La Clause bénéficiaire en Assurance-vie

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La Clause bénéficiaire en Assurance-vie
©JJ.Branche2013
Héritiers, testament et
assurance vie
Jean-Jacques Branche
Directeur Général de l’Ecole Polytechnique d’Assurances
Chargé d’enseignement à l’IAE - Université Lyon 3
Et à l’Institut des Assurances de Lyon
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L ’assurance vie, outil de transmission
La clause bénéficiaire a pour objet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires auxquels
seront transmis le capital décès dans des conditions dérogatoires au droit des
successions.
 En l’absence de bénéficiaire désigné, le contrat est valable mais le capital ou la rente
garantis font partie du patrimoine ou de la succession de l’assuré (Art. L132-11
C.Ass)
 Lorsqu’un bénéficiaire est désigné, le capital ou la rente garantis ne font pas partie
de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire est réputé y avoir seul droit à partir du jour
du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré (Art L132-12
C.Ass)
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Désignation bénéficiaire : Parlons clair !
Mes héritiers
Quid du conjoint ?
Quid des légataires ?
Prise en compte des droits théoriques ou réels ?
Mes héritiers légaux
Quid du conjoint ?
Quid des légataires ?
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De l’importance du conseil
Cour d’appel de Paris Du 30 avril 2002
« …. Les intimées n’établissent pas avoir rempli leur obligation de conseil et d’information.
L’adoption d’une clause pré-imprimée, banale et inadéquate s’avérant particulièrement
malheureuse et à l’origine des difficultés ».
L’INITIATIVE DE L’ASSUREUR DETOURNE LE SOUSCRIPTEUR DE SON OBLIGATION DE REFLECHIR
SERIEUSEMENT A LA DESIGNATION DES BENEFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS
Cour d’appel de Rennes 30 octobre 2002
« La suggestion d’une clause type pré-imprimée détourne le souscripteur de son devoir de
réfléchir aux conséquences éventuelles d’une désignation qui attribue et exclut. Cette réflexion
se cristallise trop rapidement dans l’expression d’une petite croix, dans un petit cadre réservé à
cet effet comme s’il ne s’agissait que de satisfaire à une enquête d’opinion rapidement
renseignée ».
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Mes héritiers
inclut les ascendants, descendants, les légataires et le conjoint.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 04/04/78 a estimé que le terme "héritiers" englobait tous les
successeurs et non pas seulement les héritiers ab intestat.
Art. L 132-8 C. Ass. : Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de
leurs parts héréditaires.
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Exemple :
M X (veuf) décède en laissant trois enfants et en ayant désigné un légataire
universel.
Son contrat d’assurance prévoyait comme bénéficiaire : mon conjoint à défaut
mes héritiers.
Un des enfants renonce à la succession mais pas au bénéfice du contrat.
Comment l’assureur règlera-t-il les capitaux ?
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Au titre de la succession :
La part de l’enfant renonçant est répartie entre les deux autres enfants
d’où :
1/4 pour le légataire
3/8 pour chacun des deux enfants.
enfant A
enfant B
légataire
Au titre du contrat :
L’enfant renonçant conserve ses droits sur le capital décès (1/4)
d’où pour l’assureur l’obligation de tenir compte des droits
« théoriques » avant renonciation d’un ou plusieurs héritiers pour
régler les capitaux soit:
1/4 pour le légataire
1/4 pour chacun des trois enfants.
enfant A
enfant B
enfant C
légataire
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Mes héritiers légaux
vise les enfants, le conjoint, les descendants et ascendants
mais exclut les légataires universels.
Par prudence on pourra préciser que sont exclus les légataires éventuellement
désignés par testament.
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Notion d’héritier dans la succession et en assurance-vie
Réponse Ministérielle LAFFINEUR N°44814 en date du 28 juillet 2009
La notion « d’héritier » au sens du code civil et celle visée par le code des assurances sont identiques.
Par contre, en ce qui concerne la clause bénéficiaire, le libellé souvent retenu « d’héritiers ou d’ayants-droit
de l’assuré » permet, selon la ministre, «d'englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les
successibles dont le légataire universel.
