Sécurité sociale

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Sécurité sociale
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Lexbase La lettre juridique n˚593 du 4 décembre 2014
[Sécurité sociale] Jurisprudence
Nullité du licenciement du salarié protégé : les allocations
chômage, indues, peuvent être répétées
N° Lexbase : N4914BUK
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2014, n˚ 13-23.643, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9412M3Y)
Le non-respect par l'employeur des règles fondamentales du statut protecteur d'un représentant du personnel l'expose, en cas de licenciement, à de lourdes sanctions.
— Dans le cadre d'un PSE : le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci
était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au PSE, a vocation à obtenir, d'une part,
une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction
et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant
du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de
l'insuffisance du PSE (C. trav., art. L. 1235-11 N° Lexbase : L0725IX7), seule la plus élevée de ces indemnités
pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d'un même préjudice (Cass.
soc., 15 octobre 2013, n˚ 12-21.746, FS-P+B N° Lexbase : A1053KNC).
— Hors PSE : lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi
d'un mandat (C. trav., L. 2422-1 N° Lexbase : L9775IAB) a droit au paiement d'une indemnité correspondant
à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration (C.
trav., art. L. 2422-4 N° Lexbase : L0228H9C). En outre, le licenciement d'un salarié protégé, prononcé en
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violation du statut protecteur, ouvre droit non seulement à la réintégration demandée par le salarié mais
également au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement
et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice (1). Le versement de ces
différentes indemnités (et autres salaires), couvrant le période comprise entre la nullité du licenciement et
la condamnation de l'employeur, peut poser des difficultés si le salarié licencié a, de son côté, perçu des allocations chômage. Le principe de non-cumul rend, rétroactivement, sans cause ces allocations chômage ;
le chômeur doit alors rembourser ces allocations à Pôle emploi. Le chômeur peut-il, pour autant, demander
à Pôle emploi le remboursement de ces sommes, dès lors qu'il estime avoir lui-même remboursé à tort
à Pôle emploi, les allocations versées pendant cette période ? La Cour de cassation (arret rapporté) (2) a
refusé ce droit au chômeur, au nom du principe du non cumul.
Résumé
Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul
pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation, n'est pas
fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente
à celles-ci.
Dans le mesure où un salarié a obtenu la condamnation de son employeur au paiement d'une
indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, il s'en déduit que le paiement des allocations de chômage versées par l'organisme
d'assurance au titre de cette période s'est révélé indu.
En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait jugé nul le licenciement de M. X prononcé en violation du statut protecteur
(C. trav., art. L. 2411-3 N° Lexbase : L0148H9D, s'agissant du délégué syndical) et avait ordonné la réintégration du
salarié dans l'entreprise. Le salarié avait fait une demande en répétition de l'indu relative aux allocations chômage
qu'il avait perçues à la suite de son licenciement et qu'il avait dû reverser à Pôle emploi. La cour d'appel d'Amiens
(CA Amiens, 25 juin 2013, n˚ 12/01 800 N° Lexbase : A7551KH7) avait débouté le salarié de sa demande. Le salarié
s'est pourvu en cassation, là encore sans succès. En effet, dans ses rapports avec Pôle emploi, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative (ou malgré un refus d'autorisation), n'est
pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci.
Or, le salarié avait obtenu la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration ; aussi, le paiement des allocations de
chômage versées par l'organisme d'assurance au titre de cette période s'est révélé indu. La question de l'indu revêt
une dimension aussi bien théorique (l'indu, l'erreur dans le versement des prestations sociale...) qu'opérationnelle
(gestion de l'indu par les organismes de protection sociale, erreur et lutte contre la fraude sociale...) (3), de premier
plan. Le contentieux qui s'est développé sur cette même question du cumul d'allocations chômage avec le versement de salaires/indemnités par l'employeur pour violation des règles du droit du licenciement, sur le fondement de
la nullité, invite à distinguer deux hypothèses, selon que le salarié ait été membre des institutions représentatives
du personnel ("salarié protégé") ou pas.
