Note d`information fiscale 2014 VDEF

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Note d`information fiscale 2014 VDEF
PRINCIPALES EVOLUTIONS
Février 2014
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se substituer à un conseil délivré par un professionnel en fonction d’une situation donnée. Un soin particulier est apporté à la rédaction de
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Réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières
L’article 17 de la LF 2014 prévoit la généralisation de l’imposition des plus-values au barème
progressif de l’impôt sur le revenu (IR) selon deux régimes : un régime incitatif et un régime général.
Le régime incitatif concerne les cessions de titres de PME créées depuis moins de 10 ans, de titres
de dirigeants de PME partant à la retraite, de titres de «jeunes entreprises innovantes» et certaines
cessions intrafamiliales.
Le régime général concerne toutes les autres cessions de valeurs mobilières éligibles.
Plus-values réalisées
en
2013
Taxation
Abattement pour durée de détention
(non applicable sur les prélèvements sociaux)
Régime général
Barème de
l’impôt sur le
revenu
+ 15,50% de
prélèvements
sociaux
50% entre 2 ans et moins de
8 ans de détention
65% à partir de 8 ans de
détention
Régime incitatif
50% entre 1 an et
moins de 4 ans de
détention
65% entre 4 ans et
moins de 8 ans de
détention
85% à partir de 8 ans
de détention
Ces abattements sont applicables en cas de détention sur une période continue, sur les gains nets
réalisés et par conséquent sur les plus-values et sur les moins-values.
La durée de détention est déterminée de date-à-date, c'est-à-dire de la date d’acquisition ou de
souscription jusqu’à la date de cession des titres ou la date de la distribution des plus-values.
L’article 17 modifie l’article 150-0 D du CGI qui fixe le champ d’application des deux abattements pour
durée de détention. Ainsi sont notamment concernés par ces deux abattements :
Les cessions d’actions et de parts de sociétés ;
Les titres représentatifs des actions ou parts éligibles (actions de SICAV, parts de FCP,…) ;
Les plus-values distribuées par des SCR et des FPI ;
Les plus-values distribuées par des OPCVM.
Il est à noter que les gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’OPCVM ou de
placements collectifs sont éligibles lorsque ces derniers emploient plus de 75% de leurs actifs en
parts ou en actions éligibles.
Ce quota d’investissement doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui
de la constitution du fond, de manière continue jusqu’à la cession des parts, la dissolution du fond ou
la distribution.
Les organismes constitués avant le 1er janvier 2014 doivent respecter ce quota au plus tard lors de la
clôture du premier exercice à compter de cette date.
L’abattement pour durée de détention n’est pas cumulable avec les réductions d’impôt sur le revenu
dites « Madelin » obtenues dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
er
Ces mesures s’appliquent rétroactivement aux cessions réalisées
à compter du 1 janvier 2013 pour
er
le régime général, et aux cessions réalisées à compter du 1 janvier 2014 pour le régime incitatif.
Distribution de plus-values par des Organismes de Placement Collectifs (O.P.C.)
Depuis le 1er janvier 2013, les OPC peuvent distribuer des coupons plus-values à leurs porteurs.
L’article 17 de la LF 2014 précise le régime fiscal des distributions de coupons plus-values faites à
des personnes physiques non professionnelles.
Ces coupons suivent la fiscalité des plus-values de cessions de valeurs mobilières. Les fonds
concernés sont notamment les OPCVM, les fonds d’investissements à vocation générale, les fonds
alternatifs, les FCPI, les FIP et les FCPR.
Modification des taux de retenue à la source des Sociétés de Capital-Risque (S.C.R.)
L’article 17 de la LF 2014 modifie le taux de la retenue à la source prélevée lors des distributions de
SCR provenant des plus-values nettes de cessions de titres réalisées par la SCR à des personnes
physiques
non résidentes. Cette retenue à la source est ramenée de 45% à 30% à compter du
1er janvier 2014.
2
Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
L’article 27 de la LF 2014 prévoit que pour les cessions d’immeubles autres que
les terrains à bâtir,
er
l’exonération de la plus-value immobilière est désormais acquise, depuis le 1 septembre 2013, au
terme de 22 ans (et non 30 ans) de détention pour l’impôt sur le revenu, et de 30 ans pour les
prélèvements sociaux.
Le Conseil constitutionnel a sanctionné l’exclusion de tout abattement pour durée de détention pour
les terrains à bâtir. Ceux-ci continuent donc de bénéficier d’une exonération de plus-value après
30 ans de détention.
Un abattement exceptionnel
de 25% est appliqué aux cessions d’immeubles (hors terrains à bâtir)
effectuées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014. Le bénéfice de cet abattement est
prolongé, sous conditions, jusqu’au 31 décembre 2014 dans certaines zones d’urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants.
Hausse du plafond du Plan d’Epargne en Actions (PEA) et création du PEA-PME
L’article 70 de la LF 2014 augmente le plafond de versements du PEA de 132 000 euros à
150 000 euros. Il crée en outre un PEA ouvert aux PME et aux Entreprises de Tailles Intermédiaires
(ETI) qui offre les mêmes avantages fiscaux que le PEA actuel et dont le plafond des investissements
est fixé à 75 000 euros.
Les PME et les ETI sont éligibles en fonction de critères de taille et d’effectif (moins de 5 000 salariés
et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas
2 000 millions d’euros). Un décret doit préciser les conditions d’appréciation du respect de ces
critères.
