DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D`OPPOSITION
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DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D`OPPOSITION
DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION PARTIE 1 Questions de procédure Chapitres 1 et 2 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20041 SOMMAIRE CHAPITRE 1: RECEVABILITÉ – NOTIFICATION................................................... 14 A. RECEVABILITÉ .......................................................................................... 14 I. APERÇU GÉNÉRAL................................................................................. 14 II. RÉCEPTION DE l'ACTE D'OPPOSTION ET PAIEMENT ........................ 16 1. Réception de l'opposition...................................................................... 16 1.1. Acte d'opposition et paiement reçus dans le délai d'opposition................ 16 1.2. Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition ......................................................................................................... 16 1.3. Acte d'opposition reçu dans le délai d'opposition, paiement reçu hors délai ......................................................................................................... 17 1.4. Acte d'opposition et paiement reçus hors délai ........................................ 17 2. Paiement............................................................................................... 19 2.1. Moyens de paiement................................................................................. 19 3. Preuve de paiement.............................................................................. 23 4. Surtaxe ................................................................................................. 24 4.1. Communications de l'opposant durant ce délai d'un mois ........................ 24 4.2. Preuve fournie, surtaxe non acquittée ...................................................... 25 4.3. Surtaxe reçue hors délai ........................................................................... 25 5. Conséquences juridiques ..................................................................... 25 5.1. Ouverture de l'examen de la recevabilité.................................................. 25 5.2. Opposition réputée ne pas avoir été formée............................................. 25 5.3. Droit de demander une décision ............................................................... 26 5.4. Remboursement de la taxe d'opposition................................................... 26 5.5. Non remboursement de la surtaxe............................................................ 26 III. LANGUES ET TRADUCTIONS ................................................................ 27 1. Opposition formée au moyen du formulaire OHMI ............................... 27 1.1. Traduction du formulaire officiel................................................................ 27 1.2. Traduction des éléments textuels ............................................................. 27 2. Opposition formée au moyen d'un formulaire «très similaire» au formulaire standard ............................................................................ 28 3. Opposition formée au moyen d'un formulaire ne correspondant pas au formulaire OHMI................................................................................. 28 4. Indication de la langue de procédure, langue non encore déterminée. 29 4.1. Indication de la langue de procédure........................................................ 29 4.2. Langue de communication avec l'opposant.............................................. 29 IV. IDENTIFICATION DE LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE 30 V. IDENTIFICATION DES MOTIFS .............................................................. 31 VI. IDENTIFICATION DES MARQUES/DROITS ANTÉRIEUR(E)S .............. 33 1. Enregistrement ou demande antérieur(e) de marque........................... 34 1.1. Éléments absolus d'identification.............................................................. 34 1.2. Éléments relatifs d'identification................................................................ 35 2. Enregistrements ou demandes antérieurs de marque jouissant d'une renommée.......................................................................................... 35 2.1. Éléments absolus d'identification.............................................................. 36 2.2. Éléments relatifs d'identification................................................................ 36 3. Marque antérieure notoirement connue................................................ 36 3.1. Éléments absolus d'identification.............................................................. 36 3.2. Éléments relatifs d'identification................................................................ 37 4. Marque demandée par un agent .......................................................... 37 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20042 4.1. 4.2. Éléments absolus d'identification.............................................................. 37 Éléments relatifs d'identification................................................................ 37 5. Marque antérieure non enregistrée ...................................................... 38 5.1. Éléments absolus d'identification.............................................................. 38 5.2. Éléments relatifs d'identification................................................................ 38 6. Signe antérieur utilisé dans la vie des affaires ..................................... 38 6.1. Éléments absolus d'identification.............................................................. 39 6.2. Éléments relatifs d'identification................................................................ 39 7. Liste des produits et services ............................................................... 40 8. Représentation de la marque/du signe antérieur(e) ............................. 41 8.1. Information tardive sur le caractère figuratif d'une marque/d'un signe ..... 42 8.2. Marque/signe en couleur .......................................................................... 42 8.3. Représentation non distincte .................................................................... 42 VII. OPPOSANT/QUALITÉ DE L'OPPOSANT ................................................ 43 1. Opposant .............................................................................................. 43 2. Qualité de l'opposant ............................................................................ 43 2.1. Capacité.................................................................................................... 43 2.2. Changement de titulaire (transfert de la marque antérieure) avant le dépôt de l'opposition ........................................................................................... 44 3. Pluralité d'opposants ............................................................................ 45 3.1. Co-titulaires............................................................................................... 46 3.2. Indication de relations autres que la co-titularité....................................... 47 4. Preuve .................................................................................................. 48 VIII. ACTE D'OPPOSITION NON SIGNÉ ........................................................ 49 IX. ÉTENDUE DE L'OPPOSITION................................................................. 50 X. REPRÉSENTATION ................................................................................. 51 1. Effet juridique des notifications adressées à ou par le représentant .... 51 2. Conflit d'intérêt...................................................................................... 52 3. Pluralité de représentants, représentant commun................................ 52 4. Changement de représentant ............................................................... 53 XI. POUVOIR ................................................................................................. 54 1. Pouvoir de représentation d'une pluralité d'opposants ......................... 54 2. Prorogation des délais .......................................................................... 55 B. NOTIFICATION De L'OPPOSITION ........................................................... 56 I. NOTIFICATION......................................................................................... 56 II. NOTIFICATION - CAS SPÉCIAUX........................................................... 58 1. «Droits antérieurs» qui ne sont pas antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC ...................................................................... 58 1.1. Opposition uniquement basée sur une marque/un droit qui n'est pas antérieur(e) ............................................................................................... 58 1.2. Opposition basée sur des marques/droits antérieurs et non antérieurs ... 58 2. Oppositions multiples............................................................................ 59 3. Certains droits antérieurs ne sont pas pris en considération................ 59 4. Suspension ........................................................................................... 59 5. Notifications par courrier postal ............................................................ 60 CHAPITRE 2 - QUESTIONS DE PROCÉDURE ...................................................... 45 I. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE ...................................................... 45 II. TRADUCTIONS / CHANGEMENTS DE LANGUE AU COURS DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION ................................................................ 47 1. Traduction des pièces autres que l'acte d'opposition ........................... 47 1.1. Traduction des faits, preuves et arguments déposés par l'opposant pour compléter son dossier............................................................................... 47 1.2. Traduction des observations..................................................................... 47 1.3. Traduction de documents autres que des observations ........................... 48 1.4. Preuve de l'usage ..................................................................................... 49 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20043 2. Changement de langue au cours de la procédure d'opposition............ 49 III. OBSERVATIONS DES TIERS.................................................................. 51 IV. MODIFICATION DES DEMANDES / RECTIFICATION D'ERREURS...... 52 1. Modification des demandes .................................................................. 52 2. Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications .. 52 3. Contestation de la modification d'un enregistrement de marque communautaire .................................................................................. 53 4. Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition.................... 53 V. DÉLAIS ..................................................................................................... 55 1. Généralités ........................................................................................... 55 2. Calcul des délais lors de l'envoi de notifications................................... 56 3. Expiration des délais............................................................................. 58 4. Prorogation des délais .......................................................................... 59 4.1. Délais non prorogeables et prorogeables ................................................. 59 4.2. Demande de prorogation .......................................................................... 60 4.3. Prorogation de la période de «cooling-off» ............................................... 61 VI. TAXES (REMBOURSEMENTS) ............................................................... 65 1. Remboursements de la taxe / paiements définitifs ............................... 65 1.1. Paiement hors délai/Opposition non dûment formée................................ 65 1.2. Retrait de la demande de marque communautaire avant l'expiration de la période de «cooling-off» ........................................................................... 65 1.3. Retrait de l'opposition à la suite d'une limitation de la demande de marque communautaire au cours de la période de «cooling-off» .......................... 65 1.4. Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «cooling-off» SANS qu'il y ait eu limitation de la demande de marque communautaire 66 1.5. Rejet de l'opposition pour irrecevabilité .................................................... 67 1.6. Accord entre les parties avant ouverture .................................................. 67 2. Cas spéciaux donnant lieu au remboursement des taxes .................... 67 2.1. Opposition et retrait parvenant à la même date........................................ 67 2.2. Remboursement de la moitié de la taxe d'opposition en cas d'oppositions multiples.................................................................................................... 67 2.3. Remboursement après republication ........................................................ 68 3. Cas spéciaux ne donnant PAS lieu au remboursement des taxes....... 68 3.1. Opposition réputée ne pas avoir été formée pour cause de défaut de pouvoir du représentant de l'opposant établi dans l'UE et opposant ne souhaitant pas poursuivre la procédure.................................................... 68 3.2. Remboursement par erreur de la taxe d'opposition en raison d'un statut incorrect .................................................................................................... 69 3.3. Demande de marque communautaire rejetée au cours de la procédure d'opposition, dans le cadre de procédures parallèles, en vertu des articles 41 et 88, paragraphe 2, du RMC et de la règle 76, paragraphe 4, du REMC. ...................................................................................................... 69 VII. LIMITATIONS ET RETRAITS ................................................................... 70 1. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire.......... 70 1.1. Intitulés de classe ..................................................................................... 70 1.2. Limitations conditionnelles ........................................................................ 71 1.3. Demande de limitation admissible seulement en partie............................ 71 1.4. Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité .............................. 72 1.5. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant l'expiration de la période de «cooling-off» ................................................ 72 1.6. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire après l'expiration de la période de «cooling-off» ................................................ 73 1.7. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire après une décision..................................................................................................... 73 2. Retrait des oppositions ......................................................................... 74 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20044 2.1. 2.2. 2.3 Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «cooling-off» ... 74 Retrait de l'opposition après l'expiration de la période de «cooling-off» ... 74 Retrait de l'opposition après une décision ................................................ 74 3. Révocation d'un retrait/d'une limitation ................................................. 75 4. Langue.................................................................................................. 75 VIII. DÉCLARATIONS DE RENONCIATION (QUESTIONS DE PROCÉDURE) .................................................................................................................. 76 IX. CONCILIATION ........................................................................................ 77 X. SUSPENSION .......................................................................................... 79 1. Introduction ........................................................................................... 79 2. Oppositions multiples............................................................................ 80 2.1. Explication ................................................................................................ 80 2.2. Moment de la suspension ......................................................................... 81 2.3. Suivi des dossiers suspendus................................................................... 81 2.4. Après le rejet de la demande de marque communautaire ........................ 82 2.5. Reprise des procédures............................................................................ 82 3. L'opposition est basée sur une demande ............................................. 83 3.1. Explication du principe de base, moment de la suspension ..................... 83 3.2. Exceptions au principe de base ................................................................ 83 3.3. Suivi des dossiers suspendus................................................................... 86 3.4. Reprise de la procédure............................................................................ 86 4. Droit antérieur en danger...................................................................... 87 4.1. Cas envisagés .......................................................................................... 87 4.2. Facteurs à prendre en considération ........................................................ 88 4.3. Preuve ...................................................................................................... 88 4.4. Suivi des dossiers suspendus................................................................... 89 4.5. Reprise de la procédure............................................................................ 89 5. Négociations en cours .......................................................................... 89 6. Aspects de procédure........................................................................... 90 XI. OPPOSITIONS MULTIPLES .................................................................... 92 1. Oppositions multiples et limitations....................................................... 92 2. Oppositions multiples et décisions........................................................ 93 3. Oppositions multiples et transformation................................................ 94 4. Jonction de procédures ........................................................................ 95 XII. JUSTIFICATION DES DROITS ANTÉRIEURS ........................................ 97 1. Enregistrements ou demandes de marque........................................... 97 1.1. Certificats délivrés par l'autorité compétente ............................................ 97 1.2. Extraits de bases de données officielles................................................... 97 1.3. Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et l'OMPI ................................................................................................... 98 1.4. Durée d'un enregistrement de marque ..................................................... 99 1.5. Vérification de la preuve ......................................................................... 100 2. Traductions de la preuve des enregistrements de marque ................ 102 2.1. Chambres de recours ............................................................................. 104 2.2. Références à des décisions de la division d'opposition sur des questions relatives à la présentation de preuves et à la traduction......................... 105 3. Fourniture de preuves concernant des marques notoirement connues, des marques demandées par un agent, des revendications de renommée et des signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires106 3.1. Demande déposée par un agent ou un représentant du titulaire réel de la marque faisant l'objet de la demande de marque communautaire ......... 106 3.2. Marques notoirement connues ............................................................... 106 3.3. Marques jouissant d'une renommée....................................................... 106 3.4. Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires .. 107 4. Authentification des preuves et des traductions ................................. 107 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20045 5. Opposition non justifiée ...................................................................... 107 XIII. PROCÉDURE ORALE DEVANT LA DIVISION D'OPPOSITION ........... 109 XIV. DOCUMENTS ILLISBLES/ IMPOSSIBLES À TRAITER / RÉFERENCE À D'AUTRES DOSSIERS .......................................................................... 110 1. Documents illisibles ............................................................................ 110 2. Documents fournis sur des supports ne pouvant pas être traités par l'Office .............................................................................................. 110 3. Documents originaux .......................................................................... 110 4. Informations confidentielles ................................................................ 111 5. Références à des documents transmis dans d'autres procédures, dont des procédures devant la chambre de recours................................ 111 XV. NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE/ NOTIFICATION PAR VOIE DE PUBLICATION ........................................................................................ 113 1. Notification par voie postale................................................................ 113 2. Notification par voie de publication ..................................................... 113 3. Procédure de notification par voie de publication ............................... 114 XVI. TRANSFORMATION .............................................................................. 119 1. Information du demandeur.................................................................. 119 2. Requêtes effectuées dans les observations ....................................... 119 3. Opposition basée sur une (demande) de marque communautaire transformée (en cours de transformation)........................................ 120 XVII. DÉCISION SUR LA RÉPARTITION DES FRAIS / ACCORD SUR LES FRAIS ..................................................................................................... 121 1. Cas nécessitant une décision sur les frais.......................................... 121 2. Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais.............................. 121 2.1. Accord sur les frais ................................................................................. 121 2.2. Information provenant de la «partie potentiellement gagnante»............. 121 3. Situations standard de décisions sur les frais..................................... 122 4. Autres cas........................................................................................... 123 4.1. Rejet de la demande en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du RMC .... 123 4.2. Rejet de la demande à la suite des observations des tiers..................... 123 4.3. Oppositions multiples.............................................................................. 124 5. Autres questions concernant les frais................................................. 125 5.1. Arguments des parties ............................................................................ 125 5.2. Répartition des frais en cas de jonction de procédures .......................... 126 5.3. Partage des frais de la taxe d'opposition ................................................ 126 XVIII. DÉTERMINATION DES FRAIS ....................................................... 127 1. Recevabilité de la requête .................................................................. 127 1.1. Signature et envoi de la note de détermination des frais........................ 127 1.2. Pièces justificatives................................................................................. 127 2. Frais exposés par les employés ......................................................... 128 3. Taux maximaux .................................................................................. 129 4. Renonciation au remboursement des frais ......................................... 129 5. Devises/ taux de change .................................................................... 130 6. Confidentialité ..................................................................................... 130 7. Réexamen de la répartition des frais .................................................. 130 8. Détermination des frais après recours................................................ 131 XIX. RÉVOCATION ........................................................................................ 132 XX. MODIFICATIONS DES PARTIES (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure)................... 130 1. Transfert et procédure d'opposition .................................................... 130 1.1. Introduction et principe de base.............................................................. 130 1.2. Transfert d'une marque communautaire antérieure................................ 131 1.3. Transfert d'un enregistrement national antérieur .................................... 134 1.4. Transfert de la demande de marque communautaire contestée ............ 137 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20046 2. Changement de nom .......................................................................... 139 3. Changement de représentant ............................................................. 139 4. Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité juridique d'une partie ou d'un représentant...................................... 140 4.1. Décès ou incapacité juridique ................................................................. 141 4.2. Faillite ..................................................................................................... 141 4.3. Décès ou empêchement du représentant du demandeur/de l'opposant, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office. 143 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20047 Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 1 – Mars 2004 Page 13 Questions de procédure: Recevabilité - Notification CHAPITRE 1: RECEVABILITÉ – NOTIFICATION Article 42, paragraphe s 1 et 3, du RMC A. RECEVABILITÉ I. APERÇU GÉNÉRAL Lors de l'ouverture de la procédure d'examen de l'opposition - après vérification que l'acte d'opposition est parvenu dans le délai d'opposition -, deux éléments préliminaires sont à vérifier: premièrement, l'acquittement de la taxe d'opposition et, deuxièmement, le dépôt de l'acte d'opposition dans la langue «correcte». L'examen de ces questions et les conséquences du non-respect de ces conditions sont traités dans les chapitres suivants: II. Réception de l'acte d'opposition et paiement III. Langue et traductions Ensuite, il est vérifié si l'acte d'opposition se conforme aux autres exigences formelles énoncées dans les règlements. De manière générale, on distingue deux types d'irrégularités: Règle 18, Les irrégularités absolues, c'est-à-dire, celles auxquelles il ne peut être paragraphe remédié après l'expiration du délai d'opposition. Si l'opposant ne remédie pas, 1, du REMC de sa propre initiative, à ces irrégularités dans le délai d'opposition, l'opposition est irrecevable. Règle 15, règle 17, paragraphe 2, et règle 18, paragraphe 2, du REMC; Article 115, paragraphe s 5 et 6, du RMC Les irrégularités relatives, c'est-à-dire, celles auxquelles il peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. L'Office invite l'opposant à remédier à ces irrégularités dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de ces irrégularités. Si l'opposant remédie aux irrégularités constatées, l'opposition est jugée recevable. Dans le cas contraire, l'opposition sera rejetée pour irrecevabilité. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 14 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Tout au long des présentes directives figurent des indications sur le caractère absolu ou relatif des irrégularités ainsi que sur la lettre standard à adresser à l'opposant et/ou au demandeur. Ces lettres standard ne sont cependant plus intégrées dans les présentes directives et ne sont plus reproduites en annexe. Sont traités, les problèmes suivants: IV. L'opposition n'identifie pas la demande de marque communautaire visée par l'opposition. V. Les motifs de l'opposition ne sont pas précisés. VI. Le ou les droit(s) antérieur(s) sur la base duquel/desquels l'opposition est formée n'est/ne sont pas (suffisamment) identifié(s). Cette information se compose de trois éléments: l'identification du ou des droit(s) antérieur(s), l'indication des produits et services concernés et la représentation des signes. VII. L'opposant / qualité. VIII. L'acte d'opposition n'est pas signé. IX. L'étendue de l'opposition n'est pas clairement indiquée. X. Représentation. XI. Pouvoir. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 15 Questions de procédure: Recevabilité - Notification II. RÉCEPTION DE l'ACTE D'OPPOSTION ET PAIEMENT 1. Réception de l'opposition Article 42, L'acte d'opposition doit être reçu par l'Office dans un délai de 3 mois à compter paragraphe de la publication de la demande de marque communautaire. L'opposition doit s 1 et 3, du être formée par écrit. RMC Dès réception, les données de l'acte d'opposition sont saisies dans le système Euromarc et un récépissé de l'acte d'opposition est envoyé à l'opposant. Le demandeur est alors informé qu'un acte d'opposition a été déposé et que celuici lui sera notifié dès sa recevabilité constatée (lettres standard 201a/b). Lorsque les données sont saisies, il y a lieu de consulter Filenet pour vérifier si de nouveaux courriers sont parvenus depuis la publication de la demande de marque communautaire (cette information se trouve dans le haut de la fenêtre de Filenet) concernant, par exemple, une limitation de la liste des produits/services, un retrait, des observations de tiers, une demande de transfert ou un changement de représentant. Il faut vérifier en outre si ce nouveau courrier a été traité par l'examinateur. Dans tous les cas, une copie du nouveau courrier est insérée directement dans le dossier de l'opposition. Règle 18, Vu que les effets juridiques diffèrent lorsque l'acte d'opposition et/ou le paragraphe paiement de la taxe d'opposition sont reçus par l'Office après l'expiration du 1, du REMC délai d'opposition, la première action consiste à vérifier la date de réception du paiement de la taxe d'opposition. 1.1. Acte d'opposition et paiement reçus dans le délai d'opposition Si l'acte d'opposition et le paiement sont reçus dans le délai d'opposition, l'opposant a franchi le premier obstacle et l'examen de la recevabilité de l'opposition peut se poursuivre. 1.2. Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition Si l'acte d'opposition parvient hors délai, mais que l'Office a reçu le paiement dans le délai d'opposition, l'opposition est néanmoins irrecevable et la taxe d'opposition n'est pas remboursée à l'opposant. La lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Cette lettre l'informe que son opposition est irrecevable et lui donne un délai de deux mois pour soumettre ses observations sur cette Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 16 Questions de procédure: Recevabilité - Notification conclusion. Règle 54 du REMC Si, en réponse à cette lettre, l'opposant présente des arguments et des preuves, l'Office reconsidère sa conclusion et, dans la mesure où il acquiert la conviction que celle-ci était erronée, l'opposition est admise et réputée parvenue dans le délai d'opposition. Dans ce cas, l'examen de la recevabilité de l'opposition peut se poursuivre. Si les arguments et preuves présentés par l'opposant ne sont pas convaincants ou si l'opposant ne donne pas suite à la lettre de l'Office dans les deux mois impartis, une décision prononçant l'irrecevabilité de l'opposition est rendue. La notification de cette décision à l'opposant est également envoyée en copie au demandeur (lettre standard 207). Article 8, paragraphe 3, du RTMC; règle 18, paragraphe 1, et règle 54, du REMC 1.3. Acte d'opposition reçu dans le délai d'opposition, paiement reçu hors délai Lorsque l'acte d'opposition est reçu dans le délai d'opposition, mais que la taxe d'opposition est reçue après l'expiration de ce même délai, la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant. Si l'opposant répond à cette lettre en apportant la preuve qu'il a effectué le paiement dans le délai d'opposition et qu'il a acquitté la surtaxe dans le cas d'un paiement effectué au cours des 10 derniers jours du délai d'opposition, l'opposition est réputée formée et l'examen de sa recevabilité peut se poursuivre. Si l'opposant ne donne pas suite à la lettre ou ne fournit pas la preuve qu'il a effectué le paiement dans le délai d'opposition et/ou s'il n'a pas acquitté l'éventuelle surtaxe, l'opposition est réputée ne pas avoir été formée. La version A de la lettre standard 203 est alors envoyée à l'opposant. Sauf demande de l'opposant dans ce sens, la division d'opposition ne rend pas de décision et la taxe d'opposition est remboursée. Le demandeur doit être informé que l'affaire est clôturée, soit en lui adressant copie de la décision, soit en lui confirmant que l'opposition est réputée ne pas avoir été formée. Vu que l'acte d'opposition est parvenu dans le délai d'opposition, cette situation ne peut se présenter si la taxe est payée par compte courant. Règle 18, paragraphe 1, du REMC 1.4. Acte d'opposition et paiement reçus hors délai Lorsque le paiement et l'acte d'opposition sont reçus hors délai, l'Office adresse à l'opposant la version B de la lettre standard 203. Cette lettre informe l'opposant que son opposition est réputée ne pas avoir été formée, que même si celle-ci pouvait être réputée formée, elle serait irrecevable et que l'Office remboursera la taxe d'opposition ou ne débitera pas le compte courant. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 17 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 18 Questions de procédure: Recevabilité - Notification 2. Paiement L'Office doit recevoir la taxe d'opposition d'un montant de 350 euros dans le délai d'opposition (article 42, paragraphe 3, du RMC). La taxe d'opposition peut être acquittée de quatre façons (2.1.). Si la taxe d'opposition est reçue après l'expiration du délai d'opposition, mais que les instructions ont été données à la banque au cours des 10 derniers jours du délai d'opposition, l'article 8 du RTMC dispose que l'opposition peut être admise si l'opposant fournit la preuve que le paiement a été effectué à temps (2.2.) et paye une surtaxe égale à 10% de la taxe d'opposition (2.3.). Si la taxe d'opposition n'est pas reçue dans le délai d'opposition ou si l'exception susmentionnée ne s'applique pas, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé (règle 18, paragraphe 1, du REMC) (2.4.). Article 6 du RTMC; communicat ion n° 9/98 du 27 octobre 1998 (JO 1998, p. 1383) 2.1. Moyens de paiement Tous les paiements doivent être libellés en euros. Ils peuvent être effectués à l'aide d'un compte courant (2.1.1), par virement bancaire (2.1.2), par chèque (2.1.3) ainsi qu'en espèces/par carte de crédit (2.1.4). Chacun de ces moyens de paiement a ses particularités, décrites ci-dessous. 2.1.1. Paiement par le compte courant 2.1.1. 1. Date à laquelle le paiement est réputé effectué Article 8, paragraphe 1, du RTMC; article 7, point e), de la décision n° EX-96-1, modifiée en dernier par la décision n° EX-03-3 Le paiement est réputé effectué le jour où il est demandé à l'Office de prélever le montant de la taxe d'opposition sur le compte courant de l'opposant. Ce jour correspond normalement au jour de la réception de l'opposition puisqu'un opposant indique dans l'acte d'opposition qu'il souhaite effectuer le paiement à l'aide de son compte courant. Dans ce cas, les cases 15 et 16 du formulaire d'opposition sont cochées. Vu que le paiement est réputé effectué à la date de réception de l'opposition, si l'acte d'opposition parvient hors délai, le paiement est également reçu hors délai. Dès lors, avant même d'examiner les questions de recevabilité, l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été formée. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 19 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Communica tion n° 5/96 du 8.8. 1996 2.1.1.2. Pas d'indication/erreur dans l'indication du montant de la taxe d'opposition Le système de comptes courants est un système à prélèvement automatique. Cela signifie que sans instruction et pour tous les types de transactions financières, ces comptes peuvent être débités par l'Office. L'absence d'indication ou une erreur dans l'indication du montant de la taxe d'opposition est sans effet négatif dans la mesure où il est clair que l'opposant souhaitait payer le montant de la taxe d'opposition. Donc, si l'opposant a demandé le prélèvement d'un montant de 300 euros de son compte courant, l'Office prélève automatiquement la somme due de 350 euros. Même en l'absence d'une demande expresse de l'opposant, l'existence d'un compte courant est dans ce cas suffisante pour que celui-ci soit débité du montant dû. Cette règle s'applique, qu'il y ait ou non utilisation du formulaire d'opposition. La seule exception faite à cette règle intervient lorsque le titulaire d'un compte courant souhaitant exclure l'utilisation du compte courant pour le paiement d'une taxe ou de frais particuliers en avise l'Office par écrit. 2.1.1.3. Compte courant opérationnel Un compte courant ne peut être débité que dans la mesure où il est opérationnel. Cela signifie que dans les quinze jours suivant l'ouverture du compte, l'opposant doit y déposer la somme de 5 000 euros. À défaut, le compte n'est pas opérationnel, la taxe d'opposition n'est pas dûment payée à l'aide de ce compte et l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été formée. 2.1.1.4. Provisions insuffisantes En cas de provisions insuffisantes sur un compte courant opérationnel, le département «Finances» de l'Office en avise le titulaire du compte et l'invite à le réapprovisionner. S'il se conforme à cette invitation, le paiement de la taxe d'opposition est réputé reçu à la date de réception de l'acte d'opposition par l'Office. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 20 Questions de procédure: Recevabilité - Notification 2.1.1.5. Paiement de la taxe d'opposition via le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers Le paiement de la taxe d'opposition via le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers requiert un pouvoir explicite du titulaire de ce compte autorisant l'Office à débiter son compte du montant de la taxe. Le cas échéant, il y a vérification de l'existence de ce pouvoir. Si l'Office ne dispose pas de ce document, une lettre invitant l'opposant à présenter ledit pouvoir est envoyée. Le département «Finances» doit être avisé de la réception du pouvoir afin de permettre le prélèvement du montant. Le document en question est joint au courrier adressé au département «Finances». 2.1.2. Paiement par virement bancaire Le paiement est réputé effectué à la date à laquelle le montant est porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office et non à la date à laquelle le paiement a été effectué. 2.1.2. 1. Taxe reçue hors délai Article 42, paragraphe 3, du RMC; article 9, paragraphe 1, du RTMC Si l'intégralité du montant de la taxe est reçue après l'expiration du délai d'opposition, la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant. Cette lettre l'informe que la taxe est parvenue hors délai et énonce les conditions dans lesquelles l'Office peut considérer le délai de paiement comme respecté. 2.1.2.2. Paiement insuffisant Article 9, paragraphe 2, du RTMC; communicat ion n° 6/96 du 8 août 1996 Article 9, paragraphe 2, du RTCM; Communica tion n° 6/96 du 8 août 1996 - en raison d'une erreur de l'opposant Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est portée au crédit d'un compte bancaire de l'Office, parce que l'opposant n'en a payé qu'une partie, et que le délai d'opposition est expiré, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée. La lettre standard 203 est envoyée à l'opposant. - en raison d'une erreur de l'organisme bancaire Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est portée au crédit d'un compte bancaire de l'Office parce que l'organisme bancaire a prélevé des frais de gestion malgré les instructions claires de l'opposant indiquant qu'il supporterait ces frais, une version adaptée de la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant. Le montant reçu permet de vérifier si tel est le cas d'espèce. