DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D`OPPOSITION

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DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D`OPPOSITION
DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE
D'OPPOSITION
PARTIE 1
Questions de procédure
Chapitres 1 et 2
Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20041
SOMMAIRE
CHAPITRE 1: RECEVABILITÉ – NOTIFICATION................................................... 14
A. RECEVABILITÉ .......................................................................................... 14
I. APERÇU GÉNÉRAL................................................................................. 14
II. RÉCEPTION DE l'ACTE D'OPPOSTION ET PAIEMENT ........................ 16
1. Réception de l'opposition...................................................................... 16
1.1.
Acte d'opposition et paiement reçus dans le délai d'opposition................ 16
1.2.
Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition
......................................................................................................... 16
1.3.
Acte d'opposition reçu dans le délai d'opposition, paiement reçu hors délai
......................................................................................................... 17
1.4.
Acte d'opposition et paiement reçus hors délai ........................................ 17
2. Paiement............................................................................................... 19
2.1.
Moyens de paiement................................................................................. 19
3. Preuve de paiement.............................................................................. 23
4. Surtaxe ................................................................................................. 24
4.1.
Communications de l'opposant durant ce délai d'un mois ........................ 24
4.2.
Preuve fournie, surtaxe non acquittée ...................................................... 25
4.3.
Surtaxe reçue hors délai ........................................................................... 25
5. Conséquences juridiques ..................................................................... 25
5.1.
Ouverture de l'examen de la recevabilité.................................................. 25
5.2.
Opposition réputée ne pas avoir été formée............................................. 25
5.3.
Droit de demander une décision ............................................................... 26
5.4.
Remboursement de la taxe d'opposition................................................... 26
5.5.
Non remboursement de la surtaxe............................................................ 26
III. LANGUES ET TRADUCTIONS ................................................................ 27
1. Opposition formée au moyen du formulaire OHMI ............................... 27
1.1.
Traduction du formulaire officiel................................................................ 27
1.2.
Traduction des éléments textuels ............................................................. 27
2. Opposition formée au moyen d'un formulaire «très similaire» au
formulaire standard ............................................................................ 28
3. Opposition formée au moyen d'un formulaire ne correspondant pas au
formulaire OHMI................................................................................. 28
4. Indication de la langue de procédure, langue non encore déterminée. 29
4.1.
Indication de la langue de procédure........................................................ 29
4.2.
Langue de communication avec l'opposant.............................................. 29
IV. IDENTIFICATION DE LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE 30
V. IDENTIFICATION DES MOTIFS .............................................................. 31
VI. IDENTIFICATION DES MARQUES/DROITS ANTÉRIEUR(E)S .............. 33
1. Enregistrement ou demande antérieur(e) de marque........................... 34
1.1.
Éléments absolus d'identification.............................................................. 34
1.2.
Éléments relatifs d'identification................................................................ 35
2. Enregistrements ou demandes antérieurs de marque jouissant d'une
renommée.......................................................................................... 35
2.1.
Éléments absolus d'identification.............................................................. 36
2.2.
Éléments relatifs d'identification................................................................ 36
3. Marque antérieure notoirement connue................................................ 36
3.1.
Éléments absolus d'identification.............................................................. 36
3.2.
Éléments relatifs d'identification................................................................ 37
4. Marque demandée par un agent .......................................................... 37
Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20042
4.1.
4.2.
Éléments absolus d'identification.............................................................. 37
Éléments relatifs d'identification................................................................ 37
5. Marque antérieure non enregistrée ...................................................... 38
5.1.
Éléments absolus d'identification.............................................................. 38
5.2.
Éléments relatifs d'identification................................................................ 38
6. Signe antérieur utilisé dans la vie des affaires ..................................... 38
6.1.
Éléments absolus d'identification.............................................................. 39
6.2.
Éléments relatifs d'identification................................................................ 39
7. Liste des produits et services ............................................................... 40
8. Représentation de la marque/du signe antérieur(e) ............................. 41
8.1.
Information tardive sur le caractère figuratif d'une marque/d'un signe ..... 42
8.2.
Marque/signe en couleur .......................................................................... 42
8.3.
Représentation non distincte .................................................................... 42
VII. OPPOSANT/QUALITÉ DE L'OPPOSANT ................................................ 43
1. Opposant .............................................................................................. 43
2. Qualité de l'opposant ............................................................................ 43
2.1.
Capacité.................................................................................................... 43
2.2.
Changement de titulaire (transfert de la marque antérieure) avant le dépôt
de l'opposition ........................................................................................... 44
3. Pluralité d'opposants ............................................................................ 45
3.1.
Co-titulaires............................................................................................... 46
3.2.
Indication de relations autres que la co-titularité....................................... 47
4. Preuve .................................................................................................. 48
VIII. ACTE D'OPPOSITION NON SIGNÉ ........................................................ 49
IX. ÉTENDUE DE L'OPPOSITION................................................................. 50
X. REPRÉSENTATION ................................................................................. 51
1. Effet juridique des notifications adressées à ou par le représentant .... 51
2. Conflit d'intérêt...................................................................................... 52
3. Pluralité de représentants, représentant commun................................ 52
4. Changement de représentant ............................................................... 53
XI. POUVOIR ................................................................................................. 54
1. Pouvoir de représentation d'une pluralité d'opposants ......................... 54
2. Prorogation des délais .......................................................................... 55
B. NOTIFICATION De L'OPPOSITION ........................................................... 56
I. NOTIFICATION......................................................................................... 56
II. NOTIFICATION - CAS SPÉCIAUX........................................................... 58
1. «Droits antérieurs» qui ne sont pas antérieurs au sens de l'article 8,
paragraphe 2, du RMC ...................................................................... 58
1.1.
Opposition uniquement basée sur une marque/un droit qui n'est pas
antérieur(e) ............................................................................................... 58
1.2.
Opposition basée sur des marques/droits antérieurs et non antérieurs ... 58
2. Oppositions multiples............................................................................ 59
3. Certains droits antérieurs ne sont pas pris en considération................ 59
4. Suspension ........................................................................................... 59
5. Notifications par courrier postal ............................................................ 60
CHAPITRE 2 - QUESTIONS DE PROCÉDURE ...................................................... 45
I. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE ...................................................... 45
II. TRADUCTIONS / CHANGEMENTS DE LANGUE AU COURS DE LA
PROCÉDURE D'OPPOSITION ................................................................ 47
1. Traduction des pièces autres que l'acte d'opposition ........................... 47
1.1.
Traduction des faits, preuves et arguments déposés par l'opposant pour
compléter son dossier............................................................................... 47
1.2.
Traduction des observations..................................................................... 47
1.3.
Traduction de documents autres que des observations ........................... 48
1.4.
Preuve de l'usage ..................................................................................... 49
Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20043
2. Changement de langue au cours de la procédure d'opposition............ 49
III. OBSERVATIONS DES TIERS.................................................................. 51
IV. MODIFICATION DES DEMANDES / RECTIFICATION D'ERREURS...... 52
1. Modification des demandes .................................................................. 52
2. Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications .. 52
3. Contestation de la modification d'un enregistrement de marque
communautaire .................................................................................. 53
4. Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition.................... 53
V. DÉLAIS ..................................................................................................... 55
1. Généralités ........................................................................................... 55
2. Calcul des délais lors de l'envoi de notifications................................... 56
3. Expiration des délais............................................................................. 58
4. Prorogation des délais .......................................................................... 59
4.1.
Délais non prorogeables et prorogeables ................................................. 59
4.2.
Demande de prorogation .......................................................................... 60
4.3.
Prorogation de la période de «cooling-off» ............................................... 61
VI. TAXES (REMBOURSEMENTS) ............................................................... 65
1. Remboursements de la taxe / paiements définitifs ............................... 65
1.1.
Paiement hors délai/Opposition non dûment formée................................ 65
1.2.
Retrait de la demande de marque communautaire avant l'expiration de la
période de «cooling-off» ........................................................................... 65
1.3.
Retrait de l'opposition à la suite d'une limitation de la demande de marque
communautaire au cours de la période de «cooling-off» .......................... 65
1.4.
Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «cooling-off»
SANS qu'il y ait eu limitation de la demande de marque communautaire 66
1.5.
Rejet de l'opposition pour irrecevabilité .................................................... 67
1.6.
Accord entre les parties avant ouverture .................................................. 67
2. Cas spéciaux donnant lieu au remboursement des taxes .................... 67
2.1.
Opposition et retrait parvenant à la même date........................................ 67
2.2.
Remboursement de la moitié de la taxe d'opposition en cas d'oppositions
multiples.................................................................................................... 67
2.3.
Remboursement après republication ........................................................ 68
3. Cas spéciaux ne donnant PAS lieu au remboursement des taxes....... 68
3.1.
Opposition réputée ne pas avoir été formée pour cause de défaut de
pouvoir du représentant de l'opposant établi dans l'UE et opposant ne
souhaitant pas poursuivre la procédure.................................................... 68
3.2.
Remboursement par erreur de la taxe d'opposition en raison d'un statut
incorrect .................................................................................................... 69
3.3.
Demande de marque communautaire rejetée au cours de la procédure
d'opposition, dans le cadre de procédures parallèles, en vertu des articles
41 et 88, paragraphe 2, du RMC et de la règle 76, paragraphe 4, du
REMC. ...................................................................................................... 69
VII. LIMITATIONS ET RETRAITS ................................................................... 70
1. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire.......... 70
1.1.
Intitulés de classe ..................................................................................... 70
1.2.
Limitations conditionnelles ........................................................................ 71
1.3.
Demande de limitation admissible seulement en partie............................ 71
1.4.
Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité .............................. 72
1.5.
Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant
l'expiration de la période de «cooling-off» ................................................ 72
1.6.
Limitations et retraits de demandes de marque communautaire après
l'expiration de la période de «cooling-off» ................................................ 73
1.7.
Limitations et retraits de demandes de marque communautaire après une
décision..................................................................................................... 73
2. Retrait des oppositions ......................................................................... 74
Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20044
2.1.
2.2.
2.3
Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «cooling-off» ... 74
Retrait de l'opposition après l'expiration de la période de «cooling-off» ... 74
Retrait de l'opposition après une décision ................................................ 74
3. Révocation d'un retrait/d'une limitation ................................................. 75
4. Langue.................................................................................................. 75
VIII. DÉCLARATIONS DE RENONCIATION (QUESTIONS DE PROCÉDURE)
.................................................................................................................. 76
IX. CONCILIATION ........................................................................................ 77
X. SUSPENSION .......................................................................................... 79
1. Introduction ........................................................................................... 79
2. Oppositions multiples............................................................................ 80
2.1.
Explication ................................................................................................ 80
2.2.
Moment de la suspension ......................................................................... 81
2.3.
Suivi des dossiers suspendus................................................................... 81
2.4.
Après le rejet de la demande de marque communautaire ........................ 82
2.5.
Reprise des procédures............................................................................ 82
3. L'opposition est basée sur une demande ............................................. 83
3.1.
Explication du principe de base, moment de la suspension ..................... 83
3.2.
Exceptions au principe de base ................................................................ 83
3.3.
Suivi des dossiers suspendus................................................................... 86
3.4.
Reprise de la procédure............................................................................ 86
4. Droit antérieur en danger...................................................................... 87
4.1.
Cas envisagés .......................................................................................... 87
4.2.
Facteurs à prendre en considération ........................................................ 88
4.3.
Preuve ...................................................................................................... 88
4.4.
Suivi des dossiers suspendus................................................................... 89
4.5.
Reprise de la procédure............................................................................ 89
5. Négociations en cours .......................................................................... 89
6. Aspects de procédure........................................................................... 90
XI. OPPOSITIONS MULTIPLES .................................................................... 92
1. Oppositions multiples et limitations....................................................... 92
2. Oppositions multiples et décisions........................................................ 93
3. Oppositions multiples et transformation................................................ 94
4. Jonction de procédures ........................................................................ 95
XII. JUSTIFICATION DES DROITS ANTÉRIEURS ........................................ 97
1. Enregistrements ou demandes de marque........................................... 97
1.1.
Certificats délivrés par l'autorité compétente ............................................ 97
1.2.
Extraits de bases de données officielles................................................... 97
1.3.
Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents
et l'OMPI ................................................................................................... 98
1.4.
Durée d'un enregistrement de marque ..................................................... 99
1.5.
Vérification de la preuve ......................................................................... 100
2. Traductions de la preuve des enregistrements de marque ................ 102
2.1.
Chambres de recours ............................................................................. 104
2.2.
Références à des décisions de la division d'opposition sur des questions
relatives à la présentation de preuves et à la traduction......................... 105
3. Fourniture de preuves concernant des marques notoirement connues,
des marques demandées par un agent, des revendications de
renommée et des signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires106
3.1.
Demande déposée par un agent ou un représentant du titulaire réel de la
marque faisant l'objet de la demande de marque communautaire ......... 106
3.2.
Marques notoirement connues ............................................................... 106
3.3.
Marques jouissant d'une renommée....................................................... 106
3.4.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires .. 107
4. Authentification des preuves et des traductions ................................. 107
Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20045
5. Opposition non justifiée ...................................................................... 107
XIII. PROCÉDURE ORALE DEVANT LA DIVISION D'OPPOSITION ........... 109
XIV. DOCUMENTS ILLISBLES/ IMPOSSIBLES À TRAITER / RÉFERENCE À
D'AUTRES DOSSIERS .......................................................................... 110
1. Documents illisibles ............................................................................ 110
2. Documents fournis sur des supports ne pouvant pas être traités par
l'Office .............................................................................................. 110
3. Documents originaux .......................................................................... 110
4. Informations confidentielles ................................................................ 111
5. Références à des documents transmis dans d'autres procédures, dont
des procédures devant la chambre de recours................................ 111
XV. NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE/ NOTIFICATION PAR VOIE DE
PUBLICATION ........................................................................................ 113
1. Notification par voie postale................................................................ 113
2. Notification par voie de publication ..................................................... 113
3. Procédure de notification par voie de publication ............................... 114
XVI. TRANSFORMATION .............................................................................. 119
1. Information du demandeur.................................................................. 119
2. Requêtes effectuées dans les observations ....................................... 119
3. Opposition basée sur une (demande) de marque communautaire
transformée (en cours de transformation)........................................ 120
XVII.
DÉCISION SUR LA RÉPARTITION DES FRAIS / ACCORD SUR LES
FRAIS ..................................................................................................... 121
1. Cas nécessitant une décision sur les frais.......................................... 121
2. Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais.............................. 121
2.1.
Accord sur les frais ................................................................................. 121
2.2.
Information provenant de la «partie potentiellement gagnante»............. 121
3. Situations standard de décisions sur les frais..................................... 122
4. Autres cas........................................................................................... 123
4.1.
Rejet de la demande en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du RMC .... 123
4.2.
Rejet de la demande à la suite des observations des tiers..................... 123
4.3.
Oppositions multiples.............................................................................. 124
5. Autres questions concernant les frais................................................. 125
5.1.
Arguments des parties ............................................................................ 125
5.2.
Répartition des frais en cas de jonction de procédures .......................... 126
5.3.
Partage des frais de la taxe d'opposition ................................................ 126
XVIII. DÉTERMINATION DES FRAIS ....................................................... 127
1. Recevabilité de la requête .................................................................. 127
1.1.
Signature et envoi de la note de détermination des frais........................ 127
1.2.
Pièces justificatives................................................................................. 127
2. Frais exposés par les employés ......................................................... 128
3. Taux maximaux .................................................................................. 129
4. Renonciation au remboursement des frais ......................................... 129
5. Devises/ taux de change .................................................................... 130
6. Confidentialité ..................................................................................... 130
7. Réexamen de la répartition des frais .................................................. 130
8. Détermination des frais après recours................................................ 131
XIX. RÉVOCATION ........................................................................................ 132
XX. MODIFICATIONS DES PARTIES (transfert, changement de nom,
changement de représentant, interruption de la procédure)................... 130
1. Transfert et procédure d'opposition .................................................... 130
1.1.
Introduction et principe de base.............................................................. 130
1.2.
Transfert d'une marque communautaire antérieure................................ 131
1.3.
Transfert d'un enregistrement national antérieur .................................... 134
1.4.
Transfert de la demande de marque communautaire contestée ............ 137
Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20046
2. Changement de nom .......................................................................... 139
3. Changement de représentant ............................................................. 139
4. Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité
juridique d'une partie ou d'un représentant...................................... 140
4.1.
Décès ou incapacité juridique ................................................................. 141
4.2.
Faillite ..................................................................................................... 141
4.3.
Décès ou empêchement du représentant du demandeur/de l'opposant,
pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office. 143
Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20047
Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 1 – Mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
CHAPITRE 1: RECEVABILITÉ – NOTIFICATION
Article 42,
paragraphe
s 1 et 3, du
RMC
A.
RECEVABILITÉ
I.
APERÇU GÉNÉRAL
Lors de l'ouverture de la procédure d'examen de l'opposition - après
vérification que l'acte d'opposition est parvenu dans le délai d'opposition -,
deux éléments préliminaires sont à vérifier: premièrement, l'acquittement de la
taxe d'opposition et, deuxièmement, le dépôt de l'acte d'opposition dans la
langue «correcte».
L'examen de ces questions et les conséquences du non-respect de ces
conditions sont traités dans les chapitres suivants:
II. Réception de l'acte d'opposition et paiement
III. Langue et traductions
Ensuite, il est vérifié si l'acte d'opposition se conforme aux autres exigences
formelles énoncées dans les règlements.
De manière générale, on distingue deux types d'irrégularités:
Règle
18, Les irrégularités absolues, c'est-à-dire, celles auxquelles il ne peut être
paragraphe remédié après l'expiration du délai d'opposition. Si l'opposant ne remédie pas,
1, du REMC de sa propre initiative, à ces irrégularités dans le délai d'opposition, l'opposition
est irrecevable.
Règle
15,
règle
17,
paragraphe
2, et règle
18,
paragraphe
2,
du
REMC;
Article 115,
paragraphe
s 5 et 6, du
RMC
Les irrégularités relatives, c'est-à-dire, celles auxquelles il peut être remédié
après l'expiration du délai d'opposition. L'Office invite l'opposant à remédier à
ces irrégularités dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
notification de ces irrégularités. Si l'opposant remédie aux irrégularités
constatées, l'opposition est jugée recevable. Dans le cas contraire, l'opposition
sera rejetée pour irrecevabilité.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 14
Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Tout au long des présentes directives figurent des indications sur le caractère
absolu ou relatif des irrégularités ainsi que sur la lettre standard à adresser à
l'opposant et/ou au demandeur. Ces lettres standard ne sont cependant plus
intégrées dans les présentes directives et ne sont plus reproduites en annexe.
Sont traités, les problèmes suivants:
IV. L'opposition n'identifie pas la demande de marque communautaire visée
par l'opposition.
V. Les motifs de l'opposition ne sont pas précisés.
VI. Le ou les droit(s) antérieur(s) sur la base duquel/desquels l'opposition est
formée n'est/ne sont pas (suffisamment) identifié(s). Cette information se
compose de trois éléments: l'identification du ou des droit(s) antérieur(s),
l'indication des produits et services concernés et la représentation des signes.
VII. L'opposant / qualité.
VIII. L'acte d'opposition n'est pas signé.
IX. L'étendue de l'opposition n'est pas clairement indiquée.
X. Représentation.
XI. Pouvoir.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 15
Questions de procédure: Recevabilité - Notification
II.
RÉCEPTION DE l'ACTE D'OPPOSTION ET PAIEMENT
1.
Réception de l'opposition
Article 42, L'acte d'opposition doit être reçu par l'Office dans un délai de 3 mois à compter
paragraphe de la publication de la demande de marque communautaire. L'opposition doit
s 1 et 3, du être formée par écrit.
RMC
Dès réception, les données de l'acte d'opposition sont saisies dans le système
Euromarc et un récépissé de l'acte d'opposition est envoyé à l'opposant. Le
demandeur est alors informé qu'un acte d'opposition a été déposé et que celuici lui sera notifié dès sa recevabilité constatée (lettres standard 201a/b).
Lorsque les données sont saisies, il y a lieu de consulter Filenet pour vérifier si
de nouveaux courriers sont parvenus depuis la publication de la demande de
marque communautaire (cette information se trouve dans le haut de la fenêtre
de Filenet) concernant, par exemple, une limitation de la liste des
produits/services, un retrait, des observations de tiers, une demande de
transfert ou un changement de représentant.
Il faut vérifier en outre si ce nouveau courrier a été traité par l'examinateur.
Dans tous les cas, une copie du nouveau courrier est insérée directement dans
le dossier de l'opposition.
Règle
18, Vu que les effets juridiques diffèrent lorsque l'acte d'opposition et/ou le
paragraphe paiement de la taxe d'opposition sont reçus par l'Office après l'expiration du
1, du REMC délai d'opposition, la première action consiste à vérifier la date de réception du
paiement de la taxe d'opposition.
1.1. Acte d'opposition et paiement reçus dans le délai d'opposition
Si l'acte d'opposition et le paiement sont reçus dans le délai d'opposition,
l'opposant a franchi le premier obstacle et l'examen de la recevabilité de
l'opposition peut se poursuivre.
1.2. Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai
d'opposition
Si l'acte d'opposition parvient hors délai, mais que l'Office a reçu le paiement
dans le délai d'opposition, l'opposition est néanmoins irrecevable et la taxe
d'opposition n'est pas remboursée à l'opposant. La lettre standard 205 est
envoyée à l'opposant. Cette lettre l'informe que son opposition est irrecevable
et lui donne un délai de deux mois pour soumettre ses observations sur cette
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 16
Questions de procédure: Recevabilité - Notification
conclusion.
Règle 54 du
REMC
Si, en réponse à cette lettre, l'opposant présente des arguments et des
preuves, l'Office reconsidère sa conclusion et, dans la mesure où il acquiert la
conviction que celle-ci était erronée, l'opposition est admise et réputée
parvenue dans le délai d'opposition. Dans ce cas, l'examen de la recevabilité
de l'opposition peut se poursuivre. Si les arguments et preuves présentés par
l'opposant ne sont pas convaincants ou si l'opposant ne donne pas suite à la
lettre de l'Office dans les deux mois impartis, une décision prononçant
l'irrecevabilité de l'opposition est rendue. La notification de cette décision à
l'opposant est également envoyée en copie au demandeur (lettre standard
207).
Article
8,
paragraphe
3,
du
RTMC;
règle
18,
paragraphe
1, et règle
54,
du
REMC
1.3. Acte d'opposition reçu dans le délai d'opposition, paiement
reçu hors délai
Lorsque l'acte d'opposition est reçu dans le délai d'opposition, mais que la taxe
d'opposition est reçue après l'expiration de ce même délai, la lettre standard
202 est envoyée à l'opposant.
Si l'opposant répond à cette lettre en apportant la preuve qu'il a effectué le
paiement dans le délai d'opposition et qu'il a acquitté la surtaxe dans le cas
d'un paiement effectué au cours des 10 derniers jours du délai d'opposition,
l'opposition est réputée formée et l'examen de sa recevabilité peut se
poursuivre.
Si l'opposant ne donne pas suite à la lettre ou ne fournit pas la preuve qu'il a
effectué le paiement dans le délai d'opposition et/ou s'il n'a pas acquitté
l'éventuelle surtaxe, l'opposition est réputée ne pas avoir été formée. La
version A de la lettre standard 203 est alors envoyée à l'opposant. Sauf
demande de l'opposant dans ce sens, la division d'opposition ne rend pas de
décision et la taxe d'opposition est remboursée. Le demandeur doit être
informé que l'affaire est clôturée, soit en lui adressant copie de la décision, soit
en lui confirmant que l'opposition est réputée ne pas avoir été formée.
Vu que l'acte d'opposition est parvenu dans le délai d'opposition, cette situation
ne peut se présenter si la taxe est payée par compte courant.
Règle
18,
paragraphe
1, du REMC
1.4. Acte d'opposition et paiement reçus hors délai
Lorsque le paiement et l'acte d'opposition sont reçus hors délai, l'Office
adresse à l'opposant la version B de la lettre standard 203. Cette lettre informe
l'opposant que son opposition est réputée ne pas avoir été formée, que même
si celle-ci pouvait être réputée formée, elle serait irrecevable et que l'Office
remboursera la taxe d'opposition ou ne débitera pas le compte courant.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
2.
Paiement
L'Office doit recevoir la taxe d'opposition d'un montant de 350 euros dans le
délai d'opposition (article 42, paragraphe 3, du RMC). La taxe d'opposition
peut être acquittée de quatre façons (2.1.).
Si la taxe d'opposition est reçue après l'expiration du délai d'opposition, mais
que les instructions ont été données à la banque au cours des 10 derniers
jours du délai d'opposition, l'article 8 du RTMC dispose que l'opposition peut
être admise si l'opposant fournit la preuve que le paiement a été effectué à
temps (2.2.) et paye une surtaxe égale à 10% de la taxe d'opposition (2.3.). Si
la taxe d'opposition n'est pas reçue dans le délai d'opposition ou si l'exception
susmentionnée ne s'applique pas, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir
été déposé (règle 18, paragraphe 1, du REMC) (2.4.).
Article 6 du
RTMC;
communicat
ion n° 9/98
du
27
octobre
1998
(JO
1998,
p. 1383)
2.1. Moyens de paiement
Tous les paiements doivent être libellés en euros. Ils peuvent être effectués à
l'aide d'un compte courant (2.1.1), par virement bancaire (2.1.2), par chèque
(2.1.3) ainsi qu'en espèces/par carte de crédit (2.1.4). Chacun de ces moyens
de paiement a ses particularités, décrites ci-dessous.
2.1.1. Paiement par le compte courant
2.1.1. 1. Date à laquelle le paiement est réputé effectué
Article
8,
paragraphe
1,
du
RTMC;
article
7,
point e), de
la décision
n° EX-96-1,
modifiée en
dernier par
la décision
n° EX-03-3
Le paiement est réputé effectué le jour où il est demandé à l'Office de prélever
le montant de la taxe d'opposition sur le compte courant de l'opposant. Ce jour
correspond normalement au jour de la réception de l'opposition puisqu'un
opposant indique dans l'acte d'opposition qu'il souhaite effectuer le paiement à
l'aide de son compte courant. Dans ce cas, les cases 15 et 16 du formulaire
d'opposition sont cochées.
Vu que le paiement est réputé effectué à la date de réception de l'opposition,
si l'acte d'opposition parvient hors délai, le paiement est également reçu hors
délai. Dès lors, avant même d'examiner les questions de recevabilité,
l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été formée.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Communica
tion n° 5/96
du
8.8.
1996
2.1.1.2. Pas d'indication/erreur dans l'indication du montant de la
taxe d'opposition
Le système de comptes courants est un système à prélèvement automatique.
Cela signifie que sans instruction et pour tous les types de transactions
financières, ces comptes peuvent être débités par l'Office.
L'absence d'indication ou une erreur dans l'indication du montant de la taxe
d'opposition est sans effet négatif dans la mesure où il est clair que l'opposant
souhaitait payer le montant de la taxe d'opposition. Donc, si l'opposant a
demandé le prélèvement d'un montant de 300 euros de son compte courant,
l'Office prélève automatiquement la somme due de 350 euros.
Même en l'absence d'une demande expresse de l'opposant, l'existence d'un
compte courant est dans ce cas suffisante pour que celui-ci soit débité du
montant dû. Cette règle s'applique, qu'il y ait ou non utilisation du formulaire
d'opposition.
La seule exception faite à cette règle intervient lorsque le titulaire d'un compte
courant souhaitant exclure l'utilisation du compte courant pour le paiement
d'une taxe ou de frais particuliers en avise l'Office par écrit.
2.1.1.3. Compte courant opérationnel
Un compte courant ne peut être débité que dans la mesure où il est
opérationnel. Cela signifie que dans les quinze jours suivant l'ouverture du
compte, l'opposant doit y déposer la somme de 5 000 euros. À défaut, le
compte n'est pas opérationnel, la taxe d'opposition n'est pas dûment payée à
l'aide de ce compte et l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne
pas avoir été formée.
2.1.1.4. Provisions insuffisantes
En cas de provisions insuffisantes sur un compte courant opérationnel, le
département «Finances» de l'Office en avise le titulaire du compte et l'invite à
le réapprovisionner. S'il se conforme à cette invitation, le paiement de la taxe
d'opposition est réputé reçu à la date de réception de l'acte d'opposition par
l'Office.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
2.1.1.5. Paiement de la taxe d'opposition via le prélèvement d'un
compte courant appartenant à un tiers
Le paiement de la taxe d'opposition via le prélèvement d'un compte courant
appartenant à un tiers requiert un pouvoir explicite du titulaire de ce compte
autorisant l'Office à débiter son compte du montant de la taxe. Le cas échéant,
il y a vérification de l'existence de ce pouvoir. Si l'Office ne dispose pas de ce
document, une lettre invitant l'opposant à présenter ledit pouvoir est envoyée.
Le département «Finances» doit être avisé de la réception du pouvoir afin de
permettre le prélèvement du montant. Le document en question est joint au
courrier adressé au département «Finances».
2.1.2. Paiement par virement bancaire
Le paiement est réputé effectué à la date à laquelle le montant est porté au
crédit d'un compte bancaire de l'Office et non à la date à laquelle le paiement a
été effectué.
2.1.2. 1. Taxe reçue hors délai
Article 42,
paragraphe 3,
du RMC; article
9, paragraphe 1,
du RTMC
Si l'intégralité du montant de la taxe est reçue après l'expiration du délai
d'opposition, la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant. Cette lettre
l'informe que la taxe est parvenue hors délai et énonce les conditions dans
lesquelles l'Office peut considérer le délai de paiement comme respecté.
2.1.2.2. Paiement insuffisant
Article
9,
paragraphe
2,
du
RTMC;
communicat
ion n° 6/96
du 8 août
1996
Article
9,
paragraphe
2,
du
RTCM;
Communica
tion n° 6/96
du 8 août
1996
- en raison d'une erreur de l'opposant
Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est portée au crédit
d'un compte bancaire de l'Office, parce que l'opposant n'en a payé qu'une
partie, et que le délai d'opposition est expiré, l'opposition est réputée ne pas
avoir été déposée. La lettre standard 203 est envoyée à l'opposant.
- en raison d'une erreur de l'organisme bancaire
Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est portée au crédit
d'un compte bancaire de l'Office parce que l'organisme bancaire a prélevé des
frais de gestion malgré les instructions claires de l'opposant indiquant qu'il
supporterait ces frais, une version adaptée de la lettre standard 202 est
envoyée à l'opposant. Le montant reçu permet de vérifier si tel est le cas
d'espèce.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Étant donné que l'opposant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
s'assurer que l'Office recevrait l'intégralité de la taxe d'opposition, mais que sa
banque n'a pas correctement suivi ses instructions, la possibilité lui est donnée
de remédier à la situation.
2.1.2.3. Solution
Article
8, Si le paiement a été effectué au cours des dix derniers jours du délai
paragraphe d'opposition mais est parvenu à l'Office après l'expiration dudit délai,
3, du RTMC l'opposant doit fournir la preuve que l'ordre de virement a été transmis à la
banque ou que le virement a été effectué au cours de ces dix jours. L'opposant
doit en outre payer une surtaxe de 35 euros dans un délai d'un mois à compter
de la date de réception de la lettre standard 202.
En cas de paiement effectué avant les dix derniers jours du délai d'opposition,
la surtaxe n'est pas réclamée à l'opposant. Celui-ci doit simplement fournir la
preuve que le paiement a été effectué à temps.
2.1.3 Paiement par chèque
Article
8, Le paiement est réputé effectué à la date de réception du chèque par l'Office,
paragraphe sous réserve de l'encaissement du chèque.
1, du RTMC
2.1.3.1. Taxe reçue hors délai
Article 42, Lorsque l'intégralité de la taxe d'opposition est reçue après l'expiration du délai
paragraphe d'opposition, la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant.
3, du RMC;
article
9,
paragraphe
1, du RTMC
2.1.3.2. Paiement insuffisant
Article
9,
paragraphe
2,
du
RTMC;
communicat
ion n° 6/96
du 8 août
1996
Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est reçue, parce que
l'opposant n'en a payé qu'une partie, et que le délai d'opposition est expiré,
l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée. La lettre standard 203 est
envoyée à l'opposant.
2.1.3.3. Solution
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Article
8, Si le chèque est parvenu à l'Office après l'expiration dudit délai, l'opposant doit
paragraphe fournir la preuve que le chèque a été déposé dans un bureau de poste ou
3, du RTMC expédié par un autre moyen (par exemple, un service privé de livraison fiable)
au cours de ces dix jours. L'opposant doit en outre payer une surtaxe de 35
euros dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre
standard 202.
En cas de paiement effectué avant les dix derniers jours du délai d'opposition,
la surtaxe n'est pas réclamée à l'opposant. Celui-ci doit simplement fournir la
preuve que le chèque a été expédié à temps.
2.1.4. Paiement en espèces/par carte de crédit
Article
8, Le paiement en espèces est un moyen de paiement rarement utilisé. Le cas
paragraphe échéant, il doit obligatoirement être effectué au siège de l'Office, à Alicante. Le
1, point c), paiement est réputé effectué à la date à laquelle est effectué le paiement.
du RTMC;
décision
n° EX-01-1
Le paiement peut également être effectué par carte de crédit, mais dans ce
cas, uniquement au bureau de la réception de l'Office. Le payement est réputé
effectué à la date à laquelle la transaction par carte de crédit est effectuée. Si,
pour quelque motif que ce soit, la transaction échoue ou si l'Office refuse
d'accepter la carte de crédit, le paiement est réputé ne pas avoir été effectué.
3.
Article 76 du
RMC; article
8,
paragraphe
4, du RTMC
Preuve de paiement
Les moyens de preuve admissibles sont les suivants:
- Lettres de l'organisme bancaire où le paiement a été effectué, certifiant la
date à laquelle l'ordre a été transmis ou le paiement effectué et indiquant
l'opposition à laquelle se réfère le paiement.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
- Ordre(s) de virement bancaire sur le(s)quel(s) figurent les cachets et la date
de réception de l'organisme bancaire concerné.
- Déclarations écrites de l'opposant ou de son représentant, faites sous
serment, solennellement ou ayant un effet similaire en vertu de la législation
de l'État où les déclarations ont été faites. Bien que ces déclarations ou
affidavits constituent des moyens de preuve valables, s'il s'agit des seules
pièces justificatives reçues, celles-ci sont jugées insuffisantes pour prouver
qu'un paiement a été effectué à une date précise. La déclaration doit être
impérativement soutenue par un autre élément de preuve pour être jugée
suffisante.
- Un récépissé du bureau de poste faisant référence à une lettre
recommandée contenant un chèque.
- Un ordre de paiement transmis par internet ou une copie imprimée d'un
virement électronique, pour autant que le document indique la date du
virement, l'organisme bancaire destinataire et une mention du type «virement
effectué». En cas de doute, la lettre standard 202 demandant des éléments de
preuve supplémentaires est envoyée à l'opposant.
Cette liste n'est pas exhaustive.
La preuve fournie par l'opposant ne doit pas être dans la langue de la
procédure. La règle 96, paragraphe 2, du REMC s'applique.
Si aucune preuve n'est fournie, l'opposition est réputée ne pas avoir été
déposée et la lettre standard 203 est envoyée à l'opposant.
4.
Article
8,
paragraphe
s 1 et 3, du
RTMC
Surtaxe
Lorsque l'Office informe l'opposant que le paiement est parvenu hors délai,
l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour prouver qu'il a effectué le
paiement dans le délai d'opposition et, si requis, payer une surtaxe de 35
euros.
4.1. Communications de l'opposant durant ce délai d'un mois
Les communications adressées par l'opposant durant ce délai d'un mois (par
exemple, une demande de clarification), sans acquittement de la surtaxe
durant cette période, n'entraînent pas pour l'opposant le droit de payer
ultérieurement. En d'autres termes, une lettre de l'opposant ne prolonge pas
automatiquement le délai imparti pour le paiement de la surtaxe.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
4.2. Preuve fournie, surtaxe non acquittée
Article
8, Si la preuve demandée est apportée, mais que la surtaxe n'est pas acquittée,
paragraphe l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été déposée
3, du RTMC (lettre standard 203).
