seance du 14 avril 2014
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seance du 14 avril 2014
Dossier n°51 – 2013/2014 : Affaire CANARD Thomas Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; Après avoir entendu Me CHAZOT ; CONSIDERANT qu’il est rapporté que le 16 février 2014, entre la fin de la rencontre de NFU15 opposant Basket Lattes Montpellier Agglomération (BLMA) à HTV la Seyne, et le début de la rencontre de NF1U17 opposant Basket Lattes Montpellier Agglomération à l’ES Chalon sur Saône, M. CANARD Thomas (VT811014), entraîneur des équipes locales, s’est fait agressé par un parent d’une joueuse de l’équipe NFU15 ; CONSIDERANT que l’aide-arbitre de la rencontre des U15, M. ZAOUCHE Mustapha (VT852271) a signalé avoir vu M. CANARD se faire agripper au niveau du cou par un homme qui serait le parent d’une joueuse U15, pendant que son collègue M. NEDELLEC Yoann (VT825251), était en train de remplir les formalités administratives ; CONSIDERANT qu’il a été ajouté que lorsque les arbitres se sont rapprochés de l’entraîneur, ils ont été témoins des menaces verbales à l’encontre de ce dernier : « c’est comme ça que tu parles à ma fille tu n’as pas honte ? », « je te retrouverai, tu vas voir, ce n’est pas fini » ; CONSIDERANT qu’il est aussi indiqué que deux personnes sont intervenues pour retirer la main du parent, lequel a ensuite donné un coup de tête à M. CANARD ; que le parent est resté quelques instants aux abords du terrain à environ 10 mètres de M. CANARD, gardant un contact visuel persistant sur ce dernier et en continuant à le menacer ; qu’il lui a enfin été demandé de quitter la salle ; qu’il s’est exécuté ; Sur la mise en cause de la responsabilité du parent agresseur CONSIDERANT que l’identité du parent agresseur a été communiquée à la commission ; qu’il s’agit de M. GRANDON Frédéric (VT674279), parent d’une joueuse de l’équipe NFU15 ; CONSIDERANT que M. GRANDON a été régulièrement convoqué à la commission disciplinaire de la FFBB mais ne s’est pas présenté ; CONSIDERANT que M. GRANDON a expliqué son comportement vis-à-vis de M. CANARD ; qu’il a indiqué que cela faisait plusieurs mois que M. CANARD faisait des remontrances verbales à sa fille : « t’es nulle », « tu te prends pour quoi » ; « t’es irrespectueuse de tout le monde » ; qu’à la mi-temps de la rencontre de NFU15, M. CANARD l’a particulièrement sermonnée en lui parlant très près du visage et en signalant qu’elle ne ferait plus partie de l’équipe de Minimes France ; CONSIDERANT qu’après le match, sa fille est sortie du palais des sports toute chamboulée, en pleurs et tremblante alors M. GRANDON a décidé d’aller agripper M. CANARD par l’épaule et non par le cou ; qu’il lui a demandé : « c’est comme ça que tu parles à ma fille ? je vais t’apprendre à respecter les gamines moi, surtout la mienne. » ; qu’il a admis avoir mis son front contre celui de M. CANARD mais a réfuté le fait d’avoir donné un coup de tête à ce dernier ; CONSIDERANT de plus que M. GRANDON fait état par M. GRANDON d’un comportement harceleur de M. CANARD à l’égard des joueuses de l’équipe NFU15 ; qu’or, les témoignages FFBB / Discipline | PV n°11 1/16 reçus dans le dossier révèlent que M. CANARD est un entraîneur et éducateur rigoureux, technique, passionné et compétiteur ; que ses démarches de travail à l’égard des joueuses ont toujours été discutées avec les parents concernés afin de faire progresser les joueuses au maximum de leur capacité ; CONSIDERANT que M. GRANDON a présenté ses excuses pour son comportement « inacceptable » ; qu’il a également donné sa démission au club du BLMA en tant que dirigeant ; qu’il n’a jamais voulu remettre en cause les qualités techniques de M. CANARD mais uniquement son attitude agressive verbale à l’encontre de sa fille, et ce pendant des semaines ; CONSIDERANT que la commission retient qu’il est fait état d’un comportement inadéquat de M. CANARD envers les jeunes joueuses ; mais que rien dans les éléments apportés au dossier ne prouve ce comportement, au contraire ; qu’il ne faut pas oublier que le club du BLMA comporte un centre de formation et une équipe féminine professionnelle en LFB ; qu’ainsi, les moyens tant humain que matériel et financier mis à disposition des joueuses afin de leur donner les meilleures chances d’atteindre le haut-niveau se justifient ; que la rigueur et l’exigence demandées par les entraîneurs et éducateurs à l’égard des joueuses n’en font pas pour autant du harcèlement ; que quand bien même il serait avéré que M. CANARD présenterait ce type de comportement, rien ne justifierait de l’agresser verbalement et physiquement ; CONSIDERANT que la commission estime qu’au regard des articles 609.3 et 609.5 des Règlements Généraux, Monsieur