promesse unilaterale de vente

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promesse unilaterale de vente
PROMESSE UNILATERALE DE VENTE
1- Promesse de vente
2- Levée d'option
3- Réalisation de la vente
Les soussignés ont convenu et arrêté ce qui suit :
LE PROMETTANT
M (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays si étranger)
Profession : (fonction et profession)
M (nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance, lieu de naissance, pays si étranger)
Profession : (fonction et profession)
Demeurant (adresse complète)
d'une part,
et
LE BENEFICIAIRE
M (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays si étranger)
Profession : (fonction et profession)
M (nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance, lieu de naissance, pays si étranger)
Profession : (fonction et profession)
Demeurant (adresse complète)
D'autre part,
Etant précisé que si les présentes interviennent entre plusieurs promettants ou bénéficiaires, les uns et les
autres agiront conjointement et solidairement entre eux et seront dénommés dans la promesse "le promettant" et
"le bénéficiaire" au singulier.
I- Promesse
Le promettant, en s'obligeant et en obligeant ses héritiers et ayant droit solidairement entre eux, fussent-ils
mineurs ou incapables, à toutes les garanties ordinaires et de droit les plus étendues, promet de vendre les
biens et droits immobiliers désignés ci-après au bénéficiaire qui accepte la présente option, tout en se réservant
la faculté d'acquérir ou de ne pas acquérir, pour lui même ou toute personne physique ou morale qu'il se
substituera mais dont il sera solidairement garant.
La faculté de substitution n'est accordée au bénéficiaire, qui le reconnaît, que sous le respect de la condition
suivante : le substitué éventuel ne pourra en aucun cas se prévaloir de la condition suspensive d'obtention de
prêt, laquelle n'est consentie qu'au profit du bénéficiaire.
Situation et désignation
Adresse: (N° de voie, type de voie nom de la voie, Bâtiment, étage, asc ou esc pte x, ville, code PTT)
Désignation : (Exemple : Entrée, pièce principale, cuisine, salle de bains, WC. Cave.)
Le vendeur déclare que la surface habitable du bien représente : (surface habitable ‘loi carrez’ en chiffres et
(en lettres) tel qu’il en résulte de l’attestation de superficie de Monsieur (nom et titre de la personne
signataire de l’attestation de superficie ou le certificat de mesurage).
LOI CARREZ : Art.46 de la loi du 10.07.65 issu de la loi du 18.12.96 : « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente
d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement
de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus
ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en
Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité
au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l’acte authentique constatant la
réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action
en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie... »
N° de lots
Logement :
er
La cave au 1 s/sol
(N° du lot)
(N° du lot)
Tantièmes
(nombre de tantièmes)èmes des parties communes de l'immeuble
(nombre de tantièmes)èmes des parties communes de l'immeuble
Millièmes généraux: Cadastre Section: (section) N°(n° de la section )
Tels que lesdits biens existent et se comportent dans leur état actuel, avec toutes les dépendances, sans
aucune exception ni réserve, le bénéficiaire déclarant les bien connaître pour les avoir vus et visités et
dispensant le promettant d'une plus ample désignation.
Déclarations du promettant
Le promettant déclare :
1- SUR L'ETAT CIVIL : Qu'il s'oblige à faire dans l'acte de réalisation des présentes les déclarations civiles
d'usage et que rien ne s'oppose à cette réalisation.
2- SUR L'ORIGINE DE PROPRIETE : Qu'il est seul propriétaire des biens pour les avoir acquis et s'engage à
fournir à première demande du mandataire tous titres de propriété et pièces nécessaires à la vente :
Renseignements concernant l'acte d'acquisition
Précédent propriétaire : M(nom et prénom du précédent propriétaire)
Date, nature de l'acte, et mentions de l'enregistrement : (Exemple : Achat du 14 mai 1991 publié au 9ème
bureau des Hypothèques de Paris : Dépôt N°1205, Volume 215,. N°521).
