Enjeux et perspectives

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Enjeux et perspectives
E n j e u x e t p e r s p e c t iv e s
Loi du 14 juin 2013 : Nouvelles procédures
d’information-consultation du comité d’entreprise
La loi « relative à la sécurisation de l’emploi » du 14 juin 2013, introduit de nouvelles procédures
d’information-consultation du comité d’entreprise.
I. Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les consultations du CE relatives à la marche générale de l’entreprise (art. L.2323-6)1 sont complétées
d’une « consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise (…) et sur leurs
conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du
travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ».
 Cette consultation est définie par les articles L.2323-7-1 à L.2323-7-3 du Code du travail
nouvellement créés.
Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de cette
consultation, mission qui s’inscrit dans le même cadre que les autres missions légales, à l’exception de
la prise en charge des honoraires de l’expert (80% à la charge de l’entreprise, 20% à la charge du
budget de fonctionnement du CE, sauf accord plus favorable).
L’information dont dispose le comité d’entreprise en vue de cette consultation est définie par la loi. Il
s’agit d’une « base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour » par l’employeur,
à laquelle les membres du CE, du CHSCT, les délégués syndicaux (et, le cas échéant, les DP - en
l’absence de CE) ont un accès permanent (art. L.2323-7-2 du Code du travail).
Le contenu exact de cette nouvelle « base de données » sera déterminé par un décret ministériel (non
encore publié à ce jour). Il pourra être plus ou moins détaillé selon que l’entreprise dépasse ou non
300 salariés, et être enrichi par un accord d’entreprise (ou de groupe), ou un accord de branche.
Le Code du travail définit 8 thèmes appelés à structurer cette base de données. Les informations
devront porter sur l’année en cours, les deux années passées et inclure des éléments prospectifs sur
les deux années à venir.
1
Sont concernées « les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, les
mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de
formation professionnelle. » (Art. L.2323-6).
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Ces thèmes sont les suivants :
1. Les investissements, qu’ils soient sociaux (emploi, évolution et répartition des contrats
précaires, formation et conditions de travail), matériels ou immatériels, ainsi que, pour les
entreprises tenues de publier un rapport développement durable, les données de ce rapport
en matière environnementale et sociale ;
2. Les fonds propres et l’endettement ;
3. L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;
4. Les activités sociales et culturelles ;
5. La rémunération des financeurs ;
6. Les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment les aides publiques et crédits
d'impôts ;
7. Le recours à la sous-traitance ;
8. Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
Cette base de données devra être mise en place dans un délai d’un an pour les entreprises de plus de
300 salariés (soit d’ici juin 2014), et de deux ans pour celles de moins de 300 salariés (soit d’ici juin
2015).
 L’article L.2323-7-3 du Code du travail (qui entrera en vigueur au plus tard au 31 décembre
20162) prévoit que la mise à jour par l’employeur des documents constituant la base de
données vaudra communication (les représentants ayant un accès permanent à cette base), y
compris s’agissant de documents dont le Code du travail prévoit la communication récurrente
aux représentants des salariés.
II. Consultation annuelle sur le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).
La consultation du comité d’entreprise sur l’organisation et la marche de l’entreprise est également
complétée par une consultation quant à l’utilisation par l’entreprise des sommes reçues au titre du
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).

En vigueur depuis le 1er janvier 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) équivaut
à une baisse de cotisations sociales, sous la forme d’une réduction d’impôt sur la base des
2
La date exacte dépendra d’un décret ministériel - non encore publié.
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rémunérations brutes soumises à cotisations sociales inférieures à 2,5 fois le SMIC versées l’année
précédente.

Son taux est de 4 % pour les rémunérations versées au titre de 2013, puis de 6% les années suivantes.
Cette consultation est annuelle, et doit avoir lieu avant le 1er juillet de chaque année.
L’information quant aux montants perçus par l’entreprise au titre du CICE et leur utilisation devra
figurer au sein de la « base de données économique et sociale » (voir point précédent).

Cette nouvelle consultation est régie par les articles L.2323-26-1 à L.2323-6-3 nouvellement créés du
Code du travail.
Si le comité d’entreprise constate que tout ou partie du CICE n’a pas été utilisé conformément aux
prescriptions légales (détaillées ci-dessous), il peut demander à l’employeur des explications.