4.3. Surtaxe reçue hors délai
Article
8, Si la surtaxe est reçue par l'Office après l'expiration du délai d'un mois imparti
paragraphe par la lettre standard 202, l'opposition est admise pour autant que l'opposant
3, du RTMC apporte la preuve qu'il a donné instruction à l'organisme bancaire, dans le
délai imparti, de payer la surtaxe.
À défaut de cette preuve, une lettre standard 202 adaptée en conséquence est
envoyée à l'opposant, mais une surtaxe de la surtaxe ne lui est pas réclamée.
5.
Conséquences juridiques
5.1. Ouverture de l'examen de la recevabilité
Article 42, Une opposition est réputée formée lorsque le paiement est effectué ou peut
paragraphe être réputé effectué à temps. Dès ce moment, l'examen de la recevabilité de
3, du RMC; l'opposition peut commencer.
règle
18,
paragraphe
1, du REMC
5.2. Opposition réputée ne pas avoir été formée
Une opposition pour laquelle le paiement n'a pas été effectué ou ne peut être
réputé effectué à temps est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir
été formée. La lettre standard 203 est alors adressée à l'opposant.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Une copie de cette lettre est envoyée parallèlement au demandeur aux fins
d'information.
Si, dans le délai d'un mois imparti par la lettre standard 202, l'opposant
apporte la preuve que la conclusion de l'Office concernant la perte du droit à
opposition est non fondée et que le paiement a été effectué à temps, la lettre
standard 204 est adressée à l'opposant. Une copie de cette lettre, à laquelle
sera jointe la preuve fournie par l'opposant, est également adressée au
demandeur.
5.3. Droit de demander une décision
Règle 54 du S'il est conclu qu'une opposition doit être réputée ne pas avoir été formée, la
REMC
division d'opposition avise l'opposant de sa perte de droits. Cependant,
l'opposant est en droit de demander une décision. Le cas échéant, cette
décision doit être notifiée aux deux parties par les lettres standard 206a et 207,
en prenant soin de supprimer dans cette dernière les indications relatives à
l'irrecevabilité.
5.4. Remboursement de la taxe d'opposition
Article
9, Lorsqu'une opposition est réputée ne pas avoir été formée, la taxe d'opposition
paragraphe est remboursée à l'opposant.
1, du RTMC
5.5. Non remboursement de la surtaxe
Le remboursement de la taxe d'opposition prévu par la règle 19, paragraphe 3,
du REMC, n'inclut pas l'éventuelle surtaxe acquittée par l'opposant en
application de l'article 8, paragraphe 3, du RTMC. Cette surtaxe est considérée
comme une compensation du travail administratif supplémentaire accompli par
l'Office en raison du paiement tardif de la taxe d'opposition.
Cependant, l'Office rembourse la taxe d'opposition et la surtaxe si cette
dernière est acquittée avec certitude après le délai d'un mois prescrit par
l'article 8, paragraphe 4, du RTMC. Il semble en effet cohérent, dans un tel
cas, d'appliquer par analogie la troisième phrase de la règle 18, paragraphe 1,
du REMC, qui dispose que la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant si
elle a été acquittée après l'expiration du délai d'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
III.
Article 115,
paragraphes
5 et 6, du
RMC; règle
17,
paragraphe
1, du REMC
LANGUES ET TRADUCTIONS
Conformément aux dispositions de l'article 115 du RMC, l'acte d'opposition
doit être déposé soit dans la deuxième langue (obligatoirement une des
langues de l'Office) indiquée dans la demande de marque contestée soit, si
les deux langues de la demande de marque figurent parmi les langues de
l'Office, dans l'une de ces deux langues. Lorsqu'un acte d'opposition est
déposé dans une des langues de l'Office ne pouvant pas être la langue de la
procédure, l'opposant doit, de sa propre initiative, en fournir une traduction
dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition.
Si aucune traduction n'est parvenue à l'Office dans ce délai, la lettre standard
208 est adressée à l'opposant. Cette lettre lui accorde un délai de deux mois
pour déposer une traduction de l'acte d'opposition. Sur la base de décisions
rendues par les chambres de recours, la règle 17 du REMC constitue «une
autre disposition» au sens visé par la règle 18, paragraphe 2, du REMC.
Si l'opposant dépose une traduction de l'acte d'opposition, l'examen peut se
poursuivre. Si l'opposant ne dépose pas la traduction dans le délai de deux
Affaire
mois, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. La lettre standard 207,
R 197/20003, «Ultravit» accompagnée d'une copie de la décision, est alors adressée au demandeur.
(recours);
affaire
R 752/20004, «Nobody's
fool»
(recours)
Trois possibilités sont admises pour déposer un acte d'opposition, à savoir, le
formulaire OHMI, un formulaire «très similaire» au formulaire standard et un
formulaire ne correspondant pas au formulaire OHMI.
Article
42,
paragraphe
3, du RMC;
règle
18,
paragraphes
1 et 2, du
REMC; règle
83,
paragraphe
3, du REMC;
règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vii), du
1.
Opposition formée au moyen du formulaire OHMI
1.1. Traduction du formulaire officiel
Si une opposition est formée au moyen du formulaire d'opposition de l'OHMI,
le formulaire en soi ne doit pas être traduit. La division d'opposition dispose
de toutes les versions linguistiques du formulaire officiel. Lors de la
notification de l'opposition au demandeur, un formulaire OHMI vierge, dans la
langue «correcte», est annexé au formulaire OHMI déposé par l'opposant.
1.2. Traduction des éléments textuels
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
REMC
Tous les éléments textuels figurant dans un acte d'opposition doivent être
traduits dans la langue de la procédure. Les noms, adresses, numéros et
dates ne peuvent et ne doivent pas être traduits.
Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire d'opposition de
l'OHMI et ne comporte que des éléments textuels ne pouvant être traduits
(noms, dates, etc.), aucune traduction n'est requise.
La liste des produits et services est soumise à des règles spéciales.
Explication des motifs: si l'une des cases du formulaire relatives aux motifs
de l'opposition est cochée et qu'une explication complémentaire est fournie
(case 99 ou feuille annexée), cette explication ne doit pas être traduite au
stade de l'examen de la recevabilité. Il n'est pas nécessaire non plus de
fournir la traduction d'indications telles que «voir annexe», «cf. pièce jointe»,
«sera fourni(e) ultérieurement».
2.
Opposition formée au moyen d'un formulaire «très similaire»
au formulaire standard
La règle 95 du REMC autorise l'utilisation de formulaires standard rédigés
dans une des langues officielles de la Communauté, pour autant que le
formulaire soit rempli dans une des langues de l'Office pour ce qui concerne
les éléments textuels. Les oppositions formées dans la langue «non
correcte» sont admises, à condition qu'elles soient présentées sur le
formulaire standard ou sur un formulaire très similaire au formulaire standard
et qu'il n'y ait pas d'éléments textuels dans la langue «non correcte».
Un formulaire est jugé très similaire au formulaire standard lorsqu'il présente
une structure très similaire à celle du formulaire standard et utilise les mêmes
codes ainsi qu'un libellé similaire.
Règle
83,
3.
Opposition formée au moyen d'un formulaire ne
paragraphe
correspondant pas au formulaire OHMI
6, du REMC
et règle 17,
paragraphe
Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire qui n'est pas le
1, du REMC
formulaire d'opposition de l'OHMI (ni une copie de ce formulaire ou un
formulaire ayant un contenu et un format identiques à ce formulaire) et qui
est rédigé dans une langue de l'Office ne pouvant être une langue de
procédure, en accord avec les directives exposées ci-dessus, si aucune
traduction n'est parvenue à l'Office dans un délai d'un mois, l'acte
d'opposition doit être intégralement traduit dans la langue de la procédure
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
dans le délai de deux mois imparti par la lettre standard 208.
4.
Indication de la langue de procédure, langue non encore
déterminée
4.1. Indication de la langue de procédure
Lorsque deux langues sont susceptibles de servir de langue de procédure
(par exemple, le français ou l'italien), l'opposant doit indiquer la langue de
son choix. À défaut d'une telle indication, directe ou indirecte, la lettre
standard 208 sera envoyée à l'opposant dans l'une des deux langues
possibles. Si l'opposant ne donne pas suite à cette lettre, l'opposition est
irrecevable.
4.2. Langue de communication avec l'opposant
Lorsque l'acte d'opposition est déposé dans une des cinq langues de l'Office
qui n'est pas la langue de procédure «correcte» (par exemple, opposition en
français, langues indiquées dans la demande de marque: néerlandais et
anglais ou italien et anglais) et lorsque l'opposant n'a pas encore indiqué la
langue de son choix, la procédure est la suivante:
La lettre standard 201 et toutes les communications ultérieures sont
adressées à l'opposant dans l'une des langues possibles pour la procédure
d'opposition (la première ou la deuxième langue de la demande de marque)
et non dans la langue («non correcte») de l'acte d'opposition déposé.
Par exemple, si les langues de la demande sont le néerlandais et l'anglais, la
langue de procédure est déjà connue (l'anglais). En conséquence, les
communications adressées à l'opposant sont rédigées dans cette langue.
Si les langues de la demande sont l'italien et l'anglais, les communications
avec l'opposant se font dans l'une de ces deux langues, c'est-à-dire, l'italien
ou l'anglais. Ce choix étant fait, toutes les communications se font dans cette
langue. Cette règle s'applique également en ce qui concerne la langue d'une
éventuelle décision.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
IV.
IDENTIFICATION DE LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE
Article 73 du
RMC; règle
18,
paragraphe
1, du REMC
Si la demande de marque communautaire à l'encontre de laquelle l'opposition
est formée n'est pas clairement identifiée, l'opposition est rejetée pour
irrecevabilité. Avant de rejeter l'opposition, la lettre standard 205 est envoyée à
l'opposant.
Règle
15,
paragraphe
2, point a),
du REMC;
règle
15,
paragraphe
2, point a),
sous ii), du
REMC
Le seul élément d'identification obligatoire pour identifier une demande de
marque communautaire est le numéro attribué à la demande de marque
communautaire.
Afin d'éviter toute possibilité d'erreur dans l'identification de la demande de
marque communautaire, il est recommandé à l'opposant d'indiquer le nom du
demandeur de la marque communautaire concernée. Si le numéro de la
demande indiqué ne correspond pas au nom du demandeur indiqué, il
appartient au personnel de catégorie B de décider s'il est possible d'identifier
avec certitude la demande de marque communautaire contestée. Si le nom du
demandeur n'est pas indiqué, il est possible de le trouver dans la publication
de la demande de marque communautaire.
La date de publication constitue une indication facultative permettant de
vérifier avec plus de certitude l'identification de la demande de marque
communautaire. Si cette information n'est pas indiquée, les autres indications
suffisent néanmoins à identifier la demande de marque communautaire.
Si l'opposant a fait une erreur, mais que grâce à une recherche dans le
système Euromarc, il est possible d'établir avec certitude la demande de
marque communautaire à l'encontre de laquelle est formée l'opposition, celleci est recevable.
Un acte d'opposition ne peut porter que sur une seule demande de marque
communautaire.
Règle
18,
paragraphe
1,
du
REMC;
article 73 du
RMC
Si la demande de marque communautaire ne peut être identifiée, seul
l'opposant peut, de sa propre initiative remédier à cette irrégularité au cours du
délai d'opposition de trois mois. À défaut, l'opposition est irrecevable et la lettre
standard 205 est envoyée à l'opposant.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
V.
IDENTIFICATION DES MOTIFS
Article 42,
paragraphe
3, et article
73,
du
RMC; règle
15,
paragraphe
2, point d),
et règle 18,
paragraphe
1, du REMC
Une opposition non motivée est irrecevable. Toutefois, avant de la rejeter, il
convient d'examiner soigneusement l'ensemble de l'acte d'opposition. Dans la
mesure où il est possible de déduire de ses éléments les motifs de
l'opposition, celle-ci est recevable. Dans le cas contraire, la lettre standard 205
est envoyée à l'opposant avant de rejeter l'opposition.
Affaire
R 80/19983,
«Pancaldi»
(recours);
affaire
R 103/19982, «Nordic
Gear»
(recours);
affaire
R 105/19981, «Orion»
(recours);
affaire
R 181/19983,
«Felix»
(recours)
Article 42,
paragraphe
3, du RMC;
règle
18,
paragraphe
1, et règle
83,
du
REMC
Article 42,
paragraphe
3, du RMC;
règle
18,
paragraphe
1, du REMC
Comme établi par les chambres de recours, si les marques ainsi que les
produits et services du droit antérieur et de la demande de marque
communautaire sont identiques, l'opposition, même si les motifs ne sont pas
expressément indiqués, est admise sur la base de l'article 8, paragraphe 1,
point a), du RMC.
Les motifs de l'opposition doivent pouvoir être déduits avec certitude. Ces
motifs peuvent indifféremment figurer dans le formulaire d'opposition, dans ses
annexes ou dans les documents fournis en appui. L'indication d'un mot
spécifique n'est pas nécessaire, pour autant que le motif soit clair et sans
équivoque.
Dans tous les autres cas, la recevabilité dépendra des circonstances de
l'affaire. Si, par exemple, aucune liste des produits/services couverts par la
marque antérieure n'est fournie, les motifs de l'opposition ne pourront pas être
clairement déduits. Le défaut d'identification des motifs étant une irrégularité à
laquelle il ne peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition, il n'y a
pas lieu d'envoyer la lettre standard 208 demandant de préciser les produits et
services contre lesquels est dirigée l'opposition. Dans ce cas, l'opposition sera
rejetée pour irrecevabilité (approche différente de la chambre de recours dans
l'affaire Editorial Planeta).
Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire OHMI, le fait de
cocher une des cases 93 à 98 est jugé suffisant aux fins de recevabilité de
l'opposition, même si le motif indiqué ne correspond pas au droit antérieur sur
lequel est fondée l'opposition. Une explication complémentaire rédigée dans
une langue «non correcte» est sans pertinence sur cette question.
Lorsqu'une opposition n'est pas formée au moyen d'un formulaire OHMI, les
motifs de l'opposition doivent être identifiés.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 31
Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Affaire
R 165/19982,
«Enigma»
(recours)
Au stade de l'examen de la recevabilité, l'Office n'examine pas le caractère
adéquat du motif indiqué par l'opposant. La question de déterminer si l'Office
doit prendre en considération, par exemple, l'article 8, paragraphe 1, point b),
du RMC, lorsque l'opposant a uniquement invoqué l'article 8, paragraphe 1,
point a), de ce règlement, relève d'une décision sur le fond.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
VI.
Article
8,
paragraphe
2, du RMC;
règle
18,
paragraphe
1, du REMC
IDENTIFICATION DES MARQUES/DROITS ANTÉRIEUR(E)S
La(les) marque(s)/le(s) droit(s) antérieur((e)s) forment la base de l'opposition.
Leur identification est nécessaire étant donné que l'opposition dépend de cette
(ces) marque(s)/ce(s) droit(s) antérieur((e)s).
Premièrement, le droit doit avoir une date antérieure à celle de la demande de
marque communautaire contestée. Cependant, même lorsque le droit
antérieur revendiqué ne semble pas antérieur, il s'agit d'une question de fond
et non de recevabilité. L'examen de la recevabilité doit se poursuivre
normalement et ce n'est qu'au moment de la notification qu'il sera signalé à
l'opposant que le droit antérieur n'apparaît pas antérieur. (cf. partie B,
Notification de l'opposition, notification d'une opposition fondée sur un droit qui
n'est pas antérieur.)
Règle
15, Une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque communautaire
paragraphe peut être fondée sur un(e) ou plusieurs marque(s)/droit(s) antérieur((e)s)
1, du REMC détenu((e)s) par le même opposant.
Article 73 du Chaque marque/droit antérieur(e) doit être examiné(e) afin de vérifier si elle/il
RMC
est clairement identifié(e). Dans la négative, l'opposant et le demandeur sont
avisés qu'il ne sera pas tenu compte de cette marque ou de ce droit. S'il s'agit
de l'unique droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée, celle-ci est
irrecevable et la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Si l'opposition
est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux est
correctement identifié, l'opposition est partiellement irrecevable. Les parties en
sont avisées lors de la notification de l'opposition. À cet effet, un paragraphe
est ajouté aux lettres standard 211 et 212.
Les conditions à remplir pour considérer un(e) marque/droit antérieur(e)
dûment identifiée dépendent de la marque/du droit sur laquelle/lequel
l'opposant fonde son opposition. Une distinction est établie entre les éléments
d'identification «absolus» et «relatifs».
Règle
18, À défaut d'éléments absolus d'identification, la marque antérieure ne peut pas
paragraphe être identifiée et ne peut dès lors servir de base pour l'opposition. Il ne peut
1, du REMC être remédié à cette irrégularité que durant le délai d'opposition.
Règle
18, À défaut d'éléments relatifs d'identification, il est possible d'identifier la
paragraphe marque/le droit antérieur(e) revendiqué(e), mais des informations plus
2, du REMC détaillées sont requises. Le cas échéant, l'opposant dispose d'un délai de deux
mois pour remédier à cette irrégularité. S'il n'y remédie pas dans le délai
imparti, l'opposition est irrecevable ou la marque/le droit en cause ne sera pas
pris(e) en considération.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 33
Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Les éléments absolus et relatifs d'identification doivent être recherchés non
seulement dans l'acte d'opposition, mais aussi dans les annexes ou les autres
documents joints à l'opposition.
Une opposition peut être basée sur six types de droit antérieur: un
enregistrement/une
demande
antérieur(e)
de
marque
(1),
un
enregistrement/une demande antérieur(e) de marque jouissant d'une
renommée (2), une marque antérieure notoirement connue (3), une marque
demandée par un agent (4), une marque antérieure non enregistrée (5) et un
signe antérieur utilisé dans la vie des affaires (6). Ce chapitre traite d'abord
des éléments d'identification de ces droits antérieurs. Par ailleurs, il traite
également des produits et services (7) ainsi que de la représentation de la
marque/du signe antérieur(e)(8).
Article
8,
paragraphe
2, points a)
et b), du
RMC
1.
Enregistrement ou demande antérieur(e) de marque
1.1. Éléments absolus d'identification
Ces droits sont des enregistrements ou des demandes de marque
communautaire, des enregistrements ou des demandes de marque nationale
ou Benelux (y compris «d'anciennes marques communautaires» ayant fait
l'objet d'une requête en transformation) ainsi que des enregistrements ou
demandes en vertu d'accords internationaux (désignés sous le nom
d'enregistrements ou demandes de marque internationale).
Les éléments absolus d'identification de ces marques sont:
- Le numéro de l'enregistrement/ de la demande.
Les demandes d'enregistrement national dérivant de la transformation d'une
marque communautaire antérieure/demande antérieure de marque
communautaire sont réputées existantes dès le dépôt d'une requête en
transformation valable. Ces droits sont correctement identifiés aux fins de
recevabilité sur la base de la règle 18, paragraphe 1, du REMC, si l'opposant
indique le numéro de la (demande de) marque communautaire en
transformation et les pays pour lesquels la transformation est demandée.
- L'État membre où la marque est enregistrée/demandée.
L'indication d'un État membre sans préciser le type de marque peut signifier
que la marque antérieure est une marque nationale ou un enregistrement
international déployant ses effets dans cet État membre ou, si tous les États
membres sont indiqués, qu'il s'agit d'une marque communautaire antérieure.
Si l'État membre n'est pas indiqué dans l'acte d'opposition, mais qu'un
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 34
Questions de procédure: Recevabilité - Notification
certificat est joint en annexe, l'État membre est réputé suffisamment identifié,
même si ledit certificat n'est pas dans la langue de la procédure. Une
traduction du certificat n'est pas demandée à ce stade de la procédure. S'il
s'agit du certificat d'un enregistrement international, il est supposé que
l'opposition est basée sur cette marque dans tous les États membres et/ou
dans les pays du Benelux indiqués sur le certificat.
1.2. Éléments relatifs d'identification
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous i), vi)
et vii), du
REMC
- Représentation de la marque
Si la marque antérieure est une marque figurative, la lettre standard 208 est
envoyée à l'opposant. La représentation (en couleur) est demandée dès que
l'Office est informée que la marque antérieure concernée est une marque
figurative. S'il y a une indication pertinente à ce sujet dans l'acte d'opposition,
la lettre standard 208 est envoyée avant la notification. Si l'opposant informe
l'Office du caractère figuratif de sa marque à un stade ultérieur, la
représentation de la marque est demandée à ce moment-là. Si l'opposant ne
se conforme pas à cette demande, son acte d'opposition est rejeté pour
irrecevabilité (voir également le paragraphe 8).
-Type de marque
Les trois types de marque possibles sont la marque communautaire, la
marque nationale ou l'enregistrement international déployant des effets dans
un État membre/les pays du Benelux.
- Produits et services
Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition: à
défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant.
- Autres indications
La date de dépôt, le numéro de dépôt et la date d'enregistrement sont des
indications qui peuvent être importantes pour éliminer toute erreur possible
dans l'identification de la marque antérieure. Si tous les éléments absolus
d'identification sont présents, la recevabilité de la marque antérieure comme
base de l'opposition n'est pas mise en cause si ces éléments font défaut.
2.
Enregistrements ou demandes antérieurs de marque jouissant
d'une renommée
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
2.1. Éléments absolus d'identification
Les enregistrements ou demandes antérieur(e)s de marque jouissant d'une
renommée sont non seulement des marques enregistrées ou demandées,
mais aussi des marques dont l'opposant revendique la renommée.
- Tous les éléments requis pour identifier une marque enregistrée.
2.2. Éléments relatifs d'identification
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vii), du
REMC
- Tous les éléments requis pour identifier une marque enregistrée.
- Indication des produits et services dont la renommée est revendiquée. À
défaut d'une telle indication, il est supposé que la renommée est revendiquée
pour tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.
- Indication de l'État membre où la marque jouit d'une renommée. À défaut de
cette indication, il est supposé que la marque jouit d'une renommée dans les
États membres indiqués à la case 60 du formulaire.
3.
Marque antérieure notoirement connue
En vertu du règlement sur la marque communautaire, une marque antérieure
notoirement connue est une marque notoirement connue dans un État
membre, au sens conféré à ce terme dans l'article 6 bis de la convention de
Paris. Ces marques sont protégées sans enregistrement dans l'État membre
concerné. Les marques enregistrées revendiquées notoirement connues sont
couvertes par les catégories précédentes. (Voir également 5e partie, Marques
jouissant d'une renommée, II, 1.2)
3.1. Éléments absolus d'identification
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous iii) et
- Représentation de la marque: vu qu'il n'existe par de numéro
d'enregistrement/de demande permettant à l'Office d'identifier la marque sans
équivoque, si le titulaire d'une marque antérieure notoirement connue ne
fournit pas une représentation de son droit dans le délai d'opposition, ce droit
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
(vi), et règle est irrecevable comme base de l'opposition (lettre standard 205).
18,
paragraphe - Représentation peut être l'indication du vocable s'il s'agit d'une marque
1, du REMC verbale.
- Indication de l'État membre où la marque est notoirement connue: si cette
indication ne peut être déduite des documents versés au dossier, la marque
est irrecevable comme base d'opposition.
3.2. Éléments relatifs d'identification
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vi) et
règle
18,
paragraphe
1, du REMC
- Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition. À
défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant (voir
en outre le paragraphe 7).
- Si le titulaire d'une marque antérieure notoirement connue ne fournit pas une
représentation de son droit dans le délai d'opposition, ce droit est irrecevable
comme base d'opposition. Cependant, si l'opposant indique comme marque
antérieure notoirement connue, par exemple, «NIKE (fig.)», la possibilité lui est
donnée de remédier à cette irrégularité et la lettre standard 208 lui est
envoyée.
4.
Article
8,
paragraphe
3, du RMC;
règle
15,
paragraphe
2, point b),
et règle 15,
paragraphe
3, du REMC
Marque demandée par un agent
Une marque demandée par un agent est une marque dont l'opposant prétend
que le demandeur, qui entretient ou a entretenu une relation d'affaires avec
l'opposant, a demandé cette marque sans le consentement de l'opposant.
4.1. Éléments absolus d'identification
- Numéro de l'enregistrement/de la demande d'enregistrement ou une
représentation de la marque non enregistrée du titulaire réel.
- Indication du type de la marque antérieure dans le pays d'origine (marque
communautaire, marque nationale, enregistrement international déployant des
effets dans un État membre, marque notoirement connue ou enregistrement
national dans n'importe quel pays tiers en dehors de la Communauté).
- Indication du pays d'origine, lequel peut également être n'importe quel pays
tiers en dehors de la Communauté.
4.2. Éléments relatifs d'identification
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vi) et
vii), et règle
15,
paragraphe
3, du REMC
- Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition. À
défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant.
- Représentation d'une marque figurative, en couleur, le cas échéant. À défaut
de cette représentation, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant.
5.
Marque antérieure non enregistrée
Cette catégorie englobe des signes qui ne sont pas enregistrés et utilisés
comme marques.
5.1. Éléments absolus d'identification
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous v) et
vi), et règle
18,
paragraphe
1, du REMC
- Indication de la marque verbale ou représentation de la marque figurative. Si
le titulaire d'une marque antérieure non enregistrée ne fournit pas une
représentation de son droit (ou une indication de type «XXX (fig.)») dans le
délai d'opposition, ce droit est irrecevable comme base d'opposition (lettre
standard 205).
- Indication de l'État membre où la marque bénéficie d'une protection: à défaut
de pouvoir déduire cette indication des documents versés au dossier, la
marque est irrecevable comme base d'opposition.
5.2. Éléments relatifs d'identification
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vii), du
REMC
- Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition. À
défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant (voir
en outre le paragraphe 7).
- Si le titulaire d'une marque antérieure non enregistrée ne fournit pas une
représentation de son droit dans le délai d'opposition, ce droit est irrecevable
comme base d'opposition. Cependant, si l'opposant indique comme marque
antérieure non enregistrée, par exemple, «NIKE (fig.)», la possibilité lui est
donnée de remédier à cette irrégularité et la lettre standard 208 lui est
envoyée.
6.
Signe antérieur utilisé dans la vie des affaires
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Cette catégorie englobe un grand nombre de droits antérieurs différents, parmi
lesquels les droits à une dénomination sociale, à un nom commercial, à une
enseigne, à des titres distinctifs d'œuvres littéraires ou artistiques protégées
ainsi que le droit à un signe en vertu d'une action en «passing-off»
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vi), du
REMC;
règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous ii), du
REMC;
règle
18,
paragraphe
1,
du
REMC;
règle
15
paragraphe
2, point b),
sous v), du
REMC
6.1. Éléments absolus d'identification
- Indication du signe (vocable) ou un numéro d'enregistrement/de demande du
signe s'il s'agit d'un signe enregistré ou, s'il s'agit d'un signe antérieur figuratif,
une représentation de ce signe. Si le titulaire d'un signe antérieur figuratif non
enregistré utilisé dans la vie des affaires ne fournit pas une représentation (ou
une indication de type «XXX (fig.)») de son droit dans le délai d'opposition, ce
droit est irrecevable comme base d'opposition (lettre standard205).
- Indication de la nature des droits: la nature du droit détermine l'étendue de
l'opposition et la défense du demandeur en dépend. Des précisions telles que
«dénomination sociale», «enseigne», «passing-off», «titres distinctifs d'œuvres
littéraires ou artistiques protégées» sont des indications admissibles de la
nature des droits. En revanche, des termes généraux tels que «droit
commun», «concurrence déloyale», sans indication de la nature spécifique du
droit, ne sont pas admis dans la mesure ils n'identifient pas un droit spécifique
(cette liste n'est pas exhaustive).
Cependant, si l'opposant fonde son opposition sur un droit qui ne peut être un
droit antérieur en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC - par exemple, un
droit d'auteur ou un dessin/modèle -, l'opposition est recevable. Néanmoins,
après l'ouverture de la procédure, l'opposition est rejetée sur le fond.
- Indication de l'État membre où le signe bénéficie d'une protection: à défaut
de pouvoir déduire cette indication des documents versés au dossier, le signe
est irrecevable comme base d'opposition.
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vii), du
REMC
6.2. Éléments relatifs d'identification
- Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition. À
défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant.
- Dans le cas de dénominations sociales ou de signes similaires, l'opposant est
tenu d'indiquer les activités commerciales dans le cadre desquelles le signe
est utilisé. À défaut de cette indication, la lettre standard 208 lui est adressée.
Si l'opposant ne donne pas suite à cette lettre, l'Office rejette l'opposition sur la
base de la règle 18, paragraphe 2, du REMC, en appliquant par analogie la
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
règle 15, paragraphe 2, point b), sous vii), de ce même règlement.
- Représentation d'une marque ou d'un signe figuratif(ve), en couleur, le cas
Règle
15, échéant. À défaut de cette représentation, la lettre standard 208 est envoyée à
paragraphe l'opposant. Si celui-ci a seulement indiqué, par exemple, «NIKE (fig.)», la lettre
2, point b), standard 208 lui est également adressée.
sous vi) et
vii), et règle
15,
paragraphe
3, du REMC
7.
Liste des produits et services
REMC,
règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vii), du
REMC;
règle
18,
paragraphe
2, du REMC
La liste des produits et services dans la langue de la procédure est un élément
relatif de recevabilité. Dès lors, il y a lieu de vérifier si l'opposant a fourni une
liste de produits et services ou des activités concernant les droits antérieurs
sur lesquels est fondée son opposition.
L'opposant peut fonder son opposition soit sur l'intégralité des produits et
services (ou des activités s'il s'agit d'un signe antérieur utilisé dans la vie des
affaires), soit sur une partie des produits et services (activités) pour lesquels
ses droits antérieurs sont enregistrés (ou utilisés). La liste peut figurer dans
l'acte d'opposition, dans une annexe ou dans un certificat d'enregistrement.
Pour satisfaire cette exigence, l'opposant doit avoir indiqué clairement, et
spécifié dans la langue de la procédure, quels sont les produits, services ou
activités concernés.
Dans tous les autres cas, c'est-à-dire, si aucune liste des produits et services
ou activités n'a été fournie, si cette liste n'est pas dans la langue de la
procédure ou si l'opposant n'a pas utilisé des termes suffisamment clairs (par
exemple, «pièces de collection»), la lettre standard 208 lui est adressée.
Que l'opposant utilise ou non le formulaire d'opposition de l'OHMI, les produits
et/ou services couverts par son droit antérieur sur lequel il fonde son
opposition doivent être clairement précisés. Dès lors, en cas d'indication telle
que «l'opposition est basée sur tous les produits compris dans la classe 9» et
en l'absence d'un certificat d'enregistrement annexé, la lettre standard 208 est
envoyée à l'opposant. Celui-ci doit spécifier de quels produits il s'agit. L'Office
exige une spécification dans la langue de la procédure.
Ce n'est que si l'opposant répond qu'il possède un enregistrement avec une
description indiquant que le signe est enregistré pour «tous les produits
compris dans la classe 9» que cette indication est admissible.
Lorsque l'opposant n'a pas indiqué, ou n'a pas indiqué clairement, sur quels
produits et/ou services il fonde son opposition mais qu'un certificat dans la
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
langue de la procédure est annexé, il est supposé que l'opposition est basée
sur les produits et services figurant dans le certificat.
Cependant, si le certificat est dans une langue autre que celle de la procédure,
la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant.
Si une opposition est basée sur «tous produits et services
identiques/similaires», la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant étant
donné que cette formulation n'est pas suffisamment claire pour identifier la
base de l'opposition.
Règle
18,
paragraphe
2, et règle
71,
paragraphe
1,
du
REMC;
affaire
R 844/19991,
«Boulevard
» (recours)
Dans les cas où la lettre standard 208 est envoyée et qu'aucune liste des
produits et services n'est fournie dans le délai fixé, l'opposition est rejetée pour
irrecevabilité.
Le délai de deux mois imparti par l'Office est non prorogeable.
8.
Règle
15,
paragraphe
2, point b),
sous vi), et
règle
18,
paragraphe
2, du REMC
Représentation de la marque/du signe antérieur(e)
Afin de juger de l'identité ou de la similitude entre deux marques, une
représentation de ces marques/signes est indispensable. Dès qu'il apparaît
clairement
qu'une
marque
ou
un
signe
figuratif(ve)
ou tridimensionnel(le) est invoqué, l'Office demande une représentation de
cette marque/ce signe, même s'il peut apparaître ultérieurement que l'élément
figuratif ou tridimensionnel ne joue pas un rôle important dans l'appréciation de
l'identité/du risque de confusion.
Règle
18, L'absence de représentation d'une marque/d'un signe antérieur(e) est une
paragraphe irrégularité à laquelle il peut être remédié s'il s'agit d'une marque/d'un signe
2, du REMC antérieur(e) enregistré et il convient d'envoyer la lettre standard 208. Dans ce
cas, la marque est identifiée par l'indication du type de marque, de l'État
membre et du numéro de l'enregistrement.
Lorsque la marque ou le signe antérieur(e) n'est pas enregistré(e), il n'y a pas
possibilité d'identifier la marque/le signe avec certitude si aucune
représentation n'est fournie dans le délai d'opposition.
Si le titulaire d'une marque ou d'un signe non enregistré(e) (marque antérieure
notoirement connue/signe antérieur non enregistré utilisé dans la vie des
affaires/marque antérieure non enregistrée) ne fournit pas une représentation
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
de son droit dans le délai d'opposition, ce droit est irrecevable comme base
d'opposition (lettre standard 205). Cependant, si l'opposant indique comme
marque antérieure non enregistrée, par exemple, «NIKE (fig.)», la possibilité
lui est donnée de remédier à cette irrégularité et la lettre standard 208 lui est
envoyée.
8.1. Information tardive sur le caractère figuratif d'une marque/d'un
signe
Après la notification de l'opposition, s'il apparaît clairement que la marque ou
le signe antérieur(e) non enregistré(e) est une marque/un signe figuratif(ve) (et
non une marque verbale comme indiqué par l'opposant dans l'acte
d'opposition), il est décidé, dans le cadre d'une décision sur le fond, que
l'opposant n'a pas présenté une preuve valable de la marque ou du signe
antérieur(e) non enregistré(e) en cause. Cependant, lorsque les différences
entre «verbal» et «figuratif» sont marginales, la preuve peut être jugée valable
et admise.
8.2. Marque/signe en couleur
Si la marque/ le signe est en couleur, une représentation en couleur est
demandée.
Si l'opposant ne se conforme pas à cette demande, l'opposition est rejetée
pour irrecevabilité ou la marque antérieure n'est pas prise en considération
dans l'hypothèse où l'opposition est également fondée sur d'autres droits
antérieurs.
Une représentation en couleur de la marque n'est pas obligatoire si la marque
nationale n'a pas été publiée (pour des raisons techniques) en couleur, comme
c'est le cas, par exemple, en Espagne et au Portugal. Le cas échéant,
l'opposant n'est invité ni à fournir une représentation en couleur, ni à produire
une traduction des indications de couleur(s).
8.3. Représentation non distincte
Règle
80,
paragraphe
2, et règle
18,
paragraphe
2, du REMC
Si la représentation versée au dossier n'est pas distincte, l'Office peut réclamer
une représentation plus nette (lettre standard 208). Si la représentation reçue
est incomplète ou illisible et que l'opposant ne se conforme pas à l'invitation de
fournir une représentation plus nette, la représentation est réputée ne pas
avoir été reçue et l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
VII. OPPOSANT/QUALITÉ DE L'OPPOSANT
1.
Article 42,
paragraphe
1, du RMC;
règle
15,
paragraphe
2, point c),
sous i), du
REMC
Opposant
L'opposant peut être une personne physique ou une personne morale. Afin de
pouvoir identifier l'opposant, il doit au moins y avoir une indication de son nom
ainsi qu'une indication de l'endroit où il peut être contacté.
À ce jour, il n'y a jamais eu d'oppositions où l'opposant n'était pas identifié.
Lorsque les seules indications sont le nom de l'opposant et, par exemple, un
numéro de télécopieur, la lettre standard 208 est envoyée et invite l'opposant à
fournir les renseignements relatifs à son domicile.
Lorsqu'il est vérifié si l'opposant est clairement identifié, il y a lieu de prêter
attention à la nature de l'opposant, c'est-à-dire, de voir s'il s'agit d'une
personne physique ou d'une personne morale. Si cette information n'est pas
clairement indiqués ou si le type de personne morale (par exemple, GmbH,
KG, SA, Ltd) n'est pas indiqué, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant.
