seance du 14 avril 2014

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seance du 14 avril 2014
Dossier n°51 – 2013/2014 : Affaire CANARD Thomas
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Me CHAZOT ;
CONSIDERANT qu’il est rapporté que le 16 février 2014, entre la fin de la rencontre de
NFU15 opposant Basket Lattes Montpellier Agglomération (BLMA) à HTV la Seyne, et le
début de la rencontre de NF1U17 opposant Basket Lattes Montpellier Agglomération à l’ES
Chalon sur Saône, M. CANARD Thomas (VT811014), entraîneur des équipes locales, s’est
fait agressé par un parent d’une joueuse de l’équipe NFU15 ;
CONSIDERANT que l’aide-arbitre de la rencontre des U15, M. ZAOUCHE Mustapha
(VT852271) a signalé avoir vu M. CANARD se faire agripper au niveau du cou par un
homme qui serait le parent d’une joueuse U15, pendant que son collègue M. NEDELLEC
Yoann (VT825251), était en train de remplir les formalités administratives ;
CONSIDERANT qu’il a été ajouté que lorsque les arbitres se sont rapprochés de
l’entraîneur, ils ont été témoins des menaces verbales à l’encontre de ce dernier : « c’est
comme ça que tu parles à ma fille tu n’as pas honte ? », « je te retrouverai, tu vas voir, ce
n’est pas fini » ;
CONSIDERANT qu’il est aussi indiqué que deux personnes sont intervenues pour retirer la
main du parent, lequel a ensuite donné un coup de tête à M. CANARD ; que le parent est
resté quelques instants aux abords du terrain à environ 10 mètres de M. CANARD, gardant
un contact visuel persistant sur ce dernier et en continuant à le menacer ; qu’il lui a enfin été
demandé de quitter la salle ; qu’il s’est exécuté ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du parent agresseur
CONSIDERANT que l’identité du parent agresseur a été communiquée à la commission ;
qu’il s’agit de M. GRANDON Frédéric (VT674279), parent d’une joueuse de l’équipe NFU15 ;
CONSIDERANT que M. GRANDON a été régulièrement convoqué à la commission
disciplinaire de la FFBB mais ne s’est pas présenté ;
CONSIDERANT que M. GRANDON a expliqué son comportement vis-à-vis de M. CANARD ;
qu’il a indiqué que cela faisait plusieurs mois que M. CANARD faisait des remontrances
verbales à sa fille : « t’es nulle », « tu te prends pour quoi » ; « t’es irrespectueuse de tout le
monde » ; qu’à la mi-temps de la rencontre de NFU15, M. CANARD l’a particulièrement
sermonnée en lui parlant très près du visage et en signalant qu’elle ne ferait plus partie de
l’équipe de Minimes France ;
CONSIDERANT qu’après le match, sa fille est sortie du palais des sports toute chamboulée,
en pleurs et tremblante alors M. GRANDON a décidé d’aller agripper M. CANARD par
l’épaule et non par le cou ; qu’il lui a demandé : « c’est comme ça que tu parles à ma fille ? je
vais t’apprendre à respecter les gamines moi, surtout la mienne. » ; qu’il a admis avoir mis
son front contre celui de M. CANARD mais a réfuté le fait d’avoir donné un coup de tête à ce
dernier ;
CONSIDERANT de plus que M. GRANDON fait état par M. GRANDON d’un comportement
harceleur de M. CANARD à l’égard des joueuses de l’équipe NFU15 ; qu’or, les témoignages
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reçus dans le dossier révèlent que M. CANARD est un entraîneur et éducateur rigoureux,
technique, passionné et compétiteur ; que ses démarches de travail à l’égard des joueuses
ont toujours été discutées avec les parents concernés afin de faire progresser les joueuses
au maximum de leur capacité ;
CONSIDERANT que M. GRANDON a présenté ses excuses pour son comportement
« inacceptable » ; qu’il a également donné sa démission au club du BLMA en tant que
dirigeant ; qu’il n’a jamais voulu remettre en cause les qualités techniques de M. CANARD
mais uniquement son attitude agressive verbale à l’encontre de sa fille, et ce pendant des
semaines ;
CONSIDERANT que la commission retient qu’il est fait état d’un comportement inadéquat de
M. CANARD envers les jeunes joueuses ; mais que rien dans les éléments apportés au
dossier ne prouve ce comportement, au contraire ; qu’il ne faut pas oublier que le club du
BLMA comporte un centre de formation et une équipe féminine professionnelle en LFB ;
qu’ainsi, les moyens tant humain que matériel et financier mis à disposition des joueuses afin
de leur donner les meilleures chances d’atteindre le haut-niveau se justifient ; que la rigueur
et l’exigence demandées par les entraîneurs et éducateurs à l’égard des joueuses n’en font
pas pour autant du harcèlement ; que quand bien même il serait avéré que M. CANARD
présenterait ce type de comportement, rien ne justifierait de l’agresser verbalement et
physiquement ;
CONSIDERANT que la commission estime qu’au regard des articles 609.3 et 609.5 des
Règlements Généraux, Monsieur GRANDON Frédéric est disciplinairement sanctionnable
pour avoir offensé et agressé M. CANARD Thomas ; que ce comportement est inadmissible,
notamment venant d’un parent, dirigeant du club employant M. CANARD ; que M.