=> En présence d'une telle clause, ces derniers ont donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l'on
puisse y voir une contradiction avec la notion d'héritier au sens du code civil.
ATTENTION :
Lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence aux «héritiers », les tribunaux sont
amenés effectuer une interprétation de l'intention du souscripteur, ce qui est source
d’insécurité majeure..
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L’article L.132-8 du Code des Assurances précise que le bénéficiaire peut être désigné
nominativement ou par sa qualité :
 Détermination par le nom :
Le nom du bénéficiaire doit être clairement indiqué dans la clause
Pour éviter toute erreur ou homonymie, il est utile d’y ajouter des éléments
tels que la date de naissance ou le deuxième prénom
Exemple : M. Dominique Yves MEZIERES, né le 23 Février 1955
 Détermination par la qualité :
Le bénéficiaire peut être désigné par sa qualité si elle est sans ambiguïté et a un sens juridique :
A privilégier : mon conjoint, mes enfants, mes héritiers, ...
A proscrire : mon concubin, mes cousins, mes amis, mes neveux, ...
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Charlotte « la chouchoute »
Cass. 2e civ. 12 mai 2010 n09-11.256
Monsieur Fraise, marié sans enfant, a 3 nièces dont une qu’il préfère :
Charlotte.
Il souscrit un contrat d’assurance vie au bénéfice de : son conjoint à défaut
Charlotte ..
Il désigne Charlotte comme légataire universelle par testament.
Il souscrit un autre contrat d’assurance au bénéfice de ses héritiers
Son épouse décède.
Il décède …
La compagnie paye le bénéfice des deux contrats à Charlotte …. Les deux
autres nièces fulminent…
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La compagnie paye les capitaux décès des deux contrats à Charlotte… les autres nièces
contestent…
Décision de la Cour de Cassation, 2e civ. 12 mai 2010 n09-11.256
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2008), que Serge X..., décédé le 14 juin 2003, avait souscrit
auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle est venue la société Caisse nationale de prévoyance (l'assureur),
deux contrats d'assurance sur la vie ; que celui souscrit le 24 mars 1992 désignait comme bénéficiaires en cas de décès
" mon conjoint, à défaut ma nièce Mme Y... épouse Z..., à défaut mes héritiers " et le second, en date du 17 février
1999, mentionnait comme bénéficiaires " mes héritiers " ; qu'aux termes d'un testament du 28 mars 1992, Serge X...
avait institué Mme Z... légataire universelle ; que l'assureur a versé à Mme Z... le capital-décès prévu aux contrats ; que
les deux autres nièces du défunt, Mme B... et Annick X..., ont assigné l'assureur aux fins d'obtenir sa condamnation à
leur payer la somme de 15 244, 90 euros au titre de droit au bénéfice de l'assurance sur la vie souscrite le 17 février
1999 en proportion de leur part héréditaire, augmentée des intérêts ; que Mme A..., en sa qualité d'héritière de sa mère
Annick X..., décédée le 25 juillet 2006, est intervenue volontairement à l'instance ; que l'assureur a appelé en
intervention forcée Mme Z... ;
Attendu que l'assureur et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer Annick X... et Mmes B... et Z... bénéficiaires du contrat
soucrit le 17 février 1999 par Serge X... et de condamner l'assureur à payer à Mme B... la somme de 15 244 euros, outre
diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
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Cass. 2e civ. 12 mai 2010 n09-11.256
« Mais attendu que l'arrêt retient que selon les dispositions du code civil sont héritières de Serge X..., ce qui
n'est pas contesté par aucune des parties, ses trois nièces, non réservataires, Annick X... et Mmes B... et Z... ;
que le legs universel consenti par Serge X... à Mme Z..., aux termes de son testament, a eu pour effet de
donner à celle-ci l'universalité des biens qu'il a laissée à son décès, selon les termes de l'article 1003 du code
civil, sans pour autant faire perdre à ses nièces, parents désignés par la loi, leur qualité d'héritières ; que
selon l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de
l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré » et « le
bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir
du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » ; que Serge X..., après
avoir institué Mme Z... en tant que sa légataire universelle, en 1992, a désigné ses héritiers en tant que
bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie en cause, en 1999, ce qui montrait sa volonté de gratifier les
personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle ; que ceci
est corroboré par le fait que, le 24 mars 1992, il a désigné comme bénéficiaires d'un précédent contrat
d'assurance sur la vie son conjoint, à défaut sa nièce Mme Z... et à défaut ses héritiers, montrant par là qu'il
a su créer un ordre de bénéficiaires de son contrat selon sa volonté d'alors ».