2.
Qualité de l'opposant
Article 42, L'opposant est tenu d'indiquer en quelle qualité il forme son opposition. En
paragraphe d'autres termes, il doit indiquer quelle est sa capacité d'agir, s'il est le titulaire,
1, du RMC; un licencié habilité ou une personne habilitée en vertu du droit national.
règle
15,
paragraphe
2, point c),
sous i) et
iv),
du
REMC
2.1. Capacité
- Si l'acte d'opposition repose sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe
1, ou à l'article 8, paragraphe 5, du RMC et donc sur des enregistrements ou
des demandes de marque, il peut être déposé par le titulaire et par les
licenciés de ces enregistrements ou demandes, à condition que ces derniers
soient habilités par le titulaire.
- Si l'acte d'opposition repose sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe
3, du RMC (marque demandée par un agent), il peut être déposé par le
titulaire de cette marque.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
- Si l'acte d'opposition repose sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe
4, du RMC (marques ou signes antérieurs), il peut être déposé par le titulaire
de cette marque ou de ce signe antérieur(e) ainsi que par des personnes
habilitées en vertu du droit national pertinent à exercer les droits découlant de
la marque ou du signe antérieur(e).
Pour autant que l'opposant revendique la titularité d'un droit ou d'un
enregistrement dans un des États membres de l'Union européenne, il est en
droit de former une opposition, quel que soit son pays d'origine.
Bien qu'il soit obligatoire d'indiquer la qualité de l'opposant dans l'acte
d'opposition, étant donné que dans la majorité des cas, l'opposition est formée
par le titulaire, en l'absence de cette indication, l'opposant est invité par la
lettre standard 208 à spécifier sa qualité.
Si rien n'est indiqué, mais qu'un certificat confirmant que l'opposant est
également le titulaire est annexé à l'acte d'opposition, l'envoi de la lettre
standard 208 n'est pas nécessaire.
2.2. Changement de titulaire (transfert de la marque antérieure)
avant le dépôt de l'opposition
Lorsque la marque antérieure a été transférée avant le dépôt de l'opposition, il
y a lieu de faire une distinction entre les oppositions basées sur une marque
communautaire antérieure (2.2.1) et les oppositions basées sur des
enregistrements (ou demandes) de marque nationale (2.2.2).
2.2.1. Oppositions
antérieure
Article 17,
paragraphe
s 6 et 7, du
RMC; règle
15,
paragraphe
2, point c),
sous iii), du
REMC
basées
sur
une
marque
communautaire
Une opposition basée sur des enregistrements ou des demandes
communautaires peut être formée par l'ayant cause d'une (demande de)
marque communautaire seulement si les conditions énoncées à l'article 17,
paragraphe 6, du RMC sont remplies, à savoir, uniquement si l'opposant a
déposé une demande d'enregistrement du transfert au moment du dépôt de
l'opposition. Conformément à l'article 17, paragraphe 7, du RMC, lorsque des
délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à
l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que ce dernier a reçu la
demande d'enregistrement du transfert. À défaut d'une telle demande,
l'opposition est irrecevable.
La règle 15, paragraphe 2, point c), du REMC, dispose que lorsque
l'opposition est formée par l'ayant cause du titulaire enregistré d'une marque
communautaire qui n'a pas encore été enregistré comme nouveau titulaire,
l'acte d'opposition doit contenir une mention dans ce sens, ainsi que les nom
et adresse de l'opposant et une indication de la date à laquelle la demande
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
d'enregistrement du nouveau titulaire est parvenue à l'Office ou, à défaut, de la
date à laquelle elle a été envoyée à l'Office.
Il incombe à l'opposant de fournir cette information et elle ne sera pas vérifiée
par l'examinateur lors de l'examen de la recevabilité. Ce n'est que lorsque
l'opposant mentionne dans l'explication de son opposition qu'il est le nouveau
titulaire (ou termes similaires) que la lettre standard 208 lui est adressée,
l'invitant à indiquer la date à laquelle la demande d'enregistrement du transfert
est parvenue (ou a été envoyée) à l'Office.
2.2.2. Opposition basée sur un enregistrement/une demande de
marque nationale
Étant donné que les pratiques diffèrent selon les États membres en ce qui
concerne la nécessité d'enregistrement du transfert dans le registre national
des marques pour pouvoir revendiquer des droits découlant de
l'enregistrement, une opposition basée sur un enregistrement ou une demande
de marque nationale peut être formée par «l'ancien» titulaire ou par l'ayant
cause.
Dans certains cas, l'opposition est déposée par l'opposant A, alors que la
marque appartient à B après transfert de la marque antérieure sur laquelle est
fondée l'opposition. Vu la possibilité que A apparaisse toujours comme titulaire
dans le registre pertinent, l'Office considère l'opposition comme valable avec A
indiqué comme opposant, alors que celui-ci n'est plus le titulaire de la marque
antérieure.
Si l'opposition est déposée avec B indiqué comme opposant et qu'une copie
du certificat d'enregistrement montre que A est le titulaire de la marque
antérieure, l'opposition est admise sur la base de l'hypothèse que la marque
antérieure a été transférée à B avant le dépôt de l'opposition (ou qu'il s'oppose
en qualité de licencié, si cette indication figure dans l'acte d'opposition).
3.
Règle
75,
paragraphe
1,
du
REMC;
affaire
R 623/19991,
«Emultech»
(recours)
Pluralité d'opposants
Il arrive que plusieurs opposants soient mentionnés dans l'acte d'opposition. Il
n'y a que deux situations où l'Office admet deux ou plusieurs personnes
séparées (physiques ou morales) en tant qu'opposants multiples:
- si ces personnes sont co-titulaires de la marque/du droit antérieur(e);
- si l'opposition est formée par le titulaire d'une marque/d'un droit antérieur(e),
conjointement avec un ou plusieurs licenciés de ces marques/droits
antérieur(e)s.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Lorsque rien n'indique que la pluralité d'opposants satisfait une de ces deux
conditions, il y a lieu d'inviter ceux-ci à préciser leur relation (co-titulaires ou
titulaire/licencié) ou de désigner un des opposants multiples comme unique
opposant (lettre standard 208).
3.1. Co-titulaires
Il y a co-titularité lorsqu'une marque (ou un droit) est détenu(e) par plus d'une
personne.
En principe, si les opposants confirment que tous les droits antérieurs sont
enregistrés en leur nom à tous (co-titulaires), la procédure d'opposition peut se
poursuivre avec toutes ces personnes comme opposants.
Cependant, si les opposants informent l'Office que, par exemple, la société A
B.V. détient cinq des droits antérieurs et que la société A PLC en détient cinq
autres, ils doivent indiquer avec lequel des deux titulaires la procédure
d'opposition sera poursuivie. En conséquence, cinq des dix droits antérieurs
ne seront pas pris en considération. Si les opposants ne donnent pas suite
valable à cette demande dans le délai de deux mois imparti dans la lettre
standard 208, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.
Admissible
Marques antérieures
Titulaire
1
A/B
2
A
3
A
4
A
5
A
Marques antérieures
Titulaire
1
A/B
2
A/C
3
A
4
A
5
A
La seconde combinaison n'est admissible que si au moins A est un des
opposants.
Non admissible
Marques antérieures
Titulaire
1
A
2
A
3
B
4
B
5
B
Les opposants seront invités à indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure
avec A ou B comme opposant (lettre standard 208).
Marques antérieures
1
2
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
3
4
5
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Titulaire
A/B
A
A
B
B
Les opposants seront invités à poursuivre la procédure d'opposition soit en
tant qu'opposants multiples sur la base des trois premières marques
antérieures, soit en tant qu'opposants multiples sur la base des première,
quatrième et cinquième marques antérieures (lettre standard 208).
Marques antérieures
Titulaire
1
A/B
2
B/C
3
A
4
A
5
A
Les opposants seront invités à poursuivre la procédure d'opposition soit en
tant qu'opposants multiples B et C sur la base des première et deuxième
marques antérieures, soit en tant qu'opposants multiples A et B sur la base
des première, troisième, quatrième et cinquième marques antérieures (lettre
standard 208)
3.2. Indication de relations autres que la co-titularité
Lorsque deux opposants sont mentionnés dans l'acte d'opposition, l'un en
qualité de titulaire du droit antérieur et l'autre en qualité de licencié (habilité par
le titulaire à former opposition), aucune objection n'est soulevée si le titulaire
de tous les droits antérieurs sur lesquels est fondée l'opposition est la même
personne morale ou physique, peu importe le nombre de licenciés qui se
joignent à lui.
Dans l'exemple suivant, l'opposition est admissible avec A, B et C comme
opposants multiples:
Marques antérieures
Titulaire
Licenciés
1
A
B
2
A
C
3
A
Aucun
En revanche, dans le cas suivant, bien que B soit admis comme opposant
multiple en qualité de licencié pour la marque antérieure 1, il ne peut être
admis comme opposant multiple en qualité de titulaire de la marque antérieure
3. L'Office enverra la lettre standard 208 demandant aux opposants d'indiquer
s'ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition avec A ou B comme
opposant. À défaut d'une réponse des opposants, l'opposition est irrecevable.
Marques antérieures
Titulaire
Licenciés
1
A
B
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
2
A
C
3
B
A
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
4.
Preuve
Lorsque l'opposition est basée sur des marques antérieures enregistrées, le
moyen le plus courant d'apporter la preuve de la co-titularité est de présenter
une copie du certificat d'enregistrement. Si l'opposition est basée sur plusieurs
marques/droits antérieur(e)s, mais que les opposants ont déjà apporté la
preuve de co-titularité d'une marque antérieure enregistrée, ils seront
néanmoins invités par la lettre standard 208 à confirmer la titularité des autres
droits antérieurs. À ce stade de la procédure d'opposition, les opposants ne
sont pas tenus de fournir la preuve de leurs marques/droits antérieur(e)s: une
déclaration confirmant leur capacité à former ensemble opposition sera jugée
suffisante aux fins de recevabilité de l'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
VIII. ACTE D'OPPOSITION NON SIGNÉ
Article 79, L'acte d'opposition doit être signé par l'opposant ou, en cas de dépôt par un
paragraphe représentant, par le représentant.
a),
du
REMC
À défaut de cette signature, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant.
L'opposant ou son représentant dispose de deux mois pour remédier à cette
irrégularité.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
IX.
ÉTENDUE DE L'OPPOSITION
La description des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée
doit être examinée afin de vérifier si elle est suffisamment claire. Si ce n'est
pas le cas, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. La règle de base
est que la liste des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée
doit être absolument claire.
Si l'opposant indique que son opposition est dirigée contre tous les produits de
la demande de marque communautaire, il n'y a aucun doute et l'opposition est
recevable à cet égard.
S'il n'y a aucune indication, il est supposé que l'opposition est dirigée contre
tous les produits et services de la demande de marque communautaire et
l'opposition est recevable.
Par contre, si l'opposant indique que l'opposition est dirigée uniquement contre
une partie des produits et services de la demande de marque communautaire
(case 91 du formulaire d'opposition OHMI), il doit identifier ces produits. À
défaut de cette identification dans l'acte d'opposition ou dans l'explication des
motifs, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. S'il n'est pas remédié à
cette irrégularité dans le délai imparti, l'opposition est rejetée pour
irrecevabilité.
Dans certains cas, en réponse à la lettre demandant à l'opposant d'identifier
exactement les produits et services contre lesquels il dirige son opposition,
celui-ci indique «tous les produits et services faisant l'objet de la demande de
marque communautaire». Cette indication ne peut être jugée valable. En effet,
en indiquant que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des
produits et services de la demande de marque communautaire, l'opposant
limite clairement son opposition et ne peut pas l'étendre après le délai
d'opposition de trois mois. Dans ces cas - rares - l'opposant reçoit une
deuxième lettre lui expliquant la situation juridique et lui accordant deux mois
supplémentaires pour fournir une indication ne contenant pas tous les produits
et services. Si l'opposant ne répond pas valablement à cette demande,
l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.
L'étendue de l'opposition est clairement définie lorsque les produits indiqués
sont des produits spécifiques désignés par un terme plus large utilisé dans la
spécification contestée (par exemple, l'opposition est dirigée contre des
pantalons et la demande de marque communautaire porte sur des vêtements).
Il n'y a alors pas lieu d'envoyer la lettre standard 208. Par contre, lorsque
l'opposant utilise une formulation ambiguë telle que «l'opposition est dirigée
contre tous les produits similaires à...», lorsque les produits de l'opposant se
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
substituent aux produits du demandeur ou que toute autre indication ne permet
pas d'identifier clairement les produits et services contestés, une clarification
est demandée par le biais de la lettre standard 208.
X.
REPRÉSENTATION
Articles 88 et En principe, ni l'opposant ni le demandeur ne sont tenus de se faire
représenter devant l'Office. Cependant, les parties à la procédure devant
89 du RMC
l'Office n'ayant pas de domicile, de siège ou d'établissement dans l'UE ne
peuvent traiter directement avec l'Office et doivent se faire représenter par une
personne habilitée à agir en qualité de représentant devant l'Office.
Lorsqu'une personne physique se charge elle-même de l'opposition ou de la
demande, l'Office communique directement avec cette personne. Si
l'opposition ou la demande émane d'une personne morale, c'est normalement
un employé de la personne morale qui s'en charge. Le choix de cette
personne dépend en fait du droit national qui régit la société. L'habilitation à
agir au nom de la partie à la procédure dépend du droit applicable à cette
partie et est régie par le droit des obligations, le droit des sociétés, etc.
L'habilitation n'est pas examinée par la division d'opposition et par conséquent,
aucune preuve que la personne signataire d'un acte d'opposition est
réellement habilitée à le faire en vertu du droit national n'est requise.
Cependant, si l'autre partie conteste la capacité de la personne à agir au nom
de la société, des explications supplémentaires ou des clarifications sont
demandées. Ces cas sont traités par le personnel de catégorie A.
Si la personne physique ou morale souhaite ou a besoin d'être représentée,
elle peut choisir entre deux catégories de personnes qui peuvent agir en
qualité de représentants, à savoir, les avocats ou les représentants
professionnels.
Si l'opposant/ le demandeur a désigné un représentant, l'Office est tenu de
communiquer uniquement avec ce représentant.
1.
Effet juridique des notifications adressées à ou par le
représentant
Règle 77 du Toute notification adressée par l'Office à un représentant dûment agréé
REMC
déploie le même effet que si elle était adressée à la personne représentée.
Toute notification ou lettre adressée par le représentant dûment agréé à
l'Office déploie le même effet que si elle était adressée par la personne
représentée.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
2.
Conflit d'intérêt
Article 79 du Un même représentant ne peut représenter à la fois le demandeur et
RMC
l'opposant car il en résulterait un conflit d'intérêts. Le cas échéant, une des
parties doit choisir un autre représentant. Ces cas sont traités par le personnel
de catégorie A.
Une exception à cette règle peut être faite dans les cas où la procédure est
clôturée à la suite d'une conciliation intervenue avant l'ouverture de la phase
contradictoire et de la période de «cooling-off» de la procédure, c'est-à-dire, au
tout début de la procédure (phase d'examen de la recevabilité). Seule cette
situation - rare - autorise un même représentant à représenter les intérêts des
deux parties. Toutefois, même alors, il doit être clair que les parties n'ont pas
d'intérêts contradictoires. Dans le cas contraire, les parties sont invitées à
désigner leurs représentants respectifs.
Règle 75 du
REMC
3.
Pluralité de représentants, représentant commun
Chaque partie peut avoir plusieurs représentants qui peuvent agir soit en
commun, soit séparément. Il n'y a pas de limite maximale au nombre de
représentants.
Cependant, l'Office communique uniquement avec le représentant cité en
premier lieu. S'il y a pluralité d'opposants et que l'acte d'opposition ne désigne
pas un représentant commun, l'opposant cité en premier lieu dans l'acte
d'opposition est réputé être le représentant commun.
En revanche, si l'un des opposants est soumis à l'obligation de désigner un
représentant professionnel (parce qu'il est établi en dehors de l'Union
européenne), ce représentant est réputé être le représentant commun, sauf si
l'opposant cité en premier lieu dans l'acte d'opposition a désigné un
représentant professionnel.
Règle
76, En cas de pluralité d'opposants/de demandeurs, le représentant de la
paragraphe
personne citée en premier lieu est le représentant commun de toutes ces
8, du REMC
personnes. Si la personne citée en premier lieu n'a pas désigné de
représentant professionnel et que l'une de ces personnes est soumise à
l'obligation de désigner un représentant professionnel et s'y est conformée, ce
représentant est réputé être le représentant commun de toutes ces personnes.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
4.
Changement de représentant
Règle 76 du Il peut y avoir changement du représentant de l'opposant et du demandeur au
REMC
cours de la procédure d'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
XI.
POUVOIR
En vertu des articles 88 et 89 du RMC et de la règle 76 du REMC, les
représentants doivent déposer un pouvoir écrit, sous forme de pouvoir
individuel ou de pouvoir général, qui doit être versé au dossier. Les détails
concernant ce pouvoir figurent dans la partie A, chapitre 5, des directives
relatives aux procédures devant l'Office. Sont uniquement repris ci-après les
éléments relatifs aux procédures d'opposition.
Si une personne physique se représente elle-même, il n'est pas nécessaire de
déposer un pouvoir. Si une personne morale se représente elle-même, la
personne habilitée à représenter la société dans des actes juridiques directeur, directeur-général,… - peut représenter la société. En outre, une
entité juridique peut habiliter un des ses employés à agir en son nom devant
l'Office. Dans ce cas, cependant, un pouvoir écrit habilitant cet employé à
représenter la personne morale doit être déposé.
C'est le droit national qui détermine qui peut représenter une entité juridique.
La division d'opposition ne vérifie pas si la personne signataire de l'acte
d'opposition (ou du pouvoir) était habilitée à le faire. Ce n'est que si le
demandeur conteste la capacité de la personne qui a signé au nom de la
société qu'il sera demandé à l'opposant d'apporter des clarifications. Ces cas
sont traités par le personnel de catégorie A.
Règle
76, Un pouvoir général autorise le représentant à représenter le
paragraphe
demandeur/l'opposant dans toutes les procédures actuelles et futures devant
2, du REMC
l'Office, y compris la procédure d'opposition.
Un pouvoir individuel autorise le représentant à représenter le
demandeur/l'opposant uniquement dans la procédure pour laquelle ce pouvoir
est déposé.
Cela signifie qu'un pouvoir individuel autorisant à enregistrer une marque
communautaire permet au représentant d'agir au nom du demandeur dans
toutes les procédures qui concernent l'enregistrement de cette marque, c'està-dire, par exemple, déposer la demande et la défendre dans le cadre d'une
procédure d'opposition. Cependant, ce pouvoir individuel n'autorise pas le
représentant à former une opposition à l'encontre d'une autre demande de
marque communautaire, même si l'opposition est basée sur la marque
communautaire antérieure pour laquelle il dispose d'un pouvoir individuel.
1.
Pouvoir de représentation d'une pluralité d'opposants
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
Si une opposition est formée par une pluralité d'opposants (par exemple, des
co-titulaires), le fait que le pouvoir soit seulement signé par l'un des opposants
est suffisant.
La règle 75 du REMC dispose que si les opposants ne désignent pas un
représentant commun, l'opposant cité en premier lieu est réputé être le
représentant de tous les opposants. En qualité de représentant commun, il
peut habiliter un représentant professionnel à représenter tous les opposants.
2.
Règle
76,
paragraphe
4, et règle 71,
paragraphes
1 et 2, du
REMC
Prorogation des délais
Une prorogation du délai fixé pour déposer un pouvoir est possible à condition
que cette prorogation soit valablement justifiée.
Le délai imparti par la lettre standard 210 (deux mois pour désigner un
nouveau représentant) est non prorogeable.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
B.
NOTIFICATION DE L'OPPOSITION
I.
NOTIFICATION
Règle
19, Après l'expiration du délai d'opposition et dès que l'Office conclut à la
paragraphe recevabilité de l'acte d'opposition, l'Office notifie l'opposition au demandeur.
1, du REMC
Selon l'expérience actuelle de l'Office, compte tenu du fait qu'une majeure
partie des oppositions est reçue dans les cinq derniers jours du délai
d'opposition et vu le temps nécessaire à l'Office pour saisir les données de
l'opposition dans le système Euromarc, procéder à l'examen de sa
recevabilité, etc., la notification est rarement effectuée moins de trois semaines
après l'expiration du délai d'opposition. Si l'acte d'opposition est déposé plus
tôt durant le délai d'opposition et que l'examen de la recevabilité est terminé
avant l'expiration du délai de trois mois, l'Office attend néanmoins deux ou
trois semaines après l'expiration du délai d'opposition pour notifier l'opposition.
Ce temps est nécessaire pour vérifier si d'autres oppositions ont été formées à
l'encontre de la même demande de marque communautaire.
La notification est effectuée à l'aide des lettres standard 211 et 212. Il en
existe deux versions différentes selon que l'opposant bénéficie (version A) ou
non (version B) d'un délai de deux mois après la période de «cooling-off» pour
compléter son dossier. Il convient de noter que la version B n'est envoyée que
si l'opposant a expressément déclaré que le dossier d'opposition est complet.
Ceci étant rarement le cas, la pratique courante est d'envoyer la version A. La
lettre standard 212 adressée à l'opposant comporte une annexe avec des
indications sur la nature des informations à fournir à l'Office pour apporter la
preuve des droits antérieurs qu'il revendique.
Dans les deux versions, la période de «cooling-off» est fixée de manière à
expirer deux mois après la notification. La date exacte d'expiration est
indiquée, comme actuellement. Le délai expire toujours exactement deux mois
jour pour jour à compter de la date de la notification, même si cela tombe un
jour où l'Office n'est pas ouvert, par exemple, un samedi ou un dimanche.
Version A – Dossier non complet (six mois)
Règle
16,
paragraphe
3, et règle
20,
paragraphe
2, du REMC
L'opposant dispose d'un délai de deux mois après l'expiration de la période de
«cooling-off» pour compléter son dossier en soumettant des faits, preuves et
arguments (supplémentaires) conformément à la règle 16, paragraphe 3, et à
la règle 20, paragraphe 2, du REMC. En réalité, le délai pour soumettre ce
matériel supplémentaire est de quatre mois à compter de la date de
notification. Par conséquent, les opposants doivent être conscients que le
temps dont ils disposent pour soumettre ce matériel supplémentaire n'est pas
un délai de deux mois commençant à l'expiration de la période de «cooling-
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
off», mais un délai de quatre mois à compter de la date de la notification. La
différence a son importance lorsque la période de «cooling-off» expire un jour
de fermeture de l'Office.
La demande adressée à l'opposant est une invitation générale à compléter le
dossier au sens de la règle 16, paragraphe 3, et de la règle 20, paragraphe 2,
du règlement d'exécution. L'Office n'indique pas la nature et le type de matériel
nécessaire pour compléter le dossier. Il appartient à l'opposant de décider ce
qu'il souhaite soumettre comme pièces. Afin de faciliter la tâche des
opposants, l'Office a dressé une liste du type de preuves généralement
requises, selon la nature de chaque droit. Cette liste, qui est annexée à la
lettre standard 212 (annexe 3), peut être utilisée par les opposants comme
liste de contrôle lorsqu'ils préparent leurs oppositions.
Règle
19,
paragraphe
1, et règle
20,
paragraphe
2, du REMC
Le demandeur dispose à son tour d'un délai de deux mois pour répondre à
l'opposition, conformément à la règle 19, paragraphe 1, et à la règle 20,
paragraphe 2, du REMC. Plutôt que de fixer séparément des délais de deux
mois (deux mois pour la période de «cooling-off», deux mois pour compléter
l'opposition, deux mois pour y répondre), le délai pour répondre à l'opposition
est fixé à six mois à compter de la date de la notification de l'opposition. Si
l'opposant complète son dossier d'opposition après la notification et avant
l'expiration des quatre mois qui lui sont impartis, le matériel additionnel est
transmis au demandeur sans modification du délai qui lui est imparti pour
répondre à l'opposition. Par contre, si ce matériel parvient à l'Office sans qu'il
reste suffisamment de temps pour le transmettre au demandeur dans le délai
fixé pour l'opposant, il est transmis au demandeur et un nouveau délai de deux
mois est fixé pour répondre à l'opposition. Ce délai fixé séparément commence
à courir à la date de la réception de la notification du matériel additionnel afin
de garantir au demandeur un délai de deux mois complets pour préparer sa
réponse.
Version B – Dossier complet (quatre mois)
Dans certains cas, l'opposant souhaite accélérer la procédure et n'a pas
besoin des deux mois prévus pour soumettre du matériel additionnel. Dans ce
cas échéant, il est recommandé à l'opposant de présenter la totalité du
matériel en même temps ou peu de temps après l'acte d'opposition et, dans
tous les cas, avant que l'opposition soit notifiée au demandeur. Si l'examen de
la recevabilité fait apparaître des irrégularités auxquelles il y a lieu de
remédier, l'opposant aura la possibilité de compléter son dosser durant le délai
dont il dispose pour remédier aux irrégularités. Si et uniquement si l'opposant
déclare expressément que le dossier d'opposition est complet et qu'il renonce
au délai pour compléter son opposition, il ne lui est pas accordé de délai
supplémentaire et la notification de l'opposition au demandeur indique que le
délai pour répondre à l'opposition expirera quatre mois après la notification de
l'opposition (deux mois de période de «cooling-off», deux mois pour répondre).
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
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Questions de procédure: Recevabilité - Notification
II.
NOTIFICATION - CAS SPÉCIAUX
1.
Article
8,
paragraphe
2, et article
42,
paragraphe
1, du RMC
«Droits antérieurs» qui ne sont pas antérieurs au sens de
l'article 8, paragraphe 2, du RMC
Il arrive qu'une opposition soit basée sur une ou plusieurs marques ou d'autres
droits qui ne sont pas antérieurs à la demande de marque communautaire, au
sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC, parce qu'ils ont été
demandés/enregistrés après la demande de marque communautaire. Il
convient ici de distinguer deux cas:
1.1. Opposition uniquement basée sur une marque/un droit qui
n'est pas antérieur(e)
Dans ce cas, et si l'opposition est recevable, une décision sur le fond doit être
rendue. L'absence de droits antérieurs conduira au rejet de l'opposition. Étant
donné l'évidence du résultat de la décision, l'Office évite de coûteux et inutiles
échanges d'observations entre les parties et statue sur l'opposition aussi
rapidement que possible.
Dans ce type d'affaires, la pratique est de notifier l'opposition comme
habituellement, sinon que dans la lettre standard envoyée aux parties, celles-ci
sont avisées que l'Office rendra une décision après l'expiration de la période
de «cooling-off» vu que le(s) droit(s) «antérieur(s)» sur le(s)quel(s) est fondée
l'opposition n'est/ne sont en fait pas des droits antérieurs au sens de l'article 8,
paragraphe 2, du RMC. Aucun délai n'est donné pour soumettre des
observations. Cependant, l'opposant dispose des deux mois de la période de
«cooling-off» pour réagir à la lettre de l'Office. L'opposant peut choisir de
retirer l'opposition durant la période de «cooling-off» ou de soumettre des
arguments contestant les conclusions de l'Office.
Le paragraphe suivant est donc ajouté aux lettres standard 211 et 212:
Veuillez noter que l'examen de l'acte d'opposition a révélé que la marque sur
laquelle est fondée l'opposition n'est pas en réalité un droit antérieur au sens
de l'article 8, paragraphe 2, du RMC. En conséquence, dès l'expiration de la
période de «cooling-off», l'Office rendra une décision rejetant l'opposition pour
cause d'absence de fondement.
1.2. Opposition basée sur des marques/droits antérieurs et non
antérieurs
Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits et qu'un ou plusieurs de
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 58
Questions de procédure: Recevabilité - Notification
ces droits sont antérieurs, tandis qu'un ou plusieurs autres ne le sont pas,
l'Office notifie l'opposition comme habituellement et ne mentionne pas le fait
qu'un(e) ou plusieurs marques/droits ne sont pas antérieurs. Cette question
sera alors traitée dans la décision.
2.
Oppositions multiples
En cas d'oppositions multiples formées à l'encontre de la même demande de
marque communautaire, la pratique de la division d'opposition est de les
notifier toutes en une fois au demandeur. Cependant, si pour des raisons
d'économie de procédure, l'Office décide de ne pas les notifier en même
temps (par exemple, en cas de retard dans la procédure d'examen de la
recevabilité de l'une des oppositions), lors de la notification de l'opposition au
demandeur, une copie des autres oppositions est jointe aux fins d'information.
La pièce jointe se limite à l'acte d'opposition, sans autres documents. Afin
d'éviter toute confusion de la part du demandeur dans l'identification des
oppositions Il convient de s'assurer que le numéro d'opposition inscrit en haut
de chaque acte d'opposition est correct.
3.
Article
8,
paragraphe
2, du RMC;
règle
18,
paragraphe
2, du REMC
Certains droits antérieurs ne sont pas pris en considération
Si l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux
n'est pas pris en considération pour cause d'irrecevabilité, les parties en sont
avisées par les lettres standard 211 et 212. Cela peut être le cas, par exemple:
lorsque l'opposant n'a pas clairement identifié un droit antérieur;
lorsque l'opposant n'a pas fourni la représentation (en couleur) ou la liste des
produits et services et n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé
dans la lettre standard 208.
Le cas échéant, le paragraphe suivant est ajouté aux lettres standard 211 et
212:
Veuillez noter que la marque antérieure/le droit antérieur <spécifier> sur
laquelle/lequel est fondée l'opposition ne sera pas pris en considération au
motif que <spécifier>.
Règle
20,
4.
Suspension
paragraphe
6,
du
REMC;
Conformément à la règle 20, paragraphe 6, du REMC, l'Office «peut»
règle
21, suspendre toute procédure d'opposition fondée sur une demande de marque
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 59
Questions de procédure: Recevabilité - Notification
paragraphe
2, du REMC
communautaire ou une demande d'enregistrement national. Cette question
relève donc du pouvoir discrétionnaire de décision de l'examinateur chargé du
dossier de l'opposition.
Après avoir opté pour la suspension d'une opposition, une deuxième question,
relevant elle aussi du pouvoir discrétionnaire de l'examinateur, se pose, à
savoir, le moment auquel suspendre la procédure.
La procédure d'opposition peut être suspendue avant l'ouverture de la phase
contradictoire de la procédure.
En général, l'opposition est suspendue au moment de sa notification afin de
«garder» la période de «cooling-off» pour après la reprise de la procédure. La
suspension est annoncée en ajoutant un paragraphe aux lettres standard 211
et 212.
5.
Notifications par courrier postal
Lorsque le numéro de télécopie de l'opposant et du demandeur (ou de leurs
représentants) est connu, l'Office notifie habituellement l'opposition par
télécopie. Il y a cependant quelques exceptions à cette règle. Par exemple, si
l'opposition est basée sur une marque antérieure enregistrée ou demandée en
couleur, l'opposition est notifiée au demandeur par courrier postal.
La même règle s'applique si, pour des raisons de lisibilité, il n'est pas indiqué
de transmettre par télécopie les documents déposés par l'opposant. Le cas
échéant, une annotation est insérée dans le dossier.
Par ailleurs, si plus de trois oppositions ont été formées à l'encontre de la
même demande de marque communautaire, la pratique est de les notifier par
courrier postal afin de faciliter au demandeur l'identification des différents
documents se rapportant aux différentes oppositions.
Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004
Page 60
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 44
Questions de procédure
CHAPITRE 2 - QUESTIONS DE PROCÉDURE
I.
DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE
La procédure d'opposition commence avec le dépôt de l'acte d'opposition.
Après examen de l'acte d'opposition, et lorsque celui-ci est jugé recevable,
l'opposition est notifiée au demandeur.
La notification fixe les délais pour la procédure. Celle-ci débute par une
période durant laquelle les parties peuvent négocier un accord (avec ou sans
conséquences financières), la période dite de «cooling-off». À l'expiration de
cette période, la phase contradictoire de la procédure démarre.
L'opposant se voit ensuite accorder deux mois supplémentaires pour
compléter son dossier, c'est-à-dire, pour soumettre toutes les preuves et
observations qu'il estime nécessaires pour défendre son affaire. À l'issue de
ces deux mois, ou lorsque les preuves et observations fournies ont été
transmises au demandeur, celui-ci dispose de deux mois pour réagir à
l'opposition.
Le demandeur peut défendre sa demande de deux manières: soit il met en
doute la validité des marques antérieures en déposant une demande de
preuve de l'usage, soit il dépose des observations et preuves en vue de
convaincre l'examinateur que l'opposition est vouée à l'échec.
Si le demandeur se limite à présenter des preuves et observations, l'opposant
se voit accorder un délai de deux mois pour présenter ses commentaires sur
les preuves et observations apportées par le demandeur. À l'issue de ces
échanges, l'instruction est normalement terminée et l'Office peut statuer sur
l'opposition.
Si le demandeur présente des preuves et observations, mais demande
également à l'opposant de fournir la preuve de l'usage des marques
antérieures, il y a généralement un échange supplémentaire. Les observations
et la preuve de l'usage fournies par l'opposant sont ensuite transmises au
demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y réagir. Le cas échéant,
ses commentaires sont transmis à l'opposant, auquel est donnée l'opportunité
de déposer ses derniers commentaires. L'instruction est alors normalement
terminée et l'Office peut statuer sur l'opposition.
Dans d'autres cas, il peut également être nécessaire ou utile d'avoir un
échange supplémentaire d'observations, notamment lorsque l'affaire porte sur
des questions complexes ou lorsque l'opposant soulève un nouveau point qui
est versé au dossier de la procédure. Le cas échéant, le demandeur doit avoir
la possibilité de répondre. Il appartient ensuite à l'examinateur de décider si
l'opposant doit à nouveau bénéficier d'un droit de réaction.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 46
Questions de procédure
II.
TRADUCTIONS / CHANGEMENTS DE LANGUE AU COURS DE LA
PROCÉDURE D'OPPOSITION
1.
Traduction des pièces autres que l'acte d'opposition
Ce chapitre traite de la traduction des pièces produites par les parties dans le
cadre de la procédure d'opposition. Pour plus d'informations sur la langue et la
traduction de l'acte d'opposition, se référer au chapitre I.A.III.
Pour être pris en considération, les pièces produites par les parties dans le
cadre de la procédure d'opposition doivent être dans la langue de l'opposition.
Différentes règles s'appliquent selon les types de pièces. La règle générale est
la règle 96 du REMC. Cependant, il y a deux exceptions: la règle 17,
paragraphe 2, du REMC, pour ce qui concerne les faits, preuves et arguments
déposés par l'opposant et la règle 22, paragraphe 4, du REMC, pour ce qui
concerne la preuve de l'usage.
1.1. Traduction des faits, preuves et arguments déposés par
l'opposant pour compléter son dossier
Règle
17, La règle 17, paragraphe 2, du REMC s'applique aux faits, preuves et
paragraphe arguments déposés à l'appui de l'opposition et demandés par l'Office dans la
2, du REMC lettre standard 212. Cela concerne tout ce que l'opposant transmet durant les
quatre mois qui suivent la notification afin de compléter son dossier (certificats,
observations,…).
Si ces pièces ne sont pas dans la langue de la procédure, ils doivent être
traduits dans le délai des quatre mois (ceci est expressément spécifié dans la
lettre standard 212). Les documents n'ayant pas été traduits dans ce délai ne
sont pas pris en considération.
1.2. Traduction des observations
Règle
96, Aucune règle spéciale n'existe pour ce qui concerne les traductions de
paragraphe documents rédigés par le demandeur ou l'opposant, que ce soit en réponse à
1, du REMC l'acte d'opposition ou à un stade ultérieur de la procédure. En conséquence,
pour ces pièces, c'est la règle 96, paragraphe 1, du REMC, qui s'applique.
Cela signifie donc que le demandeur ou l'opposant dispose d'un mois, à
compter de la date de réception des documents par l'Office, pour fournir une
traduction des documents présentés dans une des langues de l'Office, mais
pas dans la langue de la procédure. Les parties ne sont pas invitées par
l'Office à produire cette traduction, qui doit être transmise de leur propre
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 47
Questions de procédure
initiative.
Exemple: la langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur est invité à
soumettre ses observations en réponse à l'acte d'opposition pour le
26/06/2002. Si, le 18/05/2002, il dépose ses observations en allemand, il doit
en produire la traduction pour le 18/06/2002.