GRANDON a manqué à la discipline et à la bienséance sportives ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club BLMA et de son président
CONSIDERANT par ailleurs que Me CHAZOT, avocat et conseil du BLMA, estime que les
faits sont clairs et reconnus alors ils ne posent pas de difficultés ;
CONSIDERANT que le club a réuni les membres du Bureau les 20 février et 6 mars 2014
pour soulever l’affaire devant les dirigeants du club ; qu’il a notamment été décidé de
constituer un conseil de discipline pour statuer sur l’affaire en interne et de prendre attache
d’un avocat pour défendre M. CANARD auprès des instances pénales le cas échéant et si
jamais il en exprimait le souhait ;
CONSIDERANT que Me CHAZOT a souligné que si M. CANARD avait l’intention de
sanctionner la fille de M. GRANDON en raison des faits de son père, le club se
désolidariserait de lui puisqu’il ne présente pas cette volonté ;
CONSIDERANT que la commission apprécie que le club a fait en sorte de limiter l’agression
de M. CANARD, d’une part, puisque des dirigeants sont intervenus pour y mettre un terme ;
que d’autre part, des mesures internes au club ont été prises pour traiter cette affaire ; que
Me CHAZOT a rappelé que le BLMA ne prenait pas celle-ci à la légère ;
CONSIDERANT qu’il convient alors à la commission de ne pas entrer en voie de sanction à
l’encontre du club du BLMA et de son président, M. COMES René, sur le fondement de
l’article 611.1 desdits règlements ;
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Sur la mise en cause de la responsabilité des responsables de l’organisation
CONSIDERANT qu’aucun rapport ne met en avant un défaut d’organisation des rencontres
NFU15 et NF1U17 ;
CONSIDERANT alors que la commission estime ne pas devoir sanctionner Mme GEHANT
Corinne (VT688519) et M. BENTEJAC Dominique (VT670633), respectivement
responsables de l’organisation des rencontres NFU15 et NF1U17, sur le fondement des
articles 609.6 et 610 desdits règlements ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide :
d’infliger à M. GRANDON Frédéric, une suspension de trois (3) mois fermes et de
trois (3) mois avec sursis.
La peine ferme s’établissant à compter du 15 mai 2014. Le reste de la peine étant assortie
du bénéfice du sursis.
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO ; Messieurs DELECOURT, RAVIER et SUPIOT ont
pris part aux délibérations.
Dossier n°59 – 2013/2014 : Affaire MOHAMED Yazide
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
CONSIDERANT qu’il est fait grief au président de la Commission Régionale de Discipline de
Mayotte, M. MOHAMED Yazide (VT740986) d’avoir eu une attitude menaçante, provocante
et désobligeante à l’encontre de M. ABDOU Lahadji (VT820291), secrétaire général de la
Ligue Régionale de Mayotte et joueur du Barakani Coconi Basket ;
CONSIDERANT que suite à une remarque faite par M. ABDOU : « la commission de
discipline a le temps de se réunir et n’a pas le temps de convoquer les personnes visées par
une sanction », M. MOHAMED lui a, en retour, proféré les menaces suivantes : « la
prochaine fois pèse bien tes mots car ça finira très mal et je fais ce que je dis et je ne recule
devant rien ni personne », « la prochaine fois que tu m’insulteras on règlera cela entre
homme et non en réponse par mail » ;
CONSIDERANT que M. MOHAMED reconnaît avoir tenu ces propos ; qu’il considère
toutefois que M. ABDOU lui a manqué de respect ;
CONSIDERANT que la commission estime qu’il s’agit d’un conflit interne à la Ligue de
Mayotte ; qu’elle pense qu’au lieu de s’invectiver mutuellement, les élus de la Ligue de
Mayotte devraient travailler ensemble pour faire avancer le basket sur leur territoire ;
CONSIDERANT également que la commission va demander au Comité Directeur de la
FFBB de mettre en ordre le fonctionnement des commissions dans cette ligue ;
CONSIDERANT en conséquence que M. MOHAMED est disciplinairement responsable au
regard de l’article 609.5 des Règlements Généraux de la FFBB ; que la commission n’estime
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pas devoir sanctionner ce dernier sur le fondement des articles 609.3 et 609.13 desdits
règlements.
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
-
Monsieur MOHAMED Yazide, un avertissement ;
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, MM. DELECOURT, RAVIER et SUPIOT ont pris
part aux délibérations.
Dossier n°60 – 2013/2014 : Affaire Perpignan Basket
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Mmes LO, BERTAL, DIENG et OKOU-ZOUZOUO ; MM. GOMEZ et
LAGNARD ; Me PEYRELEVADE ;
CONSIDERANT qu’il est fait grief aux joueuses de l’équipe de LF2 de Perpignan Basket,
ainsi qu’à l’entraîneur de cette équipe, M. GOMEZ François (VT601008) et son président, M.
