escroquerie defiscalisation loi robien
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Les Résidences de tourisme : Un piège pour les acquéreurs ? LICENCE PROFESSIONNELLE DROIT ET OPERATIONS IMMOBILIERES ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013 Marie GRANDJACQUES-BUHOT Tuteur universitaire : Ingrid MARIA Tuteur entreprise : Laurent DUFFOUG LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? REMERCIEMENTS Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à : Mon responsable d’agence M. Laurent DUFFOUG qui m’a judicieusement proposé ce sujet de mémoire, encore mal connu et dont la complexité aurait réclamé encore plus de temps de travail et de détails. Mes professeurs de licence qui m’ont fait découvrir les divers domaines de l’immobilier, et surtout ma tutrice universitaire Mme Ingrid MARIA dont les mots m’ont encouragée. M. Gregory GRÖLL d’avoir répercuté mes demandes de renseignements à son confrère M .Yann BALTHAZARD que je remercie également, et dont les réponses m’ont été très précieuses. Mme Pascale JALLET, déléguée générale du syndicat national des résidences de tourisme qui a aimablement répondu à mes mails. M. Alain KRAMER, anciennement concerné par le sujet qui m’a résumé son expérience. Grand-Père qui m’a accompagnée et soutenue dans les moments de découragement. Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 2 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? MEMOIRE DE FIN DE STAGE Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 3 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? PRÉSENTATION DE MONT-BLANC IMMOBILIER Mont-Blanc Immobilier est une SAS au capital de 100 000,00 euros qui a été créée en 1970. Siège social 29, avenue de Miage à ST GERVAIS LES BAINS. Activité principale Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. La société gère aujourd’hui 5 agences immobilières au Pays du Mont-Blanc : Dates clés Depuis plus de 40 ans, cette entreprise offre des prestations immobilières variées : achat, vente, estimations, location et syndic. Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 4 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? Produits et services Métiers Pour répondre aux exigences de ses différentes activités, l’équipe occupe principalement 3 fonctions : • Conseiller en immobilier : il est l’intermédiaire entre vendeur et l’acheteur, il est chargé de faire visiter les biens, de négocier les prix, de faire entrer un mandat, de prospecter…. • Administrateur de biens immobiliers : il est chargé de la location des appartements ou des maisons des propriétaires et de trouver des locations aux clients demandeurs, d’encaisser les loyers,… • Syndic de copropriété : il est chargé de l’organisation, de l’entretien des parties communes des immeubles et de la facturation des charges. Mes missions J’occupe à l’agence des Houches le poste d’assistante de gestion locative. Avec ma responsable j’ai la charge de la partie location de l’agence, aussi bien à l’année qu’à la saison, c'est-à-dire : • Location à l’année : o Recherche de biens et établissement des mandats o Recherche de locataires et visites des biens o Etablissement des baux o Etats des lieux d’entrée et de sortie o Encaissements des loyers et relances • o o o o o Location à la saison Recherche de la clientèle Etablissement des réservations et des contrats Accueil de la clientèle et encaissement du solde à l’arrivée Recherche de biens Etablissement des mandats Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 5 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? • Mises à jour du site internet de l’agence et des annonces avec les tours opérators et autres sites (Leboncoin.fr, La France du Nord au Sud, Logicimmo…) Difficultés Je n’ai rencontré aucune difficulté particulière au cours de mon année en alternance. L’ambiance sereine qui règne au sein de l’agence nous permet de tous collaborer et de travailler efficacement. Comme pendant le stage j’ai pris connaissance des problèmes traditionnels de gestion immobilière, mon tuteur de stage m’a proposé d’élargir mes connaissances en étudiant les difficultés que rencontrent certains propriétaires ayant investi en résidence de tourisme. Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 6 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? PROJET TUTORẾ INDIVIDUEL Les Résidences de tourisme : Un piège pour les acquéreurs ? 1 1 Dessin Péhel - (dr)Sur le site http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/CommunautesNR/Dialogue/n/Contenus/Articles/2013/04/08/Des-residences-de-tourisme-au-gout-parfois-amer-1402013 Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 7 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? IIN NTTR RO OD DU UC CTTIIO ON N ................................................................................................................................................. 9 PPA AR RTTIIEE II.. ............................................................................................................................................................ 11 IIN NV VEESSTTIIR R EEN NR REESSIID DEEN NC CEE D DEE TTO OU UR RIISSM MEE ?? ............................................................................................. 11 11. LES ACTEURS ET LES MECANISMES DE LA RESIDENCE DE TOURISME ...................................................... 11 11.1 Les acteurs lors de l’investissement..................................................................................................... 11 11.2 Les acteurs du financement et les mesures fiscales incitatives ............................................................ 11 12. LES RESIDENCES DE TOURISME A PARTIR DES TEXTES EN PARTICULIER LE CODE DU TOURISME .......... 11 12.1. La définition d’une résidence de tourisme par le décret D321-1 du Code de tourisme...................... 11 12.2 Le statut de la résidence de tourisme selon le décret D321-2 du code de tourisme............................. 12 12.3 Les avantages fiscaux selon l’article D321-2-1 du C. tourisme .......................................................... 12 12.4 Autres articles ...................................................................................................................................... 12 13. LES NORMES DES RESIDENCES DE TOURISME............................................................................................ 12 13.1. La capacité minimum d'accueil et la conception ................................................................................ 12 13. 2 Le classement d’après Atout France................................................................................................... 12 13. 3 Le classement d’après l’administration des Impôts............................................................................ 