FICHE DROIT DES OBLIGATIONS

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FICHE DROIT DES OBLIGATIONS
FICHE DROIT DES OBLIGATIONS
Chapitre 1. La notion d’obligation
Section 1. Les caractères de l’obligation
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§
§
Un caractère personnel (= il met en rapport deux personnes désignées)
Un caractère patrimonial (= il s’agit d’un droit qui a valeur pécuniaire, c.-à-d. qu’il peut
être évalué en argent)
Un caractère transmissible (= il s’agit d’une atténuation du caractère personnel)
• Transmission active du côté du créancier
• Transmission passive du côté du débiteur
Section 2. La force juridique de l’obligation
A. Le devoir
B. Le pouvoir de contrainte
1. La nature de la contrainte
2. La nécessité de la contrainte
a. La notion d’obligation naturelle
b. Les effets de l’obligation naturelle
Ø L’exécution volontaire de l’obligation naturelle empêche la répétition de ce
qui a été versé (art. 1235 al. 2 C. civ.)
Ø L’obligation naturelle peut être transformée en obligation civile (Civ. 1ère, 10
octobre 1995)
Section 3. La classification des obligations
A. Les classifications des obligations en fonction de leur objet
1. La distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire (art. 1101 C.
civ.)
a. L’obligation de donner
Ø Donner signifie transférer la propriété d’un bien (art. 1136 à 1141 C. civ.)
Ø Donner un corps certain ou choses non fongibles
Ø Donner des choses de genre ou fongibles
b. Les obligations de faire ou de ne pas faire
Ø L’obligation de faire (art. 1142 à 1144 C. civ.)
Ø L’obligation de ne pas faire (art. 1142, 1143 et 1145 C. civ.)
c. L’intérêt de la distinction entre les 3 types d’obligations
Ø Seules les obligations de donner sont susceptibles d’une exécution forcée,
directe en nature
Ø Les obligations de faire et de ne pas faire se résolvent en dommages-intérêts
(art. 1142 C. civ.)
2. La distinction entre les obligations en nature et les obligations pécuniaires
a. Les obligations pécuniaires
Ø Son régime d’exécution forcée : la saisie des biens du débiteur
Ø Les obligations pécuniaires sont sensibles aux variations de la monnaie, le
principe du nominalisme monétaire (art. 1895 C. civ.)
1 La dette de valeur : elle se situe entre l’obligation pécuniaire et l’obligation
en nature
b. Les obligations en nature
Ø Ce sont toutes les obligations non pécuniaires
Ø L’exécution forcée est possible pour les obligations de donner seulement
Ø
B. Les classifications des obligations en fonction de leurs effets : obligations de moyens et
obligations de résultat
1. L’origine de la distinction
a. La distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens a été initiée par
Demogue
b. La condition de la responsabilité dans l’obligation de résultat est l’inexécution (art.
1147 C. civ.)
c. La condition de la responsabilité dans l’obligation de moyens est la faute (art. 1137
C. civ.)
2. le contenu de la distinction
a. Il y a obligation de résultat lorsque le résultat est promis
b. Il y a obligation de moyens lorsque le débiteur s’engage simplement à faire son
possible pour y parvenir
3. L’intérêt de la distinction
a. L’obligation de résultat : pour engager la responsabilité du débiteur, il suffit de
constater que le débiteur ne s’est pas exécuté
b. L’obligation de moyens : le créancier doit prouver que le débiteur a commis une
faute
C. Les classifications des obligations en fonction de leurs sources (art. 1370 C. civ.)
1. les
a.
b.
c.
d.
distinctions du Code civil
La loi
Les quasi-contrats
Les délits
Les quasi-délits
2. La distinction des actes juridiques et des faits juridiques
a. Le fait juridique est un fait que la loi prend en considération pour y attacher un
effet de droit
Ø Les faits volontaires : ils sont voulus par leur auteur
Ø Les faits involontaires : ils sont indépendants de la volonté de leur auteur
b. L’acte juridique est une opération produite en vue d’obtenir une modification dans
l’ordre juridique
Partie 1. L’acte juridique
Chapitre 2. Les différents actes juridiques
Section 1. L’acte juridique unilatéral
§
§
L’acte juridique unilatéral est la manifestation de volonté d’une seule personne par
laquelle elle détermine des effets de droit
L’acte unilatéral doit être distingué du contrat unilatéral, qui est un accord de volonté
entre plusieurs personnes qui fait naître des obligations à l’égard d’une seule d’entre elles
A. La question des effets juridiques des actes unilatéraux
1. L’acte unilatéral peut produire des effets juridiques
2. L’acte juridique unilatéral est créateur d’obligations dans certaines limites :
2 a. Il peut permettre à un tiers d’acquérir un droit
b. Il ne peut rendre autrui débiteur
B. Le régime juridique de l’acte unilatéral
1. Le régime des contrats est transposé aux actes juridiques unilatéraux à l’exclusion des
règles qui supposent l’existence de deux ou plusieurs personnes
2. Le régime juridique des actes unilatéraux n’est pas uniforme
Section 2. Les actes juridiques collectifs
§
§
La manifestation de volontés de plusieurs personnes qui sont toutes tendues vers le même
buts (= actes unilatéraux collectifs)
La manifestation de volontés qui consiste en un accord de volontés soit entre deux
collectivités, soit entre une collectivité et un individu (= contrats collectifs)
Section 3. Le contrat (art. 1101 c. civ.)
A. Le contrat et l’acte juridique
1. Le contrat est un acte juridique par sa finalité (= un accord entre deux ou plusieurs
personnes)
2. Le contrat est un acte juridique par son but (= il réalise une conciliation entre des
intérêts contradictoires et des effets de droit)
B. Le contrat et la convention (= la notion de convention est plus large que celle de contrat)
Chapitre 3. La classification des contrats
Section 1. Les classifications tirées du Code civil
A. La distinction contrats synallagmatiques/contrats unilatéraux
1. La distinction
a. Le contrat synallagmatique ou bilatéral est celui qui fait naître des obligations
réciproques à la charge de chacune des parties (art. 1102 C. civ.)
b. Le contrat unilatéral est celui qui ne crée des obligations qu’à la charge de l’une
des parties (art. 1103 C. civ.)
2. L’intérêt de la distinction
a. Sur le plan de la preuve
Ø Dans le contrat synallagmatique, parce qu’il y a pluralité d’obligations
réciproques, l’écrit probatoire sous seing privé doit être rédigé en autant
d’originaux qu’il y a de parties (art. 1325 C. civ.) ; dans le contrat unilatéral
un seul écrit suffit
Ø Sur cet écrit sous seing privé, figure la mention manuscrite par le débiteur
du montant de son engagement « bon pour accord » (art. 1326 C. civ.)
b. Sur le fond
Ø Dans le contrat synallagmatique les obligations des parties sont
interdépendantes et se servent mutuellement de cause
Ø Néanmoins, un contrat unilatéral à l’origine, peut devenir synallagmatique
ne cours d’exécution (= contrat synallagmatique imparfait)
B. La distinction contrats commutatifs/contrats aléatoires
1. La distinction
a. Le contrat est commutatif lorsque la prestation due par chacune des parties est
certaine, déterminée à l’avance et considérée comme équivalente à celle que doit
fournir l’autre partie (art. 1104 al. 1 C. civ.)
3 b. Le contrat est aléatoire lorsque la prestation de l’une des parties est incertaine, soit
dans son principe, soit dans son montant (art. 1104 al. 2 C. civ.)
2. L’intérêt de la distinction
a. Le contrat aléatoire n’est pas rescindable pour lésion
b. Néanmoins, l’aléa n’exclut pas le pouvoir judiciaire de réduction (Civ. 1ère, 23
novembre 2011)
C. La distinction contrats à titre gratuit/contrats à titre onéreux
1. La distinction
a. Le contrat à titre gratuit ou de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties
procure à l’autre un engagement purement gratuit (art. 1105 C. civ.)
b. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à
faire quelque chose (art. 1106 C. civ.)
2. Les intérêts de la distinction
a. Au point de vue de la formation du contrat : les règles de formation sont en général
plus strictes pour les contrats à titre gratuit
b. Au point de vue des effets du contrat : traditionnellement, on considère que celui
qui est engagé à titre onéreux est tenu plus fermement que celui qui est engagé à
titre gratuit
D. La distinction contrats nommés/contrats innommés
1. Le contrat nommé fait l’objet d’une réglementation particulière
2. Les contrats innommés sont ceux que la loi n’a pas explicitement prévus et
réglementés
Section 2. Les classifications extérieures au Code civil
A. La distinction contrats consensuels/contrats non consensuels
1. Le contenu de la distinction
a. Les contrats consensuels se forment par le seul échange des consentements
b. Les contrats non consensuels ne peuvent se former par le simple échange des
consentements
Ø Les contrats solennels doivent respecter certaines formalités pour être
valables
Ø Les contrats réels ne se forment que par la remise de la chose qu’ils ont
pour objet
2. L’intérêt de la distinction
a. L’absence de formalité ou de remise de la chose, lorsqu’elle est exigée, entraîne le
nullité du contrat
b. La jurisprudence a remis en cause le caractère réel du contrat de prêt consenti par
un professionnel du crédit (Civ. 1ère, 28 mars 2000)
B. Les contrats à exécution instantanée/contrats à exécution successive
1. Le contenu de la distinction
a. Les contrats à exécution instantanée font naître des obligations qui s’exécutent en
un trait de temps
b. Les contrats à exécution successive supposent des exécutions successives qui
s’échelonnent dans le temps
c. Les contrats à durée déterminée : la date d’échéance et du terme est connu à
l’avance
d. Les contrats à durée indéterminée ne prévoient aucune date d’échéance
2. L’intérêt de la distinction
a. Dans les contrats instantanés les effets de la résolution et de l’annulation sont
rétroactifs
b. Dans les contrats successifs la rétroactivité n’est pas possible
4 C. La distinction contrats de gré à gré/contrats d’adhésion
1. Les contrats de gré à gré font l’objet d’une libre discussion et négociation entre les
parties
2. Les contrats d’adhésion sont ceux dont les stipulations sont fixées à l’avance par l’une
des parties mais qui ne peuvent être discutées par l’autre partie
D. La distinction contrats individuels/contrats collectifs
1. Les contrats individuels sont passés par des personnes physiques ou morales et dont
les effets sont limités aux personnes qui les ont passés (art. 1165 C. civ.)
2. Les contrats collectifs sont passé par un groupement et produisent leurs effets sur les
membres du groupement non parties au contrat
E. La distinction contrats simples/contrats conjonctifs
1. Dans le contrat simple chaque partie est composée d’une seule personne
2. Dans le contrat conjonctif les parties sont constituées par un groupe de personnes
Chapitre 4. L’autonomie de la volonté
Section 1. Le contenu de la théorie de l’autonomie de la volonté
A. Le principe de l’autonomie de la volonté : « Qui dit contractuel, dit juste » (Fouillée)
B. Les conséquences juridiques de la théorie de l’autonomie de la volonté
1. La primauté du contrat comme source d’engagement
a. La source principale des obligations ne peut résider que dans l’accord de volonté
b. Les autres sources d’engagement ne peuvent être qu’exceptionnelles
2. Les règles techniques de l’engagement contractuel
a. Les règles de formation
Ø Un consentement qui s’exprime clairement et librement (= intégrité du
consentement)
Ø « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole » (Loysel)
Ø la liberté de déterminer le contenu du contrat
b. Les effets du contrat
Ø La force obligatoire du contrat : une fois conclu, le contrat doit être respecté
(art. 1134 C. civ.)
Ø L’effet relatif du contrat : le contrat n’engage que les parties (art. 1165 C.
civ.)
Section 2. Le d´clin de la théorie de l’autonomie de la volonté
A. La critique de la théorie de l’autonomie de la volonté
1. Sur le terrain des principes
a. Si la volonté peut créer un engagement c’est parce que la loi le permet
b. On n’est engagé par sa volonté que dans la mesure où cet engagement est juste et
socialement utile
2. Sur le terrain des réalités économiques : « Entre le fort et le faible, c’est la volonté qui
asservit et la loi qui libère » (Lacordaire)
B. Le droit positif et son évolution
1. Le Code civil
a. L’obligation de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs (art. 6 C. civ.)
5 b. Le principe de la force obligatoire du contrat (art. 34 C. civ.)
2. L’évolution postérieure du Code civil
a. L’interventionnisme législatif
Ø Un fort développement des règles d’ordre public
Ø L’émergence d’un ordre public économique et social
b. Les conséquences techniques dans le droit des contrats
Ø Les atteintes à la liberté contractuelle
ü Les atteintes à la liberté de contracter ou de ne pas contracter : le
phénomène des contrats forcé tel le contrat de métayage (art. L. 41711 C. rural)
ü Les atteintes à la liberté de fixer le contenu du contrat : le
phénomène des contrats dirigés tel le contrat d’adhésion
Ø Les atteintes au principe du consensualisme. Une augmentation du
formalisme
Ø Les atteintes au principe de l’effet relatif des contrats : ex : les lois
réglementant les conventions collectives de travail
Ø Les atteintes à la force obligatoire des conventions : la loi peut parfois porter
atteinte à la force obligatoire des contrats ; ex : possibilité de rétractation en
cas de démarchage ou de vente à domicile (art. L. 121-5 C. conso.) ou en
permettant au juge de réduire une clause pénale manifestement excessive
ou dérisoire (art. 1152 al. 2 C. civ.)
Chapitre 5. L’existence du consentement (art. 1108 C. civ.)
Section1. L’offre
A. L’offre de contracter
1. Les pourparlers contractuels
a. Cette période va de la prise de contact jusqu’à la conclusion du contrat
b. Dans certains cas la rupture de peut être fautive et engager la responsabilité de
auteur (Paris, 25ème ch. B, 10 mars 2000)
Ø Une responsabilité délictuelle (Com. 7 janvier et 22 septembre 1997)
Ø La perte de chance de tirer profit du contrat ne donne pas droit à des
dommages-intérêts (Com. 26 novembre 2003, Manoukian)
2. Le pacte de préférence
a. C’est l’acte par lequel une personne s’engage, si elle décide de contracter, à le faire
avec telle ou telle personne déterminée
b. Le bénéficiaire de la promesse peut demander et obtenir la nullité du contrat ou la
substitution de l’acquéreur sous condition (Ch. Mixte, 26 mai 2006, 2 arrêts)
3. Les promesses de contrat
a. La promesse unilatérale de contrat
Ø La notion de promesse unilatérale de contrat
ü La promesse unilatérale de contrat est un contrat
ü La promesse unilatérale de contrat n’est pas le contrat définitif
ü L’indemnité d’immobilisation
Ø Le régime de la promesse unilatérale de contrat
ü La promesse unilatérale de contrat obéit à toutes les conditions
générales des contrats et doit contenir les éléments essentiels du
contrat (art. 1108 C. civ.)
v Les obligations comprises à l’art. 1108 C. civ.
v Des obligations propres à certains contrats : ex : toute
promesse unilatérale de vente immobilière doit faire l’objet
d’un enregistrement à peine de nullité dans les 10 jours de
son acceptation par le bénéficiaire (art. 1589-2 C. civ.)
Ø Les effets de la promesse unilatérale de contrat
6 Le promettant est tenu de maintenir son offre pendant le délai prévu
quand il y en a un
ü Le bénéficiaire n’est pas engagé avant la levée de l’option
ü Les parties peuvent prévoir que le défaut d’exécution par le
promettant de son engagement de vendre se résoudra en nature par
la constatation judiciaire (Civ. 3ème, 27 mars 2008)
ü Que se passe-t-il lorsque le promettant refuse de s’exécuter :
tergiversations jurisprudentielles
v Civ. 3ème, 15 décembre 1993
v Civ. 3ème, 8 septembre 2010
v Civ. 3ème, 11 mai 2011
v Civ. 3ème, 6 septembre 2011
b. La promesse synallagmatique de contrat
Ø « La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des
deux parties sur la chose et sur le prix » (art. 1589 al. 1 C. civ.)
ü Ce principe concerne les contrats consensuels mais pas les contrats
réels ou solennels
ü Les parties peuvent également marquer leur volonté de solenniser le
contrat en subordonnant son existence à l’accomplissement d’une
formalité particulière
ü
B. L’offre de contrat
1. Les caractères de l’offre de contrat
a. L’offre doit être précise
Ø L’offre doit caractériser les éléments essentiels du contrat (Civ. 3ème, 1er
juillet 1998)
b. L’offre doit être ferme
Ø L’offre doit manifester l’intention de son auteur de s’engager
Ø L’offre n’est pas ferme si elle est assortie de réserves
c. Les autres caractéristiques de l’offre
Ø L’offre peut être destinée à une personne déterminée, à plusieurs personnes
en particulier ou au public (Civ. 3ème, 28 novembre 1968 : priorité au
premier acceptant)
Ø L’offre doit être extériorisée par écrit, parole, attitude, etc.
Ø L’offre peut être tacite ou expresse
Ø L’offre doit être non équivoque
2. L’offrant peut-il retirer son offre ?
a. L’offre comporte un délai
Ø L’offrant doit la maintenir pendant ce délai (Civ. 1ère, 17 décembre 1958)
Ø Lorsque le délai est implicite, le pollicitant doit maintenir son offre pendant
un délai raisonnable (Civ. 3ème, 10 mai 1972)
Ø Le pollicitant qui retire son offre avant l’écoulement du délai prévu engage
sa responsabilité contractuelle (Civ. 3ème, 7 mai 2008 : arrêt rendu au visa
de l’art. 1134 C. civ.)
b. L’offre ne comporte pas de délai
Ø Elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable (Civ. 3ème, 20 mai
2009)
Ø Parfois la loi impose le respect d’un délai déterminé
c. La caducité de l’offre
Ø L’offre peut devenir caduque par l’expiration de son délai, une limite de
quantité, en cas d’incapacité ou de décès de l’offrant
Ø Le décès ou l’incapacité de l’offrant ne fait pas en principe obstacle à son
acceptation
3. Le choix du cocontractant
a. L’auteur de l’offre peut choisir son cocontractant
b. L’exclusion d’un cocontractant ne doit pas avoir pour effet de contrevenir aux lois
relatives à la discrimination (art. 225-1 et s. CP)
Section 2. L’acceptation
7 A. Les formes de l’acceptation
1. La
a.
b.
c.
manifestation de volonté expresse
Le consentement peut être oral
Le consentement peut être gestuel
Le consentement peut être écrit
2. La
a.
b.
c.
manifestation de volonté tacite
Elle peut résulter du simple comportement
Elle peut résulter du commencement d’exécution du contrat
La loi impose parfois une manifestation de volonté expresse (ex : en cas de contrat
de cautionnement ; art 2292 C. civ.)
