exemples de jurisprudence - Uni-Est
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B8 EXEMPLES DE JURISPRUDENCE FRANÇAISE EN MATIERE D’EGALITE DE TRAITEMENT ET DE DISCRIMINATION Vous trouverez ci-dessous à titre d’exemple plusieurs décisions de justice et quelques délibérations de la HALDE (les délibérations sont les observations et les décisions rendues par le collège de la Halde après enquête). MULTI CRITÈRES Arrêt relatif à la condamnation d’une société pour discrimination en raison du sexe, de la grossesse et de la situation de famille La Cour d’appel de Paris a condamné la société BNP Paribas à verser plus de 350 000 euros d’indemnités à une de ses ex-salariées discriminée en raison du sexe, de la grossesse et de la situation de famille. La mère de famille avait saisi la HALDE car elle estimait avoir été victime de discrimination : à son retour de congé parental d’éducation, elle n’avait pas retrouvé un poste similaire et avait été affectée à un poste moins valorisant, avec une rémunération inférieure. Elle n’avait en outre pas pu bénéficier de formation de remise à niveau, ni de bilan de compétences. Après enquête, la HALDE avait constaté l’existence d’une discrimination salariale liée au genre, à la grossesse et à la situation de famille. Elle avait présenté ses observations devant la Cour d’appel. Reprenant les observations de la HALDE, la Cour a constaté " une situation générale d’inégalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de la BNP Paribas". CA Paris - n° 06/05388 - 05/05/2010 Délibération relative à une discrimination dans la rémunération et le déroulement de carrière d’une salariée en raison de son sexe, de ses grossesses et de sa situation de famille n° 2009-404 du 14/12/2009 Les différences de salaire entre hommes et femmes non justifiées par des éléments objectifs, la stagnation de carrière de la salariée constatée après son retour de congés maternité et parental, ainsi que ses changements d’affectation démontrent que la réclamante a fait l’objet de discriminations cumulées directes et indirectes eu égard à sa rémunération et à son déroulement de carrière fondées sur son sexe, ses grossesses et sa situation de famille, au sens des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du Code du travail. La haute autorité décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel de Paris. Direction Juridique, HALDE - 14/12/2009 Arrêt relatif au fait que le principe de non-discrimination s’applique à la période d’essai Le pouvoir discrétionnaire d’interrompre le contrat de travail pendant la période d’essai n’élimine pas l’obligation de l’employeur de respecter le principe de non-discrimination. Ainsi la prohibition de licencier pour un motif discriminatoire s’applique à la période d’essai. Cass. Soc. - n° 02-43402 - 16/02/2005 CRITÈRE ORIGINE CRITÈRE AGE Arrêt relatif à la condamnation d’une entreprise pour discrimination en matière de promotion professionnelle et de rémunération en lien avec l’origine La Cour d’Appel de Versailles indique que l’employeur ne satisfaisant pas à l’obligation de preuve objective lui incombant, elle constate la discrimination directe et indirecte notamment en matière de promotion professionnelle et de rémunération dont le requérant a été victime dans sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise en raison de son origine. Elle condamne la société à verser 249 900 euros de dommages et intérêts. CA Versailles - n° 09/01590 15/04/2010 Décision relative à la condamnation d’une université pour refus d’embauche d’une personne en qualité de contractuel de droit public en raison de son âge Le tribunal administratif condamne une université à verser la somme de 17000 euros à un agent contractuel pour lui avoir refusé un poste en raison de son âge. TA Orléans - n° 0800702 - 01/04/2010 Arrêt relatif au fait que la mise à la retraite motivée par l’âge du salarié ne bénéficiant pas d’une retraite à taux plein constitue un licenciement nul Il résulte de l’article L. 122-45 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul. En