D’où l’importance de bien rédiger les clause bénéficiaires pour ne pas être soumis à
l’interprétation que peuvent faire les juges d’une clause imprécise ou équivoque.
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Décédé trop tôt …
RM Meslot (AN 14 septembre 2010 p.10062 n60434)
Philippe, bénéficiaire d’un contrat, décède après l’assuré avant
d’avoir pu accepter.
La clause bénéficiaire était : « à mon fils Philippe»
Qui est bénéficiaire ?
Quelle fiscalité des capitaux décès ?
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Dans son arrêt du 15/12/98, confirmant un arrêt précédent, la 1ère chambre civile de la
Cour de cassation a, dans un contexte similaire, décidé que :
« Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du
bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant sans avoir
déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une
assurance vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires de sous-ordre, sans
réserver les droits des héritiers du premier nommé.
; (…) que l ’acceptation tacite ne peut relever que d’actes positifs exprimant une
intention dépourvue d’ambiguïté ».
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Décès du bénéficiaire après l’assuré mais avant l’acceptation :
La précision fiscale
Réponse ministérielle Meslot (AN 14 septembre 2010 p.10062 n60434)
Le bénéficiaire décède peu après l'assuré avant d'avoir perçu les sommes:
1. lorsque le bénéficiaire est décédé alors qu'il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession
(…).
2. lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à
ses héritiers.
Les sommes versées directement par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, aux héritiers du bénéficiaire
décédé seront imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du CGI
applicables aux primes des contrats d'assurance vie.
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La réponse est-elle correcte ???
Question : Ma grand-mère paternelle a eu 2 enfants, une fille (toujours vivante) et un garçon (mon père qui
est décédé en 1985). Elle a souscrit un contrat d'assurance-vie dont la clause des bénéficiaires était : "à part
égale mes enfants, à défaut leurs descendants, à défaut leurs héritiers....". Lors de son décès en 1999, seule
ma tante a hérité. Mon frère et moi-même avons été informé que nous ne pouvions pas recevoir la part de
notre père étant donné qu'il était déjà décédé à l'ouverture du contrat. Nous ne comprenons pas bien cette
réponse, un enfant même décédé reste toujours un enfant !
Réponse : Selon la rédaction de la clause bénéficiaire, seuls votre tante et votre père recevaient le capital de
ce contrat d'assurance en cas de de décès de votre grand-mère. Votre père étant décédé, votre tante s'est
retrouvée seule bénéficiaire. En tant que bénéficiaires de 2e rang ("à défaut leurs descendants"), vous ne
pouviez recevoir ce capital que si votre tante était elle-même décédée. Il aurait fallu, pour vous placer sur le
même rang que votre tante, une stipulation du style "à mes enfants vivants ou représentés" pour pouvoir
prétendre recevoir ce capital : dans ce cas, vous seriez venus en représentation de votre père décédé.
Source : http://www.patrimoine.com/faq/faq_assurancevie.html
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Virginia X..., avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires « à parts
égales Y...Robert, Y...Victorin, A...Annie, à défaut leurs héritiers, à défaut mes héritiers » ; que
Robert Y...est décédé le 6 juillet 1999 sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; qu'il a laissé pour lui
succéder son épouse, Mme Z...et, ses deux fils, MM. Jean-Pierre et Patrice Y...(les consorts Y...) ; que
les consorts Y...ont demandé à la caisse d'épargne le paiement du capital revenant à Robert Y...; que
les sommes ayant été versées aux deux autres bénéficiaires, les consorts Y...ont assigné la caisse
d'épargne en paiement .