À défaut, lesdites observations ne sont pas prises en considération.
Cependant, le délai du demandeur n'expirant que le 26/06/2002, s'il n'a pas
fourni une traduction du document le 18/06/2002, il peut toujours valablement
déposer des documents jusqu'au 26/06/2002. S'il dépose la traduction avant
l'expiration de ce délai, la traduction est considérée comme observations
valables déposées dans la langue de la procédure et dans le délai imparti.
Il en va différemment lorsque le demandeur soumet des observations dans
une langue «non correcte» le 26/06/2002. Si le demandeur ne fournit pas une
traduction des documents dans un délai d'un mois, c'est-à-dire, pour le
26/07/2002, les documents ne sont pas pris en considération.
En d'autres termes, si des documents parviennent dans une langue «non
correcte», il y a lieu d'attendre l'expiration du délai imparti ou du mois qui suit
la date de dépôt pour déterminer si ces documents peuvent être admis.
1.3. Traduction de documents autres que des observations
Article 96, Pour toutes les preuves autres que celles à fournir par l'opposant dans le délai
paragraphe de quatre mois pour fonder son opposition (cf. supra le paragraphe 1.1), la
2, du REMC règle 96, paragraphe 2, du REMC, s'applique. Cela concerne tous les
documents autres que des observations, déposés après l'expiration du délai
de quatre mois imparti à l'opposant pour compléter son dossier.
Des exemples de ce type de preuves sont des catalogues ou des articles de
presse présentés par le demandeur en même temps que ses observations en
réponse à l'opposition.
Les parties ne sont pas automatiquement obligées de fournir une traduction de
ces preuves. C'est à l'Office de décider si la partie concernée doit ou non être
expressément invitée à produire une traduction de ces documents.
L'Office exerce son pouvoir discrétionnaire comme suit (cette pratique
correspond mutatis mutandis à celle concernant la preuve de l'usage; voir cidessous le paragraphe 1.4):
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 48
Questions de procédure
en principe, l'Office n'exige pas ex officio une traduction. Cependant, il est
capital que la partie à laquelle sont adressés les documents comprenne la
signification de leur contenu matériel. En cas de doute ou de contestation de la
partie destinataire à ce sujet, l'Office en demande la traduction dans un délai
spécifié.
Parallèlement à l'invitation à fournir une traduction, l'Office attire l'attention de
la partie concernée sur ce qui suit.
Il appartient à la partie d'estimer si une traduction complète de toutes les
preuves produites est nécessaire. Cependant, les documents en question ne
seront pris en considération que si une traduction en est fournie ou si les
documents sont suffisamment explicites, quels que soient leurs éléments
verbaux.
Exemple: dans le cas d'une décision d'un tribunal national, il peut s'avérer
suffisant de traduire uniquement les parties pertinentes pour la procédure
d'opposition.
1.4. Preuve de l'usage
Règle
22, Le régime linguistique qui régit la preuve de l'usage est défini à la règle 22,
point 4, du paragraphe 4, du REMC. En vertu de cette disposition, les preuves peuvent
REMC
être produites dans une langue différente de la langue de la procédure.
Toutefois, l'Office peut inviter l'opposant à fournir, dans le délai qu'il lui impartit,
une traduction dans la langue de la procédure.
Par conséquent, la décision de demander ou non une traduction relève du
pouvoir discrétionnaire de l'Office. Lors de l'exercice de ce pouvoir
discrétionnaire, la division d'opposition équilibre les intérêts des deux parties.
Il est capital que le demandeur puisse comprendre la signification du contenu
matériel des preuves produites. En cas de doute ou de contestation du
demandeur à ce sujet, l'Office demande une traduction dans un délai spécifié.
Il appartient ensuite à l'opposant d'estimer si une traduction complète de
toutes les preuves produites est nécessaire (cf. supra, paragraphe 1.3.).
Cependant, ces preuves ne seront prises en considération que si une
traduction en est fournie ou si les pièces en question sont suffisamment
explicites, quels que soient leurs éléments verbaux.
2.
Changement de langue au cours de la procédure d'opposition
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 49
Questions de procédure
Article 115,
paragraphe
7, du RMC;
règle
17,
paragraphe
3, du REMC
Conformément à l'article 115, paragraphe 7, du RMC, les parties à la
procédure d'opposition peuvent convenir de changer la langue de la procédure
et choisir à cet effet n'importe quelle autre langue officielle de l'Union
européenne.
La règle 17, paragraphe 3, du REMC, énonce les conditions dans lesquelles
ce changement de langue peut intervenir. Elle dispose notamment que les
parties peuvent convenir d'utiliser une autre langue pour la procédure et sont
tenues d'en informer l'Office avant l'expiration de la période de «cooling-off».
Une demande de modification de la langue de la procédure après l'expiration
de la période de «cooling-off» n'est pas admise par l'Office.
Lorsque, avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure,
l'opposant et le demandeur conviennent d'utiliser une autre langue pour la
procédure, la règle 17, paragraphe 3, du REMC, impose à l'opposant de
«fournir une traduction [de l'acte d'opposition] dans cette langue». Il dispose à
cet effet d'un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la période de
«cooling-off».
Le défaut de présentation de cette traduction entraîne le rejet de l'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 50
Questions de procédure
III.
OBSERVATIONS DES TIERS
Article 41 du Conformément à l'article 41 du RMC, des tiers peuvent formuler des
RMC
observations précisant les raisons pour lesquelles la marque doit être refusée
à l'enregistrement, sur la base de l'un des motifs absolus énoncés à l'article 7
du RMC. Ces observations sont traitées par l'examinateur chargé de l'examen
des motifs absolus.
Quant au moment où ces observations peuvent être déposées, l'article 41 du
RMC indique uniquement «après la publication de la demande de marque
communautaire». Il en résulte que ces observations peuvent être déposées
jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition.
Communica
tion
n°
01/00 du 25
février 2000
(JO 2000,
p.479), CdR
735/2000-3,
«Série A»
Étant donné que toute personne peut transmettre des observations de tiers, il
peut également s'agir de l'opposant. Le cas échéant, il doit cependant le faire
de manière à ne laisser aucun doute à ce sujet. Conformément à la
communication du président de l'Office du 25 février 2000, les observations
doivent être présentées séparément. Cependant, une décision des chambres
de recours établit que l'exigence de présentation séparée est réputée satisfaite
lorsque les observations en question sont clairement séparables des motifs et
arguments à l'appui de l'opposition, même si ces observations sont incluses
dans le même document. Pour autant que l'opposant indique expressément
qu'il souhaite faire des observations sur la base de l'article 41 du RMC, cellesci sont prises en considération même si elles ne sont pas présentées
séparément. Toutefois, si l'opposant, sans faire référence au contenu de
l'article 41 du RMC, fait valoir dans ses observations que la demande de
marque communautaire est faible et aurait dû être refusée à l'enregistrement
en vertu de l'article 7 du RMC, cet argument sera seulement pris en
considération en tant qu'argument fondé sur l'article 8 du RMC et non en tant
qu'observations de tiers sur la base de l'article 41 du RMC.
Les observations sont traitées par l'examinateur chargé du dossier. Lorsqu'un
opposant formule des observations de tiers, l'examinateur détermine si ces
observations soulèvent des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de
la demande de marque communautaire ou doivent simplement être transmises
au demandeur pour information.
Si les observations soulèvent des doutes sérieux, l'examinateur suspend la
procédure d'opposition jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur ces
observations. S'il est estimé que les observations ne soulèvent pas de doutes
sérieux (c'est-à-dire, lorsque les observations ont simplement été transmises
au demandeur pour information), ou ne portent pas sur les produits ou
services contestés, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure d'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 51
Questions de procédure
IV.
MODIFICATION DES DEMANDES / RECTIFICATION D'ERREURS
1.
Modification des demandes
Article 44 du Conformément à l'article 44, paragraphe 2, du RMC, une demande de marque
RMC
communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour
rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de
transcription ou des erreurs manifestes, à condition que cette rectification
n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits
ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou
sur la liste des produits ou services et sont apportées après la publication de la
demande de marque communautaire, il convient de la publier telle que
modifiée.
Règle 13 du Une demande de modification de la demande de marque sur la base de
REMC
l'article 44 du RMC doit contenir tous les renseignements permettant
d'identifier la demande de marque communautaire ainsi que l'élément de la
demande à rectifier ou modifier ainsi que, naturellement, cet élément dans sa
version rectifiée ou modifiée.
Les changements de nom et d'adresse sont traités par le département
«Administration des marques, dessins et modèles». Ces demandes ne sont
pas subordonnées au paiement d'une taxe.
Si les modifications portent sur la représentation de la marque, celles-ci sont
subordonnées au paiement d'une taxe.
Si les modifications portent sur la liste des produits ou des services, la
limitation est traitée dans le cadre de la procédure d'opposition. Ces
demandes ne sont pas subordonnées au paiement d'une taxe.
2.
Règle 14 du
REMC;
article
42,
paragraphe
2, du RMC
Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les
publications
Si la publication d'une demande comporte une erreur ou une faute imputable à
l'Office, ce dernier rectifie l'erreur ou la faute d'office ou sur requête du
demandeur. Cette requête n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.
Les rectifications effectuées sur la base de cette règle doivent être publiées. Si
la rectification concerne des erreurs qui n'affectent pas l'opposition, la
publication a lieu après l'enregistrement de la marque communautaire. Si la
rectification porte sur une extension de la liste des produits ou services ou sur
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 52
Questions de procédure
la représentation de la marque, un nouveau délai d'opposition est ouvert.
En cas d'oppositions formées après la «première» publication de la demande
de marque communautaire, les opposant sont avisés de la republication. Les
opposants ayant formé opposition à l'encontre de la demande de la
«première» publication ne doivent pas déposer une nouvelle opposition. La
procédure est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'opposition afférent à la
«deuxième» publication.
Bien que la probabilité soit très faible, il se pourrait qu'un «opposant à la
première publication» souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième
publication. Le cas échéant, la procédure est clôturée et la taxe d'opposition
est remboursée (cf. chapitre VI, taxes, 2.3).
3.
Article 48 du
RMC; règle
25,
paragraphe
4, du REMC
Contestation de la modification d'un enregistrement de marque
communautaire
Si une marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute
modification de ces données peut être enregistrée à condition que la
modification n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque telle
qu'enregistrée à l'origine.
Conformément à l'article 48, paragraphe 3, du RMC, les tiers dont les droits
peuvent être affectés par la modification d'un enregistrement de marque
communautaire peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l'enregistrement de la modification. Si
l'enregistrement de la modification est contesté, les dispositions du RMC et du
REMC relatives à l'opposition s'appliquent mutatis mutandis (règle 25,
paragraphe 4, du REMC).
Pour ce qui concerne les marques communautaires enregistrées, ces
procédures de contestation sont traitées par le département «Administration
des marques, dessins et modèles».
4.
Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition
Les règlements ne contiennent aucune disposition spéciale relative à la
rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition. Appliquant par
analogie l'article 44, paragraphe 2, du RMC, des erreurs manifestes figurant
dans l'acte d'opposition peuvent être rectifiées.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 53
Questions de procédure
Une erreur est réputée «manifeste» et peut être rectifiée lorsque l'indication
correcte se devine de façon indubitablement claire.
Par exemple, si les renseignements relatifs à l'opposant figurent là où
devraient figurer les renseignements relatifs au représentant (ou inversement),
cela peut être considéré comme une erreur manifeste. Par contre, si l'opposant
indiqué dans l'acte d'opposition est Dundee Ltd, mais que l'opposant informe
l'Office, à un stade ultérieur de la procédure, qu'il a fait erreur et que le
véritable opposant est Dundee PLC, cela ne peut être considéré comme une
erreur manifeste vu que la division d'opposition n'aurait jamais pu deviner que
l'opposant aurait dû être Dundee PLC au moment de l'examen de l'opposition.
Dès lors, cette erreur ne peut être rectifiée.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 54
Questions de procédure
V.
DÉLAIS
1.
CdR
R
409/2000-4,
«AQUAPEL
»
Généralités
Les délais sont considérés comme un outil essentiel pour instruire une
procédure de façon méthodique et raisonnablement rapide. En outre, «…[les
dispositions relatives aux] délais relèvent de l'intérêt public et leur respect
rigoureux répond à un objectif de clarté et de sécurité juridique. Elles ne sont
pas soumises au bon vouloir ou laissées à la discrétion des parties, et ces
dernières ne sauraient les interpréter à leur convenance… ».
Dès lors, les délais doivent être strictement respectés par les parties.
Le non-respect d'un délai fixé entraîne nécessairement le rejet des pièces
produites après l'expiration de celui-ci, ce qui veut dire que les preuves,
observations ou preuves de l'usage produites hors délai ne sont pas prises en
considération, avec tous les effets dommageables que cela peut entraîner
pour la partie concernée.
La même règle s'applique au matériel additionnel annexé uniquement à la
copie de confirmation d'une lettre elle-même envoyée à temps (habituellement
par télécopie), si le courrier de confirmation parvient après l'expiration du délai
fixé. Cette règle s'applique nonobstant le fait que ce matériel ait été ou non
spécifiquement mentionné dans la lettre initiale.
Seuls les délais dont la durée est fixée par l'Office sont prorogeables, pour
autant que les conditions énoncées à la règle 71 ou, s'il s'agit de la période de
«cooling-off», à la règle 19 du REMC, soient remplies (cf. paragraphe 4 du
présent chapitre).
Parmi les délais fixés par les règlements figurent le délai de trois mois pour
former une opposition et le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités
en application de la règle 18, paragraphe 2, du REMC. Un exemple de délai
fixé par l'Office est le délai pour déposer un pouvoir.
Règle
71, Les délais fixés par l'Office ne peuvent être inférieurs à un mois pour les
paragraphe personnes ayant leur domicile ou les sociétés ayant leur siège dans l'Union
1, du REMC européenne. Un délai de deux mois est accordé aux personnes ayant leur
domicile ou aux sociétés ayant leur siège en dehors de l'Union européenne.
Normalement, les délais fixés par l'Office sont de deux mois. Cependant, dans
les procédures d'opposition, des délais d'un mois sont également fixés. C'est
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 55
Questions de procédure
le cas des délais pour produire la preuve du paiement à temps de la taxe
d'opposition et du paiement de la surtaxe en cas de réception du paiement
hors délai (lettre standard 202).
Si le dernier jour d'un délai est un jour de fermeture de l'Office (voir le
paragraphe 3 du présent chapitre sur l'expiration des délais), cette date reste
la date indiquée dans la communication de l'Office. Par exemple, une lettre
envoyée par l'Office à un opposant le 14/09/1999 (mardi) et fixant un délai de
deux mois ne verra pas la date d'expiration du délai reportée au 15/11/1999
(lundi) parce que le 14/11/1999 est un dimanche, même si tout document reçu
par l'Office le 15/11/1999 est réputé déposé à temps.
2.
Règle
61,
paragraphe
2, point d),
et règles 62,
70 et 72, du
REMC
Calcul des délais lors de l'envoi de notifications
La division d'opposition transmet des documents aux parties par télécopie ou
par courrier.
La majorité des notifications et des communications est transmise par
télécopie, via le système Euromarc ou manuellement. Certains documents
sont envoyés par courrier, par exemple, les documents contenant des
représentations en couleur. En cas d'envoi par courrier, la partie concernée ne
reçoit pas le document immédiatement, mais seulement après quelques jours.
Les délais se calculent en mois complets. Ils expirent le mois suivant au jour
qui a le même chiffre que celui de la réception de la communication.
Autrement dit, un délai de deux mois prenant effet au 28 juin expirera le 28
août. Toutefois, si le mois concerné n'a pas de jour ayant le même chiffre ou si
le jour d'envoi de la lettre était le dernier jour du mois, le délai en question
expire le dernier jour de ce mois. Il s'ensuit qu'un délai de deux mois
commençant à courir le 31 juillet expire le 30 septembre et qu'un délai de deux
mois commençant à courir le 30 juin expire le 31 août.
Règle 62 du Les communications et notifications de la division d'opposition envoyées aux
REMC
parties par courrier (systématiquement par courrier recommandé ou via un
service privé de livraison), sont réputées livrées le dixième jour suivant la date
de l'envoi.
Pour des raisons techniques, le système Euromarc calcule les délais
différemment.
Pour toute notification avec fixation de délai adressée aux parties par
télécopie, le système Euromarc calcule le délai + 1 jour à compter de la date
de création de la lettre: date de création de la lettre + deux mois + 1 jour.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 56
Questions de procédure
Exemple: date de la lettre 19/02/2002 + 2 mois = 19/04/2002 + 1 jour =
20/04/2002
Pour toute notification avec fixation de délai adressée par courrier postal, le
système Euromarc calcule le délai + 12 jours à compter de la date de création
de la lettre: date de création de la lettre + deux mois + 12 jours.
Exemple: date de la lettre 19/02/2002 + 2 mois = 19/04/2002 + 12 jours =
01/05/2002
Dans les lettres de notification 211 et 212, cela peut parfois aboutir à un
résultat quelque peu étrange, mais toutes les dates indiquées dans les
notifications d'oppositions sont calculées selon le principe susmentionné. Les
dates figurant dans la lettre standard 211 doivent être calculées comme suit:
Par télécopie:
Date de création de la lettre + deux mois + 1 jour = première date (expiration
de la période de «cooling-off»)
(Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 2 mois = 19/04/2002 + 1 jour =
20/04/2002)
Date de création de la lettre + quatre mois + 1 jour = troisième date (expiration
du délai pour l'opposant)
(Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 4 mois = 19/06/2002 + 1 jour =
20/06/2002
Date de création de la lettre + six mois + 1 jour = quatrième date (expiration du
délai pour le demandeur)
(Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 6 mois = 19/08/2002 + 1 jour =
20/08/2002)
Par courrier postal:
Date de création de la lettre + deux mois + 12 jours = première date (expiration
de la période de «cooling-off»)
(Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 2 mois = 19/04/2002 + 12 jours =
01/05/2002)
Date de création de la lettre + quatre mois + 12 jours = troisième date
(expiration du délai pour l'opposant)
(Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 4 mois = 19/06/2002 + 12 jours =
01/07/2002)
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 57
Questions de procédure
Date de création de la lettre + six mois + 12 jours = quatrième date (expiration
du délai pour le demandeur)
(Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 6 mois = 19/08/2002 + 12 jours =
31/08/2002)
Cependant, ce mode de calcul s'applique uniquement aux délais fixés pour la
première fois à l'une ou l'autre des parties. Les nouveaux délais résultant d'une
demande de prorogation de la période de «cooling-off» sont calculés sur la
base de l'ancien délai + la prorogation.
Par exemple, si la période de «cooling-off» expirait le 20/04/2002 et qu'une
prorogation de deux mois est demandée, les dates suivantes sont insérées
dans les lettres de notification de la prorogation du délai:
20/04/2002 + 2 mois = première date (nouvelle date d'expiration de la période
de «cooling-off»)
20/04/2002 + 4 mois = troisième date (expiration du délai pour l'opposant)
20/04/2002 + 6 mois = quatrième date (expiration du délai pour le demandeur)
3.
Règle
72,
paragraphe
1, et règle
19,
paragraphe
1, du REMC
Règle
72,
paragraphe
1, du REMC
Expiration des délais
Tout délai expire le dernier jour à minuit (24h00).
Si le dernier jour d'un délai imparti à une partie pour présenter un document
est un jour de fermeture de l'Office (un samedi ou un dimanche, un jour de
fermeture décidé par le président, ou un jour où le courrier ordinaire n'est pas
distribué à Alicante), un document reste valablement déposé s'il est reçu le
premier jour suivant où les bureaux de l'Office sont ouverts pour la réception
de documents.
Par exemple, lorsque des observations dues le 15/08/xx (un jour férié où les
bureaux de l'Office sont fermés) sont reçues le 16/08/xx, celles-ci sont reçues
dans le délai. Il en va de même pour une opposition dont le délai d'opposition
expire un samedi ou un dimanche. Celle-ci sera réputée déposée dans le délai
si elle est reçue le lundi suivant.
Si le dernier jour du délai est un jour férié national dans l'État membre où la
partie a son domicile ou son établissement, mais n'est pas un jour férié pour
l'Office, le délai expire néanmoins ce dernier jour, nonobstant le fait que ce
jour est un jour férié pour l'une et/ou l'autre partie.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 58
Questions de procédure
4.
Prorogation des délais
Une prorogation d'un délai n'est possible que si (a) la demande
correspondante est effectuée avant l'expiration du délai initial et si b) les
circonstances le justifient ou si l'autre partie y consent.
Si une demande de prorogation du délai parvient à l'Office après l'expiration du
délai, les lettres standard 215 a/b ou 226 a/b sont envoyées aux parties.
Les délais expressément établis par les règlements ne sont pas prorogeables.
C'est le cas du délai imparti à l'opposant pour transmettre la liste des produits
et services - sur invitation, dans les deux mois (règle 15, paragraphe 2, point
b), et règle 18, paragraphe 2, du REMC) (voir informations détaillées cidessous).
Dans le cas d'une prorogation de délais prorogeables, aucune justification ne
doit être donnée, à condition que cette prorogation soit demandée par les deux
parties. Le cas échéant, les lettres standard 224a/225a sont envoyées aux
parties.
Si une seule des parties demande la prorogation d'un délai, la demande doit
être déposée par la partie concernée. Par exemple, si le demandeur doit
déposer des observations en réponse à l'acte d'opposition, seul le demandeur
peut demander une prorogation de délai. Le cas échéant, la demande doit être
motivée. Les lettres standard 225 a/b sont envoyées si la demande de
prorogation émane du demandeur et les lettres standard 224 a/b si la
demande émane de l'opposant.
Si la demande n'est pas motivée, celle-ci est refusée et les lettres standard
226 a/b sont envoyées.
Enfin, des prorogations de délais peuvent également être accordées pour des
périodes ne correspondant pas à des mois complets.
4.1. Délais non prorogeables et prorogeables
Règle
71,
paragraphe
1, du REMC
Article 42,
paragraphe
1, du RMC
Article 42,
paragraphe
Les délais dont la durée est fixée par les règlements ne sont pas prorogeables.
Les délais non prorogeables sont:
Le délai de trois mois pour former opposition.
Le délai de trois mois pour effectuer le paiement de la taxe d'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 59
Questions de procédure
3, du RMC
Article
8,
paragraphe
s 3 et 4, du
RTMC
Règle
18,
paragraphe
2, du REMC
Règle
71,
paragraphe
1, du REMC
Le délai d'un mois pour effectuer le paiement de la surtaxe.
Le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités conformément à la règle
18, paragraphe 2, du REMC.
Les délais prorogeables sont les délais qui, conformément aux règlements,
sont spécifiés par l'Office, par exemple, le délai imparti pour présenter des
observations en réponse à l'acte d'opposition.
4.2. Demande de prorogation
Règle
71,
paragraphe
1,
du
REMC;
règle 79, du
REMC;
règle
80,
paragraphe
s 3 et 4, du
REMC;
règle
82,
paragraphe
3 et 4, du
REMC
et
règle
96,
paragraphe
1, du REMC
Pour qu'une prorogation de délai soit accordée, la demande doit satisfaire les
conditions suivantes:
- Le délai doit être prorogeable.
- La prorogation doit être demandée par la partie concernéee.
- La demande doit être signée.
- Le délai initial ne doit pas être déjà expiré.
- Régime linguistique: si la demande n'est pas dans la langue de la procédure,
une traduction doit être fournie dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la
demande, faute de quoi la demande n'est pas prise en considération.
- Motifs/justification: conformément à la règle 71, paragraphe 1 du REMC,
l'Office peut accorder une prorogation «lorsque les circonstances le justifient».
Il incombe à la partie qui demande la prorogation d'exposer ces
«circonstances». L'Office les apprécie au cas par cas, en tenant compte non
seulement de la justification donnée dans la demande, mais aussi d'autres
facteurs pertinents tels que le nombre de prorogations déjà accordées, l'intérêt
de l'autre partie, etc.
En général, de simples déclarations formulant qu'un délai supplémentaire est
nécessaire (la conséquence) ne peuvent être considérées comme des
justifications valables. Il y a lieu de fournir une explication raisonnable à la
raison de l'insuffisance d'un délai pour se conformer à la demande de l'Office
(motif).
Bien que la division d'opposition fasse preuve de flexibilité dans la pratique, les
exemples suivants sont jugés insuffisants pour justifier une prorogation étant
donné qu'ils se bornent à énoncer la conséquence: «une prorogation est
nécessaire», «L'opposant/le demandeur n'a pas fourni d'instructions ou est
indisponible» ou «Un délai supplémentaire est requis pour rassembler les
preuves demandées».
Exemples de justifications admissibles (si un motif est donné): «Les éléments
de preuve sont collectés auprès de chaînes de distribution dans plusieurs
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 60
Questions de procédure
États membres/de tous nos gérants/nos fournisseurs», «Des discussions de
dernière minute ayant eu lieu avec l'autre partie, les observations/preuves ne
sont pas encore complètes», «Des négociations entre les parties ont été
entamées» ou «L'avocat qui traite ce dossier se remet d'une grave maladie».
Règle
71, Si les parties demandent conjointement une prorogation d'un délai, il n'est pas
paragraphe nécessaire qu'elles motivent leur demande.
2, du REMC
Conditions pour l'octroi d'une nouvelle prorogation
Les règlements ne fixent aucune limite quant au nombre et à la durée des
prorogations que peut accorder l'Office. Néanmoins, après avoir prorogé une
fois un délai à la demande d'une partie, celle-ci devra indiquer de nouveaux
motifs ou une autre explication en cas de demande d'une nouvelle prorogation.
En outre, l'Office a toujours la possibilité de subordonner la prorogation d'un
délai à l'accord de l'autre partie (règle 71, paragraphe 2, du REMC). Cette
option prenant du temps, elle est rarement utilisée. L'Office refuse de proroger
un délai si les circonstances ne le justifient pas (règle 71, paragraphe 1, du
REMC) (Cf., supra).
Interprétation d'une demande de prorogation
Une demande de prorogation d'un délai peut être interprétée favorablement
pour la partie qui en fait la demande. Ainsi, une demande de prorogation de la
période de «cooling-off» déposée après l'expiration de cette période peut être
considérée comme une demande de suspension sur la base de négociations
en cours entre les parties.
Prorogation d'un délai par l'Office, de sa propre initiative
L'Office peut proroger un délai d'office si et quand des motifs particuliers le
requièrent. Par exemple: une demande de prorogation de délai non motivée
parvient à l'Office 20 jours avant l'expiration du délai imparti pour déposer des
observations, mais n'a pas été traitée par la division d'opposition avant
l'expiration du délai. Le refus de la demande après expiration du délai
préjudiciant de manière disproportionnée aux intérêts de la partie qui a
demandé la prorogation, l'Office proroge le délai du nombre de jours restants
au moment où la partie a adressé sa demande, en l'occurrence, 20 jours. Le
contenu des lettres standard 215a/b notifiant le refus de prorogation d'un délai
est adapté en conséquence. Cette pratique repose sur les règles
d'administration équitable.
4.3. Prorogation de la période de «cooling-off»
Une prorogation de la période de «cooling-off» doit être demandée par les
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 61
Questions de procédure
deux parties, par une demande conjointe ou deux demandes séparées. Il n'est
pas nécessaire de motiver cette demande. Sauf demande d'un délai différent,
les prorogations de la période de «cooling-off» sont accordées pour deux
mois. Les lettres standard 214 a/b sont envoyées aux parties.
Pour proroger la période de «cooling-off», les conditions suivantes doivent être
satisfaites:
Règle
19, - La demande doit être signée par les deux parties. Elle peut prendre la forme
paragraphe d'une demande conjointe ou de demandes séparées.
2, et règle
96,
paragraphe
1,
du
REMC;
article 115,
paragraphe
s 5 et 6, du
RMC
- Langue de la procédure: la demande doit être rédigée dans la langue de la
procédure ou traduite dans cette langue. Le délai pour fournir une traduction
est d'un mois à compter de la date de dépôt. L'Office n'envoie pas de lettre
demandant une traduction de la demande de prorogation.
- La demande doit être déposée à l'expiration ou avant l'expiration de la
période de «cooling-off». Si l'une des parties dépose la demande dans le délai,
et l'autre après l'expiration de la période de «cooling-off», la prorogation est
refusée.
Une demande déposée dans la langue «correcte» par les deux parties après
expiration de la période de «cooling-off» est refusée. Cependant, s'il apparaît
clairement que les parties avaient l'intention de demander une prorogation de
délai ou une suspension de la procédure, la demande peut être interprétée et
admise dans ce sens.
Règle
19, Pour une prorogation de la période de «cooling-off», il n'est pas nécessaire
paragraphe que les parties motivent leur demande.
2, du REMC
Les demandes de prorogation de la période de «cooling-off» sont traitées en
priorité. Les parties sont avisées le plus tôt possible de la décision de l'Office
d'accéder ou non à leur demande. Si la demande est refusée, les délais fixés
dans la notification restent inchangés.
Si les conditions susmentionnées sont satisfaites, les lettres standard 214a/b
sont envoyées aux parties. Dans le cas contraire, ce sont les lettres standard
215a/b qui sont envoyées.
En cas de refus d'une prorogation de la période de «cooling-off», les parties
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 62
Questions de procédure
peuvent toujours demander une prorogation de délai ou une suspension de la
procédure.
4.3.1. Calcul des délais pour une prorogation de la période de
«cooling-off»
Le calcul des délais après une demande de prorogation de la période de
«cooling-off» est effectué sur la base de l'ancien délai + la prorogation.
Par exemple, si la période de «cooling-off» expirait le 20/04/2002 et qu'une
prorogation de deux mois est demandée, les dates suivantes sont insérées
dans les lettres de notification de la prorogation :
20/04/2002 + 2 mois = première date (nouvelle date d'expiration de la période
de «cooling-off»)
20/04/2002 + 4 mois = troisième date (expiration du délai pour l'opposant)
20/04/2002 + 6 mois = quatrième date (expiration du délai pour le demandeur)
4.3.2. Résolution de problèmes
Règle
19, Nombre de prorogations/ Durée
paragraphe
2, du REMC
Sauf si les parties ont demandé un nombre spécifique de mois, la période de
«cooling-off» est prorogée de deux mois. Le nombre maximal de mois de
prorogation par demande est fixé à six.
Bien que les règlements ne fixent aucune limite quant au nombre de
prorogations pouvant être demandées par les parties, si des intérêts de tiers
sont impliqués, les parties peuvent être invitées à fournir des explications
lorsqu'une nouvelle prorogation de la période de «cooling-off» est demandée
ou même se voir octroyer une ultime prorogation.
Une demande formulée par les deux parties ne doit pas nécessairement porter
sur un délai de deux mois. Les parties peuvent par exemple demander 45
jours de prorogation ou une prorogation jusqu'à une date spécifiée.
Si les demandes portent sur des délais différents
Lorsque les demandes n'indiquent pas le même délai, par exemple, si une
partie demande une prorogation de deux mois et l'autre une prorogation de
trois mois, la prorogation de la période de «cooling-off» sera du délai le plus
court.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 63
Questions de procédure
La demande n'est pas signée
Règle 79 du Si une des demandes n'est pas signée, il y a lieu de vérifier d'abord si une
REMC
demande signée est parvenue ultérieurement. Il arrive en effet que les parties
oublient de signer et, s'en rendant compte après l'envoi, signe la demande et
l'envoie à nouveau.
Une demande conjointe doit être signée par les deux parties et parvenir à
l'Office durant la période de «cooling-off». Une demande signée par un des
représentants et assurant que l'autre partie consent à la prorogation de la
période de «cooling-off» est inadmissible. La signature des deux parties est
indispensable.
Si la signature d'une des parties fait défaut, la prorogation est refusée.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 64
Questions de procédure
VI.
TAXES (REMBOURSEMENTS)
1.
Remboursements de la taxe / paiements définitifs
Lorsqu'une opposition est clôturée sans qu'une décision ait été rendue, le
remboursement de la taxe d'opposition est fonction des circonstances.
1.1. Paiement hors délai/Opposition non dûment formée
Article 42, Si une opposition est réputée ne pas avoir été formée pour cause de paiement
paragraphe hors délai, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant. S'il y eu
3, du RMC; réclamation d'une surtaxe, cette dernière est également remboursée.
article
9,
paragraphe
1, du RTMC
1.2. Retrait de la demande de marque communautaire avant
l'expiration de la période de «cooling-off»
Règle
19, Si le demandeur retire sa demande de marque communautaire (ou tous les
paragraphe produits et services contre lesquels l’opposition est formée) avant ou au cours
3, du REMC de la période de «cooling-off», il est remboursé du montant de la taxe
d'opposition.
1.3. Retrait de l'opposition à la suite d'une limitation de la demande
de marque communautaire au cours de la période de «coolingoff»
Si un lien peut être établi entre le retrait de l'opposition et la limitation de la
demande de marque communautaire au cours de la période de «cooling-off»,
la taxe d'opposition est remboursée. Ce lien n'étant pas toujours évident à
établir, l'opposant est également remboursé dans les cas suivants:
1.3.1. Lorsque la lettre notifiant le retrait de l'opposition parvient à
l'Office avant l'envoi de la lettre standard 222a à l'opposant,
mais après la réception par l'Office de la lettre du demandeur
notifiant la limitation de la demande de marque
communautaire.
Règle
19, Dans ce cas, même si la lettre de l'opposant ne fait pas référence à la
paragraphe limitation, la pratique de l'Office est de rembourser la taxe d'opposition. Il y a
3, du REMC deux raisons à cela. Premièrement, il est présumé qu'il y a un lien entre la
limitation de la demande de marque communautaire et le retrait de
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 65
Questions de procédure
l'opposition. Deuxièmement, l'opposant ne doit pas être sanctionné pour avoir
notifié le retrait avant que la division d'opposition ait envoyé la lettre standard
222a donnant deux mois à l'opposant pour décider du maintien ou non de son
opposition.
1.3.2. Lorsque la lettre notifiant le retrait de l'opposition parvient à
l'Office avant la lettre du demandeur notifiant la limitation de la
demande de marque communautaire.
Règle
19, Dans ce cas, le lien nécessaire entre le retrait et la limitation fait défaut et dès
paragraphe lors, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.
3, du REMC
Cependant, lorsque certains éléments prouvent qu'il existe un lien entre la
limitation et le retrait, la taxe d'opposition est remboursée. Cette situation est
appréciée au cas par cas. Un bon exemple est celui où au moins une des deux
lettres envoyées par les parties fait référence au contenu de l'autre lettre en
des termes tels que: «…l'opposition est retirée en raison de la limitation de la
liste des produits et services...»
1.3.3. Lorsque la lettre notifiant le retrait de l'opposition parvient à
l'Office après l'expiration du délai de deux mois fixé dans la
lettre standard 222a
Si l'opposant retire son opposition après l'expiration de ce délai, il n'est pas
remboursé du montant de la taxe d'opposition.
Cependant, si la période de «cooling-off» est toujours en cours (en raison
d'une prorogation) au moment de l'expiration du délai imparti à l'opposant pour
faire savoir à l'Office s'il maintient ou non son opposition (la réponse de
l'opposant à la lettre standard 222a), l'opposant peut toujours retirer son
opposition jusqu'à l'expiration de la période de «cooling-off» et être remboursé
du montant de la taxe d'opposition. Cette exception vise les situations
suivantes:
Règle
19, i) l'opposant ne répond pas à la lettre standard 222a, mais retire
paragraphe ultérieurement son opposition au cours de la période de «cooling-off», et
3, du REMC
ii) l'opposant répond à la lettre standard 222a en indiquant qu'il maintient son
opposition, mais la retire néanmoins au cours de la période de «cooling-off».
1.4. Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de
«cooling-off» SANS qu'il y ait eu limitation de la demande de
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 66
Questions de procédure
marque communautaire
Règle
19, Si l'opposant retire son opposition avant l'expiration de la période de «coolingparagraphe off» sans qu'il y ait eu limitation de la demande de marque communautaire,
3, du REMC l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur
les frais.
1.5. Rejet de l'opposition pour irrecevabilité
Règle 18 du Lorsque l'opposition est rejetée pour irrecevabilité, l'Office ne rembourse PAS
REMC
la taxe d'opposition et classe l'opposition sous le statut de paiement définitif
dans le système Euromarc.