(Ou : Par acte reçu par Me nom du notaire,
nom de l’étude du notaire sise adresse complète de l’étude du notaire, le (date de l’acte d’achat).
3- SUR LES SERVITUDES ET L'URBANISME : Que les biens, objets des présentes, ne sont à sa connaissance
grevés d'aucune servitude autre que celle résultant de la situation naturelle des lieux, du plan d'aménagement et
d'urbanisme et de la loi en général, les questions d'urbanisme faisant ci-après l'objet d'une condition suspensive.
4- SUR LA SITUATION HYPOTHECAIRE : Que les biens à vendre sont libres de tout privilège immobilier
spécial et de toutes hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales. Si des inscriptions hypothécaires se
révélaient, il s'oblige à en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais.
5- SUR L'ETAT LOCATIF :Que ces biens seront le jour de l'entrée en jouissance libres de toute location,
occupation ou réquisition.
6- SUR L'APUREMENT DES CHARGES DE LA COPROPRIETE : (le cas échéant) Qu'il s'oblige à obtenir le
certificat mentionnant l'apurement des charges de copropriété (art. 20 - loi du 10/07/65), à la date prévue pour la
signature de l'acte authentique, auprès du syndic : (nom et adresse du syndic de copropriété de l’immeuble)
7- PRESENCE D’AMIANTE : Qu’à sa connaissance les recherches dans les parties communes de l’immeuble et
dans les parties privatives ont été faites dans les délais prévus par les textes et que ces recherches se sont
révélées négatives
Les parties reconnaissent que (le mandataire, le notaire, l’avocat) leur a donné connaissance des dispositions
du décret numéro 96-97 du 7 février 1996 et numéro 97-855 du 12 septembre 1997 et leurs arrêtés d’application
imposant aux propriétaires d’immeubles l’obligation de rechercher, sous peine de sanctions pénales, la présence
de flocage ou de calorifugeage contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis, exceptés les immeubles à
usage d’habitation comportant un seul logement, et l’obligation de procéder, le cas échéant, à un contrôle
périodique, à une surveillance par un organisme agréé ou à des travaux appropriés.
(Si immeuble construit avant 1948 laisser le paragraphe suivant si non effacer)
8- LUTTE CONTRE LE SATURNISME : que les biens et droits immobiliers objet des présentes dépendent d’un
er
l’immeuble à usage d’habitation construit avant 1 janvier 1948. Qu’il est situé dans une zone d’exposition au
plomb telle qu’elle a été déterminée par le préfet du département. Qu’il n’est pas à sa connaissance qu’un
occupant de l’immeuble objet des présentes n’ait été atteint de saturnisme. Qu’il n’a reçu à ce jour aucune
notification de la part du préfet du département tendant à l’établissement d’un diagnostic de l’immeuble objet des
présentes en vue de déterminer s’il présente un risque d’accessibilité au plomb pour ses occupants.
(effacer le paragraphe suivant si il y a le rapport sur le plomb)
Il s’oblige à délivrer au notaire désigné un état de risque d’accessibilité au plomb établi par un professionnel.
Dans le cas ou cet état s’avérerait positif, il s’engage à notifier au préfet conformément aux textes en vigueur,
ledit document. L’acquéreur reconnaît avoir été parfaitement informé par (le mandataire, le notaire, l’avocat)
des risques qu’il prenait en cas d’existence de plomb, accessible ou non, dans l’immeuble.
(effacer le paragraphe suivant si il n’y a pas de rapport sur le plomb)
Il résulte d’un rapport en date du (date du rapport) , dont une copie demeurera ci-annexée, la présence de
revêtements (non) dégradés contenant du plomb à une teneur supérieure au seuil réglementaire. le vendeur
s’engage à notifier au préfet conformément aux textes en vigueur, ledit document.