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne saurait être sérieusement contesté à la lecture de la clause
figurant dans le contrat d'assurance sur la vie souscrit par Virginie X...que cette dernière a eu la
volonté clairement exprimée de voir les fonds reversés aux héritiers de Robert Y...; que cette volonté
est d'ailleurs confirmée par Mme A..., cobénéficiaire du contrat avec Victorin Y..., laquelle, dans une
lettre du 28 décembre 2010 adressée à son conseil a précisé : « Je fais suite à notre entretien du 21
décembre 2010 et vous confirme que j'étais présente lors de la signature du contrat d'assurance-vie
PEP transmission transfert n° 916058443 par ma tante Virginie X.... De même, je vous confirme que
sa volonté était bien de voir les fonds reversés aux héritiers de Robert Y...après son décès
conformément aux termes du contrat » ;
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Dans l’Arrêt du 23 octobre 2008 (2ème C. civ)
Deux frères étaient bénéficiaires par parts égales.
Les héritiers d’un des bénéficiaires se sont vus reconnaître un droit au bénéfice du contrat.
La Cour a considéré que le contrat comportait Deux stipulations pour autrui distinctes
dont le bénéfice de l’une d’entre elles, avait été transmise aux enfants du bénéficiaire
décédé.
Dans l’Arrêt du 5 novembre 2008 (1ère C. civ)
Si pluralité de bénéficiaires de même rang, en cas de défaut d’acceptation par l’un d’eux
par suite de son décès, la part qui devait lui revenir accroît la part des autres bénéficiaires
de même rang et non celle de ses héritiers.
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Deux clause apparemment identiques ….
MR X, marié a deux enfants et des petits enfants.
Il a le choix entre deux désignations, laquelle choisir ?
1. Mon fils Y et ma fille Z vivants ou représentés par parts égales à défaut meshéritiers
2. Pour 50% mon fils Y à défaut ses enfants vivants ou représentés par parts égales,
à défaut ma fille Z vivante ou représentée, à défaut mes héritiers et pour 50% ma
fille Z à défaut ses enfants par parts égales vivants ou représentés à défaut mon fils
Y à défaut mes héritiers.
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La deuxième désignation à l’avantage de laisser au bénéficiaire de premier rang la possibilité de
renoncer ( renonciation pure et simple) au bénéfice du contrat. Ce sont alors les bénéficiaires de
second rang (ses enfants) qui percevront la part qu‘il aurait du recevoir.
Une rédaction alternative..
…mes enfants vivants ou représentés (la représentation pouvant se réaliser en cas de prédécès d’’un
bénéficiaire de premier rang ou de son décès avant acceptation du bénéfice du contrat ou en cas de
sa renonciation à ce bénéfice)
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Clause bénéficiaire par testament très mal rédigée …
Un particulier décède laissant pour lui succéder trois filles. Dans un testament olographe, il déclare
léguer le capital d'un contrat d'assurance vie à sa fille ainée et aux deux enfants de celle-ci. Ses
deux autres filles assignent leur sœur en liquidation et en partage de la succession estimant que ce
capital constitue une libéralité, avec toutes les conséquences successorales qui s'en suivent, telles
que la réductibilité pour atteinte à la réserve héréditaire.
La cour d'appel fait droit à cette requête et ordonne le séquestre du capital d'assurance vie. Les
bénéficiaires du capital-décès se pourvoient en cassation car ils estiment qu'il résulte des articles
L132-8 et L132-12 du Code des assurances que « le capital stipulé payable lors du décès de
l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré » puisque « le
bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par
testament, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat ».
La Cour de cassation rejette ce pourvoi, considérant que « c'est par une appréciation
souveraine de sa volonté que la cour d'appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure
ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés».
Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-17891
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POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR LE RAPPORT ET LA RÉDUCTION
EN ASSURANCE-VIE ...
