Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015

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Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015
Fédération Nationale de l’Habillement ©
Mise à jour décembre 2014
Les salaires minima applicables
à compter du 1er janvier 2015
CCN n°3241
En résumé :
I.
Entrée en vigueur de l’avenant salaires n°21 à compter du 1er novembre
2013
L’avenant n°21 sur les salaires minima signé le 18 juin 2013 sur les salaires minima est
applicable depuis le 1er novembre 2013, pour les rémunérations versées à compter de cette
date. Cet avenant a été étendu par arrêté du 2 octobre 2013 (JO 11/10).
II.
Revalorisation du Smic de 1,1 % au 1er janvier 2014
A compter du 1er janvier 2014, le taux horaire du Smic est porté à 9,53 € bruts (au lieu de 9,43€ bruts
depuis le 1er janvier 2013), soit 1445,42 € bruts pour 151,67 heures (ou 1445,38 € sur la base de 35
heures x 52/12).
Le minimum garanti est revalorisé à 3,51 € (+0,6%).
III.
Revalorisation du Smic de 0,8% au 1er janvier 2015
A compter du 1er janvier 2015, le taux horaire du Smic est porté à 9,61 € bruts (au lieu de
9,53€ bruts depuis le 1er janvier 2014), soit 1457,52 € bruts pour 151,67 heures.
Le minimum garanti est revalorisé à 3,52 € (+0,28%).
Les salaires minima des catégories 1, 2 et 3 sont recouvertes par le Smic. Il y a lieu
d’appliquer au minimum le taux horaire du Smic aux salariés en catégorie 1, 2 et 3.
Sommaire
I. INCIDENCE DE LA REVALORISATION DU SMIC AU 1ER JANVIER 2015 SUR LES SALAIRES
MINIMA ...................................................................................................................................... 2
II. LES PRIMES D’ANCIENNETE SOUS L’AVENANT N°21 .......................................................... 4
1. Définition de l’ancienneté ............................................................................................... 4
2. Montants des primes d’ancienneté ................................................................................ 5
III. LES REMUNERATIONS MINIMALES DES APPRENTIS ........................................................... 7
IV. LES REMUNERATIONS MINIMALES DES SALARIES EMBAUCHES EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION. .......................................................................................................... 7
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I.
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INCIDENCE DE LA REVALORISATION DU SMIC AU 1ER JANVIER 2015 SUR LES
SALAIRES MINIMA
L’avenant n°21 sur les salaires minima signé le 18 juin 2013 a été étendu par arrêté du 2
octobre 2013 (JO du 11 octobre). Il est applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans
le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de détail de
l’habillement et des articles textiles (CCN n°3241) pour les rémunérations versées à compter
du 1er novembre 2013.
>Arrêté du 2 octobre 2013, JO du 11 octobre.
Les salaires minima indiqués dans le tableau suivant sont applicables à compter du 1er
novembre 2013.
Le Smic revalorisé au 1er janvier 2015 recouvre les salaires minima des 3 premières
catégories, pour lesquelles il convient d’appliquer le Smic.
Rémunérations minimales brutes sur la base de 151,67 heures mensuelles
Catégories
Avenant n°21
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Catégorie 6
Catégorie 7
Catégorie 8
Catégorie A1
Catégorie A2
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie D
EMPLOYES
1 439 € Smic au
janvier 2015
er
1 445 € Smic au 1 janvier 2015
1 455 € Smic au 1er janvier 2015
1 460 €
1 500 €
1 541 €
1 596 €
1 657 €
AGENTS DE MAITRISE
1 767 €
1 867 €
2 169 €
CADRES
3 086 €
3 328 €
1er
1457,52 €
1457,52 €
1457,52 €

Chaque salarié doit percevoir au moins la rémunération minimale correspondant à sa
catégorie dans les grilles de classification. A défaut, l’employeur s’expose à un rappel de
salaires. Exemple : un salarié en catégorie 5 percevait 1 490 € bruts en application de
l’avenant n°20. A compter du 1er novembre 2013, l’employeur est tenu de revaloriser son
salaire au niveau de 1 500 € bruts.