3. Le comportement passif : le silence
a. Le principe
Ø Le silence ne vaut pas acceptation (Civ. 25 mai 1870)
b. Les exceptions
Ø Les exceptions prévues par la loi : ex : la tacite reconduction des baux écrits
(art. 1738 C. civ.)
Ø Les exceptions admises par la jurisprudence
ü Des relations d’affaires antérieures au contrat en cause
ü Des usages commerciaux
ü Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire : ex :
Requêtes, 29 mars 1938, affaire relative à des loyers impayés
ü La convention des parties le prévoit expressément
ü Certaines situations permettent de donner au silence la signification
d’une acceptation (Civ. 1ère, 24 mai 2005 et Civ. 1ère, 4 juin 2009)
B. Les contrats entre absents
1. Les intérêts de la détermination de la date et du lieu de formation du contrat entre
absents
a. La date : 4 intérêts à la fixation de la date
Ø A partir du moment où le contrat définitif est conclu, les parties ne peuvent
plus se rétracter
Ø C’est à partir de la date de formation du contrat que commencent à se
produire les effets de ce contrat
Ø C’est à la date de formation du contrat que l’on se place pour déterminer la
loi applicable au contrat
Ø La date de formation du contrat constitue le point de départ du délai pour
intenter l’action en nullité de ce contrat
b. Le lieu
Ø L’article 46 du Code civil interdit que par contrat, soit prévue attribution
au tribunal du lieu de formation du contrat
Ø L’intérêt du lieu de formation du contrat concerne les contrats
internationaux
Ø La loi applicable au contrat pour ce qui concerne les conditions de forme est
celle du lieu où le contrat a été conclu ; « Le lieu régit l’acte »
2. Les solutions
a. Les solutions du Code civil : 2 solutions contradictoires
Ø Art. 932 C. civ. relatif à la donation : ce n’est pas l’acceptation mais la
notification de la donation au donateur qui donne naissance au contrat
Ø Art. 1985 al. 2 C. civ. relatif au mandat : l’acceptation de l’offre pouvant
être tacite, le contrat est formé au jour où le mandataire a accompli le
premier acte d’exécution, même si le mandat l’ignore. C’est le système de
l’émission qui l’emporte
b. Les solutions de la doctrine
Ø Première théorie : le contrat se forme au moment et au lieu où intervient
l’acceptation. Il existe deux variantes
ü Théorie de la déclaration
8 ü Théorie de l’émission
Deuxième théorie : le contrat se forme au moment et au lieu où l’offrant
connaît l’acceptation. Il existe deux variantes
ü Théorie de la réception
ü Théorie de l’information
c. Les solutions de la jurisprudence
Ø La jurisprudence s’est prononcée pour la théorie de l’émission en l’absence
de manifestation de volonté contraire des parties (Requêtes, 21 mars 1932)
Ø Le droit international privilégie la théorie de la réception en matière de vente
internationale de marchandises (art. 18-2° Conv. Vienne)
Ø
Chapitre 6. Les vices du consentement
Section 1. L’erreur (art. 1110 C. civ.)
A. Les différents types d’erreurs
1. Les erreurs prises en considération
a. Les erreurs prévues par le Code civil
Ø L’erreur sur la substance ou les qualités substantielles (art. 1110 al. 1 C.
civ.)
ü La doctrine est partagée
v La conception objective ; ex : « J’achète des chandeliers en
bronze alors que je pensais acheter des chandeliers en
argent » (Pothier)
v La conception subjective : la substance réside dans la qualité
de la chose qui a été principalement envisagée par les parties
au contrat
ü La jurisprudence a retenu la conception subjective
v « L’erreur doit être considérée comme portant sur la
substance de la chose lorsqu’elle est telle nature que, sans
elle, l’une des parties n’aurait pas contracté » (Civ. 28
janvier 1913)
v La jurisprudence retient la méthode d’appréciation in
concreto
v La jurisprudence ne distingue pas selon que l’erreur porte
sur la prestation reçue, fournie ou sur la chose achetée
(Versailles, 7 janvier 1987, Affaire du Poussin)
v La jurisprudence ne distingue pas si l’erreur sur la
substance est de fait ou de droit
Ø L’erreur sur la personne
ü L’erreur sur la personne n’est cause de nullité que dans les contrats
intuitu personae (art. 1110 al. 2 C. civ.)
v Dans les contrats à titre gratuit car le bénéficiaire de
l’intention libérale est forcément une personne déterminée
v Dans certains contrats onéreux (ex : mandat rémunérés,
contrat de travail, contrat d’entreprise, etc.)
ü L’erreur sur la personne n’est pas une erreur sur l’identité physique
ou civile du cocontractant ou sur ses qualités substantielles (Ch.
Réunies, 24 avril 1852, qui exclut la demande d’annulation du
mariage par une épouse dont le mari avait été au bagne durant sa
jeunesse)
b. L’erreur en dehors du Code civil
Ø L’erreur sur la nature du contrat
Ø L’erreur sur l’objet du contrat
2. Les erreurs indifférentes
a. L’erreur portant sur une qualité non substantielle (ex : couleur d’une voiture
d’occasion)
b. L’erreur sur la personne dans les contrats non intuitu personae
9 c. L’erreur sur la valeur (ex : l’objet est estimé plus cher que sa valeur réelle sans qu’il
y ait eu erreur sur les qualités de cet objet)
d. L’erreur sur les motifs étrangers à la chose objet du contrat : en l’absence de
stipulation expresse, l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci
B. L’annulation pour erreur
1. Les caractères de l’erreur cause de nullité
a. L’erreur ne doit âtre grossière, inexcusable
b. L’erreur doit porter sur un élément connu de l’autre partie : l’erreur doit être
commune
c. L’erreur de droit est prise en compte uniquement si elle constitue une erreur sur la
substance (Civ. 17 novembre 1930)
2. La preuve de l’erreur
a. L’erreur doit être prouvée
Ø L’erreur se prouve par tous moyens
Ø La victime doit prouver (par tous moyens) que l’erreur était déterminante
b. L’erreur s’apprécie au moment de la conclusion du contrat
Ø L’aléa chasse l’erreur : il n’y a pas erreur s’il y a acceptation d’un aléa (TGI
Paris, 21 janvier 1976, Affaire du Verrou du Poussin)
Ø Il y a erreur lorsque l’aléa n’a pas été inséré dans le contrat (Versailles, 7
janvier 1987, Affaire du Poussin)
3. La sanction de l’erreur
a. L’erreur-obstacle
Ø Elle est d’une gravité telle qu’elle empêche la rencontre des volontés
nécessaire à la formation du contrat
Ø L’erreur obstacle chasse l’erreur inexcusable (Civ. 3ème, 23 novembre
1976)
b. L’erreur ordinaire
Ø La nullité sanctionnant l’erreur vice du consentement est une nullité
relative (le délai de prescription est de 5 ans)
Ø En principe le contrat est totalement annulé ; mais il peut arriver qu’une
seule clause du contrat soit annulée (Civ. 15 janvier 1898)
Ø La victime de l’erreur obtenir, en plus de la nullité, des dommages-intérêts
du fait de la nullité du contrat (Civ. 3ème, 29 novembre 1989)
Section 2. Le dol (art. 1116 C. civ.)
A. Les éléments constitutifs du dol
1. L’élément matériel du dol
a. Les manœuvres dolosives
Ø « On appelle dol toute surprise, fraude, finesse, feinte et toute autre
mauvaise voie pour tromper quelqu’un » (Domat)
Ø exemple : trafiquer le compteur d’une voiture en vue de sa vente
b. Le mensonge
Ø De simples mensonges peuvent suffire à caractériser le dol
Ø Distinction entre le dolus bonus (= pas pris en compte) et le dolus malus (=
pris en compte)
c. La réticence dolosive
Ø « Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant au
cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de
contracter » (Civ. 3ème, 15 novembre 2000)
Ø La réticence doit comporter un élément matériel (= l’omission d’une
information substantielle)
Ø Le devoir de renseignement est admis par la jurisprudence chaque fois que
l’une des parties possède une information nécessaire à l’autre partie alors
que celle ci se trouve dans l’impossibilité ou la quasi-impossibilité de se la
procurer (Civ. 3ème, 27 mars 1991)
10 Ø
Ø
Ø
Aucune obligation d’information ne pèse sur l’acquéreur (Civ. 1ère, 3 mai
2000, Affaire Baldus)
Dans tous les cas, les juges du fond doivent caractériser la réticence
dolosive
La réticence dolosive n’est constituée qu’en présence des éléments
constitutifs du dol (= l’intention de l’auteur et l’erreur de la victime)
2. L’élément intentionnel du dol
a. L’intention de tromper
b. La faute intentionnelle ne nécessite pas la volonté de créer un préjudice à l’autre
partie
B. L’annulation pour dol
1. Les caractères du dol
a. Le dol doit avoir été déterminant
Ø Sans le dol la partie victime n’aurait pas contracté
Ø Pour que le dol soit déterminant, l’erreur engendrée doit elle-même avoir été
déterminante pour contracter
Ø Distinction dol principal (= il porte sur les qualités substantielles de la
chose) et dol incident (= le dol sans lequel le contrat aurait été néanmoins
conclu)
b. Le dol doit émaner du cocontractant
Ø Le dol qui émane d’un tiers permet d’obtenir des dommages-intérêts mais
pas la nullité
Ø La nullité peut être admise lorsque le cocontractant est complice du tiers ou
le représentant du cocontractant
Ø Dans les contrats unilatéraux il est admis que le dol émane d’un tiers
2. La
a.
b.
c.
preuve du dol
« Le dol ne se présume pas et doit être prouvé » (art. 1116 al. 2 C. civ.)
La preuve du dol se fait par tous moyens (car c’est un fait juridique)
La Cour de cassation exerce son contrôle sur le caractère légal des moyens
employés pour prouver le dol (Com. 1er avril 1952)
3. Les effets du dol
a. La nullité relative du contrat
Ø L’action en nullité se prescrit par l’écoulement d’un délai de 5 ans (art. 1304
al. 1 C. civ.) à compter de la découverte du dol ou de l’erreur (art. 1304 al. 2
C. civ.)
Ø Chacune des parties récupère ses prestations (ch. 9)
b. Le dol permet à la victime d’obtenir des dommages-intérêts lorsqu’elle subit un
préjudice à cause de l’annulation du contrat
Ø Il s’agit d’une responsabilité délictuelle fondée sur l’art. 1382 C. civ.
Ø Une simple négligence est suffisante (ex : violation d’une obligation
d’information)
c. la victime du dol peut également demander réparation du préjudice sur le
fondement de la responsabilité contractuelle sans demander la nullité du contrat
Section 3. La violence
A. Les éléments constitutifs de la violence cause de nullité
1. Les formes de la violence
a. La violence physique
b. La violence envers le patrimoine
Ø La contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion (Civ.
1ère, 30 mai 2000)
Ø Les conditions de la contrainte économique (Civ. 1ère, 3 avril 2002)
ü Existence d’une dépendance économique
ü Exploitation abusive de cette situation de dépendance économique
11 ü
Le Code de la consommation sanctionne l’abus de faiblesse (art.
122-8 C. conso.)
2. Le caractère imminent de la violence (art 1112 C. civ.)
a. La crainte doit exister au moment de l’acceptation du contrat
b. Le contrat ne peut être annulé si la menace est trop lointaine
3. Le
a.
b.
c.
caractère déterminant de la violence (art. 1112 C. civ.)
La menace d’un mal considérable
Cette crainte doit être actuelle au moment de la formation du contrat
Le caractère déterminant de la violence s’apprécie in concreto
Ø Les menaces peuvent viser le cocontractant
Ø Les menaces peuvent viser un tiers, tel un proche du cocontractant
d. La violence s’apprécie au jour de la conclusion du contrat
4. Le caractère illégitime de la violence
a. L’illégitimité quant au moyen de contrainte utilisé (ex : coups, diffamations, etc.)
b. L’illégitimité quant au but poursuivi : la menace d’exercer une voie de droit
régulière peut devenir illégitime si elle est utilisée dans le but d’obtenir plus que ce
qui est dû
5. L’auteur de la violence : le cocontractant ou un tiers (art. 1111 C. civ.)
6. La victime de la violence (art. 1113 C. civ.)
a. Le cocontractant
b. Et/ou un membre de sa famille
B. La sanction de la violence
1. La nullité relative
a. La nullité peut être partielle
b. Le délai de prescription est de 5 ans à compter du moment où la violence a cessé
2. A la nullité peut s’ajouter une condamnation à des dommages-intérêts
Chapitre 7. L’objet et la cause
Section 1. L’objet
A. L’existence de l’objet (art. 1126 à 1130 C. civ.9)
1. La réalité de l’objet
a. La réalité de l’objet
Ø Le contrat portant sur une chose qui n’existe pas au moment de la
conclusion du contrat est nul
Ø Le contrat sera nul si dès l’origine il y a impossibilité de produire la chose
Ø Le contrat est valable si la chose a péri depuis sa formation
b. La prestation objet de l’obligation
Ø La prestation objet du contrat doit être possible
Ø Si la prestation est impossible le contrat est nul
ü La nullité doit exister au moment de la conclusion du contrat
ü Si la nullité survient après la conclusion du contrat, elle est
sanctionnée par la résolution (pour inexécution)
Ø L’impossibilité doit être absolue
ü L’impossibilité doit exister pour tous et pas seulement pour le
débiteur
ü Les Romains disaient « On ne put toucher le ciel du doigt »
2. La détermination de l’objet
a. Les principes généraux
12 L’objet doit être déterminé ou tout du moins déterminable (art. 1129 c. civ.)
ü S’il s’agit d’un corps certain, la détermination (= identification de
l’objet) doit être suffisamment précise
ü S’il s’agit d’une chose de genre
v Il n’est pas nécessaire que l’objet soit déterminé
v Il doit être déterminable au moins quant à son espèce et sa
quantité (ou quotité)
v La qualité n’est pas précisée
b. La détermination du prix
Ø Si l’objet est déterminable, il est indispensable que les éléments qui
permettent de déterminer le prix soient suffisamment précis (ex : la
référence au prix local du marché est insuffisante)
Ø Le prix a donné lieu à des difficultés particulières
ü Dans les contrats de fourniture exclusive : la C. cass. permet
désormais que le prix prévu dans le contrat-cadre soit simplement
déterminable et pas forcément déterminé (Ass. plén. 1er décembre
1995)
ü Dans certaines législations, l’indétermination du prix n’est pas
permise (ex : contrat de travail, bail d’immeuble, contrat
d’assurance, etc.)
ü L’art. 1591 prévoit toujours que « Le prix de la vente doit être
déterminé et désigné par les parties »
Ø
B. La valeur de l’objet : la lésion
1. Définition de la lésion
a. Au sens strict : un déséquilibre entre les prestations de chacune des parties dans
un contrat synallagmatique, existant au moment de la formation du contrat (ex :
lésion dans la vente
Ø Au détriment de l’acheteur : prix supérieur à la valeur de la chose vendue
Ø Au détriment de l’acheteur : prix inférieur à la valeur de la chose vendue
b. Dans un sens plus large : la lésion peut exister même en dehors des contrats
synallagmatiques
Ø Il s’agit d’un défaut d’équivalence entre l’avantage retiré d’un contrat et le
sacrifice consenti (ex : taux d’intérêt trop élevé dans un contrat de prêt,
contrat unilatéral á titre onéreux)
c. Dans le Code civil il existe un seul texte général sur la lésion : art. 1118 C. civ.
Ø Il s’agit d’un texte restrictif
Ø La lésion n’est une cause de nullité que dans certains contrats
2. Le domaine de la lésion
a. Le domaine de la lésion dans certains contrats
Ø La lésion dans le Code civil
ü Le Code civil a conçu la lésion de manière très restrictive : le
principe reste que la lésion ne vicie pas les conventions
ü La lésion n’est sanctionnée que dans certains cas ou à l’égard de
certaines personnes
v Le partage (art. 889 C. civ.) : la lésion d’un quart au
détriment de l’un des héritiers
v La vente d’immeubles (art. 1674 et 1675 C. civ.) : la lésion
des 7/12e au détriment du vendeur
Ø La lésion postérieurement au Code civil
ü Dans la vente d’engrais et de semences : plus d’un quart au
détriment de l’acheteur
ü Dans le contrat d’assistance maritime : lorsque les conditions du
contrat sont inéquitables
ü Dans le contrat de cession du droit d’exploitation d’une œuvre
littéraire ou artistique : la lésion des 7/12e lorsque l’auteur cède ses
droits
ü Le prêt à intérêts : lorsqu’il y a usure
b. Le domaine de la lésion à l’égard de certaines personnes
13 Ø
Ø
Ø
La lésion n’est prise en compte que pour les mineurs non émancipés
« contre toutes sortes de conventions » (art. 1305 C. civ.)
Les majeurs sous sauvegarde de justice (art. 435 C. civ.)
Les majeurs sous tutelle ou curatelle (art. 436 C. civ.)
3. La sanction de la lésion
a. Les conditions
Ø Lorsqu’elle est admise par les textes, la lésion est sanctionnée
indépendamment de tout vice du consentement car la lésion est un vice
objectif
Ø L’aléa chasse la lésion
Ø La lésion s’apprécie au moment de la formation du contrat
b. Les modalités de la sanction
Ø En principe la sanction de la lésion est la rescision (sauf exception la
prescription est de 2 ans)
Ø Dans la plupart des cas la loi fixe le montant à partir duquel la lésion est
prise en compte
Ø Plus exceptionnellement, la loi laisse le droit aux tribunaux d’apprécier le
montant de la lésion
ü Lorsque la lésion touche le majeur protégé, la loi laisse au juge un
pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de rescinder le contrat
C. La licéité : l’objet doit être dans le commerce, il doit être licite (art. 1128 C. civ.)
1. La cession de clientèle
a. La cession des clientèles commerciales est licite
b. La cession des clientèles civiles est licite sous condition
Ø « si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de
la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession n’est pas illicite,
c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient »
(Civ. 1ère, 7 novembre 2000)
2. Les clauses abusives
a. Définition
Ø Un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat, au profit du professionnel et au détriment du non professionnel ou
du consommateur
Ø Deux listes de clauses abusives : décret du 18 mars 2009
ü Une liste grise contenant 12 clauses présumées abusives
ü Une liste noire contenant 10 clauses réputées irréfragablement
abusives et donc interdites
b. Domaine d’application
Ø La législation relative aux clauses abusives s’applique à toutes les formes et
supports de contrats (ex : factures, bons de garanties, bon de commande,
etc.)