13 PPA AR RTTIIEE IIII.. ........................................................................................................................................................... 14 LLA AD DEESSC CEEN NTTEE EEN N EEN NFFEER RD DEE C CEER RTTA AIIN NSS PPR RO OPPR RIIEETTA AIIR REESS ................................................................ 14 21. LES MESURES FISCALES INCITATIVES ET L’ILLUSION D’UNE BONNE RENTABILITE................................. 14 22. LES CONTRAINTES IMPOSEES PAR LE LEGISLATEUR ................................................................................ 15 22.1 Un exploitant unique............................................................................................................................ 15 22.2 Un bail commercial avec chacun des propriétaires ...................................................................... 15 23. UNE OPERATION VICIEE ............................................................................................................................. 17 23.1 Les fonds de concours.......................................................................................................................... 17 23.2 La mutualisation des résidences .......................................................................................................... 18 23.3 Une surexploitation des résidences...................................................................................................... 18 PPA AR RTTIIEE IIIIII.. ......................................................................................................................................................... 20 Q QU UA AN ND D LLEE PPIIEEG GEE SSEE R REEFFEER RM MEE .................................................................................................................. 20 31. LES DIFFICULTES FACE A LA DEFAILLANCE DE L’EXPLOITANT................................................................ 21 31.1 Indemnité d’éviction............................................................................................................................. 21 31.2 De nouvelles charges financières......................................................................................................... 22 31.3 Le nouveau gestionnaire ...................................................................................................................... 22 32. QUAND LE FISC SE PLACE EN EMBUSCADE : LA REMISE EN CAUSE DES AVANTAGES FISCAUX ................ 22 32.1 Le remboursement de la TVA............................................................................................................... 22 32.2 La perte de la réduction d’impôt.......................................................................................................... 23 33. LA SOCIETE D’AUTO-EXPLOITATION COMME MODE ALTERNATIF DE GESTION ...................................... 23 C CO ON NC CLLU USSIIO ON N .................................................................................................................................................... 25 ANNEXE ET BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................... 26 Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 8 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? IIN NT TR RO OD DU UC CT TIIO ON N Des revenus, une réduction d’impôt, une résidence secondaire en temps partagé et au bout du compte la constitution d’un patrimoine : tout cela en investissant en résidence de tourisme… Voilà ce que le promoteur vous a promis. La résidence de tourisme est née dans les années 1980 à l’initiative des constructeurs de l’immobilier de loisir. Mélange d’appartement et d’hôtel, elle offre l’indépendance et le service. Situées en région touristique, les résidences de tourisme comblent la clientèle : elles lui apportent le confort, grâce à leurs équipements (piscine, sauna, réception, petitsdéjeuners, etc.) et la proximité de lieux de séjour de rêve : le secteur d’implantation des résidences de tourisme est en effet la plupart du temps judicieusement choisi. Pendant 20 ans, ces résidences n’ont cessé de fleurir dans les zones attractives des stations de montagne et des bords de mer. Puis vinrent les années 2000, la crise et parfois l’appât du gain de certains exploitants peu scrupuleux. Depuis de très nombreuses années, l’État par des mesures de défiscalisation, s’emploie à stimuler l’investissement dans le secteur locatif dont celui du tourisme, un des secteurs clé de l’économie. Après tout, la France est la première destination touristique mondiale ! Robien, Demessine, Censi-Bouvard..., nombreuses sont les lois de défiscalisation qui apparurent…puis disparurent ou furent remplacées, modifiées, affinées. Les lois changent, mais l’intention reste. Provoquer l’investissement afin d’avoir une offre suffisante pour accueillir les touristes français et étrangers. Cette offre est aujourd’hui apparemment surabondante, ce qui ne va pas sans poser des problèmes de rentabilité, sources de tension entre les propriétaires et les exploitants. En effet, de nombreux contentieux sont en cours (certains avancent le chiffre de plus de 50 000 victimes2 !) entre des propriétaires-investisseurs, lésés et souvent endettés, et des exploitants défaillants qui ne respectent pas leurs engagements. Comme le produit est très complexe, nous commencerons par examiner comment l’Etat s’y prend pour orienter l’investissement vers les résidences de tourisme, avant d’aborder les problèmes que soulèvent leur exploitation et d’esquisser des mesures pour limiter les dégâts face à des exploitants peu scrupuleux. 2 Selon le livre d’Erwan Seznec, « Robien, Scellier… ruinés ! Le plus grand scandale immobilier de l’après-guerre », aux Éditions du Seuil, voir annexe Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 9 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? source capture d’écran 3 Qui résisterait à une proposition aussi alléchante ? 3 Source : investissement-residence-tourisme.com. Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 10 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? PPA AR RT TIIE E II.. IIN NV VE ESST TIIR RE EN NR RE ESSIID DE EN NC CE ED DE ET TO OU UR RIISSM ME E ?? 11. Les acteurs et les mécanismes de la résidence de tourisme Pour lancer une opération aussi complexe qu’une résidence de tourisme, différents acteurs interviennent en amont de la phase d’investissement, pendant celle-ci puis lors de la phase aval d’exploitation. 