1.6. Accord entre les parties avant ouverture
Ce cas est directement lié au statut du même nom dans le système Euromarc.
L'opposition est classée sous le statut 250=Accord entre parties avant
ouverture lorsque la procédure est clôturée en raison d'un accord n'indiquant
PAS un retrait ou une limitation. La règle 19, paragraphe 3, du REMC,
mentionne uniquement la possibilité d'un remboursement de la taxe
d'opposition s'il y a retrait ou limitation de la demande de marque
communautaire. Si la procédure est clôturée consécutivement à un accord,
mais que cet accord ne contient aucune indication de retrait ou de limitation de
la demande de marque communautaire (par ex.: «Nous déclarons abandonner
la procédure étant donné que les deux parties sont parvenues à un accord»),
la taxe d'opposition n'est PAS remboursée vu que cette situation n'est pas
envisagée par le REMC comme motif de remboursement de la taxe
d'opposition et que cela signifie que la demande de marque communautaire
est toujours «active». Le statut 250 est donc un statut de paiement définitif.
2.
Cas spéciaux donnant lieu au remboursement des taxes
2.1. Opposition et retrait parvenant à la même date
La plus petite unité de temps dans une procédure d'opposition étant un jour,
lorsqu'un retrait est déposé le même jour que l'acte d'opposition, l'Office
considère que l'opposition et son retrait ont eu lieu à la seconde virtuelle
précédent 0h00 et que donc, l'acte d'opposition et le retrait s'annulent l'un
l'autre à ce moment précis. Dans ce cas, l'Office rembourse la taxe
d'opposition.
2.2. Remboursement de la moitié de la taxe d'opposition en cas
d'oppositions multiples.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 67
Questions de procédure
Dans certains cas spéciaux concernant des oppositions multiples, la possibilité
existe de rembourser la moitié de la taxe d'opposition à un opposant si, dans
le cadre de procédures parallèles, une des oppositions aboutit au rejet de la
demande de marque communautaire contestée. Par exemple, si quatre
oppositions A, B, C et D ont été formées (opposants A, B, C, D) à l'encontre de
la demande de marque communautaire X et que cette demande est rejetée sur
la base de l'opposition A, les opposants B, C et D peuvent obtenir le
remboursement de la moitié de la taxe d'opposition.
Règle 21 du En cas d'oppositions multiples et de rejet de la demande de marque
REMC
communautaire sur la base de l'une des oppositions, ce remboursement de la
moitié de la taxe d'opposition est accordé uniquement si les autres oppositions
(B, C et D) ont été suspendues à un stade antérieur de la procédure parce
qu'un examen préliminaire a révélé que la demande de marque
communautaire X serait probablement rejetée dans son intégralité sur la base
de l'opposition A.
Par stade antérieur de la procédure, il faut entendre avant l'expiration de la
période de «cooling-off», autrement dit, avant le statut de paiement définitif.
2.3. Remboursement après republication
Si, après une republication, un «opposant à la première publication» souhaite
retirer son opposition en raison de la deuxième publication, la procédure est
clôturée. Étant donné que l'Office a fait une erreur dans la première
publication, la taxe d'opposition est remboursée.
3.
Cas spéciaux ne donnant PAS lieu au remboursement des
taxes
3.1. Opposition réputée ne pas avoir été formée pour cause de
défaut de pouvoir du représentant de l'opposant établi dans
l'UE et opposant ne souhaitant pas poursuivre la procédure.
Règle
76, Il s'agit du seul cas où la taxe d'opposition est conservée par l'Office
paragraphe nonobstant le fait que le statut de l'opposition soit le statut 214=Décision
4, du REMC définitive - Opposition non dûment formée ou le statut 216 =Pas de décision Opposition non dûment formée. En l'occurrence, l'opposition est réputée ne
pas avoir été formée en application de la règle 76, paragraphe 4, du REMC,
autrement dit, à cause du défaut de pouvoir du représentant de l'opposant
établi dans l'UE et de la volonté de l'opposant de ne pas poursuivre la
procédure.
Ces affaires sont traitées comme suit:
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 68
Questions de procédure
1) L'opposition reçoit le statut 218 et le paiement est validé.
2) L'opposition passe du statut Euromarc 218 au statut Euromarc 214 ou 216,
selon la décision rendue.
3) Une annotation claire et inconditionnelle est inscrite dans la fiche
d'annotation du système Euromarc afin de garantir le non remboursement de
la taxe d'opposition.
4) Le «non-remboursement» est également indiqué dans la lettre de
notification de la clôture de la procédure ou dans la décision définitive
communiquée à l'opposant.
3.2. Remboursement par erreur de la taxe d'opposition en raison
d'un statut incorrect
Il arrive que la taxe d'opposition soit remboursée par erreur en raison de
l'inscription de l'opposition sous un statut incorrect (notamment lorsque 254
lettres ont été envoyées). Si l'opposant a ouvert un compte courant, le
département «Finances» débitera à nouveau automatiquement ce compte dès
qu'il sera informé de l'erreur. Le cas échéant, il y a lieu d'envoyer à l'opposant
une lettre expliquant la situation avant d'informer le département «Finances».
3.3. Demande de marque communautaire rejetée au cours de la
Articles 41
procédure d'opposition, dans le cadre de procédures parallèles,
et
88,
en vertu des articles 41 et 88, paragraphe 2, du RMC et de la
paragraphe
règle 76, paragraphe 4, du REMC.
2, du RMC;
règles 18,
19 et 76, Lorsque la demande est rejetée en vertu de l'article 41 du RMC (observations
paragraphe des tiers), de l'article 88, paragraphe 2, du RMC (représentation des
1, du REMC demandeurs non établis dans la Communauté) et de la règle 76, paragraphe
4, du REMC (pouvoirs), la taxe d'opposition n'est pas remboursée, aucune de
ces situations n'étant envisagée par le REMC comme motif de remboursement
de la taxe d'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 69
Questions de procédure
VII. LIMITATIONS ET RETRAITS
1.
Limitations et retraits de demandes de marque communautaire
Article 44, Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque
paragraphe communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient.
1, du RMC
Lorsque le demandeur sollicite une limitation de la liste des produits et
services contenus dans la demande de marque communautaire, il doit indiquer
les produits et services qu'il souhaite voir supprimés de la liste ou quels sont
les produits et services à remplacer par quels autres produits et services, étant
entendu que la nouvelle liste doit être réduite par rapport à la liste initiale. Dès
lors, la première démarche consiste à vérifier si la limitation demandée est
valable ou si elle constitue en réalité une extension de la liste des produits et
services.
Une limitation territoriale n'est pas possible en raison du caractère unitaire de
la marque communautaire.
Une limitation dépassant le contenu de la classe désignée est également
inadmissible. Par exemple, selon la classification de Nice, les jeux sont
répertoriés dans la classe 28, tandis que les jeux électroniques sont
répertoriés dans la classe 9. Une demande de limitation des jeux compris dans
la classe 28 aux jeux électroniques compris dans la classe 9 n'est donc pas
admissible puisque les jeux électroniques n'étaient pas couverts par la
demande initiale. Cette limitation serait en fait une extension et les extensions
ne sont pas admises.
Par ailleurs, les produits et services non couverts par la spécification originale
ne peuvent être exclus. Par exemple, si la spécification originale couvre des
voitures - produit compris dans la classe 12 - et que le demandeur souhaite
ajouter à l'exception de l'essence pour voitures, cette limitation n'est pas
admise vu que l'essence est un produit répertorié dans la classe 4 et n'a
jamais figuré dans la spécification originale.
Si la limitation n'est pas admissible, les lettres standard 262a/b sont envoyées
aux parties.
1.1. Intitulés de classe
Communica Si une marque a été demandée pour les intitulés de classe, tous les produits et
tion n° 4/03 services pouvant être rangés dans cette classe sont couverts par ces intitulés.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 70
Questions de procédure
du
16.6.2003
Par définition, tout produit compris dans une classe déterminée relève de l'une
des indications générales mentionnées dans l'intitulé de classe.
Cela signifie que lorsque le demandeur souhaite limiter sa demande (qui
englobe toutes les indications générales d'un intitulé d'une classe déterminée)
à certains produits spécifiques de cette même classe, la limitation est
admissible. Si la demande ne contenait que certaines des indications
générales de cet intitulé de classe, il y a lieu de vérifier si les produits et
services spécifiques sont visés par ces indications générales.
Par exemple, si une marque communautaire a été demandée pour l'intitulé de
la classe 10 (appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture) et que le demandeur sollicite ultérieurement une limitation
de sa demande aux préservatifs, la limitation est admissible.
Par contre, si la marque communautaire a été demandée uniquement pour
l'indication générale «appareils et instruments dentaires», cette limitation n'est
pas admissible puisque des préservatifs ne peuvent être considérés comme
entrant dans cette catégorie.
1.2. Limitations conditionnelles
La division d'opposition n'admet pas les limitations conditionnelles. Par
exemple, si dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, le
demandeur fait valoir que les signes sont différents, mais que dans l'hypothèse
où l'examinateur conclurait à leur similarité, il limitera la liste des produits et
services de sa demande de marque communautaire, cette limitation n'est pas
admissible. Le demandeur doit être informé qu'une limitation doit être précise
et inconditionnelle.
1.3. Demande de limitation admissible seulement en partie
Si une limitation est partiellement admissible et partiellement inadmissible (par
exemple, parce qu'elle constitue une extension), la division d'opposition admet
la limitation pour la partie admissible. Cependant, avant de procéder à cette
limitation, le demandeur est informé de la partie qui ne peut être admise et
reçoit un délai de deux mois pour réagir (lettres standard 262a/b). Une copie
de la demande de limitation et de la réponse de l'Office au demandeur est
envoyée à l'opposant. Si, dans les deux mois impartis, le demandeur réagit en
transmettant une version corrigée qui est admissible, il pourra être procédé à
la limitation. Par contre, en l'absence de réaction du demandeur, il ne sera
procédé à la limitation que pour la partie admissible.
Si l'opposant retire son opposition en raison d'une limitation inadmissible
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 71
Questions de procédure
(avant même que la division d'opposition ne l'en ait avisé), le retrait n'est pas
pris (à ce moment) en considération et sera traité lorsque la limitation sera
réputée admissible.
Si la limitation est admissible, une confirmation est envoyée au demandeur:
envoi de la lettre standard 217 dans le cas d'une limitation et de la lettre
standard 216 dans le cas d'un retrait. En fonction du stade de la procédure (et
donc, en fonction du statut), la limitation ou le retrait a des effets différents,
décrits ci-dessous.
1.4. Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité
Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou limitée aux
produits non contestés avant la notification de l'opposition, la procédure
d'opposition est clôturée, sauf si l'opposition a déjà été rejetée pour
irrecevabilité. En d'autres termes, dans ce type d'affaire, le traitement du retrait
ou de la limitation a priorité sur l'examen de la recevabilité.
Dans le cas d'une limitation susceptible de contenir encore des produits et
services contestés, un examen de la recevabilité est effectué et l'opposant est
invité à remédier aux éventuelles irrégularités en même temps que la limitation
lui est notifiée. Si l'opposition est retirée, la taxe d'opposition est remboursée,
même en présence d'irrégularités irrémédiables.
1.5. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire
avant l'expiration de la période de «cooling-off»
1.5.1. Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition / retrait
Règle
19,
paragraphe
s 1 et 3, du
REMC
Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de
l'opposition ou si la demande de marque communautaire est retirée, les lettres
standard 218 a/b sont envoyées. L'opposant est remboursé de la taxe
d'opposition et l'Office ne rend pas de décision sur les frais.
1.5.2. Limitation ne couvrant (ne semblant pas couvrir) toute
l'étendue de l'opposition
Lorsqu'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de
l'opposition ou qu'il s'avère que la limitation ne couvre pas toute l'étendue de
l'opposition, les lettres standard 222 a/b sont envoyées. Si l'opposant marque
alors son accord sur la limitation et retire son opposition, les lettres standard
254 a/b sont envoyées. La taxe d'opposition est remboursée à l'opposant et
l'Office ne rend pas de décision sur les frais.
On procède de la même façon lorsque l'opposant, motivé par une limitation
effectuée par le demandeur pendant la période de «cooling-off», retire son
opposition au cours du délai qui lui est imparti pour réagir à la limitation, mais
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 72
Questions de procédure
après l'expiration de la période de «cooling-off».
Lorsque l'opposition est retirée après l'expiration du délai fixé dans la lettre
standard 222, mais avant l'expiration de la période de «cooling-off», la taxe
d'opposition est remboursée. Ce remboursement est effectué dans les deux
cas suivants:
Si aucune réponse à la lettre standard 222a n'est reçue et que l'opposition est
néanmoins retirée ultérieurement au cours de la période de «cooling-off».
Si l'opposant répond à la lettre standard 222a en maintenant son opposition,
mais change ensuite d'avis et retire son opposition au cours de la période de
«cooling-off».
Par contre, lorsque l'opposition est retirée après le délai fixé dans la lettre
standard 222 et après l'expiration de la période de «cooling-off», la taxe
d'opposition n'est pas remboursée.
Si une limitation partiellement admissible et partiellement inadmissible a été
reçue par l'Office au cours de la période de «cooling-off» et qu'une version
corrigée est présentée après l'expiration de cette période, la taxe d'opposition
est néanmoins remboursée à l'opposant dès le retrait de l'opposition motivé
par la limitation.
1.6. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire
après l'expiration de la période de «cooling-off»
1.6.1. Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition / retrait
Règle
20, Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de
paragraphe l'opposition, les lettres standard 250 a/b sont envoyées. L'Office rend ensuite
5, du REMC une décision sur les frais, sauf si les parties déposent un accord sur les frais.
1.6.2. Limitation ne couvrant (ne semblant pas couvrir) toute
l'étendue de l'opposition
Lorsqu'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de
l'opposition, les lettres standard 238 a/b sont envoyées. Si l'opposant marque
ensuite son accord sur la limitation et retire son opposition, les lettres standard
254 a/b sont envoyées. L'Office rend ensuite une décision sur les frais, sauf si
les parties présentent un accord sur les frais.
1.7. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire
après une décision
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 73
Questions de procédure
Parfois, le demandeur retire sa demande après qu'une décision sur
l'opposition a été rendue, mais sans avoir formé de recours. Si la décision a
rejeté la demande de marque communautaire dans son intégralité, le
demandeur est informé qu'il ne peut retirer sa demande, ce retrait étant
désormais sans objet. L'article 57, paragraphe 1, du RMC, dispose qu'un
recours a un effet suspensif. L'interprétation de cette disposition est que la
décision est définitive, sauf si recours est formé dans le délai de recours.
Si la décision a seulement rejeté la demande de marque communautaire pour
une partie des produits ou services, le demandeur peut retirer la demande de
marque communautaire pour les produits et services restants.
Si la décision a rejeté l'opposition, la demande peut à tout moment être retirée
et limitée.
2.
Retrait des oppositions
L'opposant peut retirer son opposition à tout moment au cours de la
procédure. S'il retire son opposition indépendamment de toute limitation de la
demande de marque communautaire, trois situations peuvent se présenter
selon le statut de l'opposition (lorsque le retrait est motivé par une limitation de
la demande de marque communautaire, se reporter aux explications cidessus)
2.1. Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de
«cooling-off»
En cas de retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «coolingoff», les lettres standard 254 a/b sont envoyées. Si l'opposant retire son
opposition au cours de la période de «cooling-off» sans qu'il y ait eu limitation
de la demande, l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas
de décision sur les frais.
2.2. Retrait de l'opposition après l'expiration de la période de
«cooling-off»
En cas de retrait de l'opposition après l'expiration de la période de «coolingoff», les lettres standard 254 a/b sont envoyées. L'Office rend ensuite une
décision sur les frais, sauf si les parties déposent un accord sur les frais.
2.3
Retrait de l'opposition après une décision
Parfois, l'opposant retire son opposition après qu'une décision sur l'opposition
a été rendue, mais sans avoir formé de recours. Si la décision rejette
l'opposition, l'opposant est informé qu'il ne peut retirer son opposition, ce retrait
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 74
Questions de procédure
étant désormais sans objet.
L'article 57, paragraphe 1, du RMC, dispose qu'un recours a un effet
suspensif. L'interprétation de cette disposition est que la décision est définitive,
sauf si un recours est formé dans le délai de recours. Cette interprétation
s'applique également lorsque l'opposition est maintenue.
3.
Révocation d'un retrait/d'une limitation
Une partie ne peut révoquer un retrait/une limitation précédemment notifié(e)
que si l'Office reçoit sa lettre annulant ce retrait/cette limitation le même jour
que la première déclaration. À défaut, cette dernière prend effet dès sa
réception par l'Office, à condition que cette déclaration ne soit assortie
d'aucune condition ou limite de temps.
4.
Langue
Une déclaration de limitation peut être déposée dans la première ou dans la
deuxième langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque
communautaire (règle 95, paragraphe a), du REMC). Lorsque la déclaration de
limitation est dans la première langue de la demande de marque
communautaire, qui n'est pas la langue de la procédure, et lorsque la limitation
ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, la déclaration de limitation est
communiquée à l'opposant par les lettres standard 222a/b ou 238a/b lui
demandant de faire savoir à l'Office s'il maintient ou non son opposition. Si
l'opposant conteste la langue de la déclaration de limitation et demande une
traduction dans la langue de la procédure, le document est transmis à
Luxembourg aux fins de traduction.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
VIII.
Article 38 du
RMC; règle
11,
paragraphe
2, du REMC
DÉCLARATIONS
PROCÉDURE)
DE
RENONCIATION
(QUESTIONS
DE
Une déclaration de renonciation signifie que le demandeur renonce aux droits
exclusifs sur un élément de la marque. L'élément de la marque à la protection
duquel il est renoncé peut être un vocable non distinctif ou un élément figuratif
non distinctif.
Lorsque la marque contient un élément qui n'est pas distinctif, l'examinateur
peut inviter le demandeur à renoncer à tout droit exclusif sur cet élément
lorsque l'inclusion de cet élément dans la marque pourrait créer des doutes
réels sur l'étendue de la protection de la marque. Le demandeur peut aussi de
lui-même renoncer à tout droit exclusif sur cet élément.
Il arrive qu'une demande de renonciation du demandeur soit reçue pendant la
procédure d'opposition. Vu qu'elle parvient à l'Office après la publication de la
demande de marque, elle sera publiée en même temps que l'enregistrement.
Lorsqu'une déclaration de renonciation est déposée au cours de la procédure
d'opposition, la division d'opposition est chargée de sa saisie dans le système
informatique.
Les traductions de l'élément faisant l'objet de la renonciation ne sont pas
nécessaires.
La division d'opposition transmet la demande de renonciation à l'opposant
pour information, sans lui donner de délai. Celui-ci a ainsi la possibilité
d'évaluer si la déclaration de renonciation a pour lui une importance capitale.
En principe, la déclaration de renonciation n'affecte pas la procédure
d'opposition. Si, à la suite d'une déclaration de renonciation, une opposition est
retirée avant l'ouverture de la procédure, la taxe d'opposition n'est pas
remboursée. La déclaration de renonciation étant différente d'un retrait ou
d'une limitation, elle n'est pas envisagée par la règle 19 du REMC.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
IX.
CONCILIATION
Article 43, S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier. L'Office, mais
paragraphe également les parties, peuvent donc initier une procédure de conciliation.
4, RMC
À cet effet, il peut faire des propositions de conciliation. Étant donné qu'en
principe, l'Office ne peut (ni ne veut) se substituer aux parties, il n'interviendra
que si un accord entre les parties paraît souhaitable au vu de l'affaire ou s'il
existe de bonnes raisons de penser que la procédure peut se terminer par un
accord, notamment parce qu'une partie a fait connaître son souhait de
négocier.
Par ailleurs, l'Office peut, à la demande expresse des parties, apporter une
aide à leur négociation en servant par exemple d'intermédiaire ou en leur
fournissant tout moyen matériel nécessaire. Les frais en sont à la charge des
parties. La conciliation peut être précédée d'une demande de suspension.
Les parties sont libres de décider de l'acte entraînant la fin de la procédure
d'opposition. Si elles peuvent décider du retrait de l'opposition, elles peuvent
également, sans donner de motif particulier, demander simplement à l'Office
de rendre une décision de non-lieu. Il suffit de communiquer à l'Office l'accord
écrit des parties, même sans exposé des motifs, pour que la procédure soit
«clôturée» par un non-lieu. L'Office entreprend alors toutes les actions
nécessaires pour la clôture de la procédure sur la base cet accord (statut:
accord après ouverture).
Les parties qui se concilient avant la date d'ouverture de la procédure ne
peuvent bénéficier du remboursement de la taxe d'opposition s'il n'y a pas
retrait ou limitation de la demande de marque communautaire.
Bien qu'une conciliation puisse être de l'intérêt de toutes les parties, il n'est pas
toujours évident de faire des propositions parce qu'il est difficile de ne pas
donner ainsi une indication du résultat d'une éventuelle décision, ce qui
pourrait entraîner le désintérêt de l'une des parties pour la conciliation.
Un exemple de proposition faite par l'Office est celle relative à l'opposition
B 7023. Dans cette affaire, la demande de marque communautaire KINESYS
concernait des
produits de toilette non médicinaux; cosmétiques; préparations pour ôter des
cosmétiques; savons; shampoings; préparations nettoyantes; préparations
pour le soin de la peau et des cheveux; anti-perspirants; déodorants à usage
personnel; dépilatoires; produits pour les ongles; préparations astringentes;
protections solaires et produits de bronzage, produits de soin après-solaire
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 77
Questions de procédure
pour la peau; préparations hydratantes compris dans la classe 3, et des
préparations et substances pharmaceutiques; préparations médicinales à
usage local; antifongiques; analgésiques; onguents; liniments; désinfectants;
anesthésiants; antibiotiques; anti-inflammatoires, compris dans la classe 5.
La demande de marque communautaire était contestée sur la base de
l'enregistrement antérieur KINESIA couvrant les produits suivants:
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations
pour
nettoyer,
polir,
dégraisser
et
abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices, compris dans la classe 3.
Au cours de la procédure, le demandeur a présenté des échantillons de tous
les produits qu'il envisageait de commercialiser. Il est apparu clairement que
ses produits étaient destinés à des athlètes sinon professionnels, en tout cas
confirmés.
L'Office a donc fait la proposition suivante aux parties:
I. Que le demandeur limite sa demande aux produits suivants:
Protections solaires et produits de bronzage pour athlètes, compris dans la
classe 3, et
Préparations et substances pharmaceutiques; préparations médicinales à
usage local; antifongiques; analgésiques; onguents; liniments; désinfectants;
anesthésiants; antibiotiques; anti-inflammatoires; tous les produits précités à
l'usage des athlètes, compris dans la classe 5.
II. Que l'opposant retire ensuite son opposition.
III. Que chaque partie supporte ses propres frais.
Cette proposition ayant apparemment agréé aux deux parties, elle a été
acceptée et l'opposition s'est clôturée par un non-lieu.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
X.
SUSPENSION
1.
Introduction
Une suspension peut être décidée par l'Office agissant ex officio, sur demande
des deux parties ou de l'une des parties.
Si la suspension est demandée par les deux parties, même sans donner de
motif, l'Office suspend la procédure. Le cas échéant, les parties doivent
indiquer la durée pour laquelle la suspension est demandée (un juste motif doit
être néanmoins donné si la durée de la suspension demandée est
anormalement longue, par exemple, un an ou plus). Si les parties n'indiquent
pas de période de suspension, l'Office suspend la procédure pour une durée
de deux mois.
Règle
21,
paragraphe
2, et règle
20,
paragraphe
6, du REMC
Si l'opposition est suspendue par l'Office agissant ex officio ou sur demande
de l'une des parties, la décision de suspension doit s'appuyer sur de justes
motifs. Le REMC envisage deux cas spécifiques où il peut y avoir suspension
de la procédure:
- les oppositions multiples;
- l'opposition basée sur une demande d'enregistrement.
Ces deux cas spécifiques mis à part, le REMC dispose que la procédure
d'opposition peut être suspendue lorsque d'autres circonstances justifient une
telle suspension (règle 20, paragraphe 6, du REMC). Le REMC donne ici
simplement à la division d'opposition le pouvoir discrétionnaire de suspendre
la procédure, laissant à l'examinateur le soin d'identifier les situations où il y a
lieu d'exercer ce pouvoir.
Les cas non spécifiés les plus courants où, en principe, les procédures
d'opposition peuvent être suspendues sont les suivants:
L'enregistrement de la marque sur lequel est basée l'opposition est
l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire susceptible d'avoir des
conséquences sur l'enregistrement ou sur le droit de l'opposant à cet
enregistrement.
-
Les parties ont entamé une procédure de conciliation.
Il y a d'autres situations où la suspension peut être recommandée ou même
nécessaire, par exemple à la suite d'observations des tiers, d'erreurs dans la
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 79
Questions de procédure
publication de la demande contestée nécessitant une republication, d'un
transfert en cours visant des marques communautaires /demandes de marque
communautaire ou une demande de marque communautaire contestée, ou
encore, à la suite du retrait du représentant. Ce chapitre ne traite pas de ces
cas.
Il importe de souligner que dans aucun des quatre cas susmentionnés il n'y a
obligation de suspendre la procédure. Cette décision est à l'entière discrétion
de l'Office. Cela signifie qu'en soi, aucune des situations susmentionnées ne
confère à une quelconque partie le droit de faire suspendre la procédure. Par
contre, lorsque les circonstances réclament une interruption de la procédure,
l'examinateur est censé la suspendre.
En outre, dans le cas d'oppositions multiples et lorsque l'opposition est basée
sur une demande d'enregistrement, le fait que le REMC contienne des règles
spécifiques pour ces cas particuliers suggère que la procédure doit être
suspendue ou, du moins, que la possibilité de suspendre la procédure doit être
dûment examinée. La décision de suspendre ou non la procédure dépend in
fine des circonstances propres à l'affaire. Les paragraphes suivants détaillent
les circonstances les plus courantes pouvant conduire à déclarer ou à exclure
la suspension de la procédure.
2.
Oppositions multiples
Si plusieurs oppositions sont formées à l'encontre de la même demande de
marque communautaire et qu'un des dossiers est suffisamment solide pour
éventuellement conduire au rejet total de la demande de marque
communautaire (ou, à tout le moins, de tous les produits et services contestés
par toutes les oppositions), la division d'opposition suspend habituellement les
autres procédures jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
2.1. Explication
Règle
21,
paragraphe
2, et règle
20,
paragraphe
6, du REMC
En principe, une opposition peut être considérée comme un très bon cas
uniquement si elle est fondée sur l'article 8, paragraphe 1, du RMC et basée
sur une marque enregistrée. L'expérience montre que pour les oppositions
basées sur des marques notoirement connues (article 8, paragraphe 1, du
RMC) ou sur la revendication d'une renommée acquise par des marques
enregistrées (article 8, paragraphe 5, du RMC), les possibilités de rejet sont
plus importantes. Dans ces cas, les suspensions ne sont donc pas très
appropriées, du moins au tout début des procédures. De même, en principe,
une opposition ne peut être considérée comme solide, aux fins de suspension
de toutes les autres oppositions, si elle est basée sur une demande antérieure.
L'opposition justifiant la suspension de toutes les autres ne doit pas seulement
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 80
Questions de procédure
être solide. Elle doit être «fatale», c'est-à-dire, qu'elle doit être dirigée contre
tous les produits et services contestés par toutes les oppositions visées par la
suspension. Cela signifie que seules les oppositions «solides» dirigées contre
tous les produits et services contestés par les oppositions «plus faibles»
peuvent être considérées comme «fatales». En conséquence, si la demande
de marque communautaire couvre tous les produits compris dans la classe 9
et que l'opposition «solide» (signe identique à la marque communautaire) vise
uniquement les ordinateurs compris dans la classe 9, alors qu'une opposition
«plus faible» (signe présentant seulement une similitude minime avec la
marque communautaire) vise tous les produits compris dans la classe 9,
l'opposition «solide» n'est pas considérée comme «fatale» et la règle 21,
paragraphe 2, du REMC ne s'applique pas. Manifestement, l'opposition doit
être solide par rapport à tous les produits contestés. Quelque solide qu'elle soit
par rapport à une catégorie particulière de produits ou de services, une
opposition n'entraîne pas la suspension de toutes les autres si elle est faible
par rapport à certains produits ou services contestés dans d'autres
oppositions.
Enfin, rien n'empêche l'Office de suspendre toutes les oppositions à l'exception
de deux ou plusieurs oppositions qui, combinées, sont «fatales».
2.2. Moment de la suspension
Dans ces cas, la suspension doit avoir lieu le plus tôt possible, c'est-à-dire, au
moment de la notification de l'acte d'opposition. Si, pour une raison
quelconque, les procédures d'opposition maintenues ne permettent pas de
statuer sur le fond, les règles 21 et 20, paragraphe 6, du REMC, offrent la
possibilité de reprendre ultérieurement des procédures pour l'opposition/les
oppositions jugée(s) appropriée(s).
Dès lors, lorsque des oppositions multiples parviennent à l'Office, le
département «Administration des marques, dessins et modèles» statue sur la
suspension. Lorsque l'examinateur chargé de l'opposition arrive à la
conclusion que l'une des oppositions est «fatale» et que toutes les autres
doivent être suspendues, aucune décision de suspension n'est prise avant que
cette opposition soit prête à être notifiée. Dès que l'opposition «fatale» est
notifiée, il est procédé à la notification et à la suspension immédiate des autres
oppositions.
L'Office peut également suspendre les oppositions à un stade ultérieur.
Cependant, cela soulève la question du droit de l'opposant au remboursement
de la moitié de la taxe d'opposition si son opposition est réputée éteinte en
raison du rejet de la demande de marque communautaire dans d'autres
procédures.
2.3. Suivi des dossiers suspendus
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 81
Questions de procédure
La suspension d'oppositions à un stade aussi précoce comporte également
certains risques. L'examinateur doit faire preuve de prudence lorsqu'il traite de
retraits, de justification de droits antérieurs et de preuve de l'usage dans les
procédures actives. Si l'opposition «fatale» est réglée ou retirée (par exemple,
au cours de la période de «cooling-off»), la suspension des autres procédures
est levée. Si l'opposition «fatale» n'est pas valablement fondée, la suspension
des autres procédures est reconsidérée et éventuellement levée. Il en est de
même lorsque l'opposant n'apporte pas la preuve de l'usage ou présente des
preuves clairement insuffisantes pour conclure à un usage sérieux.
Dans tous les cas, le système Euromarc génère des échéances à intervalles
de six mois pour les dossiers suspendus. À chacune de ces échéances, le
dossier actif doit être contrôlé afin de confirmer la pertinence de la suspension.
(Remarque: lorsqu’on accède à une opposition via le bouton «modification» et
que les données sont validées via le bouton «accepter», le système Euromarc
crée automatiquement une nouvelle échéance de 6 mois)
2.4. Après le rejet de la demande de marque communautaire
Lorsque la demande de marque communautaire est rejetée ultérieurement en
raison de l'opposition «fatale», les oppositions suspendues sont réputées
éteintes dès que la décision est définitive. Il convient donc, trois mois plus tard,
de vérifier si aucun recours n'a été formé contre la décision de la division
d'opposition. Si la décision est définitive, les parties aux autres procédures en
sont avisées, les décisions suspendues sont clôturées et la moitié de la taxe
d'opposition est remboursée à chaque opposant (règle 21, paragraphe 4, du
REMC).
Si un recours a été formé contre la décision, les oppositions restent
suspendues. Si la chambre de recours annule la décision, les autres
procédures sont reprises immédiatement, sans attendre que cette décision soit
définitive. Cela est dû au fait que l'opposition en question ne peut plus être
considérée comme clairement gagnante. Même si un recours est formé contre
la décision de la chambre de recours, le fait est que les procédures à
reprendre seront probablement poursuivies jusqu'au bout avant que le Tribunal
de première instance ne statue sur le recours et, bien entendu, cette décision
pourra également être attaquée via un autre recours devant la Cour de justice
des Communautés européennes.
2.5. Reprise des procédures
S'il y a lieu de reprendre les procédures suspendues, dans le cas où elles ont
été suspendues au tout début, toutes les échéances concernant la période de
«cooling-off» et autres délais ultérieurs sont fixées, avec rappel de toutes les
informations et avertissements habituels contenus dans les lettres standard
211 et 212. Si la suspension a eu lieu après l'expiration de la période de
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 82
Questions de procédure
«cooling-off», les procédures sont reprises au stade où elles étaient au
moment de la suspension.
3.
L'opposition est basée sur une demande
Lorsque l'opposition est basée sur une demande, la procédure n'est pas
suspendue. Une suspension n'est demandée qu'à l'issue de la procédure, si la
décision ne peut être rendue sans prendre en considération ce droit antérieur.
Dans les cas exceptionnels suivants, la division d'opposition statue sur la
suspension au début ou au cours de la procédure:
1 – Le droit antérieur est une demande de marque communautaire: il convient
de vérifier si la demande pose problème. Le cas échéant, examiner le résultat
probable de l'opposition afin de statuer sur la suspension.
2 – Le droit antérieur est une demande de marque nationale: une des parties
demande la suspension et apporte la preuve que la demande pose problème.
Dans ce cas, il convient d'examiner le résultat probable de l'opposition afin de
statuer sur la suspension.
3.1. Explication du principe de base, moment de la suspension
Règle
20, En principe, les oppositions basées sur des demandes n'ont pas à être
paragraphe suspendues, du moins pas au tout début des procédures. L'hypothèse de base
6, du REMC est que dans la plupart des cas, les demandes aboutissent à des
enregistrements, pendant le déroulement des procédures.
En supposant que l'opposant fournisse des preuves suffisantes de la titularité
de la demande de marque nationale, l'opposition se poursuit jusqu'à la phase
de décision (il en va de même pour les demandes antérieures de marque
communautaire ne nécessitant aucune preuve). Avant de clôturer la
procédure, il y a lieu de vérifier dans le système Euromarc (dans le cas d'une
demande antérieure de marque communautaire) ou, dans les autres cas, de
demander à l'opposant de fournir des informations sur le statut de la demande.
Si, à ce stade, la demande est toujours en cours, la possibilité de suspendre la
procédure est envisagée.
3.2. Exceptions au principe de base
Des exceptions sont possibles uniquement si deux conditions cumulatives sont
remplies:
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 83
Questions de procédure
(1) La demande antérieure pose problème. Lorsque l'Office a des informations
indiquant que la demande antérieure pose problème, l'hypothèse de base
selon laquelle la demande aboutira à l'enregistrement n'est plus valide. Il est
considéré que la demande antérieure pose problème lorsque des objections
sont soulevées par l'Office des marques, lorsque des oppositions à l'encontre
de la demande sont en cours d'instruction ou lorsqu'un refus est en attente de
devenir définitif.
(2) La décision définitive ne peut être rendue sans prendre en considération la
demande antérieure. C'est le cas lorsque les circonstances du dossier ne
permettent pas d'affirmer que, de toute façon, l'opposition sera rejetée (par
exemple, parce qu'il n'y a pas de risque de confusion) ou maintenue (parce
qu'il y a d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la demande de
marque communautaire contestée).
La seconde condition mérite une analyse plus approfondie. Il convient en effet
de se demander si la demande en cause peut avoir une influence sur le
résultat de l'opposition
Lorsque la réponse est clairement négative, il n'y a pas lieu de suspendre la
procédure. Sont concernés les cas où l'opposition sera de toute façon rejetée
et les cas inverses où l'opposition sera de toute façon accueillie (parce que
l'opposition est également basée sur d'autres droits antérieurs, dont un ou
plusieurs sont clairement «gagnants»). La chambre de recours a estimé que
lorsqu'une opposition est basée sur une demande d'enregistrement, il peut
s'avérer approprié de suspendre la procédure en vertu de la règle 20,
paragraphe 6, du REMC, dans l'attente de l'enregistrement de la marque
antérieure de l'opposant. Néanmoins, si une opposition est vouée au rejet, que
ce soit pour des motifs formels ou matériels, une suspension serait dénuée de
sens et ne ferait que prolonger inutilement la procédure (paragraphes 31 et
32).