I — Nullité du licenciement du salarié ordinaire
La nullité du licenciement est prévue dans certaines hypothèses très précises : discrimination (C. trav., art. L. 1131-1
et suivants N° Lexbase : L0672H9R) ; égalité homme-femme (C. trav., art. L. 1235-4 N° Lexbase : L1345H9P) ; périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail (C. trav., art. L. 1226-13 N° Lexbase :
L1031H93) ; salarié ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L. 1226-18 N° Lexbase :
L1040H9E et régime de la sanction visé à l'article L. 1226-13 N° Lexbase : L1031H93) ; protection de la femme
enceinte, etc...
A — Effets de la nullité du contrat de travail, au regard du régime d'assurance chômage
1 — Droit de répéter
Lorsque la répétition d'un paiement ultérieurement indu porte sur une allocation chômage, la chambre sociale de
la Cour de cassation applique purement et simplement le droit commun (Cass. soc., 16 mai 2000, n˚ 98-12.571
N° Lexbase : A9305ATS) (4). La doctrine et la jurisprudence admettent la répétition de l'indu, même lorsque le
paiement se trouve être ultérieurement indu. En effet, le paiement se trouve dès lors sans cause, et le solvens doit
alors pouvoir se voir reconnaître le droit à répétition, quand bien même l'indu serait rétroactif.
Le fondement de ce droit à répétition ne tient pas au comportement de l'accipiens (absence de fraude ou de fausse
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déclaration), mais au paiement du revenu de remplacement, qui se trouve rétroactivement privé de cause, c'està-dire en dehors des cas prévus par le régime d'assurance chômage, soumettant le bénéfice des allocations à un
certain nombre de conditions (Cass. soc., 22 février 2005, n˚ 03-11.467, FS-P+B N° Lexbase : A8649DGG) (5). Si
le chômeur cesse de remplir ces conditions, il est alors normal que l'Assedic/Pôle emploi cesse de lui verser des
allocations et que le chômeur rembourse ces sommes.
2 — Répétition fondée sur la nullité du licenciement
Si la Cour de cassation admet le principe de la répétition, parce que le paiement de l'allocation chômage serait,
rétroactivement, indu, du fait de la réparation accordée par le juge au titre de la nullité du licenciement, la solution
a provoqué un certain nombre de difficultés.
— Premièrement, calcul de la réparation du préjudice causé par la nullité
En 2008, la Cour de cassation avait décidé que, dans l'hypothèse où un salarié dont le licenciement est nul et qu'il
demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi au cours de la période
qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé,
il convient de déduire de la réparation du préjudice subi le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette
période (Cass. soc., 12 février 2008, n˚ 07-40.413, F-P+B N° Lexbase : A9335D4I) (6). Cette solution implique
l'absence de répétition d'indu, car le chômeur n'aurait plus à rembourser à Pôle emploi l'allocation chômage, dont
le montant serait déjà compris dans le calcul de l'indemnité (a contrario, si l'allocation chômage n'était pas déduite
du calcul de l'indemnité, cela signifiait que le chômeur aurait perçu deux indemnisations, une première, fixée par le
juge au titre de la nullité du licenciement et une second, versée par Pôle emploi, au titre de l'assurance chômage).
— Deuxièmement, calcul de l'affiliation en vue d'une nouvelle ouverture de droits
Quelle est la nature de la somme versée, en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée
entre son licenciement et sa réintégration ? Pour Pôle emploi, les sommes allouées au titre de cette réparation
n'ont pas la nature d'un salaire. Pôle emploi en tire la conséquence (Instr. Pôle emploi n˚ 2012-144, 10 octobre
2012 N° Lexbase : L9632I4) (7) que cette indemnisation, n'ayant pas la nature d'un salaire, n'est donc pas soumise
au paiement des cotisations sociales et notamment des contributions d'assurance chômage. Elle ne saurait par
conséquent être prise en compte dans le calcul de l'affiliation en vue d'une nouvelle ouverture de droits.
— Troisièmement, répétition de l'indu et règles de prescription
La question de la prescription est une vraie difficulté, sachant que par hypothèse, le licenciement d'un salarié ayant
perçu pendant une certaine période des allocations chômage sera annulé par le juge, quelques années plus tard.
La question est relative aux délais de prescription en matière d'indu consécutif à l'annulation d'un licenciement,
et non l'action en répétition de l'allocation chômage indûment versée en cas de fraude ou de fausse déclaration
(laquelle se prescrit par dix ans à compter du jour du versement des sommes indues : CA Toulouse, 3 avril 2013,
n˚ 11/03 395 N° Lexbase : A4499KBA) (8).