L’accord du 12 octobre 2006 sur les classifications professionnelles permet à l’employeur
de déterminer la catégorie d’un salarié en fonction de sa qualification et de ses fonctions
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dans l’entreprise. Nous vous rappelons que le bulletin de paie de chaque salarié doit
obligatoirement comporter l’emploi du salarié, ainsi que sa catégorie.
Exemple : vendeur – employé – catégorie 5.

Ces montants sont des minimums. S’il le souhaite, l’employeur peut verser des salaires
supérieurs.
Exemple : un salarié est vendeur confirmé en catégorie 8. Il ne supervise pas d’équipe de
vente et ne peut donc pas prétendre à la catégorie agent de maîtrise A1 chef de magasin.
Pour autant, l’employeur peut lui verser un salaire supérieur à celui de la catégorie 8, par
exemple un salaire de 1750 €.

L’employeur n’est pas tenu de répercuter le pourcentage d’augmentation des salaires
minima conventionnels sur les salaires réels versés qui y sont déjà supérieurs.
Exemple : un salarié en catégorie 6 perçoit 1 600 € bruts. L’employeur n’est pas tenu de
répercuter le pourcentage d’augmentation de 0,7% de la catégorie 6 car son salaire réel est
déjà supérieur à 1 541 €.

Quels sont les éléments de rémunération pris en compte pour apprécier si le salarié a
perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel de l’avenant
n°21 ?
ELEMENTS INCLUS
-Salaire de base
ELEMENTS EXCLUS
-Remboursement de frais professionnels
-Avantage en nature (exemple : fourniture -Majoration pour heures supplémentaires ou
gratuite de produits du magasin)
complémentaires
-Toutes les sommes directement versées en -Majoration pour travail du dimanche, des jours
contrepartie de l’exécution de la prestation de fériés, de nuit
travail - Exemples :
-Prime d’ancienneté
-Prime calculée sur le chiffre d’affaires réalisé -Prime d’assiduité
individuellement par le salarié ou collectivement
-Prime de sujétions particulières (prime de
si le salarié a participé à la réalisation du chiffre
danger, de situation géographique, de rythme…)
d’affaires collectif de son équipe
-Sommes versées au titre des régimes légaux de
-Treizième mois/ prime de vacances/ prime de
la participation, de l’intéressement et de
fin d’année le mois de versement
l’épargne salariale.
Attention !
Tous les éléments de salaire mentionnés dans ce tableau ne sont pas obligatoires.
Eléments de salaire obligatoires en vertu de la convention collective (CCN n°3241):
-prime d’ancienneté (article 32 ou 8, chapitre II)
-majoration de 100% en cas de travail un jour férié (article 25)
Eléments de salaire obligatoires en vertu du code du travail :
-majorations pour heures supplémentaires
-majoration pour travail du dimanche dans le cadre des 5 dimanches par an dans les
commerces de détail (article L3132-27) ou dans le cadre des PUCE (L3132-25-3).
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
Le salaire minimum conventionnel s’apprécie mensuellement, dans le cadre de chaque
période de paie. Ainsi, une prime ne peut être prise en compte dans la détermination du
salaire minimum conventionnel que pour le mois où elle est effectivement versée, même si
elle correspond à une période semestrielle ou annuelle (exemple : treizième mois).

