A-8 : Eau potable : conditions d`utilisation d`une ressource privée
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A-8 : Eau potable : conditions d`utilisation d`une ressource privée
A-8 : Eau potable : conditions d’utilisation d’une ressource privée Mise à jour : Septembre 201 2 Références réglementaires : • Code de la santé publique articles L1 321 -1 à L1 321 -1 0 et L1 324-1 à L1 324-4 et R1 321 -1 à R1 321 -63 • Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1 321 -2, R. 1 321 -3, R. 1 321 -7 et R. 1 321 -38 du code de la santé publique • Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1 321 -1 0, R. 1 321 -1 5 et R. 1 321 -1 6 du code de la santé publique • Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1 321 -6 à R. 1 321 -1 2 et R. 1 321 -42 du code de la santé publique I Dispositions générales Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique sont considérées comme des eaux destinées à la consommation humaine (article R1 321 -1 du code de la santé publique). Notamment, elles doivent être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques et doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques définis dans l’arrêté du 11 janvier 2007 susvisé. 46 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale Utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 5 000 Euros d'amende (article L1 324-3 du code de la santé publique). En cas de raccordement au réseau public, les limites et références de qualité doivent être respectées jusqu’au point où les eaux sont utilisées dans l’entreprise. L’exploitant du secteur alimentaires est donc responsable de la qualité de l’eau depuis le point de raccordement au réseau (compteur) jusqu’au point d’utilisation. Dans le cadre de son PMS, l’analyse des dangers doit également concerner le réseau d’eau interne avec mise en place de mesures correctives si nécessaire. II Dispositions concernant les installations de distribution de l’eau Les matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau ne doivent pas être susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou d’entraîner une altération de la composition de l'eau, dans les conditions de leur emploi. Les installations de distribution d'eau doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau. Les réseaux et installations doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. III Utilisation d’une ressource privée En cas d’utilisation d’une ressource privée, l’exploitant du secteur alimentaire est responsable de la qualité de l’eau depuis la source jusqu’au point d’utilisation. Afin de pouvoir utiliser cette ressource, l’exploitant doit d’abord obtenir une autorisation préfectorale (article L1 321 -7 du code de la santé publique). 47 - A-8 : Eau potable A/ D EMANDE D’ AUTORISATION PRÉFECTORALE La demande d’autorisation est adressée au préfet du département. Le dossier de la demande comprend : 1 . La désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau et, lorsque les installations de production et de distribution d'eau ne sont pas gérées par la même entité, les pièces prouvant l'existence de relations contractuelles entre les structures gérant les différentes installations ; 2. Les informations relatives à la qualité de l'eau de la ressource utilisée (contenue des analyses dans l’annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé); 3. L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau de la ressource utilisée (annexe II de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé) ; 4. Lorsque le débit maximal de prélèvement est supérieur à 8 m³/heure, une étude dont le contenu est précisé à l'annexe III de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé ; 5. L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le préfet pour l'étude du dossier, portant sur : - les disponibilités en eau et le débit d'exploitation ; - les mesures de protection à mettre en oeuvre ; 6. La justification des traitements mis en oeuvre et l'indication des mesures prévues pour maîtriser les dangers identifiés (annexe IV de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé) ; 7. La description des installations de production et de distribution d'eau (annexe V de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé) ; 8. La description de la surveillance de la qualité de l'eau à mettre en oeuvre en application de l'article R. 1 321 -23, selon les modalités de l'annexe VI de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé. Afin d’obtenir l’avis de l’hydrogéologue agréé et de valider le contenu du dossier de la demande d’autorisation, il est nécessaire de s’adresser directement à la délégation territoriale départementale de l’agence régionale de santé (ARS) en charge de l’instruction du dossier pour le préfet. Les frais d’intervention de l’hydrogéologue agréé sont à la charge du demandeur. Une fois le dossier envoyé complet au préfet, il (ARS) soumet un rapport de synthèse et un projet d’arrêté motivé à l’avis du CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) avant signature de l’arrêté d’autorisation (article R1 321 -7 du code de la santé publique). Le délai de réponse à la demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine est de 4 mois. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces réclamées par le préfet. (article R1 321 -8 du code de la santé publique) 48 - Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale B/ C ONTRÔLE SANITAIRE : PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ ANALYSE Toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1 321 -7 est tenue de : - Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point de pompage ; - Se soumettre au contrôle sanitaire ; - Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau ; - N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ; - Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ; - Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire. Un contrôle sanitaire de l’eau utilisé est exercé par l’agence régionale de santé au captage et au point de mise en distribution dans l’entreprise. Il comprend notamment l’inspection des installations, le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre et la réalisation d’un programme d’analyses de la qualité de l’eau (article R1 321 -1 5 du code de la santé publique). Les coûts relatifs aux prélèvements et analyses sont supportés par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau. Le programme de prélèvements et d’analyses est défini, pour les entreprises alimentaires, dans l’arrêté du 11 janvier 2007 susvisé. Notamment, pour les exploitants utilisant moins de 3 m3/jour, 2 analyses de routine par an sont nécessaire et 1 analyse complète tous les 1 0 ans. La fréquence de ces analyses peut être réduite en cas de conformité et de stabilité sur deux années consécutives et d’absence d’autre facteur susceptible d’altérer la qualité des eaux. De plus, un grand nombre d’éléments présents dans l’analyse complète peuvent être exclus de l’analyse lorsque les eaux ne sont pas susceptibles de les contenir. Ce programme de prélèvements et d’analyses est défini et révisé par l’agence régional de santé. 49 - A-8 : Eau potable