Ø La notion de professionnel, non professionnel, ou de consommateur est
rarement définie
Ø La jurisprudence interprète très restrictivement la notion de professionnel
ü Exemple : elle refuse d’appliquer la législation sur les clauses
abusives aux contrats de fourniture de biens et services qui ont un
rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le
cocontractant (Civ. 1ère, 24 janvier 1995)
c. La sanction de la clause abusive
Ø Les titulaires de l’action
ü Le professionnel, le non professionnel ou le consommateur victime
de la clause abusive
ü Les associations de consommateurs (art. L. 421-6 C. conso.) : elles
peuvent agir par voie d’action ou par voie d’intervention
Ø L’objet de la preuve
ü Deux hypothèses doivent être envisagée
v Lorsque la clause se trouve dans la liste grise, le
professionnel devra prouver son caractère non abusif
14 Ø
v Lorsque la clause se trouve dans la liste noire, elle est
présumée abusive et le professionnel ne pourra apporter la
preuve de son caractère non abusif
ü L’appréciation du caractère abusif doit se faire en fonction de toutes
circonstances qui entourent la conclusion du contrat (art. L. 132-1
al. 5 C. conso.)
La nature de la sanction
ü La clause abusive est réputée non écrite
ü Le reste du contrat subsiste dès lors qu’il le peut sans l’existence des
clauses sanctionnées (art. L. 132-1 al. 8 C. conso.)
ü La commission des clauses abusives peut également émettre des
recommandations de sanctions
Section 2. La cause (art. 1108 et 1131 à 1133 C. civ.)
A. La notion de cause
1. La conception objective de la cause (= conception classique de la cause)
a. Dans les contrats synallagmatiques
Ø La cause réside dans l’espoir pour chacune des parties d’obtenir la contreprestation promise par l’autre partie
Ø Exemple : dans le contrat de vente, le vendeur s’engage à transférer la
propriété parce que l’acheteur s’engage à payer le prix et inversement
b. Dans les contrats unilatéraux réels
Ø La cause est la remise matérielle de la chose lors de la formation du contrat
Ø Exemple : dans le contrat prêt
c. Dans les contrats à titre gratuit
Ø La cause réside dans l’intention libérale
Ø Exemple : dans la donation, le donateur a la volonté de gratifier le donataire
2. La conception subjective de la cause (= conception plus moderne de la cause)
a. La Cause serait le motif impulsif et déterminant qui a poussé chacune des parties à
contracter
b. La nécessité d’une cause commune a été abandonnée (Civ. 1ère, 7 octobre 1998)
B. Le régime juridique de la cause
1. La nécessité de la cause (art. 1131 C. civ.)
a. L’absence de cause
Ø L’absence de cause se rencontre surtout dans les contrats synallagmatiques
ü L’inexistence ou l’impossibilité de l’objet pour l’une des parties est
une absence de cause à son obligation pour l’autre partie
ü Exemple : la chose a péri au moment de la conclusion du contrat
Ø Il y a absence de cause dans un contrat synallagmatique lorsque la contreprestation attendue ne présente aucune utilité
Ø L’existence de la cause doit être appréciée de manière spécifique lorsque le
contrat s’inscrit dans le cadre d’une opération économique constituant un
ensemble contractuel indivisible
b. La fausse cause
Ø La fausse cause est une absence de cause sur laquelle vient se greffer un
vice du consentement ; ex : l’erreur (art. 1131 C. civ.)
Ø La fausse cause peut être partiellement fausse
c. La cause simulée
Ø Les parties donnent à leurs obligations une cause apparente qui n’est pas la
véritable cause
Ø Il n’y a pas nullité de l’obligation
2. La preuve de la cause (art. 1132 C. civ.)
a. La cause est censée exister même lorsqu’elle n’est pas exprimée dans le contrat
b. Celle des deux parties qui prétend qu’elle n’existe pas devra le démontrer (par tous
moyens)
c. La preuve de la cause ou de l’absence de cause se fait par tous moyens
15 d. La cause s’apprécie au jour de la formation du contrat
3. La sanction de la cause
a. La jurisprudence a pu opter pour la nullité absolue (Civ. 1ère, 10 février 1993)
b. La jurisprudence a pu opter pour la nullité relative (Civ. 3ème, 29 mars 2006)
4. La moralité et la licéité de la cause art. 1131 et 1133 C. civ.)
a. Les applications de la cause illicite ou immorale
Ø Dans les contrats à titre onéreux
ü Immoralité de la cause de l’obligation (= l’illicéité de la contrepartie)
v Une chose ou un droit qui n’est pas dans le commerce
v Le jeu
v Les maisons de tolérance
v Les prestations directement contraires aux bonnes mœurs
(cela peut être soit immoral, soit illicite)
ü Immoralité de la cause du contrat
v L’intention des parties est considérée comme immorale par le
juge
v L’annulation ne peut cependant être encourue que lorsqu’il
s’agit du motif déterminant des parties afin de limiter le
contrôle du juge
Ø Dans les contrats à titre gratuit
ü C’est la cause subjective qui doit être analysée
v Les libéralités entre concubins étaient jadis jugées immorales
(Civ. 26 mars 1860)
v Les libéralités entre concubins ne sont plus jugées immorales
(Civ. 1ère, 3 février 1999)
b. La sanction de la cause illicite ou immorale
Ø La conception classique a opté pour la nullité absolue
Ø Le droit positif a opté pour la nullité relative
Ø La preuve de l’immoralité ou de l’illicéité de la cause se fait par tous moyens
Chapitre 8. Les conditions de forme : le consensualisme : le consensualisme
Section 1. Les formalités nécessaires à la validité du contrat
A. Les contrats solennels
1. L’exigence d’un acte authentique
a. Exemple : donation (art. 931 C. civ.)
b. Exemple : subrogation consentie par le débiteur (art. 1250 C. civ.)
c. Exemple : contrat de mariage (art. 1394 C. civ.)
d. Exemple : convention constitutive d’hypothèque (art. 2416 C. civ.)
2. L’exigence d’un simple écrit
a. Exemple : le contrat de promotion immobilière relatif à un immeuble à usage
d’habitation ou à usage professionnel (art. L. 222-3 CCH)
b. Exemple : vente de fonds de commerce (art. L. 141-1 C. com.)
3. La sanction de l’absence de formalisme
a. La loi prévoit parfois que le contrat écrit ou la mention particulière est prévue à
peine de nullité
b. La loi peut prévoir une sanction particulière
c. Dans certains cas la loi ne prévoit aucune sanction : la jurisprudence a alors
tendance à prononcer la nullité absolue
B. Les contrats réels
1. Les contrats réels exigent pour être valablement formé la remise de la chose objet du
contrat en plus du consentement
16 2. Le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel
(Civ. 1ère, 28 mars 2000) : la remise de la chose constitue le premier acte d’exécution
du contrat (Civ. 1ère, 19 juin 2008)
Section 2. Les formalités étrangères à la validité du contrat
A. Les formalités de preuve
§
§
§
L’art. 1341 C. civ. exige un écrit pour constater un acte juridique lorsque la somme
en jeu excède 1500€
D’autres formalités peuvent être exigées
La loi du 13 mars 2000 consacre la possibilité de recourir à un support
électronique pour prouver l contrat (art. 1316 C. civ.)
B. Les formalités de publicité
§
§
Exemple : publicité en cas de changement de régime matrimonial (art. 1397 C. civ.)
Si la formalité n’est pas respectée, le contrat reste valable mais est inopposable aux
tiers
C. Les autres formalités
§
§
§
Des formalités d’habilitation
Des formalités d’ordre fiscal
Des formalités d’enregistrement
Chapitre 9. La sanction des conditions de formation du contrat
Section 1. La notion de nullité
A. La distinction entre la nullité et les autres sanctions affectant le contrat
1. Nullité et résolution
a. La résolution, en particulier la résolution judiciaire, est une sanction propre à
l’inexécution d’un contrat synallagmatique (art. 1184 C. civ.)
b. La résolution se distingue de la nullité dans ses conditions et ses effets
Ø La résolution a pour condition l’inexécution du contrat
Ø La nullité trouve son origine dans l’irrespect de l’une des conditions mais
pas dans ses effets
Ø Les effets de la nullité et de la résolution sont les mêmes : le contrat est
anéanti rétroactivement sauf dans les contrat à exécution successive où la
résolution se transforme en résiliation
2. Nullité et inopposabilité
a. L’inopposabilité est une sanction qui se rapporte à une irrégularité qui ne touche
pas à l’exécution du contrat
b. L’inopposabilité ne fait pas disparaître le contrat à l’égard de tous : le contrat est
maintenu entre les parties mais les tiers sont autorisés à le méconnaître
3. Nullité et caducité
a. La nullité et la caducité sanctionnent le défaut d’une condition essentielle de la
formation du contrat
Ø Il y a caducité lorsque cette condition essentielle existait au moment de la
formation du contrat mais a disparu ensuite
Ø La cause de nullité existe déjà lors de la formation du contrat
b. Lorsqu’il y a caducité, le contrat disparaît à l’égard de tous mais seulement pour
l’avenir
Ø Exemple : un legs d’immeuble ci celui-ci existe au moment du testament
Ø Exemple : si l’immeuble périt, le testament devient caduc (art. 1042 C. civ.)
17 Ø
Exemple : l’annulation d’une vente peut provoquer la caducité d’un prêt
(Civ. 1ère, 1er juillet 1997)
B. La distinction entre nullité relative et nullité absolue
1. Le principe de la distinction
a. Dans la conception classique
Ø La nullité est relative lorsque l’irrégularité n’est pas grave ; ex : un vice du
consentement
Ø Lorsqu’un élément essentiel de l’acte juridique fait défaut, le contrat est
mort-né (= la nullité absolue)
Ø L’inexistence est conçue pour les vices plus graves ; ex : le défaut d’objet ; le
contrat est censé n’avoir jamais existé
b. Dans la conception moderne
Ø La nullité est relative si la règle non respectée vise à la protection des
intérêts particuliers de l’une ou l’autre des parties (ex : vice du
consentement)
Ø La nullité absolue en cas de non respect de règles visant la protection de
l’intérêt général (ex : objet ou cause illicite ou immorale, violation d’une
règle d’ordre public, etc.)
2. Les conséquences de la distinction
a. La nécessité d’agir en justice
Ø Selon la doctrine classique : la nullité absolue entraîne l’annulation
automatique ; si la nullité est relative, le rôle du juge est limité à
l’annulation du contrat
Ø Selon la doctrine moderne : en tout état de cause, il n’y a pas de nullité
automatique
b. Le droit d’invoquer la nullité
Ø En cas de nullité relative : seule la personne protégée peut agir
Ø En cas de nullité absolue : toute personne intéressée et qui a qualité peut
invoquer la nullité
c. La disparition du droit d’invoquer la nullité (= 5 ans pour agir ; art. 1304 et 2224
C. civ.)
Section 2. Les conditions de l’annulation
A. Le droit d’invoquer la nullité
1. Le droit d’invoquer la nullité relative
a. Seule la personne protégée peut invoquer la nullité
b. D’autres personnes peuvent éventuellement fair valoir la nullité
Ø Le représentant légal du mineur ou du majeur protégé
Ø Les ayants cause universels du de cujus
Ø Les créanciers chirographaires peuvent invoquer la nullité au nom de leur
débiteur (= action oblique)
Ø Les ayants cause à titre particulier
2. Le droit d’invoquer la nullité absolue
a. Toute personne intéressée peut invoquer la nullité absolue
Ø Les parties au contrat, les personnes qui les assistent, les représentent, et
les ayants cause universels
Ø Les ayants cause à titre particulier
Ø Les créanciers chirographaires
Ø Les tiers justifiant d’un intérêt légitime à agir
b. Les tiers absolus ne peuvent pas invoquer la nullité absolue
c. Le ministère public ne peut agir que de manière exceptionnelle
d. Le juge peut soulever d’office la nullité absolue comme la nullité relative
B. L’absence de consolidation de l’acte nul
1. La confirmation
18 a. Le domaine de la confirmation : elle est limitée aux hypothèses de nullité relative
b. Les conditions de la confirmation
Ø Les conditions de fond
ü La confirmation ne peut avoir lieu qu’en connaissance du vice dont
le contrat est entaché
ü La confirmation suppose l’intention de réparer le vice
ü L’acte confirmatif doit être exempt de vice
ü Dans certains cas le vice doit avoir disparu ; ex : vice du
consentement
ü La disparition du vice n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’un vice
objet telle la lésion
Ø Les conditions de forme
ü La confirmation expresse (art. 1338 al. 1 C. civ.) qui doit comporter
un certain nombre de mentions
ü La confirmation tacite (art. 1338 al. 2 C. civ.)
c. Les effets de la confirmation
Ø Les effets vis-à-vis des parties au contrat
ü La confirmation a un effet relatif : elle n’engage que son auteur
ü La confirmation a un effet rétroactif vis-à-vis de son auteur : tout se
passe comme si le contrat initial était valable depuis l’origine
Ø Les effets vis-à-vis des tiers
ü La confirmation ne peut pas porter préjudice aux tiers (art. 1338 al.
3 in fine C. civ.)
ü La confirmation est inopposable aux ayants cause à titre particulier
2. La prescription
a. L’extinction de l’action en nullité
Ø L’action en nullité absolue se prescrit par un délai de 5 ans (art. 2224 C.
civ.)
Ø Le point de départ du délai est le jour de la formation du contrat
Ø Ce délai peut être suspendu (art. 2233 à 2239 c. civ.) ou interrompu (art.
2240 à 2246 C. civ.)
Ø La prescription de certaines nullités est parfois plus courte (ex. art. 215 et
1398 C. civ.)
Ø En principe, le point de départ du délai de la prescription relative est le jour
de la conclusion du contrat, mais il peut parfois être repoussé
ü Pour la violence, le jour où elle a cessé
ü Pour l’erreur et le dol, le jour où ils ont été découverts (art. 1304 al.
2 C. civ.)
ü Pour les personnes protégées
v Mineurs : à partir de la majorité ou de l’émancipation
v Majeurs protégés : à partir du jour où le majeur a eu
connaissance de l’acte tout en étant en état de le refaire
valablement (art. 1304 al 3 C. civ.)
v Leurs héritiers peuvent agir à compter du décès
b. La survie de l’exception de nullité
Ø L’exception de nullité est perpétuelle à l différence de l’action en nullité
Ø L’exception de nullité produit ses effets rétroactivement
Section 3. Les effets de l’annulation
A. L’effet rétroactif de l’annulation
1. L’effet rétroactif de l’annulation entre les parties
a. Le principe de la restitution des prestations ou principe des restitutions
réciproques
Ø Restitution en nature de ce qui a été fourni ou versé de part et d’autre
Ø La somme initialement perçue doit être restituée
Ø La restitution en nature doit porter sur la chose principale et sur ses
accessoires
Ø La restitution en nature peut s’accompagner du versement d’indemnités
soit par le créancier, soit par le débiteur
19 La restitution est valeur lorsque la restitution en nature est impossible
(Com. 29 février 1972)
b. Les exceptions au principe de la restitution des prestations
Ø L’indignité du demandeur à la répétition
ü Nul n’est entendu lorsqu’il invoque sa propre turpitude
ü Le domaine d’application de la règle est incertain
Ø La limitation exceptionnelle de la répétition en faveur des mineurs et
majeurs protégés (art. 1312 C. civ.)
Ø
2. L’effet rétroactif de l’annulation à l’égard des tiers
a. Les ayants cause à titre particulier subissent le contrecoup de l’annulation du
contrat
b. La rétroactivité ne s’applique pas aux ayants cause à titre particulier de plein droit
Ø En matière mobilière, les tiers de bonne foi peuvent invoquer l’art. 2276 C.
civ.
Ø En matière immobilière, le tiers acquéreur de bonne foi qui dispose d’un
juste titre est soumis à une prescription acquisitive abrégée de 10 ans au
lieu de 30 ans (art. 2272 C. civ.)
Ø Le tiers ne peut se voir réclamer une restitution en nature de la part de son
auteur
Ø Les actes d’administration passés avec les tiers de bonne foi subsistent
Ø Le tiers peut invoquer la théorie de l’apparence s’il est de bonne foi et si
l’erreur est commune
3. L’étendue de l’annulation
a. Les textes du Code civil
Ø L’art. 1172 C. civ. relatif à la condition préconise une nullité totale
Ø L’art. 900 C. civ. relatif aux libéralités opte pour la nullité de la seule
condition
b. Le droit positif
Ø L’irrégularité de la clause entraîne la nullité totale du contrat si dans l’esprit
des parties, elle était essentielle, déterminante (= sans laquelle le contrat
n’aurait pas été conclu)
Ø Si cette clause est accessoire et se révèle nulle, le contrat est maintenu pour
le reste
B. L’effet indirect de l’annulation : la responsabilité civile pour annulation
§
§
Une responsabilité de nature délictuelle
La victime doit prouver la faute pour obtenir des dommages-intérêts (art. 1382 et
1383 C. civ.)
Chapitre 10. Les effets du contrat : le contrat et les parties
Section 1. La détermination des parties au contrat
A. La représentation
1. Les conditions de la représentation
a. Le pouvoir de représentation
Ø La représentation conventionnelle (= le contrat de mandat ; art. 1984 et s.
C. civ.)
ü Acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir
d’accomplir pour elle et en son nom un ou plusieurs actes juridiques
(art. 1984 C. civ.)
ü Le mandat nécessite le consentement des deux parties
ü Contrat intuitu personae
ü La loi autorise chacune des parties de mettre fin au contrat par
volonté unilatérale
v Il peut être révoqué par le mandant (art. 2004 C. civ.)
20 v Il peut être révoqué par le mandataire (art. 2007 C. civ.)
v La faculté de rupture disparaît en cas de mandat d’intérêt
commun
ü L’étendue du pouvoir de représentation dépend de ce que les parties
ont convenu
Ø La représentation judiciaire
ü Le pouvoir de représentation est conféré par décision de justice
ü Le juge dispose d’une certaine marge pour fixer l’étendue des
pouvoirs du représentant
Ø La représentation légale
ü La loi désigne le représentant
ü La loi fixe l’étendue des pouvoirs du représentant
b. L’intention de représenter (= agir dans l’intérêt du représenté)
2. Les effets de la représentation
a. La représentation parfaite
Ø Les effets du contrats se produisent chez le représenté
Ø Le représentant n’est pas engagé
Ø C’est dans la personne du seul représenté que s’apprécie l’aptitude à être
partie au contrat (= capacité)
Ø C’est à la fois dans la personne du représenté et du représentant que doit
être vérifiée l’existence de l’intégrité du consentement
b. La représentation imparfaite
Ø Lors de la conclusion du contrat, les effets de celui-ci se produisent chez le
commissionnaire/représentant
Ø Le représenté est tiers au contrat
Ø Lorsque le contrat est conclu et que le commettant/représenté déclare le
prendre
à
son
compte,
il
devient
partie
à
la
place
du
commissionnaire/représentant
c. La mission de représentant est exercée à titre gratuit sauf stipulation dans le
contrat
d. Le représentant doit rendre compte de sa mission
B. Le contrat avec soi-même
1. Les hypothèses de contrat avec soi-même
a. Une seule personne agit en deux qualités différentes
b. Une seule personne est à la tête de deux patrimoines
2. Le
a.
b.
c.
régime du contrat avec soi-même
L’objectif est d’éviter les risques d’abus
Le contrat avec soi-même est en principe valable
Dans les situations de haut risque de fraude, le législateur impose des contrôles ou
autorisations
d. La loi exige parfois que le contrat soit passé selon une procédure particulière
e. La loi interdit parfois le contrat avec soi-même
Section 2. L’irrévocabilité du contrat
A. Le principe de l’irrévocabilité unilatérale du contrat
§
§
Ce que le consentement mutuel a fait, seul ce même consentement mutuel peut le
défaire
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi (art. 1134 C. civ.)