11.1 Les acteurs lors de l’investissement A) Le promoteur qui est la plupart du temps le concepteur et souvent le financeur du projet dont il va confier la conception à un architecte. S’il n’assure pas lui-même ce rôle, il va confier le projet à un maître d’œuvre qui va concrètement surveiller les travaux si l’architecte ne le fait pas lui-même. B) Le notaire qui va rédiger tous les actes de la promotion immobilière et l’acte d’acquisition. Il va demander les fonds aux acquéreurs au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il devrait normalement donner des conseils sur l’acquisition. C) Comme le promoteur prend le risque financier de l’opération, il va chercher à la commercialiser lui-même ou va la confier à un « commercialisateur », c’est-à-dire un spécialiste de la défiscalisation dans l’immobilier neuf. Pour ce faire il réalise des études chiffrant les réductions d’impôts liées au programme proposé. C’est lui qui par une publicité attrayante va vanter la rentabilité du produit mis sur le marché. À cette occasion il va démontrer qu’il s’agit d’un investissement sans risque qui va en outre s’autofinancer grâce à des avantages fiscaux couplés à une rentrée régulière d’argent sous forme de loyers garantis. D) L’exploitant est un acteur important. Sans lui, le promoteur ne pourrait pas finaliser la vente. Aussi appelé gestionnaire, il est désigné pour gérer la résidence et sera donc imposé à tous les investisseurs. Il signe pour commencer une « convention de prise à bail » avec le promoteur et sera ensuite lié à tous les propriétaires de la résidence via un bail commercial. 11.2 Les acteurs du financement et les mesures fiscales incitatives Les banques vont bien entendu intervenir dans les résidences de tourisme comme dans le secteur traditionnel du logement. Elles vont consentir des emprunts aux acquéreurs et prendront pour garantir leurs créances des hypothèques sur les biens financés. En ce qui concerne l’Etat, il peut être considéré indirectement comme l’acteur clé du financement. Les lois de défiscalisation proposées vont stimuler l’investissement des résidences de tourisme grâce à deux leviers : Les récupérations de TVA sur le montant de l’investissement et les réductions d’impôts (voir Partie II §21). 12. Les résidences de tourisme à partir des textes en particulier le Code du tourisme 12.1. La définition d’une résidence de tourisme par le décret D321-1 du Code de tourisme « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. » Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 11 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? 12.2 Le statut de la résidence de tourisme selon le décret D321-2 du code de tourisme La résidence de tourisme est « sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 » soit « sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986… ». Dans tous les cas : a) obligation de location des parties privatives et communes d’au moins 70% des locaux meublés qui doivent répondre aux normes du classement obtenu, pour une durée qui ne saurait être inférieure à 9 ans, b) la gestion est assurée par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution. 12.3 Les avantages fiscaux selon l’article D321-2-1 du C. tourisme Cet article fait explicitement références aux avantages fiscaux liés aux investissements dans les résidences de tourisme et à leur contrepartie comme nous le verrons un peu plus loin en § 21.2. 12.4 Autres articles D321-3, D321-4, D321-5, D321-6, D321-7, les conditions de classement des résidences de tourisme, voir §13.2. D321-8, D321-9 les sanctions en cas de non respect des engagements souscrits lors de la création de la résidence de tourisme. 13. Les normes des résidences de tourisme Les normes à respecter pour obtenir le classement en résidence de tourisme sont édictées par Atout France, Direction de la réglementation des métiers du tourisme des classements et de la qualité (voir4 ) ainsi que par l’Administration des Impôts. Celles-ci concernent : 13.1. La capacité minimum d'accueil et la conception Pour être appelée « résidence de tourisme », la résidence doit disposer de 100 lits minimum. Chaque lot doit contenir une cuisine (ou un coin cuisine) ainsi que des sanitaires privés. On parle alors d’espace « prêt-à-vivre », puisque le client n’a qu’à s’installer, pour profiter en toute indépendance de son bien. 13. 2 Le classement d’après Atout France Le classement des résidences de tourisme répond à une politique nationale de la conception de l'offre. Il reste cependant que c’est à l'exploitant d'en supporter les coûts. Les étoiles, pouvant aller de 1 à 5, sont un repère aujourd'hui important et universel pour la clientèle touristique, aussi bien française qu'étrangère, toujours plus exigeante. Elles sont accordées selon des critères fixés par arrêté et attribuées pour une durée de 5 ans. Selon Atout France : - « 1 étoile correspond à un mode d'hébergement économique - 2 et 3 étoiles correspondent au milieu de gamme - 4 et 5 étoiles indiquent un mode d'hébergement haut de gamme et très haut de gamme » 4 https://www.classement.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=baafc821-a79b-4751-8dd89dbd26b998a7&groupId=10157 Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 12 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? 13. 3 Le classement d’après l’administration des Impôts L’administration des Impôts définit elle-même les caractéristiques à respecter pour obtenir le label de la « résidence de tourisme classée ». Celle-ci doit remplir certaines conditions fixées par la doctrine de l'administration : "L'activité para hôtelière est caractérisée par l'offre en sus de l'hébergement d'au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au b du 4° de l'article 261 D du CGI : - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l'ensemble des locataires ; celui-ci doit être fourni selon les usages professionnels, c'est-à-dire, au choix de l'exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier ; - le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour ; - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison à l'ensemble des locataires ; - l'exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle. Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l'assure en un lieu unique différent du local lui-même… De la même façon, un système d'accueil électronique suffit. Enfin, le local meublé doit comporter tous les éléments mobiliers indispensables pour une occupation normale par le locataire. Il n'est en revanche plus exigé que l'exploitant soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés." (Inst. 30 avril 2003, 3 A-2-03 n° 8)5. Tout cet arsenal sorti tout droit des Ministères semble bien conçu. Dans les faits, comme nous allons le constater, certains propriétaires vont rencontrer de graves difficultés. 