REGIOR Hervé (VT650480) d’avoir, après la rencontre de LF2, en date du 11 mars 2014,
opposant Léon Trégor Basket 29 à Perpignan Basket, diffusé et commenté sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook, et Internet, une photographie sur laquelle des joueuses font
un geste offensant et insultant, « doigt d’honneur »,
CONSIDERANT que la diffusion de cette photographie a été interprétée comme une
provocation à l’encontre des clubs de LF2 et de leurs bénévoles, ainsi qu’à l’encontre de la
Fédération Française de Basket-ball et de ses représentants ;
Sur la prise de la photographie
CONSIDERANT que les joueuses de l’équipe de LF2 de Perpignan Basket ont expliqué le
contexte de la prise de la photographie comme étant un délire de vestiaire entre elles et l’une
de leur ancienne coéquipière, Mme BISHOP Abby, depuis un an et demi ;
CONSIDERANT qu’en effet, cette dernière a un tatouage « love » sur le majeur droit ; que
les joueuses ont indiqué que lorsqu’Abby BISHOP jouait à Perpignan, elle avait l’habitude de
leur dire bonjour en levant ce majeur ; que les filles ont fini par lui répondre de la même
manière ; qu’elles ont d’autres photographies du même type démontrant qu’il s’agit de leur
mode de communication avec Abby ; qu’elles en ont fournies en séance ;
Sur la diffusion de la photographie sur Internet et les réseaux sociaux
CONSIDERANT que les joueuses ont relaté utiliser ce moyen de communication avec Mme
BISHOP pour fêter un événement particulier ; que celle-ci étant actuellement en Hongrie,
elles utilisent les réseaux sociaux et notamment Facebook pour échanger ;
CONSIDERANT que Mme DIENG a reconnu avoir diffusé cette photographie sur son
compte Facebook en tagguant uniquement ses coéquipières et Abby ; qu’ainsi, cette
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dernière pouvait partager leur joie d’avoir été vaincre l’équipe de Léon Trégor d’un point ;
que cette victoire était importante pour la suite de leur championnat dans le haut du tableau ;
CONSIDERANT que la diffusion de la photographie n’était pas dans l’intention de blesser qui
que ce soit, ni les équipes participant au championnat de LF2, ni les dirigeants et bénévoles,
ni les représentants de la Fédération, ni celle-ci dans son ensemble ;
CONSIDERANT que Me PEYRELEVADE, avocat et conseil du club, de son président et des
joueuses, a appuyé le fait que sur la photographie, les joueuses sont souriantes ; qu’elles ne
présentent pas d’agressivité ou de haine ; qu’alors, le délire de vestiaire apparaît plus
plausible qu’une attitude hautaine, offensante et insultante, envers quiconque ;
CONSIDERANT que Mme LO a souligné que si elles avaient eu la volonté de s’adresser à
quelqu’un directement, elles n’auraient pas usé du réseau social Facebook ;
CONSIDERANT que M. GOMEZ a précisé qu’une personne non licenciée au club de
Perpignan avait relayé la photographie sur un site non officiel du club ; qu’ainsi, la
photographie a été vue, relayée et commentée par des personnes qui n’en étaient pas
destinataires ;
Sur l’interprétation de la photographie et des commentaires
CONSIDERANT d’une part que M. GOMEZ François, entraîneur de l’équipe de Perpignan
précitée, a indiqué ne pas avoir été présent au moment de la prise de la photographie dans
le vestiaire ; qu’il n’en a été informé que le lendemain ; qu’il a décidé de commenter la
photographie pour répondre aux commentaires agressifs destinés à ses joueuses :
CONSIDERANT qu’il ne souhaitait pas offenser qui que ce soit mais seulement soutenir ses
joueuses, même s’il a admis que le geste manquait de classe ;
CONSIDERANT qu’il a ajouté que la plupart d’entre elles a porté le maillot de l’équipe de
France ; qu’elles ne sont pas irrespectueuses de ce que le basket français leur a donné ; que
chaque semaine, elles font preuve de courage et d’abnégation pour véhiculer les meilleures
images du basket sur les terrains malgré des accueils difficiles et un dur parcours sportif,
compte tenu du contexte du club ;
CONSIDERANT enfin qu’il a présenté ses excuses pour les propos tenus qu’il aurait dû
garder pour lui ;
CONSIDERANT que d’autre part, M. REGIOR Hervé, président de la société sportive SASP
Perpignan Basket 66, a également pris part aux commentaires :
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CONSIDERANT que M. REGIOR a indiqué ne pas cautionner le geste des joueuses ; qu’il a
signifié que les commentaires n’étaient en aucun cas des offenses à l’attention de qui que ce