L’acquéreur déclare prendre acte de cette situation et en faire son affaire personnelle
(Si immeuble construit après 1948 laisser le paragraphe suivant si non effacer)
8- LUTTE CONTRE LE SATURNISME : que les biens et droits immobiliers objet des présentes dépendent d’un
immeuble à usage d’habitation construit après 1er janvier 1948. Qu’au titre des dispositions des articles L. 32-1 et
suivants du Code de la santé publique, il n’y a pas lieu d’effectuer un rapport d’accessibilité au plomb.
Les parties reconnaissent avoir été informées par (le mandataire, le notaire, l’avocat) des dispositions des
articles L. 32-1 et suivants du Code de la santé publique.
2
9- ETAT PARASITAIRE : qu’à sa connaissance les biens vendus ne sont pas inclus dans une zone contaminée
ou susceptible d’être contaminée par les termites ou autres insectes xylophages au sens de la loi n° 9 9-471 du 8
juin 1999 et déclare en outre ne pas avoir connaissance de la présence actuelle de tels insectes dans
l’immeuble dont dépendent les biens vendus.
(retirer le paragraphe suivant si l’état parasitaire n’est pas fait, si le vendeur ne souhaite pas le faire établir)
Le vendeur s’oblige, pour la signature de l’acte authentique, à délivrer au notaire désigné un état parasitaire
délivré par un professionnel.
10-TRAVAUX RELATIFS AUX PARTIES COMMUNES (le cas échéant) :
Le coût des travaux relatifs aux parties communes de l'immeuble sera réparti de la façon suivante :
- Les travaux exécutés et non encore payés à ce jour seront à la charge du promettant.
- Les travaux décidés à ce jour mais non encore exécutés seront à la charge du promettant.
-
Les travaux qui pourraient être décidés ultérieurement seront à la charge du bénéficiaire. A ce sujet, le
promettant s'engage à lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception et huit jours au moins
à l'avance, les documents permettant de le représenter à chacune des réunions de copropriété
(convocations, ordres du jour, pouvoir non limités...)
PRIX DE VENTE - SEQUESTRE
1- PRIX : La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de (Montant du prix de la vente net en
lettres; hors honoraires d’agence) Francs ((Montant en chiffres) Frs) payable en totalité le jour de la
signature de l'acte authentique.
De convention expresse, le versement effectif de la totalité du prix et du montant des frais ainsi que la signature
de l'acte authentique nécessaire pour la publication foncière, conditionneront le transfert du droit de propriété au
profit du bénéficiaire.
2- SEQUESTRE : En considération de la promesse formelle faite au bénéficiaire par le promettant, et en
contrepartie du préjudice qui peut en résulter pour ce dernier en cas de non réalisation, notamment l'obligation
de rechercher un autre acquéreur, le bénéficiaire verse, à l'instant, au compte du séquestre de (nom du
séquestre ; Agence, notaire ou avocat) que les parties choisissent d'un commun accord comme dépositaire de
ce premier versement, la somme de (Montant de la somme versée en séquestre en lettres) Francs
((montant en chiffres) Frs).
Référence du versement : Chèque de la Banque (nom de la banque) , N°(du chèque).
- NATURE DE CE VERSEMENT : Ce versement ne constitue pas un dédit, mais une simple indemnité
compensatrice forfaitaire attribuée au promettant, lequel ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente en
se prévalant de l'article 1590 du code Civil et en offrant de restituer le double de la somme versée.
- DESTINATION DE CE VERSEMENT : Si le bénéficiaire manifeste son intention d'acquérir dans les délais qui
lui sont impartis, ce versement constituera un acompte sur le prix de vente. Par contre il sera :
- soit acquis au promettant si le bénéficiaire ne demande pas la réalisation de la promesse dans les délais
et conditions convenus ;
- soit restitué intégralement au bénéficiaire, en cas de non réalisation de la condition suspensive de prêt
liée à la promesse ou, l'option étant levée, de non réalisation des autres conditions suspensives liées à la vente.
- MISSION DU SEQUESTRE : Le séquestre remettra au promettant dans les 8 jours ouvrables, copie du reçu
délivré au bénéficiaire et conservera la somme qui lui est confiée avec pour mission de la ventiler suivant les cas
exposés à l'instant.