5 Sources : http://avocats.fr/space/paul.duvaux/content/la-tva-dans-une-residence-services_A4E01451-F78F4D59-A12F-51EB3C3178FF Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 13 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? PPA AR RT TIIE E IIII.. L LA AD DE ESSC CE EN NT TE EE EN NE EN NFFE ER RD DE EC CE ER RT TA AIIN NSS PPR RO OPPR RIIE ET TA AIIR RE ESS Lancer une opération à la rentabilité risquée comme la résidence de tourisme, réclame des encouragements fiscaux et fait intervenir non seulement de nombreux acteurs mais demande en outre une politique de communication accrocheuse : il s’agit de séduire en proposant un investissement attractif dont la rentabilité est garantie par un exploitant, lié à l’investisseur par un bail commercial de 9 ans. En réalité nous verrons que cette rentabilité est loin d’être garantie 21. Les mesures fiscales incitatives et l’illusion d’une bonne rentabilité Sans les mesures incitatives prises par le législateur et les perspectives d’une bonne rentabilité, personne n’investirait dans les résidences de tourisme. Les mesures fiscales sont de deux ordres : 21.1 La récupération de TVA sur le montant de l’investissement. Comme le propriétaire investit en résidence de tourisme dont l’exploitation est soumise à la TVA, il a automatiquement le droit de déduire la TVA sur son investissement. Il bénéficiera d’un crédit de TVA reversé par l’Etat. La démarche est habituellement faite par le notaire au moment de l’achat. A noter que les prestations para-hôtelières sont soumises au taux de réduit de 5.5 %, relevé à 7% à compter du 1 janvier 2012 21.2 Les réductions d’impôts « Les lois Robien, Scellier, Borloo, Girardin, LMP, Demessine et Bouvard sont autant de lois défiscalisantes permettant à tout contribuable français de bénéficier d’un crédit d’impôts en investissant dans de l’immobilier neuf ou rénové mis en location pour une durée minimale de 9 ans. Le propriétaire peut choisir de gérer lui-même son bien immobilier, de le confier à une agence ou bien à un groupe qui exploitera le bien dans le cadre de ses activités d’hôtellerie et rémunérera le propriétaire sous forme de loyers ». « Pour les propriétaires ne souhaitant pas se soucier de la gestion de leur bien immobilier, il existe des formules de gestion patrimoniale plus encadrantes tels que des grands groupes hôteliers comme Odalys et Pierre & Vacances. L’investissement dans un bien immobilier exploité par des acteurs touristiques est strictement encadré par la loi Demessine et la loi Bouvard, qui est la nouvelle version du régime LMNP »6. La loi Demessine a été adoptée en 1999. Elle accordait initialement une réduction d'impôt de 15% en échange d'un investissement dans une résidence de tourisme située en zone de revitalisation rurale (ZRR). Les ZRR correspondent schématiquement aux cantons ruraux et aux zones de moyenne montagne. La création de résidences de tourisme est alors dynamisée. En 2004, les choses basculent. Pour commencer, la loi est modifiée : la réduction d'impôt passe de 15 à 25%. Beaucoup d' élus locaux prirent alors la manie d'accorder des permis de construire à chaque promoteur qui promettra de vendre ses appartements grâce à la 6 La défiscalisation immobilière : investir dans des résidences touristiques http://forum.aufeminin.com/forum/f546/__f10354_f546-La-defiscalisation-immobiliere-investir-dans-des-residencestouristiques.html Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 14 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? défiscalisation, dans l'espoir de booster l'économie touristique de leur commune. La loi de Finance pour 2009 a prorogé le dispositif Demessine, prévu à l'origine jusqu'en 2010, au 31/12/2012. La loi Censi-Bouvard fut adoptée en 2009 en remplacement de la loi Demessine. La réduction d’impôt de départ était de 25% à l'investissement. Elle est ensuite passée à 20% en 2011, puis 11% en 2012. « Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, la loi Censi-Bouvard LMNP, vous permet de : Bénéficier de 1 200 € à 3 667 € de réductions d'impôts par an pendant 9 ans. De récupérer la TVA (19.6 %) de votre investissement en loi Censi Bouvard. De cumuler les investissements en loi Censi Bouvard la même année et bénéficier jusqu'à 33 000 € de réduction d'impôt. Au total, c'est jusqu'à 30.6 % d'économies d'impôts du montant Hors Taxe du/des biens immobiliers. Vos impôts et vos loyers financent plus de 3/4 de votre investissement en loi Censi Bouvard7 ». Mais attention : Selon le Code général des impôts, (Article 199 decies E du CGI). Conditions impératives : « Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme (… )» 22. Les contraintes imposées par le législateur Le législateur a imposé plusieurs contraintes concernant l’exploitation des résidences de tourisme. La résidence doit notamment être gérée par un même exploitant avec un contrat de bail commercial. 22.1 Un exploitant unique Il ne peut y avoir qu'un seul exploitant (Article D321-1 C. tourisme). Dans la plupart des cas il est choisi à l'insu des acquéreurs par le promoteur. Lors de l'achat du bien, l'acquéreur signe également un bail commercial avec cet exploitant unique, démontrant son engagement de mise en location. Le bailleur n’a donc pas la possibilité de choisir le gestionnaire qui exploitera son bien, ni de savoir si ce dernier est compétent. 22.2 Un bail commercial avec chacun des propriétaires Le recours au bail commercial est obligatoire selon l’article L145-1 I. du C. com puisqu’il s’agit bien « de baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité (…) consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds ». Cependant, le bail commercial est un contrat qui doit en principe protéger la partie faible, c'est à dire le non-professionnel. Il s'agit normalement du locataire, le bailleur étant « habitué » à louer son local. Or ici, c'est bien le bailleur la partie faible : il s'agit d'un particulier qui investit dans un bien dans le but d'en dégager une rente et de pouvoir défiscaliser. Le gestionnaire quant à lui est un professionnel du tourisme, il connait donc tous ses droits et obligations. Le bail commercial est donc un contrat inadapté qui ne protège en rien le particulier, qui est engagé 7 Source : nhttp://www.kacius.fr/kacius-invest/dispositifs/lmnp-scellier-loi-censi-bouvard.php Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 15 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? dès la signature de son contrat d'acquisition en VEFA avec un gestionnaire qui peut se mettre en liquidation judiciaire n'importe quand et ne plus honorer ses loyers. Nous allons voir que bien évidement le bailleur peut résilier le bail en cas d'inexécution des obligations de son preneur. Cependant, cette résiliation aura des conséquences catastrophiques quant au statut fiscal de l'investisseur (voir 3- Les répercutions pour l'acquéreur sur le plan fiscal). a) La durée du bail