B. L’admission exceptionnelle de la révocation unilatérale du contrat
1. La faculté de rupture unilatérale d’origine conventionnelle (des exemples dans le Code
civil ; ex : art. 1590 C. civ. sur la vente avec arrhes)
2. La faculté de rupture unilatérale d’origine légale
a. Les contrats à durée indéterminée
21 Le Code civil interdit le contrat perpétuel (art. 2780 c. civ.)
Les conditions de la rupture varient, mais deux conditions essentielles
ü La faculté de résiliation unilatérale n’est pas discrétionnaire : elle ne
peut intervenir que s’il y a des motifs sérieux
ü La faculté de résiliation unilatérale suppose que le contractant soit
averti un certain temps à l’avance de cette rupture
b. Les contrats à durée déterminée
Ø Le contrat de mandat peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une
des parties (art. 2004 et 2007 C. civ.)
Ø Un certain nombre de textes relatifs à la protection des consommateurs ont
des facultés de rétractation ou de repentir qui sont des facultés de
renonciation contraire à l’art. 1134 C. civ.
Ø
Ø
3. La faculté de rupture unilatérale d’origine jurisprudentielle
§ « la gravité du comportement d’une des parties à un contrat peut justifier que
l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » (Civ. 1ère,
13 octobre 1998)
§ peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou pas (Civ. 1ère, 20 février
2001)
Section 3. La dissimulation de la volonté des parties : la simulation
A. La notion de simulation
1. Les éléments de la simulation
a. La simulation est le fait pour les parties de dissimuler dans un contrat leur volonté
réelle derrière une volonté purement apparente
b. L’acte apparent ou ostensible réalise le mensonge
c. L’acte secret ou clandestin correspond à la volonté réelle des parties (= la contre
lettre)
2. Les formes de la simulation
a. La simulation peut porter sur l’existence même de l’acte du contrat : le contrat
ostensible est une pure te simple apparence
b. La simulation peut porter sur la nature de l’acte ( = technique du déguisement)
c. La simulation peut porter sur l’objet de l’acte du contrat : seuls certains aspects
réels du contrat sont dissimulés
d. La simulation peut porter sur les parties à l’acte (= interposition de personnes)
B. Le régime de la simulation
1. La simulation licite (art 1321 C. civ.)
a. Les effets de la simulation entre les parties
Ø La contre lettre produit des effets entre les parties
ü Si le contrat est lui-même parfaitement régulier, l’accord secret
s’applique car il correspond à la volonté des parties
ü Si l’accord secret est irrégulier, il sera nul pour irrégularité mais pas
pour cause de simulation puisque la simulation est par définition
licite
Ø La technique de la simulation est en elle-même neutre
ü Elle ne rend pas valable l’acte secret qui, ostensible, aurait été nul
ü Mais elle ne rend pas nul l’acte simulé qui est en lui-même valable
Ø Pour s’appliquer entre les parties, l’accord secret doit être invoqué et prouvé
b. Les effets de la simulation à l’égard des tiers
Ø En principe la contre lettre est inopposable aux tiers
Ø Par exception les tiers peuvent se voir opposer la contre lettre
ü Les tiers de mauvaise foi lorsqu’ils connaissent l’acte secret
ü Les ayants cause universels de l’une ou de l’autre des parties parce
qu’ils remplacent les parties sauf lorsqu’ils agissent pour défendre
un droit qui leur est propre ; ex : les héritiers réservataires face à
une donation déguisée
Ø Les tiers ont le droit de se prévaloir de la contre lettre
22 Ø
Si un conflit oppose des tiers sur la contre lettre, la jurisprudence fait
prévaloir les intérêts de ceux qui invoquent l’acte apparent
2. La simulation illicite
a. La nullité de la seule contre lettre (ex : dissimulation d’une partie du prix dans la
cession d’office ministériel, la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, etc.)
b. La nullité de la contre lettre et de l’acte apparent (ex : les donations déguisées ou
faites par personnes interposées ; art 911 C. civ.)
Chapitre 11. Les effets du contrat : le contrat et les tiers
Section 1. Le contrat et le juge
A. L’interprétation du contrat
1. La notion d’interprétation
a. Il s’agit de préciser le sens et la portée du contrat
b. La preuve consiste à démontrer l’existence du contrat c.-à-d. d’un accord de
volontés destiné à produire un effet juridique
c. La qualification du contrat lorsqu’est acquise la certitude de l’existence et du
contenu du contrat
d. L’interprétation n’intervient qu’en cas de problème entre les parties tandis que la
qualification appartient au seul juge
2. Les principes d’interprétation
a. La méthode subjective (= demander quelle est la réelle volonté des parties)
b. La méthode objective (= étudier le contenu précis du contrat en tenant compte des
exigences sociales)
3. L’interprétation en droit positif
a. La jurisprudence s’en tient essentiellement à la méthode subjective
b. L’art. 1156 C. civ. impose de rechercher quelle a été la volonté des parties
c. Les tribunaux font souvent état de la commune intention des parties
d. Le juge peut modifier une convention claire qui devient défectueuse
e. Le juge peut se fonder sur la bonne foi (art. 1134 C. civ.), l’équité (art. 1135 C.
civ.) ou l’intention présumée des parties (Civ. 21 novembre 1911, sur la notion de
sécurité dans le contrat de transport)
f. La jurisprudence a également recours à la notion d’économie du contrat (Com. 15
février 2000)
g. Le juge dispose d’un pouvoir modérateur lui permettant de supprimer ou modifier
les stipulations contractuelles (ex : clauses abusives, ch. 7)
h. La Cour de cassation n’interprète pas les contrats standardisés (Com. 15 mai
1950)
B. La révision du contrat
1. L’imprévision contractuelle
a. La révision judiciaire des contrats
Ø Le principe du refus de la révision du contrat
ü La jurisprudence civile refuse la révision du contrat pour
imprévision : Civ. 6 mars 1876, Affaire Canal de Craponne
ü La jurisprudence administrative accepte la révision du contrat pour
imprévision : CE, 30 mars 1916, Affaire Gaz de Bordeaux
Ø Les assouplissements au principe de refus du contrat
ü La jurisprudence civile semble faire preuve d’une plus grande
souplesse en matière d’imprévision depuis une vingtaine d’années
ü Des exemples jurisprudentiels
v Com. 3 novembre 1992 et 24 novembre 1998 : l’absence de
révision aurait conduit l’autre partie à la ruine…
23 v Civ. 1ère, 16 mars 2004 : l’obligation de renégocier le contrat
lorsque celui-ci devient profondément déséquilibré…
v CA Nancy, 26 novembre 2007 : l’obligation de renégocier le
contrat sur le fondement de l’obligation d’exécuter le contrat
de bonne foi
v Com. 29 juin 2010 : la caducité du contrat sur le fondement
de la disparition de la cause (= contre-pied de Canal de
Craponne)
b. L’intervention législative
2. La prévision contractuelle
a. Aujourd’hui les parties prévoient fréquemment d’insérer une clause d’indexation
b. L’art. 1895 C. civ. relatif au principe du nominalisme monétaire n’est pas d’ordre
public (Civ. 1ère, 17 juin 1957)
c. Les textes interdisent les indexations fondées sur le niveau général des prix, des
salaires ou sur les prix de biens et services
Ø Sauf en cas de clauses-or ou clauses-monnaie étrangère
Section 2. Le contrat et les tiers au sens strict
A. Les tiers intéressés : l’opposabilité du contrat aux tiers
1. L’opposabilité aux tiers liés aux parties
a. L’opposabilité aux ayants cause à titre particulier
Ø Contrat n’ayant aucune relation avec le droit ou le bien objet du contrat :
pas de transmission des contrats
Ø Contrat ayant un lien avec le droit ou le bien objet de l’acquisition :
l’acquéreur ne peut ignorer le contrat passé par son auteur relativement au
bien qu’il acquiert
Ø Contrat ayant pour objet des droits réels : il y a transmission de plein droit
des contrats à l’ayant cause à titre particulier
Ø Contrat ayant pour objet des droits personnels
ü En cas de transmission de créance : principe de l’intransmissibilité
sauf manifestation de volonté contraire ; est admise la cession de
créance accessoire…
ü En cas de transmission de dette : principe d’intransmissibilité à
l’ayant cause à titre particulier ; sauf cas de motivation détournée
(Rouen, 28 novembre 1925)
ü En cas de transmission à la fois de dette et de créance : pas de
réponse précise
b. L’opposabilité aux créanciers chirographaires
Ø Les contrats passés par leur auteur sont inopposables aux créanciers
chirographaires
Ø Exceptionnellement la loi accorde aux créanciers chirographaires une
action directe contre les débiteurs de leur débiteur (ex : art. 1753, le
propriétaire contre le sous-locataire)
2. L’opposabilité aux tiers absolus
B. Les tiers engagés
1. La transmission du contrat aux ayants cause universels ou à titre universel (sauf
stipulation contraire dans les contrats intuitu personae)
2. La stipulation pour autrui
a. Les conditions de la stipulation pour autrui
Ø Les conditions relatives à l’accord entre le stipulant et le promettant
ü Deux conditions (art. 1121 C. civ.)
v Si elle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soimême (ex : vente dont une partie du prix est versée au
vendeur et une partie du prix à un tiers)
24 v Si elle est la condition d’une donation que l’on fait à un autre
(ex : donation avec charge)
ü La jurisprudence a élargi les conditions de la stipulation
v Admission de la stipulation dans des contrats qui ne rentrent
pas dans les hypothèses de l’art. 1121 C. civ. (ex. contrat
d’assurance vie au profit d’un tiers)
v Désormais la validité de la stipulation est conditionnée
seulement par le fait qu’elle soit greffée sur un contrat
principal contenant un engagement quelconque du stipulant
envers le promettant, dès lors que le stipulant a un intérêt
au moins moral à la stipulation au profit d’un tiers
Ø Les conditions relatives à la personne du tiers bénéficiaire
ü Stipulation pour autrui au profit d’une personne indéterminée : elle
est valable même si le bénéficiaire n’est pas nommément désigné au
moment où la stipulations est faite
ü Stipulation pour autrui au profit d’une personne future : il faut que
le tiers bénéficiaire soit conçu (sauf en cas d’assurance décès au
profit des enfants à naître)
b. Les effets de la stipulation pour autrui
Ø Les rapports stipulant/promettant : le contrat doit être exécuté
conformément au droit commun
Ø Les rapports stipulant/bénéficiaire
ü Le stipulant peut révoquer la stipulation pour autrui avant
acceptation par le bénéficiaire (art. 1121 C. civ.)
ü La révocation après acceptation n’est pas permise (Civ. 1ère, 14
novembre 1995)
ü La révocation ne remet pas en cause le contrat entre le stipulant et
le promettant : la stipulation disparaît et le stipulant reçoit la
créance née de la stipulation dans son patrimoine
ü Seul le bénéficiaire ou ses représentants peuvent révoquer la
stipulation pour autrui ; la jurisprudence a étendu cette possibilité
aux héritiers Requêtes, 22 juin 1859)
Ø Les rapports promettant/tiers bénéficiaire
ü Le tiers bénéficiaire devient créancier du promettant dès la
conclusion du contrat entre stipulant et promettant : il ne peut pas
devenir débiteur en raison de la stipulation pour autrui
ü Le tiers devient créancier avant même d’avoir accepté : atténuation
de l’effet relatif des contrats (art. 1165 C. civ.)
ü Le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct contre le promettant ; il
ne tient pas ce droit du stipulant
v Les créanciers n’ont pas de droit de gage sur les sommes que
le promettant doit au tiers
v Les héritiers du stipulant ne peuvent pas exiger le rapport à
succession des sommes dues par le promettant, ni leur
réduction pour atteindre à la réserve héréditaire lorsqu’il y a
libéralité
ü Malgré tout, le droit du tiers reste lié au contrat principal entre
stipulant et promettant
v Le promettant peut refuser d’exécuter sa promesse si le
stipulant ne s’exécute pas lui-même ou si le contrat principal
est nul
v Le promettant peut, pour refuser de s’exécuter, invoquer
toutes les exceptions qu’il pourrait invoquer contre le
stipulant
3. La promesse de porte-fort
a. La notion de promesse de porte-fort
Ø L’art. 1119 C. civ. interdit la promesse pour autrui
Ø L’art. 1120 C. civ. permet néanmoins de se porter fort pour un tiers
Ø La promesse de porte-fort consiste, de la part d’une personne, en son
propre nom, à engager autrui : une personne s’engage à obtenir elle-même
l’engagement d’un tiers. La promesse de porte-fort consiste à s’engager soi-
25 même à ce qu’un tiers s’engage ; ce dernier restant libre de ratifier ou pas, il
n’y a pas de véritable dérogation à l’effet relatif du contrat
ü Elle peut être à titre principal
ü Elle peut être à titre accessoire : elle accompagne un contrat
principal qui, lui, nécessite le consentement d’un tiers
b. Les effets de la promesse de porte-fort
Ø Les effets envers le promettant (= le porte-fort)
ü Le tiers s’engage lui-même : le porte-fort est libéré, il a rempli son
obligation
ü Le tiers refuse de ratifier le contrat initial : le porte-fort n’a pas
accompli son obligation, il sera responsable envers son
cocontractant et devra lui verser des dommages-intérêts
Ø Les effets envers le tiers
ü Le tiers refuse de ratifier : le contrat n’est pas formé et le porte-fort
peut voir sa responsabilité contractuelle engagée
ü Le tiers héritier du porte-fort devra verser des dommages-intérêts s’il
refuse de ratifier (Requêtes, 22 juillet 1879)
ü Le tiers accepte de ratifier : son consentement rétroagit au jour du
contrat passé par le porte-fort ; la promesse de porte-fort est alors
une atténuation de la règle posée par l’art. 1165 C. civ. ; la
ratification peut être tacite (Ass. Plén. 22 avril 2011)
4. Les groupes de contrats
§
§
§
Une chaîne homogène de contrats translative de propriété : responsabilité du
premier vendeur nécessairement contractuelle (Civ. 1ère, 9 octobre 1979)
Une chaîne hétérogène de contrats translative de propriété (Ass. Plén. 7
février 1986)
Une chaîne de contrats translative de propriété (=sous-contrat) : responsabilité
contractuelle (Civ. 1ère, 8 mars 1988 pour la relation directe) et responsabilité
délictuelle (Ass. Plén. 12 juillet 1991 pour la relation indirecte)
Chapitre 12. Les effets du contrat : l’exécution défectueuse du contrat
Section 1. La responsabilité contractuelle
A. Les conditions de la responsabilité contractuelle
1. Le dommage
a. Le dommage matériel, le dommage corporel et le dommage moral
b. Le dommage prévisible et le dommage imprévisible
Ø « Le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou
qu’on a pu prévoir lors du contrat » (art. 1150 C. civ.)
Ø En cas de dol du débiteur, celui-ci sera tenu au-delà du dommage prévisible
c’est-à-dire également du dommage imprévisible (art. 1150 C. civ.)
2. La faute
a. La distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens
Ø Le contenu de la distinction
ü Lorsque le résultat est garanti par le débiteur, on parle d’obligation
de résultat ou obligation déterminée
ü L’obligation de moyens n’implique que la mise en œuvre de tous les
moyens possibles pour arriver au résultat
Ø L’intérêt de la distinction
ü Obligation de moyens
v Le créancier doit prouver la faute du débiteur
v Le créancier peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas
commis de faute
v La faute de la victime est un cas d’exonération au moins
partielle de responsabilité
26 v La preuve de l’inexécution pèse sur le créancier victime
Obligation de résultat
v Le créancier doit prouver l’absence de résultat
v Le débiteur ne peut pas s’exonérer par la seule preuve de son
absence de faut ; il doit démontrer la cause étrangère
v La faute de la victime est un cas d’exonération au moins
partielle de responsabilité
v La charge de la preuve pèse sur le débiteur, parce que le
créancier n’ayant pas prouver la faute, le débiteur peut
s’exonérer en démontrant la cause étrangère
b. La diversité des fautes dans la responsabilité contractuelle
Ø La faute n’est pas toujours exigée (ex : obligation de résultat)
Ø Toute faute peut permettre d’engager la responsabilité contractuelle
ü La faute simple ou légère est la moins grave dans l’échelle des fautes
ü L’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive (= dol dans
l’exécution du contrat différente du dol dans la formation du contrat)
ü La faute lourde qui est une faute d’imprudence grossière n’a pas
toujours les mêmes effets
v La faute lourde est parfois exigée pour mettre en œuvre la
responsabilité contractuelle
v La faute lourde est parfois assimilée au dol, c’est-à-dire à la
faute intentionnelle
ü La faute inexcusable : faute d’une gravité exceptionnelle qui découle
d’un acte ou d’une omission volontaire avec la conscience du danger
que devait en avoir son auteur (Civ. 2ème, 12 décembre 1968)
c. Le lien de causalité (art. 1151 C. civ.)
Ø Dans certains cas le lien de causalité est présumé (Civ. 3ème, 28 septembre
2005)
Ø Première théorie : l’équivalence des conditions
Ø D’autres théories
ü Théorie de la cause proche : on prend la cause la plus proche du
dommage
ü Théorie de la causalité adéquate : parmi les antécédents nécessaires
du dommage, seuls seront considérés comme causes ceux qui,
d’après le cours normal des choses, étaient de nature à engendrer le
dommage
ü La jurisprudence retient la causalité adéquate (Civ. 1ère, 6 octobre
1998)
ü
B. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
1. La mise en demeure
a. Obligation d’une mise en demeure pour l’obtention de dommages-intérêts (art.
1146 C. civ.)
b. L’obligation de la mise en demeure a été étendue à la responsabilité contractuelle
de manière générale
c. Différentes formes de la mise en demeure (art. 1139 C. civ.)
Ø Sommation
Ø Lettre missive
Ø Etc.
d. Dans certains limités la mise en demeure n’est pas obligatoire (ex : inexécution
d’une obligation de ne pas faire)
2. La réparation
a. La réparation en équivalent
Ø Les obligations de faire et ne pas faire se résolvent en dommages-intérêts
(art. 1142 C. civ.)