l’espèce l’employeur n’invoquait comme cause de rupture que l’âge de l’employé, lequel, au moment de la rupture du contrat de travail, ne bénéficiait pas d’une retraite à taux plein. Cette mise à la retraite constitue un licenciement nul. Cass. Soc. - n° 05-12816 - 21/12/2006 CRITÈRE CONVICTIONS RELIGIEUSES Décision relative au port du foulard par les stagiaires du GRETA Dans cette décision de référé, le Tribunal Administratif de Paris a pris une position allant dans le sens de la HALDE concernant le port du foulard par les stagiaires du GRETA. Il a jugé que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le président du GRETA en se fondant exclusivement sur la loi de 2004 "sans justifier de l’existence, en l’espèce, de risques de troubles à l’ordre public ou d’un comportement de la requérante conférant au port de son foulard le caractère d’un acte de pression ou de prosélytisme " est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son exclusion. Le juge administratif demande à titre provisoire à ce que la requérante soit admise à son stage d’anglais sans que puisse lui être opposé le port du foulard. TA Paris - n° 0905233/9 - 27/04/2009 Délibération relative à un refus d’une formation professionnelle en raison du port du foulard n° 2009-403 du 14/12/2009 La réclamante est musulmane et porte le foulard. Elle souhaite effectuer une formation professionnelle de secrétaire d’avocat auprès d’un organisme public de formation dont le règlement intérieur interdit le port de tout couvre-chef. La haute autorité rappelle que les usagers du service public ont droit au respect de la liberté religieuse et que le refus de principe, fondé sur le seul port du foulard, de l’accès à une formation professionnelle se déroulant dans un lycée public constitue une discrimination religieuse au sens de l’article 3 b) de la directive 2000/78 et de l’article 2-2 de la loi du 27 mai 2008 ainsi que des articles 9 et 14 de la C.E.D.H. La haute autorité recommande à la présidente du GRETA, au conseil interétablissements et aux conseils d’administration des établissements de modifier le règlement intérieur litigieux ainsi que leurs pratiques. Elle réitère sa recommandation au ministre de l’Education nationale de prendre toute mesure pour garantir le respect du principe de non-discrimination religieuse selon les mêmes modalités sur l’ensemble du territoire. Direction Juridique, HALDE - 14/12/2009 Délibération relative à l’exclusion d’un centre de formation d’une femme portant le voile n° 2009339 du 28/09/2009 La réclamante a été exclue en 2005 d’un centre de formation pour avoir refusé d’enlever son foulard dans l’enceinte de l’établissement, dont le règlement interdisait le port de signes à caractère religieux. L’association gestionnaire du CFA a indiqué que le règlement intérieur avait été adopté en 2000 pour satisfaire à l’ensemble des usagers du CFA et assurer la sécurité de tous dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. Il a également précisé que le règlement intérieur avait été modifié en 2006 afin de l’actualiser au regard des règles en vigueur. Le Collège considère qu’au moment des faits, le caractère illégal du règlement intérieur n’était pas contestable et que les mis en cause ne pouvaient ignorer l’important débat public accompagnant l’adoption de la loi de 2004. Il estime que son maintien et son application caractérisent de la part de l’association gestionnaire et de la directrice du CFA, le délit de subordination de la fourniture d’une prestation de service à un critère prohibé, et décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel de Paris. Direction Juridique, HALDE - 28/09/2009 Arrêt relatif à l’exclusion d’un centre de formation d’une femme portant le voile La réclamante a été exclue en 2005 d’un centre de formation pour avoir refusé d’enlever son foulard dans l’enceinte de l’établissement, dont le règlement interdisait le port de signes à caractère religieux. La Cour d’appel juge discriminatoire l’application litigieuse de son