soit ; qu’il s’agissait de soutenir les joueuses dans leur parcours qui est difficile, moralement
et sportivement ;
CONSIDERANT que Me PEYRELEVADE a soutenu que M. REGIOR a demandé à Mme
DIENG de retirer la photographie de son compte Facebook, et des excuses publiques de la
part de ces joueuses ;
CONSIDERANT qu’il met en avant le fait que M. REGIOR a dérapé au moment où la photo a
été publiée et commentée ; qu’enfin, il convient de ne pas prêter aux propos du président la
véracité de la photographie prise dans le vestiaire ;
CONSIDERANT que la commission croit en la bonne foi des joueuses quant à leur « délire
de vestiaire » même si cela semble incongru ;
CONSIDERANT aussi qu’elle note une maladresse des joueuses dans l’utilisation de leurs
comptes Facebook ; que la commission invite celles-ci à en faire un meilleur usage privatif,
selon les possibilités offertes par ce réseau social ;
CONSIDERANT en somme que la commission retient que la difficulté réside dans
l’interprétation faite de l’image des joueuses faisant un doigt d’honneur ; que compte tenu du
contexte lié à l’historique du club de Perpignan et notamment, à son intégration judiciaire
dans le championnat de LF2, il est compréhensible que les acteurs du basket-ball
directement ou indirectement impactés par cette décision se soient sentis offensés et
insultés par cette image, laquelle laisse transportée une certaine arrogance, voire une
attitude offensante et insultante ;
CONSIDERANT qu’en outre, les commentaires des dirigeants du club de Perpignan ont
accentué le ressenti négatif que pouvait véhiculer cette image ;
CONSIDERANT alors que la commission estime entrer en voie de sanction à l’encontre des
joueuses de l’équipe de LF2 de Perpignan saison 2013-2014 sur le fondement des articles
609.3, 609.5 et 609.13 des Règlements Généraux ;
CONSIDERANT aussi que M. GOMEZ François est disciplinairement sanctionnable au
regard des mêmes articles ;
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CONSIDERANT qu’il en est de même pour M. REGIOR Hervé au regard des mêmes
articles ; que le club, SASP Perpignan Basket 66 est également sanctionnable selon l’article
611.1 desdits règlements au titre de la responsabilité es-qualité ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
 Mlle BENKADA Myriam (BC967214), 20h d’activité d’intérêt général au profit du
comité départemental des Pyrénées Orientales ;
 Mme BERTAL Elodie (VT840329), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité
départemental des Pyrénées Orientales ;
 Mme CONSTANT Fabienne (VT860283), 20h d’activité d’intérêt général au profit du
comité départemental des Pyrénées Orientales ;
 Mme DATCHY Laurie (VT900081), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité
départemental des Pyrénées Orientales ;
 Mme DIENG Fatou (VT830387), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité
départemental des Pyrénées Orientales ;
 Mme LO Pauline (VT870223), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité
départemental des Pyrénées Orientales ;
 Mme OKOU-ZOUZOUO Margaux (VT916100), 20h d’activité d’intérêt général au
profit du comité départemental des Pyrénées Orientales ;
 Mlle ESTEVE Elisa (BC970639), 20h d’activité d’intérêt général au profit du comité
départemental des Pyrénées Orientales ;
 Melle ROBLEDO Marissa (BC980247), 20h d’activité d’intérêt général au profit du
comité départemental des Pyrénées Orientales ;
 M. GOMEZ François (VT6010080), une suspension d’un (1) mois avec sursis ;
 M. REGIOR Hervé, une suspension d’un (1) mois ferme et de trois (3) mois avec
sursis.
La peine ferme s’établissant à compter du 15 mai 2014. Le reste de la peine étant
assorti du bénéfice du sursis.
 SASP PERPIGNAN BASKET 66, un blâme et une pénalité financière de mille (1000)
euros.
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO ; Messieurs DELECOURT, RAVIER et SUPIOT ont
pris part aux délibérations.
Dossier n°61 – 2013/2014 : Affaire US Aubenas c. US Avignon Pontet
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
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Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu M. BOURGANEL Christian ;
CONSIDERANT qu’à la mi-temps de la rencontre de NM2, en date du 22/03/2014, opposant
Aubenas US à l’Union Sportive Avignon/Pontet, il est reproché à un supporter de l’équipe
recevante, d’avoir eu une attitude physique menaçante vis-à-vis de l’aide-arbitre M.
