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Droit social
N°3 - Février 2007
Actualités
Brèves
Encore du nouveau concernant
la prise d’acte et la résiliation
judiciaire
En effet, la saga continue et la Cour de cassation vient une nouvelle fois apporter des
« précisions ».
la faculté de saisir les tribunaux en vue d’une
résiliation judiciaire, pas tant pour que celle-ci
soit prononcée (le contrat étant déjà rompu)
que pour influencer le débat sur la légitimité
du licenciement en invoquant des faits qui
pourraient, selon lui, être en lien avec son
licenciement.
Dans un premier arrêt en date du 20 décembre 2006 (05-42.539 société Motor Presse
France c/ M. Jacques-françois X) elle rappelle
le désormais classique principe selon lequel
le contrat de travail étant rompu par l’envoi de
la LRAR notifiant le licenciement. Dès lors
la demande postérieure du salarié tendant
au prononcé de la résiliation judiciaire de ce
contrat est nécessairement sans objet.
Précisons en outre que lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat
de travail en raison de manquements qu’il
impute à son employeur, tout en restant à
son service, la date de prise d’effet de cette
résiliation est celle de son prononcé par le
juge (05-40.626 du 11 janvier 2007 Société
centrale pour le financement de l’immobilier
(SOFCIM) SA c/ Mme Hélène X...).
Mais — et c’est là la nouveauté — elle précise
que le juge peut, pour apprécier le bien fondé
du licenciement, prendre en considération les
griefs invoqués par le salarié au soutien de sa
demande de résiliation « dès lors qu’ils sont
de nature à avoir une influence sur cette appréciation ». Pour illustrer son propos la Cour
prend l’exemple d’une faute commise par le
salarié qui serait la conséquence de faits de
harcèlement imputables à l’employeur.
Attention, cela à condition qu’au jour du prononcé, le salarié soit toujours au service de
son employeur.
Le projet de réforme de la participation, dont nous avions traité
dans notre premier numéro, est
devenu la loi n°2006-1770 du 30
décembre 2006, publiée au JO
le 31/12/06.
Après examen, le Conseil
constitutionnel en a censuré
deux articles :
- L’article 54 relatif au décompte
des effectifs aux élections professionnelles, qui réser vait
aux seuls salariés la qualité
d’électeur alors que le droit de
participation reconnu par le
Préambule de la Constitution
de 1946 l’octroie à tous ceux qui
sont intégrés de façon étroite
et permanente à la communauté de travail constituée par
l’entreprise.
- L’article 60, relatif à la validation des décomptes d’heures
supplémentaires dans les
transports routiers.
En revanche, si les reproches du salarié,
même établis, sont sans lien avec les motifs
du licenciement, ils n’auront aucune influence
sur l’appréciation de celui-ci.
Attention, dans cette hypothèse le salarié aura
néanmoins la possibilité de solliciter la réparation des manquements de l’employeur.
Cela signifie en clair que quelque soit le motif
de licenciement invoqué le salarié a toujours
Dans l’arrêt daté du 21 décembre 2006 (Arrêt
n° 04-43.886 société Tomy France SARL c/
Mme Sigrid X... et autre) la chambre sociale
opère un revirement. Alors que depuis un
arrêt du 8 juillet 2003 (n° 02-45.092) elle
considère qu’un salarié qui a engagé une
action contre son employeur en vue de
l’exécution du contrat de travail, ne peut,
pendant le cours de l’instance, prendre acte
de la rupture de son contrat à raison de ces
mêmes faits, elle considère aujourd’hui que
cela lui est possible.
Ainsi, le salarié peut rompre le contrat de travail en prenant acte de sa rupture en raison de
faits qui l’ont déjà amené à intenter une action
judiciaire, qu’il reproche à son employeur et ce
sans attendre l’issue du procès prud’homal.
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Droit social
Décisions
Brèves
Au premier février 2007, le décret
relatif à l’interdiction de fumer
entrera en vigueur. Outre les
moyens de transport collectifs
et les établissements d’enseignement, sont visés les «lieux
fermés et couverts accueillant
du public ou qui constituent des
lieux de travail».
Pour ces derniers, il s’agit des
locaux affectés à l’ensemble
du personnel : accueil, locaux
Rupture de la période d’essai et
état de grossesse ; illicéité du
renouvellement de la période d’essai
prévu dès l’origine
Cour de cassation, Chambre sociale, 21
décembre 2006, pourvoi n° 05-44806
travail. Cette décision se voit infirmée en
cassation, au motif que l’article L. 122-25
exclut l’application de cette règle justement
lorsque la rupture intervient au cours de la
période d’essai.
Une salariée conteste son licenciement, intervenu pendant sa période d’essai et alors
qu’elle était enceinte. Cet état n’avait été
porté à la connaissance de son employeur
que postérieurement à la notification du
licenciement.