Ø Les dommages-intérêts constituent une réparation par équivalent : somme
d’argent unique, rente viagère, etc.
b. La réparation en nature
Ø La destruction de ce qui a été fait par contravention à l’engagement des
parties (art, 1143 C. civ.)
27 Ø
Ø
Ø
La possibilité pour le créancier de faire exécuter lui-même l’obligation aux
dépens du débiteur (art. 1144 C. civ.)
L’exécution du contrat en nature (art. 1184 C. civ.)
La jurisprudence a affirmé que l’exécution de principe doit être l’exécution
forcée (Com. 22 février 1996)
C. L’exclusion de la responsabilité contractuelle
1. Les stipulations contractuelles
a. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité
Ø La jurisprudence admet la validité des clauses limitatives de responsabilité
Ø Des exceptions à la validité des clauses limitatives de responsabilité
ü En cas de dol ou de faute lourde du débiteur ou de ses préposés
ü En cas de disposition légale prévoyant l’exclusion
ü En cas de vente entre un vendeur professionnel et un acheteur non
professionnel
ü Voir Chronopost & Co. (p. 134)
b. La clause pénale
Ø La clause pénale permet aux parties de fixer forfaitairement le montant des
dommages-intérêts en cas d’inexécution de l’obligation prévue par le contrat
Ø « Le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été
convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation
contraire sera réputée non-écrite » (art. 1152 al. 2 C. civ.)
2. L’influence de la cause étrangère
a. La force majeure (art. 1147 et 1148 C. civ.) : imprévisibilité, irrésistibilité,
extériorité
b. Le fait de la victime
Ø Le fait de la victime qui revêt les caractères de la force majeure exonère
totalement le défendeur de sa responsabilité
Ø Le cas particulier de la SNCF
c. Le fait d’un tiers
Ø Pour exonérer le débiteur, le fait du tiers doit présenter les caractères de la
force majeure
Section 2. La résolution pour inexécution
A. Les conditions de la résolution pour inexécution (art.1184 C. civ.)
1. Le domaine de l’inexécution
a. La résolution pour inexécution s’applique aux contrats synallagmatiques (art. 1184
C. civ.)
b. La résolution pour inexécution s’applique aux contrats synallagmatiques imparfaits
et aux contrats unilatéraux à titre onéreux
c. La résolution pour inexécution est écartée pour certains contrats synallagmatiques
Ø Certains contrats aléatoires (ex : rente viagère)
Ø La vente
Ø Le partage
Ø La cession d’office ministériel
2. Quelle sorte d’inexécution faut-il pour qu’il y ait résolution ?
a. La résolution de l’art. 1184 C. civ. est possible même si l’inexécution est due à la
force majeure
b. L’inexécution doit être suffisamment importante ; le juge appréciera l’importance
de l’inexécution
3. Le rôle des parties au contrat
a. La résolution doit être demandée par le créancier qui peut néanmoins choisir d’agir
en exécution forcée ou en résolution (art. 1184 al. 2 c. civ.)
b. Le débiteur peut échapper à la résolution en offrant de d’exécuter
28 4. Le caractère judiciaire de la résolution : elle doit être demandée en justice (art. 1184 al.
3 C. civ.)
a. Le principe de la résolution judiciaire et ses conséquences
Ø La résolution n’a pas lieu de plein droit : le tribunal dispose d’un pouvoir
d’appréciation
Ø Le juge peut accorder au débiteur un délai pour s’exécuter
Ø Le juge peut n’accorder que des dommages-intérêts
Ø Le juge peut prononcer une résolution partielle
Ø La résolution judiciaire suppose une assignation préalable devant le
tribunal qui tiendra lieu de mise en demeure préalable
b. La résolution peut avoir lieu parfois sans l’intervention du juge
Ø Lorsque figure dans le contrat une clause de résolution de celui-ci,
l’inexécution aboutit automatiquement à la résolution : c’est le pacte
commissoire
Ø La loi prévoit parfois elle-même que la résolution aura lieu de plein droit
(ex : en matière vente de denrées et d’effets mobiliers)
Ø La jurisprudence admet dans certains cas que le créancier de l’obligation
inexécutée puisse rompre le contrat de lui-même avant l’intervention du
juge lorsque l’inexécution est susceptible de lui causer un préjudice
irréparable, en particulier dans les contrats qui supposent une relative
confiance
B. Les effets de la résolution pour inexécution
1. Entre les partis
a. Les parties doivent restituer les prestations éventuellement fournies
b. L’anéantissement rétroactif est écarté pour les contrats à exécution successive
c. Les effets du contrat ne disparaissent qu’à compter de l’inexécution de ses
obligations par le débiteur
d. La disparition peut remonter jusqu’à l’origine si de la part de l’une des parties, il
n’y a jamais eu d’exécution
2. A l’égard des tiers : certaines mesures permettent de protéger les tiers en cas de
résolution
a. Les actes d’administration faits sur la chose sont maintenus
b. En matière mobilière, le sous-acquéreur de bonne foi est protégé par l’art. 2276 C.
civ.
c. En matière immobilière, les tiers invoqueront la prescription acquisitive pour éviter
la résolution
Section 3. L’exception d’inexécution
A. Les conditions de l’exception d’inexécution
§
§
§
Son domaine d’application est le contrat synallagmatique
Il doit s’agir d’obligations à exécution simultanée
Une inexécution est indispensable
B. Les effets de l’exception d’inexécution
§
§
§
L’exécution de l’obligation de celui qui invoque ce mécanisme est suspendue
L’exception d’inexécution est opposable aux tiers
Le contrat subsiste : lorsque le créancier à qui l’inexécution était imputable
s’exécute, l’autre doit faire de même
Section 4. La théorie des risques
A. Le droit commun des risques du contrat
29 §
§
Si pendant le bail, la chose louée est détruite par cas fortuit, le bail est résilié de
plein droit : le débiteur et le créancier sont libérés de leurs obligations (art. 1722 C.
civ.)
Lorsqu’il y a perte fortuite d’une chose qu’un ouvrier avait été chargé de travailler,
cet ouvrier n’a pas le droit à son salaire : les deux parties sont libérées (art. 1790
C. civ.)
B. Le cas particulier des contrats translatifs de propriété
Section 5. La suspension du contrat
A. Les cas de suspension du contrat
1. La suspension pour cause d’inexécution non fautive
a. La loi
b. La jurisprudence
2. La suspension pour cause d’inexécution fautive
B. Les effets de la suspension du contrat
1. La disparition momentanée des obligations nées du contrat
a. Dans le contrat synallagmatique, la suspension du contrat fait disparaître les
obligations de chacune des parties ; sauf exceptions
b. La suspension n’entraîne en principe que la suspension des obligations principales
et non des obligations accessoires
2. La réapparition des effets du contrat
a. le contrat suspendu reprend tous ses effets à l’issu de la période de suspension ;
les obligations réapparaissent lorsque la cause de suspension a disparu
b. la durée totale de contrat n’est en principe pas modifiée (ex : en matière
d’assurances, le non paiement des primes n’allonge pas la durée du contrat)
Partie 2. Le fait juridique
Titre 1. La responsabilité civile
Chapitre 13. Le dommage et le lien de causalité
Section 1. Le dommage : la lésion de n’importe quel intérêt suffit à constituer le dommage (Civ. 27
février 1970)
A. La nature du dommage réparable
1. Le préjudice matériel
a. Une perte subie (= damnum emergens) : tout appauvrissement occasionné à la
victime
b. Un gain manqué (= lucrum cessans) : le fait générateur a empêché la victime de
réaliser certains projets
2. Le préjudice moral
a. Souffrance morale : ex : atteinte à l’honneur, atteinte à la vie privée, etc.
b. Pretium doloris (= prix de la douleur) : dommage moral découlant d’une douleur
physique ou morale
c. Préjudice d’affection : ex : perte d’un être cher, préjudice esthétique, etc.
d. Préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime d’exercer une activité
affectionnée
3. Le préjudice corporel (= préjudice à la fois matériel et moral)
30 B. Les caractères du dommage réparable
1. L’atteinte à un intérêt légitime
a. Le dommage ne doit pas forcément avoir porté atteinte à un intérêt légitime
juridiquement protégé
b. L’atteinte à un intérêt légitime suffit
c. Le dommage doit être licite
d. Cas particulier : préjudice et naissance d’un enfant
2. Le
a.
b.
c.
d.
caractère certain du dommage
Le dommage actuel est certain
Le dommage futur peut donner lieu à réparation dès lors qu’il est certain
Le dommage éventuel qui n’est pas certain ne peut donner lieu à réparation
La réparation de la perte de chance
3. Le caractère personnel du dommage
a. Le dommage par ricochet
Ø Il s’agit du préjudice que subit une personne du fait d’une atteinte déjà
subie par une autre personne
Ø Le droit à réparation du préjudice par ricochet a été admis par la
jurisprudence (Crim. 27 mars 1877)
ü Le dommage matériel : pas besoin d’un lien de droit entre la victime
principale et la victime par ricochet (Civ. 27 février 1970)
ü Le préjudice moral : pas besoin d’un lien de droit entre la victime
principale et la victime par ricochet (Crim. 19 juin 1975)
b. Le dommage collectif (= dommage qui affecte une collectivité, c.-à-d. toute une
catégorie de personnes
Section 2. Le lien de causalité entre fait générateur et dommage
A. La définition de la causalité
§
§
Théorie de la causalité adéquate
Les avancées de la théorie de l’équivalence des conditions et ses limites
B. La preuve de la causalité
1. Le principe
a. Le lien de causalité doit en principe être prouvé par le demandeur
b. Quelques illustrations de la difficulté de la preuve de la causalité
2. Les présomptions de causalité
a. Dans certains cas les tribunaux se fondent sur des présomptions de causalité
b. Exemples de présomption de causalité admise par la jurisprudence
3. L’exclusion de la causalité : la cause étrangère
a. La cause étrangère peut consister dans la force majeure, le fait d’un tiers ou la
faute de la victime
b. Les caractères de la force majeure
Ø Imprévisibilité
Ø Irrésistibilité
Ø Extériorité (plus marquée qu’en matière de responsabilité contractuelle)
Chapitre 14. La responsabilité du fait personnel
Section 1. La nécessité de l’élément objectif
§
Il faut un certain comportement qualifié de fautif pour engager la responsabilité (art. 1382
C. civ.)
31 §
Des faits justificatifs
• Ordre de la loi
• Commandement de l’autorité légitime
• Etat de nécessité
• Légitime défense
• Consentement de la victime
• Faute de la victime
Section 2. L’abandon de l’élément psychologique de la faute
Section 3. La diversité des fautes
A. La diversité de la faute et objet de la faute
§
§
§
Le comportement fautif peut être actif ou passif
• La faute de commission
• La faute d’abstention
La faute dans l’exercice des droits
Les troubles du voisinage
B. La diversité de la faute et la gravité des fautes
§
§
En principe, dans le cadre de la responsabilité du fait personnel, la gravité de la
faute importe peu (art. 1382 et 1383 C. civ.)
Par exception, certains types de fautes engendrent des effets particuliers
• La faute inexcusable
• La faute intentionnelle
• La faute caractérisée
Chapitre 15. La responsabilité du fait d’autrui
Section 1. La responsabilité du commettant du fait de son préposé (art. 1384 al. 5 C. civ.)
A. Les conditions de la responsabilité du commettant
1. Le lien de préposition
a. Il doit exister un lien de subordination entre le commettant et le préposé (Civ. 4
mai 1937)
b. La responsabilité du fait d’autrui est exclue lorsque l’activité est exercée à titre
indépendant
2. Le fait du préposé
a. Un fait dommageable doit avoir été commis par le préposé
b. Il doit exister un lien entre l’acte dommageable commis par le préposé et ses
fonctions
B. Les effets de la responsabilité du commettant
1. Du point de vue de la victime
a. La victime dispose d’une action contre le préposé et contre le commettant : ils sont
responsables in solidum
b. La victime peut demander la réparation intégrale à l’un ou l’autre, elle peut choisir
2. Du point de vue du commettant
a. Le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de
faute
b. Le commettant a une action récursoire contre le préposé
c. L’évolution de la jurisprudence en matière d’action récursoire du commettant
contre le préposé (Costedoat, Cousin, etc.)
32 Section 2. La responsabilité des parents du fait de leur enfant
A. Les conditions de la responsabilité des parents
1. L’exercice de l’autorité parentale
a. La responsabilité est la contrepartie de l’autorité parentale
b. La majorité et l’émancipation font cesser la responsabilité des parents du fait de
leur enfant mineur
2. Un fait dommageable de la part de l’enfant
a. L’enfant doit avoir commis un fait dommageable qui ne doit pas nécessairement
être fautif
b. L’absence de faute de l’enfant
Ø « Un acte commis par l’enfant, cause directe du dommage » suffit à mettre
en jeu la responsabilité de plein droit encourue par le jeu de la
responsabilité des parents (Ass. Plén. 9 mai 1984, Affaire Fullenwarth)
Ø « La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère dub fait des
dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas
subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (Civ. 2ème, 10 mai 2001,
Affaire Levert)
Ø le dommage doit avoir été directement causé par le fait, même non fautif, du
mineur (Ass. Plén. 13 décembre 2002)
3. La cohabitation de l’enfant et ses parents : instabilité de la jurisprudence
B. L’exonération des parents
§
§
§
§
§
La jurisprudence considère que l’art. 1384 al. 4 C. civ. pose un principe de
responsabilité des parents (Civ. 2ème, 19 février 1997, Affaire Bertrand)
Pour s’exonérer, les parents doivent prouver la force majeure
Les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure doivent
s’apprécier à l’égard du responsable du dommage et non de l’auteur de celui-ci
(Civ. 2ème, 17 février 2011)
Les causes exonératoires sont limitées
Les parents sont responsables solidairement
Chapitre 16. La responsabilité du fait des choses
Section 1. Le régime général
A. Le domaine de la responsabilité du fait des choses
1. Quant aux choses
a. En principe toutes les choses sont concernées par cette responsabilité
b. Il y a des limites
Ø Les res nullius (= choses sans maître)
Ø Le corps humain, sauf dans des cas très limités admis par la jurisprudence
2. Quant aux personnes
B. Les conditions de la responsabilité
1. Le fait de la chose
a. Le dommage doit être rattachable au fait d’une chose
b. La preuve du fait de la chose incombe à la victime sauf dans certains cas
Ø Lorsque la chose est en mouvement et est entrée en contact avec la victime,
la chose est présumée être la cause du dommage ; la victime doit seulement
prouver l’intervention de la chose
33 Ø
Ø
Lorsque la chose est en mouvement et n’est pas entrée en contact avec la
victime ou si la chose est inerte, la victime doit prouver l’intervention de la
chose et son rôle actif
La jurisprudence relative au contact d’une chose inerte avec la victime
2. La détermination du gardien de la chose
a. Le régime général
Ø La garde découle d’un simple pouvoir de fait, défini comme un pouvoir
d’usage, de direction et de contrôle de la chose (Chambres réunies, 2
décembre 1941, Affaire Franck)
Ø Le pouvoir de garde ne suppose pas le discernement chez le gardien (Ass.
Plén. 9 mai 1984)
Ø La détention de la chose est transférée en même temps que la garde (ex :
emprunteur, locataire, etc.)
Ø Le propriétaire de la chose st présumé gardien, mais il peut démontrer avoir
perdu ou prêté la chose (Civ. 2ème, 10 juin 1998)
Ø La garde est alternative et non cumulative
ü Il n’y a en principe qu’un seul gardien
ü Sauf exception : deux ou plusieurs personnes peuvent être cogardiens d’une chose lorsqu’elles sont toutes dans une même
situation par rapport à la chose ; elles peuvent être condamnées in
solidum
b. Les cas particuliers
Ø Il faut distinguer entre la garde de la structure et la garde du comportement
Ø Le transfert de la garde et le transfert de l’information
C. L’exonération du gardien de la chose
§
§
§
§
Le gardien ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute
Le gardien peut s’exonérer en démontrant un cas fortuit, la force majeure ou une
cause étrangère (Chambres réunies, 13 février 1930, Affaire Jand’heur) mais
aussi la faute de la victime
L’exonération par un seul événement de force majeure (Civ. 2ème, 21 juillet 1982,
Affaire Desmares)
La faute de la victime n’exonère totalement que si elle revêt les caractères de la
force majeure
Section 2. Les régimes spéciaux
A. La responsabilité fondée sur la faute (ex : en cas de communication d’incendie art. 1384
al. 2 C. civ.)
B. La responsabilité sans faute
1. La responsabilité du fait des animaux (art. 1385 C. civ.)
2. La responsabilité du fait de la ruine des bâtiments (art. 1386 C. civ.)
3. La responsabilité du fait des produits défectueux 8Titre IV bis du Livre III du Code
civil)
a. Le domaine d’application
Ø Les personnes concernées
ü Les responsables
v Le producteur : il se distingue du fabricant. Il s’agit du
producteur du produit fini ou d’une composante de celui-ci
v Les personnes assimilées aux producteurs : celui qui appose
sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit, le
vendeur, le loueur professionnel c.-à-d. le fournisseur, etc.
ü Les victimes : le consommateur ou l’utilisateur professionnel du
produit
Ø Les produits
ü Des biens meubles
34 Matière première non transformée, transformée ou intégrée á une
autre
b. Le régime de la responsabilité
Ø Le caractère impératif de la responsabilité des producteurs
Ø Le fait générateur de responsabilité
ü Il est constitué par le défaut d’un produit mis en circulation
ü Le demandeur doit prouver le lien de causalité entre le défaut du
produit et le dommage (Civ. 1ère, 23 septembre 2003)
ü Une jurisprudence se développe largement à propos du lien de
causalité entre la défectuosité d’un médicament et la maladie
développée par le patient (Civ. 1ère, 23 septembre 2003)
Ø Le lien de causalité
Ø Les causes d’exonération
ü Le défaut du produit n’est pas la cause du dommage
ü Le produit n’était pas encore en circulation lors du dommage
ü La faute de la victime a les caractères de la force majeure
ü Délai de responsabilité : 10 ans à compter de la mise en circulation
du produit (art. 1386-16 C. civ.)
ü Délai de prescription : 3 ans à compter de la connaissance du
dommage par la victime (art. 1386-17 C. civ.)