GRANDON Frédéric est disciplinairement sanctionnable pour avoir offensé et agressé M. CANARD Thomas ; que ce comportement est inadmissible, notamment venant d’un parent, dirigeant du club employant M. CANARD ; que M. GRANDON a manqué à la discipline et à la bienséance sportives ; Sur la mise en cause de la responsabilité du club BLMA et de son président CONSIDERANT par ailleurs que Me CHAZOT, avocat et conseil du BLMA, estime que les faits sont clairs et reconnus alors ils ne posent pas de difficultés ; CONSIDERANT que le club a réuni les membres du Bureau les 20 février et 6 mars 2014 pour soulever l’affaire devant les dirigeants du club ; qu’il a notamment été décidé de constituer un conseil de discipline pour statuer sur l’affaire en interne et de prendre attache d’un avocat pour défendre M. CANARD auprès des instances pénales le cas échéant et si jamais il en exprimait le souhait ; CONSIDERANT que Me CHAZOT a souligné que si M. CANARD avait l’intention de sanctionner la fille de M. GRANDON en raison des faits de son père, le club se désolidariserait de lui puisqu’il ne présente pas cette volonté ; CONSIDERANT que la commission apprécie que le club a fait en sorte de limiter l’agression de M. CANARD, d’une part, puisque des dirigeants sont intervenus pour y mettre un terme ; que d’autre part, des mesures internes au club ont été prises pour traiter cette affaire ; que Me CHAZOT a rappelé que le BLMA ne prenait pas celle-ci à la légère ; CONSIDERANT qu’il convient alors à la commission de ne pas entrer en voie de sanction à l’encontre du club du BLMA et de son président, M. COMES René, sur le fondement de l’article 611.1 desdits règlements ; FFBB / Discipline | PV n°11 2/16 Sur la mise en cause de la responsabilité des responsables de l’organisation CONSIDERANT qu’aucun rapport ne met en avant un défaut d’organisation des rencontres NFU15 et NF1U17 ; CONSIDERANT alors que la commission estime ne pas devoir sanctionner Mme GEHANT Corinne (VT688519) et M. BENTEJAC Dominique (VT670633), respectivement responsables de l’organisation des rencontres NFU15 et NF1U17, sur le fondement des articles 609.6 et 610 desdits règlements ; PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide : d’infliger à M. GRANDON Frédéric, une suspension de trois (3) mois fermes et de trois (3) mois avec sursis. La peine ferme s’établissant à compter du 15 mai 2014. Le reste de la peine étant assortie du bénéfice du sursis. Mesdames GRAVIER et SORRENTINO ; Messieurs DELECOURT, RAVIER et SUPIOT ont pris part aux délibérations. Dossier n°59 – 2013/2014 : Affaire MOHAMED Yazide Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; CONSIDERANT qu’il est fait grief au président de la Commission Régionale de Discipline de Mayotte, M. MOHAMED Yazide (VT740986) d’avoir eu une attitude menaçante, provocante et désobligeante à l’encontre de M. ABDOU Lahadji (VT820291), secrétaire général de la Ligue Régionale de Mayotte et joueur du Barakani Coconi Basket ; CONSIDERANT que suite à une remarque faite par M. ABDOU : « la commission de discipline a le temps de se réunir et n’a pas le temps de convoquer les personnes visées par une sanction », M. MOHAMED lui a, en retour, proféré les menaces suivantes : « la prochaine fois pèse bien tes mots car ça finira très mal et je fais ce que je dis et je ne recule devant rien ni personne », « la prochaine fois que tu m’insulteras on règlera cela entre homme et non en réponse par mail » ; CONSIDERANT que M. MOHAMED reconnaît avoir tenu ces propos ; qu’il considère toutefois que M. ABDOU lui a manqué de respect ; CONSIDERANT que la commission estime qu’il s’agit d’un conflit interne à la Ligue de Mayotte ; qu’elle pense qu’au lieu de s’invectiver mutuellement, les élus de la Ligue de Mayotte devraient travailler ensemble pour faire avancer le basket sur leur territoire ; CONSIDERANT également que la commission va demander au Comité Directeur de la FFBB de mettre en ordre le fonctionnement des commissions dans cette ligue ; CONSIDERANT en conséquence que M. MOHAMED est disciplinairement responsable au regard de l’article 609.5 des Règlements Généraux de la FFBB ; que la commission n’estime FFBB / Discipline | PV n°11 3/16 pas devoir sanctionner ce dernier sur le fondement des articles 609.3 et 609.13 desdits règlements. PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à : - Monsieur MOHAMED Yazide, un avertissement ; Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, MM. DELECOURT, RAVIER et SUPIOT ont pris part aux délibérations. Dossier n°60 – 2013/2014 : Affaire Perpignan Basket Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; Après avoir entendu Mmes LO, BERTAL, DIENG et OKOU-ZOUZOUO ; MM. GOMEZ et LAGNARD ; Me PEYRELEVADE ; CONSIDERANT qu’il est fait grief aux joueuses de l’équipe de LF2 de Perpignan Basket, ainsi qu’à l’entraîneur de cette équipe, M. GOMEZ François (VT601008) et son président, M. REGIOR Hervé (VT650480) d’avoir, après la rencontre de LF2, en date du 11 mars 2014, opposant Léon Trégor Basket 29 à Perpignan Basket, diffusé et commenté sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et Internet, une photographie sur laquelle des joueuses font un geste offensant et insultant, « doigt d’honneur », CONSIDERANT que la diffusion de cette photographie a été interprétée comme une provocation à l’encontre des clubs de LF2 et de leurs bénévoles, ainsi qu’à l’encontre de la Fédération Française de Basket-ball et de ses représentants ; Sur la prise de la photographie CONSIDERANT que les joueuses de l’équipe de LF2 de Perpignan Basket ont expliqué le contexte de la prise de la photographie comme étant un délire de vestiaire entre elles et l’une de leur ancienne coéquipière, Mme BISHOP Abby, depuis un an et demi ; CONSIDERANT qu’en effet, cette dernière a un tatouage « love » sur le majeur droit ; que les joueuses ont indiqué que lorsqu’Abby BISHOP jouait à Perpignan, elle avait l’habitude de leur dire bonjour en levant ce majeur ; que les filles ont fini par lui répondre de la même manière ; qu’elles ont d’autres photographies du même type démontrant qu’il s’agit de leur mode de communication avec Abby ; qu’elles en ont fournies en séance ; Sur la diffusion de la photographie sur Internet et les réseaux sociaux CONSIDERANT que les joueuses ont relaté utiliser ce moyen de communication avec Mme BISHOP pour fêter un événement particulier ; que celle-ci étant actuellement en Hongrie, elles utilisent les réseaux sociaux et notamment Facebook pour échanger ; CONSIDERANT que Mme DIENG a reconnu avoir diffusé cette photographie sur son compte Facebook en tagguant uniquement ses coéquipières et Abby ; qu’ainsi, cette FFBB / Discipline | PV n°11 4/16 dernière pouvait partager leur joie d’avoir été vaincre l’équipe de Léon Trégor d’un point ; que cette victoire était importante pour la suite de leur championnat dans le haut du tableau ; CONSIDERANT que la diffusion de la photographie n’était pas dans l’intention de blesser qui que ce soit, ni les équipes participant au championnat de LF2, ni les dirigeants et bénévoles, ni les représentants de la Fédération, ni celle-ci dans son ensemble ; CONSIDERANT que Me PEYRELEVADE, avocat et conseil du club, de son président et des joueuses, a appuyé le fait que sur la photographie, les joueuses sont souriantes ; qu’elles ne présentent pas d’agressivité ou de haine ; qu’alors, le délire de vestiaire apparaît plus plausible qu’une attitude hautaine, offensante et insultante, envers quiconque ; CONSIDERANT que Mme LO a souligné que si elles avaient eu la volonté de s’adresser à quelqu’un directement, elles n’auraient pas usé du réseau social Facebook ; CONSIDERANT que M. GOMEZ a précisé qu’une personne non licenciée au club de Perpignan avait relayé la photographie sur un site non officiel du club ; qu’ainsi, la photographie a été vue, relayée et commentée par des personnes qui n’en étaient pas destinataires ; Sur l’interprétation de la photographie et des commentaires CONSIDERANT d’une part que M. GOMEZ François, entraîneur de l’équipe de Perpignan précitée, a indiqué ne pas avoir été présent au moment de la prise de la photographie dans le vestiaire ; qu’il n’en a été informé que le lendemain ; qu’il a décidé de commenter la photographie pour répondre aux commentaires agressifs destinés à ses joueuses : CONSIDERANT qu’il ne souhaitait pas offenser qui que ce soit mais seulement soutenir ses joueuses, même s’il a admis que le geste manquait de classe ; CONSIDERANT qu’il a ajouté que la plupart d’entre elles a porté le maillot de l’équipe de France ; qu’elles ne sont pas irrespectueuses de ce que le basket français leur a donné ; que chaque semaine, elles font preuve de courage et d’abnégation pour véhiculer les meilleures images du basket sur les terrains malgré des accueils difficiles et un dur parcours sportif, compte tenu du contexte du club ; CONSIDERANT enfin qu’il a présenté ses excuses pour les propos tenus qu’il aurait dû garder pour lui ; CONSIDERANT que d’autre part, M. REGIOR Hervé, président de la société sportive SASP Perpignan Basket 66, a également pris part aux commentaires : FFBB / Discipline | PV n°11 5/16 CONSIDERANT que M. REGIOR a indiqué ne pas cautionner le geste des joueuses ; qu’il a signifié que les commentaires n’étaient en aucun cas des offenses à l’attention de qui que ce soit ; qu’il s’agissait de soutenir les joueuses dans leur parcours qui est difficile, moralement et sportivement ; CONSIDERANT que