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 21 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Étant donné que l'opposant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que l'Office recevrait l'intégralité de la taxe d'opposition, mais que sa banque n'a pas correctement suivi ses instructions, la possibilité lui est donnée de remédier à la situation. 2.1.2.3. Solution Article 8, Si le paiement a été effectué au cours des dix derniers jours du délai paragraphe d'opposition mais est parvenu à l'Office après l'expiration dudit délai, 3, du RTMC l'opposant doit fournir la preuve que l'ordre de virement a été transmis à la banque ou que le virement a été effectué au cours de ces dix jours. L'opposant doit en outre payer une surtaxe de 35 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre standard 202. En cas de paiement effectué avant les dix derniers jours du délai d'opposition, la surtaxe n'est pas réclamée à l'opposant. Celui-ci doit simplement fournir la preuve que le paiement a été effectué à temps. 2.1.3 Paiement par chèque Article 8, Le paiement est réputé effectué à la date de réception du chèque par l'Office, paragraphe sous réserve de l'encaissement du chèque. 1, du RTMC 2.1.3.1. Taxe reçue hors délai Article 42, Lorsque l'intégralité de la taxe d'opposition est reçue après l'expiration du délai paragraphe d'opposition, la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant. 3, du RMC; article 9, paragraphe 1, du RTMC 2.1.3.2. Paiement insuffisant Article 9, paragraphe 2, du RTMC; communicat ion n° 6/96 du 8 août 1996 Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est reçue, parce que l'opposant n'en a payé qu'une partie, et que le délai d'opposition est expiré, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée. La lettre standard 203 est envoyée à l'opposant. 2.1.3.3. Solution Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 22 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Article 8, Si le chèque est parvenu à l'Office après l'expiration dudit délai, l'opposant doit paragraphe fournir la preuve que le chèque a été déposé dans un bureau de poste ou 3, du RTMC expédié par un autre moyen (par exemple, un service privé de livraison fiable) au cours de ces dix jours. L'opposant doit en outre payer une surtaxe de 35 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre standard 202. En cas de paiement effectué avant les dix derniers jours du délai d'opposition, la surtaxe n'est pas réclamée à l'opposant. Celui-ci doit simplement fournir la preuve que le chèque a été expédié à temps. 2.1.4. Paiement en espèces/par carte de crédit Article 8, Le paiement en espèces est un moyen de paiement rarement utilisé. Le cas paragraphe échéant, il doit obligatoirement être effectué au siège de l'Office, à Alicante. Le 1, point c), paiement est réputé effectué à la date à laquelle est effectué le paiement. du RTMC; décision n° EX-01-1 Le paiement peut également être effectué par carte de crédit, mais dans ce cas, uniquement au bureau de la réception de l'Office. Le payement est réputé effectué à la date à laquelle la transaction par carte de crédit est effectuée. Si, pour quelque motif que ce soit, la transaction échoue ou si l'Office refuse d'accepter la carte de crédit, le paiement est réputé ne pas avoir été effectué. 3. Article 76 du RMC; article 8, paragraphe 4, du RTMC Preuve de paiement Les moyens de preuve admissibles sont les suivants: - Lettres de l'organisme bancaire où le paiement a été effectué, certifiant la date à laquelle l'ordre a été transmis ou le paiement effectué et indiquant l'opposition à laquelle se réfère le paiement. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 23 Questions de procédure: Recevabilité - Notification - Ordre(s) de virement bancaire sur le(s)quel(s) figurent les cachets et la date de réception de l'organisme bancaire concerné. - Déclarations écrites de l'opposant ou de son représentant, faites sous serment, solennellement ou ayant un effet similaire en vertu de la législation de l'État où les déclarations ont été faites. Bien que ces déclarations ou affidavits constituent des moyens de preuve valables, s'il s'agit des seules pièces justificatives reçues, celles-ci sont jugées insuffisantes pour prouver qu'un paiement a été effectué à une date précise. La déclaration doit être impérativement soutenue par un autre élément de preuve pour être jugée suffisante. - Un récépissé du bureau de poste faisant référence à une lettre recommandée contenant un chèque. - Un ordre de paiement transmis par internet ou une copie imprimée d'un virement électronique, pour autant que le document indique la date du virement, l'organisme bancaire destinataire et une mention du type «virement effectué». En cas de doute, la lettre standard 202 demandant des éléments de preuve supplémentaires est envoyée à l'opposant. Cette liste n'est pas exhaustive. La preuve fournie par l'opposant ne doit pas être dans la langue de la procédure. La règle 96, paragraphe 2, du REMC s'applique. Si aucune preuve n'est fournie, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée et la lettre standard 203 est envoyée à l'opposant. 4. Article 8, paragraphe s 1 et 3, du RTMC Surtaxe Lorsque l'Office informe l'opposant que le paiement est parvenu hors délai, l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour prouver qu'il a effectué le paiement dans le délai d'opposition et, si requis, payer une surtaxe de 35 euros. 4.1. Communications de l'opposant durant ce délai d'un mois Les communications adressées par l'opposant durant ce délai d'un mois (par exemple, une demande de clarification), sans acquittement de la surtaxe durant cette période, n'entraînent pas pour l'opposant le droit de payer ultérieurement. En d'autres termes, une lettre de l'opposant ne prolonge pas automatiquement le délai imparti pour le paiement de la surtaxe. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 24 Questions de procédure: Recevabilité - Notification 4.2. Preuve fournie, surtaxe non acquittée Article 8, Si la preuve demandée est apportée, mais que la surtaxe n'est pas acquittée, paragraphe l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été déposée 3, du RTMC (lettre standard 203). 4.3. Surtaxe reçue hors délai Article 8, Si la surtaxe est reçue par l'Office après l'expiration du délai d'un mois imparti paragraphe par la lettre standard 202, l'opposition est admise pour autant que l'opposant 3, du RTMC apporte la preuve qu'il a donné instruction à l'organisme bancaire, dans le délai imparti, de payer la surtaxe. À défaut de cette preuve, une lettre standard 202 adaptée en conséquence est envoyée à l'opposant, mais une surtaxe de la surtaxe ne lui est pas réclamée. 5. Conséquences juridiques 5.1. Ouverture de l'examen de la recevabilité Article 42, Une opposition est réputée formée lorsque le paiement est effectué ou peut paragraphe être réputé effectué à temps. Dès ce moment, l'examen de la recevabilité de 3, du RMC; l'opposition peut commencer. règle 18, paragraphe 1, du REMC 5.2. Opposition réputée ne pas avoir été formée Une opposition pour laquelle le paiement n'a pas été effectué ou ne peut être réputé effectué à temps est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été formée. La lettre standard 203 est alors adressée à l'opposant. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 25 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Une copie de cette lettre est envoyée parallèlement au demandeur aux fins d'information. Si, dans le délai d'un mois imparti par la lettre standard 202, l'opposant apporte la preuve que la conclusion de l'Office concernant la perte du droit à opposition est non fondée et que le paiement a été effectué à temps, la lettre standard 204 est adressée à l'opposant. Une copie de cette lettre, à laquelle sera jointe la preuve fournie par l'opposant, est également adressée au demandeur. 5.3. Droit de demander une décision Règle 54 du S'il est conclu qu'une opposition doit être réputée ne pas avoir été formée, la REMC division d'opposition avise l'opposant de sa perte de droits. Cependant, l'opposant est en droit de demander une décision. Le cas échéant, cette décision doit être notifiée aux deux parties par les lettres standard 206a et 207, en prenant soin de supprimer dans cette dernière les indications relatives à l'irrecevabilité. 5.4. Remboursement de la taxe d'opposition Article 9, Lorsqu'une opposition est réputée ne pas avoir été formée, la taxe d'opposition paragraphe est remboursée à l'opposant. 1, du RTMC 5.5. Non remboursement de la surtaxe Le remboursement de la taxe d'opposition prévu par la règle 19, paragraphe 3, du REMC, n'inclut pas l'éventuelle surtaxe acquittée par l'opposant en application de l'article 8, paragraphe 3, du RTMC. Cette surtaxe est considérée comme une compensation du travail administratif supplémentaire accompli par l'Office en raison du paiement tardif de la taxe d'opposition. Cependant, l'Office rembourse la taxe d'opposition et la surtaxe si cette dernière est acquittée avec certitude après le délai d'un mois prescrit par l'article 8, paragraphe 4, du RTMC. Il semble en effet cohérent, dans un tel cas, d'appliquer par analogie la troisième phrase de la règle 18, paragraphe 1, du REMC, qui dispose que la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant si elle a été acquittée après l'expiration du délai d'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 26 Questions de procédure: Recevabilité - Notification III. Article 115, paragraphes 5 et 6, du RMC; règle 17, paragraphe 1, du REMC LANGUES ET TRADUCTIONS Conformément aux dispositions de l'article 115 du RMC, l'acte d'opposition doit être déposé soit dans la deuxième langue (obligatoirement une des langues de l'Office) indiquée dans la demande de marque contestée soit, si les deux langues de la demande de marque figurent parmi les langues de l'Office, dans l'une de ces deux langues. Lorsqu'un acte d'opposition est déposé dans une des langues de l'Office ne pouvant pas être la langue de la procédure, l'opposant doit, de sa propre initiative, en fournir une traduction dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition. Si aucune traduction n'est parvenue à l'Office dans ce délai, la lettre standard 208 est adressée à l'opposant. Cette lettre lui accorde un délai de deux mois pour déposer une traduction de l'acte d'opposition. Sur la base de décisions rendues par les chambres de recours, la règle 17 du REMC constitue «une autre disposition» au sens visé par la règle 18, paragraphe 2, du REMC. Si l'opposant dépose une traduction de l'acte d'opposition, l'examen peut se poursuivre. Si l'opposant ne dépose pas la traduction dans le délai de deux Affaire mois, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. La lettre standard 207, R 197/20003, «Ultravit» accompagnée d'une copie de la décision, est alors adressée au demandeur. (recours); affaire R 752/20004, «Nobody's fool» (recours) Trois possibilités sont admises pour déposer un acte d'opposition, à savoir, le formulaire OHMI, un formulaire «très similaire» au formulaire standard et un formulaire ne correspondant pas au formulaire OHMI. Article 42, paragraphe 3, du RMC; règle 18, paragraphes 1 et 2, du REMC; règle 83, paragraphe 3, du REMC; règle 15, paragraphe 2, point b), sous vii), du 1. Opposition formée au moyen du formulaire OHMI 1.1. Traduction du formulaire officiel Si une opposition est formée au moyen du formulaire d'opposition de l'OHMI, le formulaire en soi ne doit pas être traduit. La division d'opposition dispose de toutes les versions linguistiques du formulaire officiel. Lors de la notification de l'opposition au demandeur, un formulaire OHMI vierge, dans la langue «correcte», est annexé au formulaire OHMI déposé par l'opposant. 1.2. Traduction des éléments textuels Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 27 Questions de procédure: Recevabilité - Notification REMC Tous les éléments textuels figurant dans un acte d'opposition doivent être traduits dans la langue de la procédure. Les noms, adresses, numéros et dates ne peuvent et ne doivent pas être traduits. Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire d'opposition de l'OHMI et ne comporte que des éléments textuels ne pouvant être traduits (noms, dates, etc.), aucune traduction n'est requise. La liste des produits et services est soumise à des règles spéciales. Explication des motifs: si l'une des cases du formulaire relatives aux motifs de l'opposition est cochée et qu'une explication complémentaire est fournie (case 99 ou feuille annexée), cette explication ne doit pas être traduite au stade de l'examen de la recevabilité. Il n'est pas nécessaire non plus de fournir la traduction d'indications telles que «voir annexe», «cf. pièce jointe», «sera fourni(e) ultérieurement». 2. Opposition formée au moyen d'un formulaire «très similaire» au formulaire standard La règle 95 du REMC autorise l'utilisation de formulaires standard rédigés dans une des langues officielles de la Communauté, pour autant que le formulaire soit rempli dans une des langues de l'Office pour ce qui concerne les éléments textuels. Les oppositions formées dans la langue «non correcte» sont admises, à condition qu'elles soient présentées sur le formulaire standard ou sur un formulaire très similaire au formulaire standard et qu'il n'y ait pas d'éléments textuels dans la langue «non correcte». Un formulaire est jugé très similaire au formulaire standard lorsqu'il présente une structure très similaire à celle du formulaire standard et utilise les mêmes codes ainsi qu'un libellé similaire. Règle 83, 3. Opposition formée au moyen d'un formulaire ne paragraphe correspondant pas au formulaire OHMI 6, du REMC et règle 17, paragraphe Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire qui n'est pas le 1, du REMC formulaire d'opposition de l'OHMI (ni une copie de ce formulaire ou un formulaire ayant un contenu et un format identiques à ce formulaire) et qui est rédigé dans une langue de l'Office ne pouvant être une langue de procédure, en accord avec les directives exposées ci-dessus, si aucune traduction n'est parvenue à l'Office dans un délai d'un mois, l'acte d'opposition doit être intégralement traduit dans la langue de la procédure Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 28 Questions de procédure: Recevabilité - Notification dans le délai de deux mois imparti par la lettre standard 208. 4. Indication de la langue de procédure, langue non encore déterminée 4.1. Indication de la langue de procédure Lorsque deux langues sont susceptibles de servir de langue de procédure (par exemple, le français ou l'italien), l'opposant doit indiquer la langue de son choix. À défaut d'une telle indication, directe ou indirecte, la lettre standard 208 sera envoyée à l'opposant dans l'une des deux langues possibles. Si l'opposant ne donne pas suite à cette lettre, l'opposition est irrecevable. 4.2. Langue de communication avec l'opposant Lorsque l'acte d'opposition est déposé dans une des cinq langues de l'Office qui n'est pas la langue de procédure «correcte» (par exemple, opposition en français, langues indiquées dans la demande de marque: néerlandais et anglais ou italien et anglais) et lorsque l'opposant n'a pas encore indiqué la langue de son choix, la procédure est la suivante: La lettre standard 201 et toutes les communications ultérieures sont adressées à l'opposant dans l'une des langues possibles pour la procédure d'opposition (la première ou la deuxième langue de la demande de marque) et non dans la langue («non correcte») de l'acte d'opposition déposé. Par exemple, si les langues de la demande sont le néerlandais et l'anglais, la langue de procédure est déjà connue (l'anglais). En conséquence, les communications adressées à l'opposant sont rédigées dans cette langue. Si les langues de la demande sont l'italien et l'anglais, les communications avec l'opposant se font dans l'une de ces deux langues, c'est-à-dire, l'italien ou l'anglais. Ce choix étant fait, toutes les communications se font dans cette langue. Cette règle s'applique également en ce qui concerne la langue d'une éventuelle décision. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 29 Questions de procédure: Recevabilité - Notification IV. IDENTIFICATION DE LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE Article 73 du RMC; règle 18, paragraphe 1, du REMC Si la demande de marque communautaire à l'encontre de laquelle l'opposition est formée n'est pas clairement identifiée, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Avant de rejeter l'opposition, la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Règle 15, paragraphe 2, point a), du REMC; règle 15, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC Le seul élément d'identification obligatoire pour identifier une demande de marque communautaire est le numéro attribué à la demande de marque communautaire. Afin d'éviter toute possibilité d'erreur dans l'identification de la demande de marque communautaire, il est recommandé à l'opposant d'indiquer le nom du demandeur de la marque communautaire concernée. Si le numéro de la demande indiqué ne correspond pas au nom du demandeur indiqué, il appartient au personnel de catégorie B de décider s'il est possible d'identifier avec certitude la demande de marque communautaire contestée. Si le nom du demandeur n'est pas indiqué, il est possible de le trouver dans la publication de la demande de marque communautaire. La date de publication constitue une indication facultative permettant de vérifier avec plus de certitude l'identification de la demande de marque communautaire. Si cette information n'est pas indiquée, les autres indications suffisent néanmoins à identifier la demande de marque communautaire. Si l'opposant a fait une erreur, mais que grâce à une recherche dans le système Euromarc, il est possible d'établir avec certitude la demande de marque communautaire à l'encontre de laquelle est formée l'opposition, celleci est recevable. Un acte d'opposition ne peut porter que sur une seule demande de marque communautaire. Règle 18, paragraphe 1, du REMC; article 73 du RMC Si la demande de marque communautaire ne peut être identifiée, seul l'opposant peut, de sa propre initiative remédier à cette irrégularité au cours du délai d'opposition de trois mois. À défaut, l'opposition est irrecevable et la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 30 Questions de procédure: Recevabilité - Notification V. IDENTIFICATION DES MOTIFS Article 42, paragraphe 3, et article 73, du RMC; règle 15, paragraphe 2, point d), et règle 18, paragraphe 1, du REMC Une opposition non motivée est irrecevable. Toutefois, avant de la rejeter, il convient d'examiner soigneusement l'ensemble de l'acte d'opposition. Dans la mesure où il est possible de déduire de ses éléments les motifs de l'opposition, celle-ci est recevable. Dans le cas contraire, la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant avant de rejeter l'opposition. Affaire R 80/19983, «Pancaldi» (recours); affaire R 103/19982, «Nordic Gear» (recours); affaire R 105/19981, «Orion» (recours); affaire R 181/19983, «Felix» (recours) Article 42, paragraphe 3, du RMC; règle 18, paragraphe 1, et règle 83, du REMC Article 42, paragraphe 3, du RMC; règle 18, paragraphe 1, du REMC Comme établi par les chambres de recours, si les marques ainsi que les produits et services du droit antérieur et de la demande de marque communautaire sont identiques, l'opposition, même si les motifs ne sont pas expressément indiqués, est admise sur la base de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC. Les motifs de l'opposition doivent pouvoir être déduits avec certitude. Ces motifs peuvent indifféremment figurer dans le formulaire d'opposition, dans ses annexes ou dans les documents fournis en appui. L'indication d'un mot spécifique n'est pas nécessaire, pour autant que le motif soit clair et sans équivoque. Dans tous les autres cas, la recevabilité dépendra des circonstances de l'affaire. Si, par exemple, aucune liste des produits/services couverts par la marque antérieure n'est fournie, les motifs de l'opposition ne pourront pas être clairement déduits. Le défaut d'identification des motifs étant une irrégularité à laquelle il ne peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition, il n'y a pas lieu d'envoyer la lettre standard 208 demandant de préciser les produits et services contre lesquels est dirigée l'opposition. Dans ce cas, l'opposition sera rejetée pour irrecevabilité (approche différente de la chambre de recours dans l'affaire Editorial Planeta). Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire OHMI, le fait de cocher une des cases 93 à 98 est jugé suffisant aux fins de recevabilité de l'opposition, même si le motif indiqué ne correspond pas au droit antérieur sur lequel est fondée l'opposition. Une explication complémentaire rédigée dans une langue «non correcte» est sans pertinence sur cette question. Lorsqu'une opposition n'est pas formée au moyen d'un formulaire OHMI, les motifs de l'opposition doivent être identifiés. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 31 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Affaire R 165/19982, «Enigma» (recours) Au stade de l'examen de la recevabilité, l'Office n'examine pas le caractère adéquat du motif indiqué par l'opposant. La question de déterminer si l'Office doit prendre en considération, par exemple, l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, lorsque l'opposant a uniquement invoqué l'article 8, paragraphe 1, point a), de ce règlement, relève d'une décision sur le fond. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 32 Questions de procédure: Recevabilité - Notification VI. Article 8, paragraphe 2, du RMC; règle 18, paragraphe 1, du REMC IDENTIFICATION DES MARQUES/DROITS ANTÉRIEUR(E)S La(les) marque(s)/le(s) droit(s) antérieur((e)s) forment la base de l'opposition. Leur identification est nécessaire étant donné que l'opposition dépend de cette (ces) marque(s)/ce(s) droit(s) antérieur((e)s). Premièrement, le droit doit avoir une date antérieure à celle de la demande de marque communautaire contestée. Cependant, même lorsque le droit antérieur revendiqué ne semble pas antérieur, il s'agit d'une question de fond et non de recevabilité. L'examen de la recevabilité doit se poursuivre normalement et ce n'est qu'au moment de la notification qu'il sera signalé à l'opposant que le droit antérieur n'apparaît pas antérieur. (cf. partie B, Notification de l'opposition, notification d'une opposition fondée sur un droit qui n'est pas antérieur.) Règle 15, Une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque communautaire paragraphe peut être fondée sur un(e) ou plusieurs marque(s)/droit(s) antérieur((e)s) 1, du REMC détenu((e)s) par le même opposant. Article 73 du Chaque marque/droit antérieur(e) doit être examiné(e) afin de vérifier si elle/il RMC est clairement identifié(e). Dans la négative, l'opposant et le demandeur sont avisés qu'il ne sera pas tenu compte de cette marque ou de ce droit. S'il s'agit de l'unique droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée, celle-ci est irrecevable et la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Si l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux est correctement identifié, l'opposition est partiellement irrecevable. Les parties en sont avisées lors de la notification de l'opposition. À cet effet, un paragraphe est ajouté aux lettres standard 211 et 212. Les conditions à remplir pour considérer un(e) marque/droit antérieur(e) dûment identifiée dépendent de la marque/du droit sur laquelle/lequel l'opposant fonde son opposition. Une distinction est établie entre les éléments d'identification «absolus» et «relatifs». Règle 18, À défaut d'éléments absolus d'identification, la marque antérieure ne peut pas paragraphe être identifiée et ne peut dès lors servir de base pour l'opposition. Il ne peut 1, du REMC être remédié à cette irrégularité que durant le délai d'opposition. Règle 18, À défaut d'éléments relatifs d'identification, il est possible d'identifier la paragraphe marque/le droit antérieur(e) revendiqué(e), mais des informations plus 2, du REMC détaillées sont requises. Le cas échéant, l'opposant dispose d'un délai de deux mois pour remédier à cette irrégularité. S'il n'y remédie pas dans le délai imparti, l'opposition est irrecevable ou la marque/le droit en cause ne sera pas pris(e) en considération. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 33 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Les éléments absolus et relatifs d'identification doivent être recherchés non seulement dans l'acte d'opposition, mais aussi dans les annexes ou les autres documents joints à l'opposition. Une opposition peut être basée sur six types de droit antérieur: un enregistrement/une demande antérieur(e) de marque (1), un enregistrement/une demande antérieur(e) de marque jouissant d'une renommée (2), une marque antérieure notoirement connue (3), une marque demandée par un agent (4), une marque antérieure non enregistrée (5) et un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires (6). Ce chapitre traite d'abord des éléments d'identification de ces droits antérieurs. Par ailleurs, il traite également des produits et services (7) ainsi que de la représentation de la marque/du signe antérieur(e)(8). Article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMC 1. Enregistrement ou demande antérieur(e) de marque 1.1. Éléments absolus d'identification Ces droits sont des enregistrements ou des demandes de marque communautaire, des enregistrements ou des demandes de marque nationale ou Benelux (y compris «d'anciennes marques communautaires» ayant fait l'objet d'une requête en transformation) ainsi que des enregistrements ou demandes en vertu d'accords internationaux (désignés sous le nom d'enregistrements ou demandes de marque internationale). Les éléments absolus d'identification de ces marques sont: - Le numéro de l'enregistrement/ de la demande. Les demandes d'enregistrement national dérivant de la transformation d'une marque communautaire antérieure/demande antérieure de marque communautaire sont réputées existantes dès le dépôt d'une requête en transformation valable. Ces droits sont correctement identifiés aux fins de recevabilité sur la base de la règle 18, paragraphe 1, du REMC, si l'opposant indique le numéro de la (demande de) marque communautaire en transformation et les pays pour lesquels la transformation est demandée. - L'État membre où la marque est enregistrée/demandée. L'indication d'un État membre sans préciser le type de marque peut signifier que la marque antérieure est une marque nationale ou un enregistrement international déployant ses effets dans cet État membre ou, si tous les États membres sont indiqués, qu'il s'agit d'une marque communautaire antérieure. Si l'État membre n'est pas indiqué dans l'acte d'opposition, mais qu'un Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 34 Questions de procédure: Recevabilité - Notification certificat est joint en annexe, l'État membre est réputé suffisamment identifié, même si ledit certificat n'est pas dans la langue de la procédure. Une traduction du certificat n'est pas demandée à ce stade de la procédure. S'il s'agit du certificat d'un enregistrement international, il est supposé que l'opposition est basée sur cette marque dans tous les États membres et/ou dans les pays du Benelux indiqués sur le certificat. 1.2. Éléments relatifs d'identification Règle 15, paragraphe 2, point b), sous i), vi) et vii), du REMC - Représentation de la marque Si la marque antérieure est une marque figurative, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. La représentation (en couleur) est demandée dès que l'Office est informée que la marque antérieure concernée est une marque figurative. S'il y a une indication pertinente à ce sujet dans l'acte d'opposition, la lettre standard 208 est envoyée avant la notification. Si l'opposant informe l'Office du caractère figuratif de sa marque à un stade ultérieur, la représentation de la marque est demandée à ce moment-là. Si l'opposant ne se conforme pas à cette demande, son acte d'opposition est rejeté pour irrecevabilité (voir également le paragraphe 8). -Type de marque Les trois types de marque possibles sont la marque communautaire, la marque nationale ou l'enregistrement international déployant des effets dans un État membre/les pays du Benelux. - Produits et services Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition: à défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. - Autres indications La date de dépôt, le numéro de dépôt et la date d'enregistrement sont des indications qui peuvent être importantes pour éliminer toute erreur possible dans l'identification de la marque antérieure. Si tous les éléments absolus d'identification sont présents, la recevabilité de la marque antérieure comme base de l'opposition n'est pas mise en cause si ces éléments font défaut. 2. Enregistrements ou demandes antérieurs de marque jouissant d'une renommée Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 35 Questions de procédure: Recevabilité - Notification 2.1. Éléments absolus d'identification Les enregistrements ou demandes antérieur(e)s de marque jouissant d'une renommée sont non seulement des marques enregistrées ou demandées, mais aussi des marques dont l'opposant revendique la renommée. - Tous les éléments requis pour identifier une marque enregistrée. 2.2. Éléments relatifs d'identification Règle 15, paragraphe 2, point b), sous vii), du REMC - Tous les éléments requis pour identifier une marque enregistrée. - Indication des produits et services dont la renommée est revendiquée. À défaut d'une telle indication, il est supposé que la renommée est revendiquée pour tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. - Indication de l'État membre où la marque jouit d'une renommée. À défaut de cette indication, il est supposé que la marque jouit d'une renommée dans les États membres indiqués à la case 60 du formulaire. 3. Marque antérieure notoirement connue En vertu du règlement sur la marque communautaire, une marque antérieure notoirement connue est une marque notoirement connue dans un État membre, au sens conféré à ce terme dans l'article 6 bis de la convention de Paris. Ces marques sont protégées sans enregistrement dans l'État membre concerné. Les marques enregistrées revendiquées notoirement connues sont couvertes par les catégories précédentes. (Voir également 5e partie, Marques jouissant d'une renommée, II, 1.2) 3.1. Éléments absolus d'identification Règle 15, paragraphe 2, point b), sous iii) et - Représentation de la marque: vu qu'il n'existe par de numéro d'enregistrement/de demande permettant à l'Office d'identifier la marque sans équivoque, si le titulaire d'une marque antérieure notoirement connue ne fournit pas une représentation de son droit dans le délai d'opposition, ce droit Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 36 Questions de procédure: Recevabilité - Notification (vi), et règle est irrecevable comme base de l'opposition (lettre standard 205). 18, paragraphe - Représentation peut être l'indication du vocable s'il s'agit d'une marque 1, du REMC verbale. - Indication de l'État membre où la marque est notoirement connue: si cette indication ne peut être déduite des documents versés au dossier, la marque est irrecevable comme base d'opposition. 3.2. Éléments relatifs d'identification Règle 15, paragraphe 2, point b), sous vi) et règle 18, paragraphe 1, du REMC - Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition. À défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant (voir en outre le paragraphe 7). - Si le titulaire d'une marque antérieure notoirement connue ne fournit pas une représentation de son droit dans le délai d'opposition, ce droit est irrecevable comme base d'opposition. Cependant, si l'opposant indique comme marque antérieure notoirement connue, par exemple, «NIKE (fig.)», la possibilité lui est donnée de remédier à cette irrégularité et la lettre standard 208 lui est envoyée. 4. Article 8, paragraphe 3, du RMC; règle 15, paragraphe 2, point b), et règle 15, paragraphe 3, du REMC Marque demandée par un agent Une marque demandée par un agent est une marque dont l'opposant prétend que le demandeur, qui entretient ou a entretenu une relation d'affaires avec l'opposant, a demandé cette marque sans le consentement de l'opposant. 4.1. Éléments absolus d'identification - Numéro de l'enregistrement/de la demande d'enregistrement ou une représentation de la marque non enregistrée du titulaire réel. - Indication du type de la marque antérieure dans le pays d'origine (marque communautaire, marque nationale, enregistrement international déployant des effets dans un État membre, marque notoirement connue ou enregistrement national dans n'importe quel pays tiers en dehors de la Communauté). - Indication du pays d'origine, lequel peut également être n'importe quel pays tiers en dehors de la Communauté. 4.2. Éléments relatifs d'identification Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 37 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Règle 15, paragraphe 2, point b), sous vi) et vii), et règle 15, paragraphe 3, du REMC - Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition. À défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. - Représentation d'une marque figurative, en couleur, le cas échéant. À défaut de cette représentation, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. 5. Marque antérieure non enregistrée Cette catégorie englobe des signes qui ne sont pas enregistrés et utilisés comme marques. 5.1. Éléments absolus d'identification Règle 15, paragraphe 2, point b), sous v) et vi), et règle 18, paragraphe 1, du REMC - Indication de la marque verbale ou représentation de la marque figurative. Si le titulaire d'une marque antérieure non enregistrée ne fournit pas une représentation de son droit (ou une indication de type «XXX (fig.)») dans le délai d'opposition, ce droit est irrecevable comme base d'opposition (lettre standard 205). - Indication de l'État membre où la marque bénéficie d'une protection: à défaut de pouvoir déduire cette indication des documents versés au dossier, la marque est irrecevable comme base d'opposition. 5.2. Éléments relatifs d'identification Règle 15, paragraphe 2, point b), sous vii), du REMC - Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition. À défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant (voir en outre le paragraphe 7). - Si le titulaire d'une marque antérieure non enregistrée ne fournit pas une représentation de son droit dans le délai d'opposition, ce droit est irrecevable comme base d'opposition. Cependant, si l'opposant indique comme marque antérieure non enregistrée, par exemple, «NIKE (fig.)», la possibilité lui est donnée de remédier à cette irrégularité et la lettre standard 208 lui est envoyée. 6. Signe antérieur utilisé dans la vie des affaires Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 38 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Cette catégorie englobe un grand nombre de droits antérieurs différents, parmi lesquels les droits à une dénomination sociale, à un nom commercial, à une enseigne, à des titres distinctifs d'œuvres littéraires ou artistiques protégées ainsi que le droit à un signe en vertu d'une action en «passing-off» Règle 15, paragraphe 2, point b), sous vi), du REMC; règle 15, paragraphe 2, point b), sous ii), du REMC; règle 18, paragraphe 1, du REMC; règle 15 paragraphe 2, point b), sous v), du REMC 6.1. Éléments absolus d'identification - Indication du signe (vocable) ou un numéro d'enregistrement/de demande du signe s'il s'agit d'un signe enregistré ou, s'il s'agit d'un signe antérieur figuratif, une représentation de ce signe. Si le titulaire d'un signe antérieur figuratif non enregistré utilisé dans la vie des affaires ne fournit pas une représentation (ou une indication de type «XXX (fig.)») de son droit dans le délai d'opposition, ce droit est irrecevable comme base d'opposition (lettre standard205). - Indication de la nature des droits: la nature du droit détermine l'étendue de l'opposition et la défense du demandeur en dépend. Des précisions telles que «dénomination sociale», «enseigne», «passing-off», «titres distinctifs d'œuvres littéraires ou artistiques protégées» sont des indications admissibles de la nature des droits. En revanche, des termes généraux tels que «droit commun», «concurrence déloyale», sans indication de la nature spécifique du droit, ne sont pas admis dans la mesure ils n'identifient pas un droit spécifique (cette liste n'est pas exhaustive). Cependant, si l'opposant fonde son opposition sur un droit qui ne peut être un droit antérieur en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC - par exemple, un droit d'auteur ou un dessin/modèle -, l'opposition est recevable. Néanmoins, après l'ouverture de la procédure, l'opposition est rejetée sur le fond. - Indication de l'État membre où le signe bénéficie d'une protection: à défaut de pouvoir déduire cette indication des documents versés au dossier, le signe est irrecevable comme base d'opposition. Règle 15, paragraphe 2, point b), sous vii), du REMC 6.2. Éléments relatifs d'identification - Indication des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition. À défaut de cette indication, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. - Dans le cas de dénominations sociales ou de signes similaires, l'opposant est tenu d'indiquer les activités commerciales dans le cadre desquelles le signe est utilisé. À défaut de cette indication, la lettre standard 208 lui est adressée. Si l'opposant ne donne pas suite à cette lettre, l'Office rejette l'opposition sur la base de la règle 18, paragraphe 2, du REMC, en appliquant par analogie la Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 39 Questions de procédure: Recevabilité - Notification règle 15, paragraphe 2, point b), sous vii), de ce même règlement. - Représentation d'une marque ou d'un signe figuratif(ve), en couleur, le cas Règle 15, échéant. À défaut de cette représentation, la lettre standard 208 est envoyée à paragraphe l'opposant. Si celui-ci a seulement indiqué, par exemple, «NIKE (fig.)», la lettre 2, point b), standard 208 lui est également adressée. sous vi) et vii), et règle 15, paragraphe 3, du REMC 7. Liste des produits et services REMC, règle 15, paragraphe 2, point b), sous vii), du REMC; règle 18, paragraphe 2, du REMC La liste des produits et services dans la langue de la procédure est un élément relatif de recevabilité. Dès lors, il y a lieu de vérifier si l'opposant a fourni une liste de produits et services ou des activités concernant les droits antérieurs sur lesquels est fondée son opposition. L'opposant peut fonder son opposition soit sur l'intégralité des produits et services (ou des activités s'il s'agit d'un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires), soit sur une partie des produits et services (activités) pour lesquels ses droits antérieurs sont enregistrés (ou utilisés). La liste peut figurer dans l'acte d'opposition, dans une annexe ou dans un certificat d'enregistrement. Pour satisfaire cette exigence, l'opposant doit avoir indiqué clairement, et spécifié dans la langue de la procédure, quels sont les produits, services ou activités concernés. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire, si aucune liste des produits et services ou activités n'a été fournie, si cette liste n'est pas dans la langue de la procédure ou si l'opposant n'a pas utilisé des termes suffisamment clairs (par exemple, «pièces de collection»), la lettre standard 208 lui est adressée. Que l'opposant utilise ou non le formulaire d'opposition de l'OHMI, les produits et/ou services couverts par son droit antérieur sur lequel il fonde son opposition doivent être clairement précisés. Dès lors, en cas d'indication telle que «l'opposition est basée sur tous les produits compris dans la classe 9» et en l'absence d'un certificat d'enregistrement annexé, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. Celui-ci doit spécifier de quels produits il s'agit. L'Office exige une spécification dans la langue de la procédure. Ce n'est que si l'opposant répond qu'il possède un enregistrement avec une description indiquant que le signe est enregistré pour «tous les produits compris dans la classe 9» que cette indication est admissible. Lorsque l'opposant n'a pas indiqué, ou n'a pas indiqué clairement, sur quels produits et/ou services il fonde son opposition mais qu'un certificat dans la Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 40 Questions de procédure: Recevabilité - Notification langue de la procédure est annexé, il est supposé que l'opposition est basée sur les produits et services figurant dans le certificat. Cependant, si le certificat est dans une langue autre que celle de la procédure, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. Si une opposition est basée sur «tous produits et services identiques/similaires», la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant étant donné que cette formulation n'est pas suffisamment claire pour identifier la base de l'opposition. Règle 18, paragraphe 2, et règle 71, paragraphe 1, du REMC; affaire R 844/19991, «Boulevard » (recours) Dans les cas où la lettre standard 208 est envoyée et qu'aucune liste des produits et services n'est fournie dans le délai fixé, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Le délai de deux mois imparti par l'Office est non prorogeable. 