Lorsqu'il n'y a pas d'autres droits antérieurs à prendre en considération (parce
qu'il n'y en a pas ou parce que leur existence n'a pas été prouvée) ou lorsque
la demande doit néanmoins être prise en considération (parce que les autres
droits antérieurs ne sont pas «gagnants»), il y a lieu, pour statuer sur la
suspension, d'évaluer si l'opposition obtiendra gain de cause sur la base de la
demande. La procédure est suspendue uniquement lorsqu'il est conclu que la
demande antérieure, si elle est enregistrée, conduira au rejet total ou partiel de
la demande de marque communautaire contestée.
Si cette évaluation est effectuée en début de procédure, il y a lieu de tenir
compte du fait qu'un examen préliminaire de l'affaire n'est jamais aussi profond
et réfléchi que ne l'est la décision au moment où elle est rendue. Dès lors, un
certain degré de prudence est requis à ce stade. Dans les cas limites, lorsque
le résultat n'est pas clair, la procédure doit en principe être suspendue.
3.2.1. Demandes antérieures de marque communautaire
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 84
Questions de procédure
La possibilité de suspendre la procédure doit être envisagée au début de la
procédure, c'est-à-dire, avant la notification de l'acte d'opposition. À cet effet, il
incombe au personnel de bureau d'effectuer d'office une recherche sur le
statut de la demande antérieure de marque communautaire. S'il apparaît que
la demande pose problème, l'opposition est suspendue pour autant que la
seconde condition susmentionnée soit remplie. Pour conclure à la fragilité de
la demande de marque communautaire parce qu'elle fait l'objet d'une ou
plusieurs opposition(s), il n'est pas nécessaire de vérifier la viabilité de ces
oppositions.
Lors de la phase contradictoire de la procédure, il y a lieu de garder à l'esprit
que la question de la suspension ne peut être soulevée qu'après l'expiration de
la période de «cooling-off». C'est le cas d'une opposition basée sur une
demande de marque communautaire similaire au point de porter à confusion,
mais qui n'est pas suspendue parce qu'il existe un autre droit antérieur (une
marque enregistrée) sur la base duquel la demande contestée doit être
rejetée. Si l'opposant n'apporte pas la preuve de l'existence de ce droit
antérieur, la demande antérieure, auparavant sans pertinence pour le résultat,
devient cruciale pour la décision. Si, sur la base des pièces disponibles, la
demande antérieure pose problème, l'opposition est suspendue.
3.2.2. Demandes nationales antérieures
Lorsque l'opposition est basée sur une demande nationale, l'opposition n'est
pas suspendue au début de la procédure vu que l'on ignore si la demande
pose problème.
La question de la suspension doit être soulevée par les parties (en principe, le
demandeur). Le cas échéant, la partie doit fournir la preuve que la demande
antérieure pose problème. En présence d'une telle demande, l'Office
examinera si, en fonction des circonstances de l'affaire, il est souhaitable de
suspendre la procédure.
Si la question n'est pas soulevée, c'est le principe de base qui s'applique:
l'Office décide seul de la suspension si la procédure touche à sa fin et
qu'aucune information ne confirme que la demande a abouti à un
enregistrement. Dans ce cas, il convient de demander à l'opposant d'informer
l'Office sur le statut de sa demande antérieure.
3.2.3. Nuances
En tout état de cause, la question de suspendre ou non la procédure en raison
de l'existence de demandes antérieures peut se présenter sous différentes
formes et nécessite dès lors une décision au cas par cas. Il n'y a pas de règles
rigides en la matière et c'est le bon sens qui prime.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 85
Questions de procédure
Voici quelques exemples où, en accord avec la pratique générale exposée cidessus, la situation n'exige apparemment pas une suspension de la
procédure, mais où cette suspension peut néanmoins être décidée si
l'examinateur le juge approprié:
L'opposition est basée sur un enregistrement français et une demande de
marque communautaire qui ne pose aucun problème. L'enregistrement et la
demande portent sur le même signe et les mêmes produits, qui sont similaires
à la marque contestée au point de porter à confusion. L'opposition peut donc
uniquement être traitée sur la base de la marque française. Cependant, la
confusion risque de se produire davantage dans les États membres autres que
la France (parce que, par exemple, les similitudes phonétiques sont plus fortes
dans d'autres États membres). Dans un tel cas, la décision de l'Office sera
plus solide si elle est basée sur la marque communautaire.
L'existence de la demande antérieure ne change pas grand-chose au résultat,
mais le demandeur sollicite une suspension. Si le droit antérieur est une
demande de marque communautaire et que la conclusion de l'examinateur est
qu'elle pose problème ou, dans le cas d'une demande nationale, si le
demandeur apporte la preuve que la demande de l'opposant pose problème,
la procédure peut être suspendue. Étant donné qu'en principe, le demandeur
est la partie la plus intéressée à obtenir une décision rapide, la division
d'opposition ne doit pas insister pour poursuivre la procédure si celui-ci préfère
attendre.
3.3. Suivi des dossiers suspendus
Lorsque la procédure est suspendue, le système Euromarc génère des
échéances à intervalle de six mois. Ces échéances permettent de vérifier le
statut de la demande antérieure de marque communautaire et de confirmer la
pertinence de la suspension.
Lorsque le droit antérieur est une demande d'enregistrement national, la
reprise de la procédure est toujours fonction de l'initiative des parties,
lesquelles sont censées informer l'Office que la demande a abouti à un
enregistrement ou a été rejetée. Dans tous les cas, les échéances étant
automatiquement générées par le système Euromarc, il y a lieu de vérifier la
présence de liens «oubliés» où les parties communiquent des informations sur
la question. L'opposant peut également être invité à informer l'Office de la
situation.
3.4. Reprise de la procédure
Lorsque vient le moment de reprendre la procédure, parce que la demande
antérieure a abouti à un enregistrement ou a été rejetée, les parties doivent
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 86
Questions de procédure
évidemment être informées des délais liés à cette reprise. Lorsque la
procédure a été suspendue au tout début, il convient de définir toutes les
échéances concernant la période de «cooling-off» et autres délais ultérieurs.
4.
Droit antérieur en danger
Lorsqu'un droit antérieur est en danger, l'opposition est suspendue si le droit
antérieur sur lequel est basée l'opposition est attaqué, sauf si ce droit antérieur
est sans pertinence pour le résultat de l'opposition.
Si le droit antérieur est une marque communautaire et qu'une action en
annulation est en cours à l'encontre de ce droit, la suspension est décidée
d'office au tout début de la procédure, c'est-à-dire, au moment de la
notification de l'acte d'opposition, sauf si ce droit antérieur est sans pertinence
pour le résultat de l'opposition.
4.1. Cas envisagés
Règle
20,
paragraphe
6, du REMC
Il convient de noter tout d'abord que toutes ces situations sont similaires aux
affaires où l'opposition est basée sur une demande. Dans les deux cas, il
existe une certaine incertitude au sujet du droit antérieur sur lequel est basée
l'opposition. Néanmoins, certaines différences justifient une répartition
différente. Les cas en question peuvent être répartis en deux groupes
différents:
Cas n° 1 - L'opposition est basée sur une marque communautaire faisant
l'objet d'une procédure d'annulation. Le statut de l'enregistrement doit être
vérifié dans le système Euromarc (CTM ONLINE ne fournit aucune information
sur les procédures d'annulation en cours). Ici, la possibilité de suspendre la
procédure doit être envisagée avant la notification au demandeur. Dans tous
les cas, il y a lieu d'informer le demandeur de l'existence de cette procédure
étant donné que les détails de la marque communautaire antérieure lui seront
communiqués.
Cas n° 2 – Dans les autres cas, le droit antérieur est l'objet de procédures
nationales. Ici, la suspension n'est pas décidée d'office. Celle-ci est
habituellement demandée par le demandeur, qui est normalement partie à
d'autres procédures où le droit antérieur ou le droit de l'opposant à ce droit est
en jeu. Le résultat de ces procédures doit avoir un certain impact sur
l'opposition.
Les exemples suivants entrent dans cette catégorie:
-
Le demandeur (ou un tiers) a déposé une demande ou une demande
reconventionnelle en déchéance ou en nullité de l'enregistrement
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 87
Questions de procédure
antérieur.
Le demandeur (ou un tiers) a déposé une demande ou une demande
reconventionnelle visant le transfert du droit antérieur à son nom.
Les actions judiciaires pénales ou les actions en réparation engagées contre
l'opposant, quels que soient leurs liens avec la marque antérieure, n'ont aucun
impact sur le résultat de la procédure d'opposition et ne justifient donc pas une
suspension.
4.2. Facteurs à prendre en considération
Si l'une des parties demande la suspension ou si l'Office a connaissance qu'il
existe une procédure d'annulation à l'encontre de la marque communautaire
antérieure, il y a lieu d'examiner si le droit antérieur en cause peut influencer le
résultat de l'opposition.
S'il est estimé que l'opposition sera accueillie ou rejetée de toute façon,
nonobstant le sort du droit antérieur en danger, la procédure ne doit pas être
suspendue. Si, à l'inverse, le droit antérieur en danger doit nécessairement
être pris en considération dans la décision sur l'opposition, la procédure est
suspendue. La division d'opposition ne juge pas de l'éventuel succès de
l'action nationale. Néanmoins, si l'autre partie met ce point en discussion, il y a
lieu d'inviter les parties à présenter des preuves ou des observations.
Si la conclusion est que la suspension peut avoir lieu, l'autre partie peut être
invitée à soumettre ses commentaires sur la demande, notamment si les
preuves présentées ne sont pas absolument claires. Lorsque l'autre partie
n'est pas invitée à présenter ses commentaires, l'examinateur peut toujours
annuler sa conclusion si l'autre partie réagit à l'acceptation de la suspension.
4.3. Preuve
Qu'elle provienne de l'opposant ou du demandeur, la demande de suspension
doit être soutenue par des preuves. Ces preuves doivent avoir un caractère
officiel, identifier clairement la procédure conduisant à la suspension et
préciser la demande présentée.
En particulier, les éléments de preuve doivent être clairs quant aux
conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel est fondée
l'opposition. Si nécessaire, la partie peut être invitée à fournir une traduction
de ces preuves.
Il peut être remédié à l'insuffisance de la preuve, si l'autre partie est invitée à
soumettre ses commentaires et ne répond pas ou ne conteste pas l'existence
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 88
Questions de procédure
de cette procédure ou son influence sur l'opposition.
4.4. Suivi des dossiers suspendus
Lorsqu'il y a suspension d'une procédure, des échéances sont générées à
intervalle de six ou neuf mois afin de vérifier si les parties ont communiqué de
nouvelles informations sur le statut de la procédure. L'examinateur peut
également inviter les parties à informer l'Office du statut de la procédure.
4.5. Reprise de la procédure
La procédure est reprise dès que la procédure nationale est clôturée. Si la
décision rendue dans le cadre de la procédure nationale prononce la
déchéance ou la nullité ou si elle conduit d'une manière ou d'une autre à
l'extinction du droit ou au transfert du droit antérieur de l'opposant, l'opposition
est réputée non fondée dans la mesure où elle est basée sur ce droit antérieur.
5.
Négociations en cours
Résumé de la pratique de la division d'opposition dans de telles circonstances:
Si la demande est signée par les deux parties, la procédure est suspendue.
Si la demande est signée uniquement par l'une des parties, la suspension
n'est, en principe, pas accordée.
Règle
20, Généralement, lorsque les parties entament des négociations, elles
paragraphe demandent la suspension de la procédure afin d'éviter des coûts
6, du REMC supplémentaires. Cependant, comme indiqué dans l'introduction de ce
chapitre, lorsque la suspension est demandée par les deux parties, celles-ci ne
doivent pas fournir de justification spécifique. La suspension est toujours
accordée. En d'autres termes, la question de savoir si des négociations en
cours justifient ou non une suspension de la procédure vaut la peine d'être
examinée uniquement lorsque la demande émane d'une seule partie.
Contrairement à la pratique suivie pour les prorogations de délais, dans ces
cas, la réponse est généralement négative. Les demandes de suspension de
procédure présentées par l'une des parties au motif de négociations en cours
entre les parties sont en principe rejetées. Les négociations entre parties sont
chose courante au cours d'une procédure d'opposition et il peut arriver que
l'autre partie souhaite négocier à condition que ces négociations ne retardent
pas la procédure. Des négociations ne confèrent donc à aucune des parties le
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 89
Questions de procédure
droit d'ignorer un délai en cours, d'obtenir une prorogation de ce délai ou une
suspension de la procédure.
Dans ces cas, la demande est donc rejetée, mais la partie concernée est
informée que l'Office suspendra la procédure si la demande émane des deux
parties.
6.
Aspects de procédure
Les lettres notifiant une suspension de la procédure doivent toujours indiquer
la date de prise d'effet de la suspension, qui correspond généralement à la
date à laquelle une demande valable a été présentée.
Si la suspension est décidée pour une période de temps déterminée, les
lettres doivent également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que
la suite des événements.
La date à laquelle prend fin la suspension est effacée de la lettre standard. Il
convient de noter que les périodes de suspension ne sont pas des délais et
qu'il y a donc des différences entre ces deux notions.
Si, le 30/01, une demande de suspension de deux mois signée par les deux
parties et présentée le 15/01 (cinq jours avant l'expiration du délai imparti à
l'opposant pour compléter son opposition - 20/01) est traitée, cela donne le
résultat suivant:
L'Office a suspendu la procédure d'opposition à la demande des deux parties.
Cette suspension prend effet à dater du 15/01. La procédure sera reprise le
15/03, sans autre notification de la part de l'Office. Le délai imparti à l'opposant
expire à présent le 20/03 et celui imparti au demandeur expire donc le 20/05.
Par conséquent, en principe, le délai en cours se poursuit après la reprise de
la procédure et les jours restants avant l'expiration du délai sont ceux qui
restaient au moment du dépôt de la demande de suspension.
Cependant, la situation n'est pas aussi claire dans les cas où la procédure est
suspendue pour une durée indéterminée. Si, dans l'exemple donné ci-dessus,
la suspension est accordée parce que l'opposition est basée sur une demande
de marque communautaire, la période de suspension est indéterminée. La
procédure reprend lorsque l'Office en fait l'annonce. Dans ce cas, lorsque la
procédure est reprise un an plus tard, après avoir confirmé que la demande de
marque communautaire aboutira à un enregistrement, il est impensable de
n'accorder à l'opposant que cinq jours pour compléter son dossier d'opposition.
En effet, la procédure ayant été interrompue pendant un an, la reprise serait
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
trop soudaine. Dans ces circonstances, cinq jours ne suffisent pas pour
permettre au représentant de l'opposant de maîtriser à nouveau le dossier.
Dès lors, dans de telles situations, il est recommandé, pour des raisons
d'équité, de fixer à l'opposant un nouveau délai complet de deux mois.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 91
Questions de procédure
XI.
OPPOSITIONS MULTIPLES
Règle 21 du Il y a oppositions multiples lorsque différentes oppositions sont formées à
REMC
l'encontre de la même demande de marque communautaire. Environ 20% des
demandes contestées font l'objet de plusieurs oppositions.
Lorsque plusieurs oppositions sont formées à l'encontre d'une demande de
marque communautaire, certains éléments supplémentaires doivent être pris
en considération.
Premièrement, sauf retard important dans l'examen de recevabilité de l'une
des oppositions, en cas d'oppositions multiples, la pratique est de notifier
toutes les oppositions en même temps au demandeur. Deuxièmement, la
présence d'oppositions multiples peut entraîner la suspension de certaines
d'entre elles pour des raisons d'économie de procédure. Troisièmement, une
limitation effectuée par le demandeur au cours de l'une des procédures peut
avoir un impact sur les autres oppositions. En outre, il peut s'avérer pratique
de rendre les décisions dans un certain ordre et, en conséquence, il y a lieu de
déterminer si, après chaque décision rejetant en partie la demande de marque
communautaire, il convient ou non d'envoyer au demandeur une lettre séparée
proposant la transformation de la demande.
Enfin, dans certaines circonstances, des oppositions multiples peuvent être
jointes et traitées en une seule procédure.
1.
Oppositions multiples et limitations
En cas d'oppositions multiples, lorsque le demandeur limite la liste de produits
et de services dans l'une des procédures d'opposition, tous les autres
opposants doivent en être informés par la lettre standard appropriée (218 a/b,
222 a/b, 250a/b ou 238a/b), dans la mesure où la limitation concerne des
produits ou des services contestés dans les autres oppositions.
Par contre, s'il n'y a aucun lien entre les produits et services visés par la
limitation et les produits et services contestés, il n'y a pas lieu d'en aviser
l'opposant, ni même d'envoyer la lettre standard 213.
Voici l'exemple de quatre oppositions formées à l'encontre de la même
demande de marque communautaire pour des produits compris dans les
classes 3, 14, 18 et 25. L'opposition n°1 est dirigée contre les produits compris
dans la classe 3, l'opposition n°2 contre les produits compris dans la classe 25
(Vêtements, chaussures, chapellerie), l'opposition n°3 contre les produits
compris dans les classes 18 et 25, et l'opposition n°4 contre les produits
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 92
Questions de procédure
compris dans les classes 14 et 25. Le demandeur procède à une limitation
dans la procédure d'opposition n°2 en supprimant les indications vêtements et
chapellerie. Outre les lettres appropriées concernant l'opposition n°2, les
lettres appropriées doivent également être envoyées pour ce qui concerne les
oppositions n°3 et n°4. La limitation ne portant pas sur les produits contestés
dans l'opposition n°1, aucune action n'est nécessaire eu égard à cette
opposition.
2.
Oppositions multiples et décisions
Si aucune des oppositions n'a été suspendue au stade préliminaire en vertu de
la règle 21, paragraphe 2, du REMC (cas de l'opposition «fatale», cf. chapitre
X), il y a lieu de déterminer l'ordre dans lequel les décisions doivent être
rendues dans le cas d'oppositions multiples.
Bien que le choix de cet ordre soit laissé à la discrétion de l'examinateur, il
convient de tenir compte des éléments suivants.
Si toutes les oppositions sont vouées à l'échec, les décisions peuvent être
rendues dans n'importe quel ordre puisque le rejet de l'opposition n'affecte pas
la demande de marque communautaire. Même dans l'hypothèse où un recours
serait formé contre l'une des décisions avant que les autres décisions soient
rendues, il semble préférable de ne pas opter pour une suspension étant
donné que la procédure devant la chambre de recours peut prendre un certain
temps.
Si toutes les oppositions (pour lesquelles l'instruction est terminée à peu près
en même temps) seront accueillies, il y a lieu de statuer en premier sur
l'opposition éliminant le plus de produits et services de la demande de marque
communautaire (opposition la plus étendue), puis sur l'opposition contestant
des produits ou des services différents de ceux contestées par la première.
Dans l'exemple ci-dessus, la décision doit être rendue d'abord sur l'opposition
n°3 ou n°4, puis sur l'opposition n°1.
Hypothèse: la première décision est rendue sur l'opposition n°4 et la demande
de marque communautaire est rejetée pour les produits compris dans les
classes 14 et 25.
Si l'expiration du délai de recours est attendue et qu'aucun recours n'est formé,
l'opposition n°2 est réputée éteinte puisque désormais sans objet. L'opposant
en est avisé et l'opposition est clôturée par l'envoi de la lettre standard 251
adaptée en conséquence. L'opposition n'ayant pas été suspendue avant
l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, il n'y a pas
remboursement de la moitié de la taxe d'opposition. L'affaire est considérée
comme non-lieu à statuer au sens de l'article 81, paragraphe 4, du RMC, et la
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 93
Questions de procédure
division d'opposition règle donc librement les frais. Si les parties informent
l'Office d'un accord pris entre elles à ce sujet, l'Office ne rend pas de décision
sur les frais. Généralement, la décision de l'Office est que chaque partie
supporte ses propres frais.
Si l'expiration du délai de recours n'est pas attendue et que les décisions sont
rendues plus ou moins en même temps, chacune des quatre décisions doit
traiter de tous les produits et services contestés de la demande de marque
communautaire.
Dans l'exemple précédent, s'il a été statué en premier sur l'opposition n°4 et
bien que la demande de marque communautaire soit déjà rejetée pour les
produits compris dans la classe 25, la décision sur l'opposition n°3 doit non
seulement porter sur les produits de la classe 18, mais aussi sur les produits
de la classe 25.
3.
Oppositions multiples et transformation
Article 108, En vertu de l'article 108, paragraphe 4, du RMC, lorsqu'une demande de
paragraphe marque communautaire est rejetée par une décision de l'Office devenue
4, du RMC
définitive, l'Office impartit au demandeur un délai de trois mois pour présenter
une requête en transformation.
Dans le cas d'oppositions multiples et si les décisions de la division
d'opposition n'ont pas été rendues (ou ne sont pas devenues définitives) en
même temps, la question se pose de savoir s'il y a lieu d'adresser au
demandeur une lettre séparée (lettre standard 256) pour chaque décision
définitive ou s'il est suffisant d'adresser une lettre après que toutes les
décisions sont devenues définitives.
Exemple: une demande de marque communautaire visant des produits
compris dans les classes 24, 25 et 26 et à l'encontre de laquelle 3 oppositions
ont été formées.
La première opposition est dirigée contre les produits compris dans la classe
24. À l'issue d'une courte procédure, il est décidé de rejeter la demande de
marque communautaire pour les produits compris dans la classe 24. La
deuxième opposition est dirigée contre les produits compris dans la classe 25.
La demande de marque communautaire est partiellement rejetée, plus
précisément, pour ce qui concerne les chaussures, et la décision est rendue
deux après le dépôt de l'opposition. La troisième opposition est dirigée contre
les produits compris dans la classe 26. Après trois ans – et plusieurs
prorogations de la période de «cooling-off» –, la division d'opposition décide
de rejeter également la demande de marque communautaire pour tous les
produits compris dans la classe 26. Le demandeur forme un recours et, un an
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 94
Questions de procédure
plus tard, la chambre de recours confirme la décision de la division
d'opposition.
L'argument en faveur d'une lettre séparée pour chaque décision définitive est
que cela réduit le risque d'erreur de la part de la division d'opposition. Par
ailleurs, cette pratique offre également une plus grande sécurité au niveau
national. En effet, si l'Office attend que la dernière décision soit définitive,
plusieurs années peuvent s'écouler et des tiers peuvent être confrontés à une
mauvaise surprise. Il se pourrait par exemple qu'un tiers demande une marque
nationale, en obtienne l'enregistrement et ne découvre que bien plus tard que
le demandeur de la marque communautaire a déposé une requête en
transformation d'une marque similaire pour des produits similaires, avec une
date de dépôt antérieure.
L'argument en défaveur de l'envoi de trois lettres séparées est le coût que cela
représente pour le demandeur de la marque communautaire lorsqu'il doit
déposer à trois reprises une requête en transformation (s'il ne requiert pas la
transformation dans un délai de trois mois à compter de la réception des
lettres de l'Office, sa requête est rejetée). En conséquence, il lui faudra payer
trois fois à l'OHMI la taxe de transformation ainsi que trois fois les taxes
nationales de dépôt et d'enregistrement.
Tout bien considéré, il apparaît que les intérêts du demandeur de la marque
communautaire priment sur les intérêts d'un tiers ayant éventuellement déposé
une demande pour une marque similaire pendant la période où la demande
potentielle existait. Dès lors, la pratique de la division d'opposition est
d'adresser une seule fois la lettre standard 256 concernant la requête en
transformation et ce, lorsque la dernière décision sur l'opposition est définitive.
4.
Jonction de procédures
Règle
21, La règle 21, paragraphe 1, du REMC, autorise l'Office à traiter des oppositions
paragraphe multiples en une seule procédure. Lorsqu'il est décidé de joindre les
1, du REMC oppositions, la lettre standard 230a/b est envoyée.
Dans certaines circonstances, les oppositions peuvent être jointes. Pour ce
faire, les oppositions doivent avoir le même opposant ou il doit exister un lien
économique entre les opposants, par exemple, un lien de société mère et de
filiale.
Lorsqu'il est décidé de joindre les oppositions, il convient de vérifier si les
opposants ont le même représentant. Dans la négative, les opposants sont
invités à désigner un seul représentant. Par ailleurs, les droits antérieurs
doivent être identiques ou fortement similaires. Si les représentants ne
répondent pas à l'invitation de l'Office ou ne souhaitent pas désigner un
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 95
Questions de procédure
représentant unique, les oppositions sont disjointes et traitées séparément.
Si, à un stade quelconque de la procédure, ces conditions ne sont plus
remplies, par exemple, si le seul et unique droit antérieur de l'une des
oppositions jointes est transféré à un tiers, les procédures seront disjointes. À
cet effet, la lettre standard 231a/b est envoyée.
Sauf disjonction des procédures avant de rendre la décision, une seule
décision est rendue.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 96
Questions de procédure
XII. JUSTIFICATION DES DROITS ANTÉRIEURS
Règle
16,
règle
17,
paragraphe
2, et règle
20,
paragraphe
2, du REMC
Après notification de l'opposition au demandeur, celui-ci dispose de quatre
mois pour éventuellement compléter son dossier, c'est-à-dire, présenter toutes
les preuves qu'il juge nécessaires pour obtenir gain de cause. À l'issue de
cette période, l'opposant doit avoir fourni la preuve de l'existence et de la
validité de ses enregistrements antérieurs, la preuve de la renommée de sa
marque, la preuve de l'existence et de l'étendue de la protection de son signe
antérieur, la preuve de l'usage de la marque, etc. S'il le souhaite, l'opposant
doit également, dans ce délai, fournir les preuves et pièces justificatives à
l’appui de ses arguments.
Les preuves et pièces justificatives doivent être produites dans la langue de la
procédure.
1.
Enregistrements ou demandes de marque
Pour prouver la validité de l'enregistrement ou de la demande antérieur(e)
d'une marque, l'opposant doit fournir des pièces justificatives à l'Office. La
division d'opposition admet les documents suivants.
1.1. Certificats délivrés par l'autorité compétente
Tout certificat d'enregistrement, délivré par un office national, ou par l'OMPI s'il
s'agit d'un enregistrement international, constitue une preuve valable. Si
l'opposition est basée sur une demande, l'opposant doit fournir la preuve que
la demande a été déposée auprès d'un office national ou qu'une demande
internationale a été déposée auprès de l'OMPI.
Un certificat de dépôt de demande ne suffit pas à prouver que la marque a fait
l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, un tel certificat ne peut servir à
prouver l'existence d'un enregistrement de marque.
Certains certificats, notamment les certificats espagnols, doivent être
examinés soigneusement étant donné que la seule différence entre un
certificat de dépôt de demande et un certificat d'enregistrement est la date
d'enregistrement et le cachet officiel de l'office.
1.2. Extraits de bases de données officielles
Les extraits de bases de données sont admis uniquement s'il s'agit d'une base
de données officielle, c'est-à-dire, de la base de données d'un office national
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 97
Questions de procédure
ou de l'OMPI. Les extraits de bases de données privées ne sont pas admis,
même s'ils reproduisent exactement la même information que les extraits
officiels.
Un extrait d'une demande n'est pas suffisant pour prouver que la marque a fait
l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, un tel extrait ne peut servir à
prouver l'existence d'un enregistrement de marque.
Les bases de données officiellement admises sont les suivantes:
-
BENELUX-MERKEN (pour les marques Benelux),
-
DPINFO (pour les marques allemandes),
-
SITADEX (pour les marques espagnoles),
OPTICS et extrait du site internet UKPO (pour les marques
britanniques),
-
ROMARIN et MADRID EXPRESS DATABASE (pour les enregistrements
internationaux).
Des extraits d'autres offices nationaux sont également admis pour autant qu'ils
proviennent d'une base de données officielle. Un document définissant les
preuves admissibles et inadmissibles est en préparation.
Bien que DEMAS ne soit pas une base de données officielle, plusieurs
décisions rendues par les chambres de recours ont contraint l'Office à
l'accepter.
Les extraits provenant de bases de données privées sont inadmissibles. Parmi
les extraits non admis figurent notamment les extraits des bases de données
MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, ICIMARQUES, PATLINK ou
COMPUMARK.
1.3. Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux
compétents et l'OMPI
Dans tous les États membres, la demande et/ou l'enregistrement d'une
marque font l'objet d'une publication dans un bulletin officiel. Des copies de
cette publication sont admises pour autant que le document (ou les
observations de l'opposant qui l'accompagnent) indiquent l'origine de la
publication. À défaut de cette indication, la pièce justificative est insuffisante
pour prouver la validité de la marque.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 98
Questions de procédure
Par ailleurs, une copie de la publication de la demande n'est pas suffisante
pour prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres
termes, une telle copie ne peut servir à prouver l'existence d'un enregistrement
de marque.
Bien que les enregistrements internationaux soient publiés en qualité
d'enregistrements, ils peuvent toujours être refusés par les offices nationaux
des pays désignés. L'Office admet la publication de l'OMPI comme preuve
suffisante de l'enregistrement. Ce n'est que si le demandeur conteste
l'enregistrement de la marque en cause sur un territoire que l'opposant devra
fournir la preuve que la marque n'a pas été refusée.
Les publications de l'OMPI et les extraits de la base de données ROMARIN de
l'OMPI fournissent parfois des informations sur des refus provisoires ou
définitifs d'un enregistrement pour certains pays. La preuve d'enregistrements
internationaux doit donc être vérifiée afin de voir quels sont les pays couverts
par l'enregistrement international et quels sont les produits et services
spécifiés. Il est possible qu'il y ait une spécification différente des produits et
services pour chaque pays indiqué.
1.4. Durée d'un enregistrement de marque
La règle de base est que l'enregistrement d'une marque est valable 10 ans, à
compter de la date de dépôt. À l'issue de cette période, l'enregistrement de la
marque doit être renouvelé.
Les exceptions à cette règle sont les suivantes:
Les enregistrements de marques internationales peuvent avoir une validité de
10 ou 20 ans. Cette information figure dans l'extrait du Bulletin des marques
internationales.
Les marques autrichiennes, danoises, suedoises et finlandaises ont une
validité de 10 ans à compter de la date d'enregistrement.
Les marques britanniques enregistrées (dans le sens que toutes les formalités
d'enregistrement sont terminées) avant le 31/10/1994 sont protégées pour une
durée de 7 ans. Les marques pour lesquelles la procédure d'enregistrement
s'est achevée après cette date bénéficient d'une protection de 10 ans.
Les marques espagnoles demandées avant le 12/05/1989 ont une durée de 20
ans. Cette période commence à courir à la date de l'enregistrement et non à la
date de dépôt. Ces dispositions s'appliquent nonobstant le fait que les
formalités d'enregistrement aient été achevées avant ou après le 12/05/1989.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 99
Questions de procédure
Les marques irlandaises enregistrées avant le 01/07/1996 ont une durée de
protection de 7 ans, avec possibilité de renouvellement pour une période de 14
ans. Les marques irlandaises enregistrées depuis le 01/07/1996 bénéficient
d'une protection de 10 ans, renouvelable pour des périodes de 10 ans.
1.5. Vérification de la preuve
Le numéro entre crochets est le numéro de code international utilisé pour
identifier les informations concernant un grand nombre, mais pas la totalité,
des certificats d'enregistrement. L'opposant n'est pas tenu de fournir une
explication des codes, qu'il s'agisse de codes INID ou de codes nationaux.
Les éléments suivants doivent être vérifiés:
-
l'autorité dont émanent ces informations;
le(s) numéro(s) de dépôt [210] et/ou d'enregistrement [111] (dans
certains pays, ceux-ci sont - ou étaient - différents);
l'étendue territoriale lorsqu'il s'agit d'enregistrements internationaux
(c'est-à-dire, les pays dans lesquels la marque bénéficie d'une protection et
pour quels produits et services);
les dates de dépôt [220], de priorité [300] et d’enregistrement [115]
(dans certains pays, notamment en France, les dates de dépôt et
d'enregistrement figurant sur le certificat sont identiques);
une représentation du signe tel que déposé ou enregistré [531, 541,
546, 554, 556, 557, 571, 591]; Ces indications peuvent indiquer les couleurs
ou le fait que la marque est tridimensionnelle.
-
les produits et services couverts [511];
-
la date d'expiration de l'enregistrement;
-
le titulaire [731, 732];
toute inscription affectant le statut juridique ou l'étendue de la protection
de la marque (renonciations [526], limitations, renouvellements, transferts,
actions pendantes, etc.).
1.5.1. Certificats de renouvellement
Si l'opposant a présenté un certificat d'enregistrement, mais que la durée de
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 100
Questions de procédure
validité de l'enregistrement est écoulée pour la marque concernée, il doit
fournir un certificat de renouvellement afin de prouver que son enregistrement
est toujours en vigueur.
Ce n'est que si le certificat de renouvellement contient toutes les informations
nécessaires pour déterminer l'étendue de la protection de la marque
antérieure, que la présentation de ce dernier, sans copie du certificat
d'enregistrement, est suffisante. C'est le statut actuel de la marque qui importe
et il est dès lors peu important d'avoir également une copie du certificat
d'enregistrement.
Néanmoins, dans ces cas, il y a lieu de vérifier soigneusement si le certificat
de renouvellement contient toutes les informations nécessaires. Certains
certificats de renouvellement sont de simples confirmations du renouvellement
de l'enregistrement et ne contiennent pas d'autres informations que le numéro
d'enregistrement et quelques dates. Dans ce cas - et cela concerne, par
exemple, les renouvellements espagnols et allemands - le certificat de
renouvellement ne suffit pas à lui seul pour déterminer l'étendue de la
protection de la marque antérieure.
Cependant, si l'opposant fournit une version imprimée d'un extrait issu de l'une
des bases de données officielles susmentionnées montrant que la marque est
en vigueur, il ne doit pas également fournir un certificat de renouvellement même si l'enregistrement de la marque remonte, par exemple, à cinquante
ans - pour autant que l'extrait contienne toutes les informations nécessaires
pour déterminer l'étendue de la protection de la marque antérieure.
Durant le délai de quatre mois imparti pour compléter le dossier, l'opposant
doit présenter la preuve que la(les) marque(s) sur laquelle(lesquelles) il
s'appuie est (sont) toujours en vigueur. En l'absence de preuve du
renouvellement, l'enregistrement antérieur n'est pas pris en considération
(lorsque l'existence d'autres droits antérieurs a été prouvée) ou l'opposition est
rejetée au motif qu'elle n'est pas fondée.
Cependant, afin d'éviter que la division d'opposition statue sur une opposition
basée sur un enregistrement antérieur qui n'a pas été renouvelé, si un
enregistrement valablement prouvé expire entre la fin du délai de quatre mois
et le moment où la décision est rendue, l'examinateur doit demander à
l'opposant de fournir la preuve du renouvellement de l'enregistrement, peu
importe que le demandeur soulève ou non une objection. Le demandeur ne
bénéficie pas d'un délai pour présenter ses commentaires.
1.5.2. Le titulaire des marques antérieures enregistrées doit être la
même personne que l'opposant.
Si l'opposant est une société, le nom de la société doit être soigneusement
comparé avec le nom de la société qui est titulaire de la marque. Par exemple,
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 101
Questions de procédure
dans le cas de sociétés britanniques, John Smith Ltd, John Smith PLC et John
Smith (UK) Ltd ne sont pas nécessairement la même entité juridique.
Si l'opposition déposée indique B comme opposant et qu'une copie du
certificat d'enregistrement indique A comme titulaire de la marque, l'opposition
est rejetée au motif qu'elle n'est pas fondée, sauf si l'opposant a fourni la
preuve du transfert et, si déjà disponible, de l'enregistrement du transfert dans
le registre approprié.
Article 42,
paragraphe
2, du RMC;
règle
15,
paragraphe
c),
du
REMC
La seule exception à ce qui précède est qu'un licencié du titulaire de la marque
peut être un opposant. Dans ce cas, il y a divergence entre le titulaire de
l'enregistrement antérieur et l'opposant. L'enregistrement d'une licence est
normalement indiqué sur l'extrait de l'enregistrement. Cependant, dans
certains États membres, il n'est pas fait mention officielle de ces licences. Quoi
qu'il en soit, il appartient au licencié de démontrer qu'il est habilité par le
titulaire de la marque à former opposition. Le nombre d'oppositions formées
par des licenciés étant extrêmement faible, il n'existe aucune pratique quant
au type de preuve nécessaire pour démontrer cette habilitation. Cependant,
une habilitation formelle ou un contrat de licence habilitant le licencié à agir en
défense de la marque est réputé(e) suffisant(e).