Me PEYRELEVADE a soutenu que M. REGIOR a demandé à Mme DIENG de retirer la photographie de son compte Facebook, et des excuses publiques de la part de ces joueuses ; CONSIDERANT qu’il met en avant le fait que M. REGIOR a dérapé au moment où la photo a été publiée et commentée ; qu’enfin, il convient de ne pas prêter aux propos du président la véracité de la photographie prise dans le vestiaire ; CONSIDERANT que la commission croit en la bonne foi des joueuses quant à leur « délire de vestiaire » même si cela semble incongru ; CONSIDERANT aussi qu’elle note une maladresse des joueuses dans l’utilisation de leurs comptes Facebook ; que la commission invite celles-ci à en faire un meilleur usage privatif, selon les possibilités offertes par ce réseau social ; CONSIDERANT en somme que la commission retient que la difficulté réside dans l’interprétation faite de l’image des joueuses faisant un doigt d’honneur ; que compte tenu du contexte lié à l’historique du club de Perpignan et notamment, à son intégration judiciaire dans le championnat de LF2, il est compréhensible que les acteurs du basket-ball directement ou indirectement impactés par cette décision se soient sentis offensés et insultés par cette image, laquelle laisse transportée une certaine arrogance, voire une attitude offensante et insultante ; CONSIDERANT qu’en outre, les commentaires des dirigeants du club de Perpignan ont accentué le ressenti négatif que pouvait véhiculer cette image ; CONSIDERANT alors que la commission estime entrer en voie de sanction à l’encontre des joueuses de l’équipe de LF2 de Perpignan saison 2013-2014 sur le fondement des articles 609.3, 609.5 et 609.13 des Règlements Généraux ; CONSIDERANT aussi que M. GOMEZ François est disciplinairement sanctionnable au regard des mêmes articles ; FFBB / Discipline | PV n°11 6/16 CONSIDERANT qu’il en est de même pour M. REGIOR Hervé au regard des mêmes articles ; que le club, SASP Perpignan Basket 66 est également sanctionnable selon l’article 611.1 desdits règlements au titre de la responsabilité es-qualité ; PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à : Mlle BENKADA Myriam (BC967214), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; Mme BERTAL Elodie (VT840329), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; Mme CONSTANT Fabienne (VT860283), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; Mme DATCHY Laurie (VT900081), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; Mme DIENG Fatou (VT830387), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; Mme LO Pauline (VT870223), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; Mme OKOU-ZOUZOUO Margaux (VT916100), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; Mlle ESTEVE Elisa (BC970639), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; Melle ROBLEDO Marissa (BC980247), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ; M. GOMEZ François (VT6010080), une suspension d’un (1) mois avec sursis ; M. REGIOR Hervé, une suspension d’un (1) mois ferme et de trois (3) mois avec sursis. La peine ferme s’établissant à compter du 15 mai 2014. Le reste de la peine étant assorti du bénéfice du sursis. SASP PERPIGNAN BASKET 66, un blâme et une pénalité financière de mille (1000) euros. Mesdames GRAVIER et SORRENTINO ; Messieurs DELECOURT, RAVIER et SUPIOT ont pris part aux délibérations. Dossier n°61 – 2013/2014 : Affaire US Aubenas c. US Avignon Pontet Vu le titre VI des Règlements Généraux ; FFBB / Discipline | PV n°11 7/16 Après étude des pièces composant le dossier ; Après avoir entendu M. BOURGANEL Christian ; CONSIDERANT qu’à la mi-temps de la rencontre de NM2, en date du 22/03/2014, opposant Aubenas US à l’Union Sportive Avignon/Pontet, il est reproché à un supporter de l’équipe recevante, d’avoir eu une attitude physique menaçante vis-à-vis de l’aide-arbitre M. BISSUEL Thibaut (VT900150) ; CONSIDERANT que pour accéder aux vestiaires, il est nécessaire à la fois pour les joueurs et pour les arbitres d’emprunter un passage se trouvant au milieu des tribunes ; CONSIDERANT que durant le retour des arbitres aux vestiaires, pendant la mi-temps de la rencontre, un supporter placé derrière les barrières en surplomb s’est penché et a interpellé l’aide-arbitre de façon virulente en le frappant sur l’épaule gauche ; CONSIDERANT que suite à cela, M. PRUNARETTI David (VT682683), responsable de la sécurité, placé à un mètre est immédiatement intervenu afin de protéger l’aide-arbitre ; qu’il a informé l’arbitre principal de l’incident ; que ce dernier est alors allé le notifier à la table de marque ; CONSIDERANT que le responsable de la sécurité atteste qu’il a raccompagné jusqu’au parquet les arbitres pour la deuxième mi-temps ; qu’il affirme