8. Règle 15, paragraphe 2, point b), sous vi), et règle 18, paragraphe 2, du REMC Représentation de la marque/du signe antérieur(e) Afin de juger de l'identité ou de la similitude entre deux marques, une représentation de ces marques/signes est indispensable. Dès qu'il apparaît clairement qu'une marque ou un signe figuratif(ve) ou tridimensionnel(le) est invoqué, l'Office demande une représentation de cette marque/ce signe, même s'il peut apparaître ultérieurement que l'élément figuratif ou tridimensionnel ne joue pas un rôle important dans l'appréciation de l'identité/du risque de confusion. Règle 18, L'absence de représentation d'une marque/d'un signe antérieur(e) est une paragraphe irrégularité à laquelle il peut être remédié s'il s'agit d'une marque/d'un signe 2, du REMC antérieur(e) enregistré et il convient d'envoyer la lettre standard 208. Dans ce cas, la marque est identifiée par l'indication du type de marque, de l'État membre et du numéro de l'enregistrement. Lorsque la marque ou le signe antérieur(e) n'est pas enregistré(e), il n'y a pas possibilité d'identifier la marque/le signe avec certitude si aucune représentation n'est fournie dans le délai d'opposition. Si le titulaire d'une marque ou d'un signe non enregistré(e) (marque antérieure notoirement connue/signe antérieur non enregistré utilisé dans la vie des affaires/marque antérieure non enregistrée) ne fournit pas une représentation Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 41 Questions de procédure: Recevabilité - Notification de son droit dans le délai d'opposition, ce droit est irrecevable comme base d'opposition (lettre standard 205). Cependant, si l'opposant indique comme marque antérieure non enregistrée, par exemple, «NIKE (fig.)», la possibilité lui est donnée de remédier à cette irrégularité et la lettre standard 208 lui est envoyée. 8.1. Information tardive sur le caractère figuratif d'une marque/d'un signe Après la notification de l'opposition, s'il apparaît clairement que la marque ou le signe antérieur(e) non enregistré(e) est une marque/un signe figuratif(ve) (et non une marque verbale comme indiqué par l'opposant dans l'acte d'opposition), il est décidé, dans le cadre d'une décision sur le fond, que l'opposant n'a pas présenté une preuve valable de la marque ou du signe antérieur(e) non enregistré(e) en cause. Cependant, lorsque les différences entre «verbal» et «figuratif» sont marginales, la preuve peut être jugée valable et admise. 8.2. Marque/signe en couleur Si la marque/ le signe est en couleur, une représentation en couleur est demandée. Si l'opposant ne se conforme pas à cette demande, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité ou la marque antérieure n'est pas prise en considération dans l'hypothèse où l'opposition est également fondée sur d'autres droits antérieurs. Une représentation en couleur de la marque n'est pas obligatoire si la marque nationale n'a pas été publiée (pour des raisons techniques) en couleur, comme c'est le cas, par exemple, en Espagne et au Portugal. Le cas échéant, l'opposant n'est invité ni à fournir une représentation en couleur, ni à produire une traduction des indications de couleur(s). 8.3. Représentation non distincte Règle 80, paragraphe 2, et règle 18, paragraphe 2, du REMC Si la représentation versée au dossier n'est pas distincte, l'Office peut réclamer une représentation plus nette (lettre standard 208). Si la représentation reçue est incomplète ou illisible et que l'opposant ne se conforme pas à l'invitation de fournir une représentation plus nette, la représentation est réputée ne pas avoir été reçue et l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 42 Questions de procédure: Recevabilité - Notification VII. OPPOSANT/QUALITÉ DE L'OPPOSANT 1. Article 42, paragraphe 1, du RMC; règle 15, paragraphe 2, point c), sous i), du REMC Opposant L'opposant peut être une personne physique ou une personne morale. Afin de pouvoir identifier l'opposant, il doit au moins y avoir une indication de son nom ainsi qu'une indication de l'endroit où il peut être contacté. À ce jour, il n'y a jamais eu d'oppositions où l'opposant n'était pas identifié. Lorsque les seules indications sont le nom de l'opposant et, par exemple, un numéro de télécopieur, la lettre standard 208 est envoyée et invite l'opposant à fournir les renseignements relatifs à son domicile. Lorsqu'il est vérifié si l'opposant est clairement identifié, il y a lieu de prêter attention à la nature de l'opposant, c'est-à-dire, de voir s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Si cette information n'est pas clairement indiqués ou si le type de personne morale (par exemple, GmbH, KG, SA, Ltd) n'est pas indiqué, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. 2. Qualité de l'opposant Article 42, L'opposant est tenu d'indiquer en quelle qualité il forme son opposition. En paragraphe d'autres termes, il doit indiquer quelle est sa capacité d'agir, s'il est le titulaire, 1, du RMC; un licencié habilité ou une personne habilitée en vertu du droit national. règle 15, paragraphe 2, point c), sous i) et iv), du REMC 2.1. Capacité - Si l'acte d'opposition repose sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 5, du RMC et donc sur des enregistrements ou des demandes de marque, il peut être déposé par le titulaire et par les licenciés de ces enregistrements ou demandes, à condition que ces derniers soient habilités par le titulaire. - Si l'acte d'opposition repose sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 3, du RMC (marque demandée par un agent), il peut être déposé par le titulaire de cette marque. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 43 Questions de procédure: Recevabilité - Notification - Si l'acte d'opposition repose sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC (marques ou signes antérieurs), il peut être déposé par le titulaire de cette marque ou de ce signe antérieur(e) ainsi que par des personnes habilitées en vertu du droit national pertinent à exercer les droits découlant de la marque ou du signe antérieur(e). Pour autant que l'opposant revendique la titularité d'un droit ou d'un enregistrement dans un des États membres de l'Union européenne, il est en droit de former une opposition, quel que soit son pays d'origine. Bien qu'il soit obligatoire d'indiquer la qualité de l'opposant dans l'acte d'opposition, étant donné que dans la majorité des cas, l'opposition est formée par le titulaire, en l'absence de cette indication, l'opposant est invité par la lettre standard 208 à spécifier sa qualité. Si rien n'est indiqué, mais qu'un certificat confirmant que l'opposant est également le titulaire est annexé à l'acte d'opposition, l'envoi de la lettre standard 208 n'est pas nécessaire. 2.2. Changement de titulaire (transfert de la marque antérieure) avant le dépôt de l'opposition Lorsque la marque antérieure a été transférée avant le dépôt de l'opposition, il y a lieu de faire une distinction entre les oppositions basées sur une marque communautaire antérieure (2.2.1) et les oppositions basées sur des enregistrements (ou demandes) de marque nationale (2.2.2). 2.2.1. Oppositions antérieure Article 17, paragraphe s 6 et 7, du RMC; règle 15, paragraphe 2, point c), sous iii), du REMC basées sur une marque communautaire Une opposition basée sur des enregistrements ou des demandes communautaires peut être formée par l'ayant cause d'une (demande de) marque communautaire seulement si les conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 6, du RMC sont remplies, à savoir, uniquement si l'opposant a déposé une demande d'enregistrement du transfert au moment du dépôt de l'opposition. Conformément à l'article 17, paragraphe 7, du RMC, lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que ce dernier a reçu la demande d'enregistrement du transfert. À défaut d'une telle demande, l'opposition est irrecevable. La règle 15, paragraphe 2, point c), du REMC, dispose que lorsque l'opposition est formée par l'ayant cause du titulaire enregistré d'une marque communautaire qui n'a pas encore été enregistré comme nouveau titulaire, l'acte d'opposition doit contenir une mention dans ce sens, ainsi que les nom et adresse de l'opposant et une indication de la date à laquelle la demande Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 44 Questions de procédure: Recevabilité - Notification d'enregistrement du nouveau titulaire est parvenue à l'Office ou, à défaut, de la date à laquelle elle a été envoyée à l'Office. Il incombe à l'opposant de fournir cette information et elle ne sera pas vérifiée par l'examinateur lors de l'examen de la recevabilité. Ce n'est que lorsque l'opposant mentionne dans l'explication de son opposition qu'il est le nouveau titulaire (ou termes similaires) que la lettre standard 208 lui est adressée, l'invitant à indiquer la date à laquelle la demande d'enregistrement du transfert est parvenue (ou a été envoyée) à l'Office. 2.2.2. Opposition basée sur un enregistrement/une demande de marque nationale Étant donné que les pratiques diffèrent selon les États membres en ce qui concerne la nécessité d'enregistrement du transfert dans le registre national des marques pour pouvoir revendiquer des droits découlant de l'enregistrement, une opposition basée sur un enregistrement ou une demande de marque nationale peut être formée par «l'ancien» titulaire ou par l'ayant cause. Dans certains cas, l'opposition est déposée par l'opposant A, alors que la marque appartient à B après transfert de la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition. Vu la possibilité que A apparaisse toujours comme titulaire dans le registre pertinent, l'Office considère l'opposition comme valable avec A indiqué comme opposant, alors que celui-ci n'est plus le titulaire de la marque antérieure. Si l'opposition est déposée avec B indiqué comme opposant et qu'une copie du certificat d'enregistrement montre que A est le titulaire de la marque antérieure, l'opposition est admise sur la base de l'hypothèse que la marque antérieure a été transférée à B avant le dépôt de l'opposition (ou qu'il s'oppose en qualité de licencié, si cette indication figure dans l'acte d'opposition). 3. Règle 75, paragraphe 1, du REMC; affaire R 623/19991, «Emultech» (recours) Pluralité d'opposants Il arrive que plusieurs opposants soient mentionnés dans l'acte d'opposition. Il n'y a que deux situations où l'Office admet deux ou plusieurs personnes séparées (physiques ou morales) en tant qu'opposants multiples: - si ces personnes sont co-titulaires de la marque/du droit antérieur(e); - si l'opposition est formée par le titulaire d'une marque/d'un droit antérieur(e), conjointement avec un ou plusieurs licenciés de ces marques/droits antérieur(e)s. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 45 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Lorsque rien n'indique que la pluralité d'opposants satisfait une de ces deux conditions, il y a lieu d'inviter ceux-ci à préciser leur relation (co-titulaires ou titulaire/licencié) ou de désigner un des opposants multiples comme unique opposant (lettre standard 208). 3.1. Co-titulaires Il y a co-titularité lorsqu'une marque (ou un droit) est détenu(e) par plus d'une personne. En principe, si les opposants confirment que tous les droits antérieurs sont enregistrés en leur nom à tous (co-titulaires), la procédure d'opposition peut se poursuivre avec toutes ces personnes comme opposants. Cependant, si les opposants informent l'Office que, par exemple, la société A B.V. détient cinq des droits antérieurs et que la société A PLC en détient cinq autres, ils doivent indiquer avec lequel des deux titulaires la procédure d'opposition sera poursuivie. En conséquence, cinq des dix droits antérieurs ne seront pas pris en considération. Si les opposants ne donnent pas suite valable à cette demande dans le délai de deux mois imparti dans la lettre standard 208, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Admissible Marques antérieures Titulaire 1 A/B 2 A 3 A 4 A 5 A Marques antérieures Titulaire 1 A/B 2 A/C 3 A 4 A 5 A La seconde combinaison n'est admissible que si au moins A est un des opposants. Non admissible Marques antérieures Titulaire 1 A 2 A 3 B 4 B 5 B Les opposants seront invités à indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure avec A ou B comme opposant (lettre standard 208). Marques antérieures 1 2 Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 3 4 5 Page 46 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Titulaire A/B A A B B Les opposants seront invités à poursuivre la procédure d'opposition soit en tant qu'opposants multiples sur la base des trois premières marques antérieures, soit en tant qu'opposants multiples sur la base des première, quatrième et cinquième marques antérieures (lettre standard 208). Marques antérieures Titulaire 1 A/B 2 B/C 3 A 4 A 5 A Les opposants seront invités à poursuivre la procédure d'opposition soit en tant qu'opposants multiples B et C sur la base des première et deuxième marques antérieures, soit en tant qu'opposants multiples A et B sur la base des première, troisième, quatrième et cinquième marques antérieures (lettre standard 208) 3.2. Indication de relations autres que la co-titularité Lorsque deux opposants sont mentionnés dans l'acte d'opposition, l'un en qualité de titulaire du droit antérieur et l'autre en qualité de licencié (habilité par le titulaire à former opposition), aucune objection n'est soulevée si le titulaire de tous les droits antérieurs sur lesquels est fondée l'opposition est la même personne morale ou physique, peu importe le nombre de licenciés qui se joignent à lui. Dans l'exemple suivant, l'opposition est admissible avec A, B et C comme opposants multiples: Marques antérieures Titulaire Licenciés 1 A B 2 A C 3 A Aucun En revanche, dans le cas suivant, bien que B soit admis comme opposant multiple en qualité de licencié pour la marque antérieure 1, il ne peut être admis comme opposant multiple en qualité de titulaire de la marque antérieure 3. L'Office enverra la lettre standard 208 demandant aux opposants d'indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition avec A ou B comme opposant. À défaut d'une réponse des opposants, l'opposition est irrecevable. Marques antérieures Titulaire Licenciés 1 A B Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 2 A C 3 B A Page 47 Questions de procédure: Recevabilité - Notification 4. Preuve Lorsque l'opposition est basée sur des marques antérieures enregistrées, le moyen le plus courant d'apporter la preuve de la co-titularité est de présenter une copie du certificat d'enregistrement. Si l'opposition est basée sur plusieurs marques/droits antérieur(e)s, mais que les opposants ont déjà apporté la preuve de co-titularité d'une marque antérieure enregistrée, ils seront néanmoins invités par la lettre standard 208 à confirmer la titularité des autres droits antérieurs. À ce stade de la procédure d'opposition, les opposants ne sont pas tenus de fournir la preuve de leurs marques/droits antérieur(e)s: une déclaration confirmant leur capacité à former ensemble opposition sera jugée suffisante aux fins de recevabilité de l'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 48 Questions de procédure: Recevabilité - Notification VIII. ACTE D'OPPOSITION NON SIGNÉ Article 79, L'acte d'opposition doit être signé par l'opposant ou, en cas de dépôt par un paragraphe représentant, par le représentant. a), du REMC À défaut de cette signature, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. L'opposant ou son représentant dispose de deux mois pour remédier à cette irrégularité. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 49 Questions de procédure: Recevabilité - Notification IX. ÉTENDUE DE L'OPPOSITION La description des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée doit être examinée afin de vérifier si elle est suffisamment claire. Si ce n'est pas le cas, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. La règle de base est que la liste des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée doit être absolument claire. Si l'opposant indique que son opposition est dirigée contre tous les produits de la demande de marque communautaire, il n'y a aucun doute et l'opposition est recevable à cet égard. S'il n'y a aucune indication, il est supposé que l'opposition est dirigée contre tous les produits et services de la demande de marque communautaire et l'opposition est recevable. Par contre, si l'opposant indique que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services de la demande de marque communautaire (case 91 du formulaire d'opposition OHMI), il doit identifier ces produits. À défaut de cette identification dans l'acte d'opposition ou dans l'explication des motifs, la lettre standard 208 est envoyée à l'opposant. S'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Dans certains cas, en réponse à la lettre demandant à l'opposant d'identifier exactement les produits et services contre lesquels il dirige son opposition, celui-ci indique «tous les produits et services faisant l'objet de la demande de marque communautaire». Cette indication ne peut être jugée valable. En effet, en indiquant que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services de la demande de marque communautaire, l'opposant limite clairement son opposition et ne peut pas l'étendre après le délai d'opposition de trois mois. Dans ces cas - rares - l'opposant reçoit une deuxième lettre lui expliquant la situation juridique et lui accordant deux mois supplémentaires pour fournir une indication ne contenant pas tous les produits et services. Si l'opposant ne répond pas valablement à cette demande, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. L'étendue de l'opposition est clairement définie lorsque les produits indiqués sont des produits spécifiques désignés par un terme plus large utilisé dans la spécification contestée (par exemple, l'opposition est dirigée contre des pantalons et la demande de marque communautaire porte sur des vêtements). Il n'y a alors pas lieu d'envoyer la lettre standard 208. Par contre, lorsque l'opposant utilise une formulation ambiguë telle que «l'opposition est dirigée contre tous les produits similaires à...», lorsque les produits de l'opposant se Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 50 Questions de procédure: Recevabilité - Notification substituent aux produits du demandeur ou que toute autre indication ne permet pas d'identifier clairement les produits et services contestés, une clarification est demandée par le biais de la lettre standard 208. X. REPRÉSENTATION Articles 88 et En principe, ni l'opposant ni le demandeur ne sont tenus de se faire représenter devant l'Office. Cependant, les parties à la procédure devant 89 du RMC l'Office n'ayant pas de domicile, de siège ou d'établissement dans l'UE ne peuvent traiter directement avec l'Office et doivent se faire représenter par une personne habilitée à agir en qualité de représentant devant l'Office. Lorsqu'une personne physique se charge elle-même de l'opposition ou de la demande, l'Office communique directement avec cette personne. Si l'opposition ou la demande émane d'une personne morale, c'est normalement un employé de la personne morale qui s'en charge. Le choix de cette personne dépend en fait du droit national qui régit la société. L'habilitation à agir au nom de la partie à la procédure dépend du droit applicable à cette partie et est régie par le droit des obligations, le droit des sociétés, etc. L'habilitation n'est pas examinée par la division d'opposition et par conséquent, aucune preuve que la personne signataire d'un acte d'opposition est réellement habilitée à le faire en vertu du droit national n'est requise. Cependant, si l'autre partie conteste la capacité de la personne à agir au nom de la société, des explications supplémentaires ou des clarifications sont demandées. Ces cas sont traités par le personnel de catégorie A. Si la personne physique ou morale souhaite ou a besoin d'être représentée, elle peut choisir entre deux catégories de personnes qui peuvent agir en qualité de représentants, à savoir, les avocats ou les représentants professionnels. Si l'opposant/ le demandeur a désigné un représentant, l'Office est tenu de communiquer uniquement avec ce représentant. 1. Effet juridique des notifications adressées à ou par le représentant Règle 77 du Toute notification adressée par l'Office à un représentant dûment agréé REMC déploie le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. Toute notification ou lettre adressée par le représentant dûment agréé à l'Office déploie le même effet que si elle était adressée par la personne représentée. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 51 Questions de procédure: Recevabilité - Notification 2. Conflit d'intérêt Article 79 du Un même représentant ne peut représenter à la fois le demandeur et RMC l'opposant car il en résulterait un conflit d'intérêts. Le cas échéant, une des parties doit choisir un autre représentant. Ces cas sont traités par le personnel de catégorie A. Une exception à cette règle peut être faite dans les cas où la procédure est clôturée à la suite d'une conciliation intervenue avant l'ouverture de la phase contradictoire et de la période de «cooling-off» de la procédure, c'est-à-dire, au tout début de la procédure (phase d'examen de la recevabilité). Seule cette situation - rare - autorise un même représentant à représenter les intérêts des deux parties. Toutefois, même alors, il doit être clair que les parties n'ont pas d'intérêts contradictoires. Dans le cas contraire, les parties sont invitées à désigner leurs représentants respectifs. Règle 75 du REMC 3. Pluralité de représentants, représentant commun Chaque partie peut avoir plusieurs représentants qui peuvent agir soit en commun, soit séparément. Il n'y a pas de limite maximale au nombre de représentants. Cependant, l'Office communique uniquement avec le représentant cité en premier lieu. S'il y a pluralité d'opposants et que l'acte d'opposition ne désigne pas un représentant commun, l'opposant cité en premier lieu dans l'acte d'opposition est réputé être le représentant commun. En revanche, si l'un des opposants est soumis à l'obligation de désigner un représentant professionnel (parce qu'il est établi en dehors de l'Union européenne), ce représentant est réputé être le représentant commun, sauf si l'opposant cité en premier lieu dans l'acte d'opposition a désigné un représentant professionnel. Règle 76, En cas de pluralité d'opposants/de demandeurs, le représentant de la paragraphe personne citée en premier lieu est le représentant commun de toutes ces 8, du REMC personnes. Si la personne citée en premier lieu n'a pas désigné de représentant professionnel et que l'une de ces personnes est soumise à l'obligation de désigner un représentant professionnel et s'y est conformée, ce représentant est réputé être le représentant commun de toutes ces personnes. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 52 Questions de procédure: Recevabilité - Notification 4. Changement de représentant Règle 76 du Il peut y avoir changement du représentant de l'opposant et du demandeur au REMC cours de la procédure d'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 53 Questions de procédure: Recevabilité - Notification XI. POUVOIR En vertu des articles 88 et 89 du RMC et de la règle 76 du REMC, les représentants doivent déposer un pouvoir écrit, sous forme de pouvoir individuel ou de pouvoir général, qui doit être versé au dossier. Les détails concernant ce pouvoir figurent dans la partie A, chapitre 5, des directives relatives aux procédures devant l'Office. Sont uniquement repris ci-après les éléments relatifs aux procédures d'opposition. Si une personne physique se représente elle-même, il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir. Si une personne morale se représente elle-même, la personne habilitée à représenter la société dans des actes juridiques directeur, directeur-général,… - peut représenter la société. En outre, une entité juridique peut habiliter un des ses employés à agir en son nom devant l'Office. Dans ce cas, cependant, un pouvoir écrit habilitant cet employé à représenter la personne morale doit être déposé. C'est le droit national qui détermine qui peut représenter une entité juridique. La division d'opposition ne vérifie pas si la personne signataire de l'acte d'opposition (ou du pouvoir) était habilitée à le faire. Ce n'est que si le demandeur conteste la capacité de la personne qui a signé au nom de la société qu'il sera demandé à l'opposant d'apporter des clarifications. Ces cas sont traités par le personnel de catégorie A. Règle 76, Un pouvoir général autorise le représentant à représenter le paragraphe demandeur/l'opposant dans toutes les procédures actuelles et futures devant 2, du REMC l'Office, y compris la procédure d'opposition. Un pouvoir individuel autorise le représentant à représenter le demandeur/l'opposant uniquement dans la procédure pour laquelle ce pouvoir est déposé. Cela signifie qu'un pouvoir individuel autorisant à enregistrer une marque communautaire permet au représentant d'agir au nom du demandeur dans toutes les procédures qui concernent l'enregistrement de cette marque, c'està-dire, par exemple, déposer la demande et la défendre dans le cadre d'une procédure d'opposition. Cependant, ce pouvoir individuel n'autorise pas le représentant à former une opposition à l'encontre d'une autre demande de marque communautaire, même si l'opposition est basée sur la marque communautaire antérieure pour laquelle il dispose d'un pouvoir individuel. 1. Pouvoir de représentation d'une pluralité d'opposants Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 54 Questions de procédure: Recevabilité - Notification Si une opposition est formée par une pluralité d'opposants (par exemple, des co-titulaires), le fait que le pouvoir soit seulement signé par l'un des opposants est suffisant. La règle 75 du REMC dispose que si les opposants ne désignent pas un représentant commun, l'opposant cité en premier lieu est réputé être le représentant de tous les opposants. En qualité de représentant commun, il peut habiliter un représentant professionnel à représenter tous les opposants. 2. Règle 76, paragraphe 4, et règle 71, paragraphes 1 et 2, du REMC Prorogation des délais Une prorogation du délai fixé pour déposer un pouvoir est possible à condition que cette prorogation soit valablement justifiée. Le délai imparti par la lettre standard 210 (deux mois pour désigner un nouveau représentant) est non prorogeable. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 55 Questions de procédure: Recevabilité - Notification B. NOTIFICATION DE L'OPPOSITION I. NOTIFICATION Règle 19, Après l'expiration du délai d'opposition et dès que l'Office conclut à la paragraphe recevabilité de l'acte d'opposition, l'Office notifie l'opposition au demandeur. 1, du REMC Selon l'expérience actuelle de l'Office, compte tenu du fait qu'une majeure partie des oppositions est reçue dans les cinq derniers jours du délai d'opposition et vu le temps nécessaire à l'Office pour saisir les données de l'opposition dans le système Euromarc, procéder à l'examen de sa recevabilité, etc., la notification est rarement effectuée moins de trois semaines après l'expiration du délai d'opposition. Si l'acte d'opposition est déposé plus tôt durant le délai d'opposition et que l'examen de la recevabilité est terminé avant l'expiration du délai de trois mois, l'Office attend néanmoins deux ou trois semaines après l'expiration du délai d'opposition pour notifier l'opposition. Ce temps est nécessaire pour vérifier si d'autres oppositions ont été formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire. La notification est effectuée à l'aide des lettres standard 211 et 212. Il en existe deux versions différentes selon que l'opposant bénéficie (version A) ou non (version B) d'un délai de deux mois après la période de «cooling-off» pour compléter son dossier. Il convient de noter que la version B n'est envoyée que si l'opposant a expressément déclaré que le dossier d'opposition est complet. Ceci étant rarement le cas, la pratique courante est d'envoyer la version A. La lettre standard 212 adressée à l'opposant comporte une annexe avec des indications sur la nature des informations à fournir à l'Office pour apporter la preuve des droits antérieurs qu'il revendique. Dans les deux versions, la période de «cooling-off» est fixée de manière à expirer deux mois après la notification. La date exacte d'expiration est indiquée, comme actuellement. Le délai expire toujours exactement deux mois jour pour jour à compter de la date de la notification, même si cela tombe un jour où l'Office n'est pas ouvert, par exemple, un samedi ou un dimanche. Version A – Dossier non complet (six mois) Règle 16, paragraphe 3, et règle 20, paragraphe 2, du REMC L'opposant dispose d'un délai de deux mois après l'expiration de la période de «cooling-off» pour compléter son dossier en soumettant des faits, preuves et arguments (supplémentaires) conformément à la règle 16, paragraphe 3, et à la règle 20, paragraphe 2, du REMC. En réalité, le délai pour soumettre ce matériel supplémentaire est de quatre mois à compter de la date de notification. Par conséquent, les opposants doivent être conscients que le temps dont ils disposent pour soumettre ce matériel supplémentaire n'est pas un délai de deux mois commençant à l'expiration de la période de «cooling- Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 56 Questions de procédure: Recevabilité - Notification off», mais un délai de quatre mois à compter de la date de la notification. La différence a son importance lorsque la période de «cooling-off» expire un jour de fermeture de l'Office. La demande adressée à l'opposant est une invitation générale à compléter le dossier au sens de la règle 16, paragraphe 3, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution. L'Office n'indique pas la nature et le type de matériel nécessaire pour compléter le dossier. Il appartient à l'opposant de décider ce qu'il souhaite soumettre comme pièces. Afin de faciliter la tâche des opposants, l'Office a dressé une liste du type de preuves généralement requises, selon la nature de chaque droit. Cette liste, qui est annexée à la lettre standard 212 (annexe 3), peut être utilisée par les opposants comme liste de contrôle lorsqu'ils préparent leurs oppositions. Règle 19, paragraphe 1, et règle 20, paragraphe 2, du REMC Le demandeur dispose à son tour d'un délai de deux mois pour répondre à l'opposition, conformément à la règle 19, paragraphe 1, et à la règle 20, paragraphe 2, du REMC. Plutôt que de fixer séparément des délais de deux mois (deux mois pour la période de «cooling-off», deux mois pour compléter l'opposition, deux mois pour y répondre), le délai pour répondre à l'opposition est fixé à six mois à compter de la date de la notification de l'opposition. Si l'opposant complète son dossier d'opposition après la notification et avant l'expiration des quatre mois qui lui sont impartis, le matériel additionnel est transmis au demandeur sans modification du délai qui lui est imparti pour répondre à l'opposition. Par contre, si ce matériel parvient à l'Office sans qu'il reste suffisamment de temps pour le transmettre au demandeur dans le délai fixé pour l'opposant, il est transmis au demandeur et un nouveau délai de deux mois est fixé pour répondre à l'opposition. Ce délai fixé séparément commence à courir à la date de la réception de la notification du matériel additionnel afin de garantir au demandeur un délai de deux mois complets pour préparer sa réponse. Version B – Dossier complet (quatre mois) Dans certains cas, l'opposant souhaite accélérer la procédure et n'a pas besoin des deux mois prévus pour soumettre du matériel additionnel. Dans ce cas échéant, il est recommandé à l'opposant de présenter la totalité du matériel en même temps ou peu de temps après l'acte d'opposition et, dans tous les cas, avant que l'opposition soit notifiée au demandeur. Si l'examen de la recevabilité fait apparaître des irrégularités auxquelles il y a lieu de remédier, l'opposant aura la possibilité de compléter son dosser durant le délai dont il dispose pour remédier aux irrégularités. Si et uniquement si l'opposant déclare expressément que le dossier d'opposition est complet et qu'il renonce au délai pour compléter son opposition, il ne lui est pas accordé de délai supplémentaire et la notification de l'opposition au demandeur indique que le délai pour répondre à l'opposition expirera quatre mois après la notification de l'opposition (deux mois de période de «cooling-off», deux mois pour répondre). Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 57 Questions de procédure: Recevabilité - Notification II. NOTIFICATION - CAS SPÉCIAUX 1. Article 8, paragraphe 2, et article 42, paragraphe 1, du RMC «Droits antérieurs» qui ne sont pas antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC Il arrive qu'une opposition soit basée sur une ou plusieurs marques ou d'autres droits qui ne sont pas antérieurs à la demande de marque communautaire, au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC, parce qu'ils ont été demandés/enregistrés après la demande de marque communautaire. Il convient ici de distinguer deux cas: 1.1. Opposition uniquement basée sur une marque/un droit qui n'est pas antérieur(e) Dans ce cas, et si l'opposition est recevable, une décision sur le fond doit être rendue. L'absence de droits antérieurs conduira au rejet de l'opposition. Étant donné l'évidence du résultat de la décision, l'Office évite de coûteux et inutiles échanges d'observations entre les parties et statue sur l'opposition aussi rapidement que possible. Dans ce type d'affaires, la pratique est de notifier l'opposition comme habituellement, sinon que dans la lettre standard envoyée aux parties, celles-ci sont avisées que l'Office rendra une décision après l'expiration de la période de «cooling-off» vu que le(s) droit(s) «antérieur(s)» sur le(s)quel(s) est fondée l'opposition n'est/ne sont en fait pas des droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC. Aucun délai n'est donné pour soumettre des observations. Cependant, l'opposant dispose des deux mois de la période de «cooling-off» pour réagir à la lettre de l'Office. L'opposant peut choisir de retirer l'opposition durant la période de «cooling-off» ou de soumettre des arguments contestant les conclusions de l'Office. Le paragraphe suivant est donc ajouté aux lettres standard 211 et 212: Veuillez noter que l'examen de l'acte d'opposition a révélé que la marque sur laquelle est fondée l'opposition n'est pas en réalité un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC. En conséquence, dès l'expiration de la période de «cooling-off», l'Office rendra une décision rejetant l'opposition pour cause d'absence de fondement. 1.2. Opposition basée sur des marques/droits antérieurs et non antérieurs Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits et qu'un ou plusieurs de Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 58 Questions de procédure: Recevabilité - Notification ces droits sont antérieurs, tandis qu'un ou plusieurs autres ne le sont pas, l'Office notifie l'opposition comme habituellement et ne mentionne pas le fait qu'un(e) ou plusieurs marques/droits ne sont pas antérieurs. Cette question sera alors traitée dans la décision. 2. Oppositions multiples En cas d'oppositions multiples formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire, la pratique de la division d'opposition est de les notifier toutes en une fois au demandeur. Cependant, si pour des raisons d'économie de procédure, l'Office décide de ne pas les notifier en même temps (par exemple, en cas de retard dans la procédure d'examen de la recevabilité de l'une des oppositions), lors de la notification de l'opposition au demandeur, une copie des autres oppositions est jointe aux fins d'information. La pièce jointe se limite à l'acte d'opposition, sans autres documents. Afin d'éviter toute confusion de la part du demandeur dans l'identification des oppositions Il convient de s'assurer que le numéro d'opposition inscrit en haut de chaque acte d'opposition est correct. 3. Article 8, paragraphe 2, du RMC; règle 18, paragraphe 2, du REMC Certains droits antérieurs ne sont pas pris en considération Si l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux n'est pas pris en considération pour cause d'irrecevabilité, les parties en sont avisées par les lettres standard 211 et 212. Cela peut être le cas, par exemple: lorsque l'opposant n'a pas clairement identifié un droit antérieur; lorsque l'opposant n'a pas fourni la représentation (en couleur) ou la liste des produits et services et n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la lettre standard 208. Le cas échéant, le paragraphe suivant est ajouté aux lettres standard 211 et 212: Veuillez noter que la marque antérieure/le droit antérieur <spécifier> sur laquelle/lequel est fondée l'opposition ne sera pas pris en considération au motif que <spécifier>. Règle 20, 4. Suspension paragraphe 6, du REMC; Conformément à la règle 20, paragraphe 6, du REMC, l'Office «peut» règle 21, suspendre toute procédure d'opposition fondée sur une demande de marque Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 59 Questions de procédure: Recevabilité - Notification paragraphe 2, du REMC communautaire ou une demande d'enregistrement national. Cette question relève donc du pouvoir discrétionnaire de décision de l'examinateur chargé du dossier de l'opposition. Après avoir opté pour la suspension d'une opposition, une deuxième question, relevant elle aussi du pouvoir discrétionnaire de l'examinateur, se pose, à savoir, le moment auquel suspendre la procédure. La procédure d'opposition peut être suspendue avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure. En général, l'opposition est suspendue au moment de sa notification afin de «garder» la période de «cooling-off» pour après la reprise de la procédure. La suspension est annoncée en ajoutant un paragraphe aux lettres standard 211 et 212. 5. Notifications par courrier postal Lorsque le numéro de télécopie de l'opposant et du demandeur (ou de leurs représentants) est connu, l'Office notifie habituellement l'opposition par télécopie. Il y a cependant quelques exceptions à cette règle. Par exemple, si l'opposition est basée sur une marque antérieure enregistrée ou demandée en couleur, l'opposition est notifiée au demandeur par courrier postal. La même règle s'applique si, pour des raisons de lisibilité, il n'est pas indiqué de transmettre par télécopie les documents déposés par l'opposant. Le cas échéant, une annotation est insérée dans le dossier. Par ailleurs, si plus de trois oppositions ont été formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire, la pratique est de les notifier par courrier postal afin de faciliter au demandeur l'identification des différents documents se rapportant aux différentes oppositions. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 60 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 44 Questions de procédure CHAPITRE 2 - QUESTIONS DE PROCÉDURE I. