A2.8 L`annulation d`une résolution d`assemblée générale

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A2.8 L`annulation d`une résolution d`assemblée générale
L’annulation d’une résolution
d’assemblée générale
L’ANNULATION D’UNE
RESOLUTION D’ASSEMBLEE
GENERALE
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Le plan
La procédure
La qualité pour agir
La juridiction compétente
Le délai imparti
Les causes de nullité (quelques exemples)
La convocation à l’assemblée générale
La tenue de l’assemblée générale
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I. La procédure
La qualité pour agir
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la nullité doit
être sollicitée par :
-
un copropriétaire opposant;
-
un copropriétaire défaillant (Cass 3e civ. 4 juin 1998,
n° 96-19811);
-
un copropriétaire abstentionniste ayant émis des
réserves quant à la régularité de la décision (Cass
3e civ. 10 septembre 2008, n° 07 – 16448).
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I. La procédure
La juridiction compétente :
- le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation
de l’immeuble a compétence exclusive, selon l’article 611 du décret du 17 mars 1967 (CA Paris 15 mai 1984);
- l’action doit obligatoirement être introduite par un
avocat (art. 751 du Code de procédure civile);
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I. La procédure
Le délai imparti
-
l’action doit être introduite en principe dans le délai de
deux mois à compter de la notification du procès-verbal
de l’assemblée générale par le syndic, selon l’article 42
de la loi du 10 juillet 1965 (Cass 3e civ. 19 décembre
2007, n° 06 - 21410);
-
la prescription est exceptionnellement de 10 ans, en
l’absence de notification de la convocation ou du procèsverbal de l’assemblée générale (Cass 3e civ. 18 juin
2003, n° 01 - 12180).
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II. Les causes de nullité
La convocation de l’assemblée générale :
-
le défaut total de convocation d’un copropriétaire,
de son représentant légal ou mandataire (Cass 3e
civ. 18 juin 2003, n° 01 - 12180);
-
le non respect du délai minimum réglementaire de
21 jours, commençant à courir au lendemain de la
première présentation à tous les copropriétaires (Cass 3e
civ. 25 novembre 1998, n° 96 - 20803);
-
l’absence des documents juridiques, comptables
impératifs (art. 11 du décret du 17 mars 1967).
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II. Les causes de nullité
La tenue de l’assemblée générale :
-
le président et les membres du bureau doivent faire
l’objet d’une élection, vote spécifique pour chaque
question (Cass 3e civ. 11 juillet 2001, n° 99 - 19989);
-
le non respect des règles de représentation (CA Paris
22 novembre 2001);
-
les seules questions soumises au vote sont celles
portées à l’ordre du jour (Cass 3e civ. 26 mars 2003, n°
01 - 13896).
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II. Les causes de nullité
La tenue de l’assemblée générale :
-
la violation des majorités requises (Cass 3e civ. 17
janvier 2006, n° 04 - 19094);
-
le défaut d’établissement du procès-verbal (Cass 3e
civ. 20 novembre 2006, n° 05 - 20384) et de ses annexes
régulières telles que la feuille de présence (CA Montpellier 3
mars 1999).
Il est à noter que la seule omission d’une signature ne
sufffit pas à invalider le PV (Cass 3e civ. 6 décembre
2005, n° 04 - 17630).
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Observations : annulation amiable de
résolution d’assemblée générale
Chaque assemblée générale est autonome, c’est-à-dire
qu’une réunion ne peut en principe revenir sur une décision
adoptée précédemment (Cass 3e civ. 2 octobre 2001, n° 00
- 10247).
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Observations : annulation amiable de
résolution d’assemblée générale
La jurisprudence a admis des exceptions à cette règle :
- si la seconde résolution est motivée par
circonstances nouvelles (CA 17 décembre 1997);
des
- elle ne peut revenir sur une décision déjà exécutée ou
des droits acquis, sinon abus de droit (CA Paris 14
décembre 2006);
- elle exige le parallélisme des formes, adoption à la
même majorité que la première (CA Paris 31 mars 1993).
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