L’article 33 de la convention collective (CCN n°3241) prévoit que les salaires minima
conventionnels comportent un abattement de :
- 20 % pour les jeunes âgés de moins de 17 ans
- 10 % pour les jeunes entre 17 et moins de 18 ans.
> Article 33, CCN n°3241.
Exemple : un jeune de 17 ans est placé en catégorie 1. Etant donné que le Smic est
actuellement supérieur au salaire minimum conventionnel de la catégorie 1, son salaire
s’élève à : 1 311,77 € [1 457,52 € x 90%].
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique
professionnelle dans la branche d’activité.
II.
LES PRIMES D’ANCIENNETE SOUS L’AVENANT N°21
La convention collective (CCN n°3241) prévoit des primes d’ancienneté mensuelles
obligatoires pour tous les salariés, dès lors qu’ils justifient de trois années d’ancienneté.
1. Définition de l’ancienneté
>Article 31, chapitre I - CCN n°3241
« Pour l’application de la présente convention, on entend par présence continue le temps
écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours en y comprenant les
périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu ».
Exemples : On prend en compte les arrêts de travail pour maladie, les congés payés, le congé
maternité, le congé parental d’éducation, le congé individuel de formation,…
« Pour la détermination de l’ancienneté on tiendra compte, non seulement de la présence
continue au titre du contrat en cours, mais également le cas échéant, de la durée des
contrats antérieurs dans l’entreprise en excluant toutefois ceux dont la résiliation aurait été
le fait du salarié ».
Exemple : on tient compte d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité, qui a pris fin à
son terme, en cas de réembauche dans l’entreprise. Par contre, on ne tient pas compte d’un
précédent CDI qui a pris fin par une démission ou un départ volontaire en retraite en cas de
réembauche dans l’entreprise.
« La durée des contrats en alternance (notamment contrats d’apprentissage et de
professionnalisation) entrent en compte pour l’appréciation de l’ancienneté ».
ATTENTION ! Cette définition de l’ancienneté s’applique uniquement pour les avantages
prévus par la convention collective nationale (et pas pour les droits légaux).
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Exemples :
-prime d’ancienneté (article 32 chapitre I ou 8 chapitre II)
-durée du préavis conventionnel (articles 14-15 chapitre I ou 9 chapitre II)
-indemnité de licenciement conventionnelle (article 17-18 chapitre I ou 11 chapitre II)
-allocation de fin de carrière (article 19 chapitre I ou 12 chapitre II)
-congés pour ancienneté (article 22 chapitre I)
-indemnisation de la maladie (article 27-28 chapitre I ou article 13 chapitre II)
Important ! Il suffit que la condition d’ancienneté soit remplie à la date de versement de la
prime d’ancienneté, c'est-à-dire le dernier jour du mois, pour que le salarié puisse percevoir
sa prime d’ancienneté intégralement.
Exemple : un salarié a été embauché le 15 juillet 2010. Il percevra sa prime d’ancienneté
mensuelle intégrale à partir de sa paie de juillet 2013 car il remplit à la fin du mois de juillet
la condition de 3 ans d’ancienneté, peu importe qu’il ait été embauché en cours de mois (Soc.
2 juin 2004, n°02-41261).
2. Montants des primes d’ancienneté

Primes d’ancienneté pour les employés
 Montants forfaitaires inchangés depuis l’avenant n° 13 du 22 septembre 2000
applicable depuis le 1er avril 2001 (montants convertis en euros).
Ancienneté
Catégories
1 et 2
3 et 4
5 et 6
7 et 8
3 ans
EMPLOYES
Catégories 1 à 8
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
16,77 €
18,29 €
19,82 €
21,34 €
28,20 €
29,73 €
31,25 €
32,01 €
45,73 €
47,26 €
51,83 €
53,36 €
54,88 €
56,41 €
64,03 €
65,55 €
36,59 €
38,11 €
41,16 €
44,21 €
 Présentation sur le bulletin de paie
>Article 32, chapitre I - CCN n°3241
La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et doit figurer distinctement sur
le bulletin de salaire. Elle n’entre pas en compte dans l’appréciation du minimum
conventionnel.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé un mois complet, son salaire sera calculé sur la base de la
durée légale du travail :
en déduisant les heures non travaillées si l’absence au cours du mois a duré moins de quinze
jours.
en tenant compte des heures travaillées si l’absence au cours du mois a duré plus de quinze
jours.
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Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé un mois complet, la prime d’ancienneté sera calculée selon
la même méthode ».