En 2005, le régime de ce type d'action a été précisé par la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2005,
n˚ 03-45.024, F-P+B N° Lexbase : A5083DKH) (9). Le délai de la prescription ne court pas à compter du jour
du versement des allocations de chômage (comme l'indique l'article L 5422-5 N° Lexbase : L2747H9M), mais à
compter de celui où le licenciement est annulé ou plus précisément, le jour où le juge prononce la nullité (C. civ.,
art. 2251 N° Lexbase : L7171IAT et 2257 N° Lexbase : L7199IAU). Dès lors qu'un salarié, licencié, admis au régime
d'assurance chômage, voit quelques années plus tard son licenciement annulé par les juges (l'annulation prenant
effet à titre rétroactif), se pose alors la question du sort des allocations chômage, qui devraient en quelque sorte
être aussi annulées, dès lors que le licenciement l'a été.
B — Effets à l'égard du chômeur
— Prise en compte pour déterminer l'affiliation
La période comprise entre le licenciement du salarié et sa réintégration, en cas d'annulation du licenciement (ou
celle postérieure à une fin de contrat de travail à durée déterminée en cas de requalification ultérieure de celui-ci en
contrat à durée indéterminée) peut être prise en compte pour déterminer l'affiliation en vue d'une nouvelle ouverture
de droits (Instr. Pôle emploi n˚ 2012-144 du 10 octobre 2012, préc.) (10).
— Droit aux allocations chômage
Quels sont les effets de la nullité du licenciement à l'égard du salarié licencié pris en charge par Pôle emploi ? A
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première lecture, la Cour de cassation a déjà donné une réponse à cette question : la répétition de l'indu est ouverte
au bénéfice de Pôle emploi, dans la mesure où le paiement des allocations chômage se trouve (rétroactivement)
sans cause : le solvens doit alors pouvoir se voir reconnaître le droit à répétition, quand bien même l'indu serait
rétroactif (Cass. soc. 12 février 2008, n˚ 07-40.413, préc.).
Mais l'année suivante, en 2009, la Cour de cassation a pris une décision allant dans le sens contraire : l'action en
répétition ne doit pas avoir pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que
l'Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi (Cass. soc. 21 septembre 2005, n˚ 03-45.025,
supra) (11). Dès lors, doit être annulé, l'arrêt rendu par la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une
Assedic (devenue Pôle emploi) et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le
montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit
pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période.
Donc, pour la Cour de cassation, dans la mesure où les sommes allouées au titre de cette réparation n'ont pas la
nature d'un salaire, cette indemnisation est compatible avec le bénéfice du revenu de remplacement.
II — Nullité du licenciement du salarié protégé
La nullité a été retenue par le législateur, comme la sanction la plus efficace contre l'atteinte au statut protecteur
du salarié protégé, qu'il s'agisse du délégué syndical (C. trav., art. L. 2411-3), du salarié mandaté (C. trav., art.
L. 2411-4), du délégué du personnel (C. trav., art. L. 2411-5 N° Lexbase : L0150H9G), du salarié ayant demandé
l'organisation d'élections (C. trav., art. L. 2411-6 N° Lexbase : L0151H9H), du candidat à une fonction de délégué du
personnel (C. trav., art. L. 2411-7 N° Lexbase : L0152H9I), du membre du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 24118 N° Lexbase : L0153H9K), ou enfin du candidat aux élections du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2411-10
N° Lexbase : L0155H9M).
A — Effets à l'égard de Pôle emploi
— Cotisations
Dans certains cas d'annulation du licenciement, l'employeur est condamné à verser à son ancien salarié l'intégralité
des salaires (par exemple, l'annulation du licenciement d'un salarié protégé). Dès lors que les juges condamnent
l'employeur à verser au salarié des sommes qualifiées de salaire, les sommes sont, en raison de cette qualification,
soumises au paiement des cotisations sociales (dont les contributions d'assurance chômage). Pôle emploi suggère
alors de prendre en compte la période afférente au versement de ces sommes dans le calcul de l'affiliation (Instr.
Pôle emploi, n˚ 2012-144, 10 octobre 2012, préc.).