BISSUEL Thibaut (VT900150) ;
CONSIDERANT que pour accéder aux vestiaires, il est nécessaire à la fois pour les joueurs
et pour les arbitres d’emprunter un passage se trouvant au milieu des tribunes ;
CONSIDERANT que durant le retour des arbitres aux vestiaires, pendant la mi-temps de la
rencontre, un supporter placé derrière les barrières en surplomb s’est penché et a interpellé
l’aide-arbitre de façon virulente en le frappant sur l’épaule gauche ;
CONSIDERANT que suite à cela, M. PRUNARETTI David (VT682683), responsable de la
sécurité, placé à un mètre est immédiatement intervenu afin de protéger l’aide-arbitre ; qu’il a
informé l’arbitre principal de l’incident ; que ce dernier est alors allé le notifier à la table de
marque ;
CONSIDERANT que le responsable de la sécurité atteste qu’il a raccompagné jusqu’au
parquet les arbitres pour la deuxième mi-temps ; qu’il affirme que tous les moyens sont mis
en place chaque week-end pour la sécurité des arbitres ; que cet incident est intervenu par le
seul fait d’un individu mais que cela n’a pas eu de graves conséquences ;
CONSIDERANT également qu’il regrette que cet incident puisse remettre en cause
l’ensemble du travail réalisé depuis de nombreuses années par les bénévoles du club ;
CONSIDERANT que le responsable de l’organisation M. MAINDROUX Patrick (VT590212),
n’a pas pu intervenir car il se trouvait sur le terrain ;
CONSIDERANT que le président du club, M. BOURGANEL Christian, affirme qu’il était avec
les sponsors durant l’incident ; qu’il est immédiatement allé au vestiaire des arbitres pour
s’excuser auprès de ces derniers, après avoir été mis au courant de la situation ; qu’il trouve
cela inadmissible ;
CONSIDERANT de plus que M. BOURGANEL certifie que c’est la première fois que ce
genre d’incident arrive ; qu’il n’y a pas eu d’autres incidents par la suite ; qu’il garantit qu’à
l’avenir la sécurité sera renforcée ;
CONSIDERANT que le groupe de supporters de l’US Aubenas affirme que deux de leurs
supporters se sont rapprochés du couloir qui amène les équipes et les arbitres aux
vestiaires ; qu’à l’arrivée des arbitres dans le couloir, le supporter placé derrière les barrières
a brandi son drapeau, ce qui a effrayé l’aide-arbitre ; que par réflexe celui-ci a reculé d’un ou
deux pas et s’est retrouvé contre le deuxième supporter qui a voulu le protéger en lui
mettant la main sur l’épaule ;
CONSIDERANT également que le groupe de supporters atteste qu’il ne s’agit pas d’un geste
répréhensible ; qu’il s’agit « simplement d’une main sur l’épaule pour éviter que l’aide-arbitre
ne tombe sur l’un d’entre eux » ; que ce geste n’était pas agressif ; que le groupe de
supporters présente ses excuses si l’aide-arbitre s’est senti menacé ;
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CONSIDERANT que la commission apprécie qu’il ne s’agit pas d’un incident majeur et qu’il
n’a pas empêché le bon déroulement de la rencontre ; qu’il aurait toutefois pu être évité ;
CONSIDERANT que la commission estime que pour éviter que ce genre d’incident se
reproduise, il est nécessaire de prévoir un tunnel entre le passage des vestiaires et l’accès
réservé aux spectateurs ;
CONSIDERANT enfin que la commission décide de ne pas entrer en voie de sanction à
l’encontre du responsable de l’organisation, M. MAINDROUX Patrick, au regard des articles
609.6 et 610 des Règlements Généraux ; qu’il en est de même pour le président de l’US
Aubenas, M. BOURGANEL, qui n’est pas disciplinairement sanctionnable au regard de
l’article 611.1 desdits règlements ;
CONSIDERANT en revanche que la commission juge que l’association sportive US Aubenas
est disciplinairement sanctionnable au regard de l’article 611.1 précité ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
L’association sportive de l’US Aubenas, un blâme et une pénalité financière de trois cents
cinquante (350) euros.
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, MM. DELECOURT, RAVIER et SUPIOT ont pris
part aux délibérations.
Dossier n°62 – 2013/2014 : Affaire Etendard de Brest c. Pays des Olonnes Basket
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu M. MOURIER Jacques;
CONSIDERANT que pendant et après la rencontre des NMU17 en date du 23/03/2014,
opposant l’Etendard de Brest aux Pays des Olonnes Basket, il est fait grief à un groupe de
supporters de l’équipe visiteuse, d’avoir eu un comportement menaçant et agressif envers
les arbitres ;
CONSIDERANT que durant tout le long de la rencontre, le groupe de supporters n’a cessé
de faire des remarques désobligeantes envers le corps arbitral ; que les arbitres ont décidé
d’ignorer ces commentaires car la rencontre se déroulait correctement ;
CONSIDERANT que lors de leur retour aux vestiaires après la fin du match, les arbitres ont
été pris à partie par les supporters qui les ont applaudis en tenant les propos
suivants : « J’espère que vous êtes fiers de votre arbitrage », « Vous êtes vraiment nuls »,
« Retourner arbitrer des poussins » ;
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CONSIDERANT ensuite qu’un membre du groupe de supporters s’en est pris
personnellement au premier arbitre en le bousculant, tandis qu’il tentait de rejoindre son
vestiaire ;
CONSIDERANT alors que des parents et accompagnateurs de l’équipe recevante sont