que tous les moyens sont mis en place chaque week-end pour la sécurité des arbitres ; que cet incident est intervenu par le seul fait d’un individu mais que cela n’a pas eu de graves conséquences ; CONSIDERANT également qu’il regrette que cet incident puisse remettre en cause l’ensemble du travail réalisé depuis de nombreuses années par les bénévoles du club ; CONSIDERANT que le responsable de l’organisation M. MAINDROUX Patrick (VT590212), n’a pas pu intervenir car il se trouvait sur le terrain ; CONSIDERANT que le président du club, M. BOURGANEL Christian, affirme qu’il était avec les sponsors durant l’incident ; qu’il est immédiatement allé au vestiaire des arbitres pour s’excuser auprès de ces derniers, après avoir été mis au courant de la situation ; qu’il trouve cela inadmissible ; CONSIDERANT de plus que M. BOURGANEL certifie que c’est la première fois que ce genre d’incident arrive ; qu’il n’y a pas eu d’autres incidents par la suite ; qu’il garantit qu’à l’avenir la sécurité sera renforcée ; CONSIDERANT que le groupe de supporters de l’US Aubenas affirme que deux de leurs supporters se sont rapprochés du couloir qui amène les équipes et les arbitres aux vestiaires ; qu’à l’arrivée des arbitres dans le couloir, le supporter placé derrière les barrières a brandi son drapeau, ce qui a effrayé l’aide-arbitre ; que par réflexe celui-ci a reculé d’un ou deux pas et s’est retrouvé contre le deuxième supporter qui a voulu le protéger en lui mettant la main sur l’épaule ; CONSIDERANT également que le groupe de supporters atteste qu’il ne s’agit pas d’un geste répréhensible ; qu’il s’agit « simplement d’une main sur l’épaule pour éviter que l’aide-arbitre ne tombe sur l’un d’entre eux » ; que ce geste n’était pas agressif ; que le groupe de supporters présente ses excuses si l’aide-arbitre s’est senti menacé ; FFBB / Discipline | PV n°11 8/16 CONSIDERANT que la commission apprécie qu’il ne s’agit pas d’un incident majeur et qu’il n’a pas empêché le bon déroulement de la rencontre ; qu’il aurait toutefois pu être évité ; CONSIDERANT que la commission estime que pour éviter que ce genre d’incident se reproduise, il est nécessaire de prévoir un tunnel entre le passage des vestiaires et l’accès réservé aux spectateurs ; CONSIDERANT enfin que la commission décide de ne pas entrer en voie de sanction à l’encontre du responsable de l’organisation, M. MAINDROUX Patrick, au regard des articles 609.6 et 610 des Règlements Généraux ; qu’il en est de même pour le président de l’US Aubenas, M. BOURGANEL, qui n’est pas disciplinairement sanctionnable au regard de l’article 611.1 desdits règlements ; CONSIDERANT en revanche que la commission juge que l’association sportive US Aubenas est disciplinairement sanctionnable au regard de l’article 611.1 précité ; PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à : L’association sportive de l’US Aubenas, un blâme et une pénalité financière de trois cents cinquante (350) euros. Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, MM. DELECOURT, RAVIER et SUPIOT ont pris part aux délibérations. Dossier n°62 – 2013/2014 : Affaire Etendard de Brest c. Pays des Olonnes Basket Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; Après avoir entendu M. MOURIER Jacques; CONSIDERANT que pendant et après la rencontre des NMU17 en date du 23/03/2014, opposant l’Etendard de Brest aux Pays des Olonnes Basket, il est fait grief à un groupe de supporters de l’équipe visiteuse, d’avoir eu un comportement menaçant et agressif envers les arbitres ; CONSIDERANT que durant tout le long de la rencontre, le groupe de supporters n’a cessé de faire des remarques désobligeantes envers le corps arbitral ; que les arbitres ont décidé d’ignorer ces commentaires car la rencontre se déroulait correctement ; CONSIDERANT que lors de leur retour aux vestiaires après la fin du match, les arbitres ont été pris à partie par les supporters qui les ont applaudis en tenant les propos suivants : « J’espère que vous êtes fiers de votre arbitrage », « Vous êtes vraiment nuls », « Retourner arbitrer des poussins » ; FFBB / Discipline | PV n°11 9/16 CONSIDERANT ensuite qu’un membre du groupe de supporters s’en est pris personnellement au premier arbitre en le bousculant, tandis qu’il tentait de rejoindre son vestiaire ; CONSIDERANT alors que des parents et accompagnateurs de l’équipe recevante sont intervenus pour protéger et défendre les arbitres avant que la situation ne dégénère ; que le responsable de l’organisation, M. AMIS Joseph (VT640518) déjà occupé à ranger le matériel et à commencer le nettoyage, est intervenu tardivement ; CONSIDERANT que le groupe de supporters atteste avoir contesté les décisions arbitrales durant le match, car ces dernières