2.
Règle
16,
règle
17,
paragraphe
2, et règle
20,
paragraphe
2,
du
REMC.
Traductions de la preuve des enregistrements de marque
L'Office peut uniquement prendre en considération la preuve présentée dans
la langue de la procédure d'opposition. Ceci découle de la règle 17,
paragraphe 2, du REMC, qui impose clairement aux opposants de fournir une
traduction de tous les documents présentés en appui de leur opposition qui ne
sont pas dans la langue de la procédure. Si la preuve n'est pas dans la langue
de la procédure, l'opposant est invité à en fournir une traduction dans cette
langue, dans le délai imparti par l'Office pour communiquer les preuves et
pièces justificatives susmentionnées.
Cela veut donc dire que les preuves présentées par l'opposant pour la
première fois à l'issue du délai de quatre mois ainsi que tout autre document
ou certificat produit précédemment doivent être dans la langue de la procédure
ou accompagnés d'une traduction. La règle 96 du REMC ne s'applique pas ici
parce que la règle 17, paragraphe 2, du REMC, constitue une lex specialis par
rapport à la règle 96.
En principe, l'Office demande une traduction de tous les détails essentiels du
document d'enregistrement, y compris les intitulés standard des certificats
montrant à quelle information correspond chaque donnée. Cela signifie que
pour permettre à l'Office et au demandeur d'évaluer si les affirmations
contenues dans l'acte d'opposition sont fondées, l'opposant doit traduire au
moins les informations relatives (a) à l'autorité ayant délivré le document, (b)
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 102
Questions de procédure
au titulaire, (c) aux numéros de dépôt et d'enregistrement, (d) à l'étendue
territoriale, (e) aux dates de dépôt, de priorité et d'enregistrement, (f) aux
produits et services couverts, ainsi (g) qu'à toute autre inscription affectant
l'étendue de la protection de la marque antérieure (renonciations, limitations,
renouvellements etc.)
Cependant, l'Office admet qu'une traduction des intitulés des informations du
certificat (tels que «date de dépôt», «revendication de couleur(s)») ne soit pas
nécessaire pour autant que ceux-ci soient identifiés par des codes INID ou des
codes nationaux standard.
Les indications administratives non pertinentes ou les éléments sans incidence
sur l'affaire peuvent être omis de la traduction.
La division d'opposition n'a pas d'approche formaliste quant à ce qui peut
constituer une traduction admissible. En ce qui concerne l'authentification des
traductions, l'Office admet les documents non certifiés conformes, mais
recommande que le représentant de l'opposant ajoute une déclaration écrite,
datée et signée, précisant que les traductions fournies reflètent avec
exactitude les originaux. Dans la pratique, la division d'opposition admet même
des inscriptions manuscrites sur les copies de certificats originaux donnant la
signification des données dans la langue de la procédure, à condition
naturellement que ces inscriptions concernent tous les détails essentiels
afférents au dossier de l'opposant.
L'Office ne considère pas que les informations déjà fournies dans la langue de
la procédure dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés et
produits ultérieurement (par ex. l'explication des motifs, la liste des marques
antérieures, etc.), équivalent à une traduction valable d'un document relatif à
l'enregistrement tel que le certificat d'enregistrement, même si ces indications
ont été admises dans le cadre de l'examen de la recevabilité. La raison à cela
est qu'au stade de la recevabilité, l'opposant doit uniquement indiquer les
informations requises par la règle 15 du REMC dans la langue de la
procédure, mais n'est pas tenu de traduire les documents présentés à l'appui
de son opposition dans le but de prouver que ces indications sont exactes.
L'Office ne rend pas l'obligation pour l'opposant de fournir une traduction des
preuves et pièces justificatives dépendante de la réaction du demandeur étant
donné que la règle 17 du REMC ne prévoit aucune exception au principe que
les preuves et pièces justificatives doivent être traduites. Si les parties
n'exploitent pas la possibilité qui leur est offerte par la règle 17, paragraphe 3,
du REMC, de convenir d'utiliser une autre langue pour la procédure
d'opposition, elles devront s'en tenir à la langue de la procédure et l'opposant
devra se conformer aux exigences énoncées à la règle 17, paragraphe 2, du
REMC.
L'opposant n'est pas tenu de fournir une traduction de l'explication des codes
INID ou des codes nationaux dans la langue de la procédure.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 103
Questions de procédure
2.1. Chambres de recours
Les deuxième et troisième chambres de recours estiment qu'il n'y a pas
d'obligation pour l'opposant de traduire toutes les informations contenues dans
un certificat et que les éléments n'ayant pas été traduits adéquatement dans
un document séparé peuvent néanmoins être considérés comme ayant été
traduits par référence aux informations fournies dans l'acte d'opposition ainsi
que dans les déclarations y annexées ou présentées ultérieurement.
CdR
R
296/1999-1
"SPORTS
EXPERTS /
SPORTS
EXPERTS";
R
0532/20001 "DENNIS
&
GNASHER /
DENNIS" ;R
47/2000-4
"KRIS
/
CHRIS
&
CHRIS"
En revanche, les première et quatrième chambres de recours adoptent la
position inverse. La première chambre de recours a notamment déclaré que:
… La traduction doit reproduire la structure et le contenu de l'original… Les
preuves requises ne servent pas uniquement à procurer au demandeur et à
l'Office des informations fondamentales sur la portée de la revendication de
l'opposant, mais aussi à leur permettre de vérifier si les éléments de base de
cette revendication, comme indiqué dans l'acte d'opposition, correspondent à
l'état du registre … L'argument de l'opposant selon lequel les éléments
pertinents de l'enregistrement de sa marque figurent tous, dans la langue de la
procédure, dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés, ne tient
pas compte de la nature même des preuves à fournir, à savoir qu'elles doivent
refléter le contenu du droit tel qu'enregistré …
La division d'opposition se rallie à la position exprimée dans les décisions des
première et quatrième chambres de recours, laquelle peut se résumer comme
suit:
Une traduction du document produite pour prouver l'existence d'un droit
antérieur présenté dans une autre langue que la langue de la procédure doit
être un document qui reproduit raisonnablement la structure et le contenu du
document original, de manière à permettre à l'Office et au demandeur de
vérifier si les informations indiquées dans l'acte d'opposition ou dans les
documents présentés ultérieurement, correspondent à la preuve
documentaire.
Enfin, la division d'opposition estimant que la règle 17, paragraphe 2, du
REMC, doit être appliquée de manière uniforme, la possibilité que le
demandeur puisse comprendre le contenu d'un certificat sans en avoir la
traduction ne dispense pas l'opposant de fournir une traduction. Par exemple,
si l'opposition est basée sur un enregistrement antérieur allemand et que les
deux parties et leurs représentants sont allemands, mais que la langue de la
procédure est l'anglais, l'opposant reste tenu de fournir une traduction du
certificat d'enregistrement.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
2.2. Références à des décisions de la division d'opposition sur des
questions relatives à la présentation de preuves et à la
traduction
2.2.1. Traduction
Décision n° 2165/2001 sur l'opposition B 78 453 – voir paragraphe 2, page 4,
l'opposant a produit une copie du certificat d'enregistrement mais sans en
fournir la traduction. Les paragraphes 3 et 4 expliquent ce qu'il est nécessaire
de traduire et pour quelles raisons.
Décision n° 2315/2001 sur l'opposition B 310 161 – voir paragraphes 8 à 10,
page 4 et paragraphes 1 à 5, page 5. Une «traduction» a été déposée, mais le
document original fait défaut.
Décision n° 1713/2001 sur l'opposition B 232 183 – voir paragraphes 5 à 8,
page 4; paragraphes 1 à 3, page 5. Traduction incomplète de documents
officiels concernant un changement de nom de l'opposant.
Décision n° 1280/2001 sur l'opposition B 125 346 – voir paragraphes 1 à 5, et
paragraphe 8, page 5. L'opposant a uniquement traduit la liste des produits et
services et non les autres informations figurant sur le certificat.
Décision n° 934/2001 sur l'opposition B 169 112 – voir paragraphe 4, page 4,
et paragraphes 3 à 4, page 5. Traductions des certificats de renouvellement
non fournies.
2.2.2. Décision concernant les registres privés et la fourniture de
preuves
Décision n° 1570/2001 sur l'opposition B 185 746 – voir paragraphes 4 et 5,
page 4. Les extraits issus de bases de données privées ne sont pas admis.
Différend concernant la base de données DEMAS: CdR R 520/2000-4 VISION
/ EYE’D VISION ; CdR R 750/2000-2 KINEPOLIS / KINOPOLIS (recours);
CdR R 762/2000-3 PIKANTERIA
2.2.3. Décision concernant la non-concordance du titulaire et de
l'opposant et la fourniture de preuves
Décision n° 1250/2001 sur l'opposition B 287 070 – voir paragraphes 2 à 5,
page 4. Le titulaire figurant sur le certificat d'enregistrement n'était pas
l'opposant et l'opposant n'a fourni aucune explication à ce sujet.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 105
Questions de procédure
3.
Fourniture de preuves concernant des marques notoirement
connues, des marques demandées par un agent, des
revendications de renommée et des signes antérieurs utilisés
dans la vie des affaires
3.1. Demande déposée par un agent ou un représentant du titulaire
réel de la marque faisant l'objet de la demande de marque
communautaire
Article
8, Est visé ici le cas où une personne (un agent ou un représentant) autre que le
paragraphe titulaire réel de la marque sollicite l'enregistrement de cette marque auprès de
3, du RMC
l'Office. Le cas échéant, le titulaire réel peut former opposition à l'encontre de
l'enregistrement.
L'opposant doit prouver sa titularité de la marque ainsi que la date de
l'acquisition de cette marque. La marque pouvant être une marque enregistrée
ou non enregistrée, l'opposant doit apporter la preuve de l'enregistrement
quelque part dans le monde ou de l'acquisition de droits par l'usage.
L'opposant doit également apporter la preuve d'une relation d'agentreprésentant.
3.2. Marques notoirement connues
En vertu des dispositions du RMC, une marque antérieure notoirement connue
est une marque qui est notoirement connue dans un État membre, au sens
conféré aux termes «notoirement connue» par l'article 6 bis de la convention
de Paris. Cette marque peut être enregistrée ou non.
Lorsque l'opposant invoque une marque enregistrée et revendique la même
marque dans le même pays qu'une marque notoirement connue, ceci est
généralement interprété comme une revendication du fait que sa marque
enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l'usage.
Il est fréquent que des opposants confondent les notions de «marques
notoirement connues» et de «marques jouissant d'une renommée», en
application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Selon le motif de l'opposition
indiqué, l'affaire est examinée à la lumière de l'article 8, paragraphe 1, et/ou de
l'article 8, paragraphe 5, du RMC.
L'opposant doit démontrer qu'il est le titulaire d'une marque antérieure
devenue notoirement connue sur le territoire concerné, pour les produits et
services sur lesquels est basée l'opposition. À cet effet, il doit apporter la
preuve de l'usage et du caractère notoirement connu de la marque.
3.3. Marques jouissant d'une renommée
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 106
Questions de procédure
Article
8, Une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du RMC, est basée sur
paragraphe une marque antérieure jouissant d'une renommée.
5, du RMC
Dans de tels cas, la marque antérieure est une marque enregistrée.
L'opposant doit dès lors fournir les certificats d'enregistrement, etc., comme
indiqué ci-dessus.
Pour défendre sa cause sur la base de l'article 8, paragraphe 5, du RMC,
l'opposant doit au moins fournir la preuve de son droit antérieur ainsi que la
preuve de renommée. En outre, l'opposant doit préciser et prouver le préjudice
potentiel porté ou le profit qui sera indûment tiré par le demandeur si la
marque est enregistrée, ou démontrer que ce préjudice est probable au vu des
événements.
3.4. Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des
affaires
Article
8, Pour ces droits, l'Office applique la protection apportée par le droit national
paragraphe pertinent. Les droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne sont pas
4, du RMC
tous des droits non enregistrés. Ainsi, dans certains pays, les noms de société
et noms commerciaux sont enregistrés. Si l'affaire porte sur un droit enregistré,
une copie de l'enregistrement, des certificats de renouvellement, etc., est
requise, comme exposé ci-dessus pour les enregistrements de marque. Si
l'affaire porte sur des marques ou des signes non enregistrés, l'opposant doit
fournir la preuve de l'acquisition du droit antérieur ainsi que la preuve que ce
droit dépasse le cadre d'une portée locale.
L'opposant doit apporter la preuve qu'il a utilisé son signe (droit antérieur,
enregistré ou non). En outre, il doit aussi indiquer sur quel droit national il base
sa cause et la défendre sa cause en vertu de ce droit.
4.
Authentification des preuves et des traductions
L'Office n'exige pas de déclarations signées attestant que les documents
présentés sont des copies authentiques des originaux. Néanmoins, comme
souligné dans l'information adressée aux opposants lors de la notification de
l'opposition, de telles déclarations sont fortement recommandées.
5.
Opposition non justifiée
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
Lorsque l'examen des preuves révèle qu'aucun des droits antérieurs sur
lesquels est basée sur l'opposition n'a été justifié, c'est-à-dire, que l'opposant
n'a pas apporté la preuve suffisante pour démontrer qu'il est titulaire d'un droit
antérieur valable, l'opposition est rejetée.
La pratique de l'Office est d'informer les deux parties qu'en l'absence de
preuves suffisantes pour démontrer l'existence et la validité des droits
antérieurs, l'Office statuera sur l'opposition. Après cette notification, un délai
d'au moins deux semaines doit s'écouler avant de rendre ladite décision.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
XIII. PROCÉDURE ORALE DEVANT LA DIVISION D'OPPOSITION
Article 75 du Au cours de la procédure d'opposition, les parties peuvent à tout moment
RMC
demander une procédure orale. L'Office peut également, de sa propre
initiative, convoquer les parties à une procédure orale.
Article 75, L'acceptation d'une procédure orale est discrétionnaire. L'Office n'est pas tenu
paragraphe d'accéder à cette demande s'il ne la juge pas indiquée.
1, du RMC
La pratique de la division d'opposition est de considérer qu'une procédure
écrite est suffisante et qu'une procédure orale n'est pas nécessaire.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
XIV.
DOCUMENTS ILLISBLES/ IMPOSSIBLES À TRAITER / RÉFERENCE
À D'AUTRES DOSSIERS
1.
Documents illisibles
Règle
80, Lorsqu'une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, ou
paragraphe que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il
2, du REMC en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à transmettre à
nouveau l'original par télécopie ou à lui fournir l'original conformément à la
règle 79, paragraphe a), du REMC. La salle de courrier se chargera de ces
demandes de renvoi par télécopie.
Si l'expéditeur se conforme à cette invitation dans le délai imparti, la date de
réception de la nouvelle transmission ou de l'original est réputée être la date
de réception de la communication originale.
2.
Documents fournis sur des supports ne pouvant pas être
traités par l'Office
Il arrive qu'une partie transmette des documents ou des moyens de preuve qui
ne peuvent être analysés ou traités par l'Office lui-même, par exemple, des
CD-ROM ou des disquettes impossibles à ouvrir ou à lire sans l'assistance
d'un expert.
Le cas échéant, l'Office informe la partie que l'élément de preuve ne sera pas
pris en considération pour des raisons techniques et l'invite, dans un délai qu'il
lui impartit, à transmettre à nouveau la pièce dans un des formats standard
admis par l'Office. Si la partie se conforme à cette invitation, l'Office admet la
pièce justificative comme reçue dans les délais.
3.
Documents originaux
Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent donc être
renvoyés à la personne qui les a transmis.
Toutefois, la partie a toujours la possibilité d'obtenir une copie, certifiée
conforme ou non, des documents originaux, moyennant le paiement de 30
euros (10 euros dans le cas d'un document non certifié conforme) plus 1 euro
par page au-delà des 10 premières.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
4.
Informations confidentielles
Dans certains cas, une des parties demande à l'Office de garder certains
documents confidentiels, y compris vis-à-vis de l'autre partie à la procédure.
Bien que l'Office puisse garder des documents confidentiels vis-à-vis de tiers
(inspection publique), en aucune circonstance il ne peut garder des documents
confidentiels vis-à-vis de l'autre partie dans le cadre d'une procédure inter
partes.
Chaque partie à la procédure doit toujours avoir le droit de se défendre. Cela
implique que chaque partie ait plein accès à toutes les pièces déposées par
l'autre partie.
Il résulte de ce droit que tout le matériel déposé par une partie doit être révélé
à l'autre partie à la procédure. L'Office est donc tenu de lui communiquer tout
matériel reçu par l'autre partie.
Si, au cours d'une procédure d'opposition, la division d'opposition reçoit des
documents, avec demande à l'Office de les garder confidentiels inter partes,
l'expéditeur est informé que les documents ne peuvent être gardés
confidentiels vis-à-vis de l'autre partie à la procédure.
À cet effet, une lettre est envoyée à l'expéditeur des documents, lui expliquant
clairement qu'il a le choix de révéler ces documents ou de les retirer. Il
appartient à la partie de prendre la décision qui lui semble la plus appropriée.
S'il confirme la confidentialité des documents, ceux-ci ne sont pas
communiqués à l'autre partie et ne sont pas pris en considération. Ces
documents sont marqués comme confidentiels dans Filenet.
Si l'expéditeur souhaite que les documents soient pris en considération mais
restent non accessibles à des tiers, les documents peuvent être transmis à
l'autre partie, mais doivent être inscrits comme confidentiels dans Filenet.
À défaut de réponse de l'expéditeur, les documents ne sont pas communiqués
à l'autre partie, ne sont pas pris en considération et sont inscrits comme
confidentiels dans Filenet.
5.
Références à des documents transmis dans d'autres
procédures, dont des procédures devant la chambre de
recours
L'Office reçoit parfois des observations de l'opposant ou du demandeur dans
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
lesquelles il fait référence à des documents transmis dans le cadre d'autres
procédures d'opposition, par exemple, des documents sur la preuve de l'usage
déjà déposés dans le cadre d'une autre opposition.
Ces références sont admises dans la mesure où l'opposant/le demandeur
identifie clairement les documents auxquels il fait référence. Par identification
claire, il faut entendre des indications précises. La partie doit notamment
indiquer les éléments suivants: le numéro de l'opposition à laquelle il se réfère,
le titre du document auquel il se réfère, le nombre de pages de ce document et
la date à laquelle ce document a été adressé à l'Office. Exemple: «la
déclaration solennelle remise à l'Office le jj/mm/aa dans le cadre de la
procédure d'opposition B xxx xxx, avec les pièces 1 à 8, se composant de xx
pages»
Sont également admises les références à des documents présentés devant la
chambre de recours, pour autant que ces références identifient clairement les
documents en question.
En revanche, une référence générale à des observations ou des documents
présentés dans le cadre d'autres procédures d'opposition/de recours n'est pas
admise.
Le cas échéant, la partie faisant référence de manière générale à de tels
autres documents, est invitée à être suffisamment spécifique. La partie est
également informée qu'à défaut d'une spécification communiquée dans le délai
imparti, ces autres documents ne seront pas pris en considération.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
XV. NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE/ NOTIFICATION PAR VOIE DE
PUBLICATION
Règle 61,
paragraphe
2, points a),
d) et e), du
REMC
En principe, l'Office communique avec les parties par télécopie. Cependant, si
la partie concernée ne dispose pas d'un télécopieur ou si le volume des
documents à transmettre dépasse 40 pages, la notification est faite par voie
postale. C'est également le cas lorsque la couleur des marques est décisive
pour le résultat de la décision. Si ces deux modes de communication
(télécopie et voie postale) échouent, la notification par voie de publication
constitue le dernier ressort.
1.
Notification par voie postale
Règle 62,
paragraphe
1, du REMC
En cas de notification par voie postale, l'envoi se fait par lettre recommandée.
La notification est effectuée par lettre recommandée uniquement si la
notification contient certains éléments en couleur ou si le destinataire ne
possède pas de télécopieur.
Règle 62,
paragraphe
4, du REMC
La notification par lettre recommandée, avec ou sans accusé de réception, est
réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre.
Règle 66 du Il y a lieu de faire une distinction entre une notification adressée à un
REMC
représentant ou une partie établi(e) dans l'Union européenne ou en dehors de
l'Union européenne. Si la notification est envoyée à une adresse dans l'Union
européenne et est renvoyée à l'expéditeur après la première tentative, l'Office
procède à une seconde tentative.
Article 62,
paragraphe
2, du REMC
Si la notification est envoyée à une adresse en dehors de l'Union européenne,
son renvoi à l'expéditeur est sans importance. Il n'y aura pas de seconde
tentative étant donné que la notification est réputée faite au moment du
postage. Cette fiction juridique rend inutile toute autre notification ou
notification par voie de publication. Il n'y a que deux exceptions à cette règle, à
savoir, lorsque l'Office n'a jamais été en possession de l'adresse du
demandeur ou de l'opposant ou lorsque la lettre est renvoyée à l'expéditeur
pour raison de faillite.
2.
Notification par voie de publication
La notification par voie de publication, prévue par la règle 66 du REMC, n'est
effectuée que lorsqu'il n'est pas possible d'établir l'adresse du destinataire
(demandeur ou opposant établi dans l'Union européenne) ou si la notification
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
prévue à la règle 62 du REMC (c'est-à-dire, par lettre recommandée) n'a pu
être effectuée, même après une seconde tentative.
Conformément à l'article 2 de la décision n° EX-96-5 du président de l'Office
du 30 juillet 1996, le texte de ces notifications se compose des éléments
suivants:
a) l'indication de la procédure à laquelle la publication se réfère;
b) le numéro de dossier de la demande de marque communautaire;
c) le numéro de dossier de la procédure;
d) le nom du destinataire
e) l'adresse du destinataire, telle que connue à l'Office;
f) la nature du document à notifier;
g) la date du document et
h) le local où le document peut être consulté.
Article 116, L'article 116, paragraphe 1, du RMC, dispose que le texte de la publication doit
paragraphe être publié dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.
La plupart des notifications de la division d'opposition ont été traduites dans
1, du RMC
toutes les langues officielles de la Communnauté européene. Ces traductions
sont actuellement rassemblées et intégrées dans une base de données de
manière à pouvoir être utilisées sans les traduire.
3.
Procédure de notification par voie de publication
L'objectif de la notification par voie de publication est que la partie destinataire
comprenne que l'Office a tenté, sans succès, de la contacter, sache de quelle
genre de notification il s'agit et où elle peut la consulter.
Pour effectuer une notification par voie de publication, un formulaire de
demande destiné au service de publication doit être complété. Ce formulaire
comprend une page de garde demandant au service de publication de
procéder à la notification par voie de publication, suivie de 20 tableaux (un
pour chaque langue de la CE) contenant 8 éléments notés de a) à h). Un
modèle de la demande et d'un tableau est fourni à la fin de ce chapitre. Les
tableaux contiennent des informations clés concernant l'échec de l'envoi de la
lettre. Chaque tableau doit être complété dans la langue correspondante.
Premièrement, il y a lieu de vérifier si les données inscrites sur la page de
garde sont correctes: nom de l'avocat, numéro de l'unité, numéro de
l'opposition, etc.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 114
Questions de procédure
Trois types d'information doivent être indiqués :
1.
des informations qui s'appliquent à toutes les affaires: a) et h). Il s'agit
d'informations relatives à la division et à l'unité;
2.
des informations à adapter suivant le type de lettre dont l'envoi a
échoué: f). Est inscrit ici l'intitulé de la lettre initialement envoyée, avec sa
traduction dans la langue correspondante de chaque tableau;
3.
des informations à adapter en fonction de la lettre spécifique envoyée:
b), c), d), e) et g). Il s'agit des numéros de la demande de marque
communautaire et de l'opposition, du nom de la personne que la division
d'opposition tentait de contacter, de l'adresse et de la date de la lettre (s'il y a
eu un second envoi, la date indiquée est celle de la seconde lettre). Toutes
ces informations sont reprises dans la lettre envoyée sans succès.
En attendant la mise au point et l'entrée en fonction de la base de données (cf.
supra), il est utile, afin d'éviter un double travail, de vérifier si la lettre à notifier
par voie de publication n'a pas déjà été faite par un des collaborateurs de
l'Office lors de précédentes notifications.
Il y a lieu de tenir compte des indications suivantes qui ont été transmises à
l'Office par le service de publication:
Le texte grec doit être frappé dans la police «Times New Roman» et ne peut
être modifié manuellement. La lecture sera impossible pour les personnes ne
disposant pas d'un ordinateur configuré pour le grec.
Le format à utiliser pour l'inscription de la date est le suivant: jj-mm-aaaa.
Chaque langue doit figurer sur une page séparée en insérant un «saut de
page».
L'ordre officiel des langues est le suivant: ES-DA-DE-EL-EN-FR-IT-NL-PT-FISV
Le style «Gras» ne doit pas être utilisé.
Une attention particulière doit être apportée à la version grecque. Il est
conseillé de vérifier les adresses en grec avec un collègue grec. En cas de
problème avec la police de caractère grecque, le service de publication
renvoie le document avec des instructions concernant ce problème ou d'autres
problèmes.
Lorsque tous les tableaux sont complétés, le document est sauvegardé (de
préférence dans les classeurs du personnel, de manière à pouvoir être
retrouvé aisément pour de futures notifications par voie de publication, du
moins jusqu'à l'entrée en fonction de la base de données).
Règle
66, Lorsque toutes les données sont correctes, un courrier électronique avec le
paragraphe document en pièce jointe est envoyé au service de publication.
2, du REMC
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 115
Questions de procédure
Quelques jours plus tard, le service de publication répond, en communiquant
le numéro du Bulletin des marques communautaires et la date à laquelle la
notification par voie de publication sera publiée.
La date communiquée est importante étant donné qu'elle servira de base pour
fixer les délais suivants.
Conformément à la décision n° EX-96-5 du président de l'Office, la lettre est
réputée reçue un mois et dix jours après la date de publication. Cette date plus
deux mois correspond au délai à impartir. Par exemple, si la lettre est publiée
dans le Bulletin des marques communautaires du 10/05/2002, elle est réputée
reçue le 20/06/2002 et le délai imparti expire le 20/08/2002.
L'autre partie est informée de ces délais étant donné que cela peut concerner
ses propres délais, par exemple, dans le cas d'une notification par voie de
publication de la notification de l'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
NOTIFICATION PAR VOIE DE PUBLICATION: MODÈLE DE DEMANDE ET
DE TABLEAU
Note à l'attention de …
N°d'opposition:
B xxxxxx
Objet :
Demande de notification par voie de publication dans le Bulletin
des marques communautaires, en vertu de la règle 61, paragraphe 2, point
e), et de la règle 66 du règlement d'exécution
Veuillez procéder à la notification par voie de publication des éléments
suivants concernant la procédure d'opposition citée en référence,
conformément à la décision n° EX-96-5/30-07-1996 du président de l'Office.
Les informations pertinentes ont été traduites dans les onze langues
officielles des tableaux annexés.
D'avance, nous vous remercions de votre coopération,
Nom de l'examinateur
Annexe:
Copie:
11 tableaux.
Dossier
- ES NOTIFICACIÓN POR ANUNCIO PÚBLICO
Según lo previsto en la Regla 61(2) y 66 del Reglamento de Ejecución y
en la Decisión No. EX-965/30-07-1996 del Presidente de la Oficina
Procedimiento para el que se efectúa la Oposición contra la solicitud de registro
publicación:
de marca comunitaria
Solicitud nº:
0000
Oposición nº:
B 0000
Nombre del destinatario:
xxxx Limited
Dirección conocida por la Oficina:
77 xxx Avenue
xxxx
REINO UNIDO
Tipo de documento que se notifica:
Notificación de una resolución al
solicitante
Fecha del Documento:
dd/mm/yyyy
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
Lugar en que puede consultarse el OAMI, Division de Oposición, Unidad 6
documento:
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 118
Questions de procédure
XVI.
TRANSFORMATION
Les directives relatives aux procédures devant l'Office consacrent un chapitre
à la procédure de transformation et il existe également un Guide concernant la
procédure de transformation, tous deux disponibles sur OAMI-ONLINE. Pour
des informations sur la transformation en général, il est renvoyé à ces
documents.
Au cours de la procédure d'opposition, le demandeur peut déposer une
requête en transformation lorsque la demande de marque communautaire
contestée est rejetée intégralement ou partiellement (article 108, paragraphe
1, du RMC) ou lorsqu'il retire la demande de marque communautaire
contestée (article 108, paragraphe 1, du RMC).
1.
Information du demandeur
Depuis mars 2004, une notification séparée au demandeur informant de la
possibilité de demander la transformation suite à une décision finale de rejet
n’est plus requise. La lettre standard 256 est devenue obsolète.
e
2.
Requêtes effectuées dans les observations
Bien que les requêtes en transformation soient traitées par le service
«Registre et bases de données connexes» du département «Administration
des marques, dessins et modèles», il arrive que la division d'opposition reçoive
des requêtes en transformation. Par exemple, un demandeur peut dans ses
observations, répondre à l'acte d'opposition, limiter sa demande de marque
communautaire et présenter une requête en transformation partielle.
Le cas échéant, il se pourrait que le service «Registre et bases de données
connexes» n'ait pas de copie de la requête. Il incombe donc à la division
d'opposition de vérifier si une copie a été transmise à ce service. Pour ce faire,
il faut sélectionner le document dans QFMan, cliquer sur le bouton «visualiser»
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
et choisir «Recherche copies». En principe, la liste des destinataires apparaît à
l'écran. Le registre est signalé soit par le sigle RS (service «Registre et bases
de données connexes») ou IN (inscription). Si le service n'a pas reçu la
requête, il en est informé par l'envoi d'une photocopie de la requête.
3.
Opposition basée sur une (demande) de marque
communautaire transformée (en cours de transformation)
Les demandes de marque nationale issues de la transformation d'une
demande antérieure de marque communautaire ou d'une marque
communautaire antérieure sont réputées exister dès qu'une requête en
transformation valable est déposée. Ces droits sont réputés convenablement
identifiés aux fins de recevabilité sur la base de la règle 18, paragraphe 1, du
REMC, si l'opposant indique le numéro de la (demande de) marque
communautaire en cours de transformation et les pays pour lesquels il a requis
la transformation.
Lorsqu'au cours d'une procédure d'opposition, la (demande de) marque
communautaire sur laquelle est basée l'opposition cesse d'exister, mais que
parallèlement, une requête en transformation est déposée, la procédure est
clôturée. Cela est dû au fait que le droit antérieur sur lequel est basé
l'opposition a cessé d'exister et que les demandes de marque nationale
ultérieures - autonomes et indépendantes - n'ont jamais constitué la base de
l'opposition.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
XVII. DÉCISION SUR LA RÉPARTITION DES FRAIS / ACCORD SUR LES
FRAIS
1.
Article 81 du
RMC; règle
94
du
REMC; CdR
R 677/99-2,
«RISO»)
Cas nécessitant une décision sur les frais
Une décision sur les frais est rendue dans toutes les procédures d'opposition
ayant passé le stade de la période de «cooling-off», c'est-à-dire, lorsque la
phase contradictoire de la procédure a été ouverte et est clôturée. Il n'y a pas
de décision sur les frais pour les oppositions qui sont clôturées avant ou
pendant la période de «cooling-off». (La décision de la chambre de recours R
862/2000-3, «Golden Lites», qui estime que la division d'opposition doit rendre
une décision si la procédure se clôture par le retrait de la demande de marque
communautaire ou de l'opposition, lorsque l'opposition est recevable et lorsque
la partie intéressée en fait la demande, n'est pas suivie).
Si une décision sur le fond est rendue, la décision sur la répartition des frais
est rendue après cette décision. Dans tous les autres cas où les greffes de la
division d'opposition clôturent l'affaire, il y a décision séparée sur les frais.
2.
Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais
2.1. Accord sur les frais
Lorsque les parties ont clôturé la procédure d'opposition par une conciliation
incluant un accord sur les frais, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Il
en va de même si l'Office reçoit un document, signé par les deux parties,
déclarant que les parties ont conclu un accord sur les frais. Cette déclaration
peut aussi être envoyée à l'Office dans deux lettres séparées.
Si les parties signent un accord général n'incluant pas la question des frais et
demandent à l'Office de rendre une décision sur les frais, l'Office accède à
cette demande.
2.2. Information provenant de la «partie potentiellement gagnante»
Lorsque la partie potentiellement gagnante de la procédure informe l'Office
qu'elle consent à ce que chacune des parties supporte ses propres frais, une
décision sur les frais n'est pas nécessaire. L'Office s'abstient de rendre une
décision sur les frais chaque fois que la «partie potentiellement gagnante»
informe l'Office qu'elle consent au partage des frais, même si la «partie
perdante» ne confirme pas cet accord. Les lettres les plus récentes provenant
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
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Questions de procédure
des deux parties doivent donc être soigneusement examinées avant de rendre
une décision.
Cependant, si la partie potentiellement perdante transmet une telle demande à
l'Office, celle-ci est communiquée à l'autre partie. Selon la réponse de l'autre
partie, une décision est rendue ou non.
Si les parties transmettent à l'Office un accord sur les frais, les lettres standard
257a/b leur sont envoyées.
3.
Situations standard de décisions sur les frais
Article 81 du La règle générale est que la partie perdante, ou la partie qui met fin à la
RMC; règle procédure par le retrait de la demande de marque communautaire ou de
94 REMC
l'opposition, supporte les frais. L'article 81, paragraphe 3, du RMC, établit une
distinction entre les taxes et les frais. Si l'opposant gagne la procédure, le
demandeur doit supporter les taxes et les frais de l'opposant. Si le demandeur
gagne la procédure, l'opposant supporte uniquement les frais. Dans des
situations standard, le résultat est le suivant.
- Le demandeur retire ou limite sa demande aux produits et services contre
lesquels l'opposition n'est pas dirigée (retrait partiel). Dans ces cas, le
demandeur supporte les frais.
- L'opposant retire son opposition sans qu'il y ait eu limitation de la demande
de marque communautaire eu égard aux produits et services contestés. Dans
ce cas, l'opposant supporte les frais. Il y a lieu de vérifier si le retrait était lié à
une limitation de la demande de marque communautaire puisque dans ce cas,
il se peut que les frais soient supportés par le demandeur ou qu'une répartition
différente des frais doive être décidée.
- Limitation de la demande suivie du retrait de l'opposition. En principe, chaque
partie supporte ses propres frais. Le paragraphe type relatif aux frais précise
que:
Dans le cas présent, l'opposant a retiré son opposition à la suite d'une
limitation de la spécification du demandeur. Une telle limitation équivaut
à un retrait partiel de la demande. Sous cet aspect, l'opposant a gagné
la procédure. Cependant, la limitation de la demande était moins
importante que l'étendue de l'opposition. Sous cet aspect, le
demandeur a également gagné la procédure. En conséquence, l'Office
conclut qu'il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
Cependant, il peut y avoir des cas où une répartition différente des frais est
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 122
Questions de procédure
décidée, par exemple, si la demande a été limitée dans une très faible mesure.
Le cas échéant, l'Office peut appliquer l'article 81, paragraphe 2, du RMC.
4.
Autres cas
4.1. Rejet de la demande en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du
RMC
Il est très rare qu'une demande de marque communautaire soit rejetée au
motif de défaut de pouvoir. Néanmoins, le cas peut également se présenter
lorsqu'un un représentant se retire de l'affaire et qu'aucun représentant n'est
désigné dans le délai imparti.
Si le demandeur ne dépose pas le pouvoir requis/ne désigne pas un
représentant dans le délai imparti et que la représentation est obligatoire, non
seulement une éventuelle limitation ou un éventuel retrait effectué(e) sans un
représentant est irrecevable, mais la demande doit également être rejetée sur
la base de l'article 88, paragraphe 2, du RMC (défaut de représentation
obligatoire).
Dans la pratique, si le demandeur ne répond pas à la lettre de l'Office en
désignant un représentant, la demande est rejetée. Lorsque le rejet est
définitif, la procédure d'opposition est clôturée et la lettre standard 252,
adaptée en conséquence, est envoyée.
Dans de telles situations, la pratique de la division d'opposition concernant la
répartition des frais est la suivante: si l'irrégularité est apparue après
l'expiration de la période de «cooling-off», une décision sur les frais est rendue
conformément à l'article 81, paragraphe 4, du RMC. Cet article dispose qu'en
cas de non-lieu à statuer, l'Office règle librement les frais. Ces derniers sont
dans ce cas supportés par le demandeur.