ü
Chapitre 17. L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
Section 1. Le domaine d’application
A. Un véhicule terrestre à moteur (loi 5 juillet 1985)
1. Sont visés le véhicule terrestre à moteur et ses remorques ou semi-remorques
2. Sont exclus les véhicules circulant sur des chemins de fer et les tramways circulant
sur des voies qui leur sont propres (Civ. 2ème, 16 juin 2011)
3. En cas de collision entre une automobile et un train à un passage à niveau
a. Pour les dommages causés à la SNCF, la loi de 1985 est applicable
b. Pour les dommages causés aux passagers du train, la loi de 1985 est applicable
c. Pour les dommages causés à l’automobile, le droit commun est applicable
B. Un accident de la circulation
1. Une voie de circulation
a. Il n’est pas nécessaire que ce soit la voie publique ; ex : pont élévateur dans
l’enceinte d’un garage (Civ. 2ème, 25 octobre 2007), piste de ski, voie privée de
desserte d’un ensemble immobilier, un champ, circuit automobile destiné à des
courses, etc.
b. L’accident automobile pendant une compétition sportive : la C. cass. exclut
l’application de la loi de 1985 entre concurrents d’une compétition sportive (Civ.
2ème, 28 février 1996)
2. Un fait de circulation
a. La jurisprudence considère généralement que la loi de 1985 ne s’applique pas
lorsque le dommage est causé par un véhicule occupé à une tâche particulière
correspondant à une fonction spécifique qui n’a rien à voir avec leur fonction
naturelle de déplacement
b. L’incendie dans un véhicule en stationnement rentre dans le champ d’application
de la loi de 1985 (Civ. 2ème, 22 novembre 1995)
C. L’implication du véhicule dans l’accident
1. Les accidents simples
a. Vis-à-vis des occupants du véhicule
35 Il y a implication dès lors que l’accident survient entre la période qui sépare
le moment où le passager est entré en contact avec le véhicule jusqu’au
moment où il a perdu tout contact avec lui
Ø Le véhicule est impliqué même si l’accident se produit au moment où la
victime est en train de prendre place dans le véhicule ou d’en descendre
Ø L’implication peut découler d’un accident survenu à bord ou communiqué
au véhicule alors même qu’il n’y a pas eu de choc avec un obstacle extérieur
b. Vis-à-vis des tiers extérieurs au véhicule
Ø Il s’agit des piétons, cyclistes, conducteurs ou passagers d’autres véhicules
Ø L’implication est difficile à établir en cas de contact avec le véhicule
terrestre à moteur sans mouvement de celui-ci
ü La jurisprudence admet que l’implication ne nécessite pas forcément
un heurt ou un choc mais exige que le véhicule ait joué un rôle dans
l’accident, c.-à-d. qu’il soit intervenu « à quelque titre que ce soit »
(Civ. 2ème, 18 mars 1998)
Ø
2. Les accidents complexes
a. Les carambolages : évolutions de la jurisprudence
b. Les chocs successifs atteignant la même victime
Section 2. Le régime d’indemnisation
A. La victime non conducteur
1. Les atteintes à la personne
2. Les atteintes aux biens
B. La victime conducteur
1. La définition de conducteur
a. Le conducteur éjecté de son véhicule par l’accident est considéré comme
conducteur (Civ. 2ème, 4 octobre 1989)
b. Le conducteur éjecté de son véhicule juste avant l’accident est considéré comme
non conducteur (Civ. 2ème, 28 mai 1986)
c. L’automobiliste au volant de sa voiture remorquée par un autre véhicule est
conducteur (Civ. 2ème, 14 janvier 1987)
d. Celui qui n’est pas encore aux commandes de son véhicule, même s’il s’y prépare
ou vient de les quitter est non conducteur ; ex. la personne qui change une roue
(Civ. 2ème, 12 février 1986)
e. Le conducteur resté aux commandes de son véhicule qui est victime d’un accident
qui l’empêche de piloter est un non conducteur en cas de nouvelle collision (Civ.
2ème, 24 octobre 1990)
2. La situation du conducteur
a. Les conséquences des fautes du conducteur : évolution de la jurisprudence en
matière d’indemnisation du conducteur fautif
b. L’indemnisation de la victime par ricochet (art. 6 Loi 1985)
Ø Celui qui invoque contre la victime sa qualité de conducteur doit la prouver
Ø Le traitement de la victime par ricochet reste le reflet de celui de la victime
directe : il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur une éventuelle faute de la
victime par ricochet
Ø La faute de la victime directe est opposable à la victime par ricochet
ü Si la victime est spécialement protégée, le préjudice de la victime par
ricochet sera réparé en tenant compte de cet événement
ü « Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la
circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des
dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a
commis une faute ayant contribué á la réalisation de son préjudice »
(Chambre mixte, 28 mars 1997)
C. Le débiteur de l’indemnité
1. Premier problème : plusieurs véhicules sont impliqués
36 a. Les victimes non conducteurs peuvent demander une indemnisation à tous les
conducteurs et gardiens de véhicules impliqués dans l’accident ; ils sont tenus in
solidum
b. Les victimes conducteurs peuvent demander chacune l’indemnisation des
dommages aux autres conducteurs
c. La répartition définitive est complexe
Ø Celui qui a payé possède un recours contre le autres, fondé sur la
subrogation dans les droits de la victime et sur le droit commun
Ø La répartition définitive se fera en fonction de l’importance des fautes de
chacun des coauteurs
Ø Exclusion du recours pour le tout d’un conducteur non fautif contre le
conducteur fautif
Ø Partage des responsabilités en tenant compte des fautes ou pars viriles si
les causes de l’accident sont inconnues
2. Deuxième problème : il y a d’autres personnes que les conducteurs qui ont participé à
l’accident
a. Il y a des personnes fautives sur le fondement de la loi de 1985 et sur le fondement
du droit commun ; elles sont tenues in solidum
b. Celui qui a indemnisé la victime a un recours contre les autres responsables
Ø La charge de l’indemnité est répartie en tenant compte de la gravité des
fautes respectives de chacun mais ce principe ne concerne pas la part
d’indemnisation mise à la charge du conducteur malgré la faute de la
victime, ceci afin que la loi de 1985 n’ait pas pour conséquence d’augmenter
la responsabilité de droit commun
Ø Le recours d’un coauteur contre un responsable ne doit pas priver, même
incidemment, la victime de son droit à réparation
Chapitre 18. La mise en œuvre de la responsabilité civile
Section 1. La réparation du dommage
A. Les principes de la réparation
1. Les modalités de la réparation
a. La réparation en nature
b. La réparation par équivalent
c. Une réparation intégrale
2. Le principe de la réparation intégrale
a. Le contenu du principe
Ø Le montant de l’indemnité est indépendant de la gravité de la faute : il
dépend du seul préjudice
ü Néanmoins les juges se montrent souvent plus sévères plus sévères
lorsque la faute est grave que lorsque la faute est légère,
spécialement en matière de préjudice moral
ü Les juges tiennent également compte de la faute de chacun en cas
de partage de responsabilité
Ø Le principe de la réparation intégrale interdit à la victime de minimiser son
dommage
b. L’évaluation du préjudice
Ø La date d’évaluation du préjudice
ü Le préjudice est évalué au jour du jugement
ü L’amélioration du sort de la victime postérieurement au jugement
n’amène pas de diminution de l’indemnité qui lui a été allouée
ü Lorsque son état s’aggrave, l’indemnité n’est pas non plus
augmentée, mais il est possible à la victime d’intenter une nouvelle
action faisant état d’éléments nouveaux d’aggravation ; en l’absence
d’éléments nouveaux, il y aura autorité de la chose jugée
37 Lorsque l’indemnité est allouée sous forme de rente, la
jurisprudence prévoit que celle-ci peut être indexée
ü La loi interdit l’indexation pour les rentes allouées en réparation du
préjudice causé par les automobiles et deux roues à moteur en cas
de décès ou d’invalidité grave, mais une majoration des rentes est
prévue
ü L’évolution du préjudice peut avoir été prévue par le jugement qui
s’appliquera alors
Le cumul d’indemnités
ü Les dommages aux biens : il n’est pas possible de cumuler
l’indemnité versée par l’assureur si la victime bénéficie d’une
assurance dommage aux biens et l’indemnité due par le
responsable…
ü Le dommage à la personne : la loi du 5 juillet 1985 prévoit un
recours subrogatoire concernant le paiement de certaines sommes
présentant un caractère indemnitaire telles que les prestations
versées par les organes de Sécurité sociale par exemple...
ü
Ø
B. Les difficultés de la réparation
1. Les dommages matériels
a. Les dommages matériels aux biens
b. Les dommages résultant de l’inexécution d’une obligation ayant pour objet une
somme d’argent
Ø Le préjudice est compensé par des intérêts moratoires
Ø Les intérêts compensatoires viennent compenser le préjudice
Ø Les intérêts moratoires ont pour objet d’indemniser la victime du retard
dans l’exécution du contrat
2. Le dommage corporel
a. Le préjudice corporel est composé de plusieurs éléments
Ø La réparation des frais occasionnés par les soins
Ø Les dommages-intérêts compensant l’incapacité de travail
ü Incapacité temporaire totale ou partielle (ITT ou ITP)
ü Incapacité permanente total ou partielle (IPT ou IPP)
ü Les différents dommages subis par la victime doivent être pris en
compte
ü Des barèmes ont été créés pour éviter les disparités entre tribunaux
(ex : 1% correspond à une somme)
b. La notion d’incapacité est désormais remplacée par celle de déficit fonctionnel : on
parle de déficit fonctionnel permanent et de déficit fonctionnel temporaire
c. L’état végétatif de la personne qui n’aurait pas conscience de son état ne peut pas
limiter l’indemnisation
d. Selon la jurisprudence, la victime peut refuser les soins qui réduiraient ou
devraient faire disparaître le dommage sans que la réparation de son préjudice
subisse une atteinte lorsque les soins sont pénibles ou aléatoires ; dans les autres
cas elle commet une faute peut conduire à réduire l’étendue de la réparation
Section 2. Le procès en responsabilité
A. Les parties à l’action
1. Le défendeur à l’action
a. En principe, le défendeur à l’action est la personne civilement responsable du
dommage
b. La victime peut parfois agir contre plusieurs personnes qui seront coresponsables
in solidum
Ø L’assureur : c’est le cas le plus fréquent car les victimes disposent contre
l’assureur d’une action directe
Ø Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages : il intervient
pour les accidents de la circulation piétonniers quand l’auteur du dommage
38 est inconnu, non assuré ou si l’assureur est insolvable (art. L. 421-1 C.
assurances)
ü Pour l’indemnisation des victimes de dommages corporels résultant
d’infractions pénales (art. 706-3 à 706-15 CPP)
ü Pour l’indemnisation des victimes d’une contamination par le sida
suite à une transfusion sanguine (loi du 31 décembre 1991)
ü Pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (loi 6
septembre 1986)
c. Lorsque le responsable est décédé, la victime peut agir contre ses héritiers ou son
cessionnaire
2. Le demandeur à l’action
a. La victime
Ø La victime immédiate, directe
ü Les héritiers sont assimilés à la victime directe
ü Lorsque la victime est un mineur ou un majeur protégé, l’action sera
intentée par son représentant légal
Ø La victime par ricochet
ü Les victimes par ricochet sont le plus souvent les proches de la
victime immédiate
ü La faute de la victime immédiate est opposable à la victime par
ricochet
ü Les clauses exclusives de responsabilité sont inopposables à la
victime par ricochet car celle-ci agit comme tiers
ü La victime par ricochet peut agir en dommages-intérêts en
réparation de son préjudice moral
b. L’action des personnes autres que la victime
Ø Quand la victime a été indemnisée par le tiers payeur, c.-à-d. en pratique
par l’assureur, celui-ci est subrogé dans les droits de la victime
Ø L’action des créanciers de la victime : ils peuvent exercer l’action oblique
B. L’exercice de l’action
1. Les règles propres à l’action en responsabilité civile
a. Le fondement de l’action
Ø La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle
ü Principe de non cumul des deux ordres de responsabilité
ü Il existe parfois une option
Ø Le choix entre les différentes hypothèses de responsabilité délictuelle
b. Les règles de procédure
Ø La compétence
ü La compétence d’attribution : TGI compétent à partir de 10 000€ ;
TGI toujours compétents pour les dommages causés par un VTM
ü La compétence territoriale (art. 42 à 46 C. civ.)
Ø La preuve : s’agissant d’un fait juridique, elle est libre (art. 1348 C. civ.)
Ø La prescription de l’action
ü 5 ans en matière de responsabilité délictuelle (art. 2224 C. civ.)
ü 10 en cas de dommage corporel (art. 2226 C. civ.)
2. L’incidence de la responsabilité
a. Le choix entre la voie pénale et la voie civile
Ø L’existence du choix
Ø La portée du choix
b. L’influence du criminel sur le civil
Ø L’obligation du juge civil de surseoir à statuer
Ø L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil
Titre 2. Les quasi-contrats
39 Chapitre 19. La gestion d’affaires (art. 1372 à 1375 C. civ.)
Section 1. Les conditions de la gestion d’affaires
A. Les protagonistes de la gestion d’affaires
1. Les conditions relatives au gérant d’affaires
a. L’intention de gérer l’affaire d’autrui
Ø Le gérant doit avoir eu la volonté d’intervenir dans les affaires d’autrui et
pour le compte d’autrui, c.-à-d. dans l’intérêt du géré, maître de l’affaire
(art. 1372 C. civ.)
ü Celui qui croit agir pour lui-même alors qu’en réalité, il gère pour
l’affaire d’autrui, ne peut bénéficier des règles de la gestion d’affaires
ü Celui qui agit parce qu’il y est contraint par contrat ou par la loi ne
peut pas se prévaloir des règles de la gestion d’affaires, ni celui qui
agit dans l’intérêt général
Ø Le Code civil prévoit spécifiquement deux hypothèses dans lesquelles il y a
place pour la gestion d’affaires
ü Dans le régime primaire des relations entre époux (art. 219 al. 2 C.
civ.)
ü Dans les rapports entre indivisaires (art. 815-4 C. civ.)
b. La capacité du gérant
Ø Si le gérant est mineur ou un majeur protégé, la gestion d’affaires ne
produit pas d’effet pour lui mais fera naître des obligations à la charge du
géré
Ø Cette incapacité empêchera de faire naître des obligations à la charge du
gérant
2. Les conditions relatives à l’acte de gestion
a. Peu importe que le maître de l’affaire soit capable ou non
b. Il ne peut y avoir gestion d’affaires que lorsque le maître de l’affaire ne manifeste
pas sa volonté au moment de l’acte ; il peut être au courant de la gestion d’affaires
c. Le gérant doit s’abstenir si le maître de l’affaire s’oppose à son intervention ; s’il
accepte, les règles contractuelles et celles du mandat s’appliquent
B. Les conditions relatives à l’acte de gestion
1. L’objet de la gestion
a. La gestion d’affaires peut avoir pour objet des actes juridiques aussi bien que des
actes matériels
Ø Acte matériel : ex : réparer soi-même une partie du bâtiment du voisin
Ø Acte juridique
ü Gestion avec représentation : le gérant agit au nom et pour le
compte du géré
ü Gestion sans représentation : le gérant agit pour le compte du géré
mais en son propre nom
b. Le gérant d’affaires ne peut intenter une action en justice dans le cadre de la
gestion d’affaires
2. L’utilité de la gestion
a. L’affaire doit avoir été administrée (art. 1375 C. civ.)
Ø Il n’est pas nécessaire que la gestion soit urgente
Ø L’utilité s’apprécie au moment où l’acte intervient
b. La condition d’utilité de la gestion se ramène pour l’essentiel à une condition
d’opportunité de la gestion
Section 2. Les effets de la gestion d’affaires
A. Les effets de la gestion d’affaires dans les rapports entre le gérant et le géré
40 1. Les obligations du gérant : le gérant d’affaires est tenu des mêmes obligations qu’un
mandataire (art. 1372 al. 2 C. civ.)
a. il doit gérer l’affaire en bon père de famille (art. 1374 al. 1 C. civ.)
b. il doit rendre compte de sa gestion
c. il ne répond pas des cas fortuits
d. il est ainsi tenu de continuer la gestion qu’il a commencée jusqu’à son terme à
moins que le géré ou ses héritiers ne la refusent
e. il doit se charger également de toutes les dépendances de l’affaire (art. 1372 al. 1 C.
civ.)
2. Les obligations du géré : en principe le maître de l’affaire est tenu des mêmes
obligations que le mandant (art. 1375 C. civ.)
a. Il doit accomplir les obligations que le gérant a contractées en son nom
b. Li doit ainsi payer au gérant toutes les dépenses utiles et nécessaires qu’il a faites
c. Il doit l’indemniser les pertes qui ne sont pas dues à ses fautes (art. 2000 C. civ.)
d. Il doit payer les intérêts des avances à compter du jour où il les a consenties et
indépendamment de toute mise en demeure (art. 2001 C. civ.)
e. Il n’a pas d’obligation de le rémunérer
B. Les effets de la gestion d’affaires à l’égard des tiers
§
§
Le gérant d’affaires est engagé envers les tiers avec lesquels il a traité en son nom
personnel
Le maître de l’affaire est engagé envers le tiers avec lesquels le gérant d’affaires a
agi pour le compte du maître (art. 1375 C. civ.)
Chapitre 20. Le paiement de l’indu
Section 1. Les conditions de la répétition
A. La condition objective : l’absence de dettes
1. Quatre cas de paiement de l’indu
a. Le solvens (= celui qui paie) paie une dette qui n’existe pas
b. Le solvens paie une dette qui n’existe plus
c. Le solvens paie sa dette à une personne qui n’est pas son créancier
d. Le solvens paie une dette dont il n’est pas débiteur
2. Le délai de prescription de l’action en répétition est de 5 ans
B. Les conditions subjectives
1. Du côté du solvens
a. Le solvens a droit à la répétition de l’indu dès lors qu’il a payé alors qu’il n’était pas
débiteur (art. 1235 C. civ.)
Ø La répétition de l’indu n’est plus subordonnée à l’existence d’une erreur de
la part du solvens (Ass. Plén. 2 avril 1993)
Ø La jurisprudence est encore variable sur le point de savoir si la faute du
solvens est un obstacle à l’action en répétition
b. La jurisprudence fluctuante relative à la faute du solvens
Ø La Chambre sociale exige une erreur grossière de la part du solvens ainsi
qu’un préjudice anormal pour l’accipiens pour fermer l’action au demandeur
(Soc. 3 novembre 1972)
Ø La première chambre civile décide que la faute d’imprudence ou de
négligence du solvens ne le prive pas de son recours contrairement à la
faute lourde ou à la faute dolosive (Civ. 1ère, 11 mars 1997)
Ø La Chambre commerciale a décidé qu’une simple faute du solvens suffit à le
priver de toute action à condition qu’elle crée un préjudice anormal pour
l’accipiens at que ce dernier soit de bonne foi
41 2. Du côté de l’accipiens
a. Lorsque l’accipiens (= celui qui reçoit le paiement) est créancier mais qu’il a
supprimé son titre, l’art. 1377 al. 2 C. civ. exclut la répétition
b. La jurisprudence étend cette solution aux hypothèses ou l’accipiens n’a pas
d’action contre le véritable débiteur parce que son action est prescrite ou lorsque
l’accipiens a abandonné ses sûretés : le solvens aura alors une action fondée sur
l’enrichissement sans cause
c. L’action en répétition de l’indu est exclue pour les obligations naturelles
Section 2. Les modalités de la répétition
A. Les modalités de la répétition liées à la situation de l’accipiens
§
§
§
§
Selon la jurisprudence, l’action en répétition de l’indu peut être exercée contre celui
qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu
L’accipiens de bonne foi est tenu de restituer ce dont il s’est enrichi, c.-à-d. le
capital ou la chose perçu, mais pas les intérêts et les fruits qu’il a perçu ou
consommés
L’accipiens de bonne foi ne répond pas des pertes et détériorations dues à sa faute
(art. 1379 C. civ.)