La remise de cette somme, à l'une ou l'autre des parties selon ces prévisions, déchargera le séquestre de sa
mission, sans qu'il soit besoin de reçu ou de justificatif d'aucune sorte.
Toutefois, en cas de non réalisation pure et simple, l'option étant levée et les conditions suspensives réalisées, il
ne pourra remettre les dits fonds qu'en vertu d'un accord amiable signé entre les parties ou d'une décision
judiciaire.
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CONDITIONS
En cas de réalisation, la vente aura lieu sous les conditions ordinaires et de droit que le bénéficiaire s'oblige à
accomplir :
1- JOUISSANCE : Prendre les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance,
sans garantie de la part du promettant en raison du bon ou mauvais état du sol, du sous-sol, ou des bâtiments,
vices de toute nature apparents ou cachés, erreur dans la désignation ou la contenance, celle-ci fut-elle
supérieure ou inférieure à 1/20 me, devant faire son profit ou sa perte. Toutefois, en application de l'article 4 du
décret n° 78-464 du 24 mars 1978, la présente claus e sera considérée sans objet si le promettant est un
"professionnel de l'immobilier".
2- SERVITUDES : Souffrir les servitudes passives, apparentes ou non, continues ou discontinues, pouvant
grever les biens vendus, profiter de celles actives s'il en existe.
3- TAXES - CHARGES : Acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impositions, taxes et charges
de toute nature auxquelles les biens sont ou seront assujettis, étant précisé que la taxe foncière sera payée par
les deux parties, au prorata de leur occupation dans l'année civile de l'entrée en jouissance.
4- ASSURANCES : Faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance
et abonnements divers souscrits par le promettant et relatifs aux biens vendus. Dans tous les cas, maintenir ces
derniers assurés à une compagnie notoirement solvable.
5- FRAIS : Payer tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la
conséquence.
II- DUREE DE LA PROMESSE - LEVEE D'OPTION
1- Durée : La présente promesse est consentie pour une durée expirant à la date du (jour, mois et année
prévisionnelle de la signature de l’acte authentique) à 18 heures, étant rappelé que ce délai devra être
supérieur à celui prévu pour la condition suspensive de prêt si le bénéficiaire sollicite des emprunts bancaires.
2- Levée d'option : Le bénéficiaire devra manifester sa volonté d'acquérir dans le délai imparti, soit par tout écrit
qu'il remettra entre les mains du promettant ou du mandataire, écrit qui lui vaudra quittance, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi.
III- REALISATION DE LA VENTE
LES PRESENTES CONSTITUERONT DES LA LEVEE DE L'OPTION UN ACCORD DEFINITIF SUR LA CHOSE
ET SUR LE PRIX
REALISATION
L'acte authentique sera établi sur convocation du notaire au plus tard le (jour, mois et année prévisionnelle),
sous réserve de l'obtention par ce dernier de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection
de l'acte.
Notaire désigné : Me (Nom et adresse complète du notaire de l’acquéreur)
éventuellement assisté de : Me (Nom et adresse complète du notaire du vendeur)(s‘il n’y a qu’un seul
notaire supprimer la ligne)
PROPRIETE - JOUISSANCE
Le bénéficiaire sera propriétaire des biens à vendre à compter du jour de la signature de l'acte authentique, et il
en prendra la jouissance à la même date, par la prise de possession réelle.
CONDITIONS SUSPENSIVES DE VENTE
Outre l'éventuelle condition suspensive d'obtention des prêts, les parties soumettent formellement la réalisation
de la vente aux conditions suspensives suivantes, stipulées au seul profit du bénéficiaire, lequel pourra toujours
y renoncer :
1- URBANISME : Que le certificat d'urbanisme ne révèle aucune servitude ou charge quelconque rendant
l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible. A ce sujet, il est précisé que le seul alignement
ne sera pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa
destination.