L’utilisation du crédit d’impôt CICE est encadrée par la Loi : le crédit d’impôt a « pour objet le
financement de l'amélioration de la compétitivité [des entreprises] à travers notamment des efforts en
matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de
nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de
roulement. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni
augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise » (art.
244 quater C du Code général des impôts).
Cette demande d’explication est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance suivante du CE.
Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande
d’explication sur l’utilisation de ce crédit d’impôt est également inscrite à l’ordre du jour de la séance
suivante du conseil d’administration ou du conseil de surveillance (à condition qu’il ait pu être saisi au
moins 15 jours à l’avance). (Art. L.2323-26-3 du Code du travail)
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci
confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport. Ce dernier est adressé,
outre à l’employeur, au comité régional de suivi et d’évaluation du CICE.
Sur décision du CE, votée à la majorité des membres présents, ce rapport est également adressé à
l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. Il peut également, dans les
mêmes conditions, être adressé aux associés de l’entreprise.
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III.
Consultation sur les conditions de désignation des administrateurs salariés.
La loi du 14 juin 2013 instaure également l’obligation de désignation de représentants des salariés de
l’entreprise au sein des organes de gouvernance - conseil d’administration ou conseil de surveillance ayant voix délibérative (ils participent aux votes).3

Sont concernées les entreprises ou groupes employant au moins 5.000 salariés ayant leur siège social en
France, ou employant au moins 10.000 salariés dans le monde et qui ont l’obligation de mettre en place
un comité d’entreprise en France.

Une filiale d’une entreprise soumise à cette obligation n’est pas soumise à cette obligation.

Ces administrateurs représentants les salariés seront au nombre de 2 si le conseil compte plus de 12
membres, de 1 si le nombre d’administrateurs est inférieur ou égal à 12.4

Jusqu’ici, les représentants du comité d'entreprise aux organes de gouvernance n'avaient qu'une voix
consultative.
Lorsque le seuil d’effectif a été dépassé à la fin de deux exercices consécutifs, une assemblée
générale extraordinaire doit être réunie dans les 6 mois pour modifier les statuts et déterminer les
conditions de désignation des représentants des salariés. Cette assemblée générale et la modification
des statuts ne peuvent intervenir qu’après consultation du comité d’entreprise - ou le cas échéant du
comité central d’entreprise ou du comité de groupe (art. L.225-27-1 du Code de commerce).
Signalons que trois modes de désignation possibles sont prévus par la loi :
-
L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales (directes ou
indirectes),
-
La désignation par le comité d’entreprise, comité central d’entreprise ou comité de groupe,
-
Ou la désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour
des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.5

Si deux administrateurs sont à désigner, l’un des deux l’est par le comité d’entreprise européen, s’il
existe.

Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué
syndical, de membre du comité d'entreprise, de membre du comité de groupe, de délégué du personnel,
de membre du CHSCT, ou de membre d'un comité d'entreprise européen. L'administrateur qui, lors de
3
Pour ce faire ont été complétés les articles L.225-27 et suivants, et L.227-79 et suivants du Code de commerce.
Hors prise en compte des administrateurs représentants les salariés.
Ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Si deux représentants sont à désigner, ils le
sont par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de voix au premier tour de ces élections.
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son élection ou de sa désignation, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre
dans les huit jours (art. L.225-30 du Code de commerce).
IV. Consultation dans le cadre de fermetures et reprises de site
La loi du 14 juin 2013 a également introduit l’obligation pour les entreprises ou les groupes6 de plus
de 1.000 salariés envisageant un licenciement collectif lié à la fermeture d’un établissement d’en
rechercher un repreneur et d’informer à ce sujet le comité d’entreprise dès l’ouverture de la procédure
d’information et de consultation au titre du plan de sauvegarde de l’emploi afférent.
Le comité d'entreprise peut recourir à l'expert-comptable qu’il a désigné pour l’accompagner dans le
cadre de la procédure de PSE afin d’analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa
méthodologie et son champ, afin d’apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs
potentiels, et d’analyser les projets de reprise. Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise
formalisées.
Le comité d'entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions. Selon les termes retenus,
cet avis est donc facultatif.

6
L’ensemble de ces dispositions figurent à l’article L.1233-90-1 du Code du travail.
Y compris les groupes de dimension communautaire.
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