intervenus pour protéger et défendre les arbitres avant que la situation ne dégénère ; que le
responsable de l’organisation, M. AMIS Joseph (VT640518) déjà occupé à ranger le matériel
et à commencer le nettoyage, est intervenu tardivement ;
CONSIDERANT que le groupe de supporters atteste avoir contesté les décisions arbitrales
durant le match, car ces dernières manquaient d’impartialité ; qu’il reconnaît avoir interpellé
verbalement les arbitres à la fin match ; qu’il nie néanmoins avoir eu une attitude agressive
et menaçante envers les arbitres ;
CONSIDERANT que M. MOURIER Jacques, président du club visiteur, explique qu’il n’était
pas présent lors de la rencontre ; que son entraîneur l’a appelé pour lui faire part du résultat
et de l’incident ; qu’il a, par la suite, essayé de joindre l’Etendard de Brest ;
CONSIDERANT également que M. MOURIER affirme ne cautionner quelconque offense ou
attaque envers les arbitres ; qu’il a, depuis, présenté ses excuses ; qu’il a demandé aux
parents des explications ; que ces derniers lui ont alors répondu qu’il y a eu un échange
verbal mais pas de coups portés sur les arbitres ;
CONSIDERANT enfin que M. MOURIER affirme qu’il a demandé au parent ayant bousculé
l’arbitre de ne plus prendre part aux déplacements de l’équipe ; qu’il trouve inadmissible
cette attitude ;
CONSIDERANT que la commission estime que le responsable de l’organisation aurait pu
intervenir plus tôt afin de calmer le groupe de supporters ; qu’il aurait dû être un peu plus
attentif à la situation au lieu de ranger le matériel ;
CONSIDERANT alors que la commission apprécie qu’il est disciplinairement sanctionnable
sur le fondement des articles 609.6 et 610 des Règlements Généraux de la FFBB ;
CONSIDERANT enfin que la commission décide de ne pas entrer en voie de sanction à
l’encontre du président des Pays des Olonnes Basket, M. MOURIER, qui n’est pas
disciplinairement sanctionnable au regard de l’article 611.1 des Règlements Généraux ;
CONSIDERANT qu’elle juge que l’association sportive des Pays des Olonnes Basket est
néanmoins responsable disciplinairement au regard de l’article 611.1 précité ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
-
Monsieur AMIS Joseph, une suspension de quinze (15) jours avec sursis ;
-
L’association sportive des Pays des Olonnes Basket, un avertissement et une
pénalité financière de deux cents (200) euros.
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, MM. DELECOURT, RAVIER ont pris part aux
délibérations.
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Dossier n°63 – 2013/2014 : Affaire CALMON Fabrice
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu MM. CALMON et BOUTANOS ;
CONSIDERANT que lors de la rencontre de U17F1, en date du 16 mars 2014, opposant
Rennes Avenir à USO Mondeville, M. CALMON Fabrice (VT690086), entraineur de l’équipe
visiteuse, s’est vu infliger, pour contestations, sa 5ème faute technique pour la saison
2013/2014 ;
CONSIDERANT d’abord que M. CALMON Fabrice, s’est vu infliger sa 1ère faute technique,
pour contestations, lors de la rencontre de NF1, en date du 02/11/2013, opposant USO
Mondeville à FCL Feytiat ;
CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre de NF1, en date du 09/11/2013, opposant
Rennes Avenir à USO Mondeville, M. CALMON, s’est vu infliger sa 2ème faute technique suite
à des contestations véhémentes ;
CONSIDERANT ensuite que M. CALMON s’est vu infliger sa 3ème faute technique, lors de la
rencontre de NF1, en date du 21/12/2013, opposant USO Mondeville à Entente Chesnay
Versailles 78, pour un coup de pied dans une bouteille ;
CONSIDERANT enfin que lors de la rencontre de NF1, en date du 11/01/2014, opposant
USO Mondeville à Rennes Avenir, M. CALMON, s’est vu infliger sa 4ème faute technique,
pour contestations répétées, puis sa 5ème faute comme évoquée dans le premier
considérant ;
CONSIDERANT que M. CALMON souligne que le fait d’entraîner deux équipes augmente le
risque d’obtenir des fautes techniques ; qu’il reconnaît avoir pris ces fautes techniques par
rapport à des gestes et non pas par rapport à des propos ;
CONSIDERANT également que M. CALMON affirme n’avoir jamais été insultant ou
menaçant ; qu’il considère que les fautes techniques sont infligées trop facilement ;
CONSIDERANT enfin que M. BOUTANOS Wassim, agent de M. CALMON, affirme que
seulement deux fautes techniques incombent à M. CALMON ; que ce dernier ne cherche pas
à minimiser ces fautes techniques ;
CONSIDERANT que la commission estime que M. CALMON Fabrice n’a effectivement pas
pris des fautes techniques pour un mauvais comportement disciplinaire ; que toutefois, il doit
respecter les décisions prises par les arbitres et éviter la démonstration de son
mécontentement vis-à-vis des officiels ;
CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. CALMON
Fabrice est disciplinairement sanctionnable ;
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PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
-
M. CALMON Fabrice, une suspension de quinze (15) jours fermes, assortie de
quinze (15) jours avec sursis ;
La peine ferme s’établissant à compter du 09 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du
bénéfice du sursis.