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE La procédure d'opposition commence avec le dépôt de l'acte d'opposition. Après examen de l'acte d'opposition, et lorsque celui-ci est jugé recevable, l'opposition est notifiée au demandeur. La notification fixe les délais pour la procédure. Celle-ci débute par une période durant laquelle les parties peuvent négocier un accord (avec ou sans conséquences financières), la période dite de «cooling-off». À l'expiration de cette période, la phase contradictoire de la procédure démarre. L'opposant se voit ensuite accorder deux mois supplémentaires pour compléter son dossier, c'est-à-dire, pour soumettre toutes les preuves et observations qu'il estime nécessaires pour défendre son affaire. À l'issue de ces deux mois, ou lorsque les preuves et observations fournies ont été transmises au demandeur, celui-ci dispose de deux mois pour réagir à l'opposition. Le demandeur peut défendre sa demande de deux manières: soit il met en doute la validité des marques antérieures en déposant une demande de preuve de l'usage, soit il dépose des observations et preuves en vue de convaincre l'examinateur que l'opposition est vouée à l'échec. Si le demandeur se limite à présenter des preuves et observations, l'opposant se voit accorder un délai de deux mois pour présenter ses commentaires sur les preuves et observations apportées par le demandeur. À l'issue de ces échanges, l'instruction est normalement terminée et l'Office peut statuer sur l'opposition. Si le demandeur présente des preuves et observations, mais demande également à l'opposant de fournir la preuve de l'usage des marques antérieures, il y a généralement un échange supplémentaire. Les observations et la preuve de l'usage fournies par l'opposant sont ensuite transmises au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y réagir. Le cas échéant, ses commentaires sont transmis à l'opposant, auquel est donnée l'opportunité de déposer ses derniers commentaires. L'instruction est alors normalement terminée et l'Office peut statuer sur l'opposition. Dans d'autres cas, il peut également être nécessaire ou utile d'avoir un échange supplémentaire d'observations, notamment lorsque l'affaire porte sur des questions complexes ou lorsque l'opposant soulève un nouveau point qui est versé au dossier de la procédure. Le cas échéant, le demandeur doit avoir la possibilité de répondre. Il appartient ensuite à l'examinateur de décider si l'opposant doit à nouveau bénéficier d'un droit de réaction. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 45 Questions de procédure Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 46 Questions de procédure II. TRADUCTIONS / CHANGEMENTS DE LANGUE AU COURS DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION 1. Traduction des pièces autres que l'acte d'opposition Ce chapitre traite de la traduction des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d'opposition. Pour plus d'informations sur la langue et la traduction de l'acte d'opposition, se référer au chapitre I.A.III. Pour être pris en considération, les pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d'opposition doivent être dans la langue de l'opposition. Différentes règles s'appliquent selon les types de pièces. La règle générale est la règle 96 du REMC. Cependant, il y a deux exceptions: la règle 17, paragraphe 2, du REMC, pour ce qui concerne les faits, preuves et arguments déposés par l'opposant et la règle 22, paragraphe 4, du REMC, pour ce qui concerne la preuve de l'usage. 1.1. Traduction des faits, preuves et arguments déposés par l'opposant pour compléter son dossier Règle 17, La règle 17, paragraphe 2, du REMC s'applique aux faits, preuves et paragraphe arguments déposés à l'appui de l'opposition et demandés par l'Office dans la 2, du REMC lettre standard 212. Cela concerne tout ce que l'opposant transmet durant les quatre mois qui suivent la notification afin de compléter son dossier (certificats, observations,…). Si ces pièces ne sont pas dans la langue de la procédure, ils doivent être traduits dans le délai des quatre mois (ceci est expressément spécifié dans la lettre standard 212). Les documents n'ayant pas été traduits dans ce délai ne sont pas pris en considération. 1.2. Traduction des observations Règle 96, Aucune règle spéciale n'existe pour ce qui concerne les traductions de paragraphe documents rédigés par le demandeur ou l'opposant, que ce soit en réponse à 1, du REMC l'acte d'opposition ou à un stade ultérieur de la procédure. En conséquence, pour ces pièces, c'est la règle 96, paragraphe 1, du REMC, qui s'applique. Cela signifie donc que le demandeur ou l'opposant dispose d'un mois, à compter de la date de réception des documents par l'Office, pour fournir une traduction des documents présentés dans une des langues de l'Office, mais pas dans la langue de la procédure. Les parties ne sont pas invitées par l'Office à produire cette traduction, qui doit être transmise de leur propre Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 47 Questions de procédure initiative. Exemple: la langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur est invité à soumettre ses observations en réponse à l'acte d'opposition pour le 26/06/2002. Si, le 18/05/2002, il dépose ses observations en allemand, il doit en produire la traduction pour le 18/06/2002. À défaut, lesdites observations ne sont pas prises en considération. Cependant, le délai du demandeur n'expirant que le 26/06/2002, s'il n'a pas fourni une traduction du document le 18/06/2002, il peut toujours valablement déposer des documents jusqu'au 26/06/2002. S'il dépose la traduction avant l'expiration de ce délai, la traduction est considérée comme observations valables déposées dans la langue de la procédure et dans le délai imparti. Il en va différemment lorsque le demandeur soumet des observations dans une langue «non correcte» le 26/06/2002. Si le demandeur ne fournit pas une traduction des documents dans un délai d'un mois, c'est-à-dire, pour le 26/07/2002, les documents ne sont pas pris en considération. En d'autres termes, si des documents parviennent dans une langue «non correcte», il y a lieu d'attendre l'expiration du délai imparti ou du mois qui suit la date de dépôt pour déterminer si ces documents peuvent être admis. 1.3. Traduction de documents autres que des observations Article 96, Pour toutes les preuves autres que celles à fournir par l'opposant dans le délai paragraphe de quatre mois pour fonder son opposition (cf. supra le paragraphe 1.1), la 2, du REMC règle 96, paragraphe 2, du REMC, s'applique. Cela concerne tous les documents autres que des observations, déposés après l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'opposant pour compléter son dossier. Des exemples de ce type de preuves sont des catalogues ou des articles de presse présentés par le demandeur en même temps que ses observations en réponse à l'opposition. Les parties ne sont pas automatiquement obligées de fournir une traduction de ces preuves. C'est à l'Office de décider si la partie concernée doit ou non être expressément invitée à produire une traduction de ces documents. L'Office exerce son pouvoir discrétionnaire comme suit (cette pratique correspond mutatis mutandis à celle concernant la preuve de l'usage; voir cidessous le paragraphe 1.4): Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 48 Questions de procédure en principe, l'Office n'exige pas ex officio une traduction. Cependant, il est capital que la partie à laquelle sont adressés les documents comprenne la signification de leur contenu matériel. En cas de doute ou de contestation de la partie destinataire à ce sujet, l'Office en demande la traduction dans un délai spécifié. Parallèlement à l'invitation à fournir une traduction, l'Office attire l'attention de la partie concernée sur ce qui suit. Il appartient à la partie d'estimer si une traduction complète de toutes les preuves produites est nécessaire. Cependant, les documents en question ne seront pris en considération que si une traduction en est fournie ou si les documents sont suffisamment explicites, quels que soient leurs éléments verbaux. Exemple: dans le cas d'une décision d'un tribunal national, il peut s'avérer suffisant de traduire uniquement les parties pertinentes pour la procédure d'opposition. 1.4. Preuve de l'usage Règle 22, Le régime linguistique qui régit la preuve de l'usage est défini à la règle 22, point 4, du paragraphe 4, du REMC. En vertu de cette disposition, les preuves peuvent REMC être produites dans une langue différente de la langue de la procédure. Toutefois, l'Office peut inviter l'opposant à fournir, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans la langue de la procédure. Par conséquent, la décision de demander ou non une traduction relève du pouvoir discrétionnaire de l'Office. Lors de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la division d'opposition équilibre les intérêts des deux parties. Il est capital que le demandeur puisse comprendre la signification du contenu matériel des preuves produites. En cas de doute ou de contestation du demandeur à ce sujet, l'Office demande une traduction dans un délai spécifié. Il appartient ensuite à l'opposant d'estimer si une traduction complète de toutes les preuves produites est nécessaire (cf. supra, paragraphe 1.3.). Cependant, ces preuves ne seront prises en considération que si une traduction en est fournie ou si les pièces en question sont suffisamment explicites, quels que soient leurs éléments verbaux. 2. Changement de langue au cours de la procédure d'opposition Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 49 Questions de procédure Article 115, paragraphe 7, du RMC; règle 17, paragraphe 3, du REMC Conformément à l'article 115, paragraphe 7, du RMC, les parties à la procédure d'opposition peuvent convenir de changer la langue de la procédure et choisir à cet effet n'importe quelle autre langue officielle de l'Union européenne. La règle 17, paragraphe 3, du REMC, énonce les conditions dans lesquelles ce changement de langue peut intervenir. Elle dispose notamment que les parties peuvent convenir d'utiliser une autre langue pour la procédure et sont tenues d'en informer l'Office avant l'expiration de la période de «cooling-off». Une demande de modification de la langue de la procédure après l'expiration de la période de «cooling-off» n'est pas admise par l'Office. Lorsque, avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, l'opposant et le demandeur conviennent d'utiliser une autre langue pour la procédure, la règle 17, paragraphe 3, du REMC, impose à l'opposant de «fournir une traduction [de l'acte d'opposition] dans cette langue». Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la période de «cooling-off». Le défaut de présentation de cette traduction entraîne le rejet de l'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 50 Questions de procédure III. OBSERVATIONS DES TIERS Article 41 du Conformément à l'article 41 du RMC, des tiers peuvent formuler des RMC observations précisant les raisons pour lesquelles la marque doit être refusée à l'enregistrement, sur la base de l'un des motifs absolus énoncés à l'article 7 du RMC. Ces observations sont traitées par l'examinateur chargé de l'examen des motifs absolus. Quant au moment où ces observations peuvent être déposées, l'article 41 du RMC indique uniquement «après la publication de la demande de marque communautaire». Il en résulte que ces observations peuvent être déposées jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition. Communica tion n° 01/00 du 25 février 2000 (JO 2000, p.479), CdR 735/2000-3, «Série A» Étant donné que toute personne peut transmettre des observations de tiers, il peut également s'agir de l'opposant. Le cas échéant, il doit cependant le faire de manière à ne laisser aucun doute à ce sujet. Conformément à la communication du président de l'Office du 25 février 2000, les observations doivent être présentées séparément. Cependant, une décision des chambres de recours établit que l'exigence de présentation séparée est réputée satisfaite lorsque les observations en question sont clairement séparables des motifs et arguments à l'appui de l'opposition, même si ces observations sont incluses dans le même document. Pour autant que l'opposant indique expressément qu'il souhaite faire des observations sur la base de l'article 41 du RMC, cellesci sont prises en considération même si elles ne sont pas présentées séparément. Toutefois, si l'opposant, sans faire référence au contenu de l'article 41 du RMC, fait valoir dans ses observations que la demande de marque communautaire est faible et aurait dû être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 7 du RMC, cet argument sera seulement pris en considération en tant qu'argument fondé sur l'article 8 du RMC et non en tant qu'observations de tiers sur la base de l'article 41 du RMC. Les observations sont traitées par l'examinateur chargé du dossier. Lorsqu'un opposant formule des observations de tiers, l'examinateur détermine si ces observations soulèvent des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de la demande de marque communautaire ou doivent simplement être transmises au demandeur pour information. Si les observations soulèvent des doutes sérieux, l'examinateur suspend la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur ces observations. S'il est estimé que les observations ne soulèvent pas de doutes sérieux (c'est-à-dire, lorsque les observations ont simplement été transmises au demandeur pour information), ou ne portent pas sur les produits ou services contestés, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure d'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 51 Questions de procédure IV. MODIFICATION DES DEMANDES / RECTIFICATION D'ERREURS 1. Modification des demandes Article 44 du Conformément à l'article 44, paragraphe 2, du RMC, une demande de marque RMC communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes, à condition que cette rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou sur la liste des produits ou services et sont apportées après la publication de la demande de marque communautaire, il convient de la publier telle que modifiée. Règle 13 du Une demande de modification de la demande de marque sur la base de REMC l'article 44 du RMC doit contenir tous les renseignements permettant d'identifier la demande de marque communautaire ainsi que l'élément de la demande à rectifier ou modifier ainsi que, naturellement, cet élément dans sa version rectifiée ou modifiée. Les changements de nom et d'adresse sont traités par le département «Administration des marques, dessins et modèles». Ces demandes ne sont pas subordonnées au paiement d'une taxe. Si les modifications portent sur la représentation de la marque, celles-ci sont subordonnées au paiement d'une taxe. Si les modifications portent sur la liste des produits ou des services, la limitation est traitée dans le cadre de la procédure d'opposition. Ces demandes ne sont pas subordonnées au paiement d'une taxe. 2. Règle 14 du REMC; article 42, paragraphe 2, du RMC Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications Si la publication d'une demande comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur ou la faute d'office ou sur requête du demandeur. Cette requête n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe. Les rectifications effectuées sur la base de cette règle doivent être publiées. Si la rectification concerne des erreurs qui n'affectent pas l'opposition, la publication a lieu après l'enregistrement de la marque communautaire. Si la rectification porte sur une extension de la liste des produits ou services ou sur Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 52 Questions de procédure la représentation de la marque, un nouveau délai d'opposition est ouvert. En cas d'oppositions formées après la «première» publication de la demande de marque communautaire, les opposant sont avisés de la republication. Les opposants ayant formé opposition à l'encontre de la demande de la «première» publication ne doivent pas déposer une nouvelle opposition. La procédure est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'opposition afférent à la «deuxième» publication. Bien que la probabilité soit très faible, il se pourrait qu'un «opposant à la première publication» souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième publication. Le cas échéant, la procédure est clôturée et la taxe d'opposition est remboursée (cf. chapitre VI, taxes, 2.3). 3. Article 48 du RMC; règle 25, paragraphe 4, du REMC Contestation de la modification d'un enregistrement de marque communautaire Si une marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ces données peut être enregistrée à condition que la modification n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'enregistrée à l'origine. Conformément à l'article 48, paragraphe 3, du RMC, les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification d'un enregistrement de marque communautaire peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'enregistrement de la modification. Si l'enregistrement de la modification est contesté, les dispositions du RMC et du REMC relatives à l'opposition s'appliquent mutatis mutandis (règle 25, paragraphe 4, du REMC). Pour ce qui concerne les marques communautaires enregistrées, ces procédures de contestation sont traitées par le département «Administration des marques, dessins et modèles». 4. Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition Les règlements ne contiennent aucune disposition spéciale relative à la rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition. Appliquant par analogie l'article 44, paragraphe 2, du RMC, des erreurs manifestes figurant dans l'acte d'opposition peuvent être rectifiées. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 53 Questions de procédure Une erreur est réputée «manifeste» et peut être rectifiée lorsque l'indication correcte se devine de façon indubitablement claire. Par exemple, si les renseignements relatifs à l'opposant figurent là où devraient figurer les renseignements relatifs au représentant (ou inversement), cela peut être considéré comme une erreur manifeste. Par contre, si l'opposant indiqué dans l'acte d'opposition est Dundee Ltd, mais que l'opposant informe l'Office, à un stade ultérieur de la procédure, qu'il a fait erreur et que le véritable opposant est Dundee PLC, cela ne peut être considéré comme une erreur manifeste vu que la division d'opposition n'aurait jamais pu deviner que l'opposant aurait dû être Dundee PLC au moment de l'examen de l'opposition. Dès lors, cette erreur ne peut être rectifiée. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 54 Questions de procédure V. DÉLAIS 1. CdR R 409/2000-4, «AQUAPEL » Généralités Les délais sont considérés comme un outil essentiel pour instruire une procédure de façon méthodique et raisonnablement rapide. En outre, «…[les dispositions relatives aux] délais relèvent de l'intérêt public et leur respect rigoureux répond à un objectif de clarté et de sécurité juridique. Elles ne sont pas soumises au bon vouloir ou laissées à la discrétion des parties, et ces dernières ne sauraient les interpréter à leur convenance… ». Dès lors, les délais doivent être strictement respectés par les parties. Le non-respect d'un délai fixé entraîne nécessairement le rejet des pièces produites après l'expiration de celui-ci, ce qui veut dire que les preuves, observations ou preuves de l'usage produites hors délai ne sont pas prises en considération, avec tous les effets dommageables que cela peut entraîner pour la partie concernée. La même règle s'applique au matériel additionnel annexé uniquement à la copie de confirmation d'une lettre elle-même envoyée à temps (habituellement par télécopie), si le courrier de confirmation parvient après l'expiration du délai fixé. Cette règle s'applique nonobstant le fait que ce matériel ait été ou non spécifiquement mentionné dans la lettre initiale. Seuls les délais dont la durée est fixée par l'Office sont prorogeables, pour autant que les conditions énoncées à la règle 71 ou, s'il s'agit de la période de «cooling-off», à la règle 19 du REMC, soient remplies (cf. paragraphe 4 du présent chapitre). Parmi les délais fixés par les règlements figurent le délai de trois mois pour former une opposition et le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités en application de la règle 18, paragraphe 2, du REMC. Un exemple de délai fixé par l'Office est le délai pour déposer un pouvoir. Règle 71, Les délais fixés par l'Office ne peuvent être inférieurs à un mois pour les paragraphe personnes ayant leur domicile ou les sociétés ayant leur siège dans l'Union 1, du REMC européenne. Un délai de deux mois est accordé aux personnes ayant leur domicile ou aux sociétés ayant leur siège en dehors de l'Union européenne. Normalement, les délais fixés par l'Office sont de deux mois. Cependant, dans les procédures d'opposition, des délais d'un mois sont également fixés. C'est Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 55 Questions de procédure le cas des délais pour produire la preuve du paiement à temps de la taxe d'opposition et du paiement de la surtaxe en cas de réception du paiement hors délai (lettre standard 202). Si le dernier jour d'un délai est un jour de fermeture de l'Office (voir le paragraphe 3 du présent chapitre sur l'expiration des délais), cette date reste la date indiquée dans la communication de l'Office. Par exemple, une lettre envoyée par l'Office à un opposant le 14/09/1999 (mardi) et fixant un délai de deux mois ne verra pas la date d'expiration du délai reportée au 15/11/1999 (lundi) parce que le 14/11/1999 est un dimanche, même si tout document reçu par l'Office le 15/11/1999 est réputé déposé à temps. 2. Règle 61, paragraphe 2, point d), et règles 62, 70 et 72, du REMC Calcul des délais lors de l'envoi de notifications La division d'opposition transmet des documents aux parties par télécopie ou par courrier. La majorité des notifications et des communications est transmise par télécopie, via le système Euromarc ou manuellement. Certains documents sont envoyés par courrier, par exemple, les documents contenant des représentations en couleur. En cas d'envoi par courrier, la partie concernée ne reçoit pas le document immédiatement, mais seulement après quelques jours. Les délais se calculent en mois complets. Ils expirent le mois suivant au jour qui a le même chiffre que celui de la réception de la communication. Autrement dit, un délai de deux mois prenant effet au 28 juin expirera le 28 août. Toutefois, si le mois concerné n'a pas de jour ayant le même chiffre ou si le jour d'envoi de la lettre était le dernier jour du mois, le délai en question expire le dernier jour de ce mois. Il s'ensuit qu'un délai de deux mois commençant à courir le 31 juillet expire le 30 septembre et qu'un délai de deux mois commençant à courir le 30 juin expire le 31 août. Règle 62 du Les communications et notifications de la division d'opposition envoyées aux REMC parties par courrier (systématiquement par courrier recommandé ou via un service privé de livraison), sont réputées livrées le dixième jour suivant la date de l'envoi. Pour des raisons techniques, le système Euromarc calcule les délais différemment. Pour toute notification avec fixation de délai adressée aux parties par télécopie, le système Euromarc calcule le délai + 1 jour à compter de la date de création de la lettre: date de création de la lettre + deux mois + 1 jour. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 56 Questions de procédure Exemple: date de la lettre 19/02/2002 + 2 mois = 19/04/2002 + 1 jour = 20/04/2002 Pour toute notification avec fixation de délai adressée par courrier postal, le système Euromarc calcule le délai + 12 jours à compter de la date de création de la lettre: date de création de la lettre + deux mois + 12 jours. Exemple: date de la lettre 19/02/2002 + 2 mois = 19/04/2002 + 12 jours = 01/05/2002 Dans les lettres de notification 211 et 212, cela peut parfois aboutir à un résultat quelque peu étrange, mais toutes les dates indiquées dans les notifications d'oppositions sont calculées selon le principe susmentionné. Les dates figurant dans la lettre standard 211 doivent être calculées comme suit: Par télécopie: Date de création de la lettre + deux mois + 1 jour = première date (expiration de la période de «cooling-off») (Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 2 mois = 19/04/2002 + 1 jour = 20/04/2002) Date de création de la lettre + quatre mois + 1 jour = troisième date (expiration du délai pour l'opposant) (Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 4 mois = 19/06/2002 + 1 jour = 20/06/2002 Date de création de la lettre + six mois + 1 jour = quatrième date (expiration du délai pour le demandeur) (Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 6 mois = 19/08/2002 + 1 jour = 20/08/2002) Par courrier postal: Date de création de la lettre + deux mois + 12 jours = première date (expiration de la période de «cooling-off») (Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 2 mois = 19/04/2002 + 12 jours = 01/05/2002) Date de création de la lettre + quatre mois + 12 jours = troisième date (expiration du délai pour l'opposant) (Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 4 mois = 19/06/2002 + 12 jours = 01/07/2002) Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 57 Questions de procédure Date de création de la lettre + six mois + 12 jours = quatrième date (expiration du délai pour le demandeur) (Date de la lettre de notification 19/02/2002 + 6 mois = 19/08/2002 + 12 jours = 31/08/2002) Cependant, ce mode de calcul s'applique uniquement aux délais fixés pour la première fois à l'une ou l'autre des parties. Les nouveaux délais résultant d'une demande de prorogation de la période de «cooling-off» sont calculés sur la base de l'ancien délai + la prorogation. Par exemple, si la période de «cooling-off» expirait le 20/04/2002 et qu'une prorogation de deux mois est demandée, les dates suivantes sont insérées dans les lettres de notification de la prorogation du délai: 20/04/2002 + 2 mois = première date (nouvelle date d'expiration de la période de «cooling-off») 20/04/2002 + 4 mois = troisième date (expiration du délai pour l'opposant) 20/04/2002 + 6 mois = quatrième date (expiration du délai pour le demandeur) 3. Règle 72, paragraphe 1, et règle 19, paragraphe 1, du REMC Règle 72, paragraphe 1, du REMC Expiration des délais Tout délai expire le dernier jour à minuit (24h00). Si le dernier jour d'un délai imparti à une partie pour présenter un document est un jour de fermeture de l'Office (un samedi ou un dimanche, un jour de fermeture décidé par le président, ou un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué à Alicante), un document reste valablement déposé s'il est reçu le premier jour suivant où les bureaux de l'Office sont ouverts pour la réception de documents. Par exemple, lorsque des observations dues le 15/08/xx (un jour férié où les bureaux de l'Office sont fermés) sont reçues le 16/08/xx, celles-ci sont reçues dans le délai. Il en va de même pour une opposition dont le délai d'opposition expire un samedi ou un dimanche. Celle-ci sera réputée déposée dans le délai si elle est reçue le lundi suivant. Si le dernier jour du délai est un jour férié national dans l'État membre où la partie a son domicile ou son établissement, mais n'est pas un jour férié pour l'Office, le délai expire néanmoins ce dernier jour, nonobstant le fait que ce jour est un jour férié pour l'une et/ou l'autre partie. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 58 Questions de procédure 4. Prorogation des délais Une prorogation d'un délai n'est possible que si (a) la demande correspondante est effectuée avant l'expiration du délai initial et si b) les circonstances le justifient ou si l'autre partie y consent. Si une demande de prorogation du délai parvient à l'Office après l'expiration du délai, les lettres standard 215 a/b ou 226 a/b sont envoyées aux parties. Les délais expressément établis par les règlements ne sont pas prorogeables. C'est le cas du délai imparti à l'opposant pour transmettre la liste des produits et services - sur invitation, dans les deux mois (règle 15, paragraphe 2, point b), et règle 18, paragraphe 2, du REMC) (voir informations détaillées cidessous). Dans le cas d'une prorogation de délais prorogeables, aucune justification ne doit être donnée, à condition que cette prorogation soit demandée par les deux parties. Le cas échéant, les lettres standard 224a/225a sont envoyées aux parties. Si une seule des parties demande la prorogation d'un délai, la demande doit être déposée par la partie concernée. Par exemple, si le demandeur doit déposer des observations en réponse à l'acte d'opposition, seul le demandeur peut demander une prorogation de délai. Le cas échéant, la demande doit être motivée. Les lettres standard 225 a/b sont envoyées si la demande de prorogation émane du demandeur et les lettres standard 224 a/b si la demande émane de l'opposant. Si la demande n'est pas motivée, celle-ci est refusée et les lettres standard 226 a/b sont envoyées. Enfin, des prorogations de délais peuvent également être accordées pour des périodes ne correspondant pas à des mois complets. 4.1. Délais non prorogeables et prorogeables Règle 71, paragraphe 1, du REMC Article 42, paragraphe 1, du RMC Article 42, paragraphe Les délais dont la durée est fixée par les règlements ne sont pas prorogeables. Les délais non prorogeables sont: Le délai de trois mois pour former opposition. Le délai de trois mois pour effectuer le paiement de la taxe d'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 59 Questions de procédure 3, du RMC Article 8, paragraphe s 3 et 4, du RTMC Règle 18, paragraphe 2, du REMC Règle 71, paragraphe 1, du REMC Le délai d'un mois pour effectuer le paiement de la surtaxe. Le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités conformément à la règle 18, paragraphe 2, du REMC. Les délais prorogeables sont les délais qui, conformément aux règlements, sont spécifiés par l'Office, par exemple, le délai imparti pour présenter des observations en réponse à l'acte d'opposition. 4.2. Demande de prorogation Règle 71, paragraphe 1, du REMC; règle 79, du REMC; règle 80, paragraphe s 3 et 4, du REMC; règle 82, paragraphe 3 et 4, du REMC et règle 96, paragraphe 1, du REMC Pour qu'une prorogation de délai soit accordée, la demande doit satisfaire les conditions suivantes: - Le délai doit être prorogeable. - La prorogation doit être demandée par la partie concernéee. - La demande doit être signée. - Le délai initial ne doit pas être déjà expiré. - Régime linguistique: si la demande n'est pas dans la langue de la procédure, une traduction doit être fournie dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, faute de quoi la demande n'est pas prise en considération. - Motifs/justification: conformément à la règle 71, paragraphe 1 du REMC, l'Office peut accorder une prorogation «lorsque les circonstances le justifient». Il incombe à la partie qui demande la prorogation d'exposer ces «circonstances». L'Office les apprécie au cas par cas, en tenant compte non seulement de la justification donnée dans la demande, mais aussi d'autres facteurs pertinents tels que le nombre de prorogations déjà accordées, l'intérêt de l'autre partie, etc. En général, de simples déclarations formulant qu'un délai supplémentaire est nécessaire (la conséquence) ne peuvent être considérées comme des justifications valables. Il y a lieu de fournir une explication raisonnable à la raison de l'insuffisance d'un délai pour se conformer à la demande de l'Office (motif). Bien que la division d'opposition fasse preuve de flexibilité dans la pratique, les exemples suivants sont jugés insuffisants pour justifier une prorogation étant donné qu'ils se bornent à énoncer la conséquence: «une prorogation est nécessaire», «L'opposant/le demandeur n'a pas fourni d'instructions ou est indisponible» ou «Un délai supplémentaire est requis pour rassembler les preuves demandées». Exemples de justifications admissibles (si un motif est donné): «Les éléments de preuve sont collectés auprès de chaînes de distribution dans plusieurs Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 60 Questions de procédure États membres/de tous nos gérants/nos fournisseurs», «Des discussions de dernière minute ayant eu lieu avec l'autre partie, les observations/preuves ne sont pas encore complètes», «Des négociations entre les parties ont été entamées» ou «L'avocat qui traite ce dossier se remet d'une grave maladie». Règle 71, Si les parties demandent conjointement une prorogation d'un délai, il n'est pas paragraphe nécessaire qu'elles motivent leur demande. 2, du REMC Conditions pour l'octroi d'une nouvelle prorogation Les règlements ne fixent aucune limite quant au nombre et à la durée des prorogations que peut accorder l'Office. Néanmoins, après avoir prorogé une fois un délai à la demande d'une partie, celle-ci devra indiquer de nouveaux motifs ou une autre explication en cas de demande d'une nouvelle prorogation. En outre, l'Office a toujours la possibilité de subordonner la prorogation d'un délai à l'accord de l'autre partie (règle 71, paragraphe 2, du REMC). Cette option prenant du temps, elle est rarement utilisée. L'Office refuse de proroger un délai si les circonstances ne le justifient pas (règle 71, paragraphe 1, du REMC) (Cf., supra). Interprétation d'une demande de prorogation Une demande de prorogation d'un délai peut être interprétée favorablement pour la partie qui en fait la demande. Ainsi, une demande de prorogation de la période de «cooling-off» déposée après l'expiration de cette période peut être considérée comme une demande de suspension sur la base de négociations en cours entre les parties. Prorogation d'un délai par l'Office, de sa propre initiative L'Office peut proroger un délai d'office si et quand des motifs particuliers le requièrent. Par exemple: une demande de prorogation de délai non motivée parvient à l'Office 20 jours avant l'expiration du délai imparti pour déposer des observations, mais n'a pas été traitée par la division d'opposition avant l'expiration du délai. Le refus de la demande après expiration du délai préjudiciant de manière disproportionnée aux intérêts de la partie qui a demandé la prorogation, l'Office proroge le délai du nombre de jours restants au moment où la partie a adressé sa demande, en l'occurrence, 20 jours. Le contenu des lettres standard 215a/b notifiant le refus de prorogation d'un délai est adapté en conséquence. Cette pratique repose sur les règles d'administration équitable. 4.3. Prorogation de la période de «cooling-off» Une prorogation de la période de «cooling-off» doit être demandée par les Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 61 Questions de procédure deux parties, par une demande conjointe ou deux demandes séparées. Il n'est pas nécessaire de motiver cette demande. Sauf demande d'un délai différent, les prorogations de la période de «cooling-off» sont accordées pour deux mois. Les lettres standard 214 a/b sont envoyées aux parties. Pour proroger la période de «cooling-off», les conditions suivantes doivent être satisfaites: Règle 19, - La demande doit être signée par les deux parties. Elle peut prendre la forme paragraphe d'une demande conjointe ou de demandes séparées. 2, et règle 96, paragraphe 1, du REMC; article 115, paragraphe s 5 et 6, du RMC - Langue de la procédure: la demande doit être rédigée dans la langue de la procédure ou traduite dans cette langue. Le délai pour fournir une traduction est d'un mois à compter de la date de dépôt. L'Office n'envoie pas de lettre demandant une traduction de la demande de prorogation. - La demande doit être déposée à l'expiration ou avant l'expiration de la période de «cooling-off». Si l'une des parties dépose la demande dans le délai, et l'autre après l'expiration de la période de «cooling-off», la prorogation est refusée. Une demande déposée dans la langue «correcte» par les deux parties après expiration de la période de «cooling-off» est refusée. Cependant, s'il apparaît clairement que les parties avaient l'intention de demander une prorogation de délai ou une suspension de la procédure, la demande peut être interprétée et admise dans ce sens. Règle 19, Pour une prorogation de la période de «cooling-off», il n'est pas nécessaire paragraphe que les parties motivent leur demande. 2, du REMC Les demandes de prorogation de la période de «cooling-off» sont traitées en priorité. Les parties sont avisées le plus tôt possible de la décision de l'Office d'accéder ou non à leur demande. Si la demande est refusée, les délais fixés dans la notification restent inchangés. Si les conditions susmentionnées sont satisfaites, les lettres standard 214a/b sont envoyées aux parties. Dans le cas contraire, ce sont les lettres standard 215a/b qui sont envoyées. En cas de refus d'une prorogation de la période de «cooling-off», les parties Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 62 Questions de procédure peuvent toujours demander une prorogation de délai ou une suspension de la procédure. 4.3.1. Calcul des délais pour une prorogation de la période de «cooling-off» Le calcul des délais après une demande de prorogation de la période de «cooling-off» est effectué sur la base de l'ancien délai + la prorogation. Par exemple, si la période de «cooling-off» expirait le 20/04/2002 et qu'une prorogation de deux mois est demandée, les dates suivantes sont insérées dans les lettres de notification de la prorogation : 20/04/2002 + 2 mois = première date (nouvelle date d'expiration de la période de «cooling-off») 20/04/2002 + 4 mois = troisième date (expiration du délai pour l'opposant) 20/04/2002 + 6 mois = quatrième date (expiration du délai pour le demandeur) 4.3.2. Résolution de problèmes Règle 19, Nombre de prorogations/ Durée paragraphe 2, du REMC Sauf si les parties ont demandé un nombre spécifique de mois, la période de «cooling-off» est prorogée de deux mois. Le nombre maximal de mois de prorogation par demande est fixé à six. Bien que les règlements ne fixent aucune limite quant au nombre de prorogations pouvant être demandées par les parties, si des intérêts de tiers sont impliqués, les parties peuvent être invitées à fournir des explications lorsqu'une nouvelle prorogation de la période de «cooling-off» est demandée ou même se voir octroyer une ultime prorogation. Une demande formulée par les deux parties ne doit pas nécessairement porter sur un délai de deux mois. Les parties peuvent par exemple demander 45 jours de prorogation ou une prorogation jusqu'à une date spécifiée. Si les demandes portent sur des délais différents Lorsque les demandes n'indiquent pas le même délai, par exemple, si une partie demande une prorogation de deux mois et l'autre une prorogation de trois mois, la prorogation de la période de «cooling-off» sera du délai le plus court. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 63 Questions de procédure La demande n'est pas signée Règle 79 du Si une des demandes n'est pas signée, il y a lieu de vérifier d'abord si une REMC demande signée est parvenue ultérieurement. Il arrive en effet que les parties oublient de signer et, s'en rendant compte après l'envoi, signe la demande et l'envoie à nouveau. Une demande conjointe doit être signée par les deux parties et parvenir à l'Office durant la période de «cooling-off». Une demande signée par un des représentants et assurant que l'autre partie consent à la prorogation de la période de «cooling-off» est inadmissible. La signature des deux parties est indispensable. Si la signature d'une des parties fait défaut, la prorogation est refusée. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 64 Questions de procédure VI. TAXES (REMBOURSEMENTS) 1. Remboursements de la taxe / paiements définitifs Lorsqu'une opposition est clôturée sans qu'une décision ait été rendue, le remboursement de la taxe d'opposition est fonction des circonstances. 1.1. Paiement hors délai/Opposition non dûment formée Article 42, Si une opposition est réputée ne pas avoir été formée pour cause de paiement paragraphe hors délai, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant. S'il y eu 3, du RMC; réclamation d'une surtaxe, cette dernière est également remboursée. article 9, paragraphe 1, du RTMC 1.2. Retrait de la demande de marque communautaire avant l'expiration de la période de «cooling-off» Règle 19, Si le demandeur retire sa demande de marque communautaire (ou tous les paragraphe produits et services contre lesquels l’opposition est formée) avant ou au cours 3, du REMC de la période de «cooling-off», il est remboursé du montant de la taxe d'opposition. 1.3. Retrait de l'opposition à la suite d'une limitation de la demande de marque communautaire au cours de la période de «coolingoff» Si un lien peut être établi entre le retrait de l'opposition et la limitation de la demande de marque communautaire au cours de la période de «cooling-off», la taxe d'opposition est remboursée. Ce lien n'étant pas toujours évident à établir, l'opposant est également remboursé dans les cas suivants: 1.3.1. Lorsque la lettre notifiant le retrait de l'opposition parvient à l'Office avant l'envoi de la lettre standard 222a à l'opposant, mais après la réception par l'Office de la lettre du demandeur notifiant la limitation de la demande de marque communautaire. Règle 19, Dans ce cas, même si la lettre de l'opposant ne fait pas référence à la paragraphe limitation, la pratique de l'Office est de rembourser la taxe d'opposition. Il y a 3, du REMC deux raisons à cela. Premièrement, il est présumé qu'il y a un lien entre la limitation de la demande de marque communautaire et le retrait de Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 65 Questions de procédure l'opposition. Deuxièmement, l'opposant ne doit pas être sanctionné pour avoir notifié le retrait avant que la division d'opposition ait envoyé la lettre standard 222a donnant deux mois à l'opposant pour décider du maintien ou non de son opposition. 