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Lettre d'information www.fidal.fr Droit social N°3 - Février 2007 Actualités Brèves Encore du nouveau concernant la prise d’acte et la résiliation judiciaire En effet, la saga continue et la Cour de cassation vient une nouvelle fois apporter des « précisions ». la faculté de saisir les tribunaux en vue d’une résiliation judiciaire, pas tant pour que celle-ci soit prononcée (le contrat étant déjà rompu) que pour influencer le débat sur la légitimité du licenciement en invoquant des faits qui pourraient, selon lui, être en lien avec son licenciement. Dans un premier arrêt en date du 20 décembre 2006 (05-42.539 société Motor Presse France c/ M. Jacques-françois X) elle rappelle le désormais classique principe selon lequel le contrat de travail étant rompu par l’envoi de la LRAR notifiant le licenciement. Dès lors la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet. Précisons en outre que lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur, tout en restant à son service, la date de prise d’effet de cette résiliation est celle de son prononcé par le juge (05-40.626 du 11 janvier 2007 Société centrale pour le financement de l’immobilier (SOFCIM) SA c/ Mme Hélène X...). Mais — et c’est là la nouveauté — elle précise que le juge peut, pour apprécier le bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation « dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ». Pour illustrer son propos la Cour prend l’exemple d’une faute commise par le salarié qui serait la conséquence de faits de harcèlement imputables à l’employeur. Attention, cela à condition qu’au jour du prononcé, le salarié soit toujours au service de son employeur. Le projet de réforme de la participation, dont nous avions traité dans notre premier numéro, est devenu la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, publiée au JO le 31/12/06. Après examen, le Conseil constitutionnel en a censuré deux articles : - L’article 54 relatif au décompte des effectifs aux élections professionnelles, qui réser vait aux seuls salariés la qualité d’électeur alors que le droit de participation reconnu par le Préambule de la Constitution de 1946 l’octroie à tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par l’entreprise. - L’article 60, relatif à la validation des décomptes d’heures supplémentaires dans les transports routiers. En revanche, si les reproches du salarié, même établis, sont sans lien avec les motifs du licenciement, ils n’auront aucune influence sur l’appréciation de celui-ci. Attention, dans cette hypothèse le salarié aura néanmoins la possibilité de solliciter la réparation des manquements de l’employeur. Cela signifie en clair que quelque soit le motif de licenciement invoqué le salarié a toujours Dans l’arrêt daté du 21 décembre 2006 (Arrêt n° 04-43.886 société Tomy France SARL c/ Mme Sigrid X... et autre) la chambre sociale opère un revirement. Alors que depuis un arrêt du 8 juillet 2003 (n° 02-45.092) elle considère qu’un salarié qui a engagé une action contre son employeur en vue de l’exécution du contrat de travail, ne peut, pendant le cours de l’instance, prendre acte de la rupture de son contrat à raison de ces mêmes faits, elle considère aujourd’hui que cela lui est possible. Ainsi, le salarié peut rompre le contrat de travail en prenant acte de sa rupture en raison de faits qui l’ont déjà amené à intenter une action judiciaire, qu’il reproche à son employeur et ce sans attendre l’issue du procès prud’homal. Des ressources essentielles au service de votre entreprise Lettre d'information www.fidal.fr Droit social Décisions Brèves Au premier février 2007, le décret relatif à l’interdiction de fumer entrera en vigueur. Outre les moyens de transport collectifs et les établissements d’enseignement, sont visés les «lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail». Pour ces derniers, il s’agit des locaux affectés à l’ensemble du personnel : accueil, locaux Rupture de la période d’essai et état de grossesse ; illicéité du renouvellement de la période d’essai prévu dès l’origine Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-44806 travail. Cette décision se voit infirmée en cassation, au motif que l’article L. 122-25 exclut l’application de cette règle justement lorsque la rupture intervient au cours de la période d’essai. Une salariée conteste son licenciement, intervenu pendant sa période d’essai et alors qu’elle était enceinte. Cet état n’avait été porté à la connaissance de son employeur que postérieurement à la notification du licenciement. Malgré tout, l’employeur voit son pourvoi rejeté en raison d’un autre élément : le fait que le contrat de travail ait prévu, dès sa conclusion, le renouvellement de la période d’essai. Or, de jurisprudence constante, cette clause est considérée comme illicite, la prolongation ne pouvant être envisagée qu’au cours de l’essai et non dès l’origine du contrat. La Cour d’appel d’Aix avait annulé le licenciement sur le fondement de l’article