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Je préfère ma fille... mais j’aime bien aussi mon fils
Roland, veuf, souscrit un contrat au profit de sa fille et…. précise par testament :
« je lègue à ma fille F. la quotité disponible en toute propriété de l’universalité des biens, droits et
actions mobilières et immobilières qui composeront ma succession sans exception ni réserve. Je
précise que dans son lot devront figurer (…) ainsi que l’intégralité des contrats d’assurance-vie »
A son décès :
Sa fille touche les capitaux décès du contrat et sa réserve plus la quotité disponible sur la succession…
Son fils n’est pas content du tout et intente un procès… qu’il perd en appel.
La cour de cassation casse la décision …
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©JJ.Branche2013
Arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2010 n°09-12.491
« Attendu que pour débouter M. Arnaud X... de sa demande tendant à ce que le capital d'assurancevie versé à Mme Florence X... soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la
quotité disponible, l'arrêt retient, d'une part, que, contrairement à ce qu'affirmait M. Arnaud X... ,
son père ne pouvait être le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie puisqu'il était décédé
antérieurement à la souscription du contrat, d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve de
l'intention libérale au sens de l'article 894 du code civil relatif à la donation puisque l'assurance-vie
suppose un aléa, enfin, que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées compte
tenu des facultés contributives de Roland X... eu égard à l'importance de son patrimoine
mobilier et immobilier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Arnaud X... Qui faisait valoir que Roland
X... avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d'assurance-vie soit pris en
considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital
devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences du texte susvisé.. »
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©JJ.Branche2013
La Cour d'Appel à nouveau réunie a maintenu sa position en déboutant le petit-fils et en concluant «
...que l'intention du souscripteur de voir intégré à la succession le capital décès pour sa prise en
compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ne résultait pas du
testament. ».
La Cour de Cassation (Cass, Civ., 20 mars 2013, N° 11-27221) confirme cette décision (et par la même
occasion notre interprétation de sa première décision) en estimant que « c'est dans l'exercice de son
pouvoir souverain que la Cour d'Appel, recherchant comme il lui était demandé la volonté du
testateur, a, sans se contredire, estimé que celui-ci n'avait pas entendu que le capital d'assurance vie
soit pris en considération pour le calcul de la réserve. »
Voilà donc un débat clos ou presque, car restent tout de même les questions suivantes :
Un souscripteur peut-il imposer que les capitaux décès issus d​un contrat d​assurance-vie soient
soumis aux règles de la réduction et/ou du rapport ?
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©JJ.Branche2013
Le beurre, l’argent du beurre et la crémière….
Le souscripteur peut-il imposer que les capitaux décès issus d’un contrat d’assurance-vie soient
soumis aux règles de la réduction et/ou du rapport?
L’article L 132.13 du C. Ass est-il d’ordre public ?
Qui peut y déroger ?
Quelles conséquences ?
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©JJ.Branche2013
Selon L 132.13 du code des assurances par principe : ni rapport, ni réduction
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne
sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour
atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus
aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été
manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
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©JJ.Branche2013
« Ni rapport, ni réduction »
La question : s’agit-il d’une disposition d’ordre public ?
l'article L 111-2 du C.Ass précise en effet que :
"Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre,
sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 1121, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L.
124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.«
L’article L 132.12 est donc d’ordre public et les parties présentes au contrat ne peuvent y déroger.
Ces dispositions ne semblent impératives que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré.
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©JJ.Branche2013
Quelles seraient les conséquences ?
Est-il possible que le souscripteur impose que les capitaux décès issus d’un contrat
d’assurance-vie soient soumis aux règles de la réduction et/ou du rapport?
Il semble que l’on puisse répondre par l’affirmative si cela est prévu dans la désignation
bénéficiaire.
Cependant … En faisant ainsi, ne remet-il pas ainsi en cause la stipulation pour autrui?
Quelles seraient alors les conséquences fiscales ?
Le danger est grand de vouloir soumettre un droit spécial à un droit commun….
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