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part
aux délibérations.
Dossier n°64 – 2013/2014 : Affaire HEBERT Rodolphe
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
CONSIDERANT que lors de la rencontre de NM2, en date du 15 mars 2014, opposant ASA
Sceaux à Union Sportive Fécampoise , M. HEBERT Rodolphe (licence VT760639), joueur
de l’équipe visiteuse, s’est vu infliger, pour contestations, sa 6ème faute technique pour la
saison 2013/2014 ;
CONSIDERANT d’abord que M. HEBERT Rodolphe s’est vu infliger sa 1ère faute technique
pour des insultes lors de la rencontre de NM2 en date du 23/11/2013, opposant CEP Lorient
à l’US Fécamp, pour insulte ;
CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre de NM2 en date du 01/02/2014, opposant
Caen Basket Calvados à l’US Fécamp, M. HEBERT s’est vu infliger ses 2ème et 3ème fautes
techniques et disqualifiantes sans rapport, pour contestations et un coup de coude
volontaire ;
CONSIDERANT également que M. HEBERT s’est vu infliger sa 4ème faute technique pour
contestations répétées lors de la rencontre du Trophée Coupe de France Seniors Masculins,
en date du 16 février 2014, opposant l’US Fécamp à Gravelines GBF ; qu’il s’est vu infliger
sa 5ème faute disqualifiante sans rapport lors de cette même rencontre pour provocation et
parole déplacée ;
CONSIDERANT qu’il s’est vu infliger sa 6ème faute technique comme évoqué dans le premier
considérant ;
CONSIDERANT que M. HEBERT s’est déjà vu sanctionner par la commission lors de
l’audition du 21 mars 2014 ; qu’il a été sanctionné d’une suspension de cinq semaines
fermes, à compter du 16 avril 2014, et de deux semaines avec sursis ;
CONSIDERANT que M. HEBERT Rodolphe a été régulièrement informé et convoqué à
l’audition du 14 avril 2014 ; qu’il n’y a pas donné suite ;
CONSIDERANT que la commission estime que la récurrence des fautes techniques et
fautes disqualifiantes sans rapport infligées à M. HEBERT démontre son incapacité à
respecter les décisions arbitrales ; que cela le place sur le terrain de la récidive ;
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CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. HEBERT
Rodolphe est disciplinairement sanctionnable ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide de :
Révoquer le sursis de deux semaines infligé précédemment par la commission du 21
mars 2014 ;
Suspendre, par ailleurs, M. HEBERT Rodolphe, d’un (1) mois ferme, assortie d’un
(1) mois avec sursis.
En conséquence, M. HEBERT Rodolphe, sera suspendu d’un (1) mois et de quinze (15)
jours fermes, assortie d’un (1) mois avec sursis.
La peine ferme s’établissant à compter du 15 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du
bénéfice du sursis.
Mesdames SORRENTINO et GRAVIER, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part
aux délibérations.
Dossier n°65 – 2013/2014 : Affaire JOUGLET Sébastien
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
CONSIDERANT que lors de la rencontre de NM3, en date du 15 mars 2014, opposant Le
Mée Sports Melun Val de Seine à AS Amateur Tinqueux Basket , M. JOUGLET Sébastien
(VT840473), joueur de l’équipe B, s’est vu infliger, suite à des provocations et un
comportement inadapté sa 5ème faute technique, pour la saison 2013/2014 ;
CONSIDERANT d’abord que M. JOUGLET Sébastien s’est vu infliger sa 1ère faute technique
lors de la rencontre de NM3 en date du 23/11/2013, opposant AS Amateur Tinqueux Basket
au Mée Sports Melun Val de Seine;
CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre de NM3, en date du 30/11/2013, opposant
Vie au Grand Air Saint-Maur à AS Amateur Tinqueux Basket, M. JOUGLET s’est vu infliger
sa 2ème faute technique suite à des échanges de mots déplacés avec un joueur de l’équipe
adverse ;
CONSIDERANT ensuite que M. JOUGLET s’est vu infliger sa 3ème faute technique, pour des
contestations, lors de la rencontre de NM3, en date du 04/01/2014, opposant ABC Dourges
à AS Amateur Tinqueux Basket ;
CONSIDERANT enfin que lors de la rencontre de NM3, en date du 18/01/2014, opposant
Saint Quentin Basket Ball à AS Amateur Tinqueux Basket, M. JOUGLET s’est vu infliger sa
4ème faute technique, pour des insultes proférées à l’encontre d’un joueur de l’équipe
adverse, puis sa 5ème faute comme évoquée dans le premier considérant ;
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CONSIDERANT que M. JOUGLET a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du
14 avril 2014 ; qu’il n’y a pas donné suite ;
CONSIDERANT que la commission estime que M. JOUGLET Sébastien démontre un
manque de respect envers ses adversaires et un esprit contestataire des décisions
arbitrales ;
CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. JOUGLET
Sébastien est disciplinairement sanctionnable ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
M. JOUGLET Sébastien, une suspension d’un (1) mois ferme, assortie d’un (1) mois
avec sursis.