L.122-25-2 du code du travail, qui pose qu’une salariée enceinte ne peut voir résilier son contrat de Dès lors, la rupture est considérée comme intervenue hors période d’essai et la salariée enceinte bénéficie bien de la protection de l’article L.122-25-2. de restauration, espaces de repos, locaux de travail, salles de réunion, bureaux y compris les bureaux occupés par une seule personne. Toutefois, il est possible de mettre en place des emplacements réservés aux fumeurs, dès lors qu’ils répondent à des normes techniques bien précises. Notons qu’il est de la responsabilité de l’employeur de faire en sorte que ces règles soient respectées, notamment au re- Of fre d’emploi et promesse d ’e m b a u c h e : é l é m e n t s d e distinction La Haute cour approuve les juges du fond d’avoir qualifié de simple offre d’emploi une lettre qui « ne mentionnait ni l’emploi occupé, ni la rémunération, ni la date d’em- Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-47938 bauche, ni le temps de travail ». Au cours de son contrat emploi solidarité, un salarié avait reçu de son employeur une lettre lui proposant un emploi consolidé au terme du CES. N’ayant reçu aucune proposition le moment venu, il demanda réparation du préjudice causé par ce qu’il considérait comme une rupture de promesse d’embauche. éléments déterminants dans la qualification Cette formulation permet d’identifier quatre de la promesse d’embauche, éléments à retenir comme des indices de son existence. La qualification de l’acte litigieux dépendra ainsi souvent de la combinaison de tout ou partie d’entre eux. gard de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui. Des ressources essentielles au service de votre entreprise Lettre d'information Droit social www.fidal.fr Brèves Point de Mire Peut-on, dans le cadre de la Brèves négociation des accords collectifs, apprécier le caractère majoritaire d’une organisation syndicale en fonction des résultats du premier tour, alors que le quorum n’a pas été atteint ? La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 20 décembre 2006. Le quorum n’ayant pas été atteint au premier tour, celui-ci ne peut être considéré comme «valable» et ne peut donc être retenu pour apprécier le caractère majoritaire ou non d’une organisation syndicale. Une clause de non-concurrence dotée d’une contrepartie financière dérisoire est illicite et son respect cause nécessairement un préjudice Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, Sté Comasud c/ Dittmar, pourvoi n°04-46721 Un salarié contestait devant le conseil de prud’hommes une clause de non-concurrence présente dans son contrat de travail. Cette clause prévoyait une contrepartie financière égale à un dixième de son salaire brut mensuel, versée pour chaque mois d’interdiction de concurrence. La cour d’appel considère la contrepartie prévue comme dérisoire et condamne l’employeur « eu égard aux importantes restrictions auxquelles était soumis le salarié, disproportionnées par rapport à l’indemnité mensuelle qui devait en être la contrepartie ». C o m m e o n p o u vai t s’e n d o u te r, l a Cour de cassation approuve les juges du fond au motif qu’une « contrepartie financière dérisoire […] équivaut à une absence de contrepartie », ce qui a deux conséquences : - une clause de concurrence ainsi dotée d’une contrepartie financière dérisoire est illicite ; - « le respect par le salarié d’une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier le montant ». On peut déduire des faits qu’en l’absence de disposition dans la convention collective, une contrepartie financière mensuelle égale au 1/10e du dernier salaire est dérisoire. Mais on peut aussi en déduire qu’alors même que la convention collective prévoirait une contrepartie égale à ce montant, elle pourrait être considérée comme dérisoire si elle était disproportionnée à la durée de l’interdiction et aux restrictions imposées au salarié. L’appréciation du montant de la contrepartie doit se faire en regard de sa durée, de sa délimitation sectorielle, de sa délimitation géographique et des fonctions du salarié. Une clause de non concurrence dotée d’une contrepartie financière dérisoire est illicite et son respect cause nécessairement un préjudice. Le chèque emploi service universel entré en vigueur au 1er janvier 2006 permet au bénéficiaire de payer des services à la personne. Une entreprise peut financer Points l’émission de CESU au profit de ses salariés dans le cadre d’un régime social et fiscal Retrouvez la lettre d’information Droit social sur notre site www.fidal.fr favorable. Le CESU peut dès lors constituer un élément de politique salariale. Fidal - Société d’avocats Capital : 2 658 000 Euros Société d’exercice libéral RCS 775726433 Nanterre Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France à forme anonyme à directoire TVA Union Européenne Tél : 01 47 38 54 00 - www.fidal.fr et conseil de surveillance FR 28 775 726 433 - ape 741 a Barreau des Hauts-de-Seine Des ressources essentielles au service de votre entreprise