1.3.2. Lorsque la lettre notifiant le retrait de l'opposition parvient à l'Office avant la lettre du demandeur notifiant la limitation de la demande de marque communautaire. Règle 19, Dans ce cas, le lien nécessaire entre le retrait et la limitation fait défaut et dès paragraphe lors, la taxe d'opposition n'est pas remboursée. 3, du REMC Cependant, lorsque certains éléments prouvent qu'il existe un lien entre la limitation et le retrait, la taxe d'opposition est remboursée. Cette situation est appréciée au cas par cas. Un bon exemple est celui où au moins une des deux lettres envoyées par les parties fait référence au contenu de l'autre lettre en des termes tels que: «…l'opposition est retirée en raison de la limitation de la liste des produits et services...» 1.3.3. Lorsque la lettre notifiant le retrait de l'opposition parvient à l'Office après l'expiration du délai de deux mois fixé dans la lettre standard 222a Si l'opposant retire son opposition après l'expiration de ce délai, il n'est pas remboursé du montant de la taxe d'opposition. Cependant, si la période de «cooling-off» est toujours en cours (en raison d'une prorogation) au moment de l'expiration du délai imparti à l'opposant pour faire savoir à l'Office s'il maintient ou non son opposition (la réponse de l'opposant à la lettre standard 222a), l'opposant peut toujours retirer son opposition jusqu'à l'expiration de la période de «cooling-off» et être remboursé du montant de la taxe d'opposition. Cette exception vise les situations suivantes: Règle 19, i) l'opposant ne répond pas à la lettre standard 222a, mais retire paragraphe ultérieurement son opposition au cours de la période de «cooling-off», et 3, du REMC ii) l'opposant répond à la lettre standard 222a en indiquant qu'il maintient son opposition, mais la retire néanmoins au cours de la période de «cooling-off». 1.4. Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «cooling-off» SANS qu'il y ait eu limitation de la demande de Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 66 Questions de procédure marque communautaire Règle 19, Si l'opposant retire son opposition avant l'expiration de la période de «coolingparagraphe off» sans qu'il y ait eu limitation de la demande de marque communautaire, 3, du REMC l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais. 1.5. Rejet de l'opposition pour irrecevabilité Règle 18 du Lorsque l'opposition est rejetée pour irrecevabilité, l'Office ne rembourse PAS REMC la taxe d'opposition et classe l'opposition sous le statut de paiement définitif dans le système Euromarc. 1.6. Accord entre les parties avant ouverture Ce cas est directement lié au statut du même nom dans le système Euromarc. L'opposition est classée sous le statut 250=Accord entre parties avant ouverture lorsque la procédure est clôturée en raison d'un accord n'indiquant PAS un retrait ou une limitation. La règle 19, paragraphe 3, du REMC, mentionne uniquement la possibilité d'un remboursement de la taxe d'opposition s'il y a retrait ou limitation de la demande de marque communautaire. Si la procédure est clôturée consécutivement à un accord, mais que cet accord ne contient aucune indication de retrait ou de limitation de la demande de marque communautaire (par ex.: «Nous déclarons abandonner la procédure étant donné que les deux parties sont parvenues à un accord»), la taxe d'opposition n'est PAS remboursée vu que cette situation n'est pas envisagée par le REMC comme motif de remboursement de la taxe d'opposition et que cela signifie que la demande de marque communautaire est toujours «active». Le statut 250 est donc un statut de paiement définitif. 2. Cas spéciaux donnant lieu au remboursement des taxes 2.1. Opposition et retrait parvenant à la même date La plus petite unité de temps dans une procédure d'opposition étant un jour, lorsqu'un retrait est déposé le même jour que l'acte d'opposition, l'Office considère que l'opposition et son retrait ont eu lieu à la seconde virtuelle précédent 0h00 et que donc, l'acte d'opposition et le retrait s'annulent l'un l'autre à ce moment précis. Dans ce cas, l'Office rembourse la taxe d'opposition. 2.2. Remboursement de la moitié de la taxe d'opposition en cas d'oppositions multiples. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 67 Questions de procédure Dans certains cas spéciaux concernant des oppositions multiples, la possibilité existe de rembourser la moitié de la taxe d'opposition à un opposant si, dans le cadre de procédures parallèles, une des oppositions aboutit au rejet de la demande de marque communautaire contestée. Par exemple, si quatre oppositions A, B, C et D ont été formées (opposants A, B, C, D) à l'encontre de la demande de marque communautaire X et que cette demande est rejetée sur la base de l'opposition A, les opposants B, C et D peuvent obtenir le remboursement de la moitié de la taxe d'opposition. Règle 21 du En cas d'oppositions multiples et de rejet de la demande de marque REMC communautaire sur la base de l'une des oppositions, ce remboursement de la moitié de la taxe d'opposition est accordé uniquement si les autres oppositions (B, C et D) ont été suspendues à un stade antérieur de la procédure parce qu'un examen préliminaire a révélé que la demande de marque communautaire X serait probablement rejetée dans son intégralité sur la base de l'opposition A. Par stade antérieur de la procédure, il faut entendre avant l'expiration de la période de «cooling-off», autrement dit, avant le statut de paiement définitif. 2.3. Remboursement après republication Si, après une republication, un «opposant à la première publication» souhaite retirer son opposition en raison de la deuxième publication, la procédure est clôturée. Étant donné que l'Office a fait une erreur dans la première publication, la taxe d'opposition est remboursée. 3. Cas spéciaux ne donnant PAS lieu au remboursement des taxes 3.1. Opposition réputée ne pas avoir été formée pour cause de défaut de pouvoir du représentant de l'opposant établi dans l'UE et opposant ne souhaitant pas poursuivre la procédure. Règle 76, Il s'agit du seul cas où la taxe d'opposition est conservée par l'Office paragraphe nonobstant le fait que le statut de l'opposition soit le statut 214=Décision 4, du REMC définitive - Opposition non dûment formée ou le statut 216 =Pas de décision Opposition non dûment formée. En l'occurrence, l'opposition est réputée ne pas avoir été formée en application de la règle 76, paragraphe 4, du REMC, autrement dit, à cause du défaut de pouvoir du représentant de l'opposant établi dans l'UE et de la volonté de l'opposant de ne pas poursuivre la procédure. Ces affaires sont traitées comme suit: Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 68 Questions de procédure 1) L'opposition reçoit le statut 218 et le paiement est validé. 2) L'opposition passe du statut Euromarc 218 au statut Euromarc 214 ou 216, selon la décision rendue. 3) Une annotation claire et inconditionnelle est inscrite dans la fiche d'annotation du système Euromarc afin de garantir le non remboursement de la taxe d'opposition. 4) Le «non-remboursement» est également indiqué dans la lettre de notification de la clôture de la procédure ou dans la décision définitive communiquée à l'opposant. 3.2. Remboursement par erreur de la taxe d'opposition en raison d'un statut incorrect Il arrive que la taxe d'opposition soit remboursée par erreur en raison de l'inscription de l'opposition sous un statut incorrect (notamment lorsque 254 lettres ont été envoyées). Si l'opposant a ouvert un compte courant, le département «Finances» débitera à nouveau automatiquement ce compte dès qu'il sera informé de l'erreur. Le cas échéant, il y a lieu d'envoyer à l'opposant une lettre expliquant la situation avant d'informer le département «Finances». 3.3. Demande de marque communautaire rejetée au cours de la Articles 41 procédure d'opposition, dans le cadre de procédures parallèles, et 88, en vertu des articles 41 et 88, paragraphe 2, du RMC et de la paragraphe règle 76, paragraphe 4, du REMC. 2, du RMC; règles 18, 19 et 76, Lorsque la demande est rejetée en vertu de l'article 41 du RMC (observations paragraphe des tiers), de l'article 88, paragraphe 2, du RMC (représentation des 1, du REMC demandeurs non établis dans la Communauté) et de la règle 76, paragraphe 4, du REMC (pouvoirs), la taxe d'opposition n'est pas remboursée, aucune de ces situations n'étant envisagée par le REMC comme motif de remboursement de la taxe d'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 69 Questions de procédure VII. LIMITATIONS ET RETRAITS 1. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire Article 44, Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque paragraphe communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. 1, du RMC Lorsque le demandeur sollicite une limitation de la liste des produits et services contenus dans la demande de marque communautaire, il doit indiquer les produits et services qu'il souhaite voir supprimés de la liste ou quels sont les produits et services à remplacer par quels autres produits et services, étant entendu que la nouvelle liste doit être réduite par rapport à la liste initiale. Dès lors, la première démarche consiste à vérifier si la limitation demandée est valable ou si elle constitue en réalité une extension de la liste des produits et services. Une limitation territoriale n'est pas possible en raison du caractère unitaire de la marque communautaire. Une limitation dépassant le contenu de la classe désignée est également inadmissible. Par exemple, selon la classification de Nice, les jeux sont répertoriés dans la classe 28, tandis que les jeux électroniques sont répertoriés dans la classe 9. Une demande de limitation des jeux compris dans la classe 28 aux jeux électroniques compris dans la classe 9 n'est donc pas admissible puisque les jeux électroniques n'étaient pas couverts par la demande initiale. Cette limitation serait en fait une extension et les extensions ne sont pas admises. Par ailleurs, les produits et services non couverts par la spécification originale ne peuvent être exclus. Par exemple, si la spécification originale couvre des voitures - produit compris dans la classe 12 - et que le demandeur souhaite ajouter à l'exception de l'essence pour voitures, cette limitation n'est pas admise vu que l'essence est un produit répertorié dans la classe 4 et n'a jamais figuré dans la spécification originale. Si la limitation n'est pas admissible, les lettres standard 262a/b sont envoyées aux parties. 1.1. Intitulés de classe Communica Si une marque a été demandée pour les intitulés de classe, tous les produits et tion n° 4/03 services pouvant être rangés dans cette classe sont couverts par ces intitulés. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 70 Questions de procédure du 16.6.2003 Par définition, tout produit compris dans une classe déterminée relève de l'une des indications générales mentionnées dans l'intitulé de classe. Cela signifie que lorsque le demandeur souhaite limiter sa demande (qui englobe toutes les indications générales d'un intitulé d'une classe déterminée) à certains produits spécifiques de cette même classe, la limitation est admissible. Si la demande ne contenait que certaines des indications générales de cet intitulé de classe, il y a lieu de vérifier si les produits et services spécifiques sont visés par ces indications générales. Par exemple, si une marque communautaire a été demandée pour l'intitulé de la classe 10 (appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture) et que le demandeur sollicite ultérieurement une limitation de sa demande aux préservatifs, la limitation est admissible. Par contre, si la marque communautaire a été demandée uniquement pour l'indication générale «appareils et instruments dentaires», cette limitation n'est pas admissible puisque des préservatifs ne peuvent être considérés comme entrant dans cette catégorie. 1.2. Limitations conditionnelles La division d'opposition n'admet pas les limitations conditionnelles. Par exemple, si dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, le demandeur fait valoir que les signes sont différents, mais que dans l'hypothèse où l'examinateur conclurait à leur similarité, il limitera la liste des produits et services de sa demande de marque communautaire, cette limitation n'est pas admissible. Le demandeur doit être informé qu'une limitation doit être précise et inconditionnelle. 1.3. Demande de limitation admissible seulement en partie Si une limitation est partiellement admissible et partiellement inadmissible (par exemple, parce qu'elle constitue une extension), la division d'opposition admet la limitation pour la partie admissible. Cependant, avant de procéder à cette limitation, le demandeur est informé de la partie qui ne peut être admise et reçoit un délai de deux mois pour réagir (lettres standard 262a/b). Une copie de la demande de limitation et de la réponse de l'Office au demandeur est envoyée à l'opposant. Si, dans les deux mois impartis, le demandeur réagit en transmettant une version corrigée qui est admissible, il pourra être procédé à la limitation. Par contre, en l'absence de réaction du demandeur, il ne sera procédé à la limitation que pour la partie admissible. Si l'opposant retire son opposition en raison d'une limitation inadmissible Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 71 Questions de procédure (avant même que la division d'opposition ne l'en ait avisé), le retrait n'est pas pris (à ce moment) en considération et sera traité lorsque la limitation sera réputée admissible. Si la limitation est admissible, une confirmation est envoyée au demandeur: envoi de la lettre standard 217 dans le cas d'une limitation et de la lettre standard 216 dans le cas d'un retrait. En fonction du stade de la procédure (et donc, en fonction du statut), la limitation ou le retrait a des effets différents, décrits ci-dessous. 1.4. Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou limitée aux produits non contestés avant la notification de l'opposition, la procédure d'opposition est clôturée, sauf si l'opposition a déjà été rejetée pour irrecevabilité. En d'autres termes, dans ce type d'affaire, le traitement du retrait ou de la limitation a priorité sur l'examen de la recevabilité. Dans le cas d'une limitation susceptible de contenir encore des produits et services contestés, un examen de la recevabilité est effectué et l'opposant est invité à remédier aux éventuelles irrégularités en même temps que la limitation lui est notifiée. Si l'opposition est retirée, la taxe d'opposition est remboursée, même en présence d'irrégularités irrémédiables. 1.5. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant l'expiration de la période de «cooling-off» 1.5.1. Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition / retrait Règle 19, paragraphe s 1 et 3, du REMC Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou si la demande de marque communautaire est retirée, les lettres standard 218 a/b sont envoyées. L'opposant est remboursé de la taxe d'opposition et l'Office ne rend pas de décision sur les frais. 1.5.2. Limitation ne couvrant (ne semblant pas couvrir) toute l'étendue de l'opposition Lorsqu'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou qu'il s'avère que la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, les lettres standard 222 a/b sont envoyées. Si l'opposant marque alors son accord sur la limitation et retire son opposition, les lettres standard 254 a/b sont envoyées. La taxe d'opposition est remboursée à l'opposant et l'Office ne rend pas de décision sur les frais. On procède de la même façon lorsque l'opposant, motivé par une limitation effectuée par le demandeur pendant la période de «cooling-off», retire son opposition au cours du délai qui lui est imparti pour réagir à la limitation, mais Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 72 Questions de procédure après l'expiration de la période de «cooling-off». Lorsque l'opposition est retirée après l'expiration du délai fixé dans la lettre standard 222, mais avant l'expiration de la période de «cooling-off», la taxe d'opposition est remboursée. Ce remboursement est effectué dans les deux cas suivants: Si aucune réponse à la lettre standard 222a n'est reçue et que l'opposition est néanmoins retirée ultérieurement au cours de la période de «cooling-off». Si l'opposant répond à la lettre standard 222a en maintenant son opposition, mais change ensuite d'avis et retire son opposition au cours de la période de «cooling-off». Par contre, lorsque l'opposition est retirée après le délai fixé dans la lettre standard 222 et après l'expiration de la période de «cooling-off», la taxe d'opposition n'est pas remboursée. Si une limitation partiellement admissible et partiellement inadmissible a été reçue par l'Office au cours de la période de «cooling-off» et qu'une version corrigée est présentée après l'expiration de cette période, la taxe d'opposition est néanmoins remboursée à l'opposant dès le retrait de l'opposition motivé par la limitation. 1.6. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire après l'expiration de la période de «cooling-off» 1.6.1. Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition / retrait Règle 20, Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de paragraphe l'opposition, les lettres standard 250 a/b sont envoyées. L'Office rend ensuite 5, du REMC une décision sur les frais, sauf si les parties déposent un accord sur les frais. 1.6.2. Limitation ne couvrant (ne semblant pas couvrir) toute l'étendue de l'opposition Lorsqu'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition, les lettres standard 238 a/b sont envoyées. Si l'opposant marque ensuite son accord sur la limitation et retire son opposition, les lettres standard 254 a/b sont envoyées. L'Office rend ensuite une décision sur les frais, sauf si les parties présentent un accord sur les frais. 1.7. Limitations et retraits de demandes de marque communautaire après une décision Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 73 Questions de procédure Parfois, le demandeur retire sa demande après qu'une décision sur l'opposition a été rendue, mais sans avoir formé de recours. Si la décision a rejeté la demande de marque communautaire dans son intégralité, le demandeur est informé qu'il ne peut retirer sa demande, ce retrait étant désormais sans objet. L'article 57, paragraphe 1, du RMC, dispose qu'un recours a un effet suspensif. L'interprétation de cette disposition est que la décision est définitive, sauf si recours est formé dans le délai de recours. Si la décision a seulement rejeté la demande de marque communautaire pour une partie des produits ou services, le demandeur peut retirer la demande de marque communautaire pour les produits et services restants. Si la décision a rejeté l'opposition, la demande peut à tout moment être retirée et limitée. 2. Retrait des oppositions L'opposant peut retirer son opposition à tout moment au cours de la procédure. S'il retire son opposition indépendamment de toute limitation de la demande de marque communautaire, trois situations peuvent se présenter selon le statut de l'opposition (lorsque le retrait est motivé par une limitation de la demande de marque communautaire, se reporter aux explications cidessus) 2.1. Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «cooling-off» En cas de retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «coolingoff», les lettres standard 254 a/b sont envoyées. Si l'opposant retire son opposition au cours de la période de «cooling-off» sans qu'il y ait eu limitation de la demande, l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais. 2.2. Retrait de l'opposition après l'expiration de la période de «cooling-off» En cas de retrait de l'opposition après l'expiration de la période de «coolingoff», les lettres standard 254 a/b sont envoyées. L'Office rend ensuite une décision sur les frais, sauf si les parties déposent un accord sur les frais. 2.3 Retrait de l'opposition après une décision Parfois, l'opposant retire son opposition après qu'une décision sur l'opposition a été rendue, mais sans avoir formé de recours. Si la décision rejette l'opposition, l'opposant est informé qu'il ne peut retirer son opposition, ce retrait Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 74 Questions de procédure étant désormais sans objet. L'article 57, paragraphe 1, du RMC, dispose qu'un recours a un effet suspensif. L'interprétation de cette disposition est que la décision est définitive, sauf si un recours est formé dans le délai de recours. Cette interprétation s'applique également lorsque l'opposition est maintenue. 3. Révocation d'un retrait/d'une limitation Une partie ne peut révoquer un retrait/une limitation précédemment notifié(e) que si l'Office reçoit sa lettre annulant ce retrait/cette limitation le même jour que la première déclaration. À défaut, cette dernière prend effet dès sa réception par l'Office, à condition que cette déclaration ne soit assortie d'aucune condition ou limite de temps. 4. Langue Une déclaration de limitation peut être déposée dans la première ou dans la deuxième langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire (règle 95, paragraphe a), du REMC). Lorsque la déclaration de limitation est dans la première langue de la demande de marque communautaire, qui n'est pas la langue de la procédure, et lorsque la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, la déclaration de limitation est communiquée à l'opposant par les lettres standard 222a/b ou 238a/b lui demandant de faire savoir à l'Office s'il maintient ou non son opposition. Si l'opposant conteste la langue de la déclaration de limitation et demande une traduction dans la langue de la procédure, le document est transmis à Luxembourg aux fins de traduction. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 75 Questions de procédure VIII. Article 38 du RMC; règle 11, paragraphe 2, du REMC DÉCLARATIONS PROCÉDURE) DE RENONCIATION (QUESTIONS DE Une déclaration de renonciation signifie que le demandeur renonce aux droits exclusifs sur un élément de la marque. L'élément de la marque à la protection duquel il est renoncé peut être un vocable non distinctif ou un élément figuratif non distinctif. Lorsque la marque contient un élément qui n'est pas distinctif, l'examinateur peut inviter le demandeur à renoncer à tout droit exclusif sur cet élément lorsque l'inclusion de cet élément dans la marque pourrait créer des doutes réels sur l'étendue de la protection de la marque. Le demandeur peut aussi de lui-même renoncer à tout droit exclusif sur cet élément. Il arrive qu'une demande de renonciation du demandeur soit reçue pendant la procédure d'opposition. Vu qu'elle parvient à l'Office après la publication de la demande de marque, elle sera publiée en même temps que l'enregistrement. Lorsqu'une déclaration de renonciation est déposée au cours de la procédure d'opposition, la division d'opposition est chargée de sa saisie dans le système informatique. Les traductions de l'élément faisant l'objet de la renonciation ne sont pas nécessaires. La division d'opposition transmet la demande de renonciation à l'opposant pour information, sans lui donner de délai. Celui-ci a ainsi la possibilité d'évaluer si la déclaration de renonciation a pour lui une importance capitale. En principe, la déclaration de renonciation n'affecte pas la procédure d'opposition. Si, à la suite d'une déclaration de renonciation, une opposition est retirée avant l'ouverture de la procédure, la taxe d'opposition n'est pas remboursée. La déclaration de renonciation étant différente d'un retrait ou d'une limitation, elle n'est pas envisagée par la règle 19 du REMC. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 76 Questions de procédure IX. CONCILIATION Article 43, S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier. L'Office, mais paragraphe également les parties, peuvent donc initier une procédure de conciliation. 4, RMC À cet effet, il peut faire des propositions de conciliation. Étant donné qu'en principe, l'Office ne peut (ni ne veut) se substituer aux parties, il n'interviendra que si un accord entre les parties paraît souhaitable au vu de l'affaire ou s'il existe de bonnes raisons de penser que la procédure peut se terminer par un accord, notamment parce qu'une partie a fait connaître son souhait de négocier. Par ailleurs, l'Office peut, à la demande expresse des parties, apporter une aide à leur négociation en servant par exemple d'intermédiaire ou en leur fournissant tout moyen matériel nécessaire. Les frais en sont à la charge des parties. La conciliation peut être précédée d'une demande de suspension. Les parties sont libres de décider de l'acte entraînant la fin de la procédure d'opposition. Si elles peuvent décider du retrait de l'opposition, elles peuvent également, sans donner de motif particulier, demander simplement à l'Office de rendre une décision de non-lieu. Il suffit de communiquer à l'Office l'accord écrit des parties, même sans exposé des motifs, pour que la procédure soit «clôturée» par un non-lieu. L'Office entreprend alors toutes les actions nécessaires pour la clôture de la procédure sur la base cet accord (statut: accord après ouverture). Les parties qui se concilient avant la date d'ouverture de la procédure ne peuvent bénéficier du remboursement de la taxe d'opposition s'il n'y a pas retrait ou limitation de la demande de marque communautaire. Bien qu'une conciliation puisse être de l'intérêt de toutes les parties, il n'est pas toujours évident de faire des propositions parce qu'il est difficile de ne pas donner ainsi une indication du résultat d'une éventuelle décision, ce qui pourrait entraîner le désintérêt de l'une des parties pour la conciliation. Un exemple de proposition faite par l'Office est celle relative à l'opposition B 7023. Dans cette affaire, la demande de marque communautaire KINESYS concernait des produits de toilette non médicinaux; cosmétiques; préparations pour ôter des cosmétiques; savons; shampoings; préparations nettoyantes; préparations pour le soin de la peau et des cheveux; anti-perspirants; déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits pour les ongles; préparations astringentes; protections solaires et produits de bronzage, produits de soin après-solaire Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 77 Questions de procédure pour la peau; préparations hydratantes compris dans la classe 3, et des préparations et substances pharmaceutiques; préparations médicinales à usage local; antifongiques; analgésiques; onguents; liniments; désinfectants; anesthésiants; antibiotiques; anti-inflammatoires, compris dans la classe 5. La demande de marque communautaire était contestée sur la base de l'enregistrement antérieur KINESIA couvrant les produits suivants: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, compris dans la classe 3. Au cours de la procédure, le demandeur a présenté des échantillons de tous les produits qu'il envisageait de commercialiser. Il est apparu clairement que ses produits étaient destinés à des athlètes sinon professionnels, en tout cas confirmés. L'Office a donc fait la proposition suivante aux parties: I. Que le demandeur limite sa demande aux produits suivants: Protections solaires et produits de bronzage pour athlètes, compris dans la classe 3, et Préparations et substances pharmaceutiques; préparations médicinales à usage local; antifongiques; analgésiques; onguents; liniments; désinfectants; anesthésiants; antibiotiques; anti-inflammatoires; tous les produits précités à l'usage des athlètes, compris dans la classe 5. II. Que l'opposant retire ensuite son opposition. III. Que chaque partie supporte ses propres frais. Cette proposition ayant apparemment agréé aux deux parties, elle a été acceptée et l'opposition s'est clôturée par un non-lieu. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 78 Questions de procédure X. SUSPENSION 1. Introduction Une suspension peut être décidée par l'Office agissant ex officio, sur demande des deux parties ou de l'une des parties. Si la suspension est demandée par les deux parties, même sans donner de motif, l'Office suspend la procédure. Le cas échéant, les parties doivent indiquer la durée pour laquelle la suspension est demandée (un juste motif doit être néanmoins donné si la durée de la suspension demandée est anormalement longue, par exemple, un an ou plus). Si les parties n'indiquent pas de période de suspension, l'Office suspend la procédure pour une durée de deux mois. Règle 21, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 6, du REMC Si l'opposition est suspendue par l'Office agissant ex officio ou sur demande de l'une des parties, la décision de suspension doit s'appuyer sur de justes motifs. Le REMC envisage deux cas spécifiques où il peut y avoir suspension de la procédure: - les oppositions multiples; - l'opposition basée sur une demande d'enregistrement. Ces deux cas spécifiques mis à part, le REMC dispose que la procédure d'opposition peut être suspendue lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension (règle 20, paragraphe 6, du REMC). Le REMC donne ici simplement à la division d'opposition le pouvoir discrétionnaire de suspendre la procédure, laissant à l'examinateur le soin d'identifier les situations où il y a lieu d'exercer ce pouvoir. Les cas non spécifiés les plus courants où, en principe, les procédures d'opposition peuvent être suspendues sont les suivants: L'enregistrement de la marque sur lequel est basée l'opposition est l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire susceptible d'avoir des conséquences sur l'enregistrement ou sur le droit de l'opposant à cet enregistrement. - Les parties ont entamé une procédure de conciliation. Il y a d'autres situations où la suspension peut être recommandée ou même nécessaire, par exemple à la suite d'observations des tiers, d'erreurs dans la Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 79 Questions de procédure publication de la demande contestée nécessitant une republication, d'un transfert en cours visant des marques communautaires /demandes de marque communautaire ou une demande de marque communautaire contestée, ou encore, à la suite du retrait du représentant. Ce chapitre ne traite pas de ces cas. Il importe de souligner que dans aucun des quatre cas susmentionnés il n'y a obligation de suspendre la procédure. Cette décision est à l'entière discrétion de l'Office. Cela signifie qu'en soi, aucune des situations susmentionnées ne confère à une quelconque partie le droit de faire suspendre la procédure. Par contre, lorsque les circonstances réclament une interruption de la procédure, l'examinateur est censé la suspendre. En outre, dans le cas d'oppositions multiples et lorsque l'opposition est basée sur une demande d'enregistrement, le fait que le REMC contienne des règles spécifiques pour ces cas particuliers suggère que la procédure doit être suspendue ou, du moins, que la possibilité de suspendre la procédure doit être dûment examinée. La décision de suspendre ou non la procédure dépend in fine des circonstances propres à l'affaire. Les paragraphes suivants détaillent les circonstances les plus courantes pouvant conduire à déclarer ou à exclure la suspension de la procédure. 2. Oppositions multiples Si plusieurs oppositions sont formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire et qu'un des dossiers est suffisamment solide pour éventuellement conduire au rejet total de la demande de marque communautaire (ou, à tout le moins, de tous les produits et services contestés par toutes les oppositions), la division d'opposition suspend habituellement les autres procédures jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. 2.1. Explication Règle 21, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 6, du REMC En principe, une opposition peut être considérée comme un très bon cas uniquement si elle est fondée sur l'article 8, paragraphe 1, du RMC et basée sur une marque enregistrée. L'expérience montre que pour les oppositions basées sur des marques notoirement connues (article 8, paragraphe 1, du RMC) ou sur la revendication d'une renommée acquise par des marques enregistrées (article 8, paragraphe 5, du RMC), les possibilités de rejet sont plus importantes. Dans ces cas, les suspensions ne sont donc pas très appropriées, du moins au tout début des procédures. De même, en principe, une opposition ne peut être considérée comme solide, aux fins de suspension de toutes les autres oppositions, si elle est basée sur une demande antérieure. L'opposition justifiant la suspension de toutes les autres ne doit pas seulement Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 80 Questions de procédure être solide. Elle doit être «fatale», c'est-à-dire, qu'elle doit être dirigée contre tous les produits et services contestés par toutes les oppositions visées par la suspension. Cela signifie que seules les oppositions «solides» dirigées contre tous les produits et services contestés par les oppositions «plus faibles» peuvent être considérées comme «fatales». En conséquence, si la demande de marque communautaire couvre tous les produits compris dans la classe 9 et que l'opposition «solide» (signe identique à la marque communautaire) vise uniquement les ordinateurs compris dans la classe 9, alors qu'une opposition «plus faible» (signe présentant seulement une similitude minime avec la marque communautaire) vise tous les produits compris dans la classe 9, l'opposition «solide» n'est pas considérée comme «fatale» et la règle 21, paragraphe 2, du REMC ne s'applique pas. Manifestement, l'opposition doit être solide par rapport à tous les produits contestés. Quelque solide qu'elle soit par rapport à une catégorie particulière de produits ou de services, une opposition n'entraîne pas la suspension de toutes les autres si elle est faible par rapport à certains produits ou services contestés dans d'autres oppositions. Enfin, rien n'empêche l'Office de suspendre toutes les oppositions à l'exception de deux ou plusieurs oppositions qui, combinées, sont «fatales». 2.2. Moment de la suspension Dans ces cas, la suspension doit avoir lieu le plus tôt possible, c'est-à-dire, au moment de la notification de l'acte d'opposition. Si, pour une raison quelconque, les procédures d'opposition maintenues ne permettent pas de statuer sur le fond, les règles 21 et 20, paragraphe 6, du REMC, offrent la possibilité de reprendre ultérieurement des procédures pour l'opposition/les oppositions jugée(s) appropriée(s). Dès lors, lorsque des oppositions multiples parviennent à l'Office, le département «Administration des marques, dessins et modèles» statue sur la suspension. Lorsque l'examinateur chargé de l'opposition arrive à la conclusion que l'une des oppositions est «fatale» et que toutes les autres doivent être suspendues, aucune décision de suspension n'est prise avant que cette opposition soit prête à être notifiée. Dès que l'opposition «fatale» est notifiée, il est procédé à la notification et à la suspension immédiate des autres oppositions. L'Office peut également suspendre les oppositions à un stade ultérieur. Cependant, cela soulève la question du droit de l'opposant au remboursement de la moitié de la taxe d'opposition si son opposition est réputée éteinte en raison du rejet de la demande de marque communautaire dans d'autres procédures. 2.3. Suivi des dossiers suspendus Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 81 Questions de procédure La suspension d'oppositions à un stade aussi précoce comporte également certains risques. L'examinateur doit faire preuve de prudence lorsqu'il traite de retraits, de justification de droits antérieurs et de preuve de l'usage dans les procédures actives. Si l'opposition «fatale» est réglée ou retirée (par exemple, au cours de la période de «cooling-off»), la suspension des autres procédures est levée. Si l'opposition «fatale» n'est pas valablement fondée, la suspension des autres procédures est reconsidérée et éventuellement levée. Il en est de même lorsque l'opposant n'apporte pas la preuve de l'usage ou présente des preuves clairement insuffisantes pour conclure à un usage sérieux. Dans tous les cas, le système Euromarc génère des échéances à intervalles de six mois pour les dossiers suspendus. À chacune de ces échéances, le dossier actif doit être contrôlé afin de confirmer la pertinence de la suspension. (Remarque: lorsqu’on accède à une opposition via le bouton «modification» et que les données sont validées via le bouton «accepter», le système Euromarc crée automatiquement une nouvelle échéance de 6 mois) 2.4. Après le rejet de la demande de marque communautaire Lorsque la demande de marque communautaire est rejetée ultérieurement en raison de l'opposition «fatale», les oppositions suspendues sont réputées éteintes dès que la décision est définitive. Il convient donc, trois mois plus tard, de vérifier si aucun recours n'a été formé contre la décision de la division d'opposition. Si la décision est définitive, les parties aux autres procédures en sont avisées, les décisions suspendues sont clôturées et la moitié de la taxe d'opposition est remboursée à chaque opposant (règle 21, paragraphe 4, du REMC). Si un recours a été formé contre la décision, les oppositions restent suspendues. Si la chambre de recours annule la décision, les autres procédures sont reprises immédiatement, sans attendre que cette décision soit définitive. Cela est dû au fait que l'opposition en question ne peut plus être considérée comme clairement gagnante. Même si un recours est formé contre la décision de la chambre de recours, le fait est que les procédures à reprendre seront probablement poursuivies jusqu'au bout avant que le Tribunal de première instance ne statue sur le recours et, bien entendu, cette décision pourra également être attaquée via un autre recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. 2.5. Reprise des procédures S'il y a lieu de reprendre les procédures suspendues, dans le cas où elles ont été suspendues au tout début, toutes les échéances concernant la période de «cooling-off» et autres délais ultérieurs sont fixées, avec rappel de toutes les informations et avertissements habituels contenus dans les lettres standard 211 et 212. Si la suspension a eu lieu après l'expiration de la période de Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 82 Questions de procédure «cooling-off», les procédures sont reprises au stade où elles étaient au moment de la suspension. 3. L'opposition est basée sur une demande Lorsque l'opposition est basée sur une demande, la procédure n'est pas suspendue. Une suspension n'est demandée qu'à l'issue de la procédure, si la décision ne peut être rendue sans prendre en considération ce droit antérieur. Dans les cas exceptionnels suivants, la division d'opposition statue sur la suspension au début ou au cours de la procédure: 1 – Le droit antérieur est une demande de marque communautaire: il convient de vérifier si la demande pose problème. Le cas échéant, examiner le résultat probable de l'opposition afin de statuer sur la suspension. 2 – Le droit antérieur est une demande de marque nationale: une des parties demande la suspension et apporte la preuve que la demande pose problème. Dans ce cas, il convient d'examiner le résultat probable de l'opposition afin de statuer sur la suspension. 3.1. Explication du principe de base, moment de la suspension Règle 20, En principe, les oppositions basées sur des demandes n'ont pas à être paragraphe suspendues, du moins pas au tout début des procédures. L'hypothèse de base 6, du REMC est que dans la plupart des cas, les demandes aboutissent à des enregistrements, pendant le déroulement des procédures. En supposant que l'opposant fournisse des preuves suffisantes de la titularité de la demande de marque nationale, l'opposition se poursuit jusqu'à la phase de décision (il en va de même pour les demandes antérieures de marque communautaire ne nécessitant aucune preuve). Avant de clôturer la procédure, il y a lieu de vérifier dans le système Euromarc (dans le cas d'une demande antérieure de marque communautaire) ou, dans les autres cas, de demander à l'opposant de fournir des informations sur le statut de la demande. Si, à ce stade, la demande est toujours en cours, la possibilité de suspendre la procédure est envisagée. 