Journal officiel de la République française

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8 août 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 35 sur 112
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Arrêté du 29 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d’organisation
générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police
nationale
NOR : INTC1418254A
Le ministre de l’intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires
actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la
police nationale ;
Vu l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux
emplois de certains corps de fonctionnaires ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 2012 modifié relatif aux épreuves d’exercices physiques des concours pour le
recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours
pour le recrutement des officiers de la police nationale,
Arrêtent :
Art. 1 . – L’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’arrêté d’ouverture, pris par le ministre chargé de l’intérieur, dans les conditions fixées à l’article 2 du décret
du 19 octobre 2004, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d’inscription, la date des épreuves et le
nombre d’emplois offerts.
Le concours externe et le concours interne d’officier de la police nationale, prévu par le décret du 29 juin 2005
susvisé, comporte des épreuves obligatoires d’admissibilité, de pré-admission et d’admission.
Les épreuves écrites sont anonymes.
Les candidats admissibles aux concours de commissaire de police relevant de l’article 7 du décret du
29 juin 2005 susvisé subissent des épreuves complémentaires qui, à l’exception des tests psychotechniques, sont
celles prévues pour la pré-admission et l’admission au concours externe d’officier de police. Les membres du jury
disposent, pour aide à la décision, lors de l’épreuve d’entretien avec le jury, des résultats des tests
psychotechniques passés par le candidat au concours de commissaire de police, interprétés par le psychologue
selon les critères requis pour les officiers de la police nationale et de la grille d’observation renseignée par le
psychologue lors de l’épreuve de gestion du stress. »
Art. 2. – L’intitulé du chapitre II de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est complété comme suit :
« Chapitre II. – Pré-admission et admission aux concours externe et interne ».
Art. 3. – Il est ajouté au début de l’article 4 de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé l’alinéa suivant :
« La pré-admission, commune aux concours externe et interne, comprend des épreuves d’exercices physiques
dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l’arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3). Ces
épreuves comportent un parcours d’habileté motrice et un test d’endurance cardio-respiratoire. »
Art. 4. – Au 2o de l’article 4 relatif à l’épreuve de gestion de stress de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé, il est
ajouté l’alinéa suivant :
« Les résultats de ces tests sont transcrits dans une grille d’évaluation pour permettre la notation de l’épreuve.
Une grille d’observation est renseignée par le psychologue qui, au cours de l’épreuve, observe le comportement du
candidat, les stratégies de progression mises en place et la gestion de la ligne de vie. Elle est communiquée aux
membres du jury, en vue de l’épreuve d’entretien à qui elle sert d’aide à la décision. »
er
8 août 2014
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Texte 35 sur 112
Art. 5. – Le 4o de l’article 4 de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est supprimé.
Art. 6. – Il est créé au chapitre II de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Les fonctionnaires de police peuvent bénéficier d’une dispense de l’épreuve de gestion du stress à
la suite d’une blessure en service. Ils devront produire préalablement aux épreuves une attestation administrative
justifiant que l’altération de leur état de santé résulte d’une blessure en service et fournir un certificat médical,
délivré par le médecin inspecteur régional de la police nationale, établissant que leur état de santé ne leur permet
pas de participer à l’épreuve du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure.
Les femmes enceintes ou venant d’accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d’un certificat
médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état ne leur permet pas de participer à l’épreuve du concours
considéré, sont dispensées de cette épreuve.
Les candidats visés à cet article se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats du
concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20. »
Art. 7. – L’article 5 de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est modifié comme suit :
Au titre du concours externe, la phrase : « les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats
des tests psychotechniques, interprétés par le psychologue. » est complétée par la phrase : « et de la grille
d’observation renseignée par le psychologue lors de l’épreuve de gestion du stress. »
Au titre du concours interne, la phrase : « les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats
des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue. » est complétée par la phrase :
« et de la grille d’observation renseignée par le psychologue lors de l’épreuve de gestion du stress. »
Les mots : « www.interieur.gouv.fr » sont remplacés par les mots : « www.lapolicenationalerecrute.fr ».
Art. 8. – L’article 6 de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est attribué à chaque épreuve d’admissibilité, de pré-admission et d’admission une note comprise entre 0
et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de
points des épreuves. »
Art. 9. – L’article 7 de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d’admissibilité, après application des coefficients, un total de
points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et 104 points pour le
concours interne ont accès aux épreuves de pré-admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles ainsi que les candidats pré-admis, pour
chacun des deux concours. »
Art. 10. – L’article 8 de l’arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est modifié comme suit :
La phrase : « Pour les candidats admissibles aux concours de commissaire de police relevant de l’article 7 du
décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. » est remplacée par la phrase :
« Pour les candidats admissibles et pré-admis aux concours de commissaire de police relevant de l’article 7 du
décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. »
Art. 11. – Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de
l’année 2015.
Art. 12. – Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2014.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
J.-M. FALCONE
La ministre de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
P. COURAL