A2.8 L`annulation d`une résolution d`assemblée générale
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A2.8 L`annulation d`une résolution d`assemblée générale
L’annulation d’une résolution d’assemblée générale L’ANNULATION D’UNE RESOLUTION D’ASSEMBLEE GENERALE 1 Le plan La procédure La qualité pour agir La juridiction compétente Le délai imparti Les causes de nullité (quelques exemples) La convocation à l’assemblée générale La tenue de l’assemblée générale 2 I. La procédure La qualité pour agir Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la nullité doit être sollicitée par : - un copropriétaire opposant; - un copropriétaire défaillant (Cass 3e civ. 4 juin 1998, n° 96-19811); - un copropriétaire abstentionniste ayant émis des réserves quant à la régularité de la décision (Cass 3e civ. 10 septembre 2008, n° 07 – 16448). 3 I. La procédure La juridiction compétente : - le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble a compétence exclusive, selon l’article 611 du décret du 17 mars 1967 (CA Paris 15 mai 1984); - l’action doit obligatoirement être introduite par un avocat (art. 751 du Code de procédure civile); 4 I. La procédure Le délai imparti - l’action doit être introduite en principe dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale par le syndic, selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass 3e civ. 19 décembre 2007, n° 06 - 21410); - la prescription est exceptionnellement de 10 ans, en l’absence de notification de la convocation ou du procèsverbal de l’assemblée générale (Cass 3e civ. 18 juin 2003, n° 01 - 12180). 5 II. Les causes de nullité La convocation de l’assemblée générale : - le défaut total de convocation d’un copropriétaire, de son représentant légal ou mandataire (Cass 3e civ. 18 juin 2003, n° 01 - 12180); - le non respect du délai minimum réglementaire de 21 jours, commençant à courir au lendemain de la première présentation à tous les copropriétaires (Cass 3e civ. 25 novembre 1998, n° 96 - 20803); - l’absence des documents juridiques, comptables impératifs (art. 11 du décret du 17 mars 1967). 6 II. Les causes de nullité La tenue de l’assemblée générale : - le président et les membres du bureau doivent faire l’objet d’une élection, vote spécifique pour chaque question (Cass 3e civ. 11 juillet 2001, n° 99 - 19989); - le non respect des règles de représentation (CA Paris 22 novembre 2001); - les seules questions soumises au vote sont celles portées à l’ordre du jour (Cass 3e civ. 26 mars 2003, n° 01 - 13896). 7 II. Les causes de nullité La tenue de l’assemblée générale : - la violation des majorités requises (Cass 3e civ. 17 janvier 2006, n° 04 - 19094); - le défaut d’établissement du procès-verbal (Cass 3e civ. 20 novembre 2006, n° 05 - 20384) et de ses annexes régulières telles que la feuille de présence (CA Montpellier 3 mars 1999). Il est à noter que la seule omission d’une signature ne sufffit pas à invalider le PV (Cass 3e civ. 6 décembre 2005, n° 04 - 17630). 8 Observations : annulation amiable de résolution d’assemblée générale Chaque assemblée générale est autonome, c’est-à-dire qu’une réunion ne peut en principe revenir sur une décision adoptée précédemment (Cass 3e civ. 2 octobre 2001, n° 00 - 10247). 9 Observations : annulation amiable de résolution d’assemblée générale La jurisprudence a admis des exceptions à cette règle : - si la seconde résolution est motivée par circonstances nouvelles (CA 17 décembre 1997); des - elle ne peut revenir sur une décision déjà exécutée ou des droits acquis, sinon abus de droit (CA Paris 14 décembre 2006); - elle exige le parallélisme des formes, adoption à la même majorité que la première (CA Paris 31 mars 1993). 10