La durée d'un bail commercial est de 9 ans. L’article L145-7-1 du C. com précise en effet que « les baux sont d’une durée minimum de 9 ans sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale ». Les baux commerciaux offrent en outre la possibilité pour le preneur de résilier le bail à l’expiration d’une période triennale en vertu de l’article 145-4 du Code de commerce. Face à ce déséquilibre entre les deux parties, le législateur a supprimé cette faculté de résiliation pour le preneur en créant l’article 145-7 selon lequel « les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidence de tourisme mentionnées à l’article L.321-1 du code de tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale ». Cet article fut crée dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. En conséquence, les baux signés antérieurement ne bénéficient pas de ces dispositions légales. b) Le loyer Il est d’usage que le montant du loyer soit fixé (ou du moins proposé) par le bailleur. Dans le cadre des résidences de tourisme, il est déterminé par l'exploitant, c’est-à-dire le locataire. L'investisseur bailleur en prend connaissance en principe dès la signature du contrat de réservation. Le législateur impose qu’il soit fixe, annuel et garanti, ce qui n’est pas sans soulever de réelles difficultés. En effet, le montant du loyer, c'est-à-dire « la rentabilité » est un des principaux arguments de vente des promoteurs, c'est pourquoi elle est souvent élevée, voire fantaisiste. Elle est la plupart du temps représentée par un pourcentage du prix d'achat du logement. On admet qu'une rentabilité supérieure à 4% n'est pas réaliste. Le preneur s'engage à verser donc un loyer fixe et annuel au bailleur. A défaut, ce dernier peut refuser le renouvellement du bail et sous réserve de la présence d'une clause résolutoire, résilier le bail sans intervention judiciaire. c) Clause résolutoire Un bail équilibré stipulerait qu’à défaut par le locataire de remplir un ou plusieurs de ses obligations (notamment à défaut du paiement du loyer) le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion prononcée en référé. Cette clause licite et inopposable au juge est fréquemment utilisée. f) La sous-location Le preneur, c’est-à-dire l’exploitant est le locataire du bailleur. Pour pouvoir exploiter les biens des propriétaires, l’exploitant doit en réalité sous-louer les logements. La sous-location n’étant admise que si le bailleur donne son accord, (article L145-31 alinéa 1er du Code du Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 16 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? commerce : « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location partielle ou totale est interdite ») le bail devra comporter l’autorisation du bailleur. g) Les charges Le statut des baux commerciaux ne fixe pas de liste de charges récupérables par le bailleur. La répartition des charges doit donc figurer dans le bail et être la plus équitable possible. Comme le bailleur ne peut qu’adhérer au bail défini par l’exploitant, la répartition des charges est donc dans les faits imposée par le gestionnaire. Le bailleur se doit donc d’être vigilant et de vérifier que cette équité soit respectée car, rappelons-le, le bail est rédigé par l’exploitant. Par ailleurs, les charges de copropriété sont confiées à la gestion d'un syndic en relation avec l'exploitant, à qui le propriétaire a donné mandat pour la durée du bail pour le représenter en assemblée générale auprès du syndic. h) Le droit d'occupation du propriétaire Il est limité (8 semaines par an soit 56 jours déterminées) et payant 70% du prix public au moins. Même si le bail commercial n’est pas adapté dans le cadre des résidences de tourisme, il est important qu’il soit le plus équilibré possible. Le problème réside dans le fait que le bailleur n’est pas le rédacteur cet acte et qu’il n’est pas non plus consulté. L’exploitant et/ou le promoteur peuvent donc le rédiger à leur guise sans être inquiété par un propriétaire lambda qui ne détectera pas d’anomalie et ne pourra que signer. 23. Une opération viciée La rentabilité annuelle promise à l’investisseur au moment de son achat est l’argument de vente principal du promoteur auquel a succombé l’acheteur. Depuis quelques années, la rentabilité annoncée s’écroule face à un surdimensionnement de l’offre. Elle est souvent le fruit de certains artifices et ne peut exister que les premières années. 23.1 Les fonds de concours Lorsque le promoteur vend un bien qu’il a construit, il est normal qu’il touche une marge. Le problème survient lorsque le bien est surévalué. Prenons l’exemple d’un promoteur peu scrupuleux : Ce dernier, tenant compte du fait que l’acquéreur achète hors taxe, va surévaluer le prix du bien. Promotion « classique » : o appartement de 40 m² à 160 000€ TTC, soit 4000€/m². Logiquement, le bien est invendable. Promotion en résidence de tourisme : o appartement de 40 m² à 187 000€, soit 5600€/m2 Le prix élevé sera justifié par une très bonne rentabilité, officieusement grâce aux fonds de concours. Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 17 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? Les fonds de concours (souvent estimés à 12 à 24 mois de loyer) font partie de la « non-valeur » (écart entre valeur réelle et prix de vente). La non-valeur comprend la part du promoteur, celle du commercialisateur, et celle de l’exploitant qui comprend également des fonds de concours. En échange de sa part, l’exploitant accepte de valider des loyers surévalués (pouvant aller jusqu’à 8% !!) qu’il pourra assumer les premières années de Ici, le commercialisateur et le gestionnaire constituent la vie de la résidence grâce à ces fonds de même entité. concours. Les loyers garantis permettent La part fonds de concours sert à financer les loyers des au promoteur de valoriser plus cher son propriétaires, ce qui revient à s’auto-payer… m², le taux de rendement étant très alléchant pour l’acquéreur. Ces cas d'arrangements entre promoteurs et exploitants sont des pratiques douteuses. L'investisseur qui ignore cette pratique est délibérément trompé et face à une arnaque, puisque l'exploitant sait pertinemment qu'il ne pourra pas assumer ses loyers pendant 9 ans. Il est à noter que la pratique des fonds de concours n’est pas interdite à ce jour, puisqu’elle est officiellement censée aider l’exploitant à « lancer la résidence ». Encore faudrait-il que les acquéreurs soient informés de leur existence… Source de l’image8 23.2 La mutualisation des résidences Le principe de la mutualisation des résidences consiste à couvrir les pertes d’une résidence en utilisant le ou les excédent(s) d’une ou des autres résidence(s). Ne pas mettre de cloisons étanches entre les comptes d’exploitation des différents immeubles gérés par un même exploitant aide certes à maintenir à flot certaines résidences mais en met d’autres en danger. Ce processus a seulement été interdit par le législateur en 2009. En effet, l’article L 321-2 du C. tourisme dispose : « L’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par an, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépense et de recette de la résidence. » 23.3 Une surexploitation des résidences Enfin, certaines résidences ne sont tout simplement pas viables. Situées dans des zones non touristiques, mal placées ou trop nombreuses, elles n’attirent pas la clientèle qui a largement le choix. Il faut en effet rappeler que les constructions de résidences de tourisme ont fleuri, notamment suite à la loi Demessine ZRR, qui promulguait l’investissement en Zones de Revitalisation Rurale. L’excédent d’offres permet aux clients d’être très sélectifs, certaines résidences sont donc loin de remplir suffisamment leurs effectifs au cours de l’année. 