Malgré tout, l’employeur voit son pourvoi rejeté en raison d’un autre élément : le fait que le
contrat de travail ait prévu, dès sa conclusion,
le renouvellement de la période d’essai. Or,
de jurisprudence constante, cette clause est
considérée comme illicite, la prolongation ne
pouvant être envisagée qu’au cours de l’essai
et non dès l’origine du contrat.
La Cour d’appel d’Aix avait annulé le licenciement sur le fondement de l’article L.122-25-2
du code du travail, qui pose qu’une salariée
enceinte ne peut voir résilier son contrat de
Dès lors, la rupture est considérée comme
intervenue hors période d’essai et la salariée
enceinte bénéficie bien de la protection de
l’article L.122-25-2.
de restauration, espaces de
repos, locaux de travail, salles
de réunion, bureaux y compris
les bureaux occupés par une
seule personne.
Toutefois, il est possible de mettre en place des emplacements
réservés aux fumeurs, dès lors
qu’ils répondent à des normes
techniques bien précises.
Notons qu’il est de la responsabilité de l’employeur de faire
en sorte que ces règles soient
respectées, notamment au re-
Of fre d’emploi et promesse
d ’e m b a u c h e : é l é m e n t s d e
distinction
La Haute cour approuve les juges du fond
d’avoir qualifié de simple offre d’emploi
une lettre qui « ne mentionnait ni l’emploi
occupé, ni la rémunération, ni la date d’em-
Cour de cassation, Chambre sociale,
12 juillet 2006, pourvoi n° 04-47938
bauche, ni le temps de travail ».
Au cours de son contrat emploi solidarité, un
salarié avait reçu de son employeur une lettre
lui proposant un emploi consolidé au terme
du CES. N’ayant reçu aucune proposition le
moment venu, il demanda réparation du préjudice causé par ce qu’il considérait comme
une rupture de promesse d’embauche.
éléments déterminants dans la qualification
Cette formulation permet d’identifier quatre
de la promesse d’embauche, éléments à
retenir comme des indices de son existence.
La qualification de l’acte litigieux dépendra
ainsi souvent de la combinaison de tout ou
partie d’entre eux.
gard de l’obligation de sécurité
de résultat qui pèse sur lui.
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Brèves
Point de Mire
Peut-on, dans le cadre de la
Brèves
négociation
des accords collectifs, apprécier le caractère
majoritaire d’une organisation
syndicale en fonction des résultats du premier tour, alors que le
quorum n’a pas été atteint ?
La Cour de cassation répond
par la négative dans un arrêt du
20 décembre 2006. Le quorum
n’ayant pas été atteint au premier tour, celui-ci ne peut être
considéré comme «valable» et
ne peut donc être retenu pour
apprécier le caractère majoritaire ou non d’une organisation
syndicale.
Une clause de non-concurrence
dotée d’une contrepartie financière
dérisoire est illicite et son respect
cause nécessairement un préjudice
Cour de cassation, Chambre sociale,
15 novembre 2006, Sté Comasud
c/ Dittmar, pourvoi n°04-46721
Un salarié contestait devant le conseil de
prud’hommes une clause de non-concurrence
présente dans son contrat de travail. Cette
clause prévoyait une contrepartie financière
égale à un dixième de son salaire brut mensuel, versée pour chaque mois d’interdiction
de concurrence.
La cour d’appel considère la contrepartie prévue
comme dérisoire et condamne l’employeur « eu
égard aux importantes restrictions auxquelles
était soumis le salarié, disproportionnées par
rapport à l’indemnité mensuelle qui devait en
être la contrepartie ».
C o m m e o n p o u vai t s’e n d o u te r, l a
Cour de cassation approuve les
juges du fond au motif qu’une « contrepartie financière dérisoire […] équivaut à une
absence de contrepartie », ce qui a deux
conséquences :
- une clause de concurrence ainsi dotée d’une
contrepartie financière dérisoire est illicite ;
- « le respect par le salarié d’une
clause de non concurrence illicite lui
cause nécessairement un préjudice
dont il appartient au juge d’apprécier le
montant ».
On peut déduire des faits qu’en l’absence de
disposition dans la convention collective, une
contrepartie financière mensuelle égale au
1/10e du dernier salaire est dérisoire.
Mais on peut aussi en déduire qu’alors même
que la convention collective prévoirait une
contrepartie égale à ce montant, elle pourrait
être considérée comme dérisoire si elle était
disproportionnée à la durée de l’interdiction et
aux restrictions imposées au salarié.
L’appréciation du montant de la contrepartie
doit se faire en regard de sa durée, de sa
délimitation sectorielle, de sa délimitation
géographique et des fonctions du salarié.
Une clause de non concurrence dotée
d’une contrepartie financière dérisoire est
illicite et son respect cause nécessairement
un préjudice.
Le chèque emploi service universel entré en vigueur au 1er
janvier 2006 permet au bénéficiaire de payer des services à
la personne.
Une entreprise peut financer
Points
l’émission de CESU au profit
de ses salariés dans le cadre
d’un régime social et fiscal
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favorable. Le CESU peut dès
lors constituer un élément de
politique salariale.
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