L’accipiens doit toujours être remboursé de ses dépenses même s’il est de mauvaise
foi car il a ainsi augmenté la valeur de la chose (art. 1381 C. civ.)
• Les dépenses nécessaires et utiles à la conservation de la chose en totalité
• Les dépenses utiles jusqu’à concurrence de la plus-value qu’elles ont
donnée à cette chose
B. Les modalités de la répétition liées à la situation du solvens
§
§
Le solvens auquel une chose est restituée doit rendre compte à l’accipiens même de
mauvaise foi de toutes dépenses nécessaires et utiles que celui-ci a faites sur la
chose (art. 1381 C. civ.)
Quand le solvens s’est montré imprudent, il peut voir sa responsabilité engagée
envers l’accipiens et le montant de la répétition pourra être diminué
Chapitre 21. L’enrichissement sans cause
Section 1. Les conditions de l’action de in rem verso
A. Les conditions d’ordre économique
1. L’existence d’un enrichissement et d’un appauvrissement
a. L’enrichissement
Ø L’enrichissement est tout avantage appréciable en argent : accroissement
d’actif, diminution de passif ou perte évitée
Ø L’action ne peut être intentée si l’enrichissement n’existe pas encore ou a
disparu : l’enrichissement doit subsister au moment où l’action est intentée
b. L’appauvrissement
Ø L’appauvrissement peut résulter : d’une perte matérielle, d’un service rendu
ou d’un travail fait sans rémunération
Ø L’appauvrissement ne doit pas trouver son origine dans une faute de
l’appauvri
Ø De plus en plus la jurisprudence semble ajouter une condition : l’absence
d’intérêt personnel de l’appauvri
2. La corrélation entre appauvrissement et enrichissement
a. Le même événement doit être à l’origine à la fois de l’appauvrissement et de
l’enrichissement
b. L’enrichissement ne doit pas nécessairement être direct : il ne doit pas
nécessairement se réaliser dans les rapports entre l’enrichi et l’appauvri
c. L’enrichissement peut être indirect, via le patrimoine d’un intermédiaire
42 B. Les conditions d’ordre juridique
1. L’absence de cause
l’appauvrissement)
(=
il
ne
doit
exister
aucune
raison
juridique
fondant
2. La subsidiarité de l’action de in rem verso
a. Le demandeur ne peut intenter une action de in rem verso lorsqu’il a à sa
disposition une autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit
ou d’un quasi-délit
b. Exception : en cas d’enrichissement indirect, l’appauvri doit agir d’abord contre le
tiers puis contre l’enrichi
Section 2. Les effets de l’action de in rem verso
§
§
§
§
L’appauvri peut obtenir une indemnisation de l’enrichi : l’indemnité est fixée à la moins
élevée des deux sommes
L’appauvrissement s’apprécie au jour où il s’est réalisé
L’enrichissement s’apprécie au jour de la demande en justice
En matière de dette alimentaire, le créancier non payé ne peut demander ni plus que le
montant de la dette alimentaire des débiteurs, ni réclamer pour une période antérieure à
la date du jugement constatant la dette alimentaire, en application de l’adage « Aliments
ne s’arréragent pas »
Partie 3. Le régime des obligations
Chapitre 22. Les modalités de l’obligation
Section 1. Les modalités du rapport d’obligation lui-même ou modalités stricto sensu
A. La condition
1. La diversité des conditions
a. La classification des conditions en fonction de leurs effets
Ø La condition suspensive : les effets du contrat (= naissance de l’obligation)
dépendent d’un événement futur et incertain
Ø La condition résolutoire : les effets du contrat (= naissance de l’obligation)
se produisent mais disparaissent si la condition se produit
b. La classification des conditions en fonction de la nature de l’événement
Ø La condition casuelle (art. 1169 C. civ.) dépend du hasard et n’est
nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur
Ø La condition potestative (art. 1170 C. civ.) peut prendre deux formes
ü La condition purement potestative : elle dépend de la volonté pure et
simple d’une personne ; elle est valable si elle dépend du seul
créancier ; elle est nulle si elle dépend du seul débiteur (art. 1174 C.
civ.)
ü La condition simplement potestative : elle dépend de la volonté de
l’un des intéressés et d’un événement extérieur ; elle est en principe
valable sauf dans les donations
Ø La condition peut être mixte : l’événement dépend à la fois de la volonté de
l’un des intéressés et de la volonté d’un tiers
2. Le régime des conditions
a. Avant l’arrivée de la condition
Ø La condition est suspensive
ü Le contrat existe mais ne produit pas ses effets
ü Le créancier peut faire des actes conservatoires
ü Le droit du créancier est transmissibles entre vifs et peut être à
cause de mort
Ø La condition est résolutoire
ü Tout se passe comme si le contrat était pur et simple
ü Le terme ne doit pas être obligatoirement fixé
43 La condition n’est censée défaillir que lorsqu’il est certain que
l’événement n’arrivera pas (Civ. 3ème, 18 décembre 2001)
b. Après l’arrivée de la condition
Ø La condition résolutoire
ü Le contrat est censé n’avoir jamais existé
ü Lorsqu’il s’agit d’un contrat translatif de propriété, l’acquéreur sous
condition résolutoire doit restituer la chose mais pas les fruits
ü Les tiers qui ont acquis un droit de l’acquéreur sous condition voient
leur droit anéanti avec les mêmes limites qu’en cas de nullité (ex :
maintien des actes d’administration)
ü Le contrat est définitivement consolidé en cas de défaillance de la
condition
Ø La condition suspensive
ü Le contrat est censé produire ses effets depuis le jour de sa
formation
ü Lorsqu’il s’agit d’un contrat translatif de propriété, le propriétaire est
censé l’être depuis la conclusion du contrat mais il n’a pas droit aux
fruits
ü Les actes accomplis par l’acquéreur sont validés rétroactivement
ü Les actes accomplis par le cédant sont rétroactivement anéantis
(sous réserve des limites qui sont les mêmes qu’en cas de nullité)
ü En cas de défaillance de la condition, les actes accomplis par le
créancier sont rétroactivement anéantis
ü
B. Le terme
1. Les différentes sortes de termes
a. La distinction traditionnelle du terme
Ø Le terme suspensif : il suspend l’événement d’une obligation exigible jusqu’à
un certain moment
Ø Le terme extinctif : il fixe le moment où une obligation cesse d’être due
b. La distinction quant aux catégories de terme
Ø Le terme incertain : l’arrivée du terme correspond à un événement dont la
date est incertaine
Ø Le terme certain : une date précise est prévue pour le terme
c. La distinction quant à l’origine du terme
Ø Le terme conventionnel : il est prévu par les parties
Ø Le terme légal : il est déterminé par la loi
Ø Le terme judiciaire : il est accordé par un tribunal
2. Les effets du terme
a. Le mécanisme du terme
Ø Avant la survenance du terme
ü La créance existe : le débiteur qui a payé n’a pas droit à répétition
(art. 1186 C. civ.)
ü La créance n’est pas exigible : le créancier ne peut agir en
exécution ; la prescription ne peut commencer à courir (art. 2233 C.
civ.)
Ø Lors de la survenance du terme
ü La survenance du terme rend la créance exigible
ü Le créancier peut agir en exécution forcée après une mise en
demeure préalable du débiteur (art. 1139 C. civ.)
b. La disparition du terme
Ø L’échéance du terme : c’est la modalité normale d’extinction du terme
Ø La renonciation au bénéfice du terme : seul le bénéficiaire peut renoncer au
terme
Ø La déchéance du terme : il s’agit d’une sanction du bénéficiaire (ex : selon
l’art. 1188 C. civ. « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme
lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le
contrat à son créancier »
Section 2. Les modalités relatives aux sujets du rapport d’obligation : la pluralité de sujets
44 A. L’obligation conjointe
1. Le principe
a. L’obligation conjointe permet la division de l’obligation par parts égales entre les
créanciers ou les débiteurs
b. L’obligation est conjointe en cas de pluralité de débiteurs ou de créanciers à défaut
de stipulation particulière telle que la solidarité ou l’application d’autres
stipulations légales ou judiciaires
c. La solidarité active ne peut découler que d’une stipulation expresse (art. 1197 C.
civ.)
Ø Elle ne peut être tacite
Ø Elle ne peut jamais être présumée
Ø Elle n’a pas à être forcément prévus par la loi
2. Les effets
a. Lorsque l’obligation est conjointe, plusieurs personnes sont tenues d’une même
dette
Ø Le créancier peut demander le paiement de sa créance à l’un quelconque de
ses débiteurs
Ø Le débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part de dette
b. L’interruption de la prescription ou la chose jugée vis-à-vis de l’un des débiteurs ne
s’étend pas aux autres
c. La mise en demeure d’un débiteur n’a pas d’effet sur ses codébiteurs et l’obligation
nulle ou éteinte à l’égard de l’un ne l’est pas à l’égard des autres sauf cas où
l’obligation est elle-même en cause
B. La solidarité
1. L’existence de la solidarité
a. La solidarité passive
Ø La solidarité doit être stipulée dans le contrat qui fait naître la dette ou elle
doit être prévue par la loi (art. 1202 C. civ.)
ü La solidarité conventionnelle est prévue par l’acte juridique (ex : un
contrat, un testament, etc.) ; la volonté de solidarité doit être claire
et explicite
ü La solidarité légale peut avoir plusieurs fondements. La
communauté d’intérêt entre les débiteurs, la responsabilité
commune des codébiteurs et, plus généralement, l’idée de sanction
ou le but de renforcer le crédit
Ø Par exception, la solidarité peut également trouver sa source dans les
usages (ex : elle se présume en matière commerciale entre débiteurs tenus
d’une même dette)
Ø Celui qui invoque la solidarité doit apporter la preuve de son existence, c.-àd. de la stipulation contractuelle ou de la disposition légale qui la prévoit (=
question de droit sur laquelle la C. cass. exerce son contrôle)
b. La solidarité active
Ø Elle ne peut trouver sa source que dans une stipulation expresse (art. 1197
C. civ.)
Ø Elle est rare en pratique
2. Les effets de la solidarité
a. La solidarité active
Ø Chacun des créanciers peut demander le paiement intégral de la créance au
débiteur (art. 1197 C. civ.)
ü Le débiteur qui a payé à l’un des créanciers est libéré à l’égard de
tous (art. 1198 al. 1 C. civ.)
ü Le créancier qui a été payé doit alors rembourser leur part à chacun
des autres créanciers
Ø Les actes accomplis par un créancier (ex : mise en demeure, interruption de
la prescription, etc.) peuvent profiter aux autres mais en aucun cas leur
nuire (art. 1199 C. civ.)
45 La remise faite par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur
que pour la part de ce créancier (art. 1198 al. 2 C. civ.)s
ü Le même principe est applicable lorsqu’une transaction, une
novation ou une confusion libératoire a lieu entre le débiteur et l’un
seulement des créanciers solidaires (art. 1365 al. 3 C. civ.)
b. La solidarité passive
Ø Les effets principaux
ü L’obligation à la dette
v Le créancier peut demander le paiement de la totalité de la
dette à l’un quelconque des codébiteurs mais les codébiteurs
ne sont pas tous forcément tenus de la même manière (art.
1200 C. civ.) : il y a unité de la dette
o Le paiement de la dette libère tous les débiteurs
o Le paiement partiel les libère partiellement
o Sauf si la dette est indivisible, les héritiers ne sont
tenus que pour leur part et non pour le tout
v Le créancier peut engager une action contre plusieurs
débiteurs ou contre un seul d’entre eux sans même mettre en
cause ou avertir les autres
o Un débiteur peut opposer une action qui lui est
personnelle (art. 1208 C. civ.) ainsi que les exceptions
relatives à la dette
o Un débiteur ne peut opposer invoquer un bénéfice de
division ou de discussion
o Un débiteur peut appeler ses codébiteurs en garantie
ü La contribution à la dette
v La dette est divisée entre les codébiteurs au point de vue de
la charge définitive (art. 1213 C. civ.)
v Le débiteur qui a payé le tout peut poursuivre chacun de ses
codébiteurs pour sa part (art. 1214 C. civ.)
Ø Les effets secondaires
ü Chacun des codébiteurs représente les autres vis-à-vis du créancier
lorsqu’il y va de leur intérêt
ü La jurisprudence considère que la chose jugée à l’égard de l’un des
codébiteurs est opposable aux autres, de même que la tierce
opposition ou la transaction si elle profite aux autres
ü Lorsque la prescription est interrompue par le créancier auprès d’un
débiteur, elle est également interrompue à l’égard des autres
débiteurs (art. 1206 C. civ.)
ü Si l’un des débiteurs solidaires est mis en demeure, celle-ci ne vaut
pas pour les autres débiteurs (art. 1205 C. civ.)
ü Si une demande d’intérêts a été formée contre l’un des débiteurs
solidaires, elle fait courir les intérêts à l’égard de tous (art. 1207 C.
civ.)
ü
3. La disparition de la solidarité
a. Le décès de l’un des codébiteurs solidaires : sa part de dettes se divise entre ses
cohéritiers
b. La remise de solidarité : elle peut être expresse ou tacite, totale ou partielle
C. L’obligation in solidum
1. La notion d’obligation in solidum (=mettre à la charge de plusieurs personnes une
même dette en l’absence de solidarité)
2. Les effets de l’obligation in solidum
a. Les effets secondaires de la solidarité ne s’appliquent pas à l’obligation in solidum ;
seuls les effets principaux peuvent être mis en œuvre
b. L’obligation in solidum et la solidarité tendent à protéger la victime ; donc la C.
cass ne censure pas l’emploi d’un terme à la place de l’autre
D. L’indivisibilité
46 §
§
§
L’obligation indivisible est insusceptible d’être exécutée partiellement
Lorsque plusieurs contrats sont considérés comme indivisibles, il est porté atteinte
à l’effet relatif des contrats de l’art 1165 C. civ.
« Lorsque les deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, le
résiliation de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre et libère le débiteur
des stipulations que celui-ci contenait » (Civ. 1ère, 30 octobre 2008)
Chapitre 23. La cession du rapport d’obligation
Section 1. La cession de créance
A. La cession de créance de droit commun
1. Les conditions
a. Entre les parties
Ø La cession de créance est un contrat consensuel
Ø Les conditions de la cession de créance sont les conditions de validité des
contrats de droit commun
Ø Toute créance est susceptible d’être cédée, sauf les créances futures, les
pensions alimentaires, les contributions aux charges du mariage, les
pensions civiles et militaires et une partie des rémunérations du travail
b. Vis-à-vis des tiers
Ø Le débiteur cédé (art. 1690 C. civ.9 doit être informé de la cession par
signification par exploit d’huissier ou acceptation du débiteur de la cession
dans l’acte authentique qui la relate ; il existe de nombreux aménagements
à ce principe
Ø Cette mesure de publicité a plusieurs intérêts
ü Vis-à-vis du débiteur : le débiteur peut s’acquitter de sa dette auprès
du cédant tant que les formalités de publicité ne sont pas
accomplies
ü Vis-à-vis des autres cessionnaires : si la créance a été cédée
plusieurs fois, c’est celui au profit duquel la formalité a été faite en
premier qui est cessionnaire et non pas celui à qui la créance a été
cédée le premier
ü Vis-à-vis des créanciers chirographaires : tant que les formalités de
l’art. 1690 C. civ. n’ont pas été accomplies, les créanciers
chirographaires peuvent considérer que la créance est toujours dans
le patrimoine du débiteur et peut être poursuivie
2. Les effets
a. Le transfert de la créance et ses accessoires, y compris les actions en responsabilité
contre les tiers, pour son montant nominal, même si le prix payé est différent
b. Le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au
cédant. Le débiteur (=cédé) peut invoquer contre le cessionnaire (= contractant) les
exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la
notification de la cession
c. Le cédant est tenu de l’existence de la créance (art. 1693 C. civ.) et des sûretés qui
lui sont attachées mais pas de la solvabilité du débiteur ; les parties peuvent
modifier l’étendue de cette garantie dans leur convention
B. La cession de tiers négociables
§
§
Le cessionnaire de bonne foi ne peut se voir opposer les exceptions que le débiteur
pouvait opposer au cédant
La garantie du cédant est souvent plus forte qu’en droit commun
C. La cession Dailly
47 §
§
§
§
La cession Dailly permet à une entreprise de céder à sa banque ses créances sur
ses clients pour obtenir ou garantir un crédit au moyen d’un bordereau (loi Dailly
du 2 janvier 1981 ; art. L. 313-23 et s. CMF)
La remise du bordereau à son destinataire entraîne de plein droit le transfert des
créances
Elle ne nécessite pas de notification ou d’acceptation du débiteur cédé
Les effets de la cession Dailly sont les suivantes
• Le transfert de plein droit des créances entre les parties avec tous leurs
accessoires, sûretés et garanties
• Le débiteur ne peut opposer à la banque les exceptions fondées sur un
rapport personnel avec le cédant
• Le cédant est garant solidaire des créanciers cédés à l’établissement de
crédit
Section 2. La cession de dette
§
§
Les dettes sont en principe incessibles : toute cession n’est possible qu’avec l’accord du
créancier
Deux types de cessions de dettes
• La cession imparfaite
o Le créancier a toujours la possibilité de recourir contre le débiteur initial,
c.-à-d. contre le cédant
o Il s’agit d’hypothèses prévues par le législateur (ex : art. 1743 C. civ.) :
l’acquéreur d’un immeuble doit continuer le bail conclu par son auteur
• La cession parfaite
o Elle ne peut être que conventionnelle
o La dette est transférée au cessionnaire avec tous ses accessoires
Section 3. La cession de contrat
A. Les hypothèses
§
§
§
La cession d’une entreprise ou d’une exploitation, l’obligation pour le cessionnaire
de respecter les contrats de travail en cours (art. L. 1224-1 C. travail)
Des cessions conventionnelles
La cession de contrat est souvent exclue dans les contrats intuitu personae
B. Le régime
§
§
§
Le cessionnaire est tenu du contrat transmis envers le cédé pour la période
postérieure au contrat
La cession de contrat est subordonnée au consentement du cocontractant cédé
(Com. 6 mai 1997)
« La seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur au
premier, même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique pas, en l’absence
de déclaration expresse, qu’il ait entendu décharger originaire de sa dette » (Civ.