3.2. Exceptions au principe de base Des exceptions sont possibles uniquement si deux conditions cumulatives sont remplies: Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 83 Questions de procédure (1) La demande antérieure pose problème. Lorsque l'Office a des informations indiquant que la demande antérieure pose problème, l'hypothèse de base selon laquelle la demande aboutira à l'enregistrement n'est plus valide. Il est considéré que la demande antérieure pose problème lorsque des objections sont soulevées par l'Office des marques, lorsque des oppositions à l'encontre de la demande sont en cours d'instruction ou lorsqu'un refus est en attente de devenir définitif. (2) La décision définitive ne peut être rendue sans prendre en considération la demande antérieure. C'est le cas lorsque les circonstances du dossier ne permettent pas d'affirmer que, de toute façon, l'opposition sera rejetée (par exemple, parce qu'il n'y a pas de risque de confusion) ou maintenue (parce qu'il y a d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la demande de marque communautaire contestée). La seconde condition mérite une analyse plus approfondie. Il convient en effet de se demander si la demande en cause peut avoir une influence sur le résultat de l'opposition Lorsque la réponse est clairement négative, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure. Sont concernés les cas où l'opposition sera de toute façon rejetée et les cas inverses où l'opposition sera de toute façon accueillie (parce que l'opposition est également basée sur d'autres droits antérieurs, dont un ou plusieurs sont clairement «gagnants»). La chambre de recours a estimé que lorsqu'une opposition est basée sur une demande d'enregistrement, il peut s'avérer approprié de suspendre la procédure en vertu de la règle 20, paragraphe 6, du REMC, dans l'attente de l'enregistrement de la marque antérieure de l'opposant. Néanmoins, si une opposition est vouée au rejet, que ce soit pour des motifs formels ou matériels, une suspension serait dénuée de sens et ne ferait que prolonger inutilement la procédure (paragraphes 31 et 32). Lorsqu'il n'y a pas d'autres droits antérieurs à prendre en considération (parce qu'il n'y en a pas ou parce que leur existence n'a pas été prouvée) ou lorsque la demande doit néanmoins être prise en considération (parce que les autres droits antérieurs ne sont pas «gagnants»), il y a lieu, pour statuer sur la suspension, d'évaluer si l'opposition obtiendra gain de cause sur la base de la demande. La procédure est suspendue uniquement lorsqu'il est conclu que la demande antérieure, si elle est enregistrée, conduira au rejet total ou partiel de la demande de marque communautaire contestée. Si cette évaluation est effectuée en début de procédure, il y a lieu de tenir compte du fait qu'un examen préliminaire de l'affaire n'est jamais aussi profond et réfléchi que ne l'est la décision au moment où elle est rendue. Dès lors, un certain degré de prudence est requis à ce stade. Dans les cas limites, lorsque le résultat n'est pas clair, la procédure doit en principe être suspendue. 3.2.1. Demandes antérieures de marque communautaire Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 84 Questions de procédure La possibilité de suspendre la procédure doit être envisagée au début de la procédure, c'est-à-dire, avant la notification de l'acte d'opposition. À cet effet, il incombe au personnel de bureau d'effectuer d'office une recherche sur le statut de la demande antérieure de marque communautaire. S'il apparaît que la demande pose problème, l'opposition est suspendue pour autant que la seconde condition susmentionnée soit remplie. Pour conclure à la fragilité de la demande de marque communautaire parce qu'elle fait l'objet d'une ou plusieurs opposition(s), il n'est pas nécessaire de vérifier la viabilité de ces oppositions. Lors de la phase contradictoire de la procédure, il y a lieu de garder à l'esprit que la question de la suspension ne peut être soulevée qu'après l'expiration de la période de «cooling-off». C'est le cas d'une opposition basée sur une demande de marque communautaire similaire au point de porter à confusion, mais qui n'est pas suspendue parce qu'il existe un autre droit antérieur (une marque enregistrée) sur la base duquel la demande contestée doit être rejetée. Si l'opposant n'apporte pas la preuve de l'existence de ce droit antérieur, la demande antérieure, auparavant sans pertinence pour le résultat, devient cruciale pour la décision. Si, sur la base des pièces disponibles, la demande antérieure pose problème, l'opposition est suspendue. 3.2.2. Demandes nationales antérieures Lorsque l'opposition est basée sur une demande nationale, l'opposition n'est pas suspendue au début de la procédure vu que l'on ignore si la demande pose problème. La question de la suspension doit être soulevée par les parties (en principe, le demandeur). Le cas échéant, la partie doit fournir la preuve que la demande antérieure pose problème. En présence d'une telle demande, l'Office examinera si, en fonction des circonstances de l'affaire, il est souhaitable de suspendre la procédure. Si la question n'est pas soulevée, c'est le principe de base qui s'applique: l'Office décide seul de la suspension si la procédure touche à sa fin et qu'aucune information ne confirme que la demande a abouti à un enregistrement. Dans ce cas, il convient de demander à l'opposant d'informer l'Office sur le statut de sa demande antérieure. 3.2.3. Nuances En tout état de cause, la question de suspendre ou non la procédure en raison de l'existence de demandes antérieures peut se présenter sous différentes formes et nécessite dès lors une décision au cas par cas. Il n'y a pas de règles rigides en la matière et c'est le bon sens qui prime. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 85 Questions de procédure Voici quelques exemples où, en accord avec la pratique générale exposée cidessus, la situation n'exige apparemment pas une suspension de la procédure, mais où cette suspension peut néanmoins être décidée si l'examinateur le juge approprié: L'opposition est basée sur un enregistrement français et une demande de marque communautaire qui ne pose aucun problème. L'enregistrement et la demande portent sur le même signe et les mêmes produits, qui sont similaires à la marque contestée au point de porter à confusion. L'opposition peut donc uniquement être traitée sur la base de la marque française. Cependant, la confusion risque de se produire davantage dans les États membres autres que la France (parce que, par exemple, les similitudes phonétiques sont plus fortes dans d'autres États membres). Dans un tel cas, la décision de l'Office sera plus solide si elle est basée sur la marque communautaire. L'existence de la demande antérieure ne change pas grand-chose au résultat, mais le demandeur sollicite une suspension. Si le droit antérieur est une demande de marque communautaire et que la conclusion de l'examinateur est qu'elle pose problème ou, dans le cas d'une demande nationale, si le demandeur apporte la preuve que la demande de l'opposant pose problème, la procédure peut être suspendue. Étant donné qu'en principe, le demandeur est la partie la plus intéressée à obtenir une décision rapide, la division d'opposition ne doit pas insister pour poursuivre la procédure si celui-ci préfère attendre. 3.3. Suivi des dossiers suspendus Lorsque la procédure est suspendue, le système Euromarc génère des échéances à intervalle de six mois. Ces échéances permettent de vérifier le statut de la demande antérieure de marque communautaire et de confirmer la pertinence de la suspension. Lorsque le droit antérieur est une demande d'enregistrement national, la reprise de la procédure est toujours fonction de l'initiative des parties, lesquelles sont censées informer l'Office que la demande a abouti à un enregistrement ou a été rejetée. Dans tous les cas, les échéances étant automatiquement générées par le système Euromarc, il y a lieu de vérifier la présence de liens «oubliés» où les parties communiquent des informations sur la question. L'opposant peut également être invité à informer l'Office de la situation. 3.4. Reprise de la procédure Lorsque vient le moment de reprendre la procédure, parce que la demande antérieure a abouti à un enregistrement ou a été rejetée, les parties doivent Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 86 Questions de procédure évidemment être informées des délais liés à cette reprise. Lorsque la procédure a été suspendue au tout début, il convient de définir toutes les échéances concernant la période de «cooling-off» et autres délais ultérieurs. 4. Droit antérieur en danger Lorsqu'un droit antérieur est en danger, l'opposition est suspendue si le droit antérieur sur lequel est basée l'opposition est attaqué, sauf si ce droit antérieur est sans pertinence pour le résultat de l'opposition. Si le droit antérieur est une marque communautaire et qu'une action en annulation est en cours à l'encontre de ce droit, la suspension est décidée d'office au tout début de la procédure, c'est-à-dire, au moment de la notification de l'acte d'opposition, sauf si ce droit antérieur est sans pertinence pour le résultat de l'opposition. 4.1. Cas envisagés Règle 20, paragraphe 6, du REMC Il convient de noter tout d'abord que toutes ces situations sont similaires aux affaires où l'opposition est basée sur une demande. Dans les deux cas, il existe une certaine incertitude au sujet du droit antérieur sur lequel est basée l'opposition. Néanmoins, certaines différences justifient une répartition différente. Les cas en question peuvent être répartis en deux groupes différents: Cas n° 1 - L'opposition est basée sur une marque communautaire faisant l'objet d'une procédure d'annulation. Le statut de l'enregistrement doit être vérifié dans le système Euromarc (CTM ONLINE ne fournit aucune information sur les procédures d'annulation en cours). Ici, la possibilité de suspendre la procédure doit être envisagée avant la notification au demandeur. Dans tous les cas, il y a lieu d'informer le demandeur de l'existence de cette procédure étant donné que les détails de la marque communautaire antérieure lui seront communiqués. Cas n° 2 – Dans les autres cas, le droit antérieur est l'objet de procédures nationales. Ici, la suspension n'est pas décidée d'office. Celle-ci est habituellement demandée par le demandeur, qui est normalement partie à d'autres procédures où le droit antérieur ou le droit de l'opposant à ce droit est en jeu. Le résultat de ces procédures doit avoir un certain impact sur l'opposition. Les exemples suivants entrent dans cette catégorie: - Le demandeur (ou un tiers) a déposé une demande ou une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de l'enregistrement Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 87 Questions de procédure antérieur. Le demandeur (ou un tiers) a déposé une demande ou une demande reconventionnelle visant le transfert du droit antérieur à son nom. Les actions judiciaires pénales ou les actions en réparation engagées contre l'opposant, quels que soient leurs liens avec la marque antérieure, n'ont aucun impact sur le résultat de la procédure d'opposition et ne justifient donc pas une suspension. 4.2. Facteurs à prendre en considération Si l'une des parties demande la suspension ou si l'Office a connaissance qu'il existe une procédure d'annulation à l'encontre de la marque communautaire antérieure, il y a lieu d'examiner si le droit antérieur en cause peut influencer le résultat de l'opposition. S'il est estimé que l'opposition sera accueillie ou rejetée de toute façon, nonobstant le sort du droit antérieur en danger, la procédure ne doit pas être suspendue. Si, à l'inverse, le droit antérieur en danger doit nécessairement être pris en considération dans la décision sur l'opposition, la procédure est suspendue. La division d'opposition ne juge pas de l'éventuel succès de l'action nationale. Néanmoins, si l'autre partie met ce point en discussion, il y a lieu d'inviter les parties à présenter des preuves ou des observations. Si la conclusion est que la suspension peut avoir lieu, l'autre partie peut être invitée à soumettre ses commentaires sur la demande, notamment si les preuves présentées ne sont pas absolument claires. Lorsque l'autre partie n'est pas invitée à présenter ses commentaires, l'examinateur peut toujours annuler sa conclusion si l'autre partie réagit à l'acceptation de la suspension. 4.3. Preuve Qu'elle provienne de l'opposant ou du demandeur, la demande de suspension doit être soutenue par des preuves. Ces preuves doivent avoir un caractère officiel, identifier clairement la procédure conduisant à la suspension et préciser la demande présentée. En particulier, les éléments de preuve doivent être clairs quant aux conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel est fondée l'opposition. Si nécessaire, la partie peut être invitée à fournir une traduction de ces preuves. Il peut être remédié à l'insuffisance de la preuve, si l'autre partie est invitée à soumettre ses commentaires et ne répond pas ou ne conteste pas l'existence Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 88 Questions de procédure de cette procédure ou son influence sur l'opposition. 4.4. Suivi des dossiers suspendus Lorsqu'il y a suspension d'une procédure, des échéances sont générées à intervalle de six ou neuf mois afin de vérifier si les parties ont communiqué de nouvelles informations sur le statut de la procédure. L'examinateur peut également inviter les parties à informer l'Office du statut de la procédure. 4.5. Reprise de la procédure La procédure est reprise dès que la procédure nationale est clôturée. Si la décision rendue dans le cadre de la procédure nationale prononce la déchéance ou la nullité ou si elle conduit d'une manière ou d'une autre à l'extinction du droit ou au transfert du droit antérieur de l'opposant, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où elle est basée sur ce droit antérieur. 5. Négociations en cours Résumé de la pratique de la division d'opposition dans de telles circonstances: Si la demande est signée par les deux parties, la procédure est suspendue. Si la demande est signée uniquement par l'une des parties, la suspension n'est, en principe, pas accordée. Règle 20, Généralement, lorsque les parties entament des négociations, elles paragraphe demandent la suspension de la procédure afin d'éviter des coûts 6, du REMC supplémentaires. Cependant, comme indiqué dans l'introduction de ce chapitre, lorsque la suspension est demandée par les deux parties, celles-ci ne doivent pas fournir de justification spécifique. La suspension est toujours accordée. En d'autres termes, la question de savoir si des négociations en cours justifient ou non une suspension de la procédure vaut la peine d'être examinée uniquement lorsque la demande émane d'une seule partie. Contrairement à la pratique suivie pour les prorogations de délais, dans ces cas, la réponse est généralement négative. Les demandes de suspension de procédure présentées par l'une des parties au motif de négociations en cours entre les parties sont en principe rejetées. Les négociations entre parties sont chose courante au cours d'une procédure d'opposition et il peut arriver que l'autre partie souhaite négocier à condition que ces négociations ne retardent pas la procédure. Des négociations ne confèrent donc à aucune des parties le Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 89 Questions de procédure droit d'ignorer un délai en cours, d'obtenir une prorogation de ce délai ou une suspension de la procédure. Dans ces cas, la demande est donc rejetée, mais la partie concernée est informée que l'Office suspendra la procédure si la demande émane des deux parties. 6. Aspects de procédure Les lettres notifiant une suspension de la procédure doivent toujours indiquer la date de prise d'effet de la suspension, qui correspond généralement à la date à laquelle une demande valable a été présentée. Si la suspension est décidée pour une période de temps déterminée, les lettres doivent également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que la suite des événements. La date à laquelle prend fin la suspension est effacée de la lettre standard. Il convient de noter que les périodes de suspension ne sont pas des délais et qu'il y a donc des différences entre ces deux notions. Si, le 30/01, une demande de suspension de deux mois signée par les deux parties et présentée le 15/01 (cinq jours avant l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son opposition - 20/01) est traitée, cela donne le résultat suivant: L'Office a suspendu la procédure d'opposition à la demande des deux parties. Cette suspension prend effet à dater du 15/01. La procédure sera reprise le 15/03, sans autre notification de la part de l'Office. Le délai imparti à l'opposant expire à présent le 20/03 et celui imparti au demandeur expire donc le 20/05. Par conséquent, en principe, le délai en cours se poursuit après la reprise de la procédure et les jours restants avant l'expiration du délai sont ceux qui restaient au moment du dépôt de la demande de suspension. Cependant, la situation n'est pas aussi claire dans les cas où la procédure est suspendue pour une durée indéterminée. Si, dans l'exemple donné ci-dessus, la suspension est accordée parce que l'opposition est basée sur une demande de marque communautaire, la période de suspension est indéterminée. La procédure reprend lorsque l'Office en fait l'annonce. Dans ce cas, lorsque la procédure est reprise un an plus tard, après avoir confirmé que la demande de marque communautaire aboutira à un enregistrement, il est impensable de n'accorder à l'opposant que cinq jours pour compléter son dossier d'opposition. En effet, la procédure ayant été interrompue pendant un an, la reprise serait Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 90 Questions de procédure trop soudaine. Dans ces circonstances, cinq jours ne suffisent pas pour permettre au représentant de l'opposant de maîtriser à nouveau le dossier. Dès lors, dans de telles situations, il est recommandé, pour des raisons d'équité, de fixer à l'opposant un nouveau délai complet de deux mois. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 91 Questions de procédure XI. OPPOSITIONS MULTIPLES Règle 21 du Il y a oppositions multiples lorsque différentes oppositions sont formées à REMC l'encontre de la même demande de marque communautaire. Environ 20% des demandes contestées font l'objet de plusieurs oppositions. Lorsque plusieurs oppositions sont formées à l'encontre d'une demande de marque communautaire, certains éléments supplémentaires doivent être pris en considération. Premièrement, sauf retard important dans l'examen de recevabilité de l'une des oppositions, en cas d'oppositions multiples, la pratique est de notifier toutes les oppositions en même temps au demandeur. Deuxièmement, la présence d'oppositions multiples peut entraîner la suspension de certaines d'entre elles pour des raisons d'économie de procédure. Troisièmement, une limitation effectuée par le demandeur au cours de l'une des procédures peut avoir un impact sur les autres oppositions. En outre, il peut s'avérer pratique de rendre les décisions dans un certain ordre et, en conséquence, il y a lieu de déterminer si, après chaque décision rejetant en partie la demande de marque communautaire, il convient ou non d'envoyer au demandeur une lettre séparée proposant la transformation de la demande. Enfin, dans certaines circonstances, des oppositions multiples peuvent être jointes et traitées en une seule procédure. 1. Oppositions multiples et limitations En cas d'oppositions multiples, lorsque le demandeur limite la liste de produits et de services dans l'une des procédures d'opposition, tous les autres opposants doivent en être informés par la lettre standard appropriée (218 a/b, 222 a/b, 250a/b ou 238a/b), dans la mesure où la limitation concerne des produits ou des services contestés dans les autres oppositions. Par contre, s'il n'y a aucun lien entre les produits et services visés par la limitation et les produits et services contestés, il n'y a pas lieu d'en aviser l'opposant, ni même d'envoyer la lettre standard 213. Voici l'exemple de quatre oppositions formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire pour des produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. L'opposition n°1 est dirigée contre les produits compris dans la classe 3, l'opposition n°2 contre les produits compris dans la classe 25 (Vêtements, chaussures, chapellerie), l'opposition n°3 contre les produits compris dans les classes 18 et 25, et l'opposition n°4 contre les produits Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 92 Questions de procédure compris dans les classes 14 et 25. Le demandeur procède à une limitation dans la procédure d'opposition n°2 en supprimant les indications vêtements et chapellerie. Outre les lettres appropriées concernant l'opposition n°2, les lettres appropriées doivent également être envoyées pour ce qui concerne les oppositions n°3 et n°4. La limitation ne portant pas sur les produits contestés dans l'opposition n°1, aucune action n'est nécessaire eu égard à cette opposition. 2. Oppositions multiples et décisions Si aucune des oppositions n'a été suspendue au stade préliminaire en vertu de la règle 21, paragraphe 2, du REMC (cas de l'opposition «fatale», cf. chapitre X), il y a lieu de déterminer l'ordre dans lequel les décisions doivent être rendues dans le cas d'oppositions multiples. Bien que le choix de cet ordre soit laissé à la discrétion de l'examinateur, il convient de tenir compte des éléments suivants. Si toutes les oppositions sont vouées à l'échec, les décisions peuvent être rendues dans n'importe quel ordre puisque le rejet de l'opposition n'affecte pas la demande de marque communautaire. Même dans l'hypothèse où un recours serait formé contre l'une des décisions avant que les autres décisions soient rendues, il semble préférable de ne pas opter pour une suspension étant donné que la procédure devant la chambre de recours peut prendre un certain temps. Si toutes les oppositions (pour lesquelles l'instruction est terminée à peu près en même temps) seront accueillies, il y a lieu de statuer en premier sur l'opposition éliminant le plus de produits et services de la demande de marque communautaire (opposition la plus étendue), puis sur l'opposition contestant des produits ou des services différents de ceux contestées par la première. Dans l'exemple ci-dessus, la décision doit être rendue d'abord sur l'opposition n°3 ou n°4, puis sur l'opposition n°1. Hypothèse: la première décision est rendue sur l'opposition n°4 et la demande de marque communautaire est rejetée pour les produits compris dans les classes 14 et 25. Si l'expiration du délai de recours est attendue et qu'aucun recours n'est formé, l'opposition n°2 est réputée éteinte puisque désormais sans objet. L'opposant en est avisé et l'opposition est clôturée par l'envoi de la lettre standard 251 adaptée en conséquence. L'opposition n'ayant pas été suspendue avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, il n'y a pas remboursement de la moitié de la taxe d'opposition. L'affaire est considérée comme non-lieu à statuer au sens de l'article 81, paragraphe 4, du RMC, et la Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 93 Questions de procédure division d'opposition règle donc librement les frais. Si les parties informent l'Office d'un accord pris entre elles à ce sujet, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Généralement, la décision de l'Office est que chaque partie supporte ses propres frais. Si l'expiration du délai de recours n'est pas attendue et que les décisions sont rendues plus ou moins en même temps, chacune des quatre décisions doit traiter de tous les produits et services contestés de la demande de marque communautaire. Dans l'exemple précédent, s'il a été statué en premier sur l'opposition n°4 et bien que la demande de marque communautaire soit déjà rejetée pour les produits compris dans la classe 25, la décision sur l'opposition n°3 doit non seulement porter sur les produits de la classe 18, mais aussi sur les produits de la classe 25. 3. Oppositions multiples et transformation Article 108, En vertu de l'article 108, paragraphe 4, du RMC, lorsqu'une demande de paragraphe marque communautaire est rejetée par une décision de l'Office devenue 4, du RMC définitive, l'Office impartit au demandeur un délai de trois mois pour présenter une requête en transformation. Dans le cas d'oppositions multiples et si les décisions de la division d'opposition n'ont pas été rendues (ou ne sont pas devenues définitives) en même temps, la question se pose de savoir s'il y a lieu d'adresser au demandeur une lettre séparée (lettre standard 256) pour chaque décision définitive ou s'il est suffisant d'adresser une lettre après que toutes les décisions sont devenues définitives. Exemple: une demande de marque communautaire visant des produits compris dans les classes 24, 25 et 26 et à l'encontre de laquelle 3 oppositions ont été formées. La première opposition est dirigée contre les produits compris dans la classe 24. À l'issue d'une courte procédure, il est décidé de rejeter la demande de marque communautaire pour les produits compris dans la classe 24. La deuxième opposition est dirigée contre les produits compris dans la classe 25. La demande de marque communautaire est partiellement rejetée, plus précisément, pour ce qui concerne les chaussures, et la décision est rendue deux après le dépôt de l'opposition. La troisième opposition est dirigée contre les produits compris dans la classe 26. Après trois ans – et plusieurs prorogations de la période de «cooling-off» –, la division d'opposition décide de rejeter également la demande de marque communautaire pour tous les produits compris dans la classe 26. Le demandeur forme un recours et, un an Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 94 Questions de procédure plus tard, la chambre de recours confirme la décision de la division d'opposition. L'argument en faveur d'une lettre séparée pour chaque décision définitive est que cela réduit le risque d'erreur de la part de la division d'opposition. Par ailleurs, cette pratique offre également une plus grande sécurité au niveau national. En effet, si l'Office attend que la dernière décision soit définitive, plusieurs années peuvent s'écouler et des tiers peuvent être confrontés à une mauvaise surprise. Il se pourrait par exemple qu'un tiers demande une marque nationale, en obtienne l'enregistrement et ne découvre que bien plus tard que le demandeur de la marque communautaire a déposé une requête en transformation d'une marque similaire pour des produits similaires, avec une date de dépôt antérieure. L'argument en défaveur de l'envoi de trois lettres séparées est le coût que cela représente pour le demandeur de la marque communautaire lorsqu'il doit déposer à trois reprises une requête en transformation (s'il ne requiert pas la transformation dans un délai de trois mois à compter de la réception des lettres de l'Office, sa requête est rejetée). En conséquence, il lui faudra payer trois fois à l'OHMI la taxe de transformation ainsi que trois fois les taxes nationales de dépôt et d'enregistrement. Tout bien considéré, il apparaît que les intérêts du demandeur de la marque communautaire priment sur les intérêts d'un tiers ayant éventuellement déposé une demande pour une marque similaire pendant la période où la demande potentielle existait. Dès lors, la pratique de la division d'opposition est d'adresser une seule fois la lettre standard 256 concernant la requête en transformation et ce, lorsque la dernière décision sur l'opposition est définitive. 4. Jonction de procédures Règle 21, La règle 21, paragraphe 1, du REMC, autorise l'Office à traiter des oppositions paragraphe multiples en une seule procédure. Lorsqu'il est décidé de joindre les 1, du REMC oppositions, la lettre standard 230a/b est envoyée. Dans certaines circonstances, les oppositions peuvent être jointes. Pour ce faire, les oppositions doivent avoir le même opposant ou il doit exister un lien économique entre les opposants, par exemple, un lien de société mère et de filiale. Lorsqu'il est décidé de joindre les oppositions, il convient de vérifier si les opposants ont le même représentant. Dans la négative, les opposants sont invités à désigner un seul représentant. Par ailleurs, les droits antérieurs doivent être identiques ou fortement similaires. Si les représentants ne répondent pas à l'invitation de l'Office ou ne souhaitent pas désigner un Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 95 Questions de procédure représentant unique, les oppositions sont disjointes et traitées séparément. Si, à un stade quelconque de la procédure, ces conditions ne sont plus remplies, par exemple, si le seul et unique droit antérieur de l'une des oppositions jointes est transféré à un tiers, les procédures seront disjointes. À cet effet, la lettre standard 231a/b est envoyée. Sauf disjonction des procédures avant de rendre la décision, une seule décision est rendue. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 96 Questions de procédure XII. JUSTIFICATION DES DROITS ANTÉRIEURS Règle 16, règle 17, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 2, du REMC Après notification de l'opposition au demandeur, celui-ci dispose de quatre mois pour éventuellement compléter son dossier, c'est-à-dire, présenter toutes les preuves qu'il juge nécessaires pour obtenir gain de cause. À l'issue de cette période, l'opposant doit avoir fourni la preuve de l'existence et de la validité de ses enregistrements antérieurs, la preuve de la renommée de sa marque, la preuve de l'existence et de l'étendue de la protection de son signe antérieur, la preuve de l'usage de la marque, etc. S'il le souhaite, l'opposant doit également, dans ce délai, fournir les preuves et pièces justificatives à l’appui de ses arguments. Les preuves et pièces justificatives doivent être produites dans la langue de la procédure. 1. Enregistrements ou demandes de marque Pour prouver la validité de l'enregistrement ou de la demande antérieur(e) d'une marque, l'opposant doit fournir des pièces justificatives à l'Office. La division d'opposition admet les documents suivants. 1.1. Certificats délivrés par l'autorité compétente Tout certificat d'enregistrement, délivré par un office national, ou par l'OMPI s'il s'agit d'un enregistrement international, constitue une preuve valable. Si l'opposition est basée sur une demande, l'opposant doit fournir la preuve que la demande a été déposée auprès d'un office national ou qu'une demande internationale a été déposée auprès de l'OMPI. Un certificat de dépôt de demande ne suffit pas à prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, un tel certificat ne peut servir à prouver l'existence d'un enregistrement de marque. Certains certificats, notamment les certificats espagnols, doivent être examinés soigneusement étant donné que la seule différence entre un certificat de dépôt de demande et un certificat d'enregistrement est la date d'enregistrement et le cachet officiel de l'office. 1.2. Extraits de bases de données officielles Les extraits de bases de données sont admis uniquement s'il s'agit d'une base de données officielle, c'est-à-dire, de la base de données d'un office national Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 97 Questions de procédure ou de l'OMPI. Les extraits de bases de données privées ne sont pas admis, même s'ils reproduisent exactement la même information que les extraits officiels. Un extrait d'une demande n'est pas suffisant pour prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, un tel extrait ne peut servir à prouver l'existence d'un enregistrement de marque. Les bases de données officiellement admises sont les suivantes: - BENELUX-MERKEN (pour les marques Benelux), - DPINFO (pour les marques allemandes), - SITADEX (pour les marques espagnoles), OPTICS et extrait du site internet UKPO (pour les marques britanniques), - ROMARIN et MADRID EXPRESS DATABASE (pour les enregistrements internationaux). Des extraits d'autres offices nationaux sont également admis pour autant qu'ils proviennent d'une base de données officielle. Un document définissant les preuves admissibles et inadmissibles est en préparation. Bien que DEMAS ne soit pas une base de données officielle, plusieurs décisions rendues par les chambres de recours ont contraint l'Office à l'accepter. Les extraits provenant de bases de données privées sont inadmissibles. Parmi les extraits non admis figurent notamment les extraits des bases de données MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, ICIMARQUES, PATLINK ou COMPUMARK. 1.3. Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et l'OMPI Dans tous les États membres, la demande et/ou l'enregistrement d'une marque font l'objet d'une publication dans un bulletin officiel. Des copies de cette publication sont admises pour autant que le document (ou les observations de l'opposant qui l'accompagnent) indiquent l'origine de la publication. À défaut de cette indication, la pièce justificative est insuffisante pour prouver la validité de la marque. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 98 Questions de procédure Par ailleurs, une copie de la publication de la demande n'est pas suffisante pour prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, une telle copie ne peut servir à prouver l'existence d'un enregistrement de marque. Bien que les enregistrements internationaux soient publiés en qualité d'enregistrements, ils peuvent toujours être refusés par les offices nationaux des pays désignés. L'Office admet la publication de l'OMPI comme preuve suffisante de l'enregistrement. Ce n'est que si le demandeur conteste l'enregistrement de la marque en cause sur un territoire que l'opposant devra fournir la preuve que la marque n'a pas été refusée. Les publications de l'OMPI et les extraits de la base de données ROMARIN de l'OMPI fournissent parfois des informations sur des refus provisoires ou définitifs d'un enregistrement pour certains pays. La preuve d'enregistrements internationaux doit donc être vérifiée afin de voir quels sont les pays couverts par l'enregistrement international et quels sont les produits et services spécifiés. Il est possible qu'il y ait une spécification différente des produits et services pour chaque pays indiqué. 1.4. Durée d'un enregistrement de marque La règle de base est que l'enregistrement d'une marque est valable 10 ans, à compter de la date de dépôt. À l'issue de cette période, l'enregistrement de la marque doit être renouvelé. Les exceptions à cette règle sont les suivantes: Les enregistrements de marques internationales peuvent avoir une validité de 10 ou 20 ans. Cette information figure dans l'extrait du Bulletin des marques internationales. Les marques autrichiennes, danoises, suedoises et finlandaises ont une validité de 10 ans à compter de la date d'enregistrement. Les marques britanniques enregistrées (dans le sens que toutes les formalités d'enregistrement sont terminées) avant le 31/10/1994 sont protégées pour une durée de 7 ans. Les marques pour lesquelles la procédure d'enregistrement s'est achevée après cette date bénéficient d'une protection de 10 ans. Les marques espagnoles demandées avant le 12/05/1989 ont une durée de 20 ans. Cette période commence à courir à la date de l'enregistrement et non à la date de dépôt. Ces dispositions s'appliquent nonobstant le fait que les formalités d'enregistrement aient été achevées avant ou après le 12/05/1989. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 99 Questions de procédure Les marques irlandaises enregistrées avant le 01/07/1996 ont une durée de protection de 7 ans, avec possibilité de renouvellement pour une période de 14 ans. Les marques irlandaises enregistrées depuis le 01/07/1996 bénéficient d'une protection de 10 ans, renouvelable pour des périodes de 10 ans. 1.5. Vérification de la preuve Le numéro entre crochets est le numéro de code international utilisé pour identifier les informations concernant un grand nombre, mais pas la totalité, des certificats d'enregistrement. L'opposant n'est pas tenu de fournir une explication des codes, qu'il s'agisse de codes INID ou de codes nationaux. Les éléments suivants doivent être vérifiés: - l'autorité dont émanent ces informations; le(s) numéro(s) de dépôt [210] et/ou d'enregistrement [111] (dans certains pays, ceux-ci sont - ou étaient - différents); l'étendue territoriale lorsqu'il s'agit d'enregistrements internationaux (c'est-à-dire, les pays dans lesquels la marque bénéficie d'une protection et pour quels produits et services); les dates de dépôt [220], de priorité [300] et d’enregistrement [115] (dans certains pays, notamment en France, les dates de dépôt et d'enregistrement figurant sur le certificat sont identiques); une représentation du signe tel que déposé ou enregistré [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591]; Ces indications peuvent indiquer les couleurs ou le fait que la marque est tridimensionnelle. - les produits et services couverts [511]; - la date d'expiration de l'enregistrement; - le titulaire [731, 732]; toute inscription affectant le statut juridique ou l'étendue de la protection de la marque (renonciations [526], limitations, renouvellements, transferts, actions pendantes, etc.). 1.5.1. Certificats de renouvellement Si l'opposant a présenté un certificat d'enregistrement, mais que la durée de Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 100 Questions de procédure validité de l'enregistrement est écoulée pour la marque concernée, il doit fournir un certificat de renouvellement afin de prouver que son enregistrement est toujours en vigueur. Ce n'est que si le certificat de renouvellement contient toutes les informations nécessaires pour déterminer l'étendue de la protection de la marque antérieure, que la présentation de ce dernier, sans copie du certificat d'enregistrement, est suffisante. C'est le statut actuel de la marque qui importe et il est dès lors peu important d'avoir également une copie du certificat d'enregistrement. Néanmoins, dans ces cas, il y a lieu de vérifier soigneusement si le certificat de renouvellement contient toutes les informations nécessaires. Certains certificats de renouvellement sont de simples confirmations du renouvellement de l'enregistrement et ne contiennent pas d'autres informations que le numéro d'enregistrement et quelques dates. Dans ce cas - et cela concerne, par exemple, les renouvellements espagnols et allemands - le certificat de renouvellement ne suffit pas à lui seul pour déterminer l'étendue de la protection de la marque antérieure. Cependant, si l'opposant fournit une version imprimée d'un extrait issu de l'une des bases de données officielles susmentionnées montrant que la marque est en vigueur, il ne doit pas également fournir un certificat de renouvellement même si l'enregistrement de la marque remonte, par exemple, à cinquante ans - pour autant que l'extrait contienne toutes les informations nécessaires pour déterminer l'étendue de la protection de la marque antérieure. Durant le délai de quatre mois imparti pour compléter le dossier, l'opposant doit présenter la preuve que la(les) marque(s) sur laquelle(lesquelles) il s'appuie est (sont) toujours en vigueur. En l'absence de preuve du renouvellement, l'enregistrement antérieur n'est pas pris en considération (lorsque l'existence d'autres droits antérieurs a été prouvée) ou l'opposition est rejetée au motif qu'elle n'est pas fondée. Cependant, afin d'éviter que la division d'opposition statue sur une opposition basée sur un enregistrement antérieur qui n'a pas été renouvelé, si un enregistrement valablement prouvé expire entre la fin du délai de quatre mois et le moment où la décision est rendue, l'examinateur doit demander à l'opposant de fournir la preuve du renouvellement de l'enregistrement, peu importe que le demandeur soulève ou non une objection. Le demandeur ne bénéficie pas d'un délai pour présenter ses commentaires. 