Les parts de Fonds Communs de Placement et notamment les FCPR, FCPI et FIP ainsi que les parts
et actions d’OPCVM européens coordonnés sont éligibles au PEA PME sous condition du respect :
- soit d’un ratio de 75% d’investissement dans des titres éligibles ;
- soit des quotas spécifiques aux FCPR, FCPI et FIP pour les souscriptions faites au nom des
investisseurs non professionnels.
Les titres ouvrant droit à la réduction ISF (article 885-0 V bis V du CGI) ou à la réduction d’impôt sur
le revenu (article 199 terdecies-0 A du CGI) ainsi que les participations de plus de 25% dans une
société sont exclus de l’éligibilité au PEA-PME.
L’article 13 de la LFR 2013 rend inéligible au PEA et au PEA-PME les bons de souscriptions d’actions
et les actions de préférence.
Revalorisation des limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu
L’article 2 de la LF 2014 revalorise de 0,8% les tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le
barème applicable aux revenus de 2013 imposés en 2014 est donc le suivant :
Jusqu’à 6 011 €
Tranche
Taux
0%
De 6 011 € à 11 991 €
5,5%
De 11 991 € à 26 631 €
14%
De 26 631 € à 71 397 €
30%
De 71 397 € à 151 200 €
41%
Plus de 151 200 €
45%
Le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu est quant à lui porté de 480 euros à
508 euros.
Cette revalorisation entraine le relèvement de différents seuils et limites d’abattement qui sont
indexés sur ce barème (limite d’exonération d’impôt sur le revenu, limite de retenue à la source sur
les salaires versés en 2014…).
Création d’une taxe sur les hautes rémunérations
L’article 15 de la LF 2014 instaure une taxe exceptionnelle de 50% de la fraction des rémunérations
individuelles brutes supérieures à 1 million d’euros acquises ou attribuées en 2013 et 2014. Cette
taxe est plafonnée à 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise de l’année.
Elle est due par les entreprises qui versent des rémunérations. Elle s’applique notamment aux
traitements et salaires, aux jetons de présence, à l’intéressement et la participation, aux stockoptions, aux actions attribuées gratuitement et autres rémunérations.
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Régimes de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer
L’article 21 de la LF 2014 proroge jusqu’au 31 décembre 2017, les régimes de défiscalisation des
investissements en outre-mer en les encadrant (notamment Girardin industriel et social). Il crée en
parallèle deux nouveaux crédits d’impôt expérimentaux, applicables exclusivement dans les
départements d’outre-mer, qui ont pour but d’attribuer directement l’avantage fiscal aux acteurs
économiques ultra-marins.
Cette expérimentation sera applicable à compter du 1er juillet 2014 (sous réserve de l’autorisation
préalable de la Commission européenne) jusqu’au 31 décembre
2017. Ces nouveaux crédits d’impôt
ont vocation à remplacer ceux existants à compter du 1er janvier 2018.
Simplification des obligations déclaratives des contribuables
L’article 17 de la LFR 2013 prévoit la suppression, à compter de la déclaration des revenus 2013 en
2014, de l’obligation pour les contribuables de joindre les pièces justificatives à leur déclaration papier
notamment dans le cadre des réductions et crédits d’impôt. Celles-ci devront néanmoins être
conservées par les contribuables et tenues à disposition de l’Administration fiscale pendant la période
de reprise de l’impôt.
Aménagement du régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC)
L’article 33 de la LFR 2013 pérennise l’exonération de la contribution additionnelle à l’impôt sur le
revenu de 3% sur les montants distribués au titre des obligations de distribution des SIIC, et relève
les taux de distribution obligatoire des bénéfices provenant de la location d’immeubles et actifs
assimilés et des plus-values de cession de ces même actifs. Ceux-ci sont portés respectivement de
85% à 95% et de 50% à 60%.
Plafond de l’Impôt Sur la Fortune (I.S.F.)
L’article 13 de la LF 2014 a été censuré par le Conseil Constitutionnel ; ainsi les revenus « latents »
que le contribuable n'a pas encore réalisés ou dont il n'a pas disposé ne rentrent pas dans le calcul
du plafond de l’ISF. Etaient notamment visés par cette mesure les contrats d’assurance-vie.
Taxe sur les salaires et plus-value de levée d’options
L’article 75 de la LF 2014 exclut expressément de l’assiette de la taxe surer les salaires les gains de
levée d’options sur actions ou d’attribution gratuite d’actions à compter du 1 janvier 2014.
Aménagement du régime de « l’exit tax »
L’article 42 de la LFR 2013 renforce le dispositif de « l’exit tax » prévu par l’article 167 bis du CGI qui
consiste en l’imposition des plus-values latentes des personnes physiques qui transfèrent leur
domicile fiscal hors de France.
Ce dispositif s’applique désormais lorsque la valeur globale des participations détenues par les
membres du foyer fiscal est d’au moins 800 000 euros (contre 1,3 millions d’euros actuellement) ou
dès lors que le contribuable détient une participation représentant au moins 50% des bénéfices d’une
société, quelle que soit sa valeur (contre 1% précédemment).
Enfin, le délai de conservation des titres pour obtenir un dégrèvement de l’impôt après le transfert du
domicile fiscal à l’étranger est porté de 8 à 15 ans.
Ces mesures s’appliquent aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
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