009 : 50 000 $ = GC
de 450 000 $.
3 Pour
Si on prévoit financer l’impôt relatif à un legs d’actions à un
enfant avec de l’assurance-vie au décès d’un premier parent,
a-t-on tenu compte de la disponibilité de la DGC ? De sa
non-disponibilité au décès des deux parents ?
www.conseiller.ca
pour le GC réalisé sur des AAPE. Fédéral : 110.6
(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Provincial :
726.7.1 de la Loi sur les impôts.
février 2014
plus d’information, nous vous référons à la
décision Lamontagne c. Québec (Sous-ministre du
Revenu), 2005 CanLII 47149 (QC CQ) – 200512-09 où un contribuable s’est fait refuser le droit à
la DGC, puisqu’il a omis de déclarer le GC réalisé.
Il est intéressant de noter que parmi les arguments
soulevés par le contribuable, ce dernier a tenté
d’exonérer sa responsabilité en alléguant une faute
professionnelle de la part de son comptable.
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