La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique

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La Faculté de Droit Virtuelle est la
plate-forme pédagogique de la
Faculté de Droit de Lyon
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Fiche à jour au 14 novembre 2011
Matière : Contentieux administratif
Auteur : Valérie Martel
I. LE PRINCIPE DE PROHIBITION DES INJONCTIONS
3 A. ORIGINE ET FONDEMENTS DU PRINCIPE
3 B. PORTEE DU PRINCIPE
3 II. LA DEROGATION AU PRINCIPE DE PROHIBITION
DU POUVOIR D’INJONCTION
3 A. LES FONDEMENTS LEGISLATIFS DE LA DEROGATION
3 Article L. 911-1 du Code de Justice Administrative
4 Article L. 911-2 du Code de Justice Administrative
4 B. L'APPLICATION JURISPRUDENTIELLE DU POUVOIR D’INJONCTION
4 Extrait de C.E. Sect., 22 février 2002, Dieng (GACA n°71)
5 Extrait de C.E. Ass., 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France (Requête
n°247976)
6 Extrait de l’Ordonnance du Juge des Référés, 1er août 2002, Association
France nature Environnement et autres (Requête n°248988)
6 Date de création du document : année universitaire 2010/2011
Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr
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Le pouvoir d’injonction a fait une apparition progressive dans le procès
administratif. Il constitue un instrument utile pour faire face aux
difficultés et au refus d’exécution de la chose jugée.
I. Le principe de prohibition des injonctions
A. Origine et fondements du principe
Les causes de la prohibition des injonctions sont peut-être à rechercher
dans la conception française de la séparation des pouvoirs qui interdisait
au juge d'intervenir dans les attributions de l'administration. Le juriste
Edouard Laferrière dans son « Traité de la juridiction administrative et
des recours contentieux » (Berger-Levrault, Paris, 1888, Tome II, p. 541)
estimait que « le demandeur ne peut conclure qu’à l’annulation de l’acte
attaqué, et le Conseil d’Etat n’a le droit de rien statuer au delà, sauf
bien entendu, les questions de sursis, de procédure et de dépens».
Toutefois le juge administratif craignait sans doute aussi de voir
l’Administration ne pas s’exécuter et, par suite, d’affaiblir son autorité.
B. Portée du principe
Le juge administratif met en œuvre la prohibition en prononçant
l’irrecevabilité des conclusions à fins d’injonction. Il interdit d’en
prononcer d’office. L'arrêt du Conseil d'Etat du 4 février 1976,
Elissonde illustre cet état du droit. Le professeur Jean Rivero dans son
célèbre article décrit un « huron au palais royal » qui s'étonne de
l'impuissance de la juridiction administrative à exécuter ses décisions.
II. La dérogation au principe de prohibition du
pouvoir d’injonction
A. Les fondements législatifs de la dérogation
La loi du 8 février 1995 reconnait à l’ensemble de la juridiction
administrative la possibilité de prononcer des injonctions à l'encontre de
l'administration selon des conditions restrictives.
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1° La loi du 8 février 1995
Article L. 911-1 du Code de Justice Administrative
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un
service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la
juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même
décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
Article L. 911-2 du Code de Justice Administrative
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un
service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle
instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par
la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit
intervenir dans un délai déterminé.
2° Les modalités législatives d'exercice du pouvoir
d'injonction
Conformément à la loi, le juge a la faculté dans une même décision de
justice de régler le litige en prenant une décision et d'indiquer à
l'administration personne morale de droit public ou à l'organisme chargé
de la gestion d'un service public les modalités d'exécution du jugement.
Cette injonction peut être encadrée dans un délai précis donné à
l'administration pour exécuter les dispositions ordonnées par le juge et
assortie d'une astreinte.
L'injonction peut être prononcée dans deux hypothèses :
-
si la décision de justice implique que l'administration prenne une
mesure d'un sens déterminé (hypothèse de l’article L. 911-1 du code
de justice administrative)
-
si la décision du juge implique que l'administration prenne une
nouvelle décision après une nouvelle instruction mais dans un délai
qui va être déterminé par le juge (hypothèse de l’article L. 911-2 du
code de justice administrative) .
B. L'application jurisprudentielle du pouvoir d’injonction
1° L’injonction ou l’explication des conséquences de la
décision de justice : le cas du contentieux des reconduites à la
frontière
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Extrait de C.E. Sect., 22 février 2002, Dieng (GACA
n°71)
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice
administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé
de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens
déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par
la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai
d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque
sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service
public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la
juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même
décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai
déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...)
l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que
le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;
Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès
de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M.
DIENG et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une
carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. DIENG n'est pas fondé à
invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la
présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au
sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice
administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite
à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions
précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945,
non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de
séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de
se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il
appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un
arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce
sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de
justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge
unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être
réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait
existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au
préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de M. DIENG
dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
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2° Les limites au pouvoir d’injonction
Extrait de C.E. Ass., 8 juillet 2005, Société AlusuisseLonza-France (Requête n°247976)
Sur les conclusions tendant à ce que les prescriptions contenues dans les
arrêtés attaqués soient imposées à la commune de Marseille :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit l’obligation de remise en état du
terrain pesait sur la SOCIETE ALUSUISSE LONZA FRANCE ; que, par
suite, les conclusions tendant à ce que les prescriptions fixées à cette fin
par le préfet soient imposées à la commune de Marseille ne peuvent
qu’être rejetées ;
Extrait de l’Ordonnance du Juge des Référés, 1er
août 2002, Association France nature Environnement et
autres (Requête n°248988)
Considérant que l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
demande qu’il soit enjoint au ministre de l’écologie et de développement
durable de procéder à la publication de la présente ordonnance au
journal officiel ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette injonction, mais
de faire application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de
justice administrative et de décider que celle-ci sera exécutoire dès
qu’elle aura été rendue ;
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