8 Source : http://mdenoune.wordpress.com/2013/05/28/residences-de-tourisme-quid-des-fonds-de-concours/ Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 18 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? Les procédures d’élaboration douteuses de certaines résidences conduiront inévitablement à un échec. Le propriétaire-investisseur est le premier à en pâtir puisqu’il n’a pas la possibilité de se retourner à temps. Il est alors pris au piège dans un engrenage dont il n’a pas idée… Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 19 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? PPA AR RT TIIE E IIIIII.. Q QU UA AN ND DL LE E PPIIE EG GE E SSE ER RE EFFE ER RM ME E Les mesures fiscales incitatives fortes voulues par le législateur ont encouragé les promoteurs à investir prioritairement dans les résidences de tourisme. Cependant les avantages légaux organisés et voulus par le législateur seront parfois détournés : par des promoteurs peu scrupuleux qui vont souvent majorer leur prix de vente, tenant compte que l’acquéreur achète dans les faits HT, par les futurs exploitants qui vont gonfler le montant des loyers futurs, quitte à imposer unilatéralement une révision à la baisse quelques années plus tard en profitant des verrous de la législation sur les baux commerciaux que les acheteurs ne connaissent pas. Les particuliers de leur côté ne se sont engagés à y investir que parce qu’ils croyaient avoir la garantie d’un loyer fixe pendant la durée du bail commercial. Beaucoup vont rapidement déchanter : le montant des loyers promis ne sera pas versé et il arrivera que des exploitants défaillants réclament une indemnité d’éviction pour mettre un terme au contrat. En outre l’administration fiscale va leur demander de rembourser partiellement les réductions d’impôt obtenue précédemment. Voici la question écrite de Joël GIRAUD, député des Hautes-Alpes, qui a récemment interpellé le Gouvernement : « M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de défiscalisation de la loi Demessine concernant les zones de revitalisation rurale où de nombreux particuliers ont investi dans les résidences de tourisme. Suite à la défaillance de sociétés gestionnaires, des particuliers se trouvent dans une situation très difficile, les locaux n'étant plus loués. Les gestionnaires en "liquidation judiciaire" ne sont pas tenus pour responsables, leur responsabilité civile n'est pas engagée et les propriétaires investisseurs se retrouvent donc avec une perte sèche en termes de loyers, tout en ayant à leur charge les frais d'entretien et le remboursement de leurs emprunts. Plus grave, les dispositions légales ont conditionné le bénéfice d'exemptions fiscales, notamment en matière de TVA, à l'engagement de louer pendant une période minimale. À cause de la liquidation des opérateurs, les propriétaires sont dans l'incapacité de mettre sur le marché leurs appartements. Outre les énormes difficultés financières qu'ils rencontrent à cause de l'absence de location, les particuliers concernés doivent aussi se préparer à rembourser la TVA. Autre anomalie, dans certains cas, les copropriétaires bailleurs se sont vus demander par le syndic (sous prétexte que le bail prévu dans la loi Demessine serait contraire à la loi antérieure de 1965 sur les copropriétés) de régler désormais leurs charges locatives, charge à eux de les récupérer individuellement auprès du gestionnaire. Il lui demande, d'une part, si sur le dernier point la requête du syndic est légitime et, d'autre part, quelles sont les intentions du Gouvernement afin d'étudier la possibilité de modifier les dispositions du texte afin de rétablir davantage de justice et d'équité. Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2720 ; Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3563 » Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 20 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? L’exploitation de la résidence de tourisme officialise donc dans les faits un contrat de mariage à trois entre le bailleur, l’exploitant, l’administration fiscale. 31. Les difficultés face à la défaillance de l’exploitant Il est malheureusement fréquent que l’exploitant soit défaillant. Au bout de quelques années, certains propriétaire reçoivent : au mieux une baisse de loyer (pouvant aller jusqu’à…70% !), au pire, aucun loyer. Ces diminutions de loyers sont simplement expliquées par l’exploitant par les difficultés financières qu’il rencontre. Commence alors pour chacun des propriétaires une descente aux enfers. Il ne pourra qu’accepter les nouvelles conditions de loyer ou attaquer l’exploitant en justice en se regroupant avec les autres propriétaires. L’exploitant dispose en effet d’une arme redoutable prévue dans les baux commerciaux, mal connue des investisseurs : l’indemnité d’éviction. A noter : la mise en liquidation de l’exploitant n’entraine pas automatiquement la résiliation du bail9. 31.1 Indemnité d’éviction En cas de non renouvellement du bail, une indemnité d'éviction doit être versée au locataire. Cette contrainte, qui est d'ordre public, est souvent mal connue des acquéreurs. Elle est prévue par l’article L145-14 du code de commerce : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.» Il est à noter que depuis la loi du 22 juillet 200910, cette clause doit être clairement exposée dans les documents de commercialisation des résidences de tourisme. Cependant, le bailleur peut être exempté d’indemnité d’éviction11 si le preneur n’exécute pas une de ses obligations ou s’il cesse l’exploitation de son fonds sans raison légitime et sérieuse. Cette clause d’ordre public est une source de contentieux entre les bailleurs et les exploitants. 9 Art. L145-45 C. com. : « Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». 