2-
ETAT HYPOTHECAIRE : Que l'état hypothécaire qui sera demandé ne révèle aucune inscription au
privilège d'un montant total supérieur au prix de vente convenu ou qui soit de nature à faire échec à
l'obtention d'un crédit éventuel.
3- PRÊT : Obtention d’un prêt aux conditions définies en pages quatre et cinq des présentes. (Si
l’acquéreur achète sans emprunt, supprimer la ligne)
Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, (sauf renonciation par le bénéficiaire à ces conditions),
chacune des parties reprendra sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre, et la somme remise
par le bénéficiaire lui sera immédiatement restituée, et ceci sans aucune formalité.
4
(si le bénéficiaire fait un emprunt, sinon, supprimer les deux pages)
FINANCEMENT DE L'ACQUISITION A L'AIDE D'EMPRUNTS IMMOBILIERS
SOMME A FINANCER
- Prix principal de la vente :
Francs
- Provision pour frais d'acte :
Francs
- Frais pour travaux :
Francs
Total :
Francs
PLAN DE FINANCEMENT
Le bénéficiaire déclare que son acquisition sera financée de la façon suivante :
De ses deniers personnels et assimilés à concurrence de :
Francs
D'un ou plusieurs prêts bancaires ou assimilés d'un montant global de :
Francs
soit un total égal à la somme à financer de :
Francs
DECLARATION DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire déclare :
- Que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s'oppose aux demandes de prêt qu'il
se propose de solliciter.
- Qu’il n’a pas d’emprunts en cours (autres que ceux nécessaires à la présente acquisition) s'élèvent à la
somme de :
Francs
RESSOURCES MENSUELLES L'acquéreur déclare que ses revenus actuels lui permettent d'obtenir le prêt
défini dans le présent Compromis de Vente aux conditions générales des banques.
CARACTERISTIQUES DES PRETS
Le bénéficiaire déclare que ses ressources lui permettent de solliciter ces prêts et qu'il se propose de les
contracter à des conditions compatibles avec ses possibilités de remboursement, soit :
Montant global des prêts à solliciter
:
Taux d’intérêt maximum (hors frais de dossiers, d'assurance et d'hypothèque) :
Durée du prêt
D'OU CHARGES MENSUELLES MAXIMALES
Francs
6%/an
:
Années
:
Francs
ORGANISMES FINANCIERS SOLLICITES PAR LE BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire entend solliciter ce ou ces crédits, par des démarches personnelles, auprès des organismes
financiers de son choix et notamment auprès de la banque : (nom des organismes de financement (banques)
que l’acquéreur souhaite solliciter pour sa demande de prêt).
MANDAT DE FINANCEMENT
Pour s'assurer une possibilité supplémentaire de crédit, le bénéficiaire donne mandat exprès au mandataire afin
de solliciter en son nom et pour son compte un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques énoncées au
paragraphe CARACTERISTIQUES DES PRETS.
A cet effet, il s'engage à fournir au mandataire les pièces et renseignements nécessaires à l'instruction des
dossiers de prêts.
5
CONDITIONS SUSPENSIVES RELATIVES AU FINANCEMENT
La présente promesse est soumise à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui seront sollicités
par le bénéficiaire (et, le cas échéant par le mandataire si le bénéficiaire lui a confié cette mission au paragraphe
MANDAT DE FINANCEMENT), et dont les caractéristiques ont été définies au paragraphe
CARACTERISTIQUES DES PRETS. Cette condition suspensive est stipulée au seul profit du bénéficiaire.
DUREE ET REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE
La durée de validité de la présente condition suspensive est fixée ci-contre, étant entendu qu'elle ne peut être
inférieure à 30 jours conformément à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 :
Durée : (nombre de jours accordés) jours. Date d'échéance : (jour, mois, année) à 18 heures.
La présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que le bénéficiaire aura obtenu, dans le
délai fixé ci-avant, un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et
répondant aux caractéristiques définies au paragraphe CARACTERISTIQUES DES PRETS.