1.5.2. Le titulaire des marques antérieures enregistrées doit être la même personne que l'opposant. Si l'opposant est une société, le nom de la société doit être soigneusement comparé avec le nom de la société qui est titulaire de la marque. Par exemple, Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 101 Questions de procédure dans le cas de sociétés britanniques, John Smith Ltd, John Smith PLC et John Smith (UK) Ltd ne sont pas nécessairement la même entité juridique. Si l'opposition déposée indique B comme opposant et qu'une copie du certificat d'enregistrement indique A comme titulaire de la marque, l'opposition est rejetée au motif qu'elle n'est pas fondée, sauf si l'opposant a fourni la preuve du transfert et, si déjà disponible, de l'enregistrement du transfert dans le registre approprié. Article 42, paragraphe 2, du RMC; règle 15, paragraphe c), du REMC La seule exception à ce qui précède est qu'un licencié du titulaire de la marque peut être un opposant. Dans ce cas, il y a divergence entre le titulaire de l'enregistrement antérieur et l'opposant. L'enregistrement d'une licence est normalement indiqué sur l'extrait de l'enregistrement. Cependant, dans certains États membres, il n'est pas fait mention officielle de ces licences. Quoi qu'il en soit, il appartient au licencié de démontrer qu'il est habilité par le titulaire de la marque à former opposition. Le nombre d'oppositions formées par des licenciés étant extrêmement faible, il n'existe aucune pratique quant au type de preuve nécessaire pour démontrer cette habilitation. Cependant, une habilitation formelle ou un contrat de licence habilitant le licencié à agir en défense de la marque est réputé(e) suffisant(e). 2. Règle 16, règle 17, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 2, du REMC. Traductions de la preuve des enregistrements de marque L'Office peut uniquement prendre en considération la preuve présentée dans la langue de la procédure d'opposition. Ceci découle de la règle 17, paragraphe 2, du REMC, qui impose clairement aux opposants de fournir une traduction de tous les documents présentés en appui de leur opposition qui ne sont pas dans la langue de la procédure. Si la preuve n'est pas dans la langue de la procédure, l'opposant est invité à en fournir une traduction dans cette langue, dans le délai imparti par l'Office pour communiquer les preuves et pièces justificatives susmentionnées. Cela veut donc dire que les preuves présentées par l'opposant pour la première fois à l'issue du délai de quatre mois ainsi que tout autre document ou certificat produit précédemment doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnés d'une traduction. La règle 96 du REMC ne s'applique pas ici parce que la règle 17, paragraphe 2, du REMC, constitue une lex specialis par rapport à la règle 96. En principe, l'Office demande une traduction de tous les détails essentiels du document d'enregistrement, y compris les intitulés standard des certificats montrant à quelle information correspond chaque donnée. Cela signifie que pour permettre à l'Office et au demandeur d'évaluer si les affirmations contenues dans l'acte d'opposition sont fondées, l'opposant doit traduire au moins les informations relatives (a) à l'autorité ayant délivré le document, (b) Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 102 Questions de procédure au titulaire, (c) aux numéros de dépôt et d'enregistrement, (d) à l'étendue territoriale, (e) aux dates de dépôt, de priorité et d'enregistrement, (f) aux produits et services couverts, ainsi (g) qu'à toute autre inscription affectant l'étendue de la protection de la marque antérieure (renonciations, limitations, renouvellements etc.) Cependant, l'Office admet qu'une traduction des intitulés des informations du certificat (tels que «date de dépôt», «revendication de couleur(s)») ne soit pas nécessaire pour autant que ceux-ci soient identifiés par des codes INID ou des codes nationaux standard. Les indications administratives non pertinentes ou les éléments sans incidence sur l'affaire peuvent être omis de la traduction. La division d'opposition n'a pas d'approche formaliste quant à ce qui peut constituer une traduction admissible. En ce qui concerne l'authentification des traductions, l'Office admet les documents non certifiés conformes, mais recommande que le représentant de l'opposant ajoute une déclaration écrite, datée et signée, précisant que les traductions fournies reflètent avec exactitude les originaux. Dans la pratique, la division d'opposition admet même des inscriptions manuscrites sur les copies de certificats originaux donnant la signification des données dans la langue de la procédure, à condition naturellement que ces inscriptions concernent tous les détails essentiels afférents au dossier de l'opposant. L'Office ne considère pas que les informations déjà fournies dans la langue de la procédure dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés et produits ultérieurement (par ex. l'explication des motifs, la liste des marques antérieures, etc.), équivalent à une traduction valable d'un document relatif à l'enregistrement tel que le certificat d'enregistrement, même si ces indications ont été admises dans le cadre de l'examen de la recevabilité. La raison à cela est qu'au stade de la recevabilité, l'opposant doit uniquement indiquer les informations requises par la règle 15 du REMC dans la langue de la procédure, mais n'est pas tenu de traduire les documents présentés à l'appui de son opposition dans le but de prouver que ces indications sont exactes. L'Office ne rend pas l'obligation pour l'opposant de fournir une traduction des preuves et pièces justificatives dépendante de la réaction du demandeur étant donné que la règle 17 du REMC ne prévoit aucune exception au principe que les preuves et pièces justificatives doivent être traduites. Si les parties n'exploitent pas la possibilité qui leur est offerte par la règle 17, paragraphe 3, du REMC, de convenir d'utiliser une autre langue pour la procédure d'opposition, elles devront s'en tenir à la langue de la procédure et l'opposant devra se conformer aux exigences énoncées à la règle 17, paragraphe 2, du REMC. L'opposant n'est pas tenu de fournir une traduction de l'explication des codes INID ou des codes nationaux dans la langue de la procédure. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 103 Questions de procédure 2.1. Chambres de recours Les deuxième et troisième chambres de recours estiment qu'il n'y a pas d'obligation pour l'opposant de traduire toutes les informations contenues dans un certificat et que les éléments n'ayant pas été traduits adéquatement dans un document séparé peuvent néanmoins être considérés comme ayant été traduits par référence aux informations fournies dans l'acte d'opposition ainsi que dans les déclarations y annexées ou présentées ultérieurement. CdR R 296/1999-1 "SPORTS EXPERTS / SPORTS EXPERTS"; R 0532/20001 "DENNIS & GNASHER / DENNIS" ;R 47/2000-4 "KRIS / CHRIS & CHRIS" En revanche, les première et quatrième chambres de recours adoptent la position inverse. La première chambre de recours a notamment déclaré que: … La traduction doit reproduire la structure et le contenu de l'original… Les preuves requises ne servent pas uniquement à procurer au demandeur et à l'Office des informations fondamentales sur la portée de la revendication de l'opposant, mais aussi à leur permettre de vérifier si les éléments de base de cette revendication, comme indiqué dans l'acte d'opposition, correspondent à l'état du registre … L'argument de l'opposant selon lequel les éléments pertinents de l'enregistrement de sa marque figurent tous, dans la langue de la procédure, dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés, ne tient pas compte de la nature même des preuves à fournir, à savoir qu'elles doivent refléter le contenu du droit tel qu'enregistré … La division d'opposition se rallie à la position exprimée dans les décisions des première et quatrième chambres de recours, laquelle peut se résumer comme suit: Une traduction du document produite pour prouver l'existence d'un droit antérieur présenté dans une autre langue que la langue de la procédure doit être un document qui reproduit raisonnablement la structure et le contenu du document original, de manière à permettre à l'Office et au demandeur de vérifier si les informations indiquées dans l'acte d'opposition ou dans les documents présentés ultérieurement, correspondent à la preuve documentaire. Enfin, la division d'opposition estimant que la règle 17, paragraphe 2, du REMC, doit être appliquée de manière uniforme, la possibilité que le demandeur puisse comprendre le contenu d'un certificat sans en avoir la traduction ne dispense pas l'opposant de fournir une traduction. Par exemple, si l'opposition est basée sur un enregistrement antérieur allemand et que les deux parties et leurs représentants sont allemands, mais que la langue de la procédure est l'anglais, l'opposant reste tenu de fournir une traduction du certificat d'enregistrement. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 104 Questions de procédure 2.2. Références à des décisions de la division d'opposition sur des questions relatives à la présentation de preuves et à la traduction 2.2.1. Traduction Décision n° 2165/2001 sur l'opposition B 78 453 – voir paragraphe 2, page 4, l'opposant a produit une copie du certificat d'enregistrement mais sans en fournir la traduction. Les paragraphes 3 et 4 expliquent ce qu'il est nécessaire de traduire et pour quelles raisons. Décision n° 2315/2001 sur l'opposition B 310 161 – voir paragraphes 8 à 10, page 4 et paragraphes 1 à 5, page 5. Une «traduction» a été déposée, mais le document original fait défaut. Décision n° 1713/2001 sur l'opposition B 232 183 – voir paragraphes 5 à 8, page 4; paragraphes 1 à 3, page 5. Traduction incomplète de documents officiels concernant un changement de nom de l'opposant. Décision n° 1280/2001 sur l'opposition B 125 346 – voir paragraphes 1 à 5, et paragraphe 8, page 5. L'opposant a uniquement traduit la liste des produits et services et non les autres informations figurant sur le certificat. Décision n° 934/2001 sur l'opposition B 169 112 – voir paragraphe 4, page 4, et paragraphes 3 à 4, page 5. Traductions des certificats de renouvellement non fournies. 2.2.2. Décision concernant les registres privés et la fourniture de preuves Décision n° 1570/2001 sur l'opposition B 185 746 – voir paragraphes 4 et 5, page 4. Les extraits issus de bases de données privées ne sont pas admis. Différend concernant la base de données DEMAS: CdR R 520/2000-4 VISION / EYE’D VISION ; CdR R 750/2000-2 KINEPOLIS / KINOPOLIS (recours); CdR R 762/2000-3 PIKANTERIA 2.2.3. Décision concernant la non-concordance du titulaire et de l'opposant et la fourniture de preuves Décision n° 1250/2001 sur l'opposition B 287 070 – voir paragraphes 2 à 5, page 4. Le titulaire figurant sur le certificat d'enregistrement n'était pas l'opposant et l'opposant n'a fourni aucune explication à ce sujet. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 105 Questions de procédure 3. Fourniture de preuves concernant des marques notoirement connues, des marques demandées par un agent, des revendications de renommée et des signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires 3.1. Demande déposée par un agent ou un représentant du titulaire réel de la marque faisant l'objet de la demande de marque communautaire Article 8, Est visé ici le cas où une personne (un agent ou un représentant) autre que le paragraphe titulaire réel de la marque sollicite l'enregistrement de cette marque auprès de 3, du RMC l'Office. Le cas échéant, le titulaire réel peut former opposition à l'encontre de l'enregistrement. L'opposant doit prouver sa titularité de la marque ainsi que la date de l'acquisition de cette marque. La marque pouvant être une marque enregistrée ou non enregistrée, l'opposant doit apporter la preuve de l'enregistrement quelque part dans le monde ou de l'acquisition de droits par l'usage. L'opposant doit également apporter la preuve d'une relation d'agentreprésentant. 3.2. Marques notoirement connues En vertu des dispositions du RMC, une marque antérieure notoirement connue est une marque qui est notoirement connue dans un État membre, au sens conféré aux termes «notoirement connue» par l'article 6 bis de la convention de Paris. Cette marque peut être enregistrée ou non. Lorsque l'opposant invoque une marque enregistrée et revendique la même marque dans le même pays qu'une marque notoirement connue, ceci est généralement interprété comme une revendication du fait que sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l'usage. Il est fréquent que des opposants confondent les notions de «marques notoirement connues» et de «marques jouissant d'une renommée», en application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Selon le motif de l'opposition indiqué, l'affaire est examinée à la lumière de l'article 8, paragraphe 1, et/ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. L'opposant doit démontrer qu'il est le titulaire d'une marque antérieure devenue notoirement connue sur le territoire concerné, pour les produits et services sur lesquels est basée l'opposition. À cet effet, il doit apporter la preuve de l'usage et du caractère notoirement connu de la marque. 3.3. Marques jouissant d'une renommée Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 106 Questions de procédure Article 8, Une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du RMC, est basée sur paragraphe une marque antérieure jouissant d'une renommée. 5, du RMC Dans de tels cas, la marque antérieure est une marque enregistrée. L'opposant doit dès lors fournir les certificats d'enregistrement, etc., comme indiqué ci-dessus. Pour défendre sa cause sur la base de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, l'opposant doit au moins fournir la preuve de son droit antérieur ainsi que la preuve de renommée. En outre, l'opposant doit préciser et prouver le préjudice potentiel porté ou le profit qui sera indûment tiré par le demandeur si la marque est enregistrée, ou démontrer que ce préjudice est probable au vu des événements. 3.4. Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires Article 8, Pour ces droits, l'Office applique la protection apportée par le droit national paragraphe pertinent. Les droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne sont pas 4, du RMC tous des droits non enregistrés. Ainsi, dans certains pays, les noms de société et noms commerciaux sont enregistrés. Si l'affaire porte sur un droit enregistré, une copie de l'enregistrement, des certificats de renouvellement, etc., est requise, comme exposé ci-dessus pour les enregistrements de marque. Si l'affaire porte sur des marques ou des signes non enregistrés, l'opposant doit fournir la preuve de l'acquisition du droit antérieur ainsi que la preuve que ce droit dépasse le cadre d'une portée locale. L'opposant doit apporter la preuve qu'il a utilisé son signe (droit antérieur, enregistré ou non). En outre, il doit aussi indiquer sur quel droit national il base sa cause et la défendre sa cause en vertu de ce droit. 4. Authentification des preuves et des traductions L'Office n'exige pas de déclarations signées attestant que les documents présentés sont des copies authentiques des originaux. Néanmoins, comme souligné dans l'information adressée aux opposants lors de la notification de l'opposition, de telles déclarations sont fortement recommandées. 5. Opposition non justifiée Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 107 Questions de procédure Lorsque l'examen des preuves révèle qu'aucun des droits antérieurs sur lesquels est basée sur l'opposition n'a été justifié, c'est-à-dire, que l'opposant n'a pas apporté la preuve suffisante pour démontrer qu'il est titulaire d'un droit antérieur valable, l'opposition est rejetée. La pratique de l'Office est d'informer les deux parties qu'en l'absence de preuves suffisantes pour démontrer l'existence et la validité des droits antérieurs, l'Office statuera sur l'opposition. Après cette notification, un délai d'au moins deux semaines doit s'écouler avant de rendre ladite décision. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 108 Questions de procédure XIII. PROCÉDURE ORALE DEVANT LA DIVISION D'OPPOSITION Article 75 du Au cours de la procédure d'opposition, les parties peuvent à tout moment RMC demander une procédure orale. L'Office peut également, de sa propre initiative, convoquer les parties à une procédure orale. Article 75, L'acceptation d'une procédure orale est discrétionnaire. L'Office n'est pas tenu paragraphe d'accéder à cette demande s'il ne la juge pas indiquée. 1, du RMC La pratique de la division d'opposition est de considérer qu'une procédure écrite est suffisante et qu'une procédure orale n'est pas nécessaire. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 109 Questions de procédure XIV. DOCUMENTS ILLISBLES/ IMPOSSIBLES À TRAITER / RÉFERENCE À D'AUTRES DOSSIERS 1. Documents illisibles Règle 80, Lorsqu'une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, ou paragraphe que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il 2, du REMC en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à transmettre à nouveau l'original par télécopie ou à lui fournir l'original conformément à la règle 79, paragraphe a), du REMC. La salle de courrier se chargera de ces demandes de renvoi par télécopie. Si l'expéditeur se conforme à cette invitation dans le délai imparti, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication originale. 2. Documents fournis sur des supports ne pouvant pas être traités par l'Office Il arrive qu'une partie transmette des documents ou des moyens de preuve qui ne peuvent être analysés ou traités par l'Office lui-même, par exemple, des CD-ROM ou des disquettes impossibles à ouvrir ou à lire sans l'assistance d'un expert. Le cas échéant, l'Office informe la partie que l'élément de preuve ne sera pas pris en considération pour des raisons techniques et l'invite, dans un délai qu'il lui impartit, à transmettre à nouveau la pièce dans un des formats standard admis par l'Office. Si la partie se conforme à cette invitation, l'Office admet la pièce justificative comme reçue dans les délais. 3. Documents originaux Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a transmis. Toutefois, la partie a toujours la possibilité d'obtenir une copie, certifiée conforme ou non, des documents originaux, moyennant le paiement de 30 euros (10 euros dans le cas d'un document non certifié conforme) plus 1 euro par page au-delà des 10 premières. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 110 Questions de procédure 4. Informations confidentielles Dans certains cas, une des parties demande à l'Office de garder certains documents confidentiels, y compris vis-à-vis de l'autre partie à la procédure. Bien que l'Office puisse garder des documents confidentiels vis-à-vis de tiers (inspection publique), en aucune circonstance il ne peut garder des documents confidentiels vis-à-vis de l'autre partie dans le cadre d'une procédure inter partes. Chaque partie à la procédure doit toujours avoir le droit de se défendre. Cela implique que chaque partie ait plein accès à toutes les pièces déposées par l'autre partie. Il résulte de ce droit que tout le matériel déposé par une partie doit être révélé à l'autre partie à la procédure. L'Office est donc tenu de lui communiquer tout matériel reçu par l'autre partie. Si, au cours d'une procédure d'opposition, la division d'opposition reçoit des documents, avec demande à l'Office de les garder confidentiels inter partes, l'expéditeur est informé que les documents ne peuvent être gardés confidentiels vis-à-vis de l'autre partie à la procédure. À cet effet, une lettre est envoyée à l'expéditeur des documents, lui expliquant clairement qu'il a le choix de révéler ces documents ou de les retirer. Il appartient à la partie de prendre la décision qui lui semble la plus appropriée. S'il confirme la confidentialité des documents, ceux-ci ne sont pas communiqués à l'autre partie et ne sont pas pris en considération. Ces documents sont marqués comme confidentiels dans Filenet. Si l'expéditeur souhaite que les documents soient pris en considération mais restent non accessibles à des tiers, les documents peuvent être transmis à l'autre partie, mais doivent être inscrits comme confidentiels dans Filenet. À défaut de réponse de l'expéditeur, les documents ne sont pas communiqués à l'autre partie, ne sont pas pris en considération et sont inscrits comme confidentiels dans Filenet. 5. Références à des documents transmis dans d'autres procédures, dont des procédures devant la chambre de recours L'Office reçoit parfois des observations de l'opposant ou du demandeur dans Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 111 Questions de procédure lesquelles il fait référence à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures d'opposition, par exemple, des documents sur la preuve de l'usage déjà déposés dans le cadre d'une autre opposition. Ces références sont admises dans la mesure où l'opposant/le demandeur identifie clairement les documents auxquels il fait référence. Par identification claire, il faut entendre des indications précises. La partie doit notamment indiquer les éléments suivants: le numéro de l'opposition à laquelle il se réfère, le titre du document auquel il se réfère, le nombre de pages de ce document et la date à laquelle ce document a été adressé à l'Office. Exemple: «la déclaration solennelle remise à l'Office le jj/mm/aa dans le cadre de la procédure d'opposition B xxx xxx, avec les pièces 1 à 8, se composant de xx pages» Sont également admises les références à des documents présentés devant la chambre de recours, pour autant que ces références identifient clairement les documents en question. En revanche, une référence générale à des observations ou des documents présentés dans le cadre d'autres procédures d'opposition/de recours n'est pas admise. Le cas échéant, la partie faisant référence de manière générale à de tels autres documents, est invitée à être suffisamment spécifique. La partie est également informée qu'à défaut d'une spécification communiquée dans le délai imparti, ces autres documents ne seront pas pris en considération. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 112 Questions de procédure XV. NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE/ NOTIFICATION PAR VOIE DE PUBLICATION Règle 61, paragraphe 2, points a), d) et e), du REMC En principe, l'Office communique avec les parties par télécopie. Cependant, si la partie concernée ne dispose pas d'un télécopieur ou si le volume des documents à transmettre dépasse 40 pages, la notification est faite par voie postale. C'est également le cas lorsque la couleur des marques est décisive pour le résultat de la décision. Si ces deux modes de communication (télécopie et voie postale) échouent, la notification par voie de publication constitue le dernier ressort. 1. Notification par voie postale Règle 62, paragraphe 1, du REMC En cas de notification par voie postale, l'envoi se fait par lettre recommandée. La notification est effectuée par lettre recommandée uniquement si la notification contient certains éléments en couleur ou si le destinataire ne possède pas de télécopieur. Règle 62, paragraphe 4, du REMC La notification par lettre recommandée, avec ou sans accusé de réception, est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre. Règle 66 du Il y a lieu de faire une distinction entre une notification adressée à un REMC représentant ou une partie établi(e) dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Si la notification est envoyée à une adresse dans l'Union européenne et est renvoyée à l'expéditeur après la première tentative, l'Office procède à une seconde tentative. Article 62, paragraphe 2, du REMC Si la notification est envoyée à une adresse en dehors de l'Union européenne, son renvoi à l'expéditeur est sans importance. Il n'y aura pas de seconde tentative étant donné que la notification est réputée faite au moment du postage. Cette fiction juridique rend inutile toute autre notification ou notification par voie de publication. Il n'y a que deux exceptions à cette règle, à savoir, lorsque l'Office n'a jamais été en possession de l'adresse du demandeur ou de l'opposant ou lorsque la lettre est renvoyée à l'expéditeur pour raison de faillite. 2. Notification par voie de publication La notification par voie de publication, prévue par la règle 66 du REMC, n'est effectuée que lorsqu'il n'est pas possible d'établir l'adresse du destinataire (demandeur ou opposant établi dans l'Union européenne) ou si la notification Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 113 Questions de procédure prévue à la règle 62 du REMC (c'est-à-dire, par lettre recommandée) n'a pu être effectuée, même après une seconde tentative. Conformément à l'article 2 de la décision n° EX-96-5 du président de l'Office du 30 juillet 1996, le texte de ces notifications se compose des éléments suivants: a) l'indication de la procédure à laquelle la publication se réfère; b) le numéro de dossier de la demande de marque communautaire; c) le numéro de dossier de la procédure; d) le nom du destinataire e) l'adresse du destinataire, telle que connue à l'Office; f) la nature du document à notifier; g) la date du document et h) le local où le document peut être consulté. Article 116, L'article 116, paragraphe 1, du RMC, dispose que le texte de la publication doit paragraphe être publié dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne. La plupart des notifications de la division d'opposition ont été traduites dans 1, du RMC toutes les langues officielles de la Communnauté européene. Ces traductions sont actuellement rassemblées et intégrées dans une base de données de manière à pouvoir être utilisées sans les traduire. 3. Procédure de notification par voie de publication L'objectif de la notification par voie de publication est que la partie destinataire comprenne que l'Office a tenté, sans succès, de la contacter, sache de quelle genre de notification il s'agit et où elle peut la consulter. Pour effectuer une notification par voie de publication, un formulaire de demande destiné au service de publication doit être complété. Ce formulaire comprend une page de garde demandant au service de publication de procéder à la notification par voie de publication, suivie de 20 tableaux (un pour chaque langue de la CE) contenant 8 éléments notés de a) à h). Un modèle de la demande et d'un tableau est fourni à la fin de ce chapitre. Les tableaux contiennent des informations clés concernant l'échec de l'envoi de la lettre. Chaque tableau doit être complété dans la langue correspondante. Premièrement, il y a lieu de vérifier si les données inscrites sur la page de garde sont correctes: nom de l'avocat, numéro de l'unité, numéro de l'opposition, etc. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 114 Questions de procédure Trois types d'information doivent être indiqués : 1. des informations qui s'appliquent à toutes les affaires: a) et h). Il s'agit d'informations relatives à la division et à l'unité; 2. des informations à adapter suivant le type de lettre dont l'envoi a échoué: f). Est inscrit ici l'intitulé de la lettre initialement envoyée, avec sa traduction dans la langue correspondante de chaque tableau; 3. des informations à adapter en fonction de la lettre spécifique envoyée: b), c), d), e) et g). Il s'agit des numéros de la demande de marque communautaire et de l'opposition, du nom de la personne que la division d'opposition tentait de contacter, de l'adresse et de la date de la lettre (s'il y a eu un second envoi, la date indiquée est celle de la seconde lettre). Toutes ces informations sont reprises dans la lettre envoyée sans succès. En attendant la mise au point et l'entrée en fonction de la base de données (cf. supra), il est utile, afin d'éviter un double travail, de vérifier si la lettre à notifier par voie de publication n'a pas déjà été faite par un des collaborateurs de l'Office lors de précédentes notifications. Il y a lieu de tenir compte des indications suivantes qui ont été transmises à l'Office par le service de publication: Le texte grec doit être frappé dans la police «Times New Roman» et ne peut être modifié manuellement. La lecture sera impossible pour les personnes ne disposant pas d'un ordinateur configuré pour le grec. Le format à utiliser pour l'inscription de la date est le suivant: jj-mm-aaaa. Chaque langue doit figurer sur une page séparée en insérant un «saut de page». L'ordre officiel des langues est le suivant: ES-DA-DE-EL-EN-FR-IT-NL-PT-FISV Le style «Gras» ne doit pas être utilisé. Une attention particulière doit être apportée à la version grecque. Il est conseillé de vérifier les adresses en grec avec un collègue grec. En cas de problème avec la police de caractère grecque, le service de publication renvoie le document avec des instructions concernant ce problème ou d'autres problèmes. Lorsque tous les tableaux sont complétés, le document est sauvegardé (de préférence dans les classeurs du personnel, de manière à pouvoir être retrouvé aisément pour de futures notifications par voie de publication, du moins jusqu'à l'entrée en fonction de la base de données). Règle 66, Lorsque toutes les données sont correctes, un courrier électronique avec le paragraphe document en pièce jointe est envoyé au service de publication. 2, du REMC Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 115 Questions de procédure Quelques jours plus tard, le service de publication répond, en communiquant le numéro du Bulletin des marques communautaires et la date à laquelle la notification par voie de publication sera publiée. La date communiquée est importante étant donné qu'elle servira de base pour fixer les délais suivants. Conformément à la décision n° EX-96-5 du président de l'Office, la lettre est réputée reçue un mois et dix jours après la date de publication. Cette date plus deux mois correspond au délai à impartir. Par exemple, si la lettre est publiée dans le Bulletin des marques communautaires du 10/05/2002, elle est réputée reçue le 20/06/2002 et le délai imparti expire le 20/08/2002. L'autre partie est informée de ces délais étant donné que cela peut concerner ses propres délais, par exemple, dans le cas d'une notification par voie de publication de la notification de l'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 116 Questions de procédure NOTIFICATION PAR VOIE DE PUBLICATION: MODÈLE DE DEMANDE ET DE TABLEAU Note à l'attention de … N°d'opposition: B xxxxxx Objet : Demande de notification par voie de publication dans le Bulletin des marques communautaires, en vertu de la règle 61, paragraphe 2, point e), et de la règle 66 du règlement d'exécution Veuillez procéder à la notification par voie de publication des éléments suivants concernant la procédure d'opposition citée en référence, conformément à la décision n° EX-96-5/30-07-1996 du président de l'Office. Les informations pertinentes ont été traduites dans les onze langues officielles des tableaux annexés. D'avance, nous vous remercions de votre coopération, Nom de l'examinateur Annexe: Copie: 11 tableaux. Dossier - ES NOTIFICACIÓN POR ANUNCIO PÚBLICO Según lo previsto en la Regla 61(2) y 66 del Reglamento de Ejecución y en la Decisión No. EX-965/30-07-1996 del Presidente de la Oficina Procedimiento para el que se efectúa la Oposición contra la solicitud de registro publicación: de marca comunitaria Solicitud nº: 0000 Oposición nº: B 0000 Nombre del destinatario: xxxx Limited Dirección conocida por la Oficina: 77 xxx Avenue xxxx REINO UNIDO Tipo de documento que se notifica: Notificación de una resolución al solicitante Fecha del Documento: dd/mm/yyyy Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 117 Questions de procédure Lugar en que puede consultarse el OAMI, Division de Oposición, Unidad 6 documento: Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 118 Questions de procédure XVI. TRANSFORMATION Les directives relatives aux procédures devant l'Office consacrent un chapitre à la procédure de transformation et il existe également un Guide concernant la procédure de transformation, tous deux disponibles sur OAMI-ONLINE. Pour des informations sur la transformation en général, il est renvoyé à ces documents. Au cours de la procédure d'opposition, le demandeur peut déposer une requête en transformation lorsque la demande de marque communautaire contestée est rejetée intégralement ou partiellement (article 108, paragraphe 1, du RMC) ou lorsqu'il retire la demande de marque communautaire contestée (article 108, paragraphe 1, du RMC). 1. Information du demandeur Depuis mars 2004, une notification séparée au demandeur informant de la possibilité de demander la transformation suite à une décision finale de rejet n’est plus requise. La lettre standard 256 est devenue obsolète. e 2. Requêtes effectuées dans les observations Bien que les requêtes en transformation soient traitées par le service «Registre et bases de données connexes» du département «Administration des marques, dessins et modèles», il arrive que la division d'opposition reçoive des requêtes en transformation. Par exemple, un demandeur peut dans ses observations, répondre à l'acte d'opposition, limiter sa demande de marque communautaire et présenter une requête en transformation partielle. Le cas échéant, il se pourrait que le service «Registre et bases de données connexes» n'ait pas de copie de la requête. Il incombe donc à la division d'opposition de vérifier si une copie a été transmise à ce service. Pour ce faire, il faut sélectionner le document dans QFMan, cliquer sur le bouton «visualiser» Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 119 Questions de procédure et choisir «Recherche copies». En principe, la liste des destinataires apparaît à l'écran. Le registre est signalé soit par le sigle RS (service «Registre et bases de données connexes») ou IN (inscription). Si le service n'a pas reçu la requête, il en est informé par l'envoi d'une photocopie de la requête. 3. Opposition basée sur une (demande) de marque communautaire transformée (en cours de transformation) Les demandes de marque nationale issues de la transformation d'une demande antérieure de marque communautaire ou d'une marque communautaire antérieure sont réputées exister dès qu'une requête en transformation valable est déposée. Ces droits sont réputés convenablement identifiés aux fins de recevabilité sur la base de la règle 18, paragraphe 1, du REMC, si l'opposant indique le numéro de la (demande de) marque communautaire en cours de transformation et les pays pour lesquels il a requis la transformation. Lorsqu'au cours d'une procédure d'opposition, la (demande de) marque communautaire sur laquelle est basée l'opposition cesse d'exister, mais que parallèlement, une requête en transformation est déposée, la procédure est clôturée. Cela est dû au fait que le droit antérieur sur lequel est basé l'opposition a cessé d'exister et que les demandes de marque nationale ultérieures - autonomes et indépendantes - n'ont jamais constitué la base de l'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 120 Questions de procédure XVII. DÉCISION SUR LA RÉPARTITION DES FRAIS / ACCORD SUR LES FRAIS 1. Article 81 du RMC; règle 94 du REMC; CdR R 677/99-2, «RISO») Cas nécessitant une décision sur les frais Une décision sur les frais est rendue dans toutes les procédures d'opposition ayant passé le stade de la période de «cooling-off», c'est-à-dire, lorsque la phase contradictoire de la procédure a été ouverte et est clôturée. Il n'y a pas de décision sur les frais pour les oppositions qui sont clôturées avant ou pendant la période de «cooling-off». (La décision de la chambre de recours R 862/2000-3, «Golden Lites», qui estime que la division d'opposition doit rendre une décision si la procédure se clôture par le retrait de la demande de marque communautaire ou de l'opposition, lorsque l'opposition est recevable et lorsque la partie intéressée en fait la demande, n'est pas suivie). Si une décision sur le fond est rendue, la décision sur la répartition des frais est rendue après cette décision. Dans tous les autres cas où les greffes de la division d'opposition clôturent l'affaire, il y a décision séparée sur les frais. 2. Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais 2.1. Accord sur les frais Lorsque les parties ont clôturé la procédure d'opposition par une conciliation incluant un accord sur les frais, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Il en va de même si l'Office reçoit un document, signé par les deux parties, déclarant que les parties ont conclu un accord sur les frais. Cette déclaration peut aussi être envoyée à l'Office dans deux lettres séparées. Si les parties signent un accord général n'incluant pas la question des frais et demandent à l'Office de rendre une décision sur les frais, l'Office accède à cette demande. 2.2. Information provenant de la «partie potentiellement gagnante» Lorsque la partie potentiellement gagnante de la procédure informe l'Office qu'elle consent à ce que chacune des parties supporte ses propres frais, une décision sur les frais n'est pas nécessaire. L'Office s'abstient de rendre une décision sur les frais chaque fois que la «partie potentiellement gagnante» informe l'Office qu'elle consent au partage des frais, même si la «partie perdante» ne confirme pas cet accord. Les lettres les plus récentes provenant Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 121 Questions de procédure des deux parties doivent donc être soigneusement examinées avant de rendre une décision. Cependant, si la partie potentiellement perdante transmet une telle demande à l'Office, celle-ci est communiquée à l'autre partie. Selon la réponse de l'autre partie, une décision est rendue ou non. Si les parties transmettent à l'Office un accord sur les frais, les lettres standard 257a/b leur sont envoyées. 3. Situations standard de décisions sur les frais Article 81 du La règle générale est que la partie perdante, ou la partie qui met fin à la RMC; règle procédure par le retrait de la demande de marque communautaire ou de 94 REMC l'opposition, supporte les frais. L'article 81, paragraphe 3, du RMC, établit une distinction entre les taxes et les frais. Si l'opposant gagne la procédure, le demandeur doit supporter les taxes et les frais de l'opposant. Si le demandeur gagne la procédure, l'opposant supporte uniquement les frais. Dans des situations standard, le résultat est le suivant. - Le demandeur retire ou limite sa demande aux produits et services contre lesquels l'opposition n'est pas dirigée (retrait partiel). Dans ces cas, le demandeur supporte les frais. - L'opposant retire son opposition sans qu'il y ait eu limitation de la demande de marque communautaire eu égard aux produits et services contestés. Dans ce cas, l'opposant supporte les frais. Il y a lieu de vérifier si le retrait était lié à une limitation de la demande de marque communautaire puisque dans ce cas, il se peut que les frais soient supportés par le demandeur ou qu'une répartition différente des frais doive être décidée. - Limitation de la demande suivie du retrait de l'opposition. En principe, chaque partie supporte ses propres frais. Le paragraphe type relatif aux frais précise que: Dans le cas présent, l'opposant a retiré son opposition à la suite d'une limitation de la spécification du demandeur. Une telle limitation équivaut à un retrait partiel de la demande. Sous cet aspect, l'opposant a gagné la procédure. Cependant, la limitation de la demande était moins importante que l'étendue de l'opposition. Sous cet aspect, le demandeur a également gagné la procédure. En conséquence, l'Office conclut qu'il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais. Cependant, il peut y avoir des cas où une répartition différente des frais est Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 122 Questions de procédure décidée, par exemple, si la demande a été limitée dans une très faible mesure. Le cas échéant, l'Office peut appliquer l'article 81, paragraphe 2, du RMC. 4. Autres cas 4.1. Rejet de la demande en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du RMC Il est très rare qu'une demande de marque communautaire soit rejetée au motif de défaut de pouvoir. Néanmoins, le cas peut également se présenter lorsqu'un un représentant se retire de l'affaire et qu'aucun représentant n'est désigné dans le délai imparti. Si le demandeur ne dépose pas le pouvoir requis/ne désigne pas un représentant dans le délai imparti et que la représentation est obligatoire, non seulement une éventuelle limitation ou un éventuel retrait effectué(e) sans un représentant est irrecevable, mais la demande doit également être rejetée sur la base de l'article 88, paragraphe 2, du RMC (défaut de représentation obligatoire). Dans la pratique, si le demandeur ne répond pas à la lettre de l'Office en désignant un représentant, la demande est rejetée. Lorsque le rejet est définitif, la procédure d'opposition est clôturée et la lettre standard 252, adaptée en conséquence, est envoyée. Dans de telles situations, la pratique de la division d'opposition concernant la répartition des frais est la suivante: si l'irrégularité est apparue après l'expiration de la période de «cooling-off», une décision sur les frais est rendue conformément à l'article 81, paragraphe 4, du RMC. Cet article dispose qu'en cas de non-lieu à statuer, l'Office règle librement les frais. Ces derniers sont dans ce cas supportés par le demandeur. Si, par contre, la même situation survient avant l'ouverture de la phase contradictoire, la décision sur les frais ne peut être rendue puisque la phase contradictoire n'a pas encore commencé. La règle 19 du REMC ne peut non plus être appliquée puisque cette règle prévoit un remboursement de la taxe d'opposition uniquement lorsque la demande est retirée ou limitée et qu'en l'occurrence, il n'y a eu ni retrait ni limitation. 