10Article L321-3 du C. tourisme : « Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. » 11 Article L145-17 du C. com.:« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;(…) » Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 21 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? 31.2 De nouvelles charges financières Pendant cette période de grandes difficultés les copropriétaires devront recruter un avocat et un syndic qui assurera la gestion des charges de copropriété (eau, électricité, chauffage, assurance, entretien des parties communes, espaces verts, …) tout en continuant bien entendu à rembourser leur emprunt et la taxe foncière et autres taxes. 31.3 Le nouveau gestionnaire En cas de défaillance de l’exploitant, le bailleur dispose de 12 mois pour trouver un nouveau gestionnaire. En revanche, s’il s’agit d’un changement d’exploitant pour non respect des clauses contractuelles, les copropriétaires disposent d’un mois pour le remplacer. Jusqu’en octobre 2010, dans le cadre du nouveau bail, le nouveau gestionnaire12 devait s’engager à verser un loyer garanti, au même titre que l’ancien exploitant (autorisation clause-recettes13 à partir de novembre 2010). Mais le cauchemar ne s’arrête pas là. Si l’acquéreur décide de résilier le bail avec l’exploitant, il devra renoncer à ses avantages fiscaux et devra de l’argent à l’administration fiscale. 32. Quand le fisc se place en embuscade : la remise en cause des avantages fiscaux Alors que l’investisseur croit s’engager dans le système des résidences de tourisme pour une période de 9 ans avec l’exploitant via le bail commercial, il est dans les faits engagé dans le système pour une période de 20 ans auprès de l’administration fiscale. Cela signifie que si l’investisseur souhaite profiter pleinement des avantages fiscaux prévus, il devra garder son logement et continuer à l’exploiter via un gestionnaire pendant au moins 20 ans. A défaut, il devra rembourser une partie de la TVA au fisc et sera éventuellement privé de ses réductions d’impôt. 32.1 Le remboursement de la TVA Si l’investisseur revend son logement ou si l’activité prend fin du fait de la défaillance de l’exploitant avant 20 ans, il doit rembourser une partie de ce que le fisc lui a initialement restitué (BOI 3 A-6-06 ; RM JO Sénat 4.9.08, n°5176). Toutefois, en cas de revente, le vendeur peut éviter remboursement de la TVA dans le cas où il revendrait son bien à un acquéreur qui reprendrait le bail à son tour. 12 Rappel du texte de loi, article 199 decies F du CGI « (…) La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » 13 Clause-recettes : « clause selon laquelle tout ou une partie du loyer est déterminé sur la base des recettes (chiffre d'affaires) réalisées par le locataire. Ce peut être, soit : * une clause recettes pure et simple, c'est-à-dire que le loyer sera calculé uniquement en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires HT réalisé par le locataire au cours de la période considérée ; * une clause recettes qualifiée de binaire, combinant une partie fixe (loyer de base ou loyer minimum garanti) et une partie variable dépendant des recettes réalisées par le locataire. La partie variable peut elle-même comporter des paliers ou prévoir plusieurs pourcentages dégressifs ou progressifs ». Source : http://www.lhotellerie-restauration.fr/lhotellerie/Articles/2668_01_Juin_2000/le-loyer-fixe.html Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 22 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? Exemple : En cas de revente du bien avant les 20 ans Achat 200 000€ TTC Dont 40 000€ TVA Soit 160 000€ HT Engagement sur 20 ans (CGI) Si vente au bout de 10 ans Soit vente à un acquéreur qui reprend le bail et donc paie la TVA Soit vente à un acquéreur qui ne reprend pas le bail Le vendeur rembourse 10/20e de TVA à l’Etat pas de remboursement de TVA pour le vendeur car paiement de la TVA sur le loyer Cependant ce cas de figure n’est pas fréquent puisqu’il est rare qu’un bailleur ayant une bonne rentabilité souhaite vendre son bien. A l’inverse, les appartements des résidences en difficulté sont difficilement revendables, ce qui crée un préjudice de plus aux acquéreurs. 32.2 La perte de la réduction d’impôt La réduction d’impôt est répartie selon les dispositifs légaux en vigueur au moment de l’investissement (Demessine, Censi-Bouvard,…). La réduction obtenu sera remise en cause si l’investisseur14 : - ne respecte pas son engagement de louer ou ne conserve pas ses parts durant 9 ans ; - occupe le logement plus de 8 semaines par an ; - cède le bien au cours des 9 ans ; - l’inscrit à l’actif d’une entreprise individuelle ; - en démembre la propriété ; - si la résidence cesse d’être classée Les avantages fiscaux obtenus par les acquéreurs dépendent donc de la bonne gestion de l’exploitant. Si ce dernier est défaillant, il est important que les propriétaires s’unissent afin de lui faire face, de refuser toute baisse abusive de loyer et pour finir de mettre un terme aux baux. Unis, ils pourront tenter de recruter un nouveau gestionnaire qui reprendrait l’exploitation de la résidence avec un bail commercial et un loyer revu à la baisse, ou passer à l’auto-exploitation. 33. La société d’auto-exploitation comme mode alternatif de gestion Suite à l’importance des contentieux, le législateur dans la loi de finance 2010 autorise aujourd’hui l’auto-exploitation comme mode l’exploitation alternatif des résidences de tourisme. Dans ce cas, les investisseurs gardent les avantages fiscaux acquis. Certains propriétaires s’orientent dorénavant vers cette solution. 14 Liste des conditions de remise en cause sur Le Particulier n°81, hors-série Impôts 2013, Guide la déclaration des revenus Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 23 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? Pour que cela soit possible, ils doivent pour cela détenir au moins 50% des appartements de la résidence. Les propriétaires constituent alors une entité juridique gestionnaire de la résidence en remplacement de l’exploitant, c’est à dire une société commerciale ayant pour but de gérer la résidence. Le bail commercial est toujours obligatoire, mais il sera établi entre chaque copropriétaire et la nouvelle société. Cela revient en réalité pour les propriétaires à contracter un bail avec eux-mêmes. Les investisseurs sont ainsi mieux lotis puisqu’ils sont à la fois bailleurs et associés de la société preneuse. A noter que dans le bail le montant du loyer peut faire l’objet d’une clause-recettes. L’engagement locatif est ainsi respecté et ni la réduction d’impôt ni le remboursement de TVA ne sera remis en cause. En outre, deux modes d’exploitation sont possibles : le mode interne et le mode externe. Le mode