règlement intérieur par la CFA à l’encontre de la réclamante. La Cour d’appel condamne donc l’association gestionnaire du CFA à payer, à titre de dommages et intérêts 3000 euros pour préjudice moral et 7500 euros pour préjudice économique ainsi qu’à 3775 euros d’amende. Dans cette affaire, la Halde avait présenté ses observations. CA Paris - n° 08/08286 - 08/06/2010 Arrêt relatif à la condamnation d’un office HLM pour fichage ethnique Le Tribunal de Grande Instance condamne l’OPAC de Saint Etienne à 20 000 ¤ d’amende avec sursis et à 15 000 ¤ pour SOS racisme pour mise en mémoire d’informations à caractère racial ou ethnique et subordination de l’accès au logement sur la base d’un référentiel ethno-racial. TGI de Saint-Etienne - n° 304/09 - 03/02/2009 CRITÈRE SEXE Arrêt relatif à une discrimination fondée sur le sexe, ayant induit un retard d’avancement La requérante allègue avoir été écartée d’une procédure d’avancement à un poste de recherche alors que dans le même temps, trois hommes ne justifiant pas des diplômes et de travaux équivalents aux siens, étaient promus au grade de chargé de recherche. Le tribunal indique que si les éléments soumis par la requérante ne suffisent pas à établir la discrimination alléguée, ils peuvent néanmoins faire présumer l’existence d’une telle discrimination. Et en l’absence de défense du mis en cause permettant à la Cour de se prononcer sur les conclusions de la requête, la Cour ordonne au mis en cause de transmettre dans un délai de trois mois, tous éléments permettant d’établir, le cas échéant, que les nominations litigieuses ont reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. CAA de Versailles - n° 08VE00296 - 29/12/2009 Arrêt relatif à l’illégalité des dispositions du règlement de la SNCF qui réservent le bénéfice d’une pension aux agents féminins L’arrêt du Conseil d’Etat se prononce sur la légalité des dispositions du règlement portant transcription du nouveau régime de la Sécurité sociale du personnel cadre permanent et de l’article 10 du règlement des retraites de la SNCF. Ces dispositions ouvrent la possibilité aux agents féminins ayant eu des enfants de bénéficier, sous certaines conditions, d’une pension à jouissance immédiate. Aucune autre disposition ne prévoit l’octroi d’avantages analogues aux agents masculins. Le Conseil d’Etat considère que les dispositions litigieuses introduisent une discrimination entre agents féminins et agents masculins qui n’est justifiée par aucune différence de situation relativement à l’octroi des avantages en cause et qui, par suite, est incompatible avec les stipulations de l’article 141 du Traité CE. Les dispositions en cause doivent être déclarées illégales. Conseil d’Etat - n° 299706 - 16/04/2008 CRITÈRE ETAT DE SANTE Décision relative à la condamnation d’une entreprise pour discrimination d’une salariée à son retour de congé maladie La salariée avait saisi la HALDE car elle estimait avoir été licenciée en raison de son handicap. Reconnue " travailleur handicapé ", des aménagements d’horaires non conformes aux préconisations du médecin du travail lui avaient été proposés à son retour d’arrêt maladie. L’employeur est condamné à verser à la salariée discriminée près de 42 000 euros, dont 33 000 euros, à titre de dommages-intérêts. Conseil de prud’hommes de Nantes - n° 09/00440 2/04/2010 Arrêt relatif au licenciement d’un salarié malade et à la condition de remplacement définitif La Cour de cassation considère que le remplacement définitif d’un salarié, licencié en raison des perturbations de l’organisation de l’entreprise entraînées par son absence prolongée pour maladie, n’est pas établi par la promotion interne d’un salarié. Cass. Soc. - n° 06-44712 - 20/02/2008 Arrêt relatif au licenciement d’un salarié malade et à l’obligation de procéder à son remplacement définitif dans son emploi L’article L 122-45 du code du travail ne s’oppose pas au licenciement d’un salarié malade si le licenciement est motivé par le fait que les absences répétées du salarié désorganisent le fonctionnement