— Nature de l'indemnité versée au salarié dont le licenciement est nul
Il a été jugé par la Cour de cassation le 10 octobre 2006 (Cass. soc., 10 octobre 2006, n˚ 04-47.623 N° Lexbase :
A7719DRC) (12) que le licenciement d'un salarié protégé (en l'espèce, un candidat aux élections de délégués du
personnel), prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul et
ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une
indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration. Il n'y
a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période.
— Nature salariale de l'indemnité et répétition
Dans la mesure où l'employeur peut être condamné à verser au salarié des sommes qualifiées de salaire, sans
pouvoir déduire le revenu de remplacement perçu par celui-ci, ce revenu de remplacement est constitutif d'un indu.
La solution avait, en 2010, été préconisée par la doctrine administrative (Instr. Pôle emploi n˚ 2012-144 du 10
octobre 2012, préc.). La Cour de cassation s'y rallie (arrêt rapporté). Pôle emploi peut demander le remboursement
des allocations versées au chômeur, couvrant la période de son licenciement, jusqu'au jour du versement d'une
indemnité, fixée par le juge. En effet, dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont
le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation,
n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à
celles-ci. Dans la mesure où le salarié a obtenu la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité
compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, il s'ensuit que
le paiement des allocations de chômage versées par Pôle emploi au titre de cette période s'est révélé indu (arrêt
rapporté).
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— Répétition de l'indu et règles de prescription
La question de la prescription est une vraie difficulté, aussi bien pour les salariés ordinaires (supra) que les salariés
protégés. En 2003, la Cour de cassation (Cass. soc., 28 octobre 2003, n˚ 01-40.762, infra) a relevé qu'en application
de l'article 45 § 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 et de l'article 80 § 3 du règlement annexé
à la convention du 1er janvier 1997, l'action en répétition des sommes indûment versées par l'Assedic se prescrit,
sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes. A tort,
les juges du fond avaient retenu que l'action en répétition des sommes indûment versées par l'Assedic se prescrit
par trente ans.
B — Effets à l'égard du chômeur
Le délégué du personnel peut prétendre à une réparation due lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de
son licenciement est devenue définitive (C. trav., art. L. 2422-1 N° Lexbase : L9775IAB). Cette indemnité correspond
à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
La Cour de cassation écarte la possibilité, pour le salarié licencié au chômage, de cumuler l'indemnité pour nullité
du licenciement avec le bénéfice des allocations chômage. En effet, le préjudice doit totalement être réparé, pour
autant qu'il soit réellement subi : il doit être apprécié compte tenu des sommes éventuellement perçues pendant la
période litigieuse au titre d'une activité professionnelle (Cass. soc., 2 mai 2001 N° Lexbase : A6427C8K) (13), ou
au titre d'allocations chômage. La solution a été affirmée à deux reprises :
— en 2003 (Cass. soc., 28 octobre 2003, n˚ 01-40.762, préc.) (14). Le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la
décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant
à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'Assedic :
— en 2005 (Cass. soc., 19 octobre 2005, n˚ 02-46.173, FS-P N° Lexbase : A0187DLI) (15). Le salarié protégé
qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement
d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son
licenciement et sa réintégration (s'il la demande) ou l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification
de la décision qui emporte droit à réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les
allocations de chômage servies par l'Assedic.
Il est à noter que la solution préconisée par la Cour de cassation, s'agissant des salariés ordinaires (l'action en
répétition ne doit pas avoir pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que
l'Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi : (Cass. soc., 11 mars 2009, n˚ 07-43.336
N° Lexbase : A6647M4X), n'a pas été étendue aux salariés protégés (pas de jurisprudence connue ou diffusée).
(1) Cass. soc., 17 octobre 1989, n˚ 86-43.272 (N° Lexbase : A1790AGE), Bull. civ. V, n˚ 596 ; RJS 12/1989, n˚ 947 ;
Cass. soc., 12 février 1991, n˚ 86-45.459 (N° Lexbase : A8122CRA), Bull. civ. V, n˚ 64 ; RJS 3/1991, n˚ 352 ; Cass.
soc., 17 mars 1993, n˚ 90-41.456 (N° Lexbase : A1752AA7).
(2) Cass. soc. 19 novembre 2014, n˚ 13-23.643, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9412M3Y).
(3) J. — L. Walter, Médiateur national, Pôle emploi, rapport spécifique, Les indus, juillet 2013, point 3-1-3, p. 31.