La peine ferme s’établissant à compter du 09 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du
bénéfice du sursis.
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part
aux délibérations.
Dossier n°66 – 2013/2014 : Affaire RAD Vincent
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
CONSIDERANT que lors de la rencontre de NM3, en date du 22 mars 2014, opposant Eveil
Recy Saint-Martin à Joeuf Homecourt Basket, M. RAD Vincent (VT860794), s’est vu infliger,
suite à des provocations envers le public, sa 5ème faute technique pour la saison 2013/2014 ;
CONSIDERANT d’abord que M. RAD Vincent s’est vu infliger sa 1ère faute technique, pour
des contestations, lors de la rencontre de NM3 en date du 21/09/2013, opposant Joeuf
Homecourt Basket à Ludres Pont Saint-Vincent ;
CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre de NM3, en date du 02/11/2013, opposant
Effort Basket Mirecourt à Joeuf Homecourt Basket, M. RAD s’est vu infliger sa 2ème faute
technique, pour des contestations répétées ;
CONSIDERANT ensuite que M. RAD s’est vu infliger sa 3ème faute technique, pour des
provocations, lors de la rencontre de NM3, en date du 11/01/2014, opposant BC Saint-André
les Vergers à Joeuf Homecourt Basket ;
CONSIDERANT enfin que lors de la rencontre de NM3, en date du 22/03/2014, opposant
Eveil de Recy Saint Martin à Joeuf Homecourt Basket, M. RAD s’est vu infliger sa 4ème faute
technique, suite à des incivilités envers un adversaire, puis sa 5ème faute comme évoquée
dans le premier considérant ;
CONSIDERANT que M. RAD regrette son attitude ; qu’il reconnait avoir perdu son sang froid
et s’être laissé emporter lors de la rencontre du 22 mars 2014 après avoir été pris à parti par
le public ;
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CONSIDERANT que la commission regrette que M. RAD Vincent ne sache pas maîtriser ses
émotions ; qu’elle estime que M. RAD Vincent se doit de respecter les décisions arbitrales ;
CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M. RAD
Vincent est disciplinairement sanctionnable ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
M. RAD Vincent, une suspension d’un (1) mois ferme, assortie de cinq (5) semaines
avec sursis.
La peine ferme s’établissant à compter du 09 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du
bénéfice du sursis.
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part
aux délibérations.
Dossier n°67 – 2013/2014 : Affaire VAUQUOIS Thomas
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
CONSIDERANT que lors de la rencontre de NM3, en date du 22 mars 2014, opposant US
Pierre Bénite à AS Tarare, M. VAUQUOIS Thomas (VT870384), s’est vu infliger, pour
contestations, sa cinquième faute technique pour la saison 2013/2014 ;
CONSIDERANT d’abord que M. VAUQUOIS Thomas s’est vu infliger sa 1ère faute technique
lors de la rencontre de NM3 en date du 07/12/2013, opposant AS Tarare à l’Eveil Sportif
Montmorot ;
CONSIDERANT ensuite que lors de la rencontre des U20 Masculins, en date du 15/12/2013,
opposant BC Communay Ternay à AS Tarare, M. VAUQUOIS s’est vu infliger sa 2ème faute
technique suite à une attitude véhémente ;
CONSIDERANT ensuite que M. VAUQUOIS s’est vu infliger sa 3ème faute technique, pour
des contestations répétées, lors de la rencontre de NM3, en date du 11/01/2014, opposant
AS Tarare à AL Saint Priest ;
CONSIDERANT enfin que lors de la rencontre des U20 Masculins, en date du 26/01/2014,
opposant AS Tarare à PLH Mermoz Lyon 8, M. VAUQUOIS s’est vu infliger sa 4 ème faute
technique, pour contestations, puis sa 5ème faute comme évoquée dans le premier
considérant ;
CONSIDERANT que M. VAUQUOIS a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du
14 avril 2014 ; qu’il n’y a pas donné suite ;
FFBB / Discipline | PV n°11
15/16
CONSIDERANT que la commission estime que M. VAUQUOIS Thomas, en tant
qu’éducateur de jeunes, doit davantage montrer le bon exemple ; qu’il doit respecter les
décisions prises par les arbitres ;
CONSIDERANT qu’au regard de l’article 613.3.c) des Règlements Généraux, M.
VAUQUOIS Thomas est disciplinairement sanctionnable ;
PAR CES MOTIFS,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à :
M. VAUQUOIS Thomas, une suspension d’un (1) mois ferme, assortie de trois (3)
semaines avec sursis.
La peine ferme s’établissant à compter du 09 mai 2014. Le reste de la peine est assorti du
bénéfice du sursis.
Mesdames GRAVIER et SORRENTINO, Messieurs DELECOURT et SUPIOT ont pris part
aux délibérations.
FFBB / Discipline | PV n°11
16/16