de l’entreprise et à la condition que ces perturbations nécessitent pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que cette condition n’est pas remplie lorsque la personne remplaçante est engagée selon un horaire mensuel correspondant à la moitié du temps de travail de la salariée licenciée. Cass. Soc. - n° 06-44389 - 06/02/2008 CRITÈRE APPARENCE PHYSIQUE Arrêt relatif à un licenciement discriminatoire fondé sur l’apparence physique Dans cette affaire, le réceptionniste d’un hôtel a été licencié. La Cour d’appel d’Orléans, annule ce licenciement pour discrimination fondée sur l’apparence physique. En effet, lors de l’entretien préalable, l’employeur a fait mention de changement de l’aspect physique du salarié. La cour retient que le motif déterminant de l’engagement de la procédure et de la décision prise dès celui-ci tenait au fait que le salarié portait désormais la barbe. CA Orléans - n° 06/01917 - 21/06/2007 CRITÈRE MATERNITE - ÉTAT DE GROSSESSE Arrêt relatif à l’application d’une clause de mobilité du contrat de travail à une salariée à son retour de congé maternité Dans cet arrêt, une salariée, de retour de congé maternité, refuse la mutation proposée par son employeur, en application d’une clause de mobilité contenue dans le contrat de travail, et se fait licencier sur ce motif. La Cour d’appel a estimé que le licenciement était nul car il était intervenu durant la période de protection du congé de maternité sur le fondement de l’article L122-25-2 du code du travail. Elle considère en effet que l’employeur, qui s’était assuré par des échanges lors du congé maternité de la salariée qu’elle refuserait cette mutation en raison de sa situation de famille, a en fait pris des mesures préparatoires au licenciement pendant la période légale de protection du congé maternité et que dès lors, le licenciement est nul. La Halde avait été saisie au cours de cette affaire et a rendu une délibération (délibération n° 2007-10 du 5 février 2007). Elle a présenté ses observations au cours de l’instance. Il est à noter que l’arrêt se prononce sur l’intervention de la Halde car l’employeur soulevait l’irrecevabilité tant des observations de la Halde que des pièces communiquées par elle devant la Cour. La Cour considère la saisine et l’enquête de la Halde régulières et juge recevable les observations de la Halde ainsi que les pièces versées aux débats. CA Paris - n° 05/00312 - 26/03/2008 CRITÈRE ACTIVITES SYNDICALES Arrêt relatif à un licenciement fondé sur les activités syndicales du salarié Dans cette affaire, l’enquête de la HALDE avait révélé que l’employeur avait exercé des pressions sur l’organisation syndicale à laquelle appartenait le réclamant afin qu’elle retire son mandat à celui-ci et mettait en évidence que la décision de licencier le réclamant était fondée sur ses activités syndicales. S’appuyant notamment sur les observations de la HALDE, la Cour d’appel de Paris annule le licenciement du réclamant, ordonne sa réintégration dans l’entreprise et condamne la société à lui payer 24000 euros de dommages et intérêts. CA Paris - n° 05/08756 - 12/12/2007 CRITÈRE ORIENTATION SEXUELLE Décision relative à la condamnation d’une société pour avoir harcelé un de ses salariés en raison de son homosexualité Le Conseil des Prud’hommes de Lille a condamné la FLASEN (association fédération laïque des associations socio-éducatives du Nord) à verser à l’un de ses employés, victime de harcèlement moral en raison de son homosexualité, puis licencié, 14 400 euros d’indemnités. Le réclamant, qui venait d’être promu chef de service, avait saisi la HALDE car il estimait avoir été victime de harcèlement moral et d’injures à caractère homophobe dès la révélation de son homosexualité. Il avait finalement été licencié pour cause réelle et sérieuse. Après enquête, la HALDE avait constaté l’existence d’une discrimination liée à l’orientation sexuelle, et avait présenté ses observations devant le Conseil des Prud’hommes de Lille. Conseil des prud’hommes de Lille - n° 09/00756 - 21/01/2010