4.2. Rejet de la demande à la suite des observations des tiers Si la demande est rejetée à la suite des observations des tiers et que ces observations sont parvenues avant l'ouverture de la phase contradictoire, aucune décision sur les frais ne peut être rendue. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 123 Questions de procédure Lorsque la demande de marque communautaire est rejetée pendant la phase contradictoire de la procédure, chaque partie supporte ses propres frais. 4.3. Oppositions multiples 4.3.1. Rejet intégral de la demande de marque communautaire Lorsqu'on est en présence d'oppositions multiples formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire et que l'une d'elles conduit au rejet de la demande de marque communautaire, l'Office n'entreprend aucune action vis-à-vis des autres oppositions avant l'expiration du délai de recours. Lorsque le délai de recours expire sans qu'un recours ait été formé et que, dès lors, la décision est définitive, l'Office clôture les autres procédures d'opposition en tant que non-lieu à statuer. Étant donné qu'aucune décision n'a été rendue sur les faits, la division d'opposition règle librement les frais (article 81, paragraphe 4, du RMC). L'Office ne peut déterminer laquelle des parties est «gagnante ou perdante» et dès lors, appliquant le principe de l'équité, chaque partie supporte ses propres frais. En cas de clôture de l'opposition après l'ouverture de la procédure, les parties sont normalement avisées que l'Office rendra une décision sur les frais conformément à l'article 81 du RMC, sauf si les parties transmettent un accord sur une répartition des frais différente des règles générales énoncées dans cet article (voir lettres standard 250a/b, 253a/b et 254a/b). Toutefois, cette information n'est pas nécessaire lorsqu'une opposition est clôturée en raison d'une décision définitive dans le cadre d'une autre opposition. En effet, il n'y aurait aucun sens à demander aux parties de transmettre un accord sur les frais dans une opposition à laquelle les parties n'ont pas mis fin elles-mêmes et sur laquelle l'Office n'a pas statué. Dès lors, lors de la clôture de ces oppositions par le biais de la lettre standard 251, le paragraphe concernant l'accord sur les frais n'est pas ajouté. 4.3.2. Rejet partiel de la demande de marque communautaire Dans les cas d'oppositions multiples en partie dirigées contre les mêmes Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 124 Questions de procédure produits et services de la demande de marque communautaire, le résultat de la décision rendue peut avoir un impact sur l'autre opposition. Exemple: si l'opposition A est dirigée contre les produits compris dans la classe 1 de la demande de marque communautaire et l'opposition B contre les produits compris dans les classes 1 et 2 de la demande de marque communautaire, il peut arriver qu'une décision soit rendue en premier sur l'opposition A et rejette la demande pour ce qui concerne les produits compris dans la classe 1. Dans ce cas, la suite du traitement des oppositions varie selon que cette décision fait l'objet d'un recours ou est définitive. Si un recours est formé contre la décision, une décision est rendue sur l'opposition B, en appréciant le conflit concernant les produits compris dans les classes 1 et 2 de la demande de marque communautaire puisque la décision sur l'opposition A n'est pas encore définitive. Si la décision est définitive, une décision est rendue sur l'opposition B, en appréciant le conflit concernant uniquement les produits compris dans la classe 2 de la demande de marque communautaire puisque la décision sur l'opposition A est définitive et que la classe 1 de la demande de marque communautaire n'existe plus. Ceci mène à la question de la répartition des frais lorsque l'opposition B échoue pour ce qui concerne les produits restants compris dans la classe 2 mais aurait (clairement) été accueillie pour ce qui concerne les produits compris de la classe 1 de la demande de marque communautaire. Malgré le fait qu'in fine, l'opposant soit la partie perdante (pour ce qui concerne le reste de l'étendue de l'opposition), dans ce cas ou dans des cas similaires, l'Office peut décider librement que, pour des raisons d'équité en conformité avec l'article 81, paragraphe 2, du RMC, chaque partie supporte ses propres frais. Si telle est la décision rendue, les circonstances spéciales ayant conduit à cette conclusion doivent être suffisamment expliquées dans la partie de la décision consacrée à la décision sur les frais. 5. Autres questions concernant les frais 5.1. Arguments des parties L'Office informe les deux parties de la date à laquelle il rendra une décision sur les frais. Les parties peuvent transmettre leurs arguments sur la question. L'Office ne peut ni ne veut examiner la correction morale de la conduite des parties au cours de la procédure. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 125 Questions de procédure 5.2. Répartition des frais en cas de jonction de procédures La règle 21 du REMC dispose que l'Office peut traiter des oppositions multiples en une seule procédure. L'exemple typique est celui où trois oppositions sont formées à l'encontre de la même marque et que les trois opposants sont des entreprises affiliées et ont le même représentant. Lorsque l'examinateur n'a suspendu aucune des oppositions, les dispositions relatives aux frais et taxes énoncées à la règle 21, paragraphes 3 et 4, ne s'appliquent pas. Lorsque l'opposition est accueillie dans son intégralité, le demandeur supporte les taxes acquittées par chacun des opposants. Donc, dans l'exemple cidessus, les trois taxes d'opposition sont supportées par le demandeur. S'agissant des frais, étant donné que les affaires sont jointes en une seule, les frais ne doivent être attribués qu'une seule fois. Cependant, les greffes sont libres de décider d'une répartition différente des frais. 5.3. Partage des frais de la taxe d'opposition CdR R14/2000, «Alpha / alfa » Dans cette affaire, la chambre de recours a déclaré qu'il était équitable de condamner les parties, en application de l'article 81, paragraphe 2, du RMC, à supporter leurs propres frais exposés dans le cadre de la procédure d'opposition et à partager les frais de la taxe d'opposition. La division d'opposition interprète l'article 81, paragraphe 2, du RMC comme se référant uniquement aux frais et non aux taxes. En conséquence, cette décision des chambres de recours n'est pas suivie. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 126 Questions de procédure XVIII. DÉTERMINATION DES FRAIS Article 81, Sur requête d'une ou des deux partie(s), les greffes de la division d'opposition paragraphe fixent le montant des frais exposés dans la procédure d'opposition. La règle 94 6, du RMC; du REMC définit les frais et leur montant à supporter par la partie perdante. règle 94 du REMC 1. Article 81, paragraphe 6, du RMC; règle 94, paragraphe 3, du REMC Recevabilité de la requête La requête n'est recevable que si la décision relativement à laquelle la détermination des frais est requise est définitive. Conformément à la règle 94, paragraphe 3, du REMC, des pièces justificatives suffisantes («état des frais») doivent être jointes à la requête. Ces pièces justificatives se présentent sous la forme d'une facture jointe à la requête. Les règlements n'apportent aucune réponse à la question du délai dont dispose la partie intéressée, à partir du moment où la décision est définitive, pour présenter sa requête de détermination des frais. En référence à la jurisprudence de la CJE, il est considéré qu'un délai d'un an n'est pas suffisant pour refuser une telle requête. 1.1. Signature et envoi de la note de détermination des frais Article 81, paragraphe 6, du RMC; règle 94, paragraphe 4, du REMC Pour éviter que la même personne se charge de la détermination des frais et de son réexamen, la note de détermination des frais ne peut être signée par la personne qui a signé la décision sur les frais ou dont le nom figure sur cette décision. L'envoi de la note de détermination des frais se fait par le biais de la lettre standard 258a/b. 1.2. Pièces justificatives La partie intéressée doit présenter un état des frais (pièces justificatives des frais exposés). En principe, ces pièces justificatives consistent en une copie d'une facture adressée par le représentant à son client. Ces pièces justificatives sont transmises à l'autre partie en même temps que la note de détermination des frais. Une simple requête non accompagnée de pièces justificatives ou un simple résumé des frais mensuels sont insuffisants. Les pièces justificatives doivent démontrer un lien entre le représentant, son client et l'opposition. Les frais exposés pour obtenir des informations concernant la décision sur les frais ainsi que les frais d'un éventuel recours ne sont pas couverts par les frais de représentation exposés dans le cadre de l'opposition et ne peuvent être fixés. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 127 Questions de procédure Lorsqu'une requête est présentée sans état de frais et/ou pièces justificatives, il y a lieu de rappeler à l'opposant/au demandeur qu'il doit fournir les pièces justificatives dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la notification. À cet effet, le texte suivant peut être utilisé: Comme suite à votre requête de détermination des frais pour l'opposition citée en référence, reçue par l'Office le [date]…, veuillez noter que cette requête seule n'est pas jugée suffisante pour une détermination des frais en ce sens que, conformément à la règle 94, paragraphe 3, du REMC, un état des frais accompagné des pièces justificatives doit être joint à la requête. Nous vous invitons dès lors à présenter à l'Office une facture, adressée à votre client et faisant référence à l'opposition, contenant vos honoraires d'avocat et toute autre pièce justificative. Ces pièces doivent être fournies dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification, c'est-à-dire, au plus tard le [date] … . Lorsque la requête ne contient qu'une demande de remboursement des 350 euros de la taxe d'opposition, il n'est pas nécessaire de joindre de pièces justificatives, puisqu'il est clair que la taxe d'opposition a été acquittée au nom de l'opposant. L'état des frais, généralement une facture, est à adresser au client du représentant (l'opposant ou le demandeur). Conformément à la règle 96, paragraphe 2, du REMC, l'Office peut demander une traduction de l'état des frais dans un délai qu'il impartit. Il est recommandé de détailler la note de frais de manière à pouvoir déterminer la nature des frais. Une spécification globale où le représentant sépare la taxe d'opposition des frais de représentation est suffisante. Il convient de noter que normalement, une facture inclut la TVA. 2. Article 88, paragraphe 3, et 89, paragraphe 1, du RMC, Règle 54 et règle 94, paragraphe Frais exposés par les employés Les frais exposés par les employés ne peuvent être fixés vu que la règle 94, paragraphe 7, point f), du REMC, ne mentionne que les «frais de représentation au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement». Cet article ne visant que les représentants professionnels et non les employés, ceux-ci ne peuvent faire valoir des frais de représentation. L'article 81, paragraphe 6, du RMC et la règle 94, paragraphe 4, du REMC, ne s'appliquent pas. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 128 Questions de procédure 7, point f), du REMC C'est également le cas lorsqu'un employé «représente» une société américaine ayant des liens économiques avec la société européenne qui l'emploie. Cette situation est possible en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du RMC, mais n'étant pas mentionnée à l'article 89, paragraphe 1, du RMC et, partant, n'étant couverte par la règle 94, paragraphe 7, point f), du REMC, les frais ne peuvent pas non plus, dans ce cas, être fixés à 250 euros. En conséquence, une requête présentée par l'employé «gagnant» visant à fixer la somme de 250 euros pour la rémunération de son travail ne peut être admise vu que ces frais ne sont pas prévus par les dispositions de la règle 94, paragraphe 7, point f), du REMC. Lorsqu'une requête de détermination des frais contient uniquement les frais exposés par un employé (c'est-à-dire, par l'opposant ou le demandeur luimême), une lettre est envoyée aux parties les informant que la détermination des frais est impossible. La lettre contient également un paragraphe expliquant que la partie intéressée peut requérir une décision formelle dans un délai de deux mois. Lorsque la requête de détermination des frais d'un employé contient des taxes (règle 94, paragraphe 6, du REMC) et des frais (règle 94, paragraphe 7, points a) à e), du REMC), la requête est traitée globalement. Les taxes et frais qui peuvent être accordés sont fixés, ceux qui ne le peuvent pas sont rejetés. Dans ce cas, l'article 81, paragraphe 6, du RMC et la règle 94, paragraphe 4, du REMC (réexamen de la répartition des frais) s'appliquent. 3. Taux maximaux Règle 94 du Le montant maximal remboursable est de 600 euros (taxe d'opposition et REMC montant maximal des frais de représentation) à l'opposant et de 250 euros au demandeur, vu que celui-ci n'a pas acquitté de taxe d'opposition. 4. Renonciation au remboursement des frais Lorsque la partie gagnante de la procédure d'opposition est l'opposant, celui-ci peut décider de ne réclamer que la taxe d'opposition de 350 euros et renoncer au remboursement des frais. Le cas échéant, l'opposant ne doit fournir aucune pièce justificative des frais exposés et la pratique est de traiter directement la requête de détermination des frais de l'opposant. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 129 Questions de procédure Pour procéder de la sorte, l'opposant doit avoir explicitement renoncé à son droit au remboursement des autres frais. Si la lettre de l'opposant ne traduit pas clairement son intention, il y a lieu de réclamer les pièces justificatives permettant de déterminer les frais. 5. Devises/ taux de change Dans la décision sur les frais, le montant mentionné dans l'état des frais est indiqué dans la devise utilisée entre l'opposant/le demandeur et son représentant. Il est suggéré d'utiliser les abréviations officielles des devises et de traduire la devise dans la langue de la décision. Pour la traduction des devises, les différentes versions linguistiques du Journal officiel L 395 du 31.12.1998 peuvent être consultées. Si un taux de change doit être indiqué, par exemple, dans le cas d'une facture en USD, il y a lieu d'indiquer le taux de change mensuel (http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/files.htm). Cette information est également disponible sur l'intranet de l'OHMI. 6. Confidentialité Il arrive que des représentants ne souhaitent pas que leurs honoraires soient connus des tiers. Cependant, il n'est pas possible que les pièces justificatives restent confidentielles vis-à-vis de la partie payante étant donné que cette partie doit savoir sur quelles bases est effectuée la répartition des frais. Si la partie gagnante demande à l'Office de garder ces pièces justificatives confidentielles, l'Office doit l'informer de l'impossibilité d'accéder à cette demande. La partie peut alors décider de maintenir ou de retirer sa requête. 7. Article 81, paragraphe 6, du RMC; règle 94, paragraphe 4, du REMC Réexamen de la répartition des frais Lorsque l'une des parties conteste la répartition des frais, elle peut requérir le réexamen de la décision. La requête doit être motivée et présentée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la notification de la répartition des frais. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de réexamen. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 130 Questions de procédure 8. Détermination des frais après recours Lorsque les chambres de recours renvoient des oppositions à la division d'opposition pour suite à donner, la détermination des frais effectuée par la division d'opposition doit couvrir les deux instances vu qu'il est plus efficace de procéder à la détermination des frais dans le cadre d'une seule décision. Cette décision a été actée dans un accord interne entre la division d'opposition et la chambre de recours. Le même principe est appliqué lorsque les chambres confirment les décisions de la division d'opposition. Dans ce cas, c'est la détermination des frais effectuée par les chambres qui couvrira les deux instances. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 131 Questions de procédure XIX. RÉVOCATION En de rares occasions, la division d'opposition a rendu une décision révoquant sa propre décision. À chaque fois, il s'agissait de décisions dans lesquelles le retrait de l'opposition ou de la demande de marque communautaire était intervenu avant la date de la décision. Lorsque le retrait qui avait été négligé était valable, dans le cas d'un retrait de l'opposition, une décision avait donc été rendue sur une opposition qui n'existait plus au moment de la décision. Dans le cas d'un retrait de la demande de marque communautaire, l'opposition était désormais sans objet puisque la demande de marque communautaire n'existait plus. Cette pratique restera d’application suite à l’adoption d’un nouvel article 78 bis du RMC, qui entrera en vigueur fin 2004. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 1 – mars 2004 Page 132 Questions de procédure: questions en instance XX. MODIFICATIONS DES PARTIES (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure) 1. Transfert et procédure d'opposition 1.1. Introduction et principe de base Article 17, Le transfert d'un droit antérieur est un changement de titularité de ce droit. du RMC Un transfert peut prendre plusieurs formes: il peut s'agir d'une simple cession d'une marque antérieure de A à B, d'une société C rachetée (marques comprises) par une société D, d'une fusion des sociétés E et F en une société G (succession universelle), d'une succession légale (après le décès du titulaire, les héritiers deviennent les nouveaux titulaires). Lorsqu'un transfert est effectué au cours d'une procédure d'opposition, plusieurs situations différentes peuvent se présenter. Alors que dans le cas d'enregistrements ou de demandes antérieur(e)s de marque communautaire sur lesquel(le)s est basée l'opposition, le nouveau titulaire peut devenir partie à la procédure (ou déposer des observations) seulement lorsque la demande d'enregistrement du transfert est parvenue à l'Office, dans le cas d'enregistrements ou de demandes antérieures de marque nationale, il suffit que le nouveau titulaire apporte la preuve du transfert. Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue à l'ancien titulaire dans la procédure. La pratique de l'Office en matière de transferts est décrite aux paragraphes 1.2 (lorsque l'enregistrement antérieur est un enregistrement Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 130 Questions de procédure: questions en instance de marque communautaire), 1.3 (lorsque l'enregistrement antérieur est un enregistrement national) et 1.4 (transfert d'une demande de marque communautaire contestée au cours de la procédure d'opposition). 1.2. Transfert d'une marque communautaire antérieure Article 17, paragraphe s 6 et 7, du RMC En ce qui concerne les marques communautaires antérieures/demandes antérieures de marque communautaire, conformément à l'article 17, paragraphe 6, du RMC, tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la (demande de) marque communautaire. Cependant, aux fins d'observation des délais, le nouveau titulaire peut déjà faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet durant la période qui sépare la date de réception de la demande d'enregistrement du transfert de la date de l'enregistrement du transfert. Le traitement des demandes d'enregistrement d'un transfert relève de la compétence du département «Administration des marques, dessins et modèles». 1.2.1. Opposition basée sur une seule marque communautaire Lorsqu'une opposition est basée sur une seule marque communautaire antérieure et que cette marque communautaire est/a été transférée au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien titulaire. À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de la marque communautaire sur laquelle est basée l'opposition et déposer une demande d'enregistrement du transfert. Comme précisé ci-dessus, dès que la demande parvient à l'Office, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations. Cependant, il ne devient partie à la procédure que lorsque le Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 131 Questions de procédure: questions en instance transfert est enregistré. Dans la pratique, dès que la division d'opposition est informée de la réception d'une demande d'enregistrement du transfert, la procédure peut se poursuivre avec le nouveau titulaire. Néanmoins, le transfert doit être enregistré avant qu'une décision sur l'opposition soit rendue. Si l'instruction de l'opposition est terminée, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est suspendue. Si le nouveau titulaire informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée. Si, pour une quelconque raison, le transfert n'est jamais enregistré, mais qu'il existe des preuves de ce transfert, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où l'opposant n'est plus le titulaire du droit antérieur. L'opposant est avisé du fait que la division d'opposition rejettera l'opposition telle quelle, sauf s'il la retire. 1.2.2. Transfert partiel de la seule marque communautaire sur laquelle est basée l'opposition En cas de transfert partiel, une partie de la marque communautaire antérieure reste la propriété du titulaire original et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas d'un transfert d'une seule ou de plusieurs enregistrements de marque communautaire sur le(s)quel(s) est basée l'opposition sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits dans le paragraphe 1.2.3 ci-dessous. 1.2.3. Opposition basée sur plusieurs marques communautaires Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 132 Questions de procédure: questions en instance antérieures Lorsqu'une opposition est basée sur plusieurs marques communautaires antérieures et que ces marques sont/ont été transférées au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus sont appliqués. Il en est autrement lorsqu'une seule des marques communautaires antérieures est/a été transférée. Le cas échéant, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'il y en a deux. L'opposition est alors maintenue en une seule. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant. Lorsqu'un des opposants souhaite se retirer, il doit être accéder à sa demande nonobstant le fait que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Naturellement, si la procédure est poursuivie, elle est basée uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. En outre, il n'y a pas de décision séparée sur les frais. Les nouveaux opposants sont traités en tant que «co-opposants», ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant, c'est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu'ayant plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les opposants et n'invite pas les nouveaux opposants à désigner un nouveau représentant. Cependant, les nouveaux opposants ont toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix. La représentation commune n'implique pas que les opposants ne puissent agir de manière indépendante, dans la mesure où leurs droits antérieurs restent indépendants: lorsque, par exemple, un des opposants aboutit à une conciliation avec le demandeur, l'opposition est considérée comme partiellement retirée pour ce qui concerne les droits antérieurs détenus par cet opposant. Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 133 Questions de procédure: questions en instance 1.3. Transfert d'un enregistrement national antérieur 1.3.1. Opposition basée sur un seul enregistrement national Lorsqu'une opposition est basée sur un seul enregistrement national antérieur et que cet enregistrement est/a été transféré au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien titulaire. À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de l'enregistrement national antérieur sur lequel est basée l'opposition et en apporter la preuve, c'est-à-dire, l'acte de transfert. Compte tenu des différentes pratiques nationales, il n'est pas obligatoire de présenter une copie de la demande d'enregistrement du transfert auprès de l'office national. La division d'opposition n'exige pas du nouveau titulaire qu'il confirme son souhait de poursuivre la procédure. Pour autant que la preuve du transfert soit valable, le nouveau titulaire est accepté en tant que nouvel opposant. S'il informe l'Office du transfert, mais n'apporte pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d'opposition est suspendue et le nouveau titulaire dispose d'un délai de deux mois pour fournir la preuve du transfert. Néanmoins, dans les États membres où il s'agit d'une exigence pour qu'un transfert déploie ses effets à l'égard de tiers, le transfert doit avoir été enregistré avant de statuer sur l'opposition. Si l'instruction de l'opposition est terminée, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est suspendue et l'opposant est invité à fournir la preuve de l'enregistrement du transfert. Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 134 Questions de procédure: questions en instance Vu qu'il n'est pas dans l'intérêt du demandeur que la procédure soit retardée, il y a lieu de fixer un délai raisonnable au nouveau titulaire pour fournir cette preuve. Si le nouveau titulaire ne présente pas la preuve requise, la procédure est poursuivie avec l'ancien titulaire. Si l'ancien titulaire maintient qu'il n'est plus le titulaire, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où l'opposant n'est plus le titulaire du droit antérieur. Il est avisé du fait que la division d'opposition rejettera l'opposition telle quelle, sauf s'il la retire. Si le nouveau titulaire fournit la preuve requise et informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée. Un acte de transfert, signé par le cédant et l'ayant cause, est normalement fourni comme preuve du transfert. Un contrat complet indiquant le changement de titularité de l'enregistrement est bien sûr également admissible. Bien que ce soit la division d'opposition qui soit en charge des implications matérielles du changement, les changements dans le système Euromarc sont effectués par le département «Administration des marques, dessins et modèles». Il se peut que ce département informe la division d'opposition qu'une demande de changement de titulaire a été reçue par l'Office. Il incombe cependant à la division d'opposition de vérifier si la preuve du transfert a été fournie. Dans la négative, la procédure d'opposition est suspendue et le nouveau titulaire dispose de deux mois pour fournir la preuve du transfert. Il y a lieu de faire savoir au département «Administration des marques, dessins et modèles» si et quand le changement peut être effectué dans le système Euromarc. 1.3.2. Transfert partiel du seul enregistrement national sur lequel est Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 135 Questions de procédure: questions en instance basée l'opposition En cas de transfert partiel, une partie de l'enregistrement national antérieur reste la propriété du titulaire original et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas d'un transfert d'un seul ou de plusieurs enregistrements nationaux sur le(s)quel(s) est basée l'opposition sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits dans le paragraphe 1.3.3 ci-dessous. 1.3.3. Opposition basée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs Lorsqu'une opposition est basée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs et que ceux-ci sont/ont été transférés au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus sont appliqués. Il en est autrement lorsqu'un seul des droits nationaux antérieurs est/a été transféré. Le cas échéant, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'il y en a deux. L'opposition est alors maintenue en une seule. En règle générale, les deux opposant ont un seul représentant. Il en est autrement lorsqu'un seul des enregistrements nationaux antérieurs est/a été transféré. Le cas échéant, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'il y en a deux. L'opposition sera maintenue en une seule. En règle générale, les deux opposant ont un seul représentant. Lorsqu'un des opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande nonobstant le fait que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Naturellement, si la procédure est poursuivie, elle est basée uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. En outre, il n'y a pas de décision séparée sur les frais. Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 136 Questions de procédure: questions en instance Dans la pratique, les nouveaux opposants sont traités en tant que «coopposants», ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant, c'est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu'ayant plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les opposants et n'invite pas les nouveaux opposants à en désigner un nouveau. Cependant, les nouveaux opposants ont toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix. 1.4. Transfert de la demande de marque communautaire contestée Si, au cours de la procédure d'opposition, la demande de marque communautaire est/a été transférée, l'opposition suit la demande, c'est-à-dire que l'opposant est informé du transfert et que la procédure se poursuit entre lui et le nouveau titulaire de la demande de marque communautaire. Lorsque le département «Administration des marques, dessins et modèles» reçoit une demande d'enregistrement du transfert, il en informe la division d'opposition. Dès que la demande est reçue, le «nouveau» demandeur peut, aux fins d'observation des délais, faire des observations à l'Office. Il n'est pas nécessaire de suspendre la procédure. La division d'opposition avise l'opposant du transfert et la procédure peut se poursuivre. Naturellement, le transfert doit être enregistré avant qu'une décision soit rendue. 1.4.1. Transfert partiel d'une demande de marque communautaire contestée. Règle 32, Lorsqu'il y a eu transfert partiel d'une demande de marque communautaire paragraphe (contestée), l'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement (ou 4, du REMC la nouvelle demande) et lui attribue un nouveau numéro d'enregistrement (de Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 137 Questions de procédure: questions en instance demande). Le cas échéant, lorsque le transfert est inscrit au registre et que la nouvelle demande de marque communautaire est créée, la division d'opposition doit également créer un nouveau dossier d'opposition à l'encontre de la nouvelle demande de marque communautaire étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition formée à l'encontre de deux demandes de marque communautaire séparées. Il convient cependant de noter que c'est le seul cas où certains des produits et services initialement contestés sont maintenus dans «l'ancienne» demande de marque communautaire et où certains sont inscrits dans la demande de marque communautaire nouvellement crée. Exemple: l'opposant X forme une opposition à l'encontre de tous les produits visés dans la demande de marque communautaire Y et portant sur des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, compris dans la classe 12 et des vêtements et chaussures, compris dans la classe 25. La demande de marque communautaire Y est partiellement transférée et découpée en deux demandes, la demande de marque communautaire Y' pour les appareils de locomotion par terre et les vêtements et la demande de marque communautaire Y'' pour les appareils de locomotion par air et les chaussures. Articles et 23 RMC 17 Étant donné que lorsque l'opposant a formé son opposition, il n'y avait qu'une du seule taxe d'opposition à acquitter, il ne lui est pas demandé d'acquitter une seconde taxe pour la nouvelle opposition crée après le découpage de la demande de marque communautaire. Le transfert, même s'il a été demandé avant le dépôt de l'opposition, déploie ses effets à l'égard de tiers uniquement après l'inscription au registre. L'acquittement d'une seule taxe d'opposition est donc valable puisqu'au moment du dépôt, l'opposition était seulement formée à l'encontre d'une Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 138 Questions de procédure: questions en instance demande de marque communautaire (la seule). Dès lors, le nouveau dossier d'opposition sera créé sans l'acquittement d'une nouvelle taxe d'opposition. En ce qui concerne la répartition des frais, la division d'opposition tiendra compte du fait qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée. En outre, selon les circonstances propres à l'affaire, il pourrait y avoir jonction des procédures (par exemple, si la «nouvelle» demande et «l'ancienne» demande ont le même représentant). 2. Changement de nom Comme indiqué ci-dessus, un changement de nom n'implique pas un changement de titularité. Le département «Administration des marques, dessins et modèles» se charge de ces changements et informe la division d'opposition de tout changement de nom du demandeur de la marque communautaire. 3. Changement de représentant Au cours de la procédure, il peut y avoir des changements de représentants. Ces changements peuvent intervenir dans plusieurs situations différentes. Il peut arriver que l'opposant ou le demandeur informe l'Office qu'il souhaite désigner un (nouveau) représentant. Il arrive que le représentant lui-même démissionne ou qu'il soit rayé ou suspendu de la liste des représentants professionnels. Il peut également arriver qu'en raison d'un transfert, il y ait Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 139 Questions de procédure: questions en instance changement de l'opposant ou du demandeur et que ceux-ci souhaitent être représentés par de nouveaux représentants. En cas de changement de représentant au cours de la procédure d'opposition, l'autre partie en sera avisée par l'envoi de la lettre de notification et du pouvoir (si celui-ci a été déposé). Article 88 du Lorsqu'un représentant démissionne, la procédure est poursuivie avec RMC l'opposant/le demandeur en personne si son domicile ou son siège se trouve dans l'Union européenne. L'autre partie est informée de la démission du représentant. Si la partie dont le représentant a démissionné est établie en dehors de l'Union européenne, une lettre l'invitant à désigner un nouveau représentant lui est adressée. 4. Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité juridique d'une partie ou d'un représentant Règle 73 du La règle 73 du REMC traite de l'interruption de la procédure. Le paragraphe 1 REMC distingue trois situations: Règle 73, La procédure devant l'Office est interrompue: paragraphe 1, du REMC (a) en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire de la marque communautaire (par exemple, parce que celui-ci a été déclaré frappé de démence par un tribunal). (b) lorsque le demandeur de la marque communautaire est empêché, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office (par exemple, Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 140 Questions de procédure: questions en instance parce que le demandeur fait l'objet d'une procédure de faillite). (c) en cas de décès ou d'incapacité du représentant du demandeur de la marque communautaire, ou encore si ce représentant est empêché, en raison d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office. La règle 73 du REMC fait uniquement référence au demandeur et à son représentant et n'indique rien au sujet d'autres parties telles que les opposants. Il n'existe aucune règle explicite concernant l'opposant. À défaut de dispositions pertinentes, les mêmes règles s'appliquent à l'opposant. 4.1. Décès ou incapacité juridique En cas de décès du demandeur ou de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir en son nom en raison de l'incapacité juridique du demandeur, la procédure est uniquement interrompue à la demande du représentant du demandeur/de la personne habilitée. 4.2. Faillite En cas de faillite (règle 73, paragraphe 1, point b), du REMC), la division d'opposition considère que la règle couvre aussi bien la situation où une faillite a été officiellement déclarée que la situation où une action a été engagée en vue de déclarer une partie en faillite. Dans la pratique, tout commence par une lettre du représentant informant l'Office qu'il démissionne parce qu'une action judiciaire a été engagée pour déclarer son client en faillite. Parfois, le représentant indique en outre la Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 141 Questions de procédure: questions en instance personne qui agit en qualité de syndic de faillite. Si aucune information n'est communiquée sur la personne qui représente la partie faillie, la division d'opposition n'a pas d'autre choix que de communiquer directement avec la partie faillie. Il n'appartient pas à la division d'opposition d'enquêter sur la question. Bien que la partie faillie ne soit pas autorisée à s'engager dans des actes juridiques contraignants, elle reçoit généralement encore du courrier ou, dans la négative, le courrier est remis automatiquement au syndic de faillite, pour autant qu'il y en ait un. Lorsque la notification est renvoyée à l'Office avec la mention «indélivrable», les règles normales de notification par voie de publication s'appliquent. Cependant, si la division d'opposition a connaissance du nom du syndic de faillite, pour des raisons pratiques, elle doit tenter de contacter cette personne et l'informer de la procédure d'opposition. Étant donné que le syndic de faillite ne peut être admis comme partie à la procédure sans la preuve que le demandeur ou l'opposant est impliqué dans une faillite et que le tribunal a désigné un syndic de faillite, la procédure est interrompue et le syndic est invité à fournir les preuves nécessaires. Si ces preuves sont fournies, la division d'opposition doit faire preuve de sens pratique. Étant donné que le syndic de faillite est normalement à la recherche d'argent pour le compte de la partie faillie afin de régler des dettes, la génération de frais ne l'intéresse pas. Dès lors, la division d'opposition ne demande pas que ces preuves soient traduites dans la langue de la procédure. Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 142 Questions de procédure: questions en instance Lorsque ces preuves parviennent à l'Office (et que l'Office est donc informé de l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure devant l'Office), la procédure reprend à une date fixée par l'Office. L'autre partie en est avisée. Pour des raisons d'équité, lors de la reprise de la procédure, de nouveaux délais sont fixés. Par exemple, lorsque la procédure a été interrompue dix jours avant le délai imparti à l'opposant pour soumettre des observations, un nouveau délai de deux mois lui est accordé et non les dix jours qu'il lui restait au moment de l'interruption. 4.3. Décès ou empêchement du représentant du demandeur/de l'opposant, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office Règle 73, Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), de la règle 73, du REMC, la paragraphe procédure est reprise lorsque l'Office est avisé de la désignation d'un nouveau 3, du REMC représentant du demandeur de la marque communautaire. Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 143 Questions de procédure: questions en instance Conformément à la règle 73, paragraphe 3, du REMC, si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, il informe le demandeur que sa demande de marque communautaire est réputée retirée dans le cas où il est dans l'obligation d'avoir un représentant parce qu'il n'a ni domicile, ni siège dans l'Union européenne. Cependant, cette communication n'est effectuée que dans le cas où le demandeur, après avoir été invité à désigner un nouveau représentant, ne se conforme pas à cette invitation. Dans tous les autres cas, la procédure se poursuit avec le demandeur ou l'opposant en personne. Directives relatives à la procedure d'opposition, partie 1 – Statut: mai 2003 Page 144