PROROGATION EVENTUELLE DE LA DUREE
Si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la
durée de la présente condition suspensive, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse du
bénéficiaire formulée par écrit et acceptation écrite du promettant.
OBLIGATION DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter l'instruction des dossiers de prêts et à effectuer dans les plus brefs délais
toutes les démarches lui incombant directement, afin de ne pas augmenter la durée d'immobilisation des biens à
vendre, laquelle pourrait constituer pour le promettant un préjudice financier très grave.
Il s'oblige notamment :
- à déposer, dans un délai de dix jours, une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques
définies ci-avant au paragraphe CARACTERISTIQUES DES PRETS et couvrant le montant global de la somme
à financer par emprunt et à en justifier au promettant et/ou au mandataire dans les quinze jours des présentes.
- à fournir, à première demande, tous renseignements et documents et se soumettre à toute visite médicale
qui pourront lui être demandés par les organismes financiers sollicités et, le cas échéant, par le mandataire
dûment mandaté.
NON-REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE
Si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu au paragraphe DUREE ET REALISATION DE
LA CONDITION SUSPENSIVE, sans que ce défaut incombe au bénéficiaire, et sauf renonciation par ce dernier
à ladite condition dans la forme prévue au paragraphe RENONCIATION A LA CONDITION SUSPENSIVE,
chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre.
Dans ce cas, tout versement effectué par le bénéficiaire lui sera immédiatement et intégralement restitué.
En revanche, si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence ou tout abus de droit du
bénéficiaire comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des
dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le promettant pourra demander au tribunal de déclarer la
condition suspensive de prêt réalisée, en application de l'article 1178 du Code Civil avec attribution de
dommages-intérêts pour le préjudice subi de fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre.
Dans cette éventualité, le bénéficiaire devra également indemniser le mandataire du préjudice causé par cette
faute, et le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds qui lui sont confiés que d'un commun accord entre les
parties ou en vertu d'une décision de justice devenue définitive.
RENONCIATION A LA CONDITION SUSPENSIVE
Si le bénéficiaire décide de renoncer à la présente condition suspensive, soit parce que le montant total des
prêts offerts est inférieur à celui des prêts sollicités, soit pour des raisons de pure convenance personnelle, il
devra le notifier au promettant et/ou mandataire avant l'expiration du délai fixé au paragraphe DUREE ET
REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE.
Cette notification, formulée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre
récépissé, devra obligatoirement contenir la mention manuscrite prévue par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979.
6
(Si le bénéficiaire ne fait pas d’emprunt, sinon, supprimer la page)
FINANCEMENT DU BENEFICAIRE SANS EMPRUNT
A- SOMME A FINANCER
- Prix principal de la vente
- Provision pour frais d'acte
- Frais de négociation
Total
:
:
:
:
Francs.
Francs.
Francs.
Francs.
B- PLAN DE FINANCEMENT
Le bénéficiaire déclare qu'il n'envisage pas de contracter d'emprunt pour financer son acquisition, ce financement devant
être assuré pour la totalité de ses deniers personnels et assimilés.
Il confirme ci-après son intention, par une mention écrite de sa main, conformément à l'article L 312-17 du code de la
consommation.
DECLARATION(S) MANUSCRITE(S) DE L'ACQUEREUR OU DES CO-ACQUEREURS
"Je soussigné (nom et prénom) déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt. Je reconnais avoir
été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir de la condition suspensive de son
obtention prévue au livre III chapitre II du code de la consommation relatif au crédit immobilier.
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INTERDICTION PAR LE PROMETTANT
Le promettant dont l'engagement est définitif ne pourra aliéner à une autre personne que le bénéficiaire les biens
promis, quels que soient les avantages qu'il pourra en tirer, le bénéficiaire se réservant le droit de demander en
justice l'annulation de tous actes faits en violation des présentes, nonobstant tous dommages et intérêts.