Primes d’ancienneté pour les agents de maîtrise des catégories A1 et A2
 Montants forfaitaires inchangés depuis l’avenant n° 13 du 22 septembre 2000
applicable depuis le 1er avril 2001 (montants convertis en euros)
Ancienneté
Catégorie
A 1 et A 2
3 ans
AGENTS DE MAITRISE
Catégories A1 et A2
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
25,92 €
40,40 €
60,98 €
73,18 €
50,31 €
 Présentation sur le bulletin de paie
>Article 8, chapitre II – CCN n°3241
Pour le personnel de la catégorie A, le montant de la prime d’ancienneté est fixé en chapitre
au présent avenant. Elle s’ajoute au salaire de base et doit figurer distinctement sur le
bulletin de paie.
A savoir !
Ces montants s’appliquent aux salariés à temps complet (sur la base de la durée légale du
travail : 35h).
Pour les salariés à temps partiel : l’ancienneté se décompte de la même façon que pour les
salariés à temps plein (voir article 31 de la CCN) mais les montants des primes d’ancienneté
ci-dessus sont proratisés en fonction de la durée contractuelle de travail.
Exemple : un salarié en catégorie 4 travaillant 20h par semaine, ayant 3 ans d’ancienneté
perçoit une prime d’ancienneté égale à 10,45 € (18,29 € x 20/35).

Primes d’ancienneté pour les agents de maîtrise de la catégorie B et les cadres des
catégories C et D
La prime d’ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération. Le personnel
d’encadrement doit percevoir la rémunération minimale suivante :
AGENTS DE MAITRISE B ET CADRES C ET D
Ancienneté
Catégorie
B
C
D
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
2 219 €
3 136 €
3 378 €
2 234 €
3 151 €
3 393 €
2 249 €
3 166 €
3 408 €
2 264 €
3 181 €
3 423 €
2 279 €
3 196 €
3 438 €
>Article 8, chapitre II – CCN n°3241
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Pour le personnel d’encadrement en catégorie B, C et D, la prime d’ancienneté est incluse
forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel d’encadrement, dès
l’instant que cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de
l’ancienneté, celle-ci étant déterminée par la date d’entrée dans l’entreprise.
A noter : des primes d’ancienneté plus favorables existent ou ont existé dans certains
départements1 : région parisienne pour les salariés embauchés avant le 31 octobre 1989, Calvados,
Valenciennes, Haut-Rhin, Bas-Rhin.
III.
LES REMUNERATIONS MINIMALES DES APPRENTIS
L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic (9,53 € bruts depuis le 1er janvier
2014) ou du salaire minimum conventionnel, s’il est plus élevé que le Smic, à partir de 21 ans.
Année d’exécution
du contrat
1ère année
2ème année
3ème année
IV.
Age de l’apprenti
Moins de
18 ans
25% du
Smic
37% du
Smic
53% du
Smic
De 18 ans à
20 ans
41% du
Smic
49% du
Smic
65% du
Smic
≥21 ans
53% du Smic ou du salaire minimum conventionnel
de l’avenant n°21 s’il est supérieur au Smic
61% du Smic ou du salaire minimum conventionnel
de l’avenant n°21 s’il est supérieur au Smic
78% du Smic ou du salaire minimum conventionnel
de l’avenant n°21 s’il est supérieur au Smic
LES REMUNERATIONS MINIMALES DES SALARIES EMBAUCHES EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION.
Pour les salariés âgés de moins de 26 ans, la rémunération est calculée en pourcentage du
Smic ou du salaire minimum conventionnel de l’avenant n°21 s’il est plus favorable (accord
formation du 19 avril 2005). A partir de 26 ans, les salariés doivent percevoir le montant le
plus élevé entre le Smic et 85 % du salaire minimum conventionnel de l’avenant n°21.
De 16 à 20 ans
De 21 à 25 ans révolus
≥26 ans
1
Titre ou diplôme non
Titre ou diplôme professionnel
professionnel de niveau IV ou
égal ou supérieur au bac ou
diplôme professionnel inférieur
diplôme de l’enseignement
au bac
supérieur
55% du Smic ou du salaire
65% du Smic ou du salaire
minimum conventionnel de
minimum conventionnel de
l’avenant n°21 s’il est supérieur l’avenant n°21 s’il est supérieur
au smic
au smic
70% du Smic ou du salaire
80% du Smic ou du salaire
minimum conventionnel de
minimum conventionnel de
l’avenant n°21 s’il est supérieur l’avenant n°21 s’il est supérieur
au smic
au smic
100% du Smic ou 85 % du salaire minimum conventionnel
Contacter le service social si le siège social de votre entreprise est situé dans l’un de ces départements.
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Sophie JAMI
Responsable Juridique des Affaires Sociales
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