manquaient d’impartialité ; qu’il reconnaît avoir interpellé verbalement les arbitres à la fin match ; qu’il nie néanmoins avoir eu une attitude agressive et menaçante envers les arbitres ; CONSIDERANT que M. MOURIER Jacques, président du club visiteur, explique qu’il n’était pas présent lors de la rencontre ; que son entraîneur l’a appelé pour lui faire part du résultat et de l’incident ; qu’il a, par la suite, essayé de joindre l’Etendard de Brest ; CONSIDERANT également que M. MOURIER affirme ne cautionner quelconque offense ou attaque envers les arbitres ; qu’il a, depuis, présenté ses excuses ; qu’il a demandé aux parents des explications ; que ces derniers lui ont alors répondu qu’il y a eu un échange verbal mais pas de coups portés sur les arbitres ; CONSIDERANT enfin que M. MOURIER affirme qu’il a demandé au parent ayant bousculé l’arbitre de ne plus prendre part aux déplacements de l’équipe ; qu’il trouve inadmissible cette attitude ; CONSIDERANT que la commission estime que le responsable de l’organisation aurait pu intervenir plus tôt afin de calmer le groupe de supporters ; qu’il aurait dû être un peu plus attentif à la situation au lieu de ranger le matériel ; CONSIDERANT alors que la commission apprécie qu’il est disciplinairement sanctionnable sur le fondement des articles 609.6 et 610 des Règlements Généraux de la FFBB ; CONSIDERANT enfin que la commission décide de ne pas entrer en voie de sanction à l’encontre du président des Pays des Olonnes Basket, M. MOURIER, qui n’est pas disciplinairement sanctionnable au regard de l’article 611.1 des Règlements Généraux ; CONSIDERANT qu’elle juge que l’association sportive des Pays des Olonnes Basket est néanmoins responsable disciplinairement au regard de l’article 611.1 précité ; PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à : - Monsieur AMIS Joseph, une suspension de quinze (15) jours avec sursis ; - L’association sportive des Pays des Olonnes Basket, un avertissement et une pénalité financière de deux cents (200) euros. Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, MM. DELECOURT, RAVIER ont pris part aux délibérations. FFBB / Discipline | PV n°11 10/16 Dossier n°63 – 2013/2014 : Affaire CALMON Fabrice Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; Après avoir entendu MM. CALMON et BOUTANOS ; CONSIDERANT que lors de la rencontre de U17F1, en date du 16 mars 2014, opposant Rennes Avenir à USO Mondeville, M. CALMON Fabrice (VT690086), entraineur de l’équipe visiteuse, s’est vu infliger, pour contestations, sa 5ème faute technique pour la saison 2013/2014 ; CONSIDERANT d’abord que M. CALMON Fabrice, s’est vu infliger sa 1ère faute technique, pour contestations, lors de la rencontre de NF1, en date du 02/11/2013, opposant USO Mondeville à FCL Feytiat ; CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre de NF1, en date du 09/11/2013, opposant Rennes Avenir à USO Mondeville, M. CALMON, s’est vu infliger sa 2ème faute technique suite à des contestations véhémentes ; CONSIDERANT ensuite que M. CALMON s’est vu infliger sa 3ème faute technique, lors de la rencontre de NF1, en date du 21/12/2013, opposant USO Mondeville à Entente Chesnay Versailles 78, pour un coup de pied dans une bouteille ; CONSIDERANT enfin que lors de la rencontre de NF1, en date du 11/01/2014, opposant USO Mondeville à Rennes Avenir, M. CALMON, s’est vu infliger sa 4ème faute technique, pour contestations répétées, puis sa 5ème faute comme évoquée dans le premier considérant ; CONSIDERANT que M. CALMON souligne que le fait d’entraîner deux équipes augmente le risque d’obtenir des fautes techniques ; qu’il reconnaît avoir pris ces fautes techniques par rapport à des gestes et non pas par rapport à des propos ; CONSIDERANT également que M. CALMON affirme n’avoir jamais été insultant ou menaçant ; qu’il considère que les fautes techniques sont infligées trop facilement ; CONSIDERANT enfin que M. BOUTANOS Wassim, agent de M. CALMON, affirme que seulement deux fautes techniques incombent à M. CALMON ; que ce dernier ne cherche pas à minimiser ces fautes techniques ; CONSIDERANT que la commission estime que M. CALMON Fabrice n’a effectivement pas pris des fautes techniques pour un mauvais comportement disciplinaire ; que toutefois, il doit respecter les décisions prises par les arbitres et éviter la démonstration de son mécontentement vis-à-vis des officiels ; CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. CALMON Fabrice est disciplinairement sanctionnable ; FFBB / Discipline | PV n°11 11/16 PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à : - M. CALMON Fabrice, une suspension de quinze (15) jours fermes, assortie de quinze (15) jours avec sursis ; La peine ferme s’établissant à compter du 09 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du bénéfice du sursis. Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part aux délibérations. Dossier n°64 – 2013/2014 : Affaire HEBERT Rodolphe Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; CONSIDERANT que lors de la rencontre de NM2, en date du 15 mars 2014, opposant ASA Sceaux à Union Sportive Fécampoise , M. HEBERT Rodolphe (licence VT760639), joueur de l’équipe visiteuse, s’est vu infliger, pour contestations, sa 6ème faute technique pour la saison 2013/2014 ; CONSIDERANT d’abord que M. HEBERT Rodolphe s’est vu infliger sa 1ère faute technique pour des insultes lors de la rencontre de NM2 en date du 23/11/2013, opposant CEP Lorient à l’US Fécamp, pour insulte ; CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre de NM2 en date du 01/02/2014, opposant Caen Basket Calvados à l’US Fécamp, M. HEBERT s’est vu infliger ses 2ème et 3ème fautes techniques et disqualifiantes sans rapport, pour contestations et un coup de coude volontaire ; CONSIDERANT également que M. HEBERT s’est vu infliger sa 4ème faute technique pour contestations répétées lors de la rencontre du Trophée Coupe de France Seniors Masculins, en date du 16 février 2014, opposant l’US Fécamp à Gravelines GBF ; qu’il s’est vu infliger sa 5ème faute disqualifiante sans rapport lors de cette même rencontre pour provocation et parole déplacée ; CONSIDERANT qu’il s’est vu infliger sa 6ème faute technique comme évoqué dans le premier considérant ; CONSIDERANT que M. HEBERT s’est déjà vu sanctionner par la commission lors de l’audition du 21 mars 2014 ; qu’il a été sanctionné d’une suspension de cinq semaines fermes, à compter du 16 avril 2014, et de deux semaines avec sursis ; CONSIDERANT que M. HEBERT Rodolphe a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 14 avril 2014 ; qu’il n’y a pas donné suite ; CONSIDERANT que la commission estime que la récurrence des fautes techniques et fautes disqualifiantes sans rapport infligées à M. HEBERT démontre son incapacité à respecter les décisions arbitrales ; que cela le place sur le terrain de la récidive ; FFBB / Discipline | PV n°11 12/16 CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. HEBERT Rodolphe est disciplinairement sanctionnable ; PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide de : Révoquer le sursis de deux semaines infligé précédemment par la commission du 21 mars 2014 ; Suspendre, par ailleurs, M. HEBERT Rodolphe, d’un (1) mois ferme, assortie d’un (1) mois avec sursis. En conséquence, M. HEBERT Rodolphe, sera suspendu d’un (1) mois et de quinze (15) jours fermes, assortie d’un (1) mois avec sursis. La peine ferme s’établissant à compter du 15 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du bénéfice du sursis. Mesdames SORRENTINO et GRAVIER, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part aux délibérations. Dossier n°65 – 2013/2014 : Affaire JOUGLET Sébastien Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; CONSIDERANT que lors de la rencontre de NM3, en date du 15 mars 2014, opposant Le Mée Sports Melun Val de Seine à AS Amateur Tinqueux Basket , M. JOUGLET Sébastien (VT840473), joueur de l’équipe B, s’est vu infliger, suite à des provocations et un comportement inadapté sa 5ème faute technique, pour la saison 2013/2014 ; CONSIDERANT d’abord que M. JOUGLET Sébastien s’est vu infliger sa 1ère faute technique lors de la rencontre de NM3 en date du 23/11/2013, opposant AS Amateur Tinqueux Basket au Mée Sports Melun Val de Seine; CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre de NM3, en date du 30/11/2013, opposant Vie au Grand Air Saint-Maur à AS Amateur Tinqueux Basket, M. JOUGLET s’est vu infliger sa 2ème faute technique suite à des échanges de mots déplacés avec un joueur de l’équipe adverse ; CONSIDERANT ensuite que M. JOUGLET s’est vu infliger sa 3ème faute technique, pour des contestations, lors de la rencontre de NM3, en date du 04/01/2014, opposant ABC Dourges à AS Amateur Tinqueux Basket ; CONSIDERANT enfin que lors de la rencontre de NM3, en date du 18/01/2014, opposant Saint Quentin Basket Ball à AS Amateur Tinqueux Basket, M. JOUGLET s’est vu infliger sa 4ème faute technique, pour des insultes proférées à l’encontre d’un joueur de l’équipe adverse, puis sa 5ème faute comme évoquée dans le premier considérant ; FFBB / Discipline | PV n°11 13/16 CONSIDERANT que M. JOUGLET a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 14 avril 2014 ; qu’il n’y a pas donné suite ; CONSIDERANT que la commission estime que M. JOUGLET Sébastien démontre un manque de respect envers ses adversaires et un esprit contestataire des décisions arbitrales ; CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. JOUGLET Sébastien est disciplinairement sanctionnable ; PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à : M. JOUGLET Sébastien, une suspension d’un (1) mois ferme, assortie d’un (1) mois avec sursis. La peine ferme s’établissant à compter du 09 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du bénéfice du sursis. Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part aux délibérations. Dossier n°66 – 2013/2014 : Affaire RAD Vincent Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; CONSIDERANT que lors de la rencontre de NM3, en date du 22 mars 2014, opposant Eveil Recy Saint-Martin à Joeuf Homecourt Basket, M. RAD Vincent (VT860794), s’est vu infliger, suite à des provocations envers le public, sa 5ème faute technique pour la saison 2013/2014 ; CONSIDERANT d’abord que M. RAD Vincent s’est vu infliger sa 1ère faute technique, pour des contestations, lors de la rencontre de NM3 en date du 21/09/2013, opposant Joeuf Homecourt Basket à Ludres Pont Saint-Vincent ; CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre de NM3, en date du 02/11/2013, opposant Effort Basket Mirecourt à Joeuf Homecourt Basket, M. RAD s’est vu infliger sa 2ème faute technique, pour des contestations répétées ; CONSIDERANT ensuite que M. RAD s’est vu infliger sa 3ème faute technique, pour des provocations, lors de la rencontre de NM3, en date du 11/01/2014, opposant BC Saint-André les Vergers à Joeuf Homecourt Basket ; CONSIDERANT enfin que lors de la rencontre de NM3, en date du 22/03/2014, opposant Eveil de Recy Saint Martin à Joeuf Homecourt Basket, M. RAD s’est vu infliger sa 4ème faute technique, suite à des incivilités envers un adversaire, puis sa 5ème faute comme évoquée dans le premier considérant ; CONSIDERANT que M. RAD regrette son attitude ; qu’il reconnait avoir perdu son sang froid et s’être laissé emporter lors de la rencontre du 22 mars 2014 après avoir été pris à parti par le public ; FFBB / Discipline | PV n°11 14/16 CONSIDERANT que la commission regrette que M. RAD Vincent ne sache pas maîtriser ses émotions ; qu’elle estime que M. RAD Vincent se doit de respecter les décisions arbitrales ; CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. RAD Vincent est disciplinairement sanctionnable ; PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à : M. RAD Vincent, une suspension d’un (1) mois ferme, assortie de cinq (5) semaines avec sursis. La peine ferme s’établissant à compter du 09 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du bénéfice du sursis. Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part aux délibérations. Dossier n°67 – 2013/2014 : Affaire VAUQUOIS Thomas Vu le titre VI des Règlements Généraux ; Après étude des pièces composant le dossier ; CONSIDERANT que lors de la rencontre de NM3, en date du 22 mars 2014, opposant US Pierre Bénite à AS Tarare, M. VAUQUOIS Thomas (VT870384), s’est vu infliger, pour contestations, sa cinquième faute technique pour la saison 2013/2014 ; CONSIDERANT d’abord que M. VAUQUOIS Thomas s’est vu infliger sa 1ère faute technique lors de la rencontre de NM3 en date du 07/12/2013, opposant AS Tarare à l’Eveil Sportif Montmorot ; CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre des U20 Masculins, en date du 15/12/2013, opposant BC Communay Ternay à AS Tarare, M. VAUQUOIS s’est vu infliger sa 2ème faute technique suite à une attitude véhémente ; CONSIDERANT ensuite que M. VAUQUOIS s’est vu infliger sa 3ème faute technique, pour des contestations répétées, lors de la rencontre de NM3, en date du 11/01/2014, opposant AS Tarare à AL Saint Priest ; CONSIDERANT enfin que lors de la rencontre des U20 Masculins, en date du 26/01/2014, opposant AS Tarare à PLH Mermoz Lyon 8, M. VAUQUOIS s’est vu infliger sa 4 ème faute technique, pour contestations, puis sa 5ème faute comme évoquée dans le premier considérant ; CONSIDERANT que M. VAUQUOIS a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 14 avril 2014 ; qu’il n’y a pas donné suite ; FFBB / Discipline | PV n°11 15/16 CONSIDERANT que la commission estime que M. VAUQUOIS Thomas, en tant qu’éducateur de jeunes, doit davantage montrer le bon exemple ; qu’il doit respecter les décisions prises par les arbitres ; CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. VAUQUOIS Thomas est disciplinairement sanctionnable ; PAR CES MOTIFS, La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à : M. VAUQUOIS Thomas, une suspension d’un (1) mois ferme, assortie de trois (3) semaines avec sursis. La peine ferme s’établissant à compter du 09 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du bénéfice du sursis. Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part aux délibérations. FFBB / Discipline | PV n°11 16/16