Si, par contre, la même situation survient avant l'ouverture de la phase
contradictoire, la décision sur les frais ne peut être rendue puisque la phase
contradictoire n'a pas encore commencé. La règle 19 du REMC ne peut non
plus être appliquée puisque cette règle prévoit un remboursement de la taxe
d'opposition uniquement lorsque la demande est retirée ou limitée et qu'en
l'occurrence, il n'y a eu ni retrait ni limitation.
4.2. Rejet de la demande à la suite des observations des tiers
Si la demande est rejetée à la suite des observations des tiers et que ces
observations sont parvenues avant l'ouverture de la phase contradictoire,
aucune décision sur les frais ne peut être rendue.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 123
Questions de procédure
Lorsque la demande de marque communautaire est rejetée pendant la phase
contradictoire de la procédure, chaque partie supporte ses propres frais.
4.3. Oppositions multiples
4.3.1. Rejet intégral de la demande de marque communautaire
Lorsqu'on est en présence d'oppositions multiples formées à l'encontre de la
même demande de marque communautaire et que l'une d'elles conduit au
rejet de la demande de marque communautaire, l'Office n'entreprend aucune
action vis-à-vis des autres oppositions avant l'expiration du délai de recours.
Lorsque le délai de recours expire sans qu'un recours ait été formé et que, dès
lors, la décision est définitive, l'Office clôture les autres procédures
d'opposition en tant que non-lieu à statuer.
Étant donné qu'aucune décision n'a été rendue sur les faits, la division
d'opposition règle librement les frais (article 81, paragraphe 4, du RMC).
L'Office ne peut déterminer laquelle des parties est «gagnante ou perdante» et
dès lors, appliquant le principe de l'équité, chaque partie supporte ses propres
frais.
En cas de clôture de l'opposition après l'ouverture de la procédure, les parties
sont normalement avisées que l'Office rendra une décision sur les frais
conformément à l'article 81 du RMC, sauf si les parties transmettent un accord
sur une répartition des frais différente des règles générales énoncées dans cet
article (voir lettres standard 250a/b, 253a/b et 254a/b).
Toutefois, cette information n'est pas nécessaire lorsqu'une opposition est
clôturée en raison d'une décision définitive dans le cadre d'une autre
opposition. En effet, il n'y aurait aucun sens à demander aux parties de
transmettre un accord sur les frais dans une opposition à laquelle les parties
n'ont pas mis fin elles-mêmes et sur laquelle l'Office n'a pas statué.
Dès lors, lors de la clôture de ces oppositions par le biais de la lettre standard
251, le paragraphe concernant l'accord sur les frais n'est pas ajouté.
4.3.2. Rejet partiel de la demande de marque communautaire
Dans les cas d'oppositions multiples en partie dirigées contre les mêmes
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 124
Questions de procédure
produits et services de la demande de marque communautaire, le résultat de
la décision rendue peut avoir un impact sur l'autre opposition.
Exemple: si l'opposition A est dirigée contre les produits compris dans la
classe 1 de la demande de marque communautaire et l'opposition B contre les
produits compris dans les classes 1 et 2 de la demande de marque
communautaire, il peut arriver qu'une décision soit rendue en premier sur
l'opposition A et rejette la demande pour ce qui concerne les produits compris
dans la classe 1. Dans ce cas, la suite du traitement des oppositions varie
selon que cette décision fait l'objet d'un recours ou est définitive.
Si un recours est formé contre la décision, une décision est rendue sur
l'opposition B, en appréciant le conflit concernant les produits compris dans les
classes 1 et 2 de la demande de marque communautaire puisque la décision
sur l'opposition A n'est pas encore définitive.
Si la décision est définitive, une décision est rendue sur l'opposition B, en
appréciant le conflit concernant uniquement les produits compris dans la
classe 2 de la demande de marque communautaire puisque la décision sur
l'opposition A est définitive et que la classe 1 de la demande de marque
communautaire n'existe plus.
Ceci mène à la question de la répartition des frais lorsque l'opposition B
échoue pour ce qui concerne les produits restants compris dans la classe 2
mais aurait (clairement) été accueillie pour ce qui concerne les produits
compris de la classe 1 de la demande de marque communautaire.
Malgré le fait qu'in fine, l'opposant soit la partie perdante (pour ce qui concerne
le reste de l'étendue de l'opposition), dans ce cas ou dans des cas similaires,
l'Office peut décider librement que, pour des raisons d'équité en conformité
avec l'article 81, paragraphe 2, du RMC, chaque partie supporte ses propres
frais. Si telle est la décision rendue, les circonstances spéciales ayant conduit
à cette conclusion doivent être suffisamment expliquées dans la partie de la
décision consacrée à la décision sur les frais.
5.
Autres questions concernant les frais
5.1. Arguments des parties
L'Office informe les deux parties de la date à laquelle il rendra une décision sur
les frais. Les parties peuvent transmettre leurs arguments sur la question.
L'Office ne peut ni ne veut examiner la correction morale de la conduite des
parties au cours de la procédure.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 125
Questions de procédure
5.2. Répartition des frais en cas de jonction de procédures
La règle 21 du REMC dispose que l'Office peut traiter des oppositions
multiples en une seule procédure. L'exemple typique est celui où trois
oppositions sont formées à l'encontre de la même marque et que les trois
opposants sont des entreprises affiliées et ont le même représentant.
Lorsque l'examinateur n'a suspendu aucune des oppositions, les dispositions
relatives aux frais et taxes énoncées à la règle 21, paragraphes 3 et 4, ne
s'appliquent pas.
Lorsque l'opposition est accueillie dans son intégralité, le demandeur supporte
les taxes acquittées par chacun des opposants. Donc, dans l'exemple cidessus, les trois taxes d'opposition sont supportées par le demandeur.
S'agissant des frais, étant donné que les affaires sont jointes en une seule, les
frais ne doivent être attribués qu'une seule fois. Cependant, les greffes sont
libres de décider d'une répartition différente des frais.
5.3. Partage des frais de la taxe d'opposition
CdR
R14/2000,
«Alpha / alfa
»
Dans cette affaire, la chambre de recours a déclaré qu'il était équitable de
condamner les parties, en application de l'article 81, paragraphe 2, du RMC, à
supporter leurs propres frais exposés dans le cadre de la procédure
d'opposition et à partager les frais de la taxe d'opposition. La division
d'opposition interprète l'article 81, paragraphe 2, du RMC comme se référant
uniquement aux frais et non aux taxes. En conséquence, cette décision des
chambres de recours n'est pas suivie.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 126
Questions de procédure
XVIII. DÉTERMINATION DES FRAIS
Article 81, Sur requête d'une ou des deux partie(s), les greffes de la division d'opposition
paragraphe fixent le montant des frais exposés dans la procédure d'opposition. La règle 94
6, du RMC; du REMC définit les frais et leur montant à supporter par la partie perdante.
règle 94 du
REMC
1.
Article 81,
paragraphe
6, du RMC;
règle
94,
paragraphe
3, du REMC
Recevabilité de la requête
La requête n'est recevable que si la décision relativement à laquelle la
détermination des frais est requise est définitive. Conformément à la règle 94,
paragraphe 3, du REMC, des pièces justificatives suffisantes («état des frais»)
doivent être jointes à la requête. Ces pièces justificatives se présentent sous la
forme d'une facture jointe à la requête.
Les règlements n'apportent aucune réponse à la question du délai dont
dispose la partie intéressée, à partir du moment où la décision est définitive,
pour présenter sa requête de détermination des frais. En référence à la
jurisprudence de la CJE, il est considéré qu'un délai d'un an n'est pas suffisant
pour refuser une telle requête.
1.1. Signature et envoi de la note de détermination des frais
Article 81,
paragraphe
6, du RMC;
règle
94,
paragraphe
4, du REMC
Pour éviter que la même personne se charge de la détermination des frais et
de son réexamen, la note de détermination des frais ne peut être signée par la
personne qui a signé la décision sur les frais ou dont le nom figure sur cette
décision. L'envoi de la note de détermination des frais se fait par le biais de la
lettre standard 258a/b.
1.2. Pièces justificatives
La partie intéressée doit présenter un état des frais (pièces justificatives des
frais exposés). En principe, ces pièces justificatives consistent en une copie
d'une facture adressée par le représentant à son client. Ces pièces
justificatives sont transmises à l'autre partie en même temps que la note de
détermination des frais.
Une simple requête non accompagnée de pièces justificatives ou un simple
résumé des frais mensuels sont insuffisants. Les pièces justificatives doivent
démontrer un lien entre le représentant, son client et l'opposition. Les frais
exposés pour obtenir des informations concernant la décision sur les frais ainsi
que les frais d'un éventuel recours ne sont pas couverts par les frais de
représentation exposés dans le cadre de l'opposition et ne peuvent être fixés.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 127
Questions de procédure
Lorsqu'une requête est présentée sans état de frais et/ou pièces justificatives,
il y a lieu de rappeler à l'opposant/au demandeur qu'il doit fournir les pièces
justificatives dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la
notification. À cet effet, le texte suivant peut être utilisé:
Comme suite à votre requête de détermination des frais pour
l'opposition citée en référence, reçue par l'Office le [date]…, veuillez
noter que cette requête seule n'est pas jugée suffisante pour une
détermination des frais en ce sens que, conformément à la règle 94,
paragraphe 3, du REMC, un état des frais accompagné des pièces
justificatives doit être joint à la requête.
Nous vous invitons dès lors à présenter à l'Office une facture, adressée à votre
client et faisant référence à l'opposition, contenant vos honoraires d'avocat et
toute autre pièce justificative. Ces pièces doivent être fournies dans un délai
de deux mois à compter de la réception de la présente notification, c'est-à-dire,
au plus tard le [date] … .
Lorsque la requête ne contient qu'une demande de remboursement des 350
euros de la taxe d'opposition, il n'est pas nécessaire de joindre de pièces
justificatives, puisqu'il est clair que la taxe d'opposition a été acquittée au nom
de l'opposant.
L'état des frais, généralement une facture, est à adresser au client du
représentant (l'opposant ou le demandeur).
Conformément à la règle 96, paragraphe 2, du REMC, l'Office peut demander
une traduction de l'état des frais dans un délai qu'il impartit.
Il est recommandé de détailler la note de frais de manière à pouvoir déterminer
la nature des frais. Une spécification globale où le représentant sépare la taxe
d'opposition des frais de représentation est suffisante. Il convient de noter que
normalement, une facture inclut la TVA.
2.
Article 88,
paragraphe
3, et 89,
paragraphe
1, du RMC,
Règle 54 et
règle
94,
paragraphe
Frais exposés par les employés
Les frais exposés par les employés ne peuvent être fixés vu que la règle 94,
paragraphe 7, point f), du REMC, ne mentionne que les «frais de
représentation au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement». Cet article
ne visant que les représentants professionnels et non les employés, ceux-ci ne
peuvent faire valoir des frais de représentation. L'article 81, paragraphe 6, du
RMC et la règle 94, paragraphe 4, du REMC, ne s'appliquent pas.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 128
Questions de procédure
7, point f),
du REMC
C'est également le cas lorsqu'un employé «représente» une société
américaine ayant des liens économiques avec la société européenne qui
l'emploie. Cette situation est possible en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du
RMC, mais n'étant pas mentionnée à l'article 89, paragraphe 1, du RMC et,
partant, n'étant couverte par la règle 94, paragraphe 7, point f), du REMC, les
frais ne peuvent pas non plus, dans ce cas, être fixés à 250 euros.
En conséquence, une requête présentée par l'employé «gagnant» visant à
fixer la somme de 250 euros pour la rémunération de son travail ne peut être
admise vu que ces frais ne sont pas prévus par les dispositions de la règle 94,
paragraphe 7, point f), du REMC.
Lorsqu'une requête de détermination des frais contient uniquement les frais
exposés par un employé (c'est-à-dire, par l'opposant ou le demandeur luimême), une lettre est envoyée aux parties les informant que la détermination
des frais est impossible. La lettre contient également un paragraphe expliquant
que la partie intéressée peut requérir une décision formelle dans un délai de
deux mois.
Lorsque la requête de détermination des frais d'un employé contient des taxes
(règle 94, paragraphe 6, du REMC) et des frais (règle 94, paragraphe 7, points
a) à e), du REMC), la requête est traitée globalement. Les taxes et frais qui
peuvent être accordés sont fixés, ceux qui ne le peuvent pas sont rejetés.
Dans ce cas, l'article 81, paragraphe 6, du RMC et la règle 94, paragraphe 4,
du REMC (réexamen de la répartition des frais) s'appliquent.
3.
Taux maximaux
Règle 94 du Le montant maximal remboursable est de 600 euros (taxe d'opposition et
REMC
montant maximal des frais de représentation) à l'opposant et de 250 euros au
demandeur, vu que celui-ci n'a pas acquitté de taxe d'opposition.
4.
Renonciation au remboursement des frais
Lorsque la partie gagnante de la procédure d'opposition est l'opposant, celui-ci
peut décider de ne réclamer que la taxe d'opposition de 350 euros et renoncer
au remboursement des frais.
Le cas échéant, l'opposant ne doit fournir aucune pièce justificative des frais
exposés et la pratique est de traiter directement la requête de détermination
des frais de l'opposant.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 129
Questions de procédure
Pour procéder de la sorte, l'opposant doit avoir explicitement renoncé à son
droit au remboursement des autres frais. Si la lettre de l'opposant ne traduit
pas clairement son intention, il y a lieu de réclamer les pièces justificatives
permettant de déterminer les frais.
5.
Devises/ taux de change
Dans la décision sur les frais, le montant mentionné dans l'état des frais est
indiqué dans la devise utilisée entre l'opposant/le demandeur et son
représentant. Il est suggéré d'utiliser les abréviations officielles des devises et
de traduire la devise dans la langue de la décision. Pour la traduction des
devises, les différentes versions linguistiques du Journal officiel L 395 du
31.12.1998 peuvent être consultées.
Si un taux de change doit être indiqué, par exemple, dans le cas d'une facture
en USD, il y a lieu d'indiquer le taux de change mensuel
(http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/files.htm). Cette information est
également disponible sur l'intranet de l'OHMI.
6.
Confidentialité
Il arrive que des représentants ne souhaitent pas que leurs honoraires soient
connus des tiers. Cependant, il n'est pas possible que les pièces justificatives
restent confidentielles vis-à-vis de la partie payante étant donné que cette
partie doit savoir sur quelles bases est effectuée la répartition des frais.
Si la partie gagnante demande à l'Office de garder ces pièces justificatives
confidentielles, l'Office doit l'informer de l'impossibilité d'accéder à cette
demande. La partie peut alors décider de maintenir ou de retirer sa requête.
7.
Article 81,
paragraphe
6, du RMC;
règle
94,
paragraphe
4, du REMC
Réexamen de la répartition des frais
Lorsque l'une des parties conteste la répartition des frais, elle peut requérir le
réexamen de la décision. La requête doit être motivée et présentée à l'Office
dans un délai d'un mois à compter de la notification de la répartition des frais.
Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de réexamen.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 130
Questions de procédure
8.
Détermination des frais après recours
Lorsque les chambres de recours renvoient des oppositions à la
division d'opposition pour suite à donner, la détermination des frais
effectuée par la division d'opposition doit couvrir les deux instances vu
qu'il est plus efficace de procéder à la détermination des frais dans le
cadre d'une seule décision. Cette décision a été actée dans un accord
interne entre la division d'opposition et la chambre de recours. Le même
principe est appliqué lorsque les chambres confirment les décisions de
la division d'opposition. Dans ce cas, c'est la détermination des frais
effectuée par les chambres qui couvrira les deux instances.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 131
Questions de procédure
XIX.
RÉVOCATION
En de rares occasions, la division d'opposition a rendu une décision révoquant
sa propre décision.
À chaque fois, il s'agissait de décisions dans lesquelles le retrait de l'opposition
ou de la demande de marque communautaire était intervenu avant la date de
la décision.
Lorsque le retrait qui avait été négligé était valable, dans le cas d'un retrait de
l'opposition, une décision avait donc été rendue sur une opposition qui
n'existait plus au moment de la décision. Dans le cas d'un retrait de la
demande de marque communautaire, l'opposition était désormais sans objet
puisque la demande de marque communautaire n'existait plus.
Cette pratique restera d’application suite à l’adoption d’un nouvel article 78 bis
du RMC, qui entrera en vigueur fin 2004.
Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004
Page 132
Questions de procédure: questions en instance
XX. MODIFICATIONS DES PARTIES (transfert, changement de nom,
changement de représentant, interruption de la procédure)
1.
Transfert et procédure d'opposition
1.1. Introduction et principe de base
Article 17, Le transfert d'un droit antérieur est un changement de titularité de ce droit.
du RMC
Un transfert peut prendre plusieurs formes: il peut s'agir d'une simple cession
d'une marque antérieure de A à B, d'une société C rachetée (marques
comprises) par une société D, d'une fusion des sociétés E et F en une société
G (succession universelle), d'une succession légale (après le décès du
titulaire, les héritiers deviennent les nouveaux titulaires).
Lorsqu'un transfert est effectué au cours d'une procédure d'opposition,
plusieurs situations différentes peuvent se présenter. Alors que dans le cas
d'enregistrements ou de demandes antérieur(e)s de marque communautaire
sur lesquel(le)s est basée l'opposition, le nouveau titulaire peut devenir partie
à la procédure (ou déposer des observations) seulement lorsque la demande
d'enregistrement du transfert est parvenue à l'Office, dans le cas
d'enregistrements ou de demandes antérieures de marque nationale, il suffit
que le nouveau titulaire apporte la preuve du transfert.
Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue à l'ancien titulaire
dans la procédure. La pratique de l'Office en matière de transferts est décrite
aux paragraphes 1.2 (lorsque l'enregistrement antérieur est un enregistrement
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 130
Questions de procédure: questions en instance
de marque communautaire), 1.3 (lorsque l'enregistrement antérieur est un
enregistrement national) et 1.4 (transfert d'une demande de marque
communautaire contestée au cours de la procédure d'opposition).
1.2. Transfert d'une marque communautaire antérieure
Article 17,
paragraphe
s 6 et 7, du
RMC
En ce qui concerne les marques communautaires antérieures/demandes
antérieures de marque communautaire, conformément à l'article 17,
paragraphe 6, du RMC, tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre,
l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement
de la (demande de) marque communautaire. Cependant, aux fins
d'observation des délais, le nouveau titulaire peut déjà faire à l'Office les
déclarations prévues à cet effet durant la période qui sépare la date de
réception de la demande d'enregistrement du transfert de la date de
l'enregistrement du transfert. Le traitement des demandes d'enregistrement
d'un transfert relève de la compétence du département «Administration des
marques, dessins et modèles».
1.2.1. Opposition basée sur une seule marque communautaire
Lorsqu'une opposition est basée sur une seule marque communautaire
antérieure et que cette marque communautaire est/a été transférée au cours
de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant.
Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien titulaire.
À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de
la marque communautaire sur laquelle est basée l'opposition et déposer une
demande d'enregistrement du transfert. Comme précisé ci-dessus, dès que la
demande parvient à l'Office, le nouveau titulaire peut déjà faire des
déclarations. Cependant, il ne devient partie à la procédure que lorsque le
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 131
Questions de procédure: questions en instance
transfert est enregistré.
Dans la pratique, dès que la division d'opposition est informée de la réception
d'une demande d'enregistrement du transfert, la procédure peut se poursuivre
avec le nouveau titulaire. Néanmoins, le transfert doit être enregistré avant
qu'une décision sur l'opposition soit rendue. Si l'instruction de l'opposition est
terminée, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est
suspendue.
Si le nouveau titulaire informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la
procédure, l'opposition est réputée retirée.
Si, pour une quelconque raison, le transfert n'est jamais enregistré, mais qu'il
existe des preuves de ce transfert, l'opposition est réputée non fondée dans la
mesure où l'opposant n'est plus le titulaire du droit antérieur. L'opposant est
avisé du fait que la division d'opposition rejettera l'opposition telle quelle, sauf
s'il la retire.
1.2.2. Transfert partiel de la seule marque communautaire sur
laquelle est basée l'opposition
En cas de transfert partiel, une partie de la marque communautaire antérieure
reste la propriété du titulaire original et une autre partie est détenue par un
nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas d'un transfert d'une
seule ou de plusieurs enregistrements de marque communautaire sur
le(s)quel(s) est basée l'opposition sont appliqués de manière identique dans le
cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits dans le paragraphe 1.2.3
ci-dessous.
1.2.3. Opposition basée sur plusieurs marques communautaires
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 132
Questions de procédure: questions en instance
antérieures
Lorsqu'une opposition est basée sur plusieurs marques communautaires
antérieures et que ces marques sont/ont été transférées au même nouveau
titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus
sont appliqués. Il en est autrement lorsqu'une seule des marques
communautaires antérieures est/a été transférée. Le cas échéant, le nouveau
titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'il y en a deux.
L'opposition est alors maintenue en une seule. En règle générale, les deux
opposants ont un seul représentant.
Lorsqu'un des opposants souhaite se retirer, il doit être accéder à sa demande
nonobstant le fait que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la
procédure. Naturellement, si la procédure est poursuivie, elle est basée
uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. En outre, il n'y a
pas de décision séparée sur les frais.
Les nouveaux opposants sont traités en tant que «co-opposants», ce qui
signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant,
c'est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu'ayant plusieurs opposants.
En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant
«commun» de tous les opposants et n'invite pas les nouveaux opposants à
désigner un nouveau représentant. Cependant, les nouveaux opposants ont
toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix.
La représentation commune n'implique pas que les opposants ne puissent agir
de manière indépendante, dans la mesure où leurs droits antérieurs restent
indépendants: lorsque, par exemple, un des opposants aboutit à une
conciliation avec le demandeur, l'opposition est considérée comme
partiellement retirée pour ce qui concerne les droits antérieurs détenus par cet
opposant.
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 133
Questions de procédure: questions en instance
1.3. Transfert d'un enregistrement national antérieur
1.3.1. Opposition basée sur un seul enregistrement national
Lorsqu'une opposition est basée sur un seul enregistrement national antérieur
et que cet enregistrement est/a été transféré au cours de la procédure
d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau
titulaire se substitue à l'ancien titulaire.
À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de
l'enregistrement national antérieur sur lequel est basée l'opposition et en
apporter la preuve, c'est-à-dire, l'acte de transfert. Compte tenu des différentes
pratiques nationales, il n'est pas obligatoire de présenter une copie de la
demande d'enregistrement du transfert auprès de l'office national.
La division d'opposition n'exige pas du nouveau titulaire qu'il confirme son
souhait de poursuivre la procédure. Pour autant que la preuve du transfert soit
valable, le nouveau titulaire est accepté en tant que nouvel opposant. S'il
informe l'Office du transfert, mais n'apporte pas la preuve (suffisante) de ce
transfert, la procédure d'opposition est suspendue et le nouveau titulaire
dispose d'un délai de deux mois pour fournir la preuve du transfert.
Néanmoins, dans les États membres où il s'agit d'une exigence pour qu'un
transfert déploie ses effets à l'égard de tiers, le transfert doit avoir été
enregistré avant de statuer sur l'opposition. Si l'instruction de l'opposition est
terminée, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est
suspendue et l'opposant est invité à fournir la preuve de l'enregistrement du
transfert.
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 134
Questions de procédure: questions en instance
Vu qu'il n'est pas dans l'intérêt du demandeur que la procédure soit retardée, il
y a lieu de fixer un délai raisonnable au nouveau titulaire pour fournir cette
preuve.
Si le nouveau titulaire ne présente pas la preuve requise, la procédure est
poursuivie avec l'ancien titulaire. Si l'ancien titulaire maintient qu'il n'est plus le
titulaire, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où l'opposant n'est
plus le titulaire du droit antérieur. Il est avisé du fait que la division d'opposition
rejettera l'opposition telle quelle, sauf s'il la retire.
Si le nouveau titulaire fournit la preuve requise et informe l'Office qu'il ne
souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée.
Un acte de transfert, signé par le cédant et l'ayant cause, est normalement
fourni comme preuve du transfert. Un contrat complet indiquant le changement
de titularité de l'enregistrement est bien sûr également admissible.
Bien que ce soit la division d'opposition qui soit en charge des implications
matérielles du changement, les changements dans le système Euromarc sont
effectués par le département «Administration des marques, dessins et
modèles». Il se peut que ce département informe la division d'opposition
qu'une demande de changement de titulaire a été reçue par l'Office. Il incombe
cependant à la division d'opposition de vérifier si la preuve du transfert a été
fournie. Dans la négative, la procédure d'opposition est suspendue et le
nouveau titulaire dispose de deux mois pour fournir la preuve du transfert. Il y
a lieu de faire savoir au département «Administration des marques, dessins et
modèles» si et quand le changement peut être effectué dans le système
Euromarc.
1.3.2. Transfert partiel du seul enregistrement national sur lequel est
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 135
Questions de procédure: questions en instance
basée l'opposition
En cas de transfert partiel, une partie de l'enregistrement national antérieur
reste la propriété du titulaire original et une autre partie est détenue par un
nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas d'un transfert d'un seul
ou de plusieurs enregistrements nationaux sur le(s)quel(s) est basée
l'opposition sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts
partiels. Ces principes sont décrits dans le paragraphe 1.3.3 ci-dessous.
1.3.3. Opposition basée sur plusieurs enregistrements nationaux
antérieurs
Lorsqu'une opposition est basée sur plusieurs enregistrements nationaux
antérieurs et que ceux-ci sont/ont été transférés au même nouveau titulaire au
cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus sont
appliqués. Il en est autrement lorsqu'un seul des droits nationaux antérieurs
est/a été transféré. Le cas échéant, le nouveau titulaire peut également
devenir opposant, de sorte qu'il y en a deux. L'opposition est alors maintenue
en une seule. En règle générale, les deux opposant ont un seul représentant.
Il en est autrement lorsqu'un seul des enregistrements nationaux antérieurs
est/a été transféré. Le cas échéant, le nouveau titulaire peut également
devenir opposant, de sorte qu'il y en a deux. L'opposition sera maintenue en
une seule. En règle générale, les deux opposant ont un seul représentant.
Lorsqu'un des opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande
nonobstant le fait que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la
procédure. Naturellement, si la procédure est poursuivie, elle est basée
uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. En outre, il n'y a
pas de décision séparée sur les frais.
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 136
Questions de procédure: questions en instance
Dans la pratique, les nouveaux opposants sont traités en tant que «coopposants», ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement
comme auparavant, c'est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu'ayant
plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme
étant le représentant «commun» de tous les opposants et n'invite pas les
nouveaux opposants à en désigner un nouveau. Cependant, les nouveaux
opposants ont toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix.
1.4. Transfert de la demande de marque communautaire contestée
Si, au cours de la procédure d'opposition, la demande de marque
communautaire est/a été transférée, l'opposition suit la demande, c'est-à-dire
que l'opposant est informé du transfert et que la procédure se poursuit entre lui
et le nouveau titulaire de la demande de marque communautaire.
Lorsque le département «Administration des marques, dessins et modèles»
reçoit une demande d'enregistrement du transfert, il en informe la division
d'opposition. Dès que la demande est reçue, le «nouveau» demandeur peut,
aux fins d'observation des délais, faire des observations à l'Office. Il n'est pas
nécessaire de suspendre la procédure. La division d'opposition avise
l'opposant du transfert et la procédure peut se poursuivre. Naturellement, le
transfert doit être enregistré avant qu'une décision soit rendue.
1.4.1. Transfert partiel d'une demande de marque communautaire
contestée.
Règle
32, Lorsqu'il y a eu transfert partiel d'une demande de marque communautaire
paragraphe (contestée), l'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement (ou
4, du REMC la nouvelle demande) et lui attribue un nouveau numéro d'enregistrement (de
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 137
Questions de procédure: questions en instance
demande).
Le cas échéant, lorsque le transfert est inscrit au registre et que la nouvelle
demande de marque communautaire est créée, la division d'opposition doit
également créer un nouveau dossier d'opposition à l'encontre de la nouvelle
demande de marque communautaire étant donné qu'il n'est pas possible de
traiter une opposition formée à l'encontre de deux demandes de marque
communautaire séparées.
Il convient cependant de noter que c'est le seul cas où certains des produits et
services initialement contestés sont maintenus dans «l'ancienne» demande de
marque communautaire et où certains sont inscrits dans la demande de
marque communautaire nouvellement crée. Exemple: l'opposant X forme une
opposition à l'encontre de tous les produits visés dans la demande de marque
communautaire Y et portant sur des appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau, compris dans la classe 12 et des vêtements et chaussures,
compris dans la classe 25. La demande de marque communautaire Y est
partiellement transférée et découpée en deux demandes, la demande de
marque communautaire Y' pour les appareils de locomotion par terre et les
vêtements et la demande de marque communautaire Y'' pour les appareils de
locomotion par air et les chaussures.
Articles
et 23
RMC
17 Étant donné que lorsque l'opposant a formé son opposition, il n'y avait qu'une
du seule taxe d'opposition à acquitter, il ne lui est pas demandé d'acquitter une
seconde taxe pour la nouvelle opposition crée après le découpage de la
demande de marque communautaire.
Le transfert, même s'il a été demandé avant le dépôt de l'opposition, déploie
ses effets à l'égard de tiers uniquement après l'inscription au registre.
L'acquittement d'une seule taxe d'opposition est donc valable puisqu'au
moment du dépôt, l'opposition était seulement formée à l'encontre d'une
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
Page 138
Questions de procédure: questions en instance
demande de marque communautaire (la seule). Dès lors, le nouveau dossier
d'opposition sera créé sans l'acquittement d'une nouvelle taxe d'opposition.
En ce qui concerne la répartition des frais, la division d'opposition tiendra
compte du fait qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée.
En outre, selon les circonstances propres à l'affaire, il pourrait y avoir jonction
des procédures (par exemple, si la «nouvelle» demande et «l'ancienne»
demande ont le même représentant).
2.
Changement de nom
Comme indiqué ci-dessus, un changement de nom n'implique pas un
changement de titularité. Le département «Administration des marques,
dessins et modèles» se charge de ces changements et informe la division
d'opposition de tout changement de nom du demandeur de la marque
communautaire.
3.
Changement de représentant
Au cours de la procédure, il peut y avoir des changements de représentants.
Ces changements peuvent intervenir dans plusieurs situations différentes.
Il peut arriver que l'opposant ou le demandeur informe l'Office qu'il souhaite
désigner un (nouveau) représentant. Il arrive que le représentant lui-même
démissionne ou qu'il soit rayé ou suspendu de la liste des représentants
professionnels. Il peut également arriver qu'en raison d'un transfert, il y ait
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
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Questions de procédure: questions en instance
changement de l'opposant ou du demandeur et que ceux-ci souhaitent être
représentés par de nouveaux représentants.
En cas de changement de représentant au cours de la procédure d'opposition,
l'autre partie en sera avisée par l'envoi de la lettre de notification et du pouvoir
(si celui-ci a été déposé).
Article 88 du Lorsqu'un représentant démissionne, la procédure est poursuivie avec
RMC
l'opposant/le demandeur en personne si son domicile ou son siège se trouve
dans l'Union européenne. L'autre partie est informée de la démission du
représentant. Si la partie dont le représentant a démissionné est établie en
dehors de l'Union européenne, une lettre l'invitant à désigner un nouveau
représentant lui est adressée.
4.
Interruption de la procédure en raison du décès ou de
l'incapacité juridique d'une partie ou d'un représentant
Règle 73 du La règle 73 du REMC traite de l'interruption de la procédure. Le paragraphe 1
REMC
distingue trois situations:
Règle
73, La procédure devant l'Office est interrompue:
paragraphe
1, du REMC (a) en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire de la
marque communautaire (par exemple, parce que celui-ci a été déclaré frappé
de démence par un tribunal).
(b) lorsque le demandeur de la marque communautaire est empêché, pour des
raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office (par exemple,
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
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Questions de procédure: questions en instance
parce que le demandeur fait l'objet d'une procédure de faillite).
(c) en cas de décès ou d'incapacité du représentant du demandeur de la
marque communautaire, ou encore si ce représentant est empêché, en raison
d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant
l'Office.
La règle 73 du REMC fait uniquement référence au demandeur et à son
représentant et n'indique rien au sujet d'autres parties telles que les
opposants. Il n'existe aucune règle explicite concernant l'opposant. À défaut de
dispositions pertinentes, les mêmes règles s'appliquent à l'opposant.
4.1. Décès ou incapacité juridique
En cas de décès du demandeur ou de la personne qui est habilitée, en vertu
du droit national, à agir en son nom en raison de l'incapacité juridique du
demandeur, la procédure est uniquement interrompue à la demande du
représentant du demandeur/de la personne habilitée.
4.2. Faillite
En cas de faillite (règle 73, paragraphe 1, point b), du REMC), la division
d'opposition considère que la règle couvre aussi bien la situation où une faillite
a été officiellement déclarée que la situation où une action a été engagée en
vue de déclarer une partie en faillite.
Dans la pratique, tout commence par une lettre du représentant informant
l'Office qu'il démissionne parce qu'une action judiciaire a été engagée pour
déclarer son client en faillite. Parfois, le représentant indique en outre la
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
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Questions de procédure: questions en instance
personne qui agit en qualité de syndic de faillite.
Si aucune information n'est communiquée sur la personne qui représente la
partie faillie, la division d'opposition n'a pas d'autre choix que de communiquer
directement avec la partie faillie. Il n'appartient pas à la division d'opposition
d'enquêter sur la question. Bien que la partie faillie ne soit pas autorisée à
s'engager dans des actes juridiques contraignants, elle reçoit généralement
encore du courrier ou, dans la négative, le courrier est remis automatiquement
au syndic de faillite, pour autant qu'il y en ait un.
Lorsque la notification est renvoyée à l'Office avec la mention «indélivrable»,
les règles normales de notification par voie de publication s'appliquent.
Cependant, si la division d'opposition a connaissance du nom du syndic de
faillite, pour des raisons pratiques, elle doit tenter de contacter cette personne
et l'informer de la procédure d'opposition. Étant donné que le syndic de faillite
ne peut être admis comme partie à la procédure sans la preuve que le
demandeur ou l'opposant est impliqué dans une faillite et que le tribunal a
désigné un syndic de faillite, la procédure est interrompue et le syndic est
invité à fournir les preuves nécessaires.
Si ces preuves sont fournies, la division d'opposition doit faire preuve de sens
pratique. Étant donné que le syndic de faillite est normalement à la recherche
d'argent pour le compte de la partie faillie afin de régler des dettes, la
génération de frais ne l'intéresse pas. Dès lors, la division d'opposition ne
demande pas que ces preuves soient traduites dans la langue de la
procédure.
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
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Questions de procédure: questions en instance
Lorsque ces preuves parviennent à l'Office (et que l'Office est donc informé de
l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure devant l'Office), la
procédure reprend à une date fixée par l'Office. L'autre partie en est avisée.
Pour des raisons d'équité, lors de la reprise de la procédure, de nouveaux
délais sont fixés. Par exemple, lorsque la procédure a été interrompue dix
jours avant le délai imparti à l'opposant pour soumettre des observations, un
nouveau délai de deux mois lui est accordé et non les dix jours qu'il lui restait
au moment de l'interruption.
4.3. Décès ou empêchement du représentant du demandeur/de
l'opposant, pour des raisons juridiques, de poursuivre la
procédure devant l'Office
Règle
73, Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), de la règle 73, du REMC, la
paragraphe procédure est reprise lorsque l'Office est avisé de la désignation d'un nouveau
3, du REMC représentant du demandeur de la marque communautaire.
Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003
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Questions de procédure: questions en instance
Conformément à la règle 73, paragraphe 3, du REMC, si, dans un délai de
trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office n'a pas
reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, il
informe le demandeur que sa demande de marque communautaire est réputée
retirée dans le cas où il est dans l'obligation d'avoir un représentant parce qu'il
n'a ni domicile, ni siège dans l'Union européenne. Cependant, cette
communication n'est effectuée que dans le cas où le demandeur, après avoir
été invité à désigner un nouveau représentant, ne se conforme pas à cette
invitation.
Dans tous les autres cas, la procédure se poursuit avec le demandeur ou
l'opposant en personne.
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