Cour de cassation de Belgique
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18 JUIN 2015 C.13.0485.F /1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.13.0485.F GALERIES SAINT LAMBERT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 46, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre FNAC BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, avenue Jules Bordet, 142, défenderesse en cassation, 18 JUIN 2015 C.13.0485.F /2 représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de commerce de Liège, statuant en degré d’appel. Le 30 avril 2015, l’avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de son imprécision : En énonçant que l’article 1068 du Code judiciaire ne permet pas au juge d’appel de confirmer une mesure d’instruction et de renvoyer la cause au premier juge sans statuer sur les contestations élevées sur la pertinence de cette mesure d’instruction, le moyen indique avec précision en quoi consiste la violation alléguée. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 18 JUIN 2015 C.13.0485.F /3 Sur le fondement du moyen : Selon l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit le juge d’appel du fond du litige. En vertu de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d’appel ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris. Cette exception à l’effet dévolutif de l’appel est limitée aux contestations dont l’appréciation dépend des résultats de la mesure d’instruction. Après avoir décidé que les travaux de renforcement des sols et de leur mise en conformité aux normes incendie incombent à la demanderesse et condamné celle-ci à titre provisionnel au paiement de 584.708 euros représentant, selon l’expert préalablement désigné, leur coût incontestable, le premier juge a confié à l’expert la mission complémentaire de « donner son avis sur les éléments du préjudice éventuellement subi par [la défenderesse] autres que [ce coût] ». Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse demandait de « dire pour droit que ne relèvent de [sa] responsabilité […] que les frais relatifs au renforcement des sols proprement dits […], et non (i) ceux relatifs aux travaux de pose et repose et de finition […], (ii) ceux liés à l’occupation provisoire […] et (iii) ceux liés aux pertes en termes de marge d’exploitation ». Elle soutenait, pour le poste (i) qu’« il résulte [des] différentes dispositions [du second bail] que, mis à part les travaux de gros œuvre, les autres postes dont [la défenderesse] réclame le remboursement sont à sa charge », pour le poste (ii) que la défenderesse a « accepté de conclure une convention temporaire d’exploitation en date du 25 juillet 2008 par laquelle elle s’est engagée à payer tous les travaux d’aménagement nécessaires, sans qu’une quelconque indemnité lui soit due à la fin de la convention » et, pour le 18 JUIN 2015 C.13.0485.F /4 poste (iii) que, outre l’article 15.2 du second bail, il n’existe pas de lien causal entre la diminution des ventes de la défenderesse et sa faute. La demanderesse demandait de « débouter [la défenderesse] pour le surplus de ses demandes [et dès lors de] réformer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne un complément d’expertise pour déterminer les frais relatifs [à ces] points ». Le jugement attaqué énonce que « le premier juge n’a pas statué sur le fait que [la demanderesse] serait responsable des travaux de finition et des parties b et c du dommage […], a réservé à statuer et [a] confié une mission complémentaire à l’expert » et considère que, « confirmant la décision du juge de paix, l’évaluation des différents éléments du dommage doit être renvoyée au juge de paix, seul compétent pour apprécier les résultats de l’expertise ordonnée ». Le jugement attaqué, qui s’abstient de statuer sur les contestations de la demanderesse portant sur sa responsabilité et sur la pertinence de l’expertise complémentaire et les renvoie au premier juge, au seul motif qu’il confirme cette mesure d’instruction, sans examiner si l’appréciation de ces contestations dépend des résultats de cette mesure, viole l’article 1068 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Et la cassation du jugement attaqué entraîne l’annulation du jugement du juge de paix du 2e canton de Liège du 13 novembre 2014, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant que, sans se prononcer sur la responsabilité de la demanderesse quant aux éléments du dommage invoqué 18 JUIN 2015 C.13.0485.F /5 par la défenderesse, il confirme le jugement entrepris qui a ordonné un complément d’expertise en vue de l’évaluation des travaux de finition, du coût des travaux exposés dans la partie « provisoire » et des pertes de marge d’exploitation et renvoie la cause au juge de paix ; Annule le jugement du juge de paix du 2e canton de Liège du 13 novembre 2014 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement annulé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l’avocat général Jean-François Leclercq, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Regout D. Batselé A. Fettweis