(4) Cass. soc., 16 mai 2000, n˚ 98-12.571 (N° Lexbase : A9305ATS) Bull. civ., V, n˚ 185, RJS 2000, n˚ 847 ; RD
sanit. soc. 2000, p. 858, nos obs. ; Dr. soc., 2000, p. 812, obs. Ch. Radé.
(5) Cass. soc., 22 février 2005, n˚ 03-11.467, FS-P+B (N° Lexbase : A8649DGG), Bull. civ. V, n˚ 61 ; D., 2006, pan.
p. 2502, nos obs..
(6) Cass. soc., 12 février 2008, n˚ 07-40.413 (N° Lexbase : A9335D4I). Le salarié dont le licenciement est nul et qui
demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours
de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires
dont il a été privé. Doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité
et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période. Le préjudice subi par la salariée doit être
évalué en tenant compte des revenus qu'elle avait pu percevoir pendant cette période ; ce qui a été versé au-delà
de ce préjudice ouvre droit à répétition.
(7) Instr. Pôle emploi n˚ 2012-144 du 10 octobre 2012 (N° Lexbase : L9632I4I), Bull. off. Pôle Emploi n˚ 2012-109,
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29 octobre 2012.
(8) Nos obs., Rappel sur la prescription décennale de l'action en répétition de l'allocation chômage indûment versée ;
CA Toulouse, 3 avril 2013, n˚ 11/03 395 (N° Lexbase : A4499KBA), Lexbase Hebdo n˚ 525 du 25 avril 2013 — édition
sociale (N° Lexbase : N6829BT4).
(9) Cass. soc., 21 septembre 2005, n˚ 03-45.024, F-P+B (N° Lexbase : A5083DKH), Bull. civ. V, n˚ 266 ; D., 2006,
pan. p. 2500-2502. Pour déclarer prescrite la demande de l'Assedic la cour d'appel énonce que cette dernière
n'a engagé aucune action en justice avant le 25 avril 2002, date du dépôt de la tierce opposition, et n'établit pas
l'existence d'une interruption de la courte prescription de l'ancien article L. 351-6-2 du Code du travail (N° Lexbase :
L6089H9E). Or, l'Assedic de Lorraine était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en
raison de la nullité du licenciement, tant que cette nullité n'avait pas été prononcée.
(10) Instr. Pôle emploi n˚ 2012-144 du 10 octobre 2012, Bull. off. Pôle Emploi n˚ 2012-109, 29 octobre 2012, préc..
(11) Cass. soc.,11 mars 2009, n˚ 07-43.336 (N° Lexbase : A6647M4X) : Ch. Willmann, L'indemnisation chômage à
l'épreuve des nullités du licenciement : complexité des textes, clarification judiciaire, Note sous Cass. soc., 11 mars
2009, n˚ 07-43.336 (préc.), RDSS, 2009 p. 731 ; Ch. Willmann, L'erreur dans le versement des prestations sociales,
in J. Foyer, F. Terré et C. Puigelier (Dir.), L'erreur, Cahiers des sciences morales et politiques, 2007, p. 159, PUF.
(12) Cass. soc., 10 octobre 2006, n˚ 04-47.623 (N° Lexbase : A7719DRC), Bull. civ. V n˚ 297 p. 284. Le licenciement
d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative est
nul et ouvre droit pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection au versement d'une
indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration. Il n'y
a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période.
(13) Cass. soc., 2 mai 2001, n˚ 98-46.342 (N° Lexbase : A6427C8K), Bull. civ. V, n˚ 148.
(14) Cass. soc., 28 octobre 2003, n˚ 01-40.762 (N° Lexbase : A9963C9U), Bull. civ. V n˚ 263, p. 268 ; RJS, 2004,
n˚ 91.
(15) Cass. soc., 19 octobre 2005, n˚ 02-46.173 (N° Lexbase : A0187DLI).
Décision
Cass. soc., 19 novembre 2014, n˚ 13-23.643, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9412M3Y)
Rejet de CA Amiens, 25 juin 2013, n˚ 12/01 800 (N° Lexbase : A7551KH7)
Textes concernés : C. trav., art. L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) et art. L. 5422-1 (N° Lexbase :
L8004IAP)
Mots-clés : salarié protégé ; licenciement nul ; cumul avec des allocations de chômage (non) ; droit
répétition (oui).
Liens base : (N° Lexbase : E9212ESY)
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