interne : la société créée par les propriétaires assure elle-même la gestion de l’immeuble. Un directeur est toutefois engagé afin d’assurer la commercialisation des séjours et d’accueillir la clientèle sur place en assurant les prestations proposées par la résidence. Le mode externe : la gestion de la résidence est déléguée à un prestataire indépendant. C’est le cas le plus fréquent car c’est la solution la plus avantageuse pour des propriétaires veulent pas s’investir dans l’administration complète de leur résidence. Dans ce mode de gestion, c’est un tiers local ou national (par exemple une agence immobilière) qui intervient entre le bailleur et la société de gestion via un mandat, bien plus favorables aux propriétaires. Auto-exploitation, mode de gestion externe : Bail commercial BAILLEURS Sté d’autoexploitation Mandat PRESTATAIRE Mode de gestion classique avec un exploitant : BAILLEURS Bail commercial EXPLOITANT Il est invraisemblable que l’Etat ait attendu 2010 pour autoriser l’auto-exploitation comme mode de gestion alternatif et permettre ainsi aux propriétaires lésés de percevoir un minimum de loyer ainsi que de garder leurs avantages fiscaux. Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 24 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? C CO ON NC CL LU USSIIO ON N Les investissements en résidence de tourisme sont encore présentés de nos jours comme un placement sûr et rentable permettant d’allier patrimoine, loisir et retraite. Il s’agit malheureusement d’une publicité mensongère qui ne prévient pas l’investisseur des risques qu’il encourt. Le scandale semble couver comme en témoigne l’enquête15 prévue en 2013 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Il est à noter qu’il est possible de déposer une plainte auprès de la DGCCRF. Pour ce faire il faut se rendre sur la page http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Liste-desdirections-departementales-de-la-protect où se trouve la liste des DDPP (Directions départementales de la protection des populations). Les plaintes sont réceptionnées en fonction des départements des consommateurs. Par ailleurs, afin de faire face à ce problème grandissant, un regroupement officiel d’associations de propriétaires lésés a été crée en janvier 2013, appelé FNAPRT (Fédération Nationale des Associations de Propriétaires en Résidences de Tourisme). Adresse : 30, rue de la Charlotière, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire. Le site internet, en cours de construction est accessible à l’adresse www .fnaprt.com. Il est également intéressant de savoir que grâce à Internet, beaucoup de propriétaires gèrent eux-mêmes leur propre site afin de faire connaître leurs déboires et de partager leurs expériences. Aucun livre de référence n’avait été publié sur le sujet de la dangerosité des investissements locatifs, jusqu’à la publication en mai 2013 de Robien, Scellier…Ruinés Le plus grand scandale de l’après-guerre, écrit par Erwan Seznec. Il faudra un jour s’interroger sur la part de responsabilité des différents acteurs qui ont permis l’existence produits toxiques comme le sont certaines résidences. Cette modeste étude ne fait que survoler ce problème, juridiquement très complexe. _ Toutes les informations de ce dossier méritent une vérification juridique rigoureuse. 15 « La ministre du Tourisme a été interpellée sur la situation d’investisseurs ayant opté pour des produits de défiscalisation en résidences de tourisme confrontés à des gestionnaires peu scrupuleux qui n’honorent plus leurs engagements, en termes de loyers notamment. Réponse : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) va mener une enquête sur l’investissement immobilier défiscalisé, avec un focus consacré aux résidences de tourisme. Objectif, analyser les difficultés rencontrées par les propriétaires. Ses conclusions pourraient aboutir à améliorer la réglementation en vigueur, complexe s’agissant des résidences de tourisme, l’opération faisant intervenir un contrat de promotion immobilière, un bail commercial et un contrat de location saisonnière. » Source :http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1522054/residences-de-tourisme-la-dgccrf-va-mener-lenquete Le Particulier Immobilier n° 296, article complet Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 25 LES RÉSIDENCES DE TOURISME : UN PIÈGE POUR LES ACQUÉREURS ? ANNEXE ET BIBLIOGRAPHIE ANNEXE Présentation de l'éditeur « Loi Robien, loi Scellier, loi sur la location en meublé professionnel, loi Girardin, loi Demessine, et maintenant loi Duflot. Dix ans de défiscalisation. Dix ans d’abus, de mensonges et de tricheries. Et, à l’arrivée, des dizaines de milliers de particuliers ruinés ou endettés jusqu’au cou. Pourquoi ? Parce que depuis 10 ans, des professionnels de la défiscalisation font croire aux Français à l’investissement dans la pierre et à la promesse de juteuses économies d’impôts ; à la fin, ils se retrouvent à acheter 50% ou 70% trop chers des biens qu’ils louent mal, ou pas du tout. C’est l’ampleur de ce scandale qu’Erwan Seznec révèle ici dans le détail. Il met au jour un véritable système et le concours de toute une chaîne de responsabilités : celle des maires qui délivrent les permis de construire, des banques qui prêtent, des promoteurs qui construisent, des notaires qui enregistrent. Tous savent que les acheteurs foncent dans le mur, tous se taisent, tous s'enrichissent. Cyniques ou complètement intoxiqués par des professionnels de la construction, les responsables politiques, eux, se taisent et se rendent complices de ce qui est le plus grand scandale immobilier de l’après-guerre. Il se déroule au grand jour, dans une indifférence quasi-totale… Avec à la clef, l’épargne des classes moyennes engloutie pour soutenir artificiellement un secteur du bâtiment « sous cocaïne fiscale » et construire les taudis de demain… Erwan Seznec vit à Paris. Il est journaliste économique à Que choisir. Il est notamment l’auteur de Syndicats, grands discours et petites combines (Hachette, 2006) et a codirigé une Histoire secrète du patronat (La Découverte 2009). » BIBLIOGRAPHIE - SEZNEC Erwan, (2013), Robien, Scellier…Ruinés Le plus grand scandale de l’aprèsguerre, éditions Seuil - La Revue fiduciaire, (1995), Les baux commerciaux, Editions Groupe - D’ANGIGNE-MORAND Anne, (2002), Baux Commerciaux, éditions Delmas - Association Savoyarde pour les Etudes et la Recherche Juridique (A.S.E.R.J), (1991), Aspects juridiques de la résidence secondaire, édition Chambéry Université de Savoie - Le particulier n°81 (janvier 2013), Hors-série Impôts 2013, Guide de la déclaration des revenus - http://www.paulduvaux.com/ - http://www.fnaprt.com/ Marie Grandjacques-Buhot 2012-2013 ** Licence Droit et opérations immobilières 26