DROIT DE PREEMPTION
Les parties reconnaissent avoir été informées que la présente vente peut être soumise à un droit de préemption,
si les biens à vendre sont situés dans un secteur sauvegardé, une zone soumise au droit de préemption urbain,
ou tout périmètre de restauration immobilière.
En cas d'exercice du droit de préemption le bénéficiaire reprendra sa pleine et entière liberté et récupérera
immédiatement et sans aucune formalité la somme remise ce jour au séquestre.
Le préempteur sera subrogé dans tous les droits et obligations du bénéficiaire, y compris le paiement de la
commission de négociation si celle-ci est prévue à la charge du bénéficiaire.
CLAUSE PENALE
Dans le cas où, l'option étant levée et les conditions suspensives réalisées, l'une des parties ou ses ayant droit
viendrait à refuser de régulariser la présente vente, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit
en supportant les frais de poursuite, de justice, et tous droits et amendes, et devra, en outre, payer à l'autre
partie la somme de (en lettres égale à 10% du prix de vente net ; sans les honoraires de l’agence) Francs
((montant en chiffres) Frs) à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale.
Dans cette éventualité, la rémunération du mandataire restera due intégralement, dans les conditions de forme
prévues ci-après au chapitre "Négociation", l'opération étant définitivement conclue (article 74 - décret n° 72-678
du 20 juillet 1972).
NEGOCIATION
Les parties reconnaissent formellement que (le mandataire, le notaire, l’avocat), dont le siège se situe au 154
e
avenue de Wagram à Paris 17 , les a mises en présence, a négocié et rédigé les termes, prix et conditions des
présentes. En conséquence, le Bénéficiaire s'engage à régler audit mandataire, après levée de la dernière
condition suspensive, la rémunération figurant au mandat soit : (montant, en lettres, des honoraires de
l’agence toutes taxes comprises) francs ((montant en chiffres)FTTC).
Références du mandat : N° (numéro d’enregistrement du mandat) en date du (date d’enregistrement du
mandat).
En cas d'exercice du droit de préemption, la commission restera due selon les prévisions du mandat : Le
promettant pour la part prévue à sa charge, le préempteur pour la part prévue à la charge du bénéficiaire.
FACULTE DE RETRACTATION DU BENEFICIAIRE
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.271-1 du Code de la construction et de
l’habitation, dans la rédaction que lui a donnée l’article 72 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 200 0, ci-après
littéralement rapportée, le BENEFICIAIRE non professionnel de l’immobilier, pourra se rétracter, à son seul gré
et sans avoir à fournir quelque justification que ce soit quant à sa décision, dans un délai de sept jours à compter
du lendemain de la remise contre récépissé du présent acte.
En cas de rétractation dans le délai précité, les présentes seront caduques et ne pourront recevoir aucune
exécution, même partielle.
Article L.271-1 CCH (Loi n°2000-1208, 13 décembre 20 00, art.72)
Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage
d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles
d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur
non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première
présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre
moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La
faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l’acquéreur non
professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d’un projet
d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa.
En aucun cas, l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Exercice de la rétractation
La faculté de rétractation devra être exercée par le bénéficiaire auprès du promettant et à l’intérieur du délai
précité.
Pour la notification éventuelle de la rétractation, le promettant élit domicile en l’étude du notaire rédacteur des
présentes.
Restitution des fonds versés
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En cas de rétractation, le dépositaire des fonds versés par le bénéficiaire devra les restituer à ce dernier dans
un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de rétractation, sur présentation de la copie de la
notification de rétractation et de l’avis de réception (première présentation) ou du récépissé du promettant.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tous litiges à survenir entre les parties seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la
situation des biens à vendre.
ENREGISTREMENT
L'enregistrement des présentes, requis au droit fixe, sera effectué par le mandataire, aux frais du bénéficiaire, dix
jours au plus tard après la signature des présentes.
SIGNATURE DES PARTIES
Fait et signé à PARIS Le : (jour, mois, année de la signature des présentes)
en autant d'originaux qu'il y aura de parties, plus un pour l'enregistrement.
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