3ème, 12 décembre 2001)
Section 4. La délégation
A. La délégation imparfaite
1. Les conditions
a. Un engagement du délégué, pour lequel aucune formalité particulière n’est exigée
b. Une acceptation du délégataire
2. Les effets
a. La création d’une obligation nouvelle entre délégué et délégataire
Ø La délégation crée une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire
48 Le délégué ne peut opposer au délégataire des exceptions tirées de ses
rapports avec le délégant sauf si le délégataire est de mauvaise foi ou en cas
de stipulation contrainte des parties
Ø Le délégué ne peut invoquer les rapports délégant/délégataire sauf lorsqu’il
s’engage expressément à payer ce que doit le délégant
b. L’absence de disparition de l’obligation existant entre le délégué et le délégant
Ø L’obligation qui existait entre le délégué et le délégant ne disparaît pas
Ø Le délégataire conserve toutes les sûretés et actions liées à sa créance et ne
peut opposer au délégataire les exceptions liées à ses rapports avec le
délégué ou découlant du rapport délégué/délégataire
Ø
B. La délégation parfaite
1. Les conditions
a. Ce sont les mêmes conditions que pour la délégation imparfaite
b. Il faut en plus une manifestation expresse du délégataire libérant le délégant de
son obligation (art. 1275 C. civ.)
2. Les effets
a. La délégation parfaite crée une nouvelle obligation : les conséquences sont les
mêmes que pour la délégation imparfaite
b. L’engagement du délégant envers le délégataire s’éteint
Chapitre 24. L’extinction des obligations
Section 1. Le paiement
A. Le paiement volontaire
1. Les parties concernées
a. Le solvens
Ø Le solvens est celui qui paie : le débiteur lui-même, son représentant ou
toute personne qui a intérêt à l’acquittement de la dette (= mandataire,
codébiteur, caution, etc.)
ü Le créancier ne peut refuser le paiement fait par un tiers que
lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire conclue intuitu personae
Ø Les conditions de validité du paiement
ü Le solvens doit être propriétaire de la chose donnée en paiement (art.
1238 al. C. civ.)
ü Le solvens doit être capable (art. 1238 al. 1 C. civ.)
b. L’accipiens
Ø L’accipiens est celui qui reçoit le paiement
Ø Il peut s’agir du créancier lui-même ou de son représentant à condition que
celui-ci ait reçu, judiciairement ou conventionnellement le pouvoir
d’encaisser ce paiement
2. L’objet du paiement
a. Le principe
Ø « Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle
qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même
plus grande » (art. 1243 C. civ.)
ü Une chose de genre : le débiteur fournit la chose prévue dans la
quantité et la qualité prévues ; si la qualité n’est pas prévue, c’est la
qualité moyenne
ü Un corps certain : « le débiteur d’un corps certain et déterminé est
libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la
livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne
viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes
dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations, il ne fût pas
49 en demeure ». l’acquéreur supporte les risques de la chose (art. 1245
C. civ.)
Ø « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement
d’une dette, même divisible » (art. 1244 C. civ.) : le créancier est libre de
refuser un paiement partiel
b. Les règles spécifiques au paiement d’une somme d’argent
Ø Le principe est le paiement par espèces en monnaie fiduciaire
Ø Le paiement par chèque est possible, et même obligatoire dans certains cas
(ex : achat de biens et services pour une somme supérieure à 3000€)
Ø Le paiement par carte est possible
Ø Dans tous les cas, le principe du nominalisme monétaire (art. 1895 C. civ.)
est applicable
3. Les circonstances du paiement
a. La date du paiement
Ø En principe le paiement a lieu au terme fixé par les parties
Ø Des exceptions
ü Délai de grâce judiciaire (art. 1244-1 al. 2 C. civ.)
ü Délai moratoire : mesure collective destinée à suspendre des
poursuites ou voies d’exécution contre une certaine catégorie de
débiteurs dans certains cas (mesure législative ou réglementaire)
ü Le paiement immédiat s’il n’y a pas de terme fixé
b. Le lieu du paiement
Ø En principe le paiement est fait au lieu du domicile du débiteur (art. 1247
al. 3 C. civ.)
Ø Des exceptions
ü Les parties peuvent convenir d’un autre lieu
ü Certaines exceptions sont prévues par le législateur ; ex : en matière
de dettes d’aliments, le paiement se fait au domicile ou à la
résidence du créancier (art. 1247 al. 2 C. civ.)
4. La preuve du paiement
a. La charge de la preuve (art. 1315 C. civ.)
b. Les modes de preuve
Ø Art. 1341 C. civ.
Ø Le reçu et la quittance sont les procédés traditionnellement utilisés
Ø La preuve du paiement peut se faire par tous moyens (Civ. 1ère, 16
septembre 2000)
5. Les effets du paiement
a. Les effets du paiement ordinaire
Ø Le débiteur est libéré et la dette est éteinte
Ø En principe le débiteur choisit sur quelle dette s’impute le paiement (art.
1253 C. civ.)
Ø Des atténuations au principe
ü Les paiements partiels étant interdits, la dette la plus faible est
éteinte lorsque le paiement est égal au montant de la plus faible des
dettes
ü Le paiement s’impute d’abord sur les intérêts, puis sur le capital
(art. 1254 C. civ.)
ü Lorsque ni le débiteur, ni le créancier n’ont fait de choix,
l’imputation se fait d’abord sur les dettes échues (par rapport aux
dettes non échues)
v Si les dettes sont toutes échues ou toutes non échues,
l’imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus
intérêt à régler
v Si l’intérêt n’est pas possible á déterminer, l’imputation se
fait sur la dette la plus ancienne ou sur les plus anciennes
proportionnellement si elles sont d’anciennetés égales
b. Les effets du paiement avec subrogation (= substituer une personne à une autre
pour le paiement de la dette)
Ø La subrogation conventionnelle
50 La subrogation consentie par le créancier
v Elle nécessite un accord entre le solvens et le créancier
v Elle doit être expresse et se faire en même temps que le
paiement (il existe des atténuations à ce principe)
v Le paiement doit être le fait d’un tiers (art. 1250-1° C. civ.)
v Ce mécanisme est utilisé par les professionnels sous le nom
d’affacturage
ü La subrogation consentie par le débiteur
v La forme notariée est imposée
v Il doit être fait mention expresse de l’origine et de la
destination des fonds
La subrogation légale
ü L’art. 1251 C. civ. prévoit 4 cas de subrogation de plein droit
v Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un
autre créancier qui lui est préférable à raison de ses
privilèges ou hypothèques
v Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix
de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet
héritage était hypothéqué
v Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter
v Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers
les dettes de succession
ü L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré d’un dommage à
sa personne contre le responsable (art. L. 121-12 C. assurances)
ü La Sécurité sociale et le fonds de garantie sont subrogés dans les
droits de la victime d’un accident de la circulation ayant subi un
préjudice corporel qu’elles ont indemnisé (art. 29 de la loi du 5 juillet
1985)
Les effets de la subrogation
ü La créance est transmise au subrogé avec ses accessoires et les
actions qui lui sont attachées
ü La subrogation est à la mesure du paiement
ü
Ø
Ø
B. Le paiement forcé
1. Les rapports entre créancier et débiteur
a. Les conditions de l’action du créancier contre le débiteur
Ø La nécessité d’une mise en demeure préalable
ü La mise en demeure : acte par lequel le créancier demande
solennellement au débiteur de s’exécuter
ü La mise en demeure est nécessaire sauf dans certains cas
v Les parties peuvent en convenir autrement
v La mise en demeure est inutile pour les obligations de ne pas
faire (art. 1145 C. civ.)
v Elle ne présente pas d’intérêt pour les obligations de faire ou
de donner qui peuvent n’être qu’exécutées que dans un
temps déterminé (art. 1146 C. civ.)
v Pour certains auteurs, elle doit être exclue pour les
obligations continues
v Elle est inutile lorsque l’exécution de l’obligation est devenue
impossible par le fait du débiteur
v La loi dispense certains créanciers de la mise en demeure
(ex : art. 1302 al. 4, 1378, 2001, 474 al. 1, 1440, 1473 C.
civ.)
ü L’art. 1139 C. civ. organise les formes de la mise en demeure (ex :
sommation, lettre missive, etc.)
ü Les effets de la mise en demeure sont différents selon le type
d’obligation
v Obligation de livre une chose : la mise en demeure empêche
le transfert des risques (art. 1138 al. 2 C. civ.)
51 v Obligation de payer une somme d’argent : la mise en
demeure marque le point de départ du cours des intérêts
moratoires (art. 1153 C. civ.)
Ø La nécessité d’obtenir un titre exécutoire
b. Les modalités de l’action du créancier contre le débiteur
Ø Le droit de gage général
ü Tous les biens du débiteur garantissent toutes ses dettes (art. 2284
et 2285 C. civ.)
ü Le droit de gage général n’est qu’une garantie qui donnera lieu à une
saisie
v Il donne à son titulaire un droit personnel et non pas un
droit réel
v Il ne lui confère ni droit de préférence, ni droit de suite
v La saisie est exclue pour certains biens : créances à
caractère alimentaire, biens mobiliers nécessaires à la vie et
au travail du saisi et de sa famille, objets indispensables aux
personnes handicapées ou destinés aux besoins des
malades, une fraction des salaires (art. L. 3252-2 C. travail),
biens rendus inaliénables par la volonté de l’auteur d’une
libéralité, etc.
Ø Les mesures conservatoires
ü « Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour
assurer la sauvegarde de ses droits » (art. 1 al. 2 loi 1991)
ü La mesure conservatoire n’est envisageable qu’à trois conditions
v Créance fondée en son principe
v Autorisation judiciaire indispensable
v Nécessité d’exécuter la mesure conservatoire dans les 3 mois
à compter de l’ordre et une procédure sur le fond pour
obtenir un titre exécutoire
ü Ces mesures peuvent prendre deux formes
v Saisie conservatoire générale (art. 74 Loi 9 juillet 1991)
v Sûretés judiciaires
ü Elles ont un caractère provisoire
Ø Les mesures d’exécution
ü L’exécution forcée peut être directe ou indirecte
v L’exécution forcée directe
o Une obligation de payer une somme d’argent : saisie
et vente forcée des biens du débiteur
o Une obligation autre que des sommes d’argent :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout
en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la
part du débiteur » (art. 1142 C. civ.)
v L’exécution forcée indirecte : l’astreinte consiste à condamner
le
débiteur
à
payer
une
somme
d’argent
par
jour/semaine/mois de retard dan s’exécution de l’obligation
ü L’exécution par équivalent
ü Les procédures collectives et l’ordre de paiement des créanciers
v Défaillance d’un débiteur commerçant
v Surendettement des ménages
2. Les rapports entre le créancier et les tiers
a. Les mesures de conservation et d’exécution (= le créancier agit contre le débiteur de
son débiteur)
Ø Les mesures conservatoires (= immobiliser des sommes entre les mains du
débiteur du débiteur)
Ø Les mesures d’exécution
ü Elles ne sont envisageables que lorsque la créance est liquide et
exigible et que le créancier possède un titre exécutoire
ü Le créancier peut alors saisir entre les mains d’un tiers les créances
de son débiteur portant sur une somme d’argent (art. 42 Loi 9 juillet
1991)
52 b. L’action oblique (= moyen pour le créancier d’agir contre le débiteur de son débiteur
au nom de celui-ci)
Ø Les conditions
ü La créance doit être exigible et liquide (= déterminée dans son
montant)
ü Le débiteur doit avoir refusé ou négligé d’agir (= créancier négligent
ou insolvable) : l’action oblique doit être indispensable à la
sauvegarde du droit du créancier
ü Le créancier peut exercer les droits et actions du débiteur : il s’agit
plutôt des seules actions exclusivement attachées à sa personne (art
1166 C. civ.). sont également exclues les actions relatives á des
intérêts moraux (ex : révocation de donation)
ü Le créancier ne doit pas avoir nécessairement un titre exécutoire
(l’action oblique est une mesure conservatoire)
Ø Les effets
ü Le débiteur du débiteur peut opposer au créancier toutes les
exceptions qu’il aurait pu opposer au débiteur lui-même
ü Le créancier ne peut faire valoir des droits qui lui sont propres
ü Le jugement n’a pas autorité de la chose jugée vis-`s-vis du
débiteur ; par conséquent, ce dernier est souvent mis en cause par
le créancier
ü Le patrimoine du débiteur s’accroît au profit de tous les créanciers :
le créancier qui exerce l’action oblique n’a pas de droit de préférence
sur les valeurs recouvrées
c. L’action paulienne (= le créancier attaque en son nom personnel les actes faits par
son débiteur en fraude de ses droits ; art. 1167 C. civ.)
d. Les actions directes (= actions exercées par le créancier en son nom personnel
contre le débiteur de son débiteur)
Ø Les conditions
ü L’action directe n’existe que si le législateur l’a prévue
ü La jurisprudence a retenu l’action directe dans certaines hypothèses
(chapitre 11)
Ø Les effets
ü Le créancier peut obtenir un paiement direct du débiteur de son
débiteur
ü Immobilisation de la créance : le débiteur du débiteur ne peut se
libérer de sa dette qu’entre les mains du demandeur
ü Le concours des autres créanciers et évité : le créancier demandeur
peut se payer sur la créance alors que les autres créanciers ne le
peuvent pas
Section 2. Les autres modes d’extinction des obligations
A. La remise de dette
1. La définition de la remise de dette
a. Convention par laquelle le créancier accepte de libérer totalement ou partiellement
le débiteur de sa dette
b. Elle s’analyse comme un contrat à titre gratuit : plus exactement comme une
donation indirecte
c. Elle obéit au droit commun des contrats
2. Les conditions de la remise de dette
a. Les conditions de fond
Ø Les règles relatives à la validité des contrats s’appliquent
Ø Les règles relatives aux donations s’appliquent
b. Les conditions de forme (= aucune condition de forme particulière)
c. La preuve de la remise de dette
Ø Le droit commun de la preuve st applicable
Ø La preuve se fait par écrit
3. Les effets de la remise de dette
a. L’extinction de l’obligation et des sûretés qui accompagnent la dette
b. En cas de pluralité de débiteurs des règles particulières s’appliquent
53 Ø
Ø
Les dettes solidaires : la remise de dette au profit de l’un des codébiteurs
libère les autres
Les dettes conjointes : « la remise ou décharge conventionnelle accordée au
débiteur principal libère les cautions ; celle accordée à la caution ne libère
pas le débiteur principal ; celle accordée á l’une des cautions ne libère pas
les autres » (art. 1287 C. civ.)
B. La dation en paiement
1. La définition de la dation en paiement (= acte par lequel le débiteur remet au créancier,
à titre de paiement, une chose qui n’est pas celle qui faisait l’objet de l’obligation)
2. Les conditions de la dation en paiement (= mêmes conditions que pour le paiement)
3. Les effets de la dation en paiement (= extinction de la dette et de ses accessoires)
C. La compensation
1. La compensation légale
a. Les conditions de la compensation légale
Ø Les obligations doivent être réciproques
Ø Les obligations doivent être fongibles (= de même espèce)
Ø Les créances doivent être exigibles
Ø Certaines créances sont exclues de la compensation (art. 1293 c. civ.)
b. Les effets de la compensation légale
Ø Extinction réciproque des dettes jusqu’à concurrence de la plus faible
Ø Un effet automatique « de plein droit par la seule force de la loi, même á
l’insu des débiteurs » (art. 1290 C. civ.)
ü Elle doit néanmoins être invoquée par une partie
ü Elle ne peut être soulevée d’office par le juge
2. La compensation conventionnelle
a. Les conditions de la compensation conventionnelle
ü Les parties conviennent d’utiliser le mécanisme de la compensation
ü Alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies
b. Les effets de la compensation conventionnelle (=extinction réciproque des dettes à
concurrence de la plus faible)
3. La compensation judiciaire
a. Les conditions de la compensation judiciaire
Ø Le débiteur demande au juge de prononcer la compensation judiciaire
lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies
Ø Le juge doit procéder préalablement à la liquidation de la créance si
nécessaire
b. Les effets de la compensation judiciaire (=extinction réciproque des dettes à
concurrence de la plus faible)
D. La confusion
1. La définition de la confusion : il y a confusion lorsque les qualités de créancier et de
débiteur se réunissent dans la même personne (art. 1300 C. civ.)
2. Les conditions de la confusion
a. Les droits du créancier et du débiteur doivent être confondus
b. La même personne doit être à la fois créancière et débitrice
3. Les effets de la confusion
a. L’extinction de l’obligation dont l’exécution est devenue impossible
b. La disparition des sûretés qui accompagnent la créance
c. La confusion n’est pas opposable aux ayants cause à titre particulier qui ont acquis
leurs droits avant la confusion
E. La novation
54 1. La définition de la novation (= convention qui consiste à éteindre une obligation pour la
remplacer par une nouvelle)
2. Les conditions de la novation
a. Les deux obligations doivent être valables
b. La nécessité de l’existence d’un élément nouveau (= aliquid novi)
Ø Le changement peut concerner les parties, qu’il s’agisse du créancier ou du
débiteur
Ø Le changement peut concerner l’obligation : il peut consister en un
changement d’objet, de cause ou de modalités
c. La novation ne se présume pas : l’intention de nover doit résulter clairement de
l’acte (art. 1273 C. civ.)
3. Les effets de la novation
a. Un effet créateur : elle crée une nouvelle obligation
b. Un effet extinctif : l’obligation initiale disparaît
c. La disparition de l’une des obligations est la condition de la naissance de l’autre et
inversement
d. Les garanties et exceptions accompagnant l’ancienne obligation disparaissent
également
e. L’ancienne obligation peut survivre dans certains de ses éléments si les parties en
conviennent
F. La prescription extinctive
1. La définition de la prescription extinctive (= perte d’un droit après l’écoulement d’un
certain temps)
2. Les conditions de la prescription extinctive
a. La durée du délai
Ø Délai de droit commun : 5 ans (art. 2224 C. civ.)
Ø Des exceptions : ex : 10 en matière de dommage corporel (art. 2226 C. civ.)
Ø La durée de ces délais ne peut être modifiée
b. Le calcul du délai
Ø La prescription se compte par jour (art. 2228 C. civ.)
ü Le premier jour est exclu du calcul
ü Le dernier jour est pris en copte (art. 2229 C. civ.)
Ø Le point de départ est fixé au jour où l’action en justice est ouverte
ü Le délai peut être suspendu (art. 2235 C. civ.)
ü Le délai peut être interrompu
3. Les effets de la prescription extinctive
a. Le juge ne peut la soulever d’office
b. Le débiteur peut y renoncer tacitement ou expressément
55