Contrats d`assurance emprunteur : absence de toute faculté de

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Contrats d`assurance emprunteur : absence de toute faculté de
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Lexbase La lettre juridique n˚647 du 17 mars 2016
[Assurances] Brèves
Contrats d'assurance emprunteur : absence de toute faculté
de résiliation des contrats soumis au droit antérieur à la loi
du 19 mars 2014
N° Lexbase : N1759BW3
Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n˚ 15-18.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4000QYS)
Dans sa rédaction issue de la loi n˚ 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), l'article L. 312-9 du Code
de la consommation (N° Lexbase : L6658IMK), qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de
survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne
prévoyait pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur ; en application du principe selon lequel
les lois spéciales dérogent aux lois générales, il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l'article L. 11312 du Code des assurances, relatif aux conditions de résiliation des contrats d'assurance, ne sont pas applicables
aux anciens contrats d'assurance emprunteur, soumis à l'article L. 312-9 dans sa rédaction ainsi précitée ; ainsi,
toute faculté de résiliation de tels contrats, ou de substitution d'assureur, est exclue. Telle est la solution qui se
dégage de l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9
mars 2016, n˚ 15-18.899, FS-P+B+I N° Lexbase : A4000QYS ; modifié par la loi "consommation" n˚ 2014-344 du
17 mars 2014 N° Lexbase : L7504IZX, l'actuel article L. 312-9 du Code de la consommation N° Lexbase : L8596IZE
prévoit et encadre désormais la faculté de résiliation de l'emprunteur). En l'espèce, le 2 novembre 2010, Mme X avait
souscrit deux crédits immobiliers ; elle avait, le 15 octobre précédent, adhéré à deux contrats d'assurance de groupe
souscrits par le prêteur ; par lettre du 24 octobre 2012, elle avait notifié à la banque une demande de résiliation de ces
deux contrats et lui avait proposé de leur substituer un contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance ; ayant
essuyé un refus, elle avait assigné la banque et les assureurs aux fins de voir constater la résiliation des contrats
litigieux et de les voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages intérêts. Pour accueillir la
première de ces demandes, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu qu'à défaut de dispositions spécifiques, il n'y
avait pas lieu de considérer que l'article L. 312-9 du Code de la consommation exclut toute faculté de résiliation
de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l'article L. 113-12
du Code des assurances (CA Bordeaux, 23 mars 2015, n˚ 13/07 023 N° Lexbase : A1348NEN ; lire les obs. de
D. Krajeski, in Chron., Lexbase, éd. priv., n˚ 609, 2015 N° Lexbase : N6974BUT). L'arrêt est censuré par la Cour
suprême au visa de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n˚ 2010-737 du
1er juillet 2010, ensemble l'article L. 113-12 du Code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales
dérogent aux lois générales (cf. l'Encyclopédie "Droit bancaire" N° Lexbase